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réglementation des alcools et des jeux et la protection du public (Loi de 1996 sur la), L.O. 1996, chap. 26, Annexe

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Règlements d’application abrogés ou caducs

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

L.O. 1996, CHAPITRE 26
Annexe

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2007 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 2006, chap. 34, art. 1 et 27.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Création de la Commission

3.

Fonction de la Commission

4.

Pouvoirs de la Commission

5.

Délégation de pouvoirs et de fonctions

6.

Registrateur

7.

Employés

8.

Affectations

9.

Rapport annuel

10.

Audiences

11.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

12.

Signification

13.

Certificat du registrateur

14.

Droits et frais

14.1

Amendes

15.

Renseignements

16.

Règlements

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée aux termes de l’article 2. («Commission»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«président» Le président, désigné aux termes du paragraphe 2 (6), du conseil d’administration de la Commission. («chair»)

«registrateur» Le registrateur des alcools et des jeux prévu à l’article 6. («Registrar») 1996, chap. 26, annexe, art. 1.

Création de la Commission

2. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Commission des alcools et des jeux de l’Ontario en français et Alcohol and Gaming Commission of Ontario en anglais. 1996, chap. 26, annexe, par. 2 (1).

Conseil d’administration

(2) La Commission a un conseil d’administration composé des membres nommés aux termes du paragraphe (3). 1996, chap. 26, annexe, par. 2 (2).

Nomination des membres

(3) Tous les membres du conseil, qui doivent être au moins au nombre de cinq, sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 1996, chap. 26, annexe, par. 2 (3).

(4) Abrogé : 2006, chap. 34, art. 27.

Quorum

(5) La majorité des membres constitue le quorum aux réunions du conseil et peut exercer les pouvoirs de celui-ci. 1996, chap. 26, annexe, par. 2 (5).

Présidence et vice-présidence

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence. 1996, chap. 26, annexe, par. 2 (6).

Rôle du président

(7) Le président dirige les réunions du conseil. 1996, chap. 26, annexe, par. 2 (7).

Président intérimaire

(8) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président possède les pouvoirs et exerce les fonctions de celui-ci. 1996, chap. 26, annexe, par. 2 (8).

Non-application de certaines lois

(9) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Commission. 1996, chap. 26, annexe, par. 2 (9).

Fonction de la Commission

3. (1) Outre les pouvoirs et les fonctions que lui confie la présente loi, la Commission est chargée de l’application de la Loi sur les permis d’alcool, de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et de la Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin ainsi que de leurs règlements d’application. 1996, chap. 26, annexe, par. 3 (1); 2006, chap. 34, par. 1 (1).

Idem

(2) Outre les pouvoirs et les fonctions que lui confie la présente loi, la Commission exerce les pouvoirs et les fonctions prévus par la Loi sur les alcools et ses règlements d’application que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil. 1996, chap. 26, annexe, par. 3 (2).

Intérêt public

(3) La Commission exerce ses pouvoirs et ses fonctions dans l’intérêt public et conformément aux principes d’honnêteté et d’intégrité et de responsabilité sociale. 1996, chap. 26, annexe, par. 3 (3).

Idem

(4) Le conseil de la Commission fait ce qui suit :

a) il informe et conseille le ministre sur les questions urgentes, critiques ou pertinentes qui exigeront vraisemblablement l’intervention de la Commission ou du ministre pour assurer l’application appropriée des lois mentionnées aux paragraphes (1) et (2);

b) il conseille le ministre et lui fait rapport sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application des lois mentionnées aux paragraphes (1) et (2) que celui-ci renvoie à la Commission. 1996, chap. 26, annexe, par. 3 (4).

Pouvoirs de la Commission

4. Sans porter atteinte aux pouvoirs et aux capacités de la Commission, son conseil peut établir des lignes directrices régissant l’exercice des pouvoirs et des fonctions prévus par la présente loi et par les lois mentionnées à l’article 3. 1996, chap. 26, annexe, art. 4.

Délégation de pouvoirs et de fonctions

5. Le conseil de la Commission peut déléguer ses pouvoirs et fonctions par écrit à une ou plusieurs personnes qu’emploie celle-ci. Une telle délégation est assujettie aux conditions qui sont énoncées dans l’acte de délégation. 1996, chap. 26, annexe, art. 5.

Registrateur

6. (1) Est nommé un registrateur des alcools et des jeux pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool et de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux ainsi que de leurs règlements d’application. 1996, chap. 26, annexe, par. 6 (1).

Registrateurs adjoints

(2) Le registrateur peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints et leur déléguer ses pouvoirs ou fonctions, sous réserve des conditions énoncées dans l’acte de délégation. 1996, chap. 26, annexe, par. 6 (2).

Employés

7. (1) Les employés dont la Commission peut avoir besoin peuvent être nommés en vertu de la présente loi. 1996, chap. 26, annexe, par. 7 (3).

Idem

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil de la Commission crée des catégories d’emplois, des grilles de salaires et des conditions d’emploi à l’intention de ses employés. 1996, chap. 26, annexe, par. 7 (2).

Affectations

8. (1) Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi avant le 1er avril 1997 sont prélevées sur le Trésor et, par la suite, sur celles affectées à cette fin par la Législature. 1996, chap. 26, annexe, par. 8 (1).

Sommes provenant de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

(2) Sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion du gouvernement, le conseil de la Commission peut ordonner à la Société des loteries et des jeux de l’Ontario de verser à la Commission les sommes qu’il fixe, lesquelles peuvent être utilisées aux fins de la Commission. 2002, chap. 18, annexe E, art. 1.

Rapport annuel

9. (1) Le conseil de la Commission présente au ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport annuel sur les activités et affaires de celle-ci au 31 mars de la même année. 1996, chap. 26, annexe, par. 9 (1).

Forme et contenu

(2) Le rapport annuel est rédigé sous une forme que le ministre juge acceptable et fournit les détails qu’il exige. 1996, chap. 26, annexe, par. 9 (2).

Dépôt

(3) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. 1996, chap. 26, annexe, par. 9 (3).

Audiences

10. (1) Le président peut ordonner qu’une audience soit tenue devant un comité composé de un ou de plusieurs membres du conseil de la Commission, selon ce qu’il décide. 1996, chap. 26, annexe, par. 10 (1).

Quorum d’un membre

(2) Un seul membre constitue le quorum aux fins d’une audience. 1996, chap. 26, annexe, par. 10 (2).

Examen préalable de la question

(3) Le membre qui tient une audience ne doit pas avoir pris part à quelque examen que ce soit des questions qui doivent être tranchées lors de l’audience, à l’exclusion, d’une part, de l’examen de pièces que les parties sont tenues, aux termes d’une loi, de déposer auprès du conseil et, d’autre part, d’une conférence préparatoire portant sur ces questions. 1996, chap. 26, annexe, par. 10 (3).

Parties

(4) Sont parties à l’audience le registrateur, la personne qui a demandé l’audience et toute autre personne que précise le comité. 1996, chap. 26, annexe, par. 10 (4).

Avis

(5) Le conseil donne avis de l’audience aux parties de la manière qu’il estime appropriée. 1996, chap. 26, annexe, par. 10 (5).

Compétence

(6)Le conseil a compétence pour trancher toutes les questions de fait ou de droit que soulèvent les affaires dont il est saisi. 1996, chap. 26, annexe, par. 10 (6).

Sursis

(7) Toute ordonnance du conseil entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de l’ordonnance. Toutefois, en cas d’appel interjeté devant la Cour divisionnaire, celle-ci peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. 1996, chap. 26, annexe, par. 10 (7).

Serments

(8) Chaque membre du conseil est habilité à faire prêter serment et à recevoir des affirmations solennelles aux fins d’une audience. 1996, chap. 26, annexe, par. 10 (8).

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

11. (1) Toute partie à une audience tenue devant le conseil peut interjeter appel de la décision de celui-ci devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique. 1996, chap. 26, annexe, par. 11 (1).

Question de droit seulement

(2) L’appel interjeté en vertu du présent article n’est recevable que s’il porte sur une question de droit seulement. 1996, chap. 26, annexe, par. 11 (2).

Le registrateur est une partie

(3) Le registrateur est partie à l’appel. 1996, chap. 26, annexe, par. 11 (3).

Droit d’audience

(4) Le ministre a droit d’audience, par l’entremise d’un avocat ou autrement, aux débats de l’appel. 1996, chap. 26, annexe, par. 11 (4).

Signification

12. (1) L’avis, l’ordonnance ou tout autre document qui, aux termes de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, doivent ou peuvent être donnés, remis ou signifiés à une personne le sont valablement s’ils sont, selon le cas :

a) remis en personne;

b) envoyés par poste aux lettres ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire;

c) envoyés par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu du destinataire. 1996, chap. 26, annexe, par. 12 (1).

Date de réception réputée, poste

(2) L’avis, l’ordonnance ou tout autre document envoyés par poste aux lettres ordinaire conformément à l’alinéa (1) b) sont réputés donnés, remis ou signifiés le cinquième jour suivant la date de leur mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu qu’après cette date par suite d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 1996, chap. 26, annexe, par. 12 (2).

Date de réception réputée, télécopie

(3) L’avis, l’ordonnance ou tout autre document envoyés par télécopie conformément à l’alinéa (1) c) sont réputés donnés, remis ou signifiés le jour de l’envoi de la télécopie, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçue qu’après cette date par suite d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 1996, chap. 26, annexe, par. 12 (3).

Certificat du registrateur

13. (1) Le registrateur peut délivrer un certificat signé contenant des renseignements sur les éléments suivants :

a) la délivrance ou la non-délivrance d’un permis ou d’un permis de circonstance prévu par la Loi sur les permis d’alcool;

b) l’inscription ou la non-inscription d’une personne;

c) le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doivent ou qui peuvent être déposés auprès de la Commission;

d) la date à laquelle le registrateur a pris connaissance des faits sur lesquels est fondée une instance;

e) toute autre question se rapportant aux permis ou aux permis de circonstance prévus par la Loi sur les permis d’alcool, à cette inscription ou à cette non-inscription ou encore à ce dépôt ou à ce non-dépôt. 1996, chap. 26, annexe, par. 13 (1).

Admissibilité du certificat

(2) Le certificat est recevable en preuve et constitue dans une instance, en l’absence de preuve contraire, une preuve des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du registrateur ni l’authenticité de sa signature. 1996, chap. 26, annexe, par. 13 (2).

Droits et frais

14. Le conseil de la Commission peut, sous réserve de l’approbation du ministre, fixer des droits ou d’autres frais et prévoir des remboursements pour l’application de la présente loi et des lois mentionnées à l’article 3 ainsi que de leurs règlements d’application. 1996, chap. 26, annexe, art. 14.

Amendes

14.1 (1) Le conseil de la Commission peut, sous réserve de l’approbation du ministre, établir un barème des amendes qui peuvent être imposées à l’égard de contraventions aux lois et aux règlements, prescrits par les règlements, dont l’application relève de la Commission. 2006, chap. 34, par. 1 (2).

Pouvoir du registrateur d’imposer une amende

(2) Le registrateur peut imposer les amendes prévues au barème des amendes établi par le conseil de la Commission. 2006, chap. 34, par. 1 (2).

Lignes directrices

(3) Lorsqu’il décide d’imposer une amende, le registrateur tient compte des lignes directrices régissant l’imposition des amendes qu’établit la Commission en vertu de l’article 4. 2006, chap. 34, par. 1 (2).

Affectation des sommes

(4) Les sommes provenant des amendes peuvent être affectées aux fins suivantes seulement :

1. Des programmes de sensibilisation, d’information et de formation du grand public concernant les alcools et les jeux.

2. Des programmes d’information et de formation des titulaires de permis, des titulaires de permis de circonstance et d’autres personnes que régissent les lois et les règlements, prescrits par les règlements, dont l’application relève de la Commission. 2006, chap. 34, par. 1 (2).

Appel

(5) Quiconque est frappé d’une amende peut interjeter appel devant le conseil de la Commission, auquel cas une audience est tenue conformément à l’article 10. 2006, chap. 34, par. 1 (2).

Pouvoirs du conseil lors de l’audience

(6) Le comité du conseil qui tient l’audience peut confirmer l’amende ou l’annuler. 2006, chap. 34, par. 1 (2).

Décision définitive

(7) La décision que rend le conseil en application du paragraphe (6) est définitive et il ne peut en être interjeté appel devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 11. 2006, chap. 34, par. 1 (2).

Renseignements

15. Le conseil de la Commission peut exiger que les renseignements visés par la présente loi et les lois mentionnées à l’article 3 soient fournis sous une forme qu’il approuve. 1996, chap. 26, annexe, art. 15.

Règlements

16. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) confier l’exercice des pouvoirs et fonctions énoncés dans la Loi sur les permis d’alcool, la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et la Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin ainsi que leurs règlements d’application au conseil de la Commission ou au registrateur, selon ce qu’il estime souhaitable;

b) confier l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction prévus par la Loi sur les alcools et ses règlements d’application au conseil de la Commission ou au registrateur, selon ce qu’il estime souhaitable;

b.1) prescrire des lois et des règlements pour l’application de l’article 14.1;

c) traiter de toute question nécessaire pour faciliter l’application de la présente loi. 1996, chap. 26, annexe, art. 16; 2006, chap. 34, par. 1 (3) et (4).

17. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1996, chap. 26, annexe, art. 17.

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