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réglementation des alcools et des jeux et la protection du public (Loi de 1996 sur la), L.O. 1996, chap. 26, annexe

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Règlements d’application abrogés ou caducs

 

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

L.O. 1996, chapitre 26
Annexe

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2010 au 7 décembre 2010.

Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir le paragraphe 19 (2) de l’annexe 1 du chapitre 26 des L.O. de 2010.

Dernière modification : 2010, chap. 1, annexe 1, art. 1 à 11.

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SOMMAIRE

PARTIE I
COMMISSION DES ALCOOLS ET DES JEUX DE L’ONTARIO

1.

Définitions

2.

Création de la Commission

3.

Fonction de la Commission

4.

Pouvoirs de la Commission

5.

Délégation de pouvoirs et de fonctions

6.

Registrateur

7.

Employés

8.

Crédits

9.

Rapport annuel

10.

Audiences

11.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

12.

Signification

13.

Certificat du registrateur

14.

Droits et frais

14.1

Amendes

15.

Renseignements

16.

Règlements

PARTIE II
TAXES SUR LA BIÈRE ET LE VIN

Section A — Interprétation et assujettissement aux taxes

17.

Définitions

18.

Assujettissement des acheteurs aux taxes

19.

Aucune exonération en vertu d’une autre loi sans mention expresse de la présente loi

Section B — Calcul des taxes

20.

Champ d’application

bière

21.

Taxe de base : bière fabriquée par un fabricant de bière

22.

Exception : bière fabriquée par un microbrasseur

23.

Taxe sur le volume

24.

Taxe écologique

25.

Bière fabriquée dans un bistrot-brasserie

26.

Rajustement annuel du taux de la taxe de base

vin et vin panaché

27.

Taxe de base

28.

Taxe sur le volume

29.

Taxe écologique

Section C — Perception et remise des taxes

bière

30.

Perception et remise des taxes

30.1

Droit de siéger comme député à l’Assemblée législative

vin et vin panaché

31.

Mode de perception des taxes : vin et vin panaché

Section D — Administration

32.

Définition

33.

Taxes détenues en fiducie

34.

Garantie

35.

Cession de créances comptables

36.

Obligation de présenter des déclarations

37.

Registres et livres de comptes

38.

Vérification et examen

39.

Demande de renseignements

40.

Cotisation à l’égard des taxes perçues

41.

Pénalité pour non-perception

42.

Cotisation visant les acheteurs et les percepteurs

43.

Obligation de payer les pénalités

44.

Intérêts

45.

Avis de cotisation

46.

Paiement en trop

47.

Remboursement fait au vendeur de bière : vente dans une réserve

47.1

Déclaration de refus

48.

Cotisation : remboursement en trop

49.

Pénalité : présentation erronée des faits

50.

Recouvrement de sommes payables en application de la présente partie

51.

Privilège sur des biens immeubles

52.

Saisie-arrêt

53.

Cotisation : lien de dépendance

54.

Responsabilité des administrateurs

54.1

Frais visés à l’art. 8.1 de la Loi sur l’administration financière

oppositions et appels

55.

Avis d’opposition

56.

Appel

57.

Irrégularités : dispositions indicatives

58.

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

59.

Prorogation du délai d’opposition ou d’appel

59.1

Opposition et appel : déclaration de refus

infractions

60.

Infractions

preuve

61.

Admissibilité de la preuve

confidentialité

62.

Confidentialité

la commission

63.

Fonctions de la Commission

64.

Révocation de résolutions de la Commission

prix taxes comprises

65.

Prix taxes comprises

Section E — Taxes rétroactives

66.

Application

bière pression et bière non pression

67.

Taxes sur la bière

vin et vin panaché

68.

Taxes sur le vin et le vin panaché

perception des taxes

69.

Taxes réputées payées

Section F — Formulaires et règlements

70.

Formulaires

71.

Règlements

Section G — Dispositions transitoires

72.

Inventaire

partie i
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée aux termes de l’article 2. («Commission»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente partie. («Minister»)

«président» Le président, désigné aux termes du paragraphe 2 (6), du conseil d’administration de la Commission. («chair»)

«registrateur» Le registrateur des alcools et des jeux prévu à l’article 6. («Registrar»)  1996, chap. 26, annexe, art. 1; 2009, chap. 34, annexe A, art. 1.

Création de la Commission

2. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Commission des alcools et des jeux de l’Ontario en français et Alcohol and Gaming Commission of Ontario en anglais.  1996, chap. 26, annexe, par. 2 (1).

Conseil d’administration

(2) La Commission a un conseil d’administration composé des membres nommés aux termes du paragraphe (3).  1996, chap. 26, annexe, par. 2 (2).

Nomination des membres

(3) Tous les membres du conseil, qui doivent être au moins au nombre de cinq, sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.  1996, chap. 26, annexe, par. 2 (3).

(4) Abrogé : 2006, chap. 34, art. 27.

Quorum

(5) La majorité des membres constitue le quorum aux réunions du conseil et peut exercer les pouvoirs de celui-ci.  1996, chap. 26, annexe, par. 2 (5).

Présidence et vice-présidence

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence.  1996, chap. 26, annexe, par. 2 (6).

Rôle du président

(7) Le président dirige les réunions du conseil.  1996, chap. 26, annexe, par. 2 (7).

Président intérimaire

(8) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président possède les pouvoirs et exerce les fonctions de celui-ci.  1996, chap. 26, annexe, par. 2 (8).

Non-application de certaines lois

(9) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Commission.  1996, chap. 26, annexe, par. 2 (9).

Fonction de la Commission

3. (1) Outre les pouvoirs et les fonctions que lui confie la présente loi, la Commission est chargée de l’application de la Loi sur les permis d’alcool, de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et de la Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin ainsi que de leurs règlements d’application.  1996, chap. 26, annexe, par. 3 (1); 2006, chap. 34, par. 1 (1).

Idem

(2) Outre les pouvoirs et les fonctions que lui confie la présente loi, la Commission exerce les pouvoirs et les fonctions prévus par la Loi sur les alcools et ses règlements d’application que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil.  1996, chap. 26, annexe, par. 3 (2).

Intérêt public

(3) La Commission exerce ses pouvoirs et ses fonctions dans l’intérêt public et conformément aux principes d’honnêteté et d’intégrité et de responsabilité sociale.  1996, chap. 26, annexe, par. 3 (3).

Idem

(4) Le conseil de la Commission fait ce qui suit :

a) il informe et conseille le ministre sur les questions urgentes, critiques ou pertinentes qui exigeront vraisemblablement l’intervention de la Commission ou du ministre pour assurer l’application appropriée des lois mentionnées aux paragraphes (1) et (2);

b) il conseille le ministre et lui fait rapport sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application des lois mentionnées aux paragraphes (1) et (2) que celui-ci renvoie à la Commission.  1996, chap. 26, annexe, par. 3 (4).

Pouvoirs de la Commission

4.  Sans porter atteinte aux pouvoirs et aux capacités de la Commission, son conseil peut établir des lignes directrices régissant l’exercice des pouvoirs et des fonctions prévus par la présente loi et par les lois mentionnées à l’article 3.  1996, chap. 26, annexe, art. 4.

Délégation de pouvoirs et de fonctions

5.  Le conseil de la Commission peut déléguer ses pouvoirs et fonctions par écrit à une ou plusieurs personnes qu’emploie celle-ci. Une telle délégation est assujettie aux conditions qui sont énoncées dans l’acte de délégation.  1996, chap. 26, annexe, art. 5.

Registrateur

6.  (1)  Est nommé un registrateur des alcools et des jeux pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool et de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux ainsi que de leurs règlements d’application.  1996, chap. 26, annexe, par. 6 (1).

Registrateurs adjoints

(2)  Le registrateur peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints et leur déléguer ses pouvoirs ou fonctions, sous réserve des conditions énoncées dans l’acte de délégation.  1996, chap. 26, annexe, par. 6 (2).

Employés

7.  (1)  Les employés dont la Commission peut avoir besoin peuvent être nommés en vertu de la présente loi.  1996, chap. 26, annexe, par. 7 (3).

Idem

(2)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil de la Commission crée des catégories d’emplois, des grilles de salaires et des conditions d’emploi à l’intention de ses employés.  1996, chap. 26, annexe, par. 7 (2).

Crédits

8.  (1)  Les sommes nécessaires à l’application de la présente partie sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.  2009, chap. 34, annexe A, par. 2 (1).

Sommes provenant de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

(2) Sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, le conseil de la Commission peut ordonner à la Société des loteries et des jeux de l’Ontario de verser à la Commission les sommes qu’il fixe, lesquelles peuvent être utilisées aux fins de la Commission.  2002, chap. 18, annexe E, art. 1; 2009, chap. 34, annexe A, par. 2 (2).

Rapport annuel

9.  (1)  Le conseil de la Commission présente au ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport annuel sur les activités et affaires de celle-ci au 31 mars de la même année.  1996, chap. 26, annexe, par. 9 (1).

Forme et contenu

(2)  Le rapport annuel est rédigé sous une forme que le ministre juge acceptable et fournit les détails qu’il exige.  1996, chap. 26, annexe, par. 9 (2).

Dépôt

(3)  Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.  1996, chap. 26, annexe, par. 9 (3).

Audiences

10.  (1)  Le président peut ordonner qu’une audience soit tenue devant un comité composé de un ou de plusieurs membres du conseil de la Commission, selon ce qu’il décide.  1996, chap. 26, annexe, par. 10 (1).

Quorum d’un membre

(2)  Un seul membre constitue le quorum aux fins d’une audience.  1996, chap. 26, annexe, par. 10 (2).

Examen préalable de la question

(3)  Le membre qui tient une audience ne doit pas avoir pris part à quelque examen que ce soit des questions qui doivent être tranchées lors de l’audience, à l’exclusion, d’une part, de l’examen de pièces que les parties sont tenues, aux termes d’une loi, de déposer auprès du conseil et, d’autre part, d’une conférence préparatoire portant sur ces questions.  1996, chap. 26, annexe, par. 10 (3).

Parties

(4)  Sont parties à l’audience le registrateur, la personne qui a demandé l’audience et toute autre personne que précise le comité.  1996, chap. 26, annexe, par. 10 (4).

Avis

(5)  Le conseil donne avis de l’audience aux parties de la manière qu’il estime appropriée.  1996, chap. 26, annexe, par. 10 (5).

Compétence

(6)  Le conseil a compétence pour trancher toutes les questions de fait ou de droit que soulèvent les affaires dont il est saisi.  1996, chap. 26, annexe, par. 10 (6).

Sursis

(7)  Toute ordonnance du conseil entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de l’ordonnance. Toutefois, en cas d’appel interjeté devant la Cour divisionnaire, celle-ci peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.  1996, chap. 26, annexe, par. 10 (7).

Serments

(8)  Chaque membre du conseil est habilité à faire prêter serment et à recevoir des affirmations solennelles aux fins d’une audience.  1996, chap. 26, annexe, par. 10 (8).

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

11.  (1)  Toute partie à une audience tenue devant le conseil peut interjeter appel de la décision de celui-ci devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.  1996, chap. 26, annexe, par. 11 (1).

Question de droit seulement

(2)  L’appel interjeté en vertu du présent article n’est recevable que s’il porte sur une question de droit seulement.  1996, chap. 26, annexe, par. 11 (2).

Le registrateur est une partie

(3)  Le registrateur est partie à l’appel.  1996, chap. 26, annexe, par. 11 (3).

Droit d’audience

(4)  Le ministre a droit d’audience, par l’entremise d’un avocat ou autrement, aux débats de l’appel.  1996, chap. 26, annexe, par. 11 (4).

Signification

12.  (1)  L’avis, l’ordonnance ou tout autre document qui, aux termes de la présente partie, de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, doivent ou peuvent être donnés, remis ou signifiés à une personne le sont valablement s’ils sont, selon le cas :

a) remis en personne;

b) envoyés par poste aux lettres ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire;

c) envoyés par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu du destinataire.  1996, chap. 26, annexe, par. 12 (1); 2009, chap. 34, annexe A, art. 3.

Date de réception réputée, poste

(2)  L’avis, l’ordonnance ou tout autre document envoyés par poste aux lettres ordinaire conformément à l’alinéa (1) b) sont réputés donnés, remis ou signifiés le cinquième jour suivant la date de leur mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu qu’après cette date par suite d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.  1996, chap. 26, annexe, par. 12 (2).

Date de réception réputée, télécopie

(3)  L’avis, l’ordonnance ou tout autre document envoyés par télécopie conformément à l’alinéa (1) c) sont réputés donnés, remis ou signifiés le jour de l’envoi de la télécopie, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçue qu’après cette date par suite d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.  1996, chap. 26, annexe, par. 12 (3).

Certificat du registrateur

13.  (1)  Le registrateur peut délivrer un certificat signé contenant des renseignements sur les éléments suivants :

a) la délivrance ou la non-délivrance d’un permis ou d’un permis de circonstance prévu par la Loi sur les permis d’alcool;

b) l’inscription ou la non-inscription d’une personne;

c) le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doivent ou qui peuvent être déposés auprès de la Commission;

d) la date à laquelle le registrateur a pris connaissance des faits sur lesquels est fondée une instance;

e) toute autre question se rapportant aux permis ou aux permis de circonstance prévus par la Loi sur les permis d’alcool, à cette inscription ou à cette non-inscription ou encore à ce dépôt ou à ce non-dépôt.  1996, chap. 26, annexe, par. 13 (1).

Admissibilité du certificat

(2)  Le certificat est recevable en preuve et constitue dans une instance, en l’absence de preuve contraire, une preuve des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du registrateur ni l’authenticité de sa signature.  1996, chap. 26, annexe, par. 13 (2).

Droits et frais

14.  Le conseil de la Commission peut, sous réserve de l’approbation du ministre, fixer des droits ou d’autres frais et prévoir des remboursements pour l’application de la présente partie et des lois mentionnées à l’article 3 ainsi que de leurs règlements d’application.  1996, chap. 26, annexe, art. 14; 2009, chap. 34, annexe A, art. 4.

Amendes

14.1 (1) Le conseil de la Commission peut, sous réserve de l’approbation du ministre, établir un barème des amendes qui peuvent être imposées à l’égard de contraventions aux lois et aux règlements, prescrits par les règlements, dont l’application relève de la Commission.  2006, chap. 34, par. 1 (2).

Pouvoir du registrateur d’imposer une amende

(2) Le registrateur peut imposer les amendes prévues au barème des amendes établi par le conseil de la Commission.  2006, chap. 34, par. 1 (2).

Lignes directrices

(3) Lorsqu’il décide d’imposer une amende, le registrateur tient compte des lignes directrices régissant l’imposition des amendes qu’établit la Commission en vertu de l’article 4.  2006, chap. 34, par. 1 (2).

Affectation des sommes

(4) Les sommes provenant des amendes peuvent être affectées aux fins suivantes seulement :

1. Des programmes de sensibilisation, d’information et de formation du grand public concernant les alcools et les jeux.

2. Des programmes d’information et de formation des titulaires de permis, des titulaires de permis de circonstance et d’autres personnes que régissent les lois et les règlements, prescrits par les règlements, dont l’application relève de la Commission.  2006, chap. 34, par. 1 (2).

Appel

(5) Quiconque est frappé d’une amende peut interjeter appel devant le conseil de la Commission, auquel cas une audience est tenue conformément à l’article 10.  2006, chap. 34, par. 1 (2).

Pouvoirs du conseil lors de l’audience

(6) Le comité du conseil qui tient l’audience peut confirmer l’amende ou l’annuler.  2006, chap. 34, par. 1 (2).

Décision définitive

(7) La décision que rend le conseil en application du paragraphe (6) est définitive et il ne peut en être interjeté appel devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 11.  2006, chap. 34, par. 1 (2).

Renseignements

15.  Le conseil de la Commission peut exiger que les renseignements visés par la présente partie et les lois mentionnées à l’article 3 soient fournis sous une forme qu’il approuve.  1996, chap. 26, annexe, art. 15; 2009, chap. 34, annexe A, art. 5.

Règlements

16. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) confier l’exercice des pouvoirs et fonctions énoncés dans la Loi sur les permis d’alcool, la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et la Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin ainsi que leurs règlements d’application au conseil de la Commission ou au registrateur, selon ce qu’il estime souhaitable;

b) confier l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction prévus par la Loi sur les alcools et ses règlements d’application au conseil de la Commission ou au registrateur, selon ce qu’il estime souhaitable;

  b.1) prescrire des lois et des règlements pour l’application de l’article 14.1;

c) traiter de toute question nécessaire pour faciliter l’application de la présente partie.  1996, chap. 26, annexe, art. 16; 2006, chap. 34, par. 1 (3) et (4); 2009, chap. 34, annexe A, art. 6.

partie ii
taxes sur la bière et le vin

Section A — Interprétation et assujettissement aux taxes

Définitions

17. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«acheteur» Personne, y compris la Couronne du chef de l’Ontario, qui achète de la bière, du vin ou du vin panaché ou en reçoit livraison en Ontario :

a) soit pour sa consommation ou son utilisation personnelles ou pour celles de quelqu’un d’autre, à ses frais;

b) soit pour le compte ou en qualité de mandataire d’un mandant qui désire acquérir la bière, le vin ou le vin panaché pour la consommation ou l’utilisation de ce mandant ou de quelqu’un d’autre aux frais du mandant. («purchaser»)

«bière» S’entend au sens de la Loi sur les permis d’alcool. Sont toutefois exclues les boissons qualifiées de bière qui contiennent de l’alcool obtenu par un procédé autre que la fermentation d’une infusion ou décoction d’orge, de malt et de houblon ou de produits similaires, si l’alcool ainsi obtenu fait augmenter leur teneur totale en alcool de plus de 0,5 pour cent par unité de volume. («beer»)

«bière non pression» Bière fabriquée par un fabricant de bière aux fins de sa vente dans des contenants d’une capacité de moins de 18 litres chacun. («non-draft beer»)

«bière pression» Selon le cas :

a) bière, autre que de la bière non pression, fabriquée par un fabricant de bière;

b) bière fabriquée dans un bistrot-brasserie. («draft beer»)

«bistrot-brasserie» Local à l’égard duquel le permis du titulaire comporte un avenant relatif à un bistrot-brasserie. («brew pub»)

«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée aux termes de l’article 2. («Commission»)

«contenant à remplissage unique» Contenant que le fabricant d’une boisson ou l’autre personne qui le remplit pour la première fois n’a pas l’intention de remplir de nouveau. («non-refillable container»)

«date de rajustement annuel» Le jour prescrit par le ministre pour l’application de l’article 26. («annual adjustment date»)

«établissement vinicole» Personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool qui est autorisée à vendre du vin ou du vin panaché à la Régie, y compris un fabricant qui est autorisé, en vertu de la Loi sur les alcools, à vendre le vin ou le vin panaché qu’il fabrique dans des magasins dont il est le propriétaire-exploitant. («winery»)

«fabricant de bière» Selon le cas :

a) personne, autre que le titulaire d’un permis comportant un avenant relatif à un bistrot-brasserie, qui fabrique de la bière en Ontario en vue de sa vente en Ontario;

b) personne en Ontario qui y vend de la bière fabriquée sous contrat en Ontario par une personne visée à l’alinéa a);

c) personne qui fabrique de la bière dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario et qui l’expédie, en vue de sa vente à des acheteurs en Ontario, à un établissement en Ontario :

(i) où la personne ou une de ses filiales à cent pour cent fabrique de la bière à un taux de production annuel d’au moins 2 500 hectolitres,

(ii) où la capacité de production annuelle n’est pas inférieure à 10 000 hectolitres. («beer manufacturer»)

«fabricant de bière autorisé» Fabricant de bière titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool qui lui donne le droit de vendre de la bière à la Régie, y compris un fabricant autorisé en vertu de la Loi sur les alcools à vendre la bière qu’il fabrique dans des magasins dont il est le propriétaire-exploitant. («authorized beer manufacturer»)

«magasin-agence» Magasin du gouvernement établi par la Régie dans le cadre du Programme de magasin-agence en vertu du pouvoir que lui confère l’alinéa 3 (1) d) de la Loi sur les alcools. («agency store»)

«magasin de détail d’établissement vinicole» Magasin en Ontario dont le propriétaire-exploitant est un établissement vinicole qui est autorisé par l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools à y vendre du vin et du vin panaché à des acheteurs. («winery retail store»)

«ministre» Le ministre du Revenu ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente partie en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«permis» Permis de vente d’alcool délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool. («licence»)

«Régie» La Régie des alcools de l’Ontario. («Board»)

«titulaire de permis» Titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool. («licensee»)

«vendeur de bière» Selon le cas :

a) un fabricant de bière autorisé;

b) Brewers’ Retail Inc.;

c) l’exploitant d’un magasin-agence;

d) le titulaire d’un permis. («beer vendor»)

«vin» S’entend au sens de la Loi sur les permis d’alcool. («wine»)

«vin de l’Ontario» S’entend au sens de la Loi sur les permis d’alcool. («Ontario wine»)

«vin panaché» Vin ou boisson contenant du vin dont la teneur en alcool ne dépasse pas 7 pour cent par unité de volume. («wine cooler»)

«vin panaché de l’Ontario» Vin de l’Ontario ou boisson contenant du vin de l’Ontario dont la teneur en alcool ne dépasse pas 7 pour cent par unité de volume. («Ontario wine cooler»)  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Personnes réputées des acheteurs

(2) Les personnes suivantes sont réputées des acheteurs dans les circonstances indiquées, sauf disposition contraire des règlements :

1. Le fabricant de bière ou le titulaire d’un permis de bistrot-brasserie qui distribue sans frais de la bière en Ontario, mais seulement à l’égard de la bière ainsi distribuée.

2. Le vendeur de bière qui achète en Ontario de la bière qui n’est pas vendue à une autre personne, mais seulement à l’égard de la bière ainsi achetée et non vendue.

3. L’établissement vinicole qui distribue sans frais du vin en Ontario, mais seulement à l’égard du vin ainsi distribué.

4. L’établissement vinicole qui achète en Ontario du vin qui n’est pas vendu à une autre personne, mais seulement à l’égard du vin ainsi acheté et non vendu.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Cas où l’acheteur est exonéré des taxes

(3) L’acheteur est exonéré des taxes prévues par la présente loi à l’égard de l’achat de bière, de vin ou de vin panaché dans les cas suivants :

a) l’achat se fait auprès de la Régie ou d’une personne qui a elle-même acheté la bière, le vin ou le vin panaché auprès de la Régie;

b) l’achat se fait dans une boutique hors taxes au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les douanes (Canada);

c) il s’agit de l’achat de bière ou de vin fabriqué par l’acheteur dans un centre de fermentation libre-service au sens de la Loi sur les permis d’alcool;

d) l’acheteur est un Indien et l’achat de bière, de vin ou de vin panaché remplit les critères suivants :

(i) il se fait dans une réserve,

(ii) il se fait auprès d’un vendeur de bière, dans un magasin de détail d’établissement vinicole ou auprès d’un titulaire de permis situé dans la réserve,

(iii) il est destiné à l’usage exclusif d’un Indien;

e) l’acheteur est une personne qui est en service ou qui est employée dans une mission diplomatique ou consulaire, un haut-commissariat ou une délégation commerciale avec l’autorisation d’Affaires étrangères et Commerce international Canada, son conjoint ou un membre de sa famille :

(i) si cette personne n’est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(ii) si cette personne a reçu son affectation de l’État qu’elle représente et n’est pas engagée sur place par la mission, le haut-commissariat ou la délégation;

f) il s’agit de l’achat de vin vendu au verre conformément à un permis restreint de vente d’alcool par un fabricant autorisé par les règlements d’application de la Loi sur les permis d’alcool.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Définitions : al. (3) d)

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (3) d).

«Indien» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«réserve» Réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) ou établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par le gouvernement du Canada. («reserve»)  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Membres du même groupe

(5) Pour l’application de la présente loi, une société est membre du même groupe qu’une autre société si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si les deux sont des filiales d’une troisième société ou si chacune d’elles est contrôlée par la ou les mêmes personnes.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Règles applicables aux membres du même groupe

(6) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si des sociétés sont membres du même groupe pour l’application de la présente loi :

1. Une société est la filiale d’une société donnée si l’une des conditions suivantes est remplie :

i. elle est contrôlée, selon le cas :

A. par la société donnée,

B. par la société donnée et une ou plusieurs autres sociétés qui sont toutes contrôlées par la société donnée,

C. par deux sociétés ou plus qui sont toutes contrôlées par la société donnée,

ii. elle est la filiale d’une société qui est elle-même une filiale de la société donnée dans le cadre de la sous-disposition i.

2. Une société donnée est contrôlée par une autre personne ou société ou par deux sociétés ou plus si les conditions suivantes sont réunies :

i. des valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection de ses administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou société ou ces autres sociétés, ou à leur profit,

ii. le nombre de voix rattachées aux valeurs mobilières visées à la sous-disposition i est suffisant pour élire la majorité de ses administrateurs.

3. Pour l’application de la disposition 2 :

i. une personne est réputée propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une société qu’elle contrôle ou une société membre du même groupe que cette société,

ii. une société est réputée propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les sociétés membres du même groupe sont propriétaires bénéficiaires.

4. Sauf disposition contraire des règlements, les mentions de valeurs mobilières aux dispositions 2 et 3 s’entendent au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Assujettissement des acheteurs aux taxes

18. Sauf disposition contraire de la présente partie ou des règlements, tout acheteur de bière, de vin ou de vin panaché en Ontario paie les taxes applicables à la Couronne du chef de l’Ontario au moment de l’achat conformément à la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Aucune exonération en vertu d’une autre loi sans mention expresse de la présente loi

19. Quiconque est assujetti aux taxes prévues par la présente partie n’en est exonéré, en raison d’une exonération qui lui est accordée ou est accordée à ses biens meubles ou à leur égard sous le régime d’une autre loi, que si la disposition de l’autre loi mentionne expressément que l’exonération vise les taxes prévues par la présente loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Section B — Calcul des taxes

Champ d’application

20. (1) La présente section s’applique aux acheteurs qui font des achats de bière, de vin ou de vin panaché le 1er juillet 2010 ou par la suite, sauf si un jour postérieur à cette date est prescrit en vertu du paragraphe (2), auquel cas elle s’applique à eux à compter de ce jour.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Exception

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire un jour postérieur au 1er juillet 2010 comme premier jour où la présente section s’applique aux acheteurs de bière, de vin ou de vin panaché.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(3) Le règlement visé au paragraphe (2) peut être pris le 1er juillet 2010 ou tout jour prescrit antérieurement en vertu du paragraphe (2), ou avant ou après l’un ou l’autre jour, et peut prévoir qu’il est réputé être entré en vigueur un jour antérieur à son dépôt et avoir un effet rétroactif.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

bière

Taxe de base : bière fabriquée par un fabricant de bière

21. (1) L’acheteur de bière fabriquée par un fabricant de bière paie une taxe de base calculée au taux pertinent.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Taux de la taxe de base

(2) Le taux de la taxe de base visé au paragraphe (1) est le suivant, si l’achat est antérieur à la première date de rajustement annuel :

a) 54,75 cents le litre, dans le cas de bière pression;

b) 69,75 cents le litre, dans le cas de bière non pression.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(3) Le taux de la taxe de base visé au paragraphe (1) correspond au taux calculé conformément à l’article 26, si l’achat est concomitant ou postérieur à la première date de rajustement annuel.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Exception : bière fabriquée par un microbrasseur

22. (1) Malgré l’article 21, dans le cas de l’achat de bière fabriquée par un fabricant de bière qui est un microbrasseur pour l’année de ventes pendant laquelle l’achat a lieu, le taux de la taxe de base par litre est le suivant :

1. Dans le cas de bière pression, le taux calculé en soustrayant 36,49 cents :

i. soit du taux de la taxe de base prévu pour la bière pression aux termes de l’alinéa 21 (2) a),

ii. soit du taux de la taxe de base prévu à l’alinéa 21 (2) a), redressé annuellement aux termes du paragraphe 21 (3), si la bière est vendue après la première date de rajustement annuel.

2. Dans le cas de bière non pression, le taux calculé en soustrayant 49,99 cents :

i. soit du taux de la taxe de base prévu pour la bière non pression aux termes de l’alinéa 21 (2) b),

ii. soit du taux de la taxe de base prévu à l’alinéa 21 (2) b), redressé annuellement aux termes du paragraphe 21 (3), si la bière est vendue après la première date de rajustement annuel.  2010, chap. 1, annexe 1, par. 1 (1).

(2) Abrogé : 2010, chap. 1, annexe 1, par. 1 (1).

Microbrasseurs

(3) Pour l’application du présent article, un fabricant de bière est un microbrasseur pour une année de ventes s’il remplit les conditions suivantes :

a) sa production mondiale de bière n’a pas dépassé 50 000 hectolitres pendant l’année de production précédente ou on ne s’attend pas à ce qu’elle dépasse ce chiffre pendant l’année de production, s’il s’agit de la première pendant laquelle il fabrique de la bière;

b) il n’a conclu aucune entente ni aucun autre arrangement selon lequel un fabricant de bière qui n’est pas un microbrasseur fabrique de la bière pour son compte;

c) tout membre du même groupe qui fabrique de la bière est un microbrasseur.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2010, chap. 1, annexe 1, par. 1 (2).

Production mondiale

(4) Il est tenu compte de ce qui suit pour déterminer la production mondiale de bière d’un microbrasseur pour une année de production donnée pour l’application du présent article :

1. La bière fabriquée au cours de l’année de production par le microbrasseur, y compris la bière qu’il fabrique sous contrat pour le compte d’un autre fabricant de bière.

2. La bière fabriquée au cours de l’année de production par un membre du même groupe que le microbrasseur, y compris la bière que ce membre fabrique sous contrat pour le compte d’un autre fabricant de bière.

3. La bière fabriquée au cours de l’année de production par un autre microbrasseur sous contrat pour le compte du microbrasseur ou d’un membre du même groupe.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2010, chap. 1, annexe 1, par. 1 (3).

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année de production» S’entend au sens prescrit. («production year»)

«année de ventes» S’entend au sens prescrit. («sales year»)  2010, chap. 1, annexe 1, par. 1 (4).

Liste des microbrasseurs

(6) Le ministre dresse tous les ans et met à la disposition du public, pour chaque année de ventes, la liste des fabricants de bière qui sont des microbrasseurs pour l’année et des marques de bière qu’ils fabriquent.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Taxe sur le volume

23. L’acheteur de bière pression ou de bière non pression fabriquée par un fabricant de bière paie une taxe sur le volume au taux de 17,6 cents le litre de bière.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Taxe écologique

24. L’acheteur de bière pression ou de bière non pression fabriquée par un fabricant de bière paie une taxe écologique de 8,93 cents pour chaque contenant à remplissage unique dans lequel la bière est vendue.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Bière fabriquée dans un bistrot-brasserie

25. (1) L’acheteur de bière pression fabriquée en Ontario dans un bistrot-brasserie par le titulaire d’un permis comportant un avenant relatif au bistrot-brasserie paie une taxe de base si l’achat se fait au bistrot-brasserie ou à un emplacement secondaire qui lui est rattaché.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Taux de la taxe de base

(2) Le taux de la taxe de base visé au paragraphe (1) est le suivant :

a) 20,90 cents le litre, si l’achat est antérieur à la première date de rajustement annuel;

b) le taux calculé conformément à l’article 26, si l’achat est concomitant ou postérieur à la première date de rajustement annuel.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Emplacement secondaire rattaché à un bistrot-brasserie

(3) Un lieu est un emplacement secondaire rattaché à un bistrot-brasserie pour l’application de la présente partie si les conditions suivantes sont remplies :

1. La bière pression fabriquée dans le bistrot-brasserie est vendue à un acheteur dans le lieu.

2. Le lieu ne fait pas partie du bistrot-brasserie.

3. Un permis valide a été délivré pour le lieu, ou la bière pression y est vendue conformément à un avenant relatif au traiteur qui est joint au permis de bistrot-brasserie.

4. Si un permis distinct est en vigueur pour le lieu, le titulaire du permis de bistrot-brasserie détient, directement ou indirectement, au moins 51 pour cent des titres de participation de l’entreprise qui vend de la bière dans le lieu.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Rajustement annuel du taux de la taxe de base

26. (1) Le taux de la taxe de base payable par un acheteur en application des articles 21 et 25 à l’égard de l’achat de bière est rajusté annuellement, conformément au présent article, à chaque date de rajustement annuel.  2010, chap. 1, annexe 1, par. 2 (1).

Calcul du taux de la taxe de base

(2) Chacun des taux de la taxe de base, exprimé en cents par litre, qui est en vigueur pour la période commençant à la date de rajustement annuel et se terminant la veille de la date de rajustement annuel suivante est calculé selon la formule suivante :

A + (A × B)

où :

«A» représente le montant de la taxe de base par litre de bière qui serait payable en application de la présente partie si l’achat avait été fait la veille de la date de rajustement annuel;

  «B» représente le facteur d’indexation calculé conformément au paragraphe (2.1).

2010, chap. 1, annexe 1, par. 2 (1).

Facteur d’indexation

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le facteur d’indexation est calculé selon la formule suivante et arrondi au dixième le plus proche :

- 1

où :

  «C» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 novembre précédent;

«D» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois précédant la période de 12 mois visée dans la définition de l’élément «C»;

  «E» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois précédant la période de 12 mois visée dans la définition de l’élément «D»;

  «F» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois précédant la période de 12 mois visée dans la définition de l’élément «E».

2010, chap. 1, annexe 1, par. 2 (1).

Idem

(3) Si le taux de la taxe de base pour la période se terminant immédiatement avant une date de rajustement annuel a été calculé conformément au présent article et a été arrondi au centième de cent le plus proche en application du paragraphe (4), le montant de la taxe de base par litre mentionné dans la définition de l’élément «A» au paragraphe (2) correspond au montant qui aurait été calculé conformément au présent article s’il n’avait pas été arrondi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Arrondissement

(4) Si le taux exprimé en cents par litre qui est calculé conformément au paragraphe (2) comporte trois décimales ou plus, les résultats sont arrondis au centième de cent le plus proche, ceux qui ont cinq en troisième décimale étant arrondis au centième supérieur.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Indice des prix à la consommation

(5) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est obtenu par :

a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble), publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada);

b) la division par 12 du total obtenu en application de l’alinéa a);

c) l’arrêt du quotient obtenu en application de l’alinéa b) à la première décimale.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2010, chap. 1, annexe 1, par. 2 (2) et (3).

vin et vin panaché

Taxe de base

Vin ou vin panaché de l’Ontario

27. (1) L’acheteur qui achète, dans un magasin de détail d’établissement vinicole, du vin qui est du vin de l’Ontario ou du vin panaché qui est du vin panaché de l’Ontario paie une taxe de base au taux de 6,1 pour cent du prix de détail du vin ou du vin panaché.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Autre vin ou vin panaché

(2) L’acheteur qui achète, dans un magasin de détail d’établissement vinicole, du vin qui n’est pas du vin de l’Ontario ou du vin panaché qui n’est pas du vin panaché de l’Ontario paie une taxe de base au taux de 16,1 pour cent du prix de détail du vin ou du vin panaché.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Prix de détail du vin ou du vin panaché

(3) Le prix de détail du vin ou du vin panaché vendu à un acheteur dans un magasin de détail d’établissement vinicole correspond au prix fixé par la Régie en vertu de l’alinéa 3 (1) i) de la Loi sur les alcools ou, à défaut, par le magasin lui-même, moins la somme de ce qui suit :

a) l’ensemble des taxes prévues par la présente loi à l’égard de l’achat;

b) l’ensemble des taxes prévues par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard de l’achat;

c) la consigne applicable au contenant qui doit être perçue ou versée dans le cadre du programme de consignation de l’Ontario mentionné dans les règlements pris en vertu de la Loi sur les alcools.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2010, chap. 1, annexe 1, art. 3.

Échantillons

(4) L’établissement vinicole qui vend un échantillon de vin ou de vin panaché sur lequel la taxe payée par l’acheteur au titre de la présente partie est inférieure à celle qui, compte tenu du prix de détail, peut raisonnablement être imputée à l’échantillon selon le volume paie une taxe égale à la différence dans le cadre de la présente loi en qualité d’acheteur.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Taxe sur le volume

28. L’acheteur qui achète du vin ou du vin panaché dans un magasin de détail d’établissement vinicole paie une taxe sur le volume au taux suivant :

a) 29 cents le litre, dans le cas de vin;

b) 28 cents le litre, dans le cas de vin panaché.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Taxe écologique

29. L’acheteur qui achète du vin ou du vin panaché dans un magasin de détail d’établissement vinicole paie une taxe écologique de 8,93 cents pour chaque contenant à remplissage unique dans lequel le vin ou le vin panaché est vendu.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Section C — Perception et remise des taxes

bière

Perception et remise des taxes

Perception par le vendeur de bière

30. (1) Le vendeur de bière qui, le premier jour de l’application de la section B ou par la suite, vend ou livre de la bière à un acheteur en Ontario perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de mandataire du ministre, l’ensemble des taxes que la présente partie impose aux acheteurs à l’égard de l’achat.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Remise par le vendeur de bière

(2) Le vendeur de bière qui, le jour mentionné au paragraphe (1) ou par la suite, achète de la bière auprès de Brewers’ Retail Inc. ou d’un fabricant de bière autorisé, ou en prend livraison d’eux, verse à la société ou au fabricant une somme au titre de l’ensemble des taxes que la présente partie impose aux acheteurs à l’égard de l’achat.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Perception par Brewers’ Retail Inc.

(3) À la vente ou à la livraison de bière à un titulaire de permis ou à un magasin-agence en Ontario le jour mentionné au paragraphe (1) ou par la suite, Brewers’ Retail Inc. perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de mandataire du ministre, une somme au titre de l’ensemble des taxes que la présente partie impose aux acheteurs à l’égard de l’achat.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Remise par Brewers’ Retail Inc.

(4) Brewers’ Retail Inc. verse aux fabricants autorisés les sommes perçues en application du paragraphe (3), réparties proportionnellement aux achats de bière qu’elle a faits auprès de chacun d’eux.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Perception par le fabricant de bière autorisé

(5) Le fabricant de bière autorisé qui, le jour mentionné au paragraphe (1) ou par la suite, vend ou livre de la bière à Brewers’ Retail Inc., à un magasin-agence ou à un titulaire de permis en Ontario perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de mandataire du ministre, une somme au titre de l’ensemble des taxes que la présente partie impose aux acheteurs à l’égard de l’achat.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Remise par le fabricant de bière autorisé

(6) Le fabricant de bière autorisé qui perçoit des sommes au titre des taxes comme l’exige le présent article remet l’ensemble de celles-ci au ministre conformément aux règlements.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Remise par l’exploitant d’un emplacement secondaire

(7) L’exploitant d’un emplacement secondaire rattaché à un bistrot-brasserie verse au titulaire du permis de bistrot-brasserie, conformément aux règlements et au moment de l’achat ou de la livraison de bière pression qui y est fabriquée, une somme au titre de l’ensemble des taxes que la section B impose aux acheteurs à l’égard de l’achat.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Perception par le titulaire du permis de bistrot-brasserie

(8) À la vente ou à la livraison de bière pression fabriquée dans un bistrot-brasserie à l’exploitant d’un emplacement secondaire rattaché à celui-ci, le titulaire du permis de bistrot-brasserie perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de mandataire du ministre, une somme au titre de l’ensemble des taxes que la section B impose aux acheteurs à l’égard de l’achat.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Remise par le titulaire du permis de bistrot-brasserie

(9) Le titulaire d’un permis de bistrot-brasserie remet au ministre, conformément aux règlements, l’ensemble des taxes perçues en application du paragraphe (1) au bistrot-brasserie auprès des acheteurs de bière pression qui y est fabriquée et l’ensemble des sommes perçues comme l’exige le paragraphe (8).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Droit de siéger comme député à l’Assemblée législative

30.1 Nul n’est inéligible comme député à l’Assemblée législative pour le seul motif qu’il agit à titre de mandataire du ministre aux termes de la présente section.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 4.

vin et vin panaché

Mode de perception des taxes : vin et vin panaché

31. (1) L’établissement vinicole qui, le premier jour de l’application de la section B ou par la suite, vend ou livre du vin ou du vin panaché à un acheteur dans un magasin de détail d’établissement vinicole perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de mandataire du ministre, l’ensemble des taxes que la section B impose aux acheteurs à l’égard de l’achat.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2010, chap. 1, annexe 1, par. 5 (1).

Remise des taxes

(2) L’établissement vinicole qui perçoit des taxes comme l’exige le paragraphe (1) remet celles-ci au ministre conformément aux règlements.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2010, chap. 1, annexe 1, par. 5 (2).

Remise des taxes par l’intermédiaire d’un membre du même groupe

(3) Malgré le paragraphe (2), l’établissement vinicole qui est une société peut remettre les taxes à une société qui est membre du même groupe qu’elle, laquelle perçoit les taxes en qualité de mandataire du ministre et les remet à ce dernier conformément aux règlements.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Section D — Administration

Définition

32. La définition qui suit s’applique à la présente section.

«percepteur» Vendeur de bière, établissement vinicole ou, s’il remet des taxes au ministre, membre du même groupe qu’un établissement vinicole.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Taxes détenues en fiducie

Définitions

33. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«créancier garanti» Personne qui détient une sûreté sur le bien d’une autre personne ou qui est mandataire de cette personne quant à cette sûreté, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur une sûreté, un séquestre ou administrateur-séquestre nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d’un créancier garanti ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l’une de ces personnes. («secured creditor»)

«sûreté» Intérêt sur un bien qui garantit le paiement d’une dette ou l’exécution d’une obligation, y compris un intérêt né ou découlant d’une débenture, d’une hypothèque, d’un privilège, d’un nantissement, d’une fiducie réputée ou réelle et d’une cession quelle qu’en soit la nature ou à quelque date qu’elle soit créée, réputée exister ou prévue par ailleurs, à l’exclusion d’une sûreté que le ministre prescrit comme n’étant pas assujettie au présent article. («security interest»)  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Sommes réputées détenues en fiducie

(2) Les sommes perçues ou percevables par un percepteur en application de la section C au titre des taxes prévues par la présente partie sont réputées, malgré toute sûreté les grevant, détenues en fiducie pour la Couronne du chef de l’Ontario et sont réputées détenues séparées des biens du percepteur et des biens que détient son créancier garanti et qui, en l’absence de la sûreté, seraient ceux du percepteur. Le percepteur remet ces sommes conformément à la section C et aux règlements.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Non-versement

(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, en cas de non-versement par le percepteur, contrairement à la section C ou aux règlements, d’une somme qui est réputée détenue en fiducie par le paragraphe (2), les biens du percepteur et les biens que détient son créancier garanti et qui, en l’absence d’une sûreté, seraient ceux du percepteur, d’une valeur égale à cette somme sont réputés :

a) d’une part, détenus en fiducie pour la Couronne du chef de l’Ontario, à compter du moment où la somme a été perçue ou est devenue percevable par le percepteur, séparés des propres biens du percepteur, qu’ils soient ou non grevés d’une sûreté;

b) d’autre part, ne pas faire partie du patrimoine ou des biens du percepteur à compter du moment où la somme a été perçue ou est devenue percevable, que ces biens aient été ou non tenus séparés du patrimoine ou des propres biens du percepteur et qu’ils soient ou non grevés d’une sûreté.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(4) Les biens visés au paragraphe (2) sont réputés des biens dont la Couronne du chef de l’Ontario est propriétaire bénéficiaire malgré toute sûreté les grevant ou grevant le produit en découlant. Ce produit est versé au ministre par priorité sur une sûreté grevant les biens.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Certificat du ministre

(5) La personne qui, en qualité de cessionnaire, de liquidateur, d’administrateur, de séquestre, d’administrateur-séquestre, de créancier garanti ou non garanti ou de mandataire du créancier, du fiduciaire ou d’une autre personne semblable, à l’exclusion d’un syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), assume le contrôle ou prend possession des biens du percepteur obtient du ministre, avant de distribuer ces biens ou le produit de leur réalisation, un certificat attestant que la somme réputée détenue en fiducie par le paragraphe (2), y compris les intérêts et les pénalités payables par le percepteur, a été payée ou qu’une garantie jugée suffisante par le ministre a été fournie à ce titre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Aucune distribution sans certificat du ministre

(6) Toute personne visée au paragraphe (5) qui distribue des biens visés à ce paragraphe ou le produit de leur réalisation sans avoir obtenu le certificat exigé par le même paragraphe est personnellement tenue de verser à la Couronne du chef de l’Ontario une somme égale à la somme réputée détenue en fiducie par le paragraphe (2), y compris les intérêts et pénalités payables en application de la présente partie par le percepteur.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Avis obligatoire

(7) La personne visée au paragraphe (5) donne au ministre, dans les 30 jours qui suivent le jour où elle a pris possession ou assumé le contrôle des biens, un avis écrit à cet effet.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Avis du ministre

(8) Dès que possible après avoir reçu l’avis donné en application du paragraphe (7), le ministre avise la personne visée au paragraphe (5) de la somme réputée détenue en fiducie par le paragraphe (2), y compris les intérêts et les pénalités qui s’y rapportent.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Cotisation à l’égard des sommes détenues en fiducie

(9) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une personne pour la somme qu’elle est tenue de verser en application du paragraphe (6). Le montant de la cotisation est réputé une taxe perçue ou percevable, selon le cas, par la personne.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Application

(10) Le présent article s’applique à l’égard de toute somme perçue ou percevable au titre des taxes par un percepteur en application de la section C, que la sûreté ait été acquise avant ou après son entrée en vigueur.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Garantie

34. (1) Le ministre peut exiger que le percepteur dépose auprès de lui une garantie sous une forme et d’un genre que le ministre estime acceptables.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Imputation de la garantie par le ministre

(2) Si le percepteur qui a déposé une garantie auprès du ministre en application du paragraphe (1) ne perçoit ou ne remet pas une somme au titre des taxes comme l’exige la présente partie :

a) le ministre peut imputer la totalité ou une partie de la garantie à la somme qui aurait être perçue ou remise;

b) s’il prend la mesure prévue à l’alinéa a), le ministre en donne immédiatement un avis écrit au percepteur par courrier recommandé ou par signification à personne.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Cession de créances comptables

35. Si un percepteur fait une cession générale ou particulière de ses créances comptables, ou aliène de toute autre façon son droit présent ou futur à leur recouvrement, la cession ne porte pas sur la partie de ces créances que le percepteur, en qualité de mandataire du ministre, a facturée au titre de taxes à la personne à qui il a vendu la bière, le vin ou le vin panaché. Le cessionnaire ou toute autre personne qui recouvre les créances comptables est réputé un percepteur au sens de la présente section et perçoit la partie non cédée, la remet et en rend compte conformément à la présente partie et aux règlements.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Obligation de présenter des déclarations

36. (1) Le percepteur tenu de percevoir une taxe ou une somme au titre d’une taxe en application de la section C présente une déclaration au ministre conformément aux règlements, si ceux-ci l’exigent.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Prorogation du délai de présentation des déclarations

(2) Le ministre peut proroger le délai accordé pour présenter une déclaration, soit avant, soit après l’expiration de celui prescrit par règlement.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Registres et livres de comptes

37. (1) Le percepteur tient des registres et livres de comptes conformément aux règles prescrites par règlement.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Lieu de conservation des registres

(2) Les registres et livres de comptes exigés par le paragraphe (1) sont conservés :

a) soit à l’établissement ou à la résidence en Ontario du percepteur;

b) soit à l’endroit, en Ontario ou ailleurs, que le ministre approuve par écrit, aux conditions qu’il impose.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Registres exigés par le ministre

(3) S’il estime qu’un percepteur ne tient pas des registres et des livres de comptes adéquats pour l’application de la présente partie, le ministre peut, au moyen d’un avis écrit, exiger qu’il tienne les registres et les livres de comptes précisés dans l’avis, auquel cas il doit obtempérer.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Durée de conservation

(4) Le percepteur conserve, jusqu’à ce qu’aient été remplies l’ensemble des conditions prescrites par règlement, tous les registres et livres de comptes ainsi que tous les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui y figurent.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Vérification et examen

38. (1) Toute personne autorisée par le ministre à une fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente partie peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou des lieux où le percepteur exerce des activités commerciales ou conserve des registres ou livres de comptes, y compris sous forme électronique, et elle peut :

a) vérifier ou examiner les registres et livres de comptes ainsi que les comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter aux taxes établies par la présente partie ou à toute déclaration exigée par celle-ci;

b) examiner les biens figurant à l’inventaire ou les biens, les procédés ou les éléments dont l’examen peut, à son avis, l’aider à établir l’exactitude d’un inventaire ou à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou le montant d’une taxe établie par la présente partie;

c) exiger qu’un percepteur ou ses employés ou mandataires lui prêtent toute aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen et répondent à toute question pertinente s’y rapportant, soit oralement, soit, sur demande, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle, et exiger à cette fin que ces personnes l’accompagnent dans les locaux ou sur les lieux.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Entrave

(2) Nul ne doit gêner ni entraver une personne autorisée par le ministre en vertu du paragraphe (1) dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Rapport d’inventaire

(3) Le ministre peut, à une fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente partie ou des règlements, exiger d’un percepteur qu’il dresse un rapport d’inventaire, sous une forme que le ministre estime acceptable, de la bière pression, de la bière non pression, du vin et du vin panaché en sa possession. Le percepteur dresse le rapport et le remet au ministre dans le délai qu’il indique.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Demande de renseignements

39. Afin d’obtenir des renseignements qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente partie, le ministre peut exiger d’une personne les renseignements indiqués dans une lettre qui lui est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé. La personne fournit par écrit au ministre, dans le délai raisonnable postérieur à la remise ou à l’envoi de la lettre qui y est indiqué, les renseignements qui sont en sa possession personnelle ou sous son contrôle.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Cotisation à l’égard des taxes perçues

40. (1) Le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’une somme perçue en application de la présente partie par un percepteur :

a) qui n’a pas présenté de déclaration contrairement à la présente partie ou aux règlements;

b) qui n’a pas remis une somme perçue en application de la présente partie, contrairement à la présente partie ou aux règlements;

c) dont les registres n’appuient pas une déclaration qu’il a présentée en application de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Montant de la cotisation réputé perçu

(2) Le montant d’une cotisation ou nouvelle cotisation établie par le ministre en vertu du paragraphe (1) est réputé être la somme que le percepteur a perçue et doit remettre au ministre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Caractère non contraignant des déclarations

(3) Le ministre n’est pas lié par une déclaration présentée par un percepteur ni par les renseignements fournis par un percepteur ou pour son compte, et il peut établir une cotisation à l’égard de la somme que le percepteur doit percevoir ou payer au titre des taxes, qu’une déclaration ait été présentée ou non.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Responsabilité du percepteur

(4) Le percepteur demeure responsable de remettre l’ensemble des sommes perçues en application de la présente partie même si le ministre n’a pas établi de cotisation ou a établi une cotisation inexacte ou incomplète.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Pénalité pour non-perception

41. (1) Le ministre peut établir une cotisation concernant une pénalité à l’égard du percepteur qui ne perçoit pas une somme qui doit être perçue en application de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Montant de la pénalité

(2) Le montant de la pénalité qui peut être imposée à un percepteur en vertu du paragraphe (1) est calculé de la façon suivante :

1. Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que la non-perception de la somme par le percepteur est imputable à une négligence, à un manque de diligence, à une omission volontaire ou à une fraude, la pénalité correspond au total de ce qui suit :

i. la somme que le percepteur n’a pas perçue,

ii. le plus élevé de 100 $ et de 25 pour cent de la somme que le percepteur n’a pas perçue.

2. Si la disposition 1 ne s’applique pas, la pénalité est égale à la somme que le percepteur n’a pas perçue.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Pénalité pour omission de présenter une déclaration

(3) Le ministre peut imposer une pénalité au percepteur qui ne présente pas de déclaration contrairement à la présente partie et aux règlements.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(4) Le montant de la pénalité qui peut être imposée à un percepteur en vertu du paragraphe (3) est calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente le total de 10 pour cent de la somme que le percepteur devait percevoir pendant la période visée par la déclaration et de 5 pour cent du montant de toute taxe payable par lui en application de la présente partie pendant cette période;

  «B» représente le nombre de mois ou parties de mois de la période commençant le mois pendant lequel la déclaration devait être présentée et se terminant le mois pendant lequel elle l’est.

2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Pénalité pour omission de remettre les taxes

(5) Si le percepteur ne remet pas, avec la déclaration prévue par la présente partie ou les règlements, les taxes qu’il est tenu de percevoir ou de payer, le ministre peut lui imposer une pénalité égale à 10 pour cent de la somme qu’il aurait percevoir ou à 5 pour cent de la somme qu’il aurait payer, selon le cas, pendant la période visée par la déclaration.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Perception ultérieure

(6) S’il la perçoit ultérieurement, le percepteur peut retenir la somme qu’il devait percevoir pendant une période donnée et à l’égard de laquelle il a payé une pénalité imposée en vertu du paragraphe (1).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Pénalité pour omission de déposer une garantie

(7) Le ministre peut imposer une pénalité au percepteur qui ne dépose pas la garantie exigée en vertu de l’article 34.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 6.

Montant de la pénalité

(8) Le montant de la pénalité imposée en vertu du paragraphe (7) ne doit pas dépasser celui de la garantie que le percepteur était tenu de déposer.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 6.

Acquittement de l’obligation relative à la garantie

(9) S’il impose une pénalité en vertu du paragraphe (7), le ministre peut accepter le paiement de la pénalité en acquittement de l’obligation qu’a le percepteur aux termes de l’article 34.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 6.

Remise ultérieure de la garantie

(10) Le ministre peut rendre la totalité ou une partie de la pénalité si le percepteur lui fournit subséquemment une garantie qu’il estime acceptable aux termes de l’article 34 ou s’il détermine qu’un montant inférieur est suffisant pour acquitter l’obligation qu’a le percepteur aux termes de l’article 34.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 6.

Cotisation visant les acheteurs et les percepteurs

42. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de ce qui suit dans les délais indiqués :

a) une taxe payable par un acheteur, dans les quatre ans qui suivent le jour où elle devient payable;

b) une pénalité imposée en vertu du paragraphe 41 (1) pour non-perception d’une somme prévue par la présente partie, dans les quatre ans qui suivent le jour où la somme devait être perçue;

c) une pénalité imposée en vertu du paragraphe 41 (3) pour omission de présenter une déclaration, dans les quatre ans qui suivent le jour où elle devait l’être.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Aucun délai en cas de négligence, de manque de diligence ou autre

(2) Malgré le paragraphe (1), si le ministre détermine qu’un percepteur a fait une présentation erronée des faits par négligence, manque de diligence ou omission volontaire, ou a commis une fraude en présentant une déclaration, en fournissant des renseignements ou en ne les communiquant pas dans le cadre de la présente partie, le paragraphe (1) ne s’applique pas et le ministre peut, à tout moment qu’il estime raisonnable, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de la somme que le percepteur est tenu de remettre ou de la taxe, des intérêts ou de la pénalité qu’il est tenu de payer.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Exception : renonciation au délai

(3) Le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de l’acheteur ou du percepteur qui a déposé auprès de lui une renonciation sous la forme qu’il approuve avant l’expiration du délai applicable prévu au paragraphe (1).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Révocation de la renonciation

(4) La personne qui dépose une renonciation visée au paragraphe (3) peut déposer un avis de révocation de la renonciation sous la forme qu’approuve le ministre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Effet de la révocation

(5) Si une personne dépose un avis de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (4), le ministre ne doit pas établir de cotisation ou de nouvelle cotisation sur la foi de la renonciation plus d’un an après le jour du dépôt de l’avis de révocation.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Obligation de payer les pénalités

43. Le percepteur auquel le ministre a imposé une pénalité en vertu de la présente partie paie celle-ci lorsqu’il reçoit une cotisation à cet égard.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Intérêts

44. (1) Si, un jour donné, une dette calculée conformément au paragraphe (2) est payable par une personne, celle-ci paie des intérêts conformément aux règlements sur le montant de la dette à partir du jour donné jusqu’au jour où le ministre reçoit son paiement.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Calcul de la dette

(2) Au présent article, le montant de la dette payable, un jour donné, par une personne en application de la présente partie correspond à l’excédent de «A» sur «B», où :

«A» représente le total de ce qui suit :

a) l’ensemble des sommes que la personne était tenue de payer ou de percevoir au titre des taxes prévues par la présente partie avant ce jour,

b) l’ensemble des pénalités imposées à la personne en vertu de la présente partie à un moment quelconque avant ce jour,

c) l’ensemble des remboursements retenus en vertu de la présente partie qui sont refusés à l’égard d’une période se terminant avant ce jour,

d) l’ensemble des intérêts payables par la personne en application du présent article avant ce jour;

  «B» représente le total de ce qui suit :

a) l’ensemble des sommes qui ont été payées ou remises par la personne au titre des taxes prévues par la présente partie avant ce jour et le montant de tout remboursement en application d’une autre loi que le ministre a imputé à la dette de la personne dans le cadre de la présente partie avant ce jour,

b) l’ensemble des remboursements retenus en vertu de la présente partie avant ce jour,

c) l’ensemble des intérêts portés au crédit de la personne avant ce jour.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Intérêts composés

(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1) sont composés quotidiennement jusqu’au jour de leur paiement.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Montant minimal

(4) Aucun intérêt n’est payable par une personne en application du présent article si le montant est inférieur au montant minimal que fixe le ministre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Intérêts sur les pénalités

(5) Pour l’application du présent article, les intérêts sur une pénalité imposée en vertu de la présente partie sont calculés à partir du premier jour où l’insuffisance à laquelle ils s’appliquent s’est produite et non à partir de celui où la pénalité est imposée.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Exemption du paiement des intérêts

(6) S’il est jugé inéquitable, en raison de circonstances particulières, d’exiger qu’une personne paie la totalité ou une partie des intérêts payables par ailleurs, le ministre peut exempter la personne du paiement de la totalité ou d’une partie de ces intérêts.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Avis de cotisation

45. (1) Lorsqu’il établit, en vertu de la présente partie, une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant une somme au titre de taxes ou des intérêts ou une pénalité, le ministre signifie un avis de cotisation à l’intéressé par courrier affranchi ou à personne. L’intéressé remet ou paie au ministre toutes les sommes qui font l’objet de la cotisation et qu’il n’a pas préalablement remises ou payées, majorées des intérêts prévus par la présente partie, qu’une opposition ou un appel soit en instance ou non.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Effet de la cotisation

(2) Sous réserve de sa modification ou de son annulation par suite d’une opposition ou d’un appel et sous réserve de l’établissement d’une nouvelle cotisation, la cotisation ou la nouvelle cotisation établie en vertu de la présente partie est réputée être valide et lier les parties malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission ainsi que dans toute instance s’y rapportant introduite sous le régime de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Paiement en trop

46. (1) Si un percepteur lui remet ou lui paie, pour une période donnée, une somme supérieure à celle exigée par la présente partie, le ministre prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) sous réserve du paragraphe (2), il rembourse le paiement en trop au percepteur;

b) à son gré, il impute le paiement en trop à la dette du percepteur relative à une autre période et en avise ce dernier.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Restriction

(2) Le ministre ne doit effectuer un remboursement prévu au paragraphe (1) que dans les cas suivants :

a) une demande de remboursement lui est adressée dans les quatre ans qui suivent le jour de la remise ou du paiement à l’égard duquel le percepteur demande un remboursement;

b) une preuve de nature à le convaincre du droit du percepteur au remboursement lui est présentée.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Réserve

(3) Si une cotisation ou une nouvelle cotisation ou une décision définitive d’un tribunal dans le cadre d’une instance introduite en vertu de l’article 56 révèle qu’un percepteur a fait un paiement en trop en application de la présente partie, le ministre prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) il rembourse le paiement en trop au percepteur sans exiger qu’il se conforme au paragraphe (2);

b) à son gré, il impute le paiement en trop à la dette du percepteur relative à une autre période et en avise ce dernier.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Intérêts sur les paiements en trop

(4) Des intérêts aux taux fixés conformément aux règlements, calculés et composés quotidiennement, sont soit payés ou imputés au montant du remboursement, soit imputés à une autre dette à compter du 30e jour qui suit la présentation de la demande de remboursement jusqu’à celui du remboursement ou de l’imputation, mais seulement si ce montant n’est pas inférieur au montant minimal que fixe le ministre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(5) Si une décision que prend le ministre dans le cadre de l’article 55 ou une décision du tribunal conclut définitivement qu’un percepteur doit remettre ou payer en application de la présente partie une somme qui est inférieure au montant de la cotisation ou de la nouvelle cotisation qui a fait l’objet d’une opposition ou d’un appel, les intérêts à payer ou à accorder au titre du paragraphe (4) sont établis conformément aux règlements pris pour l’application du présent paragraphe.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2010, chap. 1, annexe 1, art. 7.

Imputation à d’autres dettes

(6) Si le percepteur est sur le point d’être tenu de remettre ou de payer une somme au titre de la présente partie ou de remettre ou de verser un paiement au titre d’une autre loi dont l’application relève du ministre et qui fixe des taxes ou impôts ou est prescrite par les règlements, le ministre peut imputer le montant d’un paiement en trop fait par le percepteur à cette dette, auquel cas il en avise ce dernier.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Remboursement fait au vendeur de bière : vente dans une réserve

47. (1) Le vendeur de bière qui vend de la bière à une personne exonérée du paiement des taxes établies par la présente partie peut demander au ministre, par l’entremise du fabricant autorisé qui a fabriqué la bière, le remboursement de la somme qu’il a payée au titre de ces taxes.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(2) S’il l’estime approprié, le ministre peut exiger qu’un vendeur de bière visé au paragraphe (1) lui demande directement le remboursement prévu à ce paragraphe. Sur avis du ministre donné au vendeur de bière et au fabricant autorisé, aucun autre remboursement ne doit être fait par l’entremise du fabricant.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Déclaration de refus

47.1 (1) Si, à l’étude d’une demande de remboursement présentée en vertu de la présente partie, il détermine que l’auteur de la demande n’a pas droit à la totalité ou à une partie du remboursement, le ministre lui signifie une déclaration de refus.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 8.

Teneur de la déclaration

(2) La déclaration de refus indique le montant du remboursement qui est refusé et les motifs du refus.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 8.

Cotisation : remboursement en trop

48. (1) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une personne qui a reçu un remboursement prévu par la présente partie auquel elle n’a pas droit ou qui est supérieur à celui auquel elle a droit.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Montant de la cotisation

(2) Le montant de la cotisation établie en vertu du paragraphe (1) est égal à la somme à laquelle la personne n’avait pas droit, majorée des intérêts aux taux fixés conformément aux règlements à partir du jour du versement du remboursement.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Explication

(3) La cotisation visée au paragraphe (2) est accompagnée d’une explication écrite exposant brièvement les motifs pour lesquels la personne n’a pas droit au montant qui y est indiqué.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Assimilation à une taxe

(4) Le montant indiqué dans la cotisation est réputé une taxe due à la Couronne du chef de l’Ontario et les dispositions de la présente partie relatives aux avis de cotisation, aux oppositions, aux appels et à la perception des sommes dues en application de la présente partie s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce montant.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Pénalité : présentation erronée des faits

49. Le ministre peut refuser tout ou partie d’un remboursement que demande une personne ou une entité en vertu de la présente partie et lui imposer une pénalité d’un montant égal à au plus le remboursement refusé si la personne ou l’entité ou une autre personne agissant pour son compte a présenté un fait important de manière erronée dans la demande de remboursement ou relativement à celle-ci ou dans un document mentionné dans la demande ou remis à son appui.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Recouvrement de sommes payables en application de la présente partie

50. (1) En cas de défaut de paiement de la somme fixée dans une cotisation établie en vertu de la présente partie :

a) d’une part, le ministre peut intenter une action en recouvrement devant tout tribunal où peuvent être recouvrées des dettes ou des sommes d’argent d’un montant similaire, auquel cas elle est intentée et menée à terme par lui, en son nom personnel ou sous sa désignation officielle, elle peut être poursuivie par son successeur comme si aucun changement n’était survenu et il y est procédé sans jury;

b) d’autre part, le ministre peut décerner, à l’adresse du shérif d’un secteur dans lequel se trouve un bien quelconque de la personne ou de l’entité tenue d’effectuer un paiement ou une remise en application de la présente partie, un mandat pour le recouvrement de la somme dont la personne ou l’entité est redevable ainsi que des intérêts courus sur cette somme calculés à partir du jour où le mandat a été délivré, plus les frais et la commission du shérif, auquel cas ce mandat a la même valeur qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Garantie

(2) S’il l’estime souhaitable, le ministre peut accepter une garantie, sous la forme qu’il estime appropriée, pour le paiement de toute somme payable en application de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Preuve par affidavit

(3) Aux fins de toute instance introduite sous le régime de la présente partie, les faits nécessaires à l’établissement du respect de la présente partie par le ministre et du défaut d’une personne ou d’une entité de respecter les exigences de cette partie sont prouvés de façon suffisante devant un tribunal judiciaire par affidavit du ministre ou d’un employé du ministère du Revenu qui est au courant des faits, sauf s’il est produit une preuve à l’effet contraire que le tribunal estime convaincante.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Recours

(4) L’exercice d’un des recours prévus par la présente partie n’exclut aucun des autres recours prévus par celle-ci ni n’a d’incidence sur eux. Les recours prévus par la présente partie pour le recouvrement et le paiement forcé de toute somme qui doit être payée ou remise en application de la présente partie s’ajoutent aux autres recours existant en droit. L’introduction d’une action ou d’une autre instance ne porte pas atteinte aux charges, aux privilèges ou aux droits de priorité que la présente partie ou le droit reconnaît à la Couronne du chef de l’Ontario.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(5) La poursuite d’une personne pour infraction à la présente partie ou l’imposition et le paiement forcé d’une pénalité en vertu de celle-ci n’entraîne pas la suspension d’un recours visant le recouvrement d’une somme qui doit être payée ou remise en application de la présente partie ni n’a d’incidence sur un tel recours.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Privilège sur des biens immeubles

51. (1) Dès l’enregistrement par le ministre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, toute somme que doit payer ou remettre une personne ou une entité en application de la présente partie constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt qu’a la personne ou l’entité sur le bien immeuble visé dans l’avis.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Privilège sur des biens meubles

(2) Dès l’enregistrement par le ministre auprès du registrateur, en application de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, toute somme que doit payer ou remettre une personne ou une entité en application de la présente partie constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens meubles en Ontario qui, au moment de l’enregistrement, appartiennent à la personne ou à l’entité ou sont détenus par elle ou qu’elle acquiert par la suite.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Sommes comprises et priorité

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés par le paragraphe (1) ou (2) portent sur toutes les sommes que la personne ou l’entité est tenue de payer ou de remettre en application de la présente partie au moment de l’enregistrement de l’avis ou du renouvellement de celui-ci et sur toutes celles qu’elle est tenue de payer ou de remettre par la suite tant que l’avis demeure enregistré. Dès l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après l’enregistrement de l’avis;

b) une sûreté rendue opposable par possession après l’enregistrement de l’avis;

c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l’égard du bien de la personne ou de l’entité, ou qui survient par ailleurs et a une incidence sur celui-ci, après l’enregistrement de l’avis.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Exception

(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’avis de privilège et de sûreté réelle prévu au paragraphe (2) n’a pas priorité sur une sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable, et il est réputé être une sûreté rendue opposable par enregistrement aux fins des règles de priorité prévues à l’article 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Prise d’effet du privilège

(5) L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement par le registrateur ou le registrateur régional et s’éteint le jour du cinquième anniversaire de l’enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir du jour de l’enregistrement de l’avis de renouvellement.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(6) Si une somme n’a pas été payée ou remise comme l’exige la présente partie à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir du jour de l’enregistrement de l’avis de renouvellement, jusqu’à ce que la somme soit payée en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l’enregistrement de l’avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Cas où la personne ou l’entité n’est pas le propriétaire inscrit

(7) Si la personne ou l’entité qui a un intérêt sur un bien immeuble n’est pas inscrite comme propriétaire de ce bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent :

a) l’avis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (1) énonce l’intérêt de la personne ou de l’entité sur le bien immeuble;

b) une copie de l’avis est envoyée au propriétaire inscrit, à l’adresse à laquelle le dernier avis d’évaluation prévu par la Loi sur l’évaluation foncière lui a été envoyé.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Créancier garanti

(8) En plus de ses autres droits et recours, si une somme que doit une personne ou une entité est impayée, le ministre, à l’égard d’un privilège et d’une sûreté réelle visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d’un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l’article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d’une sûreté sur les biens grevés pour l’application de l’alinéa 63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d’une sûreté sur le bien meuble pour l’application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s’il s’agit d’un article au sens de cette loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Enregistrement de documents

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvellement est rédigé sous forme d’état de financement ou d’état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l’enregistrement par remise à un bureau régional établi en vertu de la partie IV de cette loi ou par envoi par la poste à une adresse prescrite par la même loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Erreurs dans des documents

(10) Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de sûreté réelle ou du renouvellement de celui-ci ou encore dans la passation ou l’enregistrement de l’avis n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre cet avis nul ni d’en réduire les effets, sauf si l’erreur ou l’omission risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada)

(11) Sous réserve des droits de la Couronne prévus à l’article 87 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte ou de prétendre porter atteinte aux droits et obligations de quiconque visés par cette loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Effet de la fiducie réputée

(12) L’enregistrement de l’avis de privilège et de sûreté réelle prévu au présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de l’article 33 et sert à garantir toute obligation d’une personne ou d’une entité en plus de toute fiducie réputée créée par cet article.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Interprétation

(13) Au présent article, la mention d’un bien immeuble vaut mention de ses accessoires fixes et celle d’un intérêt sur un bien immeuble vaut mention d’un intérêt à bail sur un tel bien.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Saisie-arrêt

52. (1) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne ou une entité est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne ou entité tenue de payer ou de remettre une somme en application de la présente partie ou est tenue de verser un paiement à cette autre personne ou entité ou le sera dans les 365 jours, il peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger qu’elle lui verse promptement la totalité ou une partie des sommes d’argent payables par ailleurs par elle à l’autre personne ou entité, et ce, dans les 365 jours qui suivent la réception de la lettre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Quittance constituée par le reçu du ministre

(2) Le reçu délivré par le ministre pour les sommes payées comme l’exige le présent article constitue, jusqu’à concurrence du paiement versé, une quittance valable et suffisante de la dette initiale.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne ou une entité est endettée envers l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes ou tenue de lui verser un paiement, ou qu’elle le sera dans les 365 jours :

a) une personne ou une entité dont les biens sont assujettis à une fiducie réputée créée par l’article 33;

b) un créancier garanti qui a droit au paiement qui, en l’absence de la sûreté en sa faveur, devrait être fait à la personne ou à l’entité visée à l’alinéa a),

le ministre peut, par courrier ordinaire ou par demande signifiée à personne, exiger que la personne mentionnée en premier lieu lui verse sans délai, au titre de la dette de la personne ou de l’entité mentionnée à l’alinéa a), la totalité ou une partie des sommes d’argent qui seraient normalement payées. Ce paiement est acquis à la Couronne du chef de l’Ontario malgré toute sûreté le grevant et est fait au ministre par priorité sur la sûreté.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Obligation du débiteur

(4) Toute personne ou entité qui, sans s’être préalablement conformée au présent article, a acquitté une dette envers une personne ou une entité tenue de payer ou de remettre une somme en application de la présente partie est redevable au ministre du montant le moins élevé de la dette effectivement acquittée et de la somme qu’elle devait verser au ministre en application du présent article.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Signification au tiers-saisi

(5) Si une personne ou une entité est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne ou entité tenue de payer ou de remettre une somme en application de la présente partie, ou qu’elle est tenue de verser un paiement à l’autre personne ou entité ou le sera dans les 365 jours, et qu’elle exerce des activités commerciales sous un nom commercial autre que son propre nom, l’adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer ce nom commercial. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement du destinataire.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(6) Si des personnes sont endettées ou seront endettées dans les 365 jours envers une personne ou une entité tenue de payer ou de remettre une somme en application de la présente partie, ou qu’elles sont tenues de verser un paiement à la personne ou à l’entité ou le seront dans les 365 jours, et qu’elles exercent des activités commerciales dans le cadre d’une société de personnes, l’adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer la raison sociale de la société de personnes. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est signifiée à l’une de ces personnes ou si elle est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement de la société de personnes.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Restriction

(7) Les paragraphes (1) à (6) sont subordonnés à la Loi sur les salaires.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Présentation d’une requête au tribunal

(8) Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à une personne ou à une entité de se conformer à l’obligation, prévue au présent article, de payer les sommes d’argent qu’elle a omis, sans excuse raisonnable, de verser au ministre. Le tribunal peut rendre l’ordonnance.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Cotisation : lien de dépendance

53. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«membre de sa famille» Relativement à l’auteur d’un transfert, son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille, son beau-fils, sa belle-fille, son beau-père ou sa belle-mère. («member of his or her family»)  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Obligation de payer

(2) Si une personne transfère des biens, y compris une somme d’argent, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à un membre de sa famille, à un particulier âgé de moins de 18 ans au moment du transfert ou à une autre personne ou entité avec laquelle elle a un lien de dépendance, l’auteur et le bénéficiaire du transfert sont conjointement et individuellement responsables du paiement, en application de la présente partie, de la somme calculée conformément au paragraphe (4).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), sont réputées avoir un lien de dépendance les personnes qui sont réputées avoir un tel lien pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Somme payable

(4) La somme visée au paragraphe (2) est égale au moindre de «A» et de «B», où :

«A» représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert à l’auteur de celui-ci;

  «B» représente le total de l’ensemble des sommes dont chacune représente :

a) une somme payable par l’auteur du transfert en application de la présente partie au moment du transfert ou auparavant mais non payée,

b) une somme perçue ou percevable par l’auteur du transfert mais non remise, contrairement à la présente partie,

c) une pénalité ou des intérêts que l’auteur du transfert est tenu de payer en application de la présente partie au moment du transfert.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(5) Le paragraphe (2) ou (4) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité que toute autre disposition de la présente partie impose à l’auteur ou au bénéficiaire d’un transfert.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Cotisation

(6) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard du bénéficiaire d’un transfert pour toute somme payable par l’effet du présent article, et les dispositions de la présente partie relatives aux avis de cotisation, aux oppositions, aux appels et à la perception des sommes dues en application de la présente partie s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Effet du paiement

(7) Si l’auteur et le bénéficiaire d’un transfert sont conjointement et individuellement responsables du paiement d’une somme en application du présent article :

a) tout paiement fait par le bénéficiaire au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation conjointe;

b) tout paiement fait par l’auteur au titre de l’obligation que lui impose la présente partie n’éteint l’obligation imposée au bénéficiaire par le présent article que dans la mesure où le paiement ramène le solde de l’obligation de l’auteur à un montant inférieur à celui de l’obligation du bénéficiaire.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Exception

(8) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du transfert d’un bien, y compris une somme d’argent, entre conjoints aux termes :

a) soit d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent;

b) soit d’un accord écrit de séparation si, au moment du transfert, l’auteur et le bénéficiaire de celui-ci vivaient séparés pour cause d’échec de leur union.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Responsabilité des administrateurs

54. (1) Si une société n’a pas perçu une somme dont la perception est exigée par la présente partie, l’a perçue mais ne l’a pas remise au ministre ou n’a pas payé les intérêts ou les pénalités se rapportant à l’omission de percevoir ou de remettre une somme conformément à la présente partie et aux règlements, ses administrateurs d’alors sont conjointement et individuellement tenus, de concert avec la société, de les payer.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Exception

(2) La responsabilité mentionnée au paragraphe (1) ne s’applique à l’administrateur d’une société que dans les cas suivants :

a) un mandat d’exécution du montant de la dette de la société visée au paragraphe (1) a été décerné en vertu de l’article 50 et renvoyé par le shérif sans paiement ou avec paiement partiel;

b) la société est devenue un failli en raison d’une cession ou d’une ordonnance de séquestre ou a déposé un avis d’intention de déposer une proposition ou déposé une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et une créance du montant de la dette de la société visée au paragraphe (1) a été prouvée dans les six mois suivant la date de la cession, de l’ordonnance de séquestre ou du dépôt de la proposition;

c) la société fait l’objet d’une instance à laquelle s’applique l’article 33 et le ministre présente une demande au cours de la période commençant le jour où il aurait dû être avisé de l’introduction de cette instance et se terminant le jour qui tombe six mois après la disposition définitive des biens restants du percepteur.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Prudence de l’administrateur

(3) L’administrateur d’une société n’est pas responsable de l’omission visée au paragraphe (1) si, pour l’éviter, il a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Cotisation

(4) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une somme payable par toute personne en application du présent article. S’il lui envoie un avis de cotisation, les dispositions de la présente partie relatives aux avis de cotisation, aux oppositions, aux appels et à la perception des sommes dues en application de la présente partie s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Délai

(5) Le ministre ne doit pas délivrer d’avis de cotisation dans le cadre du paragraphe (4) plus de deux ans après que l’administrateur de la société a cessé ses fonctions pour la dernière fois.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Exécution

(6) Si le mandat d’exécution mentionné à l’alinéa (2) a) a été décerné, la somme recouvrable de l’administrateur correspond à la somme non payée après l’exécution.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(7) Si l’administrateur d’une société paie une somme relativement à la dette de la société visée au paragraphe (1) qui est prouvée lors d’une instance en liquidation, en dissolution ou en faillite, il a droit à la priorité à laquelle aurait eu droit la Couronne du chef de l’Ontario si cette somme n’avait pas été payée. En outre, si un mandat d’exécution a été décerné en vertu de l’article 50, il a droit à la cession du mandat d’exécution à concurrence du montant de son paiement et le ministre est autorisé à procéder à cette cession.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Imputation par le ministre

(8) Pour l’application du présent article, le ministre peut, à sa discrétion, déterminer de quelle façon les paiements effectués par la société ou pour son compte en application de la présente partie doivent être imputés aux sommes qu’elle est tenue de payer ou de remettre en application de celle-ci.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Frais visés à l’art. 8.1 de la Loi sur l’administration financière

54.1 (1) Les frais que le ministre des Finances enjoint à une personne de payer aux termes de l’article 8.1 de la Loi sur l’administration financière pour ne pas avoir fait un paiement ou un règlement complet et sans condition d’un montant payable aux termes de la présente partie :

a) sont réputés une taxe établie et payable aux termes de la présente partie;

b) peuvent être perçus et recouvrés à titre de taxe aux termes de la présente partie.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 9.

Avis

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le ministre des Finances donne un avis écrit des frais à la personne qui est tenue de les payer.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 9.

Opposition ou appel

(3) La personne qui reçoit un avis relatif à des frais aux termes du paragraphe (2) n’a pas le droit de s’opposer aux frais ou d’en appeler en vertu de l’article 55 ou 56.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 9.

oppositions et appels

Avis d’opposition

55. (1) La personne qui s’oppose à une cotisation établie à son égard en vertu de la présente partie peut, dans les 180 jours qui suivent la mise à la poste de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition rédigé selon le formulaire qu’il approuve.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Faits et motifs

(2) L’avis d’opposition remplit les conditions suivantes :

a) il décrit clairement chaque question qui fait l’objet de l’opposition;

b) il expose tous les faits et motifs sur lesquels se fonde la personne à l’égard de chaque question.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(3) Si l’avis d’opposition n’expose pas tous les faits et motifs sur lesquels se fonde la personne à l’égard d’une question, le ministre peut demander par écrit à celle-ci de lui fournir les renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa (2) b) à l’égard de la question si elle fournit les renseignements par écrit au ministre dans les 60 jours qui suivent le jour où celui-ci les lui demande.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Restriction

(4) Une personne ne peut soulever, lorsqu’elle s’oppose en vertu du présent article à une nouvelle cotisation établie ou à une cotisation modifiée en application du paragraphe (7), une question qu’elle n’a pas le droit de soulever dans l’appel de la nouvelle cotisation ou de la cotisation modifiée qu’elle peut interjeter en vertu de l’article 56.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Signification

(5) L’avis d’opposition prévu au présent article est signifié au ministre par courrier recommandé à son adresse ou par tout autre mode de signification qu’il prescrit.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Calcul du nombre de jours

(6) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné au paragraphe (1) ou (3) ou 56 (1), le jour où l’avis de cotisation est mis à la poste, la demande faite en vertu du paragraphe (3) ou l’avis donné en application du paragraphe (7) est le jour qui est indiqué dans l’avis ou la demande.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Nouvel examen

(7) Dès qu’il reçoit l’avis d’opposition, le ministre examine de nouveau, avec toute la diligence possible, la cotisation et l’annule, la confirme ou la modifie ou en établit une nouvelle et avise l’auteur de l’opposition par écrit de la mesure qu’il a prise.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Appel

56. (1) Lorsque le ministre a donné l’avis exigé par le paragraphe 55 (7), la personne qui a signifié l’avis d’opposition peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice pour faire annuler ou modifier la cotisation. Toutefois, l’appel prévu au présent article ne peut être interjeté plus de 90 jours après celui où l’avis a été envoyé par la poste à la personne conformément au paragraphe 55 (7).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Modalités d’appel

(2) L’appel est interjeté devant la Cour supérieure de justice comme suit :

a) en déposant auprès du tribunal un avis d’appel rédigé selon le formulaire qu’approuve le ministre;

b) en payant au tribunal des frais selon le même montant et les mêmes modalités que les frais payables dans le cadre des règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration de la justice lors de la délivrance d’une déclaration;

c) en signifiant au ministre une copie de l’avis d’appel qui a été déposé.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Restriction

(3) Une personne n’a le droit de soulever, par voie d’appel, que les questions qu’elle soulève dans l’avis d’opposition à la cotisation portée en appel et à l’égard desquelles elle s’est conformée ou est réputée s’être conformée au paragraphe 55 (2).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), une personne peut soulever, par voie d’appel, une question sur laquelle se fonde une nouvelle cotisation ou une cotisation modifiée si la question ne faisait pas partie de la cotisation à l’égard de laquelle elle a signifié l’avis d’opposition.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Renonciation à son droit d’opposition ou d’appel

(5) Malgré le paragraphe (1), aucune personne ne doit interjeter d’appel en vertu du présent article en vue de faire annuler ou modifier une cotisation en ce qui concerne une question à l’égard de laquelle la personne ou son représentant a renoncé par écrit au droit d’opposition ou d’appel.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Signification

(6) L’avis d’appel est signifié au ministre par courrier recommandé à son adresse.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Exposé des allégations de fait

(7) L’appelant expose, dans son avis d’appel, les allégations de fait, les dispositions législatives et les motifs qu’il entend invoquer à l’appui de son appel.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Réponse à l’avis d’appel

(8) Avec toute la diligence possible, le ministre signifie à l’appelant et dépose auprès du tribunal une réponse à l’avis d’appel, dans laquelle il admet ou nie les faits allégués et expose les allégations de fait supplémentaires, les dispositions législatives et les motifs qu’il entend invoquer. Si le ministre ne signifie pas sa réponse dans les 180 jours qui suivent celui où l’avis d’appel lui a été signifié :

a) l’appelant peut, en donnant un préavis de 21 jours au ministre, présenter une motion à un juge de la Cour supérieure de justice afin d’obtenir une ordonnance enjoignant au ministre de signifier sa réponse dans le délai que fixe le juge;

b) le juge peut aussi, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, ordonner que, si le ministre ne signifie pas sa réponse dans le délai accordé dans l’ordonnance, la cotisation qui fait l’objet de l’appel soit annulée et que soit remboursée à l’appelant la somme versée à la suite de cette cotisation ou que lui soit accordé le remboursement refusé qui fait l’objet de l’appel.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Procédure d’appel

(9) Dès le dépôt des pièces visées au paragraphe (8) à la Cour supérieure de justice, l’affaire est réputée une action devant celle-ci.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Invocation de faits non exposés

(10) Les faits ou les dispositions législatives non exposés dans l’avis d’appel ou la réponse peuvent être invoqués ou mentionnés de la manière et aux conditions qu’ordonne le tribunal.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Décision en appel

(11) Le tribunal peut statuer sur l’appel :

a) en le rejetant;

b) en l’accueillant;

c) en l’accueillant et, selon le cas :

(i) en annulant la cotisation,

(ii) en modifiant la cotisation,

(iii) en rétablissant la cotisation,

(iv) en renvoyant la cotisation au ministre pour nouvel examen et établissement d’une nouvelle cotisation.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Ordonnance de remboursement

(12) Le tribunal peut, en statuant sur l’appel, ordonner que l’appelant ou le ministre, selon le cas, fasse un paiement ou un remboursement, et il peut aussi adjuger les dépens qu’il estime justes.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Huis clos : appels

(13) Les instances prévues au présent article se déroulent à huis clos sur demande de l’appelant ou du ministre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Appels : application des règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice

(14) Les règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice, y compris le droit d’appel et les règles de pratique et de procédure relatives aux appels, s’appliquent à toute affaire réputée une action par le présent article. Tout jugement prononcé et toute ordonnance rendue dans le cadre d’une telle action peuvent être exécutés de la même manière et au moyen des mêmes actes de procédure qu’un jugement prononcé ou une ordonnance rendue dans une action introduite devant le tribunal.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Irrégularités : dispositions indicatives

57. Une cotisation ne doit pas être annulée ni modifiée en appel pour le seul motif d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur ou d’une omission de la part de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition indicative de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

58. (1) Une personne peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile si les conditions suivantes sont réunies :

1. La requête vise à décider une ou plusieurs questions de droit qui dépendent uniquement de l’interprétation à donner :

i. soit à la présente partie ou aux règlements,

ii. soit à la présente partie ou aux règlements et à une autre loi ou à un autre règlement de l’Ontario.

2. Le ministre a indiqué par écrit qu’il était convaincu qu’il était dans l’intérêt public que le requérant présente la requête.

3. Le ministre et le requérant ont signé un exposé conjoint des faits qu’ils ont tous deux l’intention d’invoquer et le requérant dépose l’exposé à titre d’élément de son dossier de requête.

4. Il ne reste plus, entre le ministre et le requérant, de fait en litige que l’un ou l’autre estime pertinent pour décider toute question de droit qui fait l’objet de la requête.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Application de la règle 38.10 des Règles de procédure civile

(2) La règle 38.10 des Règles de procédure civile ne s’applique pas à la requête visée au présent article, sauf que le juge qui préside peut, lors de son audition, ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, en vertu de l’alinéa 38.10 (1) a) de ces règles.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Décision

(3) Le tribunal peut décider la requête autorisée par le présent article :

a) soit en faisant une déclaration de droit à l’égard d’une ou de plusieurs des questions de droit qui font l’objet de la requête;

b) soit en refusant de faire une déclaration de droit à l’égard de toute question de droit qui fait l’objet de la requête;

c) soit en rejetant la requête.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Effet de la déclaration de droit

(4) Aucune déclaration de droit faite par suite d’une requête présentée en vertu du présent article :

a) ne lie le ministre et le requérant, sauf en ce qui concerne les faits dont ils ont convenu dans l’instance;

b) ne porte atteinte d’une autre façon aux droits du ministre ou du requérant dans tout appel interjeté en vertu de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Interdiction de présenter une requête en vertu du par. 14.05 (3)

(5) Aucune personne autre que le ministre ne peut présenter de requête en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile à l’égard d’une question qui découle de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Autres instances

(6) Sur motion du ministre, le tribunal rejette l’instance introduite par requête présentée en vertu de la règle 14.05 des Règles de procédure civile à l’égard d’une question découlant de la présente partie ou des règlements s’il n’est pas satisfait à une condition énoncée au paragraphe (1) ou que la requête est interdite par le paragraphe (5).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Prorogation du délai d’opposition ou d’appel

59. Le ministre peut proroger le délai dans lequel un avis d’opposition doit être signifié ou un appel interjeté si une demande à cet effet est présentée :

a) relativement à un avis d’opposition :

(i) soit avant l’expiration du délai accordé par le paragraphe 55 (1),

(ii) soit dans un délai d’un an à compter de la date de mise à la poste ou de la signification à personne de l’avis de cotisation qui fait l’objet de l’opposition, si la personne qui souhaite s’opposer fournit au ministre une explication, de nature à le convaincre, de la raison pour laquelle l’avis d’opposition n’a pu être signifié conformément au paragraphe 55 (1);

b) relativement à un appel, avant l’expiration du délai accordé par le paragraphe 56 (1).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Opposition et appel : déclaration de refus

59.1 (1) Si une demande de remboursement est refusée en vertu de l’article 47.1, l’auteur de la demande peut s’opposer au refus en signifiant un avis d’opposition au refus au ministre dans les 180 jours qui suivent la mise à la poste de la déclaration de refus.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 10.

Formule

(2) L’avis d’opposition est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 10.

Champ d’application

(3) Les articles 55, 56, 57 et 59 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’opposition à un refus faite en vertu du paragraphe (1).  2010, chap. 1, annexe 1, art. 10.

infractions

Infractions

Non-présentation d’une déclaration ou non-remise des taxes

60. (1) Le percepteur qui ne présente pas une déclaration au ministre ou ne lui remet pas une somme au titre des taxes conformément à la présente partie et aux règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute pénalité imposée en vertu de la présente partie, d’une amende :

a) d’au moins 500 $;

b) d’au plus la somme de 10 000 $, majorée du double de la somme qui a été ou qui aurait dû être perçue au titre des taxes pendant la période visée par la déclaration.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Fausses déclarations

(2) Est coupable d’une infraction toute personne qui, selon le cas :

a) fait des affirmations fausses ou trompeuses dans une déclaration, un état ou une réponse exigés par la présente partie ou les règlements, ou y participe, y consent ou y acquiesce;

b) dans le but d’éluder la perception ou la remise des taxes établies par la présente partie, détruit, altère, mutile ou cache des registres ou des livres de compte ou en dispose autrement;

c) inscrit des renseignements faux ou trompeurs ou consent ou acquiesce à leur inscription dans des registres ou livres de comptes, ou omet d’y inscrire un détail important ou consent ou acquiesce à cette omission;

d) se soustrait ou tente de se soustraire délibérément, de quelque façon que ce soit, à l’observation de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem : amende et emprisonnement

(3) Toute personne qui est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) est passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute pénalité imposée en vertu de la présente partie :

a) soit d’une amende :

(i) d’au moins 500 $ ou 25 pour cent de la somme qui a été ou qui aurait dû être perçue au titre des taxes pendant la période visée par la déclaration, la somme la plus élevée étant retenue,

(ii) d’au plus la somme de 10 000 $, majorée du double de la somme qui a été ou qui aurait dû être perçue au titre des taxes pendant la période visée par la déclaration;

b) soit d’un emprisonnement d’au plus deux ans;

c) soit à la fois de l’amende prévue à l’alinéa a) et de l’emprisonnement prévu à l’alinéa b).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Non-perception des taxes

(4) Le percepteur qui ne perçoit pas une somme au titre des taxes comme l’exige la présente partie est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute pénalité imposée en vertu de la présente partie, d’une amende égale au total de ce qui suit :

a) la somme qui aurait dû être perçue, déterminée conformément au paragraphe (5);

b) une somme d’au moins 500 $ et d’au plus le total de 10 000 $ et du double de la somme visée à l’alinéa a).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Détermination d’une somme qui aurait dû être perçue

(5) Le ministre détermine la somme que le percepteur aurait dû percevoir d’après les renseignements dont il dispose et délivre un certificat pour cette somme. Toutefois, à moins qu’il n’estime que le percepteur s’est soustrait délibérément à la présente partie, le ministre ne doit pas tenir compte d’une période de plus de quatre ans pour déterminer cette somme.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Certificat

(6) Dans toute poursuite intentée au titre du paragraphe (4), un certificat signé ou qui se présente comme étant signé par le ministre et qui indique la somme qui aurait dû être perçue par le percepteur constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de la somme que le percepteur aurait dû percevoir ainsi que de l’autorité de la personne qui délivre le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité du signataire ni l’authenticité de la signature.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Remboursement obtenu par un moyen trompeur ou mensonger

(7) Toute personne qui obtient ou tente d’obtenir, par un moyen trompeur ou mensonger ou par toute autre manoeuvre frauduleuse, un remboursement prévu par la présente partie alors qu’elle n’y a pas droit est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) soit des amendes suivantes :

(i) une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $,

(ii) une amende supplémentaire d’au plus le double du remboursement qu’elle a obtenu ou tenté d’obtenir;

b) soit d’un emprisonnement d’au plus deux ans;

c) soit à la fois des amendes prévues à l’alinéa a) et de l’emprisonnement prévu à l’alinéa b).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Infraction

(8) Toute personne qui contrevient ou ne se conforme pas à l’une ou l’autre des dispositions suivantes est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la disposition :

1. L’article 37.

2. L’alinéa 38 (1) c).

3. Le paragraphe 38 (2).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Infraction générale

(9) La personne qui contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente partie ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, si aucune autre amende n’est prévue par la présente partie en cas de déclaration de culpabilité pour cette infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $, en plus de toute pénalité imposée en vertu de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(10) Le particulier qui a ordonné ou autorisé la commission d’un acte ou d’une omission constituant une infraction à la présente partie pour laquelle une société, une association ou une autre entité serait passible de poursuite en application de la présente partie, ou qui y a acquiescé, consenti ou participé, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour cette infraction, que la société, l’association ou l’autre entité ait ou non été poursuivie ou condamnée.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Prescription

(11) Sont irrecevables les poursuites introduites pour infraction à la présente partie plus de six ans après le jour où l’infraction a ou aurait été commise.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

preuve

Admissibilité de la preuve

61. (1) À toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente partie, le ministre ou la personne qu’il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre en application de la présente partie. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(2) Si une personne remet au ministre une déclaration, un document ou un renseignement sur disque ou par un autre moyen électronique, ou encore par transmission électronique ainsi que le permettent les règlements, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé de la déclaration, du document ou du renseignement reçu de la personne par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la déclaration, du document ou du renseignement remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été remis sur papier.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(3) Si les données contenues dans une déclaration ou un autre document reçu d’une personne par le ministre sont stockées par lui sur disque ou sur un autre support électronique et que la déclaration ou l’autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration ou l’autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

confidentialité

Confidentialité

62. (1) Sauf si elle y est autorisée par le présent article, aucune personne employée par le gouvernement de l’Ontario, la Régie ou la Commission ne doit :

a) communiquer sciemment ou permettre sciemment que soient communiqués à qui que ce soit des renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente partie;

b) permettre sciemment à quiconque d’inspecter un dossier ou une chose obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente partie, ou d’y avoir accès.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Non-divulgation

(2) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (3), aucune personne employée par le gouvernement de l’Ontario, la Régie ou la Commission ne peut être tenue, dans le cadre d’une instance judiciaire :

a) de témoigner au sujet d’un renseignement obtenu par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente partie;

b) de produire un dossier ou une chose obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des instances suivantes :

a) les instances criminelles introduites en vertu d’une loi du Parlement du Canada;

b) les instances rattachées au procès d’une personne pour infraction à une loi de la Législature;

c) les instances relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou à la perception d’une somme prévue par la présente partie ou à une cotisation établie à son égard.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(4) Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario, la Régie ou la Commission peut, dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente partie :

a) communiquer ou permettre que soient communiqués des renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente partie à un fonctionnaire ou à une personne autorisée qui est employé par le gouvernement de l’Ontario, la Régie ou la Commission et qui est affecté à l’application et à l’exécution de la loi;

b) permettre à un fonctionnaire ou à une personne autorisée qui est employé par le gouvernement de l’Ontario, la Régie ou la Commission et qui est affecté à l’application et à l’exécution de la loi d’inspecter un dossier ou une chose obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente partie, ou d’y avoir accès.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Copies

(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut autoriser la remise de la copie d’un dossier ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application de la présente partie aux personnes suivantes :

a) la personne qui a fourni le dossier ou la chose;

b) toute personne :

(i) aux fins de toute opposition qu’elle a présentée ou peut présenter ou de tout appel qu’elle a interjeté ou peut interjeter sous le régime de la présente partie à propos d’une cotisation établie concernant les taxes, les intérêts ou les pénalités prévus par celle-ci et dans le cadre de laquelle le dossier ou la chose a été obtenu,

(ii) qui doit payer ou a payé une somme payable en application de la présente partie;

c) le représentant légal d’une personne visée à l’alinéa a) ou b);

d) un mandataire qu’une personne mentionnée à l’alinéa a) ou b) autorise par écrit à agir comme tel.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Communication à d’autres compétences

(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut autoriser la remise de renseignements ou de la copie d’un dossier ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application de la présente partie :

a) à un ministre du gouvernement du Canada, ou à un fonctionnaire ou employé employé à son service, pour l’application ou l’exécution d’une loi du Parlement du Canada qui fixe une taxe ou des droits;

b) à un ministre du gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, ou à un fonctionnaire ou employé employé à son service, pour l’application ou l’exécution d’une loi ou d’une ordonnance de la Législature de cette province ou de ce territoire qui fixe une taxe ou des droits,

à condition que le ministre de l’autre autorité législative soit autorisé à fournir au ministre des renseignements ou des copies d’un dossier ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application ou l’exécution d’une loi du Parlement, de la province ou du territoire, selon le cas, aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Communication à la Commission

(7) Le ministre peut communiquer les renseignements nécessaires à l’administration et au recouvrement des taxes établies par la présente partie à un fonctionnaire de la Commission ou de la Régie, ou en permettre la communication à un tel fonctionnaire.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Infraction

(8) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ la personne :

a) soit qui contrevient au paragraphe (1);

b) soit à qui des renseignements ont été fournis en vertu du paragraphe (4), (5), (6) ou (7) et qui utilise ou communique ces renseignements ou en permet la communication à des fins autres que celles auxquelles ils ont été fournis.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

la commission

Fonctions de la Commission

63. (1) Sur demande du ministre, la Commission perçoit, en qualité de mandataire de la Couronne, les taxes et les autres sommes payables en application de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Rétribution

(2) Le ministre peut rembourser à la Commission, sur les crédits affectés à cette fin par la Législature, les frais qu’elle engage dans l’exercice de ses fonctions de mandataire de la Couronne dans le cadre de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Collecte et utilisation des renseignements par la Commission

(3) La Commission peut, dans l’exercice des fonctions que lui attribue le paragraphe (1), recueillir et utiliser les renseignements :

a) soit qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la présente partie;

b) soit qui lui ont été communiqués par le ministre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Communication des renseignements par la Commission et la Régie

(4) La Commission et la Régie peuvent, aux fins de l’application et de l’exécution de la présente partie, communiquer au ministre les renseignements qu’elles ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(5) Le ministre peut recueillir et utiliser les renseignements que lui a communiqués la Commission ou la Régie aux fins de l’application et de l’exécution de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Présomption

(6) Malgré toute autre loi, tous les renseignements recueillis par le ministre auprès de la Commission ou de la Régie dans le cadre de la présente partie sont réputés des renseignements recueillis directement par le ministre auprès de la personne ou de l’entité auprès de laquelle la Commission ou la Régie les a recueillis.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Révocation de résolutions de la Commission

64. Les résolutions et parties de résolutions suivantes de la Commission sont sans effet à compter du premier jour de l’application de la section B :

1. La résolution du 20 février 1998 adoptant les alinéas 14 (1) a), b) et d) du Règlement 720 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Manufacturers’ Licences) pris en application de la Loi sur les permis d’alcool, tels qu’ils existaient avant le 29 août 2002, qui traite des droits de 2 pour cent prélevés sur le vin et le vin panaché par des magasins d’établissement vinicole, des droits sur le volume prélevés sur le vin et des droits écologiques prélevés sur le vin et le vin panaché.

2. Les articles 2, 3 et 4 de la résolution du 30 avril 2003, dans ses versions successives, qui traite des droits de base sur les ventes hors taxes de bière ainsi que des droits sur le volume et des droits écologiques prélevés sur la bière.

3. La résolution du 4 juin 2004 intitulée «Revised Fee Brew Pub Endorsement».

4. La résolution du 4 juin 2004 intitulée «Revised Beer Fees», qui traite des droits de base applicables aux fabricants de bière et aux microbrasseries.

5. La résolution du 4 juin 2004 intitulée «Revised Fee for Manufacturers of Wine Coolers», qui traite des droits sur le volume prélevés sur le vin panaché.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

prix taxes comprises

Prix taxes comprises

65. (1) La bière vendue aux acheteurs par les vendeurs de bière et le vin et le vin panaché vendus aux acheteurs par les établissements vinicoles dans des magasins de détail d’établissement vinicole sont mis en vente à un prix qui comprend l’ensemble des taxes que ces acheteurs doivent payer en application de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Obligation d’information

(2) Les vendeurs de bière et les établissements vinicoles mettent à la disposition des acheteurs, de la manière qu’approuve le ministre, les renseignements que précise ce dernier concernant le montant des taxes comprises dans le prix.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Section E — Taxes rétroactives

Application

66. Les articles 67 à 69 :

a) s’appliquent à l’égard de l’achat de bière, de vin et de vin panaché le 1er janvier 2007 ou après cette date et avant le premier jour de l’application de la section B;

b) sont rétroactifs dans la mesure nécessaire pour y donner effet à compter du 1er janvier 2007.  2009, chap. 34, annexe A, art. 8.

bière pression et bière non pression

Taxes sur la bière

Taxe de base

67. (1) L’acheteur qui, le 1er janvier 2007 ou par la suite et avant le premier jour de l’application de la section B, achète de la bière en Ontario paie une taxe de base au taux suivant :

a) 55,55 cents le litre, dans le cas de la bière non pression;

b) 40,55 cents le litre, dans le cas de la bière pression.  2009, chap. 34, annexe A, art. 9.

Exception : bière pression fabriquée dans un bistrot-brasserie

(2) Malgré le paragraphe (1), le taux de la taxe de base est le suivant pour la bière pression qui est fabriquée dans un bistrot-brasserie par le titulaire d’un permis comportant un avenant relatif au bistrot-brasserie et qui est achetée à celui-ci ou à un emplacement secondaire qui lui est rattaché :

a) 6,70 cents le litre, si l’achat se fait au bistrot-brasserie;

b) 24,30 cents le litre, si l’achat se fait à l’emplacement secondaire.  2009, chap. 34, annexe A, art. 9.

Taxe sur le volume

(3) L’acheteur qui, le 1er janvier 2007 ou par la suite et avant le premier jour de l’application de la section B, achète de la bière pression fabriquée par un fabricant de bière ou de la bière non pression paie une taxe sur le volume au taux de 17,6 cents le litre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 9.

Taxe écologique

(4) L’acheteur qui, le 1er janvier 2007 ou par la suite et avant le premier jour de l’application de la section B, achète de la bière pression fabriquée par un fabricant de bière ou de la bière non pression paie une taxe écologique de 8,93 cents pour chaque contenant à remplissage unique dans lequel la bière est vendue.  2009, chap. 34, annexe A, art. 9.

vin et vin panaché

Taxes sur le vin et le vin panaché

Taxe de base

68. (1) L’acheteur qui, le 1er janvier 2007 ou par la suite et avant le premier jour de l’application de la section B, achète du vin ou du vin panaché dans un magasin de détail d’établissement vinicole paie à la Couronne du chef de l’Ontario une taxe de base au taux de 2 pour cent du prix de vente.  2009, chap. 34, annexe A, art. 9.

Prix de vente

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le prix de vente du vin ou du vin panaché qui est vendu à un acheteur dans un magasin de détail d’établissement vinicole correspond au prix fixé par la Régie en vertu de l’alinéa 3 (1) i) de la Loi sur les alcools, déduction faite de la somme de ce qui suit :

a) la taxe sur le volume et la taxe écologique prévues aux paragraphes (3) et (4) respectivement;

b) la taxe prévue par le paragraphe 2 (2) de la Loi sur la taxe de vente au détail à l’égard de l’achat;

c) l’ensemble des taxes prévues par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard de l’achat;

d) la consigne applicable au contenant qui doit être perçue ou versée dans le cadre du programme de consignation de l’Ontario mentionné dans les règlements pris en vertu de la Loi sur les alcools.  2009, chap. 34, annexe A, art. 9.

Taxe sur le volume

(3) L’acheteur qui, le 1er janvier 2007 ou par la suite et avant le premier jour de l’application de la section B, achète du vin ou du vin panaché dans un magasin de détail d’établissement vinicole paie à la Couronne du chef de l’Ontario une taxe sur le volume au taux suivant :

a) 29 cents le litre, dans le cas de vin;

b) 28 cents le litre, dans le cas de vin panaché.  2009, chap. 34, annexe A, art. 9.

Taxe écologique

(4) L’acheteur qui, le 1er janvier 2007 ou par la suite et avant le premier jour de l’application de la section B, achète du vin ou du vin panaché en Ontario paie une taxe écologique de 8,93 cents pour chaque contenant à remplissage unique dans lequel le vin ou le vin panaché est vendu.  2009, chap. 34, annexe A, art. 9.

perception des taxes

Taxes réputées payées

69. (1) L’acheteur qui est assujetti aux taxes prévues par la présente partie à l’égard de l’achat de bière, de vin ou de vin panaché le 1er janvier 2007 ou par la suite et avant le premier jour de l’application de la section B est réputé payer ces taxes au moment de l’achat.  2009, chap. 34, annexe A, art. 9.

Taxes réputées perçues

(2) Le vendeur de bière, l’établissement vinicole et le membre du même groupe qu’un établissement vinicole qui, le 1er janvier 2007 ou par la suite et avant le premier jour de l’application de la section B, vend de la bière, du vin ou du vin panaché à l’égard desquels des droits ont été payés conformément à une résolution ou partie de résolution visée à l’article 64 :

a) est réputé percevoir les taxes payables en application de la présente section à l’égard de la bière, du vin et du vin panaché au moment de la vente;

b) est réputé remettre les taxes à la Commission en sa qualité de mandataire du ministre au moment du paiement des droits.  2009, chap. 34, annexe A, art. 9.

Idem

(3) Les sommes réputées perçues et remises par le paragraphe (2) sont réputées perçues et retenues par le ministre à titre de paiement des taxes payables en application de la présente section et des sommes à valoir sur ces taxes.  2009, chap. 34, annexe A, art. 9.

Section F — Formulaires et règlements

Formulaires

70. Le ministre peut approuver l’emploi de formulaires pour l’application de la présente partie. Les formulaires peuvent exiger la fourniture des renseignements qu’exige le ministre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 10.

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

71. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les termes ou les expressions employés, mais non définis, dans la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 10.

Ministre des Finances

(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire tout ce que la présente partie mentionne comme étant prescrit par règlement;

b) prescrire les règles relatives aux registres et livres de compte que doivent tenir les percepteurs, y compris des règles relatives à leur contenu et au moment où ils peuvent être détruits;

c) prescrire les règles relatives au paiement des taxes ainsi qu’à la perception et à la remise des sommes au titre des taxes;

d) prescrire les règles relatives aux déclarations que doivent présenter les percepteurs et à la façon dont elles doivent l’être;

e) prévoir le calcul et le paiement d’intérêts sur les sommes payées en excédent des sommes payables en application de la présente partie et prescrire le taux d’intérêt ou son mode de fixation;

f) prévoir le remboursement de tout ou partie des taxes ou des sommes à valoir sur des taxes dans des circonstances particulières et prescrire les conditions de ce remboursement;

g) régir la marche à suivre pour qu’une personne ou une catégorie de personnes obtienne l’avantage de l’exonération prévue au paragraphe 17 (3) ou le remboursement prévu à la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 10; 2010, chap. 1, annexe 1, art. 11.

Effet rétroactif

(3) Les règlements pris en vertu de la présente partie peuvent entrer en vigueur avant le jour de leur dépôt et s’appliquer à l’égard d’une période antérieure à celui-ci.  2009, chap. 34, annexe A, art. 10.

Section G — Dispositions transitoires

Inventaire

72. (1) Le ministre peut exiger qu’un vendeur de bière ou une catégorie de vendeurs de bière dressent l’inventaire de la quantité totale de bière pression et de bière non pression en leur possession immédiatement avant le premier jour de l’application de la section B.  2009, chap. 34, annexe A, art. 10.

Remise des taxes

(2) Les règles suivantes s’appliquent si le ministre exige qu’un vendeur de bière se conforme au paragraphe (1) :

1. Le vendeur est réputé acheter, en vue de la revente, la bière qu’il a en stock immédiatement avant le premier jour de l’application de la section B.

2. Le vendeur de bière remet au ministre, de la manière qu’exige ce dernier, la différence entre les droits qu’il a payés à l’égard de la bière conformément à une résolution ou partie de résolution visée à l’article 64 et les taxes qu’il doit percevoir sur cette bière en application de la section C.  2009, chap. 34, annexe A, art. 10.

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