Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires

L.O. 1994, CHAPITRE 26

Version telle qu’elle existait du 25 octobre 2010 au 29 mars 2011.

Dernière modification : 2010, chap. 15, art. 232.

SOMMAIRE

PARTIE I
OBJETS DE LA LOI

1.

Objets de la Loi

PARTIE II
INTERPRÉTATION

2.

Définitions

PARTIE III
DÉCLARATION DES DROITS

3.

Déclaration des droits

PARTIE IV
FINANCEMENT ET AGRÉMENTS

4.

Fourniture directe de services ou financement des fournisseurs de services

5.

Agrément des organismes

6.

Agrément de locaux

7.

Conditions des agréments

8.

Conditions d’allocation d’une aide financière

PARTIE V
ENTENTES AVEC DES PREMIÈRES NATIONS OU DES ORGANISATIONS AUTOCHTONES

9.

Ententes avec des premières nations ou des organisations autochtones

PARTIE VI
ORGANISMES DE SERVICES POLYVALENTS

10.

Désignation d’organismes de services polyvalents

11.

Services obligatoires et facultatifs

12.

Dépenses des organismes de services polyvalents

13.

Renseignements

14.

Programme de services bénévoles

15.

Exemption

16.

Interprétation, articles 16 à 18

17.

Transfert réputé une vente d’entreprise

18.

Offre d’emploi obligatoire

PARTIE VII
RÈGLES RÉGISSANT LES ORGANISMES AGRÉÉS

19.

Interdiction de transférer ou de grever des biens

20.

Règlements administratifs

21.

Dépôt

22.

Programme de services

23.

Fourniture de services

24.

Consentement requis

25.

Avis

26.

Programme relatif aux mauvais traitements et à l’exploitation

27.

Gestion de la qualité

28.

Facturation des services

PARTIE VIII
RÈGLES RÉGISSANT LES FOURNISSEURS DE SERVICES

29.

Achat de services : paiement

30.

Communication de documents et de renseignements au ministre

31.

Affichage

32.

Divulgation permise de renseignements personnels sur la santé

33.

Divulgation conformément à une assignation ou à un autre document

34.

Divulgation à la Commission d’appel

35.

Non-divulgation de renseignements dans les instances

35.1

Incompatibilité

36.

Consultation du dossier

38.

Observation des règlements

PARTIE IX
PLAINTES ET APPELS

39.

Plaintes

40.

Appels

41.

Audience

42.

Parties

43.

Droit d’audience du ministre

46.

Témoignage d’une personne qui ne peut pas comparaître

47.

Application de la Loi sur l’assurance-santé

48.

Décision de la Commission d’appel

PARTIE X
POUVOIRS DE RÉVOCATION ET DE PRISE EN CHARGE

50.

Révocation ou suspension de l’agrément d’un organisme

51.

Révocation ou suspension de l’agrément de locaux

52.

Révocation ou suspension de la désignation

53.

Prises en charge par le ministre

54.

Prises en charge : avis et audience

55.

Exercice provisoire d’un pouvoir sans audience

56.

Arrêté de suspension ou de cessation d’activités

57.

Pouvoirs du ministre en cas de prise en charge

PARTIE XI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

58.

Délégation

59.

Subrogation : dispositions diverses

59.1

Cause d’action directe

60.

Non-application de la Loi sur les véhicules de transport en commun

61.

Superviseurs de programmes

62.

Inspections par les superviseurs de programmes

63.

Mandat

64.

Collecte de renseignements personnels

66.

Infraction

67.

Couronne liée

68.

Règlements

69.

Formules

PARTIE I
OBJETS DE LA LOI

Objets de la Loi

1. Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) veiller à ce qu’un large éventail de services communautaires soit offert aux gens dans leur propre foyer et dans d’autres cadres communautaires de sorte que d’autres choix soient possibles parallèlement aux soins en établissement;

b) fournir soutien et relève aux parents, amis, voisins et autres particuliers qui fournissent des soins à une personne à son domicile;

c) améliorer la qualité des services communautaires et promouvoir la santé et le bien-être des personnes nécessitant ces services;

d) reconnaître, dans tous les aspects de la gestion et de la fourniture des services communautaires, l’importance des besoins et des préférences des personnes, y compris les préférences fondées sur des considérations ethniques, spirituelles, linguistiques, familiales et culturelles;

e) intégrer les services communautaires qui sont des services de santé et ceux qui sont des services sociaux afin de faciliter la fourniture de toute une gamme de soins et un soutien constant;

f) simplifier et faciliter l’accès à toute une gamme de services communautaires en offrant un cadre qui permette le développement d’organismes de services polyvalents;

g) promouvoir l’équité d’accès aux services communautaires grâce à l’application de critères d’admissibilité cohérents et de règles et de marches à suivre uniformes;

h) promouvoir la gestion efficiente et efficace des ressources humaines, financières et autres liées à la fourniture des services communautaires;

i) encourager la participation des collectivités locales, y compris la participation des bénévoles, à la planification, à la coordination, à l’intégration et à la fourniture des services communautaires ainsi qu’à la régie des organismes qui fournissent des services communautaires;

j) promouvoir la collaboration et la coordination entre les fournisseurs de services communautaires et les fournisseurs d’autres services de santé et services sociaux;

k) assurer la coordination des services communautaires fournis par les organismes de services polyvalents avec ceux qu’offrent les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée, les services de santé mentale, les professionnels de la santé et les organismes de services sociaux, et promouvoir toute une gamme de services de santé et sociaux. 1994, chap. 26, art. 1.

PARTIE II
INTERPRÉTATION

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission d’appel» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Appeal Board»)

«conseil de santé» Conseil de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («board of health»)

«entente de responsabilisation en matière de services» S’entend au sens de l’article 21 de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé. («service accountability agreement»)

«fournisseur de services» S’entend, selon le cas :

a) du ministre, s’il fournit un service communautaire en vertu de l’alinéa 4 a) ou b);

b) d’un organisme agréé;

c) de la personne qui fournit un service communautaire grâce au paiement versé en vertu de l’alinéa 4 d), à l’aide financière allouée en vertu de l’alinéa 4 e) ou f), ou à une subvention accordée ou à une contribution faite en vertu de l’alinéa 4 g);

d) de la personne qui fournit un service communautaire acheté par un organisme agréé. («service provider»)

«mandataire spécial» Relativement à une personne à laquelle se rapportent un dossier, des renseignements ou une décision d’un organisme agréé, s’entend, selon le cas :

a) de toute personne qui est mandataire spécial au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

b) de toute autre personne qui est légalement autorisée à prendre une décision concernant un service communautaire au nom de la personne à laquelle se rapportent le dossier, les renseignements ou la décision de l’organisme agréé. («substitute decision-maker»)

«mentalement capable» Apte à comprendre les renseignements qui sont pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant la question et apte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision. Le terme «mentalement incapable» s’entend de celui ou celle qui n’est pas mentalement capable. («mentally capable», «mentally incapable»)

«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«organisme» S’entend, selon le cas :

a) d’une personne morale sans capital-actions à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales et qui est exploitée sans but lucratif pour ses membres;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par substitution de «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «la partie III de la Loi sur les personnes morales». Voir : 2010, chap. 15, par. 232 (1) et art. 249.

b) d’une personne morale sans capital social qui est une coopérative au sens de la Loi sur les sociétés coopératives et qui est exploitée sans but lucratif pour ses membres;

c) d’une municipalité;

d) d’un conseil de santé;

e) d’une organisation exerçant ses activités sous l’autorité de l’une ou l’autre des entités suivantes :

(i) une première nation,

(ii) un groupe de premières nations,

(iii) une communauté autochtone. («agency»)

«organisme agréé» Organisme agréé en vertu du paragraphe 5 (1). («approved agency»)

«organisme de services polyvalent» Organisme agréé qui est désigné comme organisme de services polyvalent en vertu de l’article 10. («multi-service agency»)

«personne» S’entend en outre d’un conseil de santé, d’une municipalité, d’une personne morale et d’une organisation visée à l’alinéa e) de la définition du terme «organisme». («person»)

«première nation» Conseil de la bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«programme de jour pour adultes» Programme d’activités en groupe, structurées et surveillées, à l’intention des adultes qui ont des besoins en matière de soins ou de soutien. («adult day program»)

«programme de services» Programme de services élaboré ou révisé par un organisme agréé aux termes de l’article 22. («plan of service»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

«services de soutien aux fournisseurs de soins» S’entend de consultations, de formation, de visites, de la fourniture de renseignements, de services de relève et d’autre aide aux fournisseurs de soins en vue de les appuyer dans l’exercice de leurs responsabilités en ce qui a trait à la fourniture de soins. («caregiver support services»)

«services de transport» S’entend de la fourniture du transport à des personnes incapables d’utiliser les moyens de transport existants ou du fait d’aider ces personnes à avoir accès à ceux-ci. («transportation services»)

«services relatifs aux repas» S’entend de la livraison de repas nutritifs au foyer de personnes ou de la fourniture de ceux-ci dans d’autres lieux au sein de la collectivité. («meal services»)

«superviseur de programmes» S’entend d’un superviseur de programmes nommé en vertu de l’article 61. («program supervisor») 1994, chap. 26, par. 2 (1); 1996, chap. 2, par. 71 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 65 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2004, chap. 3, annexe A, par. 89 (1) à (3); 2006, chap. 4, par. 47 (1); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2) et (3); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 17 (2).

(2) Abrogé : 2004, chap. 3, annexe A, par. 89 (4).

Services communautaires

(3) Pour l’application de la présente loi, les services suivants constituent des services communautaires :

1. Les services de soutien communautaire.

2. Les services d’aides familiales.

3. Les services de soutien personnel.

4. Les services professionnels. 1994, chap. 26, par. 2 (3).

Services de soutien communautaire

(4) Pour l’application de la présente loi, les services suivants constituent des services de soutien communautaire :

1. Les services relatifs aux repas.

2. Les services de transport.

3. Les services de soutien aux fournisseurs de soins.

4. Les programmes de jour pour adultes.

5. Les services d’entretien et de réparation du logement.

6. Les services de visites amicales.

7. Les services de surveillance ou de réconfort.

8. Les services sociaux ou récréatifs.

9. La fourniture de matériel, de fournitures ou d’autres biens prescrits.

10. Les services prescrits comme étant des services de soutien communautaire. 1994, chap. 26, par. 2 (4).

Services d’aides familiales

(5) Pour l’application de la présente loi, les services suivants constituent des services d’aides familiales :

1. Le ménage.

2. La lessive.

3. Le repassage.

4. Le reprisage.

5. Le magasinage.

6. Les visites à la banque.

7. Le paiement des comptes.

8. La planification des menus.

9. La préparation des repas.

10. Le soins des enfants.

11. L’assistance à une personne dans l’accomplissement de l’une ou l’autre des activités visées aux dispositions 1 à 10.

12. La formation d’une personne pour qu’elle puisse accomplir ou aider à accomplir l’une ou l’autre des activités visées aux dispositions 1 à 10.

13. La fourniture de matériel, de fournitures ou d’autres biens prescrits.

14. Les services prescrits comme étant des services d’aides familiales. 1994, chap. 26, par. 2 (5).

Services de soutien personnel

(6) Pour l’application de la présente loi, les services suivants constituent des services de soutien personnel :

1. Les activités relatives à l’hygiène corporelle.

2. Les activités personnelles régulières de la vie courante.

3. L’assistance à une personne dans l’accomplissement de l’une ou l’autre des activités visées aux dispositions 1 et 2.

4. La formation d’une personne pour qu’elle puisse accomplir ou aider à accomplir l’une ou l’autre des activités visées aux dispositions 1 et 2.

5. La fourniture de matériel, de fournitures ou d’autres biens prescrits.

6. Les services prescrits comme étant des services de soutien personnel. 1994, chap. 26, par. 2 (6).

Services professionnels

(7) Pour l’application de la présente loi, les services suivants constituent des services professionnels :

1. Les services infirmiers.

2. Les services d’ergothérapie.

3. Les services de physiothérapie.

4. Les services en matière de travail social.

5. Les services d’orthophonie.

6. Les services de diététique.

7. La formation d’une personne pour qu’elle puisse fournir l’un ou l’autre des services visés aux dispositions 1 à 6.

8. La fourniture de matériel, de fournitures ou d’autres biens prescrits.

9. Les services prescrits comme étant des services professionnels. 1994, chap. 26, par. 2 (7).

PARTIE III
DÉCLARATION DES DROITS

Déclaration des droits

3. (1) Le fournisseur de services veille au plein respect et à la promotion des droits suivants des personnes qui reçoivent de lui des services communautaires :

1. La personne qui reçoit un service communautaire a le droit d’être traitée avec courtoisie et respect par le fournisseur de services, sans subir de la part de celui-ci de mauvais traitements d’ordre mental, physique ou financier.

2. La personne qui reçoit un service communautaire a le droit d’être traitée par le fournisseur de services d’une manière qui respecte sa dignité et son intimité et qui favorise son autonomie.

3. La personne qui reçoit un service communautaire a le droit d’être traitée par le fournisseur de services d’une manière qui reconnaît son individualité et qui est attentive et répond à ses besoins et à ses préférences, y compris les préférences fondées sur des considérations ethniques, spirituelles, linguistiques, familiales et culturelles.

4. La personne qui reçoit un service communautaire a le droit d’être informée sur les services communautaires qui lui sont fournis et de savoir qui lui fournira ces services.

5. La personne qui demande à bénéficier d’un service communautaire a le droit de participer à l’évaluation de ses besoins par le fournisseur de services et la personne dont il est établi, aux termes de la présente loi, qu’elle est admissible à un service communautaire a le droit de participer à l’élaboration de son programme de services par le fournisseur de services, au réexamen de ses besoins par le fournisseur de services, ainsi qu’à l’évaluation et à la révision de son programme de services par ce dernier.

6. La personne a le droit de donner ou de refuser son consentement à la fourniture de tout service communautaire.

7. La personne qui reçoit un service communautaire a le droit de soulever des questions ou de recommander des changements à l’égard du service communautaire qui lui est fourni et à l’égard des politiques et des décisions qui influent sur ses intérêts auprès du fournisseur de services, des représentants du gouvernement ou de toute autre personne, sans crainte d’être empêchée de s’exprimer, ni de faire l’objet de contraintes, de discrimination ou de représailles.

8. La personne qui reçoit un service communautaire a le droit d’être informée des lois, des règles et des politiques qui influent sur le fonctionnement du fournisseur de services et d’être informée par écrit de la marche à suivre pour porter plainte contre le fournisseur de services.

9. La personne qui reçoit un service communautaire a le droit de voir respecter le caractère confidentiel de ses dossiers conformément à la loi. 1994, chap. 26, par. 3 (1).

Interprétation

(2) L’interprétation de la présente loi et des règlements doit viser à promouvoir le respect des droits énoncés au paragraphe (1). 1994, chap. 26, par. 3 (2).

Contrat réputé conclu

(3) Le fournisseur de services est réputé avoir conclu avec chaque personne qui reçoit de lui un service communautaire un contrat selon lequel il convient de respecter et de promouvoir les droits énoncés au paragraphe (1). 1994, chap. 26, par. 3 (3).

PARTIE IV
FINANCEMENT ET AGRÉMENTS

Fourniture directe de services ou financement des fournisseurs de services

4. Le ministre :

a) peut fournir des services communautaires;

b) peut ouvrir, exploiter et entretenir des établissements aux fins de la fourniture de services communautaires;

c) peut conclure des ententes avec d’autres parties aux fins de la fourniture par ces dernières de services communautaires;

d) peut verser des paiements pour des services communautaires fournis par d’autres parties;

e) peut allouer une aide financière au titre des dépenses d’exploitation engagées ou devant être engagées par d’autres parties relativement à la fourniture par celles-ci de services communautaires;

f) peut allouer une aide financière aux organismes au titre des dépenses en immobilisations engagées ou devant être engagées par ceux-ci relativement à la fourniture par ceux-ci de services communautaires;

g) peut accorder des subventions et faire des contributions aux fins de la fourniture de services communautaires ou pour que soient effectuées des consultations, des travaux de recherche ou des évaluations en ce qui concerne les services communautaires. 1994, chap. 26, art. 4.

Agrément des organismes

5. (1) Le ministre :

a) d’une part, peut agréer un organisme autre qu’un organisme visé à l’alinéa b) aux fins de la fourniture d’un service communautaire s’il est convaincu de ce qui suit :

(i) l’organisme, grâce à l’aide financière prévue par la présente loi ou par la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, sera financièrement en mesure de fournir le service,

(ii) l’organisme est ou sera exploité dans le respect de la déclaration des droits énoncée à l’article 3, ainsi qu’avec compétence, honnêteté et intégrité, et avec le souci de la santé, de la sécurité et du bien-être des personnes qui reçoivent le service;

b) d’autre part, doit agréer :

(i) un organisme qui est une organisation qui exerce ses activités sous l’autorité d’une première nation pour fournir un service communautaire, si le ministre a conclu une entente avec la première nation en vertu de l’alinéa 9 (1) a) et que l’organisme satisfait aux exigences en matière d’agrément énoncées dans l’entente,

(ii) un organisme qui est une organisation qui exerce ses activités sous l’autorité d’un groupe de premières nations pour fournir un service communautaire, si le ministre a conclu une entente avec le groupe de premières nations en vertu de l’alinéa 9 (1) b) et que l’organisme satisfait aux exigences en matière d’agrément énoncées dans l’entente,

(iii) un organisme qui est une organisation qui exerce ses activités sous l’autorité d’une communauté autochtone pour fournir un service communautaire, si le ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 9 (1) c) avec l’organisme ou une organisation autochtone autre que l’organisme et que celui-ci satisfait aux exigences en matière d’agrément énoncées dans l’entente. 1994, chap. 26, par. 5 (1); 2006, chap. 4, par. 47 (2).

Aide financière et non financière

(2) S’il agrée un organisme aux fins de la fourniture d’un service communautaire en vertu du paragraphe (1), le ministre peut lui accorder une aide, notamment une aide financière. 1994, chap. 26, par. 5 (2).

Date de prise d’effet de l’agrément

(3) Si le ministre le précise, tout agrément qu’il donne en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir pris effet le jour fixé par le ministre, lequel est antérieur au jour où l’agrément est donné. 1994, chap. 26, par. 5 (3).

Agrément de locaux

6. (1) S’il est convaincu que des locaux conviennent pour la fourniture d’un service communautaire, le ministre peut les agréer en vue de la fourniture du service par un organisme agréé et peut accorder à cet organisme une aide, notamment une aide financière, pour l’entretien et l’exploitation des locaux et la fourniture du service. 1994, chap. 26, par. 6 (1).

L’agrément peut porter sur tout ou partie d’un ou de plusieurs bâtiments

(2) L’agrément du ministre donné en vertu du paragraphe (1) peut désigner comme locaux agréés un bâtiment ou une partie de celui-ci, ou plusieurs bâtiments ou des parties de ceux-ci. 1994, chap. 26, par. 6 (2).

Date de prise d’effet de l’agrément

(3) Si le ministre le précise, l’agrément de locaux donné en vertu du paragraphe (1) en vue de la fourniture d’un service communautaire par un organisme agréé est réputé avoir pris effet le jour fixé par le ministre, lequel est antérieur au jour où l’agrément des locaux est donné mais n’est pas antérieur au jour où l’agrément de l’organisme prévu à l’article 5 prend effet. 1994, chap. 26, par. 6 (3); 2006, chap. 19, annexe L, art. 7.

Conditions des agréments

7. Le ministre peut assortir de conditions tout agrément qu’il donne en vertu du paragraphe 5 (1) ou 6 (1) et peut, de temps à autre, modifier ou supprimer ces conditions ou en imposer de nouvelles. 1994, chap. 26, art. 7.

Conditions d’allocation d’une aide financière

8. (1) Le ministre peut assujettir à des conditions le versement de paiements, de subventions, de contributions et de toute autre aide financière en vertu de la présente loi et peut, de temps à autre, modifier ou supprimer ces conditions ou en imposer de nouvelles. 1994, chap. 26, par. 8 (1).

Garantie pour le versement des fonds

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut, comme condition d’allocation des fonds en vertu de la présente loi, exiger du bénéficiaire des fonds qu’il en garantisse le remboursement de la manière déterminée par le ministre. 1994, chap. 26, par. 8 (2).

PARTIE V
ENTENTES AVEC DES PREMIÈRES NATIONS OU DES ORGANISATIONS AUTOCHTONES

Ententes avec des premières nations ou des organisations autochtones

9. (1) Le ministre peut :

a) conclure avec une première nation une entente visant à fournir des services communautaires à la population de la première nation;

b) conclure avec un groupe de premières nations une entente visant à fournir des services communautaires à la population de celles-ci;

c) conclure avec une organisation autochtone une entente visant à fournir des services communautaires aux membres d’une ou de plusieurs communautés autochtones. 1994, chap. 26, par. 9 (1).

Idem

(2) L’entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut prévoir des questions en plus ou à la place de celles que prévoient la présente loi ou les règlements et peut également prévoir la non-application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements à une première nation, à une communauté autochtone ou à une organisation visée à l’alinéa e) de la définition du terme «organisme» figurant au paragraphe 2 (1). 1994, chap. 26, par. 9 (2).

Règlement

(3) Si l’entente conclue en vertu du paragraphe (1) prévoit la non-application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil, par voie de règlement, nomme la ou les parties avec lesquelles le ministre a conclu l’entente, indique la date à laquelle l’entente entre en vigueur, précise les dispositions de la présente loi ou des règlements qui ne s’appliquent pas et nomme les personnes auxquelles ces dispositions ne s’appliquent pas. 1994, chap. 26, par. 9 (3).

Entente accessible aux fins d’examen

(4) Si une personne le demande, le ministre met une copie de l’entente conclue en vertu du paragraphe (1) à sa disposition aux fins d’examen aux heures d’ouverture, au lieu que désigne le ministre. 1994, chap. 26, par. 9 (4).

PARTIE VI
ORGANISMES DE SERVICES POLYVALENTS

Désignation d’organismes de services polyvalents

10. (1) Le ministre peut désigner un organisme agréé comme organisme de services polyvalent pour servir, selon le cas :

a) les personnes comprises dans une zone géographique précise qui requièrent des services communautaires;

b) les personnes comprises dans une zone géographique précise qui requièrent des services communautaires et qui peuvent être identifiées :

(i) soit par leur appartenance à un groupe ethnique, culturel, religieux ou linguistique précis,

(ii) soit par toute autre caractéristique prescrite ou tout autre ensemble de caractéristiques prescrit. 1994, chap. 26, par. 10 (1).

Désignations multiples dans une même zone

(2) Le ministre peut désigner plus d’un organisme de services polyvalent pour une même zone géographique ou partie de zone géographique. 1994, chap. 26, par. 10 (2).

Modifications

(3) Le ministre peut, de temps à autre, modifier les limites de la zone géographique pour laquelle l’organisme de services polyvalent est désigné et modifier la catégorie de personnes pour laquelle celui-ci est désigné. 1994, chap. 26, par. 10 (3).

Composition du conseil d’administration

(4) Pour décider s’il doit désigner un organisme agréé comme organisme de services polyvalent, le ministre tient compte notamment de la question de savoir si le conseil d’administration de l’organisme répond aux critères suivants :

1. Au moins un tiers des membres du conseil d’administration de l’organisme est constitué de personnes qui reçoivent ou qui ont reçu de l’organisme un service communautaire et qui comprennent des fournisseurs de soins qui reçoivent ou qui ont reçu, directement ou indirectement, de l’organisme un service communautaire.

2. Le conseil d’administration de l’organisme comprend des personnes qui ont de l’expérience dans le domaine des services de santé et des personnes qui ont de l’expérience dans le domaine des services sociaux.

3. Le conseil d’administration de l’organisme reflète la diversité des personnes devant être servies par l’organisme du point de vue du sexe, de l’âge, des handicaps, du lieu de résidence dans la zone géographique pour laquelle l’organisme doit être désigné, ainsi que du point de vue de considérations culturelles, ethniques, linguistiques et spirituelles. 1994, chap. 26, par. 10 (4).

Mission de bienfaisance

(5) Pour décider s’il doit désigner un organisme agréé comme organisme de services polyvalent, un autre facteur dont le ministre tient compte est la question de savoir si l’organisme a une mission de bienfaisance. 1994, chap. 26, par. 10 (5).

Non-application

(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à un organisme agréé qui est visé au paragraphe (7). 1994, chap. 26, par. 10 (6).

Premières nations et communautés autochtones

(7) Le ministre désigne comme organisme de services polyvalent :

a) un organisme agréé qui est une organisation qui exerce ses activités sous l’autorité d’une première nation si le ministre a conclu une entente avec la première nation en vertu de l’alinéa 9 (1) a) et que l’organisme agréé satisfait aux exigences en matière de désignation comme organisme de services polyvalent énoncées dans l’entente;

b) un organisme agréé qui est une organisation qui exerce ses activités sous l’autorité d’un groupe de premières nations si le ministre a conclu une entente avec le groupe de premières nations en vertu de l’alinéa 9 (1) b) et que l’organisme agréé satisfait aux exigences en matière de désignation comme organisme de services polyvalent énoncées dans l’entente;

c) un organisme agréé qui est une organisation qui exerce ses activités sous l’autorité d’une communauté autochtone si le ministre a conclu une entente en vertu de l’alinéa 9 (1) c) avec l’organisme agréé ou une organisation autochtone autre que l’organisme agréé et que celui-ci satisfait aux exigences en matière de désignation comme organisme de services polyvalent énoncées dans l’entente. 1994, chap. 26, par. 10 (7).

Prise en considération d’autres organismes

(8) Avant de désigner une municipalité ou un conseil de santé comme organisme de services polyvalent pour une zone géographique, le ministre prend en considération tous les autres organismes agréés de la zone géographique afin de déterminer s’ils pourraient être désignés comme organismes de services polyvalents. 1994, chap. 26, par. 10 (8).

Coordination des services

(9) S’il y a plus d’un organisme de services polyvalent désigné pour une zone géographique ou partie de zone géographique, les organismes coordonnent la fourniture de services communautaires dans la zone et, à cette fin, établissent divers moyens pour communiquer entre eux. 1994, chap. 26, par. 10 (9).

Conditions de la désignation

(10) Le ministre peut assortir de conditions toute désignation faite en vertu du présent article et peut, de temps à autre, modifier ou supprimer ces conditions ou en imposer de nouvelles. 1994, chap. 26, par. 10 (10).

Services obligatoires et facultatifs

Services obligatoires

11. (1) Sous réserve des articles 22, 23, 24 et 38, l’organisme de services polyvalent fournit ou veille à ce que soient fournis les services suivants dans la zone géographique pour laquelle il est désigné :

1. Les services de soutien communautaire visés aux dispositions 1 à 8 du paragraphe 2 (4).

2. Les services d’aides familiales visés aux dispositions 1 à 12 du paragraphe 2 (5).

3. Les services de soutien personnel visés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 2 (6).

4. Les services professionnels visés aux dispositions 1 à 8 du paragraphe 2 (7).

5. Les services communautaires prescrits comme étant des services obligatoires. 1994, chap. 26, par. 11 (1).

Idem

(2) Sous réserve des articles 22, 23, 24 et 38, l’organisme de services polyvalent fournit ou veille à ce que soit fourni, dans la zone géographique pour laquelle il est désigné, un éventail des services communautaires mentionnés au paragraphe (1) à des fins palliatives et un éventail des services communautaires mentionnés au paragraphe (1) à des fins de relève. 1994, chap. 26, par. 11 (2).

Services facultatifs

(3) L’organisme de services polyvalent peut fournir ou prendre les dispositions nécessaires pour que soit fourni un service qui n’est pas mentionné au paragraphe (1) si le ministre l’autorise à ce faire. 1994, chap. 26, par. 11 (3).

Dépenses des organismes de services polyvalents

12. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«budget approuvé» S’entend du budget approuvé par le ministre. 1994, chap. 26, par. 12 (1).

Achat de services assujetti à des plafonds

(2) L’organisme de services polyvalent ne doit pas dépenser :

a) pour l’achat, à d’autres fournisseurs de services, de services de soutien communautaire, à l’exclusion des programmes de jour pour adultes, plus de 20 pour cent du montant inscrit au titre des services de soutien communautaire, à l’exclusion des programmes de jour pour adultes, à son budget approuvé;

b) pour l’achat de services d’aides familiales à d’autres fournisseurs de services, plus de 20 pour cent du montant inscrit, au titre des services d’aides familiales, à son budget approuvé;

c) pour l’achat de services de soutien personnel à d’autres fournisseurs de services, plus de 20 pour cent du montant inscrit, au titre des services de soutien personnel, à son budget approuvé;

d) pour l’achat de services professionnels à d’autres fournisseurs de services, plus de 20 pour cent du montant inscrit, au titre des services professionnels, à son budget approuvé. 1994, chap. 26, par. 12 (2).

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’achat, par un organisme de services polyvalent, d’un service communautaire à un autre fournisseur de services si, selon le cas :

a) le service communautaire acheté est mentionné à la disposition 9 du paragraphe 2 (4), la disposition 13 du paragraphe 2 (5), la disposition 5 du paragraphe 2 (6) ou la disposition 8 du paragraphe 2 (7);

b) une absence de courte durée d’un employé de l’organisme de services polyvalent nécessite l’achat, laquelle absence est attribuable à la maladie de l’employé ou à un événement imprévu, mais non à une grève ni à un lock-out;

c) le fournisseur de services à qui le service communautaire est acheté est un autre organisme de services polyvalent ou un particulier. 1994, chap. 26, par. 12 (3).

Renseignements

13. (1) L’organisme de services polyvalent fournit ou veille à ce que soient fournis des renseignements au sujet des services qu’il fournit ou dont il fait en sorte qu’ils soient fournis et au sujet d’autres services de santé et sociaux offerts dans la zone géographique pour laquelle il est désigné. 1994, chap. 26, par. 13 (1).

Point d’accès unique

(2) L’organisme de services polyvalent fournit un point d’accès unique à des renseignements sur les services communautaires dans la zone géographique pour laquelle il est désigné, notamment un numéro de téléphone qui est largement diffusé. 1994, chap. 26, par. 13 (2).

Aiguillage

(3) L’organisme de services polyvalent dirige toute personne vers d’autres services qui sont offerts dans la zone géographique pour laquelle il est désigné et qui sont susceptibles de répondre plus adéquatement aux besoins de la personne que les services que lui-même fournit ou dont il fait en sorte qu’ils soient fournis. 1994, chap. 26, par. 13 (3).

Programme de services bénévoles

14. L’organisme de services polyvalent élabore et met en oeuvre un programme prévoyant le recours aux services de bénévoles pour la fourniture de services communautaires par l’organisme, et prévoyant le recrutement, la formation, la supervision, le maintien et l’appréciation de ces bénévoles. 1994, chap. 26, art. 14.

Exemption

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut exempter un organisme de services polyvalent de tout ou partie de l’une ou l’autre ou de plusieurs des dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 11 (1).

2. Le paragraphe 11 (2).

3. Le paragraphe 12 (2). 1994, chap. 26, par. 15 (1).

Période d’exemption maximale

(2) L’exemption visée au paragraphe (1) ne doit pas être accordée pour une période qui prend fin à une date postérieure au quatrième anniversaire de la désignation de l’organisme de services polyvalent. 1994, chap. 26, par. 15 (2).

Interprétation, articles 16 à 18

16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 17 et 18.

«employeur précédent» Le fournisseur de services qui cesse de fournir un service communautaire ou une partie d’un service communautaire lorsque la fourniture du service ou de la partie du service est transférée à l’organisme de services polyvalent. («previous employer»)

«employeur qui succède» L’organisme de services polyvalent auquel a été transférée la fourniture d’un service communautaire ou d’une partie d’un service communautaire qu’assumait un employeur précédent. («successor employer»)

«fournisseur de services» S’entend en outre d’un coordonnateur des placements désigné aux termes de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («service provider»)

«service communautaire» S’entend en outre d’un service de coordination des placements fourni par un coordonnateur des placements désigné aux termes de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («community service») 1994, chap. 26, par. 16 (1); 2007, chap. 8, par. 215 (2).

Transfert, interprétation

(2) Pour l’application du présent article et des articles 17 et 18, le transfert de la fourniture d’un service communautaire survient dès qu’un organisme de services polyvalent entreprend la fourniture d’un service communautaire ou d’une partie d’un service communautaire que fournissait auparavant un autre fournisseur de services. 1994, chap. 26, par. 16 (2).

Transfert réputé une vente d’entreprise

17. (1) Le transfert de la fourniture d’un service communautaire ou d’une partie d’un service communautaire d’un employeur précédent à un employeur qui succède est réputé une vente d’entreprise pour l’application de l’article 13 de la Loi sur les normes d’emploi, de l’article 64 de la Loi sur les relations de travail et de l’article 13.1 de la Loi sur l’équité salariale. 1994, chap. 26, par. 17 (1).

Représentation continue

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission des relations de travail de l’Ontario ne doit pas exercer les pouvoirs que lui confère l’article 64 de la Loi sur les relations de travail de telle sorte que les employés qui étaient représentés par un agent négociateur avant un transfert ne le sont plus après le transfert. 1994, chap. 26, par. 17 (2).

Offre d’emploi obligatoire

18. (1) Si la fourniture d’un service communautaire ou d’une partie d’un service communautaire est transférée d’un employeur précédent à un employeur qui succède, ce dernier fait des offres raisonnables de postes disponibles aux personnes qui, immédiatement avant qu’il ne commence à fournir le service communautaire transféré ou la partie transférée du service communautaire, ont une relation de travail continue ou périodique et cyclique avec l’employeur précédent et qui sont au service de ce dernier pour fournir le service communautaire transféré. 1994, chap. 26, par. 18 (1).

États de service

(2) L’employeur qui succède fait des offres aux personnes employées par tout employeur précédent, par ordre décroissant de la durée des états de service accumulés auprès de l’employeur précédent ou des employeurs précédents jusqu’à ce qu’il soit pourvu à tous les postes. 1994, chap. 26, par. 18 (2).

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), si un poste qui consiste à effectuer un travail transféré d’un employeur précédent est compris dans une unité de négociation, l’employeur qui succède fait des offres aux personnes employées par l’employeur précédent par ordre décroissant de l’ancienneté au sens donné à ce terme dans la convention collective applicable avant qu’un poste ne soit offert à une personne non représentée par l’agent négociateur. 1994, chap. 26, par. 18 (3).

Exception

(4) L’employeur qui succède n’est pas tenu d’offrir des postes aux personnes qui n’ont pas les qualités requises pour rendre les services qui leur sont demandés ou qui ne les auraient pas même après un stage de formation raisonnable. 1994, chap. 26, par. 18 (4).

Restriction

(5) Le présent article ne s’applique pas aux cadres supérieurs d’un employeur précédent. 1994, chap. 26, par. 18 (5).

Offres à d’autres personnes

(6) L’employeur qui succède fait tous les efforts raisonnables pour pourvoir à tous les postes relatifs à la fourniture du service communautaire transféré ou de la partie transférée du service communautaire en les attribuant à des personnes qui étaient employées par l’employeur précédent ou les employeurs précédents avant d’offrir un poste à toute autre personne. 1994, chap. 26, par. 18 (6).

Nature du travail

(7) Le poste offert doit consister à effectuer le même travail que la personne effectuait pour l’employeur précédent, si un tel poste est disponible en ce qui concerne la rémunération, la nature des tâches, les heures et l’horaire de travail, les avantages accessoires, la qualité du milieu de travail, la situation géographique, le degré de responsabilité, la sécurité d’emploi et les possibilités d’avancement. 1994, chap. 26, par. 18 (7).

Idem

(8) Si un tel poste n’est pas disponible, le poste offert doit consister en un travail comparable en ce qui concerne la rémunération, la nature des tâches, les heures et l’horaire de travail, les avantages accessoires, la qualité du milieu de travail, la situation géographique, le degré de responsabilité, la sécurité d’emploi et les possibilités d’avancement. 1994, chap. 26, par. 18 (8).

Acceptation de l’offre

(9) Pour l’application des parties VII, VIII, XI et XIV de la Loi sur les normes d’emploi, la personne employée par l’employeur précédent qui accepte un poste offert par l’employeur qui succède est réputée avoir été employée par ce dernier pour la période pendant laquelle elle était employée par l’employeur précédent. 1994, chap. 26, par. 18 (9).

Refus de l’offre

(10) La personne qui refuse un poste visé aux paragraphes (7) et (8) qui est offert par l’employeur qui succède et qui cesse d’être employée par l’employeur précédent est réputée, pour l’application de la Loi sur les normes d’emploi, avoir démissionné de son poste auprès de l’employeur précédent. 1994, chap. 26, par. 18 (10).

Restriction

(11) Si l’employeur qui succède offre à la personne un emploi qui ne commence pas immédiatement après que son emploi auprès de l’employeur précédent prend fin et que la personne refuse l’offre, cette dernière n’est pas réputée avoir mis fin à son emploi auprès de l’employeur précédent, et l’employeur qui succède se conforme à la partie XIV de la Loi sur les normes d’emploi. 1994, chap. 26, par. 18 (11).

Avis de transfert

(12) Le fournisseur de services avise ses employés et leurs agents négociateurs, s’il en existe, du transfert à un organisme de services polyvalent d’un service communautaire ou d’une partie d’un service communautaire qu’il fournit. 1994, chap. 26, par. 18 (12).

Idem

(13) L’avis doit être donné par écrit au moins 60 jours avant le transfert. 1994, chap. 26, par. 18 (13).

Renseignements

(14) Sur la demande d’un organisme de services polyvalent, le fournisseur de services donne à ce dernier les renseignements suivants au sujet des employés qui fournissent le service communautaire :

1. Une description de tâches pour chaque poste occupé par les employés.

2. Les salaires et avantages reliés à chaque poste.

3. Le nombre de personnes employées à chaque poste dans les locaux.

4. Une liste des personnes employées à chaque poste, avec la durée des états de service de chacune d’entre elles et leurs heures et leur horaire de travail.

5. Le nom et l’adresse de chaque employé qui figurent dans les dossiers de l’employeur. 1994, chap. 26, par. 18 (14).

Idem

(15) Le fournisseur de services donne les renseignements visés au paragraphe (14) à l’agent négociateur des employés au même moment où il les donne à l’organisme de services polyvalent, mais seulement à l’égard des employés qui sont représentés par l’agent négociateur. 1994, chap. 26, par. 18 (15).

Idem

(16) Les renseignements donnés aux termes des paragraphes (14) et (15) doivent être à jour à la date de la demande. 1994, chap. 26, par. 18 (16).

Utilisation des renseignements

(17) La personne à qui des renseignements sont donnés aux termes du paragraphe (14) ou (15) ne les utilise qu’aux fins des questions faisant l’objet du présent article et de l’article 17. 1994, chap. 26, par. 18 (17).

Confidentialité

(18) La personne qui possède des renseignements donnés aux termes du paragraphe (14) ou (15) ne doit pas les divulguer sauf comme l’autorise le présent article. 1994, chap. 26, par. 18 (18).

Ordonnance de l’agent des normes d’emploi

(19) Si une personne ne se conforme pas aux dispositions du présent article, un agent des normes d’emploi nommé en vertu de la Loi sur les normes d’emploi peut, par ordonnance, déterminer ce que la personne doit faire ou ce qu’elle doit s’abstenir de faire afin de se conformer au présent article et fixer l’indemnité que la personne doit verser en fiducie pour le compte d’autres personnes au directeur nommé en vertu de cette loi. 1994, chap. 26, par. 18 (19).

Application et exécution

(20) Les articles 61 à 83 de la Loi sur les normes d’emploi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’application et à l’exécution du présent article. 1994, chap. 26, par. 18 (20).

PARTIE VII
RÈGLES RÉGISSANT LES ORGANISMES AGRÉÉS

Interdiction de transférer ou de grever des biens

19. Aucun organisme agréé ne doit transférer, céder, donner à bail ni grever quelque bien qu’il acquiert grâce à l’aide financière de la Province de l’Ontario, ni transporter d’autre façon un intérêt dans un tel bien, si ce n’est conformément aux règlements. 1994, chap. 26, art. 19.

Règlements administratifs

20. L’organisme agréé qui est un conseil de santé ou une personne morale mentionnée à l’alinéa a) ou b) de la définition de «organisme» au paragraphe 2 (1) adopte des règlements administratifs qui comportent les dispositions prescrites qui s’appliquent à la catégorie d’organismes à laquelle il appartient. 1994, chap. 26, art. 20.

Dépôt

21. (1) L’organisme agréé qui est un conseil de santé dépose auprès du ministre une copie de chacun de ses règlements administratifs et de chacune des modifications qui y sont apportées promptement après leur adoption. 1994, chap. 26, par. 21 (1).

Idem

(2) L’organisme agréé qui est une personne morale mentionnée à l’alinéa a) de la définition de «organisme» au paragraphe 2 (1) dépose auprès du ministre une copie de chacun des documents suivants promptement après leur délivrance ou leur adoption :

1. Ses lettres patentes.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Ses statuts constitutifs.

Voir : 2010, chap. 15, par. 232 (2) et art. 249.

2. Toutes ses lettres patentes supplémentaires.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Chacune de ses clauses de modification.

Voir : 2010, chap. 15, par. 232 (2) et art. 249.

3. Chacun de ses règlements administratifs et chacune des modifications apportées à ceux-ci. 1994, chap. 26, par. 21 (2).

Idem

(3) L’organisme agréé qui est une personne morale mentionnée à l’alinéa b) de la définition de «organisme» au paragraphe 2 (1) dépose auprès du ministre une copie de chacun des documents suivants promptement après leur délivrance ou leur adoption :

1. Son certificat de constitution avec, en annexe, ses statuts constitutifs, son certificat de fusion avec, en annexe, ses statuts de fusion, ou son certificat de maintien avec, en annexe, ses statuts de maintien.

2. Chacun de ses certificats de modification avec, en annexe, ses statuts de modification et chacun de ses certificats constitutifs mis à jour avec, en annexe, ses statuts constitutifs mis à jour.

3. Chacun de ses règlements administratifs et chacune des modifications apportées à ceux-ci. 1994, chap. 26, par. 21 (3).

Aucune incompatibilité

(4) L’organisme agréé qui est tenu de déposer des documents aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) veille à ce qu’aucun des documents qu’il est tenu de déposer ne soit incompatible avec ce qui suit :

1. La présente loi.

2. Les règlements.

3. Les dispositions qui doivent figurer, aux termes de l’article 20, dans ses règlements administratifs.

4. Les conditions imposées par le ministre en vertu de l’article 7, 8 ou 10. 1994, chap. 26, par. 21 (4).

Attestation de l’avocat

(5) Lorsqu’il dépose un document aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3), l’organisme agréé dépose également auprès du ministre une attestation émanant de son avocat qui certifie que le document n’est pas incompatible avec les éléments visés au paragraphe (4). 1994, chap. 26, par. 21 (5).

Programme de services

22. (1) Lorsqu’une personne demande à un organisme agréé à bénéficier de services communautaires qu’il fournit ou dont il fait en sorte qu’ils soient fournis, l’organisme prend les mesures suivantes :

a) il évalue les besoins de la personne;

b) il établit si la personne est admissible aux services dont elle a besoin;

c) pour chaque personne dont il établit l’admissibilité, il élabore un programme de services indiquant la quantité de chaque service qui doit lui être fourni. 1994, chap. 26, par. 22 (1).

Révision du programme de services

(2) Si une personne reçoit un service communautaire que fournit un organisme agréé ou dont ce dernier fait en sorte qu’il soit fourni, l’organisme prend les mesures suivantes :

a) il réexamine les besoins de la personne lorsque cela s’avère indiqué, en fonction de son état et de sa situation;

b) il évalue le programme de services de la personne et le révise aussi souvent que cela est nécessaire, lorsque ses besoins changent. 1994, chap. 26, par. 22 (2).

Coordination des services

(3) Si une personne reçoit plus d’un service communautaire que fournit un organisme agréé ou dont ce dernier fait en sorte qu’il soit fourni, l’organisme aide la personne à coordonner les services qu’elle reçoit, conformément aux désirs de celle-ci. 1994, chap. 26, par. 22 (3).

Participation au programme de services

(4) L’organisme agréé donne la possibilité de participer pleinement à l’élaboration, à l’évaluation et à la révision d’un programme de services aux personnes suivantes :

a) la personne qui fait l’objet du programme de services;

b) si la personne qui fait l’objet du programme de services est mentalement incapable, la ou les personnes qui sont légalement autorisées à prendre une décision au nom de celle-ci en ce qui concerne les services communautaires prévus par ce programme;

c) la personne désignée par les personnes visées aux alinéas a) et b), s’il y en a une. 1994, chap. 26, par. 22 (4); 1996, chap. 2, par. 71 (2).

Autres évaluations dont il faut tenir compte

(5) Lorsqu’il évalue les besoins d’une personne aux termes de l’alinéa (1) a) ou qu’il réexamine les besoins d’une personne aux termes de l’alinéa (2) a), l’organisme agréé tient compte de toutes les évaluations et de tous les renseignements qui lui sont fournis relativement à la capacité ou à la déficience de la personne ou à ses besoins en matière de soins de santé ou de services communautaires. 1994, chap. 26, par. 22 (5); 1996, chap. 2, par. 71 (3).

Préférences de la personne dont il faut tenir compte

(6) Lorsqu’il élabore, évalue ou révise le programme de services d’une personne, l’organisme agréé tient compte des préférences de celle-ci, y compris les préférences fondées sur des considérations ethniques, spirituelles, linguistiques, familiales et culturelles. 1994, chap. 26, par. 22 (6).

Observation des règlements

(7) L’organisme agréé applique les critères prescrits, suit les marches à suivre prescrites et observe les règles et les normes prescrites lorsqu’il évalue les besoins d’une personne, établit si une personne est admissible et élabore, évalue ou révise un programme de services. 1994, chap. 26, par. 22 (7).

Fourniture de services

23. (1) L’organisme agréé veille à ce que les services indiqués dans le programme de services d’une personne lui soient fournis dans un délai qui soit raisonnable dans les circonstances. 1994, chap. 26, par. 23 (1).

Liste d’attente

(2) Si un service communautaire indiqué dans le programme de services d’une personne n’est pas accessible immédiatement, l’organisme agréé place la personne sur la liste d’attente relative à ce service et avise celle-ci dès que le service devient accessible. 1994, chap. 26, par. 23 (2).

Consentement requis

24. La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser un organisme agréé à évaluer les besoins d’une personne, à établir si une personne est admissible ou à lui fournir un service communautaire, sans son consentement. 1994, chap. 26, art. 24.

Avis

25. (1) L’organisme agréé donne un avis aux personnes suivantes :

a) chaque personne qui reçoit un service communautaire fourni par l’organisme agréé ou dont ce dernier fait en sorte qu’il soit fourni;

b) si la personne qui reçoit le service communautaire est mentalement incapable, la personne qui est légalement autorisée à prendre une décision au nom de celle-ci en ce qui concerne ce service;

c) la personne désignée par les personnes visées aux alinéas a) et b), s’il y en a une. 1994, chap. 26, par. 25 (1); 1996, chap. 2, par. 71 (4).

Contenu de l’avis

(2) L’avis :

a) énonce les droits énumérés au paragraphe 3 (1) et porte que l’organisme agréé et les fournisseurs de services, s’il y en a, auxquels l’organisme agréé achète des services communautaires sont dans l’obligation de respecter et de promouvoir ces droits;

b) énonce la marche à suivre pour porter plainte ou pour faire des suggestions concernant l’organisme agréé et les fournisseurs de services, s’il y en a, auxquels l’organisme agréé achète des services communautaires;

c) porte qu’une demande de consultation du dossier de renseignements personnels sur la santé d’une personne peut être présentée par une personne qui a un droit d’accès à celui-ci aux termes de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, et précise la personne à qui une telle demande doit être présentée;

d) Abrogé : 2004, chap. 3, annexe A, par. 89 (5).

e) si l’organisme a conclu une entente avec le ministre en vertu de l’alinéa 4 c) ou a conclu une entente de responsabilisation en matière de services avec un réseau local d’intégration des services de santé, porte qu’une personne visée à l’alinéa (1) a), b) ou c) a le droit d’examiner le texte de l’entente aux lieu et moments précisés dans l’avis;

f) traite de toute autre question prescrite. 1994, chap. 26, par. 25 (2); 2004, chap. 3, annexe A, par. 89 (5); 2006, chap. 4, par. 47 (3 ).

Forme de l’avis

(3) L’avis est donné par écrit, sous réserve du paragraphe (4). 1994, chap. 26, par. 25 (3).

Idem

(4) Si la personne à laquelle l’avis doit être donné demande qu’il lui soit donné dans l’une des formes optionnelles que prescrivent les règlements, l’organisme agréé lui donne l’avis dans la forme demandée, plutôt que par écrit. 1994, chap. 26, par. 25 (4).

Examen de l’entente

(5) Si une personne tente d’exercer le droit visé à l’alinéa (2) e) au lieu et au moment précisés dans l’avis, l’organisme agréé veille à ce qu’elle puisse l’exercer. 1994, chap. 26, par. 25 (5).

Programme relatif aux mauvais traitements et à l’exploitation

26. (1) L’organisme agréé élabore et met en oeuvre un programme visant à prévenir et à dépister les mauvais traitements d’ordre physique et mental à l’endroit des personnes qui reçoivent des services communautaires qu’il fournit ou qu’il achète à d’autres fournisseurs de services, et visant à prévenir et à dépister l’exploitation financière de ces personnes, ainsi qu’à remédier à ces problèmes. 1994, chap. 26, par. 26 (1).

Idem

(2) Le programme exigé aux termes du paragraphe (1) doit prévoir, entre autres choses, la sensibilisation et la formation des employés et bénévoles de l’organisme agréé aux méthodes visant à prévenir et à dépister les mauvais traitements d’ordre physique et mental à l’endroit de personnes et l’exploitation financière de celles-ci, et visant à remédier à ces problèmes. 1994, chap. 26, par. 26 (2).

Gestion de la qualité

27. L’organisme agréé veille à ce que soit élaboré et mis en oeuvre un système de gestion de la qualité visant à surveiller, à évaluer et à améliorer la qualité des services communautaires fournis par l’organisme ou dont ce dernier fait en sorte qu’ils soient fournis. 1994, chap. 26, art. 27.

Facturation des services

Non-facturation de certains services

28. (1) Si l’organisme agréé fournit ou fait en sorte que soit fourni un service professionnel ou un service de soutien personnel à une personne, conformément au programme de services de cette dernière, il ne doit pas exiger d’elle le paiement du service, ni accepter de paiement effectué par elle ou par quiconque agit en son nom pour le service. 1994, chap. 26, par. 28 (1).

Règles applicables à la facturation d’autres services

(2) Si l’organisme agréé fournit ou fait en sorte que soit fourni un service d’aides familiales ou un service de soutien communautaire à une personne, conformément au programme de services de cette dernière, il ne doit pas exiger d’elle le paiement du service, ni accepter de paiement effectué par elle ou par quiconque agit en son nom pour le service, si ce n’est conformément aux règlements. 1994, chap. 26, par. 28 (2).

PARTIE VIII
RÈGLES RÉGISSANT LES FOURNISSEURS DE SERVICES

Achat de services : paiement

29. (1) Si l’organisme agréé achète un service communautaire, conformément au programme de services d’une personne, à un fournisseur de services, ce dernier ne doit pas exiger ni accepter de paiement pour le service de qui que ce soit d’autre que de l’organisme agréé. 1994, chap. 26, par. 29 (1).

Achat de services : recouvrement des frais auprès du bénéficiaire

(2) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services peut recouvrer, au nom de l’organisme agréé, le montant des frais que ce dernier exige que la personne qui reçoit le service paie aux termes de l’article 28. 1994, chap. 26, par. 29 (2).

Communication de documents et de renseignements au ministre

30. Le fournisseur de services :

a) d’une part, donne au ministre les rapports, documents et renseignements prescrits aux moments prescrits;

b) d’autre part, donne au ministre les rapports, documents et renseignements que ce dernier demande aux moments fixés par ce dernier. 1994, chap. 26, art. 30.

Affichage

31. Le fournisseur de services affiche dans ses locaux commerciaux :

a) une copie de l’article 3;

b) une copie du texte de l’entente conclue entre le fournisseur de services et le ministre en vertu de l’alinéa 4 c) ou de l’entente de responsabilisation en matière de services conclue avec un réseau local d’intégration des services de santé, s’il y a une telle entente;

c) tous autres documents et renseignements prescrits. 1994, chap. 26, art. 31; 2006, chap. 4, par. 47 (4).

Divulgation permise de renseignements personnels sur la santé

32. Le fournisseur de services peut divulguer un dossier de renseignements personnels sur la santé au ministre si la divulgation vise à permettre à ce dernier d’exercer un pouvoir que lui confère l’article 64. 2004, chap. 3, annexe A, par. 89 (6).

Divulgation conformément à une assignation ou à un autre document

33. (1) Sous réserve du présent article, le fournisseur de services divulgue un dossier de renseignements personnels sur la santé comme l’exige une assignation, une ordonnance, un ordre, un arrêté, une directive ou un avis, ou conformément à une exigence analogue, relativement à une question en litige soulevée ou susceptible de l’être devant un tribunal ou aux termes d’une loi. 1994, chap. 26, par. 33 (1); 2004, chap. 3, annexe A, par. 89 (7).

Déclaration du fournisseur de services

(2) Si le fournisseur de services déclare par écrit qu’à son avis, la divulgation du dossier de renseignements personnels sur la santé ou d’une partie de celui-ci risque vraisemblablement de causer des maux physiques ou affectifs graves à la personne à laquelle se rapporte le dossier ou à une autre, il ne doit pas divulguer le dossier, ou une partie de celui-ci, précisés dans la déclaration, à moins que le tribunal ou l’organe administratif devant lequel la question en litige est soulevée ou est susceptible de l’être ne lui ordonne de ce faire, après la tenue d’une audience à huis clos dont a été avisé préalablement le fournisseur de services. 1994, chap. 26, par. 33 (2); 2004, chap. 3, annexe A, par. 89 (8).

Examen du dossier de renseignements personnels sur la santé

(3) Le tribunal ou l’organe administratif qui tient une audience aux termes du paragraphe (2) peut examiner le dossier de renseignements personnels sur la santé afin d’établir s’il devrait être divulgué. À la demande du tribunal ou de l’organe administratif, le fournisseur de services divulgue le dossier au tribunal ou à l’organe administratif pour qu’il soit examiné à cette fin. 1994, chap. 26, par. 33 (3); 2004, chap. 3, annexe A, par. 89 (9).

Ordonnance

(4) Après une audience tenue aux termes du paragraphe (2), le tribunal ou l’organe administratif peut ordonner au fournisseur de services de divulguer le dossier, ou une partie de celui-ci, précisés dans l’avis si, selon le cas :

a) le tribunal ou l’organe n’est pas convaincu que la divulgation risque vraisemblablement de causer des maux physiques ou affectifs graves à la personne à laquelle se rapporte le dossier ou à une autre;

b) bien qu’il soit convaincu que la divulgation risque vraisemblablement de causer des maux physiques ou affectifs graves à la personne à laquelle se rapporte le dossier ou à une autre, le tribunal ou l’organe est convaincu que la divulgation est essentielle dans l’intérêt de la justice. 1994, chap. 26, par. 33 (4).

Remise du dossier au fournisseur de services

(5) Si, aux termes du présent article, un dossier de renseignements personnels sur la santé est admis en preuve dans le cadre d’une instance introduite devant un tribunal ou un organe administratif ou est remis à une personne, le greffier du tribunal ou de l’organe devant lequel le dossier a été admis en preuve ou la personne à laquelle il a été remis le remet promptement au fournisseur de services après qu’une décision a été rendue à l’égard de la question en litige pour laquelle l’obtention du dossier avait été exigée. 1994, chap. 26, par. 33 (5); 2004, chap. 3, annexe A, par. 89 (10).

Divulgation à la Commission d’appel

34. Dans le cadre d’une instance introduite devant la Commission d’appel en vertu de la présente loi à l’égard d’une personne, le fournisseur de services qui a la garde ou le contrôle d’un dossier de renseignements personnels sur la santé la concernant le divulgue à la Commission d’appel, sur demande de n’importe quelle partie à l’instance. 2004, chap. 3, annexe A, par. 89 (11).

Non-divulgation de renseignements dans les instances

35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune personne ne doit divulguer, dans le cadre d’une instance introduite devant un tribunal ou un organe administratif, des renseignements au sujet d’une personne qui ont été obtenus dans le cadre de l’une ou l’autre des activités suivantes :

a) une évaluation ou un réexamen des besoins de la personne en matière de services communautaires;

b) une décision en matière d’admissibilité de la personne à un service communautaire;

c) l’élaboration d’un programme de services pour la personne ou la révision de celui-ci;

d) la fourniture d’un service communautaire à la personne;

e) l’emploi auprès d’un fournisseur de services. 1994, chap. 26, par. 35 (1).

Exception

(2) Une personne peut divulguer les renseignements visés au paragraphe (1) dans le cadre d’une instance introduite devant un tribunal ou un organe administratif si, selon le cas :

a) la divulgation a reçu le consentement :

(i) si la personne à laquelle se rapportent les renseignements est mentalement capable, de cette personne,

(ii) si la personne à laquelle se rapportent les renseignements est mentalement incapable, de son mandataire spécial;

b) le tribunal ou l’organe établit que la divulgation est essentielle dans l’intérêt de la justice, après une audience à huis clos qui est tenue :

(i) si la personne à laquelle se rapportent les renseignements est mentalement capable, sur préavis donné à cette dernière,

(ii) si la personne à laquelle se rapportent les renseignements est mentalement incapable, sur préavis donné à son mandataire spécial. 1994, chap. 26, par. 35 (2); 1996, chap. 2, par. 71 (12) et (13).

Non-application

(3) Le présent article ne s’applique pas aux instances qui sont introduites devant la Commission d’appel en vertu de la présente loi. 2004, chap. 3, annexe A, par. 89 (12).

Idem

(4) Le présent article ne s’applique pas à une instance qui est introduite devant un tribunal ou un organe administratif par la personne à laquelle se rapportent les renseignements ou par quiconque agit au nom de celle-ci, et qui se rapporte à un service communautaire fourni à cette personne ou demandé par celle-ci. 1994, chap. 26, par. 35 (4).

Incompatibilité

35.1 Les articles 33, 34 et 35 l’emportent sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2004, chap. 3, annexe A, par. 89 (13).

Consultation du dossier

36. (1) Malgré le paragraphe 89 (14) de l’annexe A de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la santé, le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, continue de s’appliquer aux demandes de consultation présentées en vertu du présent article avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe. 2004, chap. 3, annexe A, par. 89 (14).

Explications au sujet du programme de services

(2) Si la personne qui présente à un organisme agréé une demande de consultation de son programme de services demande également qu’il lui fournisse des explications au sujet de celui-ci, l’organisme agréé les lui fournit lorsqu’il lui permet de consulter le programme de services. 2004, chap. 3, annexe A, par. 89 (14).

37. Abrogé : 2004, chap. 3, annexe A, par. 89 (15).

Observation des règlements

38. Lorsqu’il fournit ou fait en sorte que soient fournis des services communautaires et lorsqu’il remplit les autres fonctions et obligations que lui attribue la présente loi, le fournisseur de services observe les règles et les normes prescrites et se conforme aux marches à suivre prescrites. 1994, chap. 26, art. 38.

PARTIE IX
PLAINTES ET APPELS

Plaintes

39. (1) L’organisme agréé met sur pied une procédure pour l’examen des plaintes qui sont déposées auprès de celui-ci par une personne à l’égard de l’une ou l’autre des questions suivantes :

1. Une décision prise par l’organisme agréé et portant que la personne n’est pas admissible à recevoir un service communautaire particulier.

2. Une décision prise par l’organisme agréé d’exclure un service communautaire particulier du programme de services de la personne.

3. Une décision prise par l’organisme agréé concernant la quantité de tout service communautaire particulier devant faire partie du programme de services de la personne.

4. Une décision prise par l’organisme agréé de mettre fin à la fourniture d’un service communautaire à la personne.

5. La qualité d’un service communautaire que l’organisme agréé fournit ou fait en sorte qu’il soit fourni à la personne.

6. La violation de l’un ou l’autre des droits de la personne énoncés au paragraphe 3 (1) qui est imputée à l’organisme agréé. 1994, chap. 26, par. 39 (1).

Plainte relative à une question visée à la disp. 5 ou 6 du par. (1)

(2) Dans les 60 jours qui suivent le dépôt de la plainte auprès d’un organisme agréé à l’égard d’une question visée à la disposition 5 ou 6 du paragraphe (1), l’organisme agréé étudie la plainte et répond à la personne qui l’a déposée. 1994, chap. 26, par. 39 (2).

Plainte relative à une question visée à la disp. 1, 2, 3 ou 4 du par. (1)

(3) Dans les 60 jours qui suivent le dépôt de la plainte auprès d’un organisme agréé à l’égard d’une décision visée à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1), l’organisme agréé, selon le cas :

a) confirme la décision et donne avis écrit de la confirmation aux personnes visées au paragraphe (4);

b) annule la décision et donne avis écrit de l’annulation aux personnes visées au paragraphe (4);

c) annule la décision, lui substitue une nouvelle décision et donne une copie de la nouvelle décision aux personnes visées au paragraphe (4). 1994, chap. 26, par. 39 (3).

Personnes devant être avisées

(4) L’avis visé à l’alinéa (3) a) ou b) ou une copie de la décision visée à l’alinéa (3) c) est donné aux personnes suivantes :

a) la personne à laquelle se rapporte la décision;

b) si la personne à laquelle se rapporte la décision est mentalement incapable, la personne qui est légalement autorisée à prendre une décision au nom de celle-ci en ce qui concerne le service communautaire. 1996, chap. 2, par. 71 (19).

Appels

Appel de la décision initiale

40. (1) Toute personne à laquelle se rapporte une décision visée à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 39 (1) et qui a déposé une plainte auprès de l’organisme agréé à l’égard de la décision peut interjeter appel de celle-ci devant la Commission d’appel si, selon le cas :

a) l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe 39 (4) reçoit l’avis de confirmation de la décision visé à l’alinéa 39 (3) a);

b) aucune des personnes visées au paragraphe 39 (4) ne reçoit l’avis visé à l’alinéa 39 (3) a) ou b), ou une copie de la décision visée à l’alinéa 39 (3) c) au plus tard 60 jours après que la plainte est déposée. 1994, chap. 26, par. 40 (1).

Appel de la nouvelle décision

(2) Toute personne à laquelle se rapporte une décision visée à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 39 (1) et qui a déposé une plainte auprès de l’organisme agréé à l’égard de la décision peut, si l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe 39 (4) reçoit une copie de la nouvelle décision de l’organisme agréé visée à l’alinéa 39 (3) c), interjeter appel de la nouvelle décision devant la Commission d’appel. 1994, chap. 26, par. 40 (2).

Avis

(3) Pour interjeter appel de la décision de l’organisme agréé devant la Commission d’appel en vertu du paragraphe (1) ou (2), la personne donne à la Commission d’appel un avis de demande d’audience. 1994, chap. 26, par. 40 (3).

Audience

41. (1) Si une personne interjette appel d’une décision d’un organisme agréé devant la Commission d’appel conformément à l’article 40, cette dernière fixe promptement une date, une heure et un lieu pour la tenue d’une audience. 1994, chap. 26, par. 41 (1).

Ouverture de l’audience

(2) L’audience doit commencer dans les 30 jours suivant le jour où la Commission d’appel reçoit l’avis de demande d’audience, à moins que les parties ne conviennent d’en reporter la date. 1994, chap. 26, par. 41 (2).

Avis d’audience

(3) La Commission d’appel donne à chacune des parties et au ministre un préavis d’au moins sept jours des date, heure et lieu de l’audience. 1994, chap. 26, par. 41 (3).

Parties

42. Sont parties à une instance introduite devant la Commission d’appel en vertu de la présente loi la personne qui interjette appel de la décision de l’organisme agréé, l’organisme agréé dont la décision fait l’objet d’un appel et toute autre personne que précise la Commission d’appel. 1994, chap. 26, art. 42.

Droit d’audience du ministre

43. Le ministre a le droit d’être entendu par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement dans le cadre d’une instance introduite devant la Commission d’appel en vertu de la présente loi. 1994, chap. 26, art. 43.

44. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 65 (2).

45. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 65 (2).

Témoignage d’une personne qui ne peut pas comparaître

46. (1) Si une partie à une instance introduite devant la Commission d’appel en vertu de la présente loi désire témoigner à l’instance ou appeler une autre personne à y témoigner, mais que la partie ou l’autre personne ne peut pas se présenter à l’audience en raison de son âge, d’une infirmité ou d’un handicap physique, les membres de la Commission d’appel qui tiennent l’audience peuvent, à la demande de la partie, se rendre auprès de cette dernière ou de l’autre personne, selon le cas, pour entendre son témoignage. 1994, chap. 26, par. 46 (1).

Incapacité prouvée par un rapport médical

(2) Un rapport médical signé par un médecin dûment qualifié et dans lequel celui-ci déclare qu’à son avis, la personne ne peut pas se présenter à l’audience en raison de son âge, d’une infirmité ou d’un handicap physique constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’incapacité de celle-ci à se présenter à l’audience. 1994, chap. 26, par. 46 (2).

Avis adressé à toutes les parties

(3) Les membres de la Commission d’appel ne doivent pas entendre le témoignage de quiconque aux termes du paragraphe (1), à moins qu’un préavis raisonnable de la date, de l’heure et du lieu de l’audition du témoignage ne soit donné à toutes les parties à l’instance et que chaque partie présente n’ait la possibilité d’interroger ou de contre-interroger la personne qui témoigne. 1994, chap. 26, par. 46 (3).

Application de la Loi sur l’assurance-santé

47. Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6) de la Loi sur l’assurance-santé s’appliquent aux instances introduites devant la Commission d’appel et aux décisions rendues par celle-ci en vertu de la présente loi. 1998, chap. 18, annexe G, par. 65 (3).

Décision de la Commission d’appel

48. (1) À la suite d’une audience tenue devant elle en vertu de la présente loi, la Commission d’appel peut, selon le cas :

a) confirmer la décision de l’organisme agréé;

b) annuler la décision de l’organisme agréé et renvoyer l’affaire à ce dernier pour qu’il prenne une nouvelle décision conformément aux directives qu’elle juge appropriées;

c) annuler la décision de l’organisme agréé, substituer son opinion à celle de l’organisme agréé et ordonner, au moyen d’une directive, à l’organisme agréé de mettre à exécution la décision qu’elle a rendue conformément aux directives qu’elle juge appropriées. 1994, chap. 26, par. 48 (1).

(2) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 65 (4).

Décision et motifs

(3) La Commission d’appel rend sa décision au plus tard trois jours après la fin de l’audience et en remet les motifs par écrit aux parties aussitôt que possible après le prononcé de la décision. 1994, chap. 26, par. 48 (3).

Décision communiquée au ministre

(4) La Commission d’appel fournit au ministre une copie de sa décision et de l’exposé des motifs. 1994, chap. 26, par. 48 (4).

Décision définitive

(5) La décision rendue par la Commission d’appel en vertu de la présente loi est définitive, a force exécutoire et ne peut faire l’objet d’un appel. 1994, chap. 26, par. 48 (5).

49. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 65 (5).

PARTIE X
POUVOIRS DE RÉVOCATION ET DE PRISE EN CHARGE

Révocation ou suspension de l’agrément d’un organisme

50. Le ministre peut révoquer ou suspendre l’agrément d’un organisme donné en vertu du paragraphe 5 (1) dans les cas suivants :

a) l’organisme est situé dans une zone géographique pour laquelle le ministre a désigné un autre organisme agréé comme organisme de services polyvalent;

b) l’organisme demande au ministre de révoquer ou de suspendre son agrément, ou consent à la révocation ou à la suspension de celui-ci;

c) le ministre croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que, selon le cas :

(i) l’organisme a contrevenu à une condition dont est assorti l’agrément en vertu de l’article 7,

(ii) l’organisme a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements,

(iii) l’organisme a violé une disposition de l’entente conclue avec le ministre en vertu de l’alinéa 4 c), s’il y a une telle entente,

(iii.1) l’organisme a violé une disposition de l’entente de responsabilisation en matière de services conclue avec le réseau local d’intégration des services de santé, s’il y a une telle entente,

(iv) l’organisme n’est pas, malgré l’aide financière accordée en vertu de la présente loi, financièrement en mesure de fournir les services pour la fourniture desquels il a été agréé,

(v) l’organisme n’est pas exploité avec compétence, honnêteté et intégrité, ni avec le souci de la santé, de la sécurité et du bien-être des personnes qui reçoivent ses services;

d) un réseau local d’intégration des services de santé a pris une décision d’intégration au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou le ministre a pris un arrêté en vertu de l’article 28 de cette loi à l’intention de l’organisme. 1994, chap. 26, art. 50; 2006, chap. 4, par. 47 (5) et (6).

Révocation ou suspension de l’agrément de locaux

51. Le ministre peut révoquer ou suspendre l’agrément de locaux donné à un organisme en vertu du paragraphe 6 (1) dans les cas suivants :

a) l’organisme demande au ministre de révoquer ou de suspendre l’agrément, ou consent à la révocation ou à la suspension de celui-ci;

b) l’agrément de l’organisme donné en vertu du paragraphe 5 (1) est révoqué ou suspendu;

c) le ministre croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que, selon le cas :

(i) l’organisme a contrevenu à une condition dont est assorti l’agrément des locaux en vertu de l’article 7,

(ii) l’organisme a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements,

(iii) les locaux ne conviennent pas pour la fourniture du service pour laquelle ils ont été agréés;

d) un réseau local d’intégration des services de santé a pris une décision d’intégration au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou le ministre a pris un arrêté en vertu de l’article 28 de cette loi à l’intention de l’organisme. 1994, chap. 26, art. 51; 2006, chap. 4, par. 47 (7).

Révocation ou suspension de la désignation

52. Le ministre peut révoquer ou suspendre la désignation d’un organisme de services polyvalent faite en vertu de l’article 10 dans les cas suivants :

a) le ministre a désigné un autre organisme de services polyvalent pour la même zone géographique ou partie de zone géographique;

b) l’organisme demande au ministre de révoquer ou de suspendre la désignation, ou consent à la révocation ou à la suspension de celle-ci;

c) l’agrément de l’organisme donné en vertu du paragraphe 5 (1) est révoqué ou suspendu;

d) le ministre croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que, selon le cas :

(i) l’organisme a contrevenu à une condition dont est assortie la désignation en vertu du paragraphe 10 (10),

(ii) l’organisme a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements,

(iii) l’organisme a violé une disposition de l’entente conclue avec le ministre en vertu de l’alinéa 4 c), s’il y a une telle entente,

(iv) l’organisme a violé une disposition de l’entente de responsabilisation en matière de services conclue avec un réseau local d’intégration des services de santé, s’il y a une telle entente;

e) un réseau local d’intégration des services de santé a pris une décision d’intégration au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou le ministre a pris un arrêté en vertu de l’article 28 de cette loi à l’intention de l’organisme. 1994, chap. 26, art. 52; 2006, chap. 4, par. 47 (8) et (9).

Prises en charge par le ministre

Conditions de la prise en charge

53. (1) Le ministre peut exercer un pouvoir énoncé au paragraphe (2) à l’égard d’un organisme agréé si, selon le cas :

a) l’organisme demande au ministre d’exercer le pouvoir ou consent que celui-ci l’exerce;

b) l’agrément de l’organisme donné en vertu du paragraphe 5 (1) est révoqué ou suspendu;

c) le ministre croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que, selon le cas :

(i) l’organisme a contrevenu à une condition dont est assorti, en vertu de l’article 7, l’agrément donné à l’organisme en vertu du paragraphe 5 (1) ou 6 (1),

(ii) dans le cas où l’organisme agréé est également un organisme de services polyvalent, l’organisme a contrevenu à une condition dont est assortie sa désignation en vertu du paragraphe 10 (10),

(iii) l’organisme a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements,

(iv) l’organisme a violé une disposition de l’entente conclue avec le ministre en vertu de l’alinéa 4 c), s’il y a une telle entente,

(iv.1) l’organisme a violé une disposition de l’entente de responsabilisation en matière de services conclue avec un réseau local d’intégration des services de santé, s’il y a une telle entente,

(v) l’organisme n’est pas, malgré l’aide financière accordée en vertu de la présente loi, financièrement en mesure de fournir les services pour la fourniture desquels il a été agréé,

(vi) dans le cas où l’organisme agréé est également un organisme de services polyvalent, l’organisme n’est pas, malgré l’aide financière accordée en vertu de la présente loi, financièrement en mesure de fournir les services qu’il doit fournir aux termes de la présente loi,

(vii) l’organisme n’est pas exploité avec compétence, honnêteté et intégrité, ni avec le souci de la santé, de la sécurité et du bien-être des personnes qui reçoivent ses services. 1994, chap. 26, par. 53 (1); 2006, chap. 4, par. 47 (10).

Prise en charge

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut exercer les pouvoirs suivants :

1. En ce qui concerne un organisme agréé qui est une personne morale mentionnée à l’alinéa a) ou b) de la définition de «organisme» au paragraphe 2 (1) :

i. le pouvoir de destituer l’ensemble ou une partie des membres du conseil d’administration de l’organisme et d’en nommer d’autres à leur place,

ii. le pouvoir de prendre la direction de l’organisme ou d’une partie de celui-ci, d’exploiter et de gérer l’organisme ou une partie de celui-ci à la place de son conseil d’administration.

2. En ce qui concerne un organisme agréé qui est une municipalité ou un conseil de santé, le pouvoir de prendre la direction de la partie de l’organisme qui fournit les services communautaires pour la fourniture desquels il a été agréé, de l’exploiter et de la gérer. 1994, chap. 26, par. 53 (2).

Prises en charge : avis et audience

Avis d’intention

54. (1) Si le ministre envisage de prendre des mesures en vertu de l’alinéa 50 c), 51 c), 52 d) ou 53 (1) c), il signifie à l’organisme un avis motivé de son intention, à moins que l’organisme n’ait donné son consentement aux mesures envisagées. 1994, chap. 26, par. 54 (1).

Idem

(2) L’avis informe l’organisme des conditions, énoncées au paragraphe (5), qu’il doit respecter pour avoir droit à une audience. 1994, chap. 26, par. 54 (2).

Signification de l’avis

(3) L’avis peut être signifié à l’organisme par remise ou par envoi par la poste, à sa dernière adresse connue selon les renseignements dont dispose le ministre. 1994, chap. 26, par. 54 (3).

Date à laquelle l’avis est réputé signifié

(4) Si l’avis est envoyé par la poste, il est réputé avoir été signifié le septième jour après le jour de la mise à la poste. 1994, chap. 26, par. 54 (4).

Droit à une audience

(5) L’organisme a droit à une audience en vertu du présent article s’il envoie par la poste ou remet une demande à cet effet au ministre au plus tard 60 jours après que l’avis de ce dernier lui est signifié. 1994, chap. 26, par. 54 (5).

Cas où l’organisme ne demande pas d’audience

(6) Si l’organisme ne demande pas l’audience selon les exigences du paragraphe (5), le ministre peut prendre les mesures qu’il a indiquées dans son avis. 1994, chap. 26, par. 54 (6).

Nomination d’une ou de plusieurs personnes pour tenir l’audience

(7) S’il envisage de prendre des mesures en vertu de l’alinéa 50 c) ou 51 c) et que l’organisme demande une audience conformément au paragraphe (5), le ministre nomme une ou plusieurs personnes qui ne sont pas employées par le ministère et les charge d’entendre l’affaire et de lui indiquer, dans leurs recommandations, s’il devrait prendre les mesures envisagées. 1994, chap. 26, par. 54 (7).

Idem

(8) Si le ministre envisage de prendre des mesures en vertu de l’alinéa 52 d) ou 53 (1) c) et que l’organisme demande une audience conformément au paragraphe (5), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une ou plusieurs personnes qui ne sont pas employées par le ministère et les charge d’entendre l’affaire et d’indiquer, dans leurs recommandations, si le ministre devrait prendre les mesures envisagées. 1994, chap. 26, par. 54 (8).

Procédure

(9) Les articles 17, 18, 19 et 20 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas aux audiences tenues aux termes du présent article. 1994, chap. 26, par. 54 (9).

Rapport adressé au ministre et à l’organisme

(10) La ou les personnes nommées aux termes du paragraphe (7) ou (8) tiennent une audience et remettent au ministre et à l’organisme un rapport qui comprend ce qui suit :

a) les recommandations sur la question de savoir si les mesures envisagées devraient être prises;

b) les conclusions de fait, les renseignements et les connaissances dont il a été tenu compte pour formuler les recommandations;

c) les conclusions de droit ayant rapport aux recommandations, auxquelles elles sont arrivées. 1994, chap. 26, par. 54 (10).

Décision du ministre

(11) Après avoir étudié le rapport remis aux termes du paragraphe (10), le ministre peut prendre les mesures envisagées et doit donner par écrit à l’organisme un avis motivé de sa décision à ce sujet. 1994, chap. 26, par. 54 (11).

Exercice provisoire d’un pouvoir sans audience

55. (1) Malgré l’article 54, le ministre peut, sur avis donné à l’organisme, exercer provisoirement un pouvoir en vertu de l’alinéa 50 c), 51 c), 52 d) ou 53 (1) c) sans qu’une audience soit tenue si cela est nécessaire, selon lui, pour écarter un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne. 1994, chap. 26, par. 55 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis donné à l’organisme aux termes du paragraphe (1) énonce ce qui suit :

a) les pouvoirs que le ministre exercera;

b) l’opinion du ministre sur laquelle l’exercice provisoire des pouvoirs est fondé;

c) les motifs à l’appui de l’opinion du ministre. 1994, chap. 26, par. 55 (2).

Continuation de l’exercice du pouvoir

(3) Dès que possible après qu’un pouvoir est exercé en vertu du paragraphe (1), la procédure énoncée à l’article 54 doit être suivie en vue d’établir si l’exercice de ce pouvoir devrait se poursuivre. 1994, chap. 26, par. 55 (3).

Arrêté de suspension ou de cessation d’activités

56. (1) S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une activité exercée ou que la manière dont elle est exercée, au cours de la fourniture d’un service communautaire, cause ou causera vraisemblablement un préjudice à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’une personne, le ministre peut, par arrêté, exiger du fournisseur de services qu’il suspende ou cesse cette activité et peut prendre toute autre mesure qu’il estime être dans l’intérêt véritable des personnes qui reçoivent le service communautaire. 1994, chap. 26, par. 56 (1).

Avis d’intention

(2) S’il envisage de prendre une mesure en vertu du paragraphe (1), le ministre signifie au fournisseur de services un avis motivé de son intention. 1994, chap. 26, par. 56 (2).

Application de l’art. 54

(3) Les paragraphes 54 (2) à (11), à l’exclusion du paragraphe (8), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute mesure envisagée en vertu du présent article. 1994, chap. 26, par. 56 (3).

Cas où un arrêté peut être pris sans audience

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le ministre peut, sans qu’une audience soit tenue, exiger, par arrêté, que le fournisseur de services suspende ou cesse immédiatement l’activité si, selon le ministre, la poursuite de l’activité constitue un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne. 1994, chap. 26, par. 56 (4).

Contenu de l’arrêté

(5) L’arrêté pris à l’égard du fournisseur de services en vertu du paragraphe (4) énonce ce qui suit :

a) l’opinion du ministre sur laquelle l’arrêté est fondé;

b) les motifs à l’appui de l’opinion du ministre. 1994, chap. 26, par. 56 (5).

Continuation de la suspension ou de la cessation

(6) Dès que possible après que l’arrêté est pris en vertu du paragraphe (4), la procédure énoncée aux paragraphes (2) et (3) doit être suivie en vue d’établir si la suspension ou la cessation de l’activité devrait se perpétuer et si d’autres mesures permises en vertu du paragraphe (1) devraient être prises. 1994, chap. 26, par. 56 (6).

Pouvoirs du ministre en cas de prise en charge

57. (1) Lorsqu’il exerce le pouvoir de prise de direction, d’exploitation et de gestion d’un organisme agréé en vertu de l’article 53, le ministre dispose de tous les pouvoirs de l’organisme. 1994, chap. 26, par. 57 (1).

Occupation des locaux

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre :

a) malgré les articles 25 et 39 de la Loi sur l’expropriation, peut, d’une part, immédiatement occuper, exploiter et gérer des locaux que l’organisme occupe ou utilise aux fins de la fourniture de services communautaires, ou faire en sorte qu’une personne ou une entité qu’il désigne occupe, exploite ou gère ces locaux;

b) peut, d’autre part, demander sans préavis, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant au shérif de l’aider ou d’aider la personne ou l’entité qu’il désigne à occuper les locaux. 1994, chap. 26, par. 57 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Période maximale

(3) Le ministre ne doit pas occuper, exploiter ni gérer les locaux visés à l’alinéa (2) a), ni faire en sorte qu’une personne ou une entité qu’il désigne les occupe, les exploite et les gère, pendant plus d’une année sans le consentement de l’organisme ou l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil. Ce dernier peut, de temps à autre, autoriser une prolongation de la période. 1994, chap. 26, par. 57 (3).

PARTIE XI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Délégation

58. (1) Le ministre peut autoriser par écrit toute personne ou tout groupe de personnes à exercer tout pouvoir ou toute fonction que la présente loi attribue au ministre, sous réserve des restrictions, conditions et exigences que ce dernier énonce dans l’autorisation. 1994, chap. 26, par. 58 (1).

Actes scellés et contrats

(2) Malgré l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, les actes scellés ou les contrats que signe une personne autorisée à ce faire en vertu du paragraphe (1) ont le même effet que s’ils étaient signés par le ministre. 1994, chap. 26, par. 58 (2).

Subrogation : dispositions diverses

59. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«établissement de soins de longue durée» S’entend d’un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («long-term care facility»)

«services approuvés» S’entend des services en établissement que fournissent les établissements de soins de longue durée et des services communautaires que fournissent les fournisseurs de services. («approved services»)

«services en établissement» S’entend de l’hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens fournis aux pensionnaires ou résidents d’établissements de soins de longue durée. («facility services») 1994, chap. 26, par. 59 (1); 2007, chap. 8, par. 215 (3).

Subrogation

(2) Si une personne subit des lésions corporelles par suite de la négligence ou d’un autre acte ou d’une autre omission préjudiciables de la part d’une autre personne, le ministre est subrogé dans le droit qu’a la personne blessée de recouvrer le coût engagé et celui qui sera probablement engagé pour des services approuvés qu’elle a reçus ou qu’elle doit recevoir, par suite de ses lésions. 1994, chap. 26, par. 59 (2).

Paiement effectué par le ministre, recouvrable par la personne blessée

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le paiement effectué par le ministre pour des services approuvés n’a pas pour effet de porter atteinte au droit qu’a la personne blessée de recouvrer le coût de ces services, et celle-ci peut recouvrer les sommes payées par le ministre de la même façon que si elle les avait payées ou devait les payer elle-même. 1994, chap. 26, par. 59 (3).

Coût des services communautaires

(4) Pour l’application du présent article, le coût d’un service communautaire fourni par un fournisseur de services est calculé au tarif que demande ce dernier pour un tel service à une personne qui n’y est pas admissible aux termes de la présente loi. 1994, chap. 26, par. 59 (4).

Coût des services en établissement

(5) Pour l’application du présent article, le coût des services en établissement fournis par un établissement de soins de longue durée est calculé au tarif journalier de l’établissement de soins de longue durée, tel qu’il est fixé aux termes des règlements. 1994, chap. 26, par. 59 (5).

Instance

(6) Le ministre peut introduire une instance judiciaire en recouvrement des coûts visés au paragraphe (2), en son propre nom ou au nom de la personne blessée. 1994, chap. 26, par. 59 (6).

Demande subrogée à inclure dans l’instance

(7) La personne qui introduit une instance judiciaire en recouvrement de dommages-intérêts par suite de la négligence ou d’un autre acte ou d’une autre omission préjudiciables visés au paragraphe (2) doit :

a) d’une part, aviser le ministre de l’introduction de l’instance;

b) d’autre part, inclure dans l’instance une demande de recouvrement, au nom du ministre, des coûts visés au paragraphe (2), sauf directive contraire du ministre formulée par écrit. 1994, chap. 26, par. 59 (7).

Somme recouvrée à verser à l’Ontario

(8) La personne qui recouvre une somme d’argent au titre d’un coût visé au paragraphe (2) en verse promptement le montant au ministre des Finances. 1994, chap. 26, par. 59 (8).

Désistement ou transaction

(9) Le désistement de la personne blessée ou toute transaction qu’elle obtient ne lie le ministre que si celui-ci l’a approuvé. 1994, chap. 26, par. 59 (9).

Obligation de l’assureur d’aviser le ministre

(10) L’assureur qui offre des services d’assurance-responsabilité avise le ministre des négociations entreprises en vue de la conclusion d’une transaction concernant chaque demande de recouvrement du coût de services approuvés. 1994, chap. 26, par. 59 (10).

Paiement effectué par l’assureur à l’Ontario

(11) L’assureur qui offre des services d’assurance-responsabilité peut payer au ministre des Finances un montant imputable à toute demande de recouvrement du coût de services approuvés, lequel paiement dégage l’assureur de l’obligation qu’il a de verser ce montant à la personne blessée. 1994, chap. 26, par. 59 (11).

Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles

(12) Le ministre ne constitue pas un assureur pour l’application de l’article 22 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles et peut se voir accorder un paiement en provenance du Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles. 1994, chap. 26, par. 59 (12).

Observation des règlements

(13) La personne blessée observe les dispositions des règlements concernant le respect du droit dans lequel le ministre est subrogé aux termes du paragraphe (2) ou le recouvrement d’un coût visé au paragraphe (2). 1994, chap. 26, par. 59 (13).

Cause d’action directe

59.1 (1) S’il a payé pour des services approuvés par suite de la négligence ou d’un autre acte ou d’une autre omission préjudiciables de la part d’une personne, le ministre a le droit, indépendamment de son droit de subrogation prévu au paragraphe 59 (2), de recouvrer, directement auprès de cette personne, les coûts des services approuvés qui ont été engagés antérieurement et qui le seront probablement ultérieurement par suite de la négligence ou de l’acte ou de l’omission préjudiciables. 1999, chap. 10, art. 3.

Action

(2) Le ministre peut intenter en son propre nom une action en recouvrement des coûts visés au paragraphe (1). 1999, chap. 10, art. 3.

Exception

(3) Le ministre ne doit pas recouvrer de coûts en vertu du présent article auprès des personnes ou entités suivantes :

a) un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario si le membre a commis la négligence ou l’acte ou l’omission préjudiciables dans l’exercice de sa profession et dans des circonstances prescrites;

b) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un laboratoire au sens de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement si la négligence ou l’acte ou l’omission préjudiciables sur lequel l’action est fondée a été commis pendant la prestation de services que l’hôpital est autorisé à fournir ou que le laboratoire est autorisé à fournir en vertu d’un permis, selon le cas, et dans des circonstances prescrites;

c) les autres personnes ou entités prescrites, dans des circonstances prescrites. 1999, chap. 10, art. 3.

Protection des droits

(4) L’action intentée en vertu du présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne qui a eu besoin de services approuvés par suite de la négligence ou de l’acte ou de l’omission préjudiciables de recouvrer les coûts ou les dommages-intérêts auxquels elle aurait droit par ailleurs. 1999, chap. 10, art. 3.

Coût des services communautaires et des services en établissement

(5) Les paragraphes 59 (4) et (5) s’appliquent à l’égard du calcul du coût des services communautaires et des services en établissement pour l’application du présent article. 1999, chap. 10, art. 3.

Divulgation de renseignements

(6) Dans la mesure où des renseignements relatifs à des services approuvés sont produits dans une instance introduite en vertu du présent article, ceux-ci doivent être produits de façon à protéger l’identité de la personne qui a reçu les services et de la personne qui les a fournis. 1999, chap. 10, art. 3.

Définition de «services approuvés»

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«services approuvés» S’entend des services approuvés au sens de l’article 59. 1999, chap. 10, art. 3.

Non-application de la Loi sur les véhicules de transport en commun

60. (1) Le paragraphe 2 (1) et les articles 23 et 25 de la Loi sur les véhicules de transport en commun ne s’appliquent pas au véhicule de transport en commun lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le véhicule est exploité par l’une ou l’autre des entités suivantes, pour son compte ou en son nom :

(i) un fournisseur de services au sens de la présente loi,

(ii) un titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

(iii) et (iv) Abrogés : 2007, chap. 8, par. 215 (4).

b) le véhicule ne transporte que des personnes visées au paragraphe (2). 1994, chap. 26, par. 60 (1); 2007, chap. 8, par. 215 (4).

Personnes transportées

(2) L’alinéa (1) b) s’applique aux personnes suivantes :

1. Le résident d’un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée qui est déclaré admissible, aux termes de la présente loi, au service de transport qui est offert.

2. et 3. Abrogées : 2007, chap. 8, par. 215 (5).

4. La personne qui est déclarée admissible, aux termes de la présente loi, par un organisme agréé au service de transport qui est offert.

5. Dans le cas d’une personne visée à la disposition 1, 2, 3 ou 4, l’auxiliaire ou autre personne qui l’accompagne. 1994, chap. 26, par. 60 (2); 2007, chap. 8, par. 215 (5).

Superviseurs de programmes

61. (1) Le ministre peut nommer par écrit toute personne superviseur de programmes pour qu’elle remplisse les obligations et exerce les fonctions et les pouvoirs d’un superviseur de programmes qui sont prévus par la présente loi, sous réserve des restrictions, conditions et exigences qu’il énonce dans la nomination. 1994, chap. 26, par. 61 (1).

Immunité

(2) Sont irrecevables les instances, notamment celles en dommages-intérêts, qui sont introduites contre un superviseur de programmes pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exécution ou l’exercice effectifs ou censés tels des obligations, fonctions ou pouvoirs que lui attribue la présente loi, ou pour toute négligence ou tout manquement qu’il aurait commis dans l’exécution ou l’exercice de bonne foi de ces obligations, fonctions ou pouvoirs. 1994, chap. 26, par. 61 (2).

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un superviseur de programmes. 1994, chap. 26, par. 61 (3).

Inspections par les superviseurs de programmes

62. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» S’entend notamment d’un livre de comptes, d’un livret de banque, d’un justificatif, d’une facture, d’un récépissé, d’un contrat, d’un document relatif à la paie, d’un document relatif aux heures de travail effectuées par le personnel, d’un dossier de renseignements personnels sur la santé, de correspondance et de tout autre document, que le document se présente sur papier, sous forme électronique ou photographique, ou autrement. Est toutefois exclue de la présente définition la partie d’un document qui traite d’activités de gestion de la qualité ou d’activités d’amélioration de la qualité. 1994, chap. 26, par. 62 (1); 2004, chap. 3, annexe A, par. 89 (16).

Inspection

(2) En vue de s’assurer que la présente loi, les règlements, une entente conclue en vertu de l’alinéa 4 c), une entente de responsabilisation en matière de services conclue avec un réseau local d’intégration des services de santé ou une condition imposée par le ministre aux termes de la présente loi sont observés, le superviseur de programmes peut, à toute heure raisonnable :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux d’un fournisseur de services;

b) pénétrer, sous réserve du paragraphe (3), dans tout local où un service communautaire est fourni;

c) inspecter les locaux, examiner les services communautaires qui y sont fournis et les documents pertinents. 1994, chap. 26, par. 62 (2); 2006, chap. 4, par. 47 (11).

Logements

(3) Le superviseur de programmes ne doit pas pénétrer dans un lieu qui sert de logement, sauf si l’occupant des lieux y consent ou aux termes d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales. 1994, chap. 26, par. 62 (3).

Identification

(4) Le superviseur de programmes qui effectue une inspection en vertu du présent article produit, sur demande, une pièce d’identité qui atteste de son mandat. 1994, chap. 26, par. 62 (4).

Interrogations

(5) Lorsqu’il effectue une inspection en vertu du présent article, le superviseur de programmes peut interroger des personnes sur les questions pertinentes, sous réserve du droit qu’ont celles-ci d’être en présence d’un avocat ou d’un autre représentant lors de l’interrogation. 1994, chap. 26, par. 62 (5).

Forme lisible

(6) Si le superviseur de programmes demande à examiner un document pertinent, mais que celui-ci n’est pas sous une forme lisible, le fournisseur de services offre l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire le document sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données. 1994, chap. 26, par. 62 (6).

Interprétation du document

(7) Si le superviseur de programmes demande de l’aide pour interpréter un document pertinent, le fournisseur de services offre l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation des documents au superviseur de programmes. 1994, chap. 26, par. 62 (7).

Copie et enlèvement

(8) Le superviseur de programmes qui effectue une inspection en vertu du présent article peut faire des copies des documents pertinents et peut, sur remise d’un récépissé à cet effet, enlever, des locaux, des documents en vue d’en faire des copies. 1994, chap. 26, par. 62 (8).

Restitution

(9) Le superviseur de programmes qui enlève quoi que ce soit des locaux l’y remet dans un délai raisonnable. 1994, chap. 26, par. 62 (9).

Admissibilité des copies

(10) Les copies faites en vertu du paragraphe (8) qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par le superviseur de programmes sont admissibles en preuve dans toute instance au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci. 1994, chap. 26, par. 62 (10).

Entrave interdite

(11) Aucune personne ne doit gêner ni entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver le superviseur de programmes dans l’exercice des obligations, fonctions ou pouvoirs que lui attribue la présente loi, ni lui donner sciemment de faux renseignements sur toute question pertinente. 1994, chap. 26, par. 62 (11).

Mandat

63. (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant le superviseur de programmes qui y est nommé à pénétrer dans les locaux qui y sont précisés et à exercer les pouvoirs visés à l’article 62, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

a) soit que le superviseur de programmes a été empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les locaux ou un pouvoir qui lui sont conférés par l’article 62;

b) soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le superviseur de programmes sera empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les locaux ou un pouvoir qui lui sont conférés par l’article 62. 1994, chap. 26, par. 63 (1).

Expiration du mandat

(2) Le mandat porte une date d’expiration, qui ne peut tomber plus de 30 jours après qu’il est décerné. 1994, chap. 26, par. 63 (2).

Prorogation de délai

(3) Un juge de paix peut proroger la date d’expiration du mandat d’une période additionnelle d’au plus 30 jours, sur demande, sans préavis, du superviseur de programmes nommé sur le mandat. 1994, chap. 26, par. 63 (3).

Recours à la force

(4) Le superviseur de programmes nommé sur le mandat peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat et peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide dans l’exécution du mandat. 1994, chap. 26, par. 63 (4).

Délai d’exécution

(5) À moins qu’il ne précise autrement, le mandat ne peut être exécuté qu’entre 8 et 20 heures. 1994, chap. 26, par. 63 (5).

Application de l’art. 62

(6) L’article 62 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout superviseur de programmes qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article. 1994, chap. 26, par. 63 (6).

Collecte de renseignements personnels

64. (1) Le ministre peut recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, aux fins suivantes :

1. S’assurer de l’observation de la présente loi, des règlements, d’une entente conclue en vertu de l’alinéa 4 c), d’une entente de responsabilisation en matière de services conclue avec un réseau local d’intégration des services de santé ou d’une condition imposée par le ministre aux termes de la présente loi.

2. Surveiller et évaluer les services communautaires fournis par les fournisseurs de services.

3. Surveiller et évaluer la santé, la sécurité et le bien-être des personnes qui reçoivent ou demandent à recevoir des services communautaires.

4. Faire respecter le droit dans lequel le ministre est subrogé aux termes de l’article 59.

5. Se conformer aux exigences en matière de partage des coûts fédéral-provincial. 1994, chap. 26, par. 64 (1); 2004, chap. 3, annexe A, par. 89 (17); 2006, chap. 4, par. 47 (12).

Divulgation de renseignements

(2) En vue de permettre au ministre de recueillir des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), une personne responsable au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et une personne responsable au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée sont autorisées à divulguer les renseignements au ministre. 1994, chap. 26, par. 64 (2).

65. Abrogé : 2004, chap. 3, annexe A, par. 89 (18).

Infraction

66. (1) Est coupable d’une infraction la personne qui, selon le cas :

a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi ou dans un rapport, un avis ou un autre document exigés aux termes de la présente loi;

b) contrevient à l’article 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ou 38, ou au paragraphe 59 (7), (8), (10), (13), 62 (6), (7) ou (11). 1994, chap. 26, par. 66 (1); 2004, chap. 3, annexe A, par. 89 (19).

Conseil de santé

(2) Si un conseil de santé commet une infraction visée au paragraphe (1), chacun de ses membres qui a participé sciemment à la commission de l’infraction est coupable d’une infraction. 1994, chap. 26, par. 66 (2).

Municipalité

(3) Si une municipalité commet une infraction visée au paragraphe (1), chacune des personnes suivantes qui a participé sciemment à la commission de l’infraction est coupable d’une infraction :

1. Un membre du conseil de la municipalité.

2. Un dirigeant de la municipalité.

3. Un employé de la municipalité. 1994, chap. 26, par. 66 (3).

Personne morale

(4) Si une personne morale, à l’exclusion d’un conseil de santé ou d’une municipalité, commet une infraction visée au paragraphe (1), chacune des personnes suivantes qui a participé sciemment à la commission de l’infraction est coupable d’une infraction :

1. Un membre du conseil d’administration de la personne morale.

2. Un dirigeant de la personne morale.

3. Un employé de la personne morale. 1994, chap. 26, par. 66 (4).

Première nation ou autre entité

(5) Si une organisation que vise l’alinéa e) de la définition du terme «organisme» figurant au paragraphe 2 (1) et qui ne constitue pas une personne morale commet une infraction visée au paragraphe (1), chaque personne qui fait partie de l’organe qui régit l’organisation et qui a participé sciemment à la commission de l’infraction est coupable d’une infraction. 1994, chap. 26, par. 66 (5).

Peine : particulier

(6) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe I, art. 14.

Idem : personne morale

(7) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, art. 14.

Indemnité ou restitution

(8) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction. 2002, chap. 18, annexe I, art. 14.

Aucune prescription

(9) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, art. 14.

Couronne liée

67. La présente loi lie la Couronne. 1994, chap. 26, art. 67.

Règlements

68. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire les autres obligations, fonctions et pouvoirs des superviseurs de programmes;

2. prescrire d’autres services de soutien communautaire pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 2 (4), d’autres services d’aides familiales pour l’application de la disposition 14 du paragraphe 2 (5), d’autres services de soutien personnel pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 2 (6) et d’autres services professionnels pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (7);

3. prescrire le matériel, les fournitures et d’autres biens pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (4);

4. prescrire le matériel, les fournitures et d’autres biens pour l’application de la disposition 13 du paragraphe 2 (5);

5. prescrire le matériel, les fournitures et d’autres biens pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 2 (6);

6. prescrire le matériel, les fournitures et d’autres biens pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 2 (7);

7. définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi, ou en préciser le sens;

8. Abrogée : 1997, chap. 15, par. 10 (1).

9. régir la façon d’établir le montant des paiements qui peuvent être effectués aux organismes agréés en vertu des articles 5 et 6, prescrire les délais, modes et conditions de paiement, et prévoir la suspension des paiements et le refus d’accorder ceux-ci, ainsi que les retenues à effectuer sur ceux-ci;

10. prescrire les caractéristiques ou les ensembles de caractéristiques pour l’application du sous-alinéa 10 (1) b) (ii);

11. prescrire les services obligatoires pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 11 (1);

12. régir le programme de services bénévoles qui doit être élaboré et mis en oeuvre aux termes de l’article 14;

13. régir, pour l’application de l’article 19, le transfert, la cession et la location à bail des biens des organismes agréés, ainsi que les sûretés portant sur ces biens et le transport d’un intérêt dans ces biens;

14. prescrire les dispositions devant être incluses dans les règlements administratifs pour l’application de l’article 20;

15. régir les demandes de services communautaires, y compris exiger des auteurs de ces demandes qu’ils fournissent des renseignements ou preuves précis et exiger que les renseignements soient fournis sous serment;

16. régir les évaluations des besoins des auteurs de demandes de services communautaires qu’effectuent les organismes agréés;

17. régir la façon d’établir l’admissibilité des personnes qui demandent à bénéficier de services communautaires, y compris prescrire les critères d’admissibilité et autres règles et marches à suivre servant à établir l’admissibilité et prescrire qui peut prendre des décisions en matière d’admissibilité;

18. traiter de la quantité de différentes catégories de services qui peuvent être fournis aux auteurs de demandes de services communautaires;

19. régir les programmes de services, y compris leur élaboration, leur évaluation et leur révision;

20. régir les listes d’attente relatives aux services communautaires, y compris prescrire les règles de classement des auteurs de demandes sur ces listes selon un ordre de priorité pour la fourniture de ces services;

21. régir la cessation de la fourniture de services communautaires à une personne;

22. exiger des organismes agréés qu’ils demandent le paiement de frais aux personnes qui reçoivent des services de soutien communautaire ou des services d’aides familiales dans des circonstances précises, ou leur permettre de ce faire, et réglementer les montants des frais qu’ils doivent ou peuvent demander, y compris prescrire la façon d’établir ces montants;

23. prévoir la collecte de renseignements et la tenue d’enquêtes sur les circonstances propres aux auteurs de demandes de services communautaires, notamment leur situation financière, en vue d’évaluer leurs besoins, d’établir leur admissibilité, d’élaborer leur programme de services, d’établir le montant des frais devant être payés par eux et de se conformer aux exigences en matière de partage des coûts fédéral-provincial;

24. régir le programme qui doit être élaboré et mis en oeuvre aux termes de l’article 26;

25. régir l’avis devant être fourni aux termes de l’article 25, y compris prescrire les formes optionnelles pour l’application du paragraphe 25 (4) et prescrire les autres questions dont il doit être traité dans l’avis;

26. régir le système de gestion de la qualité qui doit être élaboré et mis en oeuvre aux termes de l’article 27;

27. exiger des fournisseurs de services qu’ils tiennent des comptes et des dossiers qui sont précisés, et régir ceux-ci;

28. prescrire les rapports, documents et renseignements qui doivent être fournis aux termes de l’alinéa 30 a), et les moments auxquels ils doivent l’être;

29. régir l’affichage de documents et de renseignements aux termes de l’article 31, y compris prescrire les autres documents et renseignements qui doivent être affichés;

30. prescrire les autres fonctions et obligations des organismes agréés et d’autres fournisseurs de services;

31. prescrire les règles, normes et marches à suivre pour l’application de l’article 38;

32. exiger des fournisseurs de services qu’ils aient certaines qualités requises ou satisfassent à certaines exigences, et prescrire ces qualités requises ou exigences;

33. prescrire la façon d’établir le tarif journalier d’un établissement de soins de longue durée pour l’application de l’article 59;

34. prescrire les règles, les obligations et les marches à suivre pour faire respecter le droit dans lequel le ministre est subrogé aux termes du paragraphe 59 (2) ou pour recouvrer un coût visé au paragraphe 59 (2), y compris prendre des règlements aux fins suivantes :

i. régir l’introduction et le déroulement des instances en recouvrement du coût de services approuvés, ainsi que les transactions qui interviennent dans ces instances,

ii. exiger que la personne blessée et son avocat agissent au nom du ministre dans le cadre de l’instance,

iii. prescrire la partie des frais engagés par la personne blessée dans le cadre de l’instance qui sera à la charge du ministre,

iv. exiger que des avis précis soient donnés;

35. régir l’emplacement, la gestion, l’exploitation, l’acquisition, la construction, la transformation et la rénovation des bâtiments dans lesquels des services communautaires sont fournis;

36. régir les membres au sein d’un organisme agréé;

37. régir la sélection des membres du conseil d’administration des organismes agréés, et la composition de ce dernier;

38. régir la gestion et l’exploitation des organismes agréés;

39. prescrire des règles, outre celles énoncées à l’article 12, en ce qui concerne l’achat de services par les organismes agréés à d’autres fournisseurs de services;

40. régir les rapports et les contrats entre l’organisme agréé et toute personne à qui il achète des services communautaires;

41. prévoir le recouvrement des paiements effectués aux fournisseurs de services aux termes de la présente loi;

42. traiter de la protection, de la conservation ou de la destruction d’un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, mais seulement dans la mesure où un règlement pris en application de la présente disposition est conforme à cette loi et à ses règlements d’application;

42.1 Abrogée : 2004, chap. 3, annexe A, par. 89 (21).

43. régir la procédure d’examen des plaintes qui doit être mise sur pied par l’organisme agréé aux termes de l’article 39;

43.1 régir les coûts qui peuvent être recouvrés en vertu de l’article 59.1, y compris le calcul de ces coûts et les éléments de preuve qui sont admissibles afin d’établir ces coûts dans une action intentée en vertu de cet article;

44. soustraire toute personne ou chose à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements, sous certaines conditions ou sans conditions.

45. Abrogée : 1997, chap. 15, par. 10 (1).

1994, chap. 26, par. 68 (1); 1996, chap. 2, par. 71 (20); 1997, chap. 15, par. 10 (1); 1999, chap. 10, art. 4; 2004, chap. 3, annexe A, par. 89 (20) et (21).

Portée des règlements

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1994, chap. 26, par. 68 (2).

Catégories

(3) Une catégorie décrite dans les règlements peut être décrite selon n’importe quelle caractéristique ou n’importe quel ensemble de caractéristiques, et peut être décrite comme une catégorie incluant ou excluant tout membre qui est précisé, que celui-ci soit doté ou non des mêmes caractéristiques. 1994, chap. 26, par. 68 (3).

Rétroactivité

(4) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif à une date antérieure à leur dépôt. 1994, chap. 26, par. 68 (4).

Formules

69. Le ministre peut exiger que des formules qu’il a approuvées soient employées à une fin quelconque de la présente loi. 1997, chap. 15, par. 10 (2).

70. à 75. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 1994, chap. 26, art. 70 à 75.

76. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1994, chap. 26, art. 76.

77. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1994, chap. 26, art. 77.

______________