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Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

L.O. 1996, CHAPITRE 12

Version telle qu’elle existait du 3 septembre 2002 au 15 décembre 2004.

Modifié par l’art. 161 du chap. 31 de 1997; l’ann. E du chap. 9 de 2001; l’ann. B du chap. 14 de 2001; les art. 6 et 7 du chap. 24 de 2001; les art. 2 à 6 du chap. 7 de 2002.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS

1.

Définitions

PARTIE II
ORDRE

2.

Création de l’Ordre

3.

Objets

4.

Conseil

5.

Mandat

6.

Habilité à voter

7.

Vacances

8.

Réunions du conseil

9.

Dirigeants

10.

Rencontre avec le ministre

11.

Rapport annuel

12.

Pouvoirs du ministre

13.

Assemblée annuelle des membres

14.

Qualité de membre

15.

Comités

16.

Bureau

17.

Procédure à l’égard des comités

PARTIE III
INSCRIPTION

18.

Inscription

19.

Communication des documents relatifs à la demande

20.

Avis d’intention de refuser un certificat

21.

Examen par le comité d’appel des inscriptions

22.

Modification des conditions d’inscription

23.

Tableau

24.

Suspension : défaut de paiement des droits, défaut de fournir des renseignements

PARTIE III.1
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

24.1

Comité du perfectionnement professionnel

24.2

Demande de réexamen

24.3

Disposition transitoire

24.4

Critères pour l’approbation d’un cours

24.5

Renseignements publics et tenue de dossiers

24.6

Exigences en matière de perfectionnement professionnel

24.7

Notification de sa situation au membre

24.8

Examen : sous-al. 24.7 b) (ii)

24.9

Suspension du certificat

24.10

Annulation du certificat

24.11

Examen par le comité d’appel des inscriptions : suspension ou annulation du certificat

PARTIE IV
COMITÉ D’ENQUÊTE

25.

Composition du comité d’enquête

26.

Fonctions du comité d’enquête

PARTIE V
DISCIPLINE ET APTITUDE PROFESSIONNELLE

27.

Composition du comité de discipline

28.

Composition du comité d’aptitude professionnelle

29.

Renvoi par le conseil ou le bureau

30.

Comité de discipline : constatation d’une faute professionnelle ou d’un manque de compétence

31.

Comité d’aptitude professionnelle : constatation d’une incapacité

32.

Procédure : audiences prévues aux art. 30 et 31

PARTIE VI
REMISE EN VIGUEUR ET MODIFICATION

33.

Remise en vigueur et modification : procédure

34.

Remise en vigueur : pas d’audience

PARTIE VII
APPELS

35.

Appel

PARTIE VIII
POUVOIRS D’ENQUÊTE DU REGISTRATEUR

36.

Enquête du registrateur

37.

Perquisitions

38.

Documents et objets pertinents

39.

Rapport d’enquête

PARTIE IX
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

40.

Règlements pris par le conseil

41.

Règlements administratifs pris par le conseil

42.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

42.1

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : perfectionnement professionnel

42.2

Directives en matière de politique

43.

Portée des règlements et des règlements administratifs

PARTIE IX.1
RAPPORTS À DÉPOSER CONCERNANT LES FAUTES PROFESSIONNELLES

43.1

Application de la partie

43.2

Rapports de l’employeur : cessation d’emploi ou autre

43.3

Rapport de l’employeur sur certaines infractions et conduites

43.4

Rapport de l’Ordre aux employeurs

PARTIE X
DISPOSITIONS DIVERSES

44.

Droit d’utilisation du français

45.

Publication officielle

46.

Congé

47.

Renseignements et divulgation

48.

Secret professionnel

48.1

Infraction : omission de remettre un rapport

49.

Ordonnance enjoignant de se conformer

50.

Infraction : entrave de l’enquêteur

51.

Infraction : fausses déclarations faites pour obtenir un certificat

52.

Signification

53.

Preuve

54.

Loi sur l’exercice des compétences légales

55.

Immunité de l’Ordre

56.

Paiement réputé un prêt

57.

Garanties de prêt

58.

Règlements d’application de la Loi sur la profession enseignante

PARTIE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

59.

Registrateur de l’Ordre

60.

Première assemblée des membres

61.

Disposition transitoire : membres élus du conseil

62.

Disposition transitoire, adhésion initiale

63.

Disposition transitoire : personnes inscrites à un programme

63.1

Disposition transitoire : première période de cinq ans pour le premier groupe

PARTIE I
DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil scolaire» Conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«cours de perfectionnement professionnel» Cours qui est approuvé comme tel en application de l’alinéa 24.1 (8) b) ou 24.3 (1) b). («professional learning course»)

«critères minimaux» Les critères minimaux fixés par règlement auxquels un cours satisfait pour pouvoir être approuvé comme cours de perfectionnement professionnel. («minimum course criteria»)

«document» Tout élément d’information sous quelque forme que ce soit, y compris une partie de celui-ci. («document»)

«exigences en matière de perfectionnement professionnel» Les exigences en matière de perfectionnement professionnel énoncées au paragraphe 24.6 (2) auxquelles un membre satisfait pour conserver son certificat de compétence et d’inscription. («professional learning requirements»)

«fournisseur» Personne ou entité qui est approuvée comme fournisseur de cours de perfectionnement professionnel en application de l’alinéa 24.1 (8) a) ou 24.3 (1) a). («provider»)

«mauvais traitements d’ordre sexuel» Dans le cas de tels traitements infligés à un élève par un membre, s’entend, selon le cas :

a) des rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel entre le membre et l’élève;

b) des attouchements d’ordre sexuel de l’élève par le membre;

c) des comportements ou des remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit de l’élève. («sexual abuse»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«Ordre» L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («College»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs pris en application de la présente loi. («by-laws») 1996, chap. 12, art. 1; 1997, chap. 31 art. 161; 2001, chap. 14, annexe B, art. 1; 2002, chap. 7, art. 2.

PARTIE II
ORDRE

Création de l’Ordre

2. (1) L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario en français et sous le nom d’Ontario College of Teachers en anglais.

Personne morale

(2) L’Ordre est une personne morale sans capital-actions, dotée de tous les pouvoirs d’une personne physique.

Non-application de certaines lois

(3) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Ordre, sauf dans les cas expressément prévus par la présente loi ou les règlements. 1996, chap. 12, art. 2.

Objets

3. (1) Les objets de l’Ordre sont les suivants :

1. Réglementer la profession d’enseignant et régir l’activité de ses membres.

2. Élaborer, établir et maintenir des normes d’admissibilité à l’Ordre.

3. Agréer les programmes de formation professionnelle des enseignants offerts par les établissements d’enseignement postsecondaire.

4. Agréer les programmes de formation continue offerts aux enseignants par les établissements d’enseignement postsecondaire et d’autres organismes.

5. Délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, révoquer et remettre en vigueur des certificats de compétence et d’inscription.

6. Prévoir la formation continue des membres, y compris le perfectionnement professionnel qu’ils doivent suivre pour conserver leur certificat de compétence et d’inscription.

7. Établir et faire respecter les normes professionnelles et les normes de déontologie applicables aux membres.

8. Recevoir les plaintes déposées contre ses membres, faire enquête sur ces plaintes et traiter des questions de discipline et d’aptitude professionnelle.

9. Élaborer, offrir et agréer des programmes de formation menant à l’obtention de certificats de compétence autres que le certificat nécessaire pour adhérer à l’Ordre, notamment des certificats de compétence à titre d’agent de supervision, et délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, révoquer et remettre en vigueur ces autres certificats.

10. Communiquer avec le public au nom des membres.

11. S’acquitter des autres fonctions que prescrivent les règlements. 1996, chap. 12, par. 3 (1); 2001, chap. 14, annexe B, art. 2.

Obligation

(2) Dans la poursuite de ses objets, l’Ordre est tenu de servir et de protéger l’intérêt public. 1996, chap. 12, par. 3 (2).

Conseil

4. (1) L’Ordre a un conseil qui est son corps dirigeant et son conseil d’administration et qui gère ses affaires.

Composition du conseil

(2) Le conseil se compose des personnes suivantes :

a) 17 personnes qui sont membres de l’Ordre et qui sont élues par les membres conformément aux règlements;

b) 14 personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux règlements.

Rôle du registrateur

(3) Le registrateur fait office de secrétaire du conseil et a les mêmes droits de participation à ses réunions qu’un membre de l’Ordre, à l’exclusion du droit de vote.

Rémunération et indemnités

(4) Les membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil reçoivent du ministre la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1996, chap. 12, art. 4.

Mandat

5. (1) Le mandat des membres du conseil ne peut dépasser trois ans, sauf si les règlements le permettent.

Mandats successifs

(2) Les membres du conseil peuvent siéger pendant plus d’un mandat. Ils ne peuvent toutefois siéger pendant plus de 10 années consécutives. 1996, chap. 12, art. 5.

Habilité à voter

6. (1) Sous réserve des règlements, tout membre en règle de l’Ordre est habilité à voter à l’élection des membres du conseil.

Membre en règle

(2) Pour l’application du présent article, un membre est en règle s’il remplit les conditions suivantes :

a) il n’est pas en défaut de paiement d’une cotisation prescrite par les règlements administratifs;

b) son certificat de compétence et d’inscription n’est pas suspendu. 1996, chap. 12, art. 6.

Vacances

7. Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du conseil, les membres qui restent constituent le conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum. 1996, chap. 12, art. 7.

Réunions du conseil

8. (1) Le conseil se réunit au moins quatre fois par année.

Caractère public des réunions

(2) Les réunions du conseil sont publiques et un préavis suffisant en est donné aux membres de l’Ordre ainsi qu’au public.

Réunion à huis clos

(3) Malgré le paragraphe (2), le conseil peut tenir à huis clos une réunion ou une partie de réunion s’il est convaincu que, selon le cas :

a) risquent d’être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;

b) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

c) la sécurité de quiconque risque d’être compromise;

d) des questions de personnel ou des opérations foncières feront l’objet de discussions;

e) des litiges impliquant l’Ordre feront l’objet de discussions ou des instructions seront données aux procureurs représentant l’Ordre ou ces derniers donneront des avis;

f) le conseil délibérera sur la question de savoir s’il doit tenir une réunion ou une partie de réunion à huis clos. 1996, chap. 12, art. 8.

Dirigeants

9. (1) L’Ordre peut engager le personnel qu’il juge souhaitable et doit avoir des dirigeants prévus par les règlements administratifs.

Registrateur

(2) Le conseil nomme un de ses employés registrateur. Il peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui exercent les pouvoirs du registrateur pour l’application de la présente loi.

Chef de la direction

(3) Le registrateur est le chef de la direction de l’Ordre. 1996, chap. 12, art. 9.

Rencontre avec le ministre

10. (1) Le conseil rencontre chaque année le ministre.

Caractère public de la rencontre

(2) Les paragraphes 8 (2) et (3) s’appliquent à la rencontre annuelle avec le ministre. 1996, chap. 12, art. 10.

Rapport annuel

11. (1) Le conseil présente chaque année au ministre un rapport sur les activités et la situation financière de l’Ordre.

Dépôt du rapport

(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. 1996, chap. 12, art. 11.

Pouvoirs du ministre

12. (1) Outre les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, le ministre peut :

a) examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu’il fournisse des rapports et des renseignements;

b) exiger du conseil qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser les objets de la présente loi;

c) exiger du conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement.

Obligation du conseil

(2) Si le ministre exige du conseil qu’il prenne l’une ou l’autre mesure prévue au paragraphe (1), le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport au ministre à cet effet.

Règlements

(3) Si le ministre exige du conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’alinéa (1) c) et que le conseil n’obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement.

Autorité du lieutenant-gouverneur en conseil

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil n’est pas autorisé à faire.

Copies des règlements et décrets

(5) Le conseil veille à ce qu’une copie de chaque règlement pris en application du paragraphe (3) soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre.

Idem

(6) Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de tout règlement pris en application du paragraphe (3).

Frais de l’Ordre

(7) Le ministre peut rembourser à l’Ordre les frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (1). 1996, chap. 12, art. 12.

Assemblée annuelle des membres

13. L’Ordre tient l’assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après sa plus récente assemblée annuelle. 1996, chap. 12, art. 13.

Qualité de membre

14. (1) Le titulaire d’un certificat de compétence et d’inscription est membre de l’Ordre, sous réserve des conditions ou restrictions dont est assorti son certificat.

Démission d’un membre

(2) Un membre peut démissionner de l’Ordre en déposant sa démission écrite auprès du registrateur.

Idem

(3) Le certificat de compétence et d’inscription de la personne qui dépose sa démission est annulé.

Fin de l’adhésion

(4) Le certificat de compétence et d’inscription qui expire conformément aux règlements est annulé.

Autorité continue : révocation, annulation

(5) La personne dont le certificat de compétence et d’inscription est révoqué ou annulé continue de relever de l’autorité de l’Ordre en cas de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité se rapportant à l’époque où elle était titulaire :

a) soit d’un certificat de compétence et d’inscription délivré en vertu de la présente loi;

b) soit d’un brevet d’enseignant de l’Ontario ou d’une attestation de compétence comme enseignant délivré en vertu de la Loi sur l’éducation. 1996, chap. 12, art. 14.

Comités

15. (1) Le conseil crée les comités suivants :

1. Le bureau.

2. Le comité d’enquête.

3. Le comité de discipline.

4. Le comité d’appel des inscriptions.

5. Le comité d’aptitude professionnelle.

Idem

(2) Le conseil peut créer les autres comités qu’il juge nécessaires.

Vacances

(3) Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d’un comité, les membres qui restent constituent le comité à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum. 1996, chap. 12, art. 15.

Bureau

16. Le conseil peut déléguer au bureau ses pouvoirs ou fonctions, sauf le pouvoir de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement ou un règlement administratif. 1996, chap. 12, art. 16.

Procédure à l’égard des comités

Majorité aux comités

17. (1) La majorité des personnes nommées ou élues à un comité mentionné au paragraphe 15 (1) sont des personnes élues au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a). 1996, chap. 12, par. 17 (1).

Sous-comités

(2) Le sous-comité qui satisfait aux règles suivantes peut exercer les pouvoirs et fonctions d’un comité mentionné à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 15 (1) :

1. Il se compose d’au moins trois personnes.

2. La majorité de ses membres sont membres du comité.

3. Il comprend au moins un membre du comité qui a été élu au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a) et au moins un autre qui y a été nommé aux termes de l’alinéa 4 (2) b).

4. Tout membre du sous-comité qui n’est pas membre du comité est inscrit au tableau des membres suppléants du comité dressé en application du paragraphe (3). 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (1).

Tableau de membres suppléants

(3) Le conseil peut dresser un tableau des membres suppléants d’un comité mentionné à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 15 (1). Y sont inscrites les personnes qu’il juge aptes à siéger à un sous-comité du comité. 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (1).

Idem

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut inscrire les personnes qui lui semblent convenir à un tableau dressé en application du paragraphe (3). 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (1).

Non des membres du comité

(5) Le fait d’être inscrit au tableau d’un comité ou de siéger à l’un de ses sous-comités n’emporte pas la qualité de membre. 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (1).

Décisions du comité

(6) Les décisions, conclusions, avis et ordonnances d’un sous-comité d’un comité, de même que les mesures qu’il prend, sont réputées celles du comité. 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (1).

PARTIE III
INSCRIPTION

Inscription

18. (1) Le registrateur délivre un certificat de compétence et d’inscription à quiconque en fait la demande conformément aux règlements et satisfait aux exigences précisées dans ceux-ci pour la délivrance d’un tel certificat.

Motifs de refus

(2) Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat de compétence et d’inscription s’il a des motifs raisonnables de croire :

a) soit que la conduite ou les actes antérieurs de l’auteur de la demande offrent des motifs de croire qu’il ne s’acquittera pas de ses fonctions d’enseignant conformément au droit, notamment la présente loi, les règlements et les règlements administratifs;

b) soit que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences précisées dans les règlements pour la délivrance d’un tel certificat.

Idem

(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, le registrateur refuse de délivrer un certificat de compétence et d’inscription à l’auteur d’une demande qui était précédemment titulaire d’un tel certificat qui a été révoqué par suite d’une décision du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle et qui n’a pas été remis en vigueur aux termes de l’article 33 ou 34.

Acceptation des conditions ou restrictions imposées

(4) Si le registrateur est d’avis que devrait être délivré à l’auteur d’une demande un certificat de compétence et d’inscription assorti de conditions ou de restrictions et que ce dernier y consent, le registrateur peut le délivrer.

Idem

(5) Les restrictions qui peuvent être imposées sur consentement en vertu du paragraphe (4) comprennent la fixation d’un délai maximal d’un an dans lequel l’auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu de l’article 22. 1996, chap. 12, art. 18.

Communication des documents relatifs à la demande

19. (1) Le registrateur remet sur demande à l’auteur d’une demande de certificat de compétence et d’inscription une copie de chaque document se rapportant à celle-ci qui est en la possession de l’Ordre.

Exception

(2) Le registrateur peut refuser de remettre à l’auteur d’une demande tout ce qui pourrait, à son avis, compromettre la sécurité de quiconque. 1996, chap. 12, art. 19.

Avis d’intention de refuser un certificat

20. (1) Le registrateur signifie d’abord à l’auteur de la demande un avis de son intention, accompagné des motifs écrits, s’il a l’intention :

a) soit de refuser de délivrer un certificat de compétence et d’inscription;

b) soit d’assortir un certificat de compétence et d’inscription de conditions ou de restrictions auxquelles n’a pas consenti l’auteur de la demande.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le registrateur refuse de délivrer un certificat aux termes du paragraphe 18 (3).

Teneur de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) indique que l’auteur de la demande peut solliciter un examen par le comité d’appel des inscriptions conformément au paragraphe (4).

Demande d’examen

(4) La demande d’examen doit remplir les conditions suivantes :

a) elle est présentée par écrit;

b) elle est signifiée au registrateur dans les 60 jours qui suivent la signification à l’auteur de la demande de l’avis prévu au paragraphe (1);

c) elle est accompagnée des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs.

Observations

(5) La demande d’examen peut être accompagnée d’observations écrites.

Pouvoir du registrateur en l’absence d’examen

(6) Si l’auteur de la demande ne sollicite pas d’examen par le comité d’appel des inscriptions conformément au paragraphe (4), le registrateur peut donner suite à l’intention indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (1).

Idem

(7) S’il assortit de conditions et de restrictions le certificat de compétence et d’inscription de l’auteur de la demande en vertu du paragraphe (6), le registrateur peut fixer un délai maximal d’un an dans lequel ce dernier ne peut présenter de demande en vertu de l’article 22. 1996, chap. 12, art. 20.

Examen par le comité d’appel des inscriptions

21. (1) Si l’auteur de la demande sollicite un examen conformément au paragraphe 20 (4), le comité d’appel des inscriptions effectue l’examen.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité d’appel des inscriptions peut refuser d’effectuer un examen s’il est d’avis que la demande d’examen est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Prorogation du délai

(3) Le comité d’appel des inscriptions peut proroger le délai accordé pour demander un examen en vertu du paragraphe 20 (4) s’il est convaincu que la demande semble fondée à première vue et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

Idem

(4) Le comité peut donner les directives qu’il juge appropriées par suite de la prorogation.

Idem

(5) Des directives peuvent être données en vertu du paragraphe (4) à l’auteur de la demande ou au registrateur ou aux deux, soit avant ou après l’examen par le comité.

Idem

(6) Les directives qui peuvent être données au registrateur en vertu du paragraphe (4) comprennent notamment les directives suivantes :

1. Supprimer des conditions ou des restrictions précisées dont est assorti un certificat de compétence et d’inscription délivré aux termes de l’article 20.

2. Assortir de conditions ou de restrictions précisées un certificat de compétence et d’inscription délivré aux termes de l’article 20.

3. Révoquer un certificat de compétence et d’inscription délivré aux termes de l’article 20.

4. Modifier ou supprimer un délai fixé en vertu du paragraphe 20 (7).

Examen des documents, observations

(7) Le comité d’appel des inscriptions veille à ce que la personne qui sollicite l’examen ait l’occasion d’examiner tout document que le comité a l’intention d’étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l’égard de celui-ci.

Pas d’audience

(8) Sous réserve de l’article 20 et du présent article, le comité d’appel des inscriptions n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article.

Ordonnances

(9) Après étude de la demande d’examen, des observations et de tout document qu’il estime pertinent, le comité d’appel des inscriptions peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat de compétence et d’inscription.

2. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat de compétence et d’inscription si l’auteur de la demande satisfait aux exigences précisées dans les règlements pour la délivrance d’un tel certificat.

3. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat de compétence et d’inscription assorti de conditions ou de restrictions précisées.

4. Enjoindre au registrateur de refuser de délivrer un certificat de compétence et d’inscription.

Idem

(10) Si le comité d’appel des inscriptions rend une ordonnance en vertu de la disposition 3 du paragraphe (9), il peut fixer un délai maximal d’un an dans lequel la personne qui a sollicité l’examen ne peut présenter de demande en vertu de l’article 22.

Remboursement des droits

(11) Le comité d’appel des inscriptions peut ordonner que les droits acquittés aux termes du paragraphe 20 (4) soient remboursés à la personne qui a sollicité l’examen s’il est d’avis que cela serait approprié dans les circonstances.

Signification de la décision à la personne qui a sollicité l’examen

(12) Le comité d’appel des inscriptions remet la décision qu’il rend aux termes du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à la personne qui a sollicité l’examen. 1996, chap. 12, art. 21.

Modification des conditions d’inscription

22. (1) Un membre peut demander au comité d’appel des inscriptions que soit rendue une ordonnance enjoignant au registrateur de supprimer ou de modifier toute condition ou restriction dont le registrateur ou le comité a assorti son certificat de compétence et d’inscription.

Idem

(2) La demande doit remplir les conditions suivantes :

a) elle est présentée par écrit;

b) elle est accompagnée des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs.

Restrictions

(3) Le droit de présenter une demande en vertu du paragraphe (1) est assujetti :

a) d’une part, à toute restriction imposée par le registrateur ou le comité d’appel des inscriptions en vertu de l’article 18, 20 ou 21;

b) d’autre part, à toute restriction imposée en vertu du paragraphe (8) lorsqu’il est statué sur une demande antérieure présentée en vertu du présent article.

Observations

(4) La demande peut être accompagnée d’observations écrites.

Examen des documents, observations

(5) Le comité d’appel des inscriptions veille à ce que l’auteur de la demande ait l’occasion d’examiner tout document que le comité a l’intention d’étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l’égard de celui-ci.

Pas d’audience

(6) Sous réserve du présent article, le comité d’appel des inscriptions n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article.

Ordonnances

(7) Après étude de la demande, des observations et de tout document qu’il estime pertinent, le comité d’appel des inscriptions peut, par ordonnance :

1. Refuser la demande.

2. Enjoindre au registrateur de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti le certificat de compétence et d’inscription.

3. Enjoindre au registrateur d’assortir de conditions ou de restrictions précisées le certificat de compétence et d’inscription.

Restrictions relatives aux demandes

(8) Lorsqu’il statue sur une demande présentée en vertu du présent article, le comité d’appel des inscriptions peut fixer un délai maximal de six mois dans lequel l’auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu du paragraphe (1).

Remboursement des droits

(9) Le comité d’appel des inscriptions peut ordonner que les droits acquittés aux termes du paragraphe (2) soient remboursés à l’auteur de la demande s’il est d’avis que cela serait approprié dans les circonstances.

Signification de la décision à l’auteur de la demande

(10) Le comité d’appel des inscriptions remet la décision qu’il rend aux termes du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à l’auteur de la demande. 1996, chap. 12, art. 22.

Tableau

23. (1) Le registrateur tient un tableau. 1996, chap. 12, par. 23 (1).

Contenu du tableau

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1) et de tout règlement administratif se rapportant à la suppression de renseignements, le tableau contient ce qui suit :

a) le nom de chaque membre et la catégorie de certificat de compétence et d’inscription et de tout autre certificat de compétence dont il est titulaire;

b) les conditions et les restrictions dont est assorti chaque certificat de compétence et d’inscription;

c) l’indication de chaque révocation, annulation et suspension de certificat de compétence et d’inscription;

d) les renseignements qu’ordonne d’y consigner un comité exigé par la présente loi;

e) les renseignements que les règlements administratifs prescrivent comme devant y figurer. 1996, chap. 12, par. 23 (2); 2001, chap. 14, annexe B, par. 3 (1).

Idem

(2.1) Le tableau ne doit pas contenir de renseignements sur les cours de perfectionnement professionnel qu’un membre a terminés, suit actuellement ou n’a pas encore terminés, à moins que ces renseignements ne figurent dans une condition ou une restriction visée à l’alinéa (2) b). 2001, chap. 14, annexe B, par. 3 (2).

Consultation

(3) Toute personne a le droit de consulter le tableau pendant les heures de bureau. 1996, chap. 12, par. 23 (3).

Copies

(4) Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de toute partie du tableau. 1996, chap. 12, par. 23 (4).

Suspension : défaut de paiement des droits, défaut de fournir des renseignements

24. (1) Le registrateur peut suspendre le certificat de compétence et d’inscription d’un membre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a) défaut de paiement de droits ou de pénalités prescrits par les règlements administratifs;

b) défaut de fournir des renseignements exigés par les règlements administratifs.

Idem

(2) Le registrateur ne peut suspendre le certificat de compétence et d’inscription d’un membre sans d’abord lui donner un préavis de deux mois du défaut et de son intention.

Remise en vigueur

(3) La personne dont le certificat de compétence et d’inscription a été suspendu par le registrateur en vertu du paragraphe (1) peut faire annuler la suspension en acquittant les droits et pénalités prescrits par les règlements administratifs ou en fournissant les renseignements exigés par eux, selon le cas. 1996, chap. 12, art. 24.

PARTIE III.1
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Comité du perfectionnement professionnel

24.1 (1) Est créé un comité appelé comité du perfectionnement professionnel. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Composition du comité du perfectionnement professionnel

(2) Le comité du perfectionnement professionnel se compose des personnes suivantes :

a) au plus cinq personnes nommées par le ministre;

b) six personnes nommées par le conseil, réparties comme suit :

(i) deux personnes qui sont élues au conseil en application de l’alinéa 4 (2) a),

(ii) deux personnes qui sont nommées au conseil en application de l’alinéa 4 (2) b),

(iii) deux personnes qui sont des membres de l’Ordre, mais non du conseil. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Nominations visées à l’al. (2) a)

(3) Le ministre n’est pas obligé de nommer qui que ce soit en application de l’alinéa (2) a). 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Modalités de nomination : sous-al. (2) b) (iii)

(4) Le conseil fixe des modalités qui permettent aux membres de l’aviser du fait qu’une nomination au comité du perfectionnement professionnel en application du sous-alinéa (2) b) (iii) les intéresse. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Premiers membres

(5) Le ministre fixe la date limite de nomination des premiers membres du comité du perfectionnement professionnel et en avise le conseil par écrit. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Cas où les premiers membres ne sont pas nommés

(6) Si le conseil n’effectue pas toutes les nominations au comité du perfectionnement professionnel que prévoit l’alinéa (2) b) au plus tard à la date que fixe le ministre en application du paragraphe (5), le ministre, et non le conseil, nomme le nombre de personnes que le conseil n’a pas nommées et les sous-alinéas (2) b) (i) à (iii) ne s’appliquent pas aux nominations qu’il effectue. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Vacances

(7) Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du comité du perfectionnement professionnel, les membres qui restent constituent le comité à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Fonctions du comité du perfectionnement professionnel

(8) Le comité du perfectionnement professionnel exerce les fonctions suivantes aux fins des exigences en matière de perfectionnement professionnel :

a) il approuve des personnes et des entités comme fournisseurs de cours de perfectionnement professionnel;

b) il approuve des cours comme cours de perfectionnement professionnel;

c) il fixe la marche à suivre pour demander une approbation comme fournisseur et l’approbation d’un cours de perfectionnement professionnel;

d) il effectue des examens réguliers des fournisseurs et des cours de perfectionnement professionnel pour veiller à ce qu’ils continuent de satisfaire aux critères d’approbation en vigueur;

e) il exerce les autres fonctions que prescrivent les règlements. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Règlements

(9) Les fonctions visées au paragraphe (8) sont assujetties aux règlements pris à leur égard, le cas échéant, et le comité du perfectionnement professionnel les exerce conformément à ceux-ci. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Disposition transitoire

(10) Au plus tard à la date que fixe le ministre, le comité du perfectionnement professionnel fixe la marche à suivre pour demander une approbation comme fournisseur et l’approbation d’un cours de perfectionnement professionnel. Au plus tard à la même date, l’Ordre met la marche à suivre et les critères d’approbation à la disposition du public par tout moyen qu’il estime approprié, sous réserve des règlements. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Pouvoirs du comité du perfectionnement professionnel

(11) Le comité du perfectionnement professionnel peut fixer des critères d’approbation de personnes ou d’entités comme fournisseurs et des critères d’approbation de cours comme cours de perfectionnement professionnel qui s’ajoutent aux critères minimaux. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Autres pouvoirs du comité du perfectionnement professionnel

(12) Le comité du perfectionnement professionnel peut faire ce qui suit :

a) fixer les normes de mesure des résultats attendus des membres qui suivent un cours de perfectionnement professionnel, tels qu’ils sont proposés par le fournisseur qui demande l’approbation du cours;

b) exiger que les demandes d’approbation comme fournisseur ou les demandes d’approbation des cours de perfectionnement professionnel soient accompagnées des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs, ces droits ne devant permettre que de récupérer les frais administratifs qu’engage l’Ordre en ce qui concerne chacune de ces demandes;

c) assortir de conditions l’approbation d’un fournisseur ou d’un cours de perfectionnement professionnel et fixer sa période de validité;

d) fixer la marche à suivre pour effectuer les examens prévus à l’alinéa (8) d);

e) fixer la marche à suivre pour retirer l’approbation d’un fournisseur ou d’un cours de perfectionnement professionnel et retirer son approbation conformément à cette marche à suivre;

f) exercer les autres pouvoirs que prescrivent les règlements. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Règlements

(13) Les pouvoirs visés au paragraphe (11) ou (12) sont assujettis aux règlements pris à leur égard, le cas échéant, et le comité du perfectionnement professionnel les exerce conformément à ceux-ci. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Rémunération et indemnités

(14) Les membres du comité du perfectionnement professionnel nommés par le ministre en application de l’alinéa (2) a) ou du paragraphe (6) reçoivent de celui-ci la même rémunération et les mêmes indemnités que les membres du conseil nommés en application de l’alinéa 4 (2) b). 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Demande de réexamen

24.2 (1) Si le comité du perfectionnement professionnel n’approuve pas une personne ou une entité comme fournisseur ou un cours comme cours de perfectionnement professionnel, la personne ou l’entité qui présente la demande d’approbation peut, conformément aux règlements et sur acquittement des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs, demander le réexamen de sa décision, qui est alors réexaminée par la personne ou l’organisme que précisent les règlements suivant les modalités qui y sont énoncées. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux décisions que prend le ministre en vertu du paragraphe 24.3 (1) de ne pas approuver une personne ou une entité comme fournisseur ou un cours comme cours de perfectionnement professionnel. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Disposition transitoire

24.3 (1) Au plus tard le 30 juin 2002 ou à l’autre date que prescrivent les règlements, le ministre peut, aux fins des exigences en matière de perfectionnement professionnel :

a) approuver des personnes ou des entités comme fournisseurs de cours de perfectionnement professionnel;

b) approuver des cours comme cours de perfectionnement professionnel. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Idem

(2) Le ministre peut assortir de conditions l’approbation d’un fournisseur ou d’un cours de perfectionnement professionnel et fixer sa période de validité. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Idem

(3) Les personnes, entités et cours qu’approuve le ministre en vertu du paragraphe (1) sont réputés approuvés par le comité du perfectionnement professionnel. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Idem

(4) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur la fonction du comité du perfectionnement professionnel qui consiste à approuver des personnes ou des entités comme fournisseurs et des cours comme cours de perfectionnement professionnel en application de l’alinéa 24.1 (8) a) ou b), ni sur les pouvoirs qu’il a à l’égard de cette fonction. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Liste des fournisseurs et des cours de perfectionnement professionnel

(5) Le ministre met à la disposition du public la liste à jour des fournisseurs et des cours de perfectionnement professionnel qui sont approuvés en application du paragraphe (1) ou enjoint à l’Ordre de le faire. La liste est mise à la disposition du public par tout moyen que le ministre estime approprié. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Retrait de l’approbation

(6) Le ministre peut retirer son approbation à un fournisseur ou à un cours de perfectionnement professionnel lorsqu’il l’estime nécessaire. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Délégation de pouvoirs et de fonctions

(7) Outre les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 2 (4) et (5) de la Loi sur l’éducation, le ministre peut autoriser par écrit le président du conseil à exercer les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue le présent article. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Restriction

(8) Le ministre peut restreindre par écrit l’autorisation donnée au président du conseil en vertu du paragraphe (7) de la manière qu’il estime souhaitable. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Mention du ministre

(9) Si le ministre donne une autorisation à une personne en vertu des paragraphes 2 (4) et (5) de la Loi sur l’éducation ou du paragraphe (7) du présent article, la mention du ministre au paragraphe 24.2 (2), au paragraphe (3) du présent article et au paragraphe 24.4 (1) vaut mention de cette personne. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Critères pour l’approbation d’un cours

Critères minimaux

24.4 (1) Le comité du perfectionnement professionnel, en application de l’alinéa 24.1 (8) b), ou le ministre, en application de l’alinéa 24.3 (1) b), ne peut approuver comme cours de perfectionnement professionnel que les cours qui satisfont aux critères minimaux. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Fournisseurs

(2) Seuls les fournisseurs peuvent fournir des cours de perfectionnement professionnel. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Renseignements publics et tenue de dossiers

Renseignements sur les demandes d’approbation

24.5 (1) Sous réserve des règlements, l’Ordre met à la disposition du public, par tout moyen qu’il estime approprié, la marche à suivre en vigueur pour demander une approbation comme fournisseur et l’approbation d’un cours de perfectionnement professionnel, de même que les critères d’approbation. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Renseignements sur les fournisseurs et les cours de perfectionnement professionnel

(2) Sous réserve des règlements, l’Ordre met à la disposition du public, par tout moyen qu’il estime approprié, la liste à jour des fournisseurs et des cours de perfectionnement professionnel approuvés par le comité du perfectionnement professionnel en application des alinéas 24.1 (8) a) et b). 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Dossier des cours réussis

(3) L’Ordre tient, pour chaque membre, un dossier des cours de perfectionnement professionnel obligatoires et facultatifs qu’il a réussis et le met à jour chaque année. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Divulgation du dossier

(4) Le registrateur remet aux membres, sur demande, une copie de chaque document en la possession de l’Ordre qui se rapporte à leur situation sur le plan du perfectionnement professionnel. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Exigences en matière de perfectionnement professionnel

24.6 (1) Pour conserver son certificat de compétence et d’inscription, chaque membre satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2). 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Idem

(2) Chaque membre réussit les cours suivants tous les cinq ans, conformément à la présente loi et aux règlements :

a) sept cours de perfectionnement professionnel obligatoires à raison d’un cours parmi chacune des sept catégories de cours de perfectionnement professionnel établies par les règlements;

b) sept cours de perfectionnement professionnel facultatifs. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Période de cinq ans

(3) Sous réserve de l’article 63.1 et des règlements pris en application de l’alinéa 42.1 (1) s), la période de cinq ans mentionnée au paragraphe (2) commence le 1er janvier. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Défaut

(4) Sous réserve des articles 24.7 à 24.11 et des règlements et conformément à ceux-ci, le registrateur suspend ou annule le certificat de compétence et d’inscription du membre qui ne satisfait pas aux exigences énoncées au paragraphe (2). 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Notification de sa situation au membre

24.7 Au plus tard le 30 juin précédant la fin de la période de cinq ans pendant laquelle un membre doit réussir ses cours de perfectionnement professionnel, le registrateur lui envoie ce qui suit :

a) une copie du dossier, tenu par l’Ordre en application du paragraphe 24.5 (3), du nombre et de la description des cours de perfectionnement professionnel obligatoires et facultatifs qu’il a réussis et l’indication des cours qu’il doit réussir avant la fin de la période de cinq ans pour conserver son certificat de compétence et d’inscription;

b) un avis l’informant qu’il peut faire ce qui suit :

(i) fournir une preuve que le registrateur juge suffisante pour corriger une erreur présente dans le dossier visé à l’alinéa a),

(ii) solliciter un examen par le comité d’appel des inscriptions si, selon le cas :

(A) le registrateur ne juge pas suffisante la preuve qu’il a fournie en vertu du sous-alinéa (i),

(B) il souhaite expliquer au comité pourquoi il ne sera pas en mesure de réussir, au plus tard à la fin de la période de cinq ans, les cours de perfectionnement professionnel qu’il lui reste à terminer. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Examen : sous-al. 24.7 b) (ii)

24.8 (1) Pour l’application du sous-alinéa 24.7 b) (ii), un membre peut solliciter un examen par le comité d’appel des inscriptions conformément au paragraphe (2). 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Demande d’examen

(2) La demande d’examen doit remplir les conditions suivantes :

a) elle est présentée par écrit;

b) elle est signifiée au registrateur au plus tard le 31 octobre;

c) elle est accompagnée des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Observations

(3) La demande d’examen peut être accompagnée d’observations écrites. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Examen par le comité d’appel des inscriptions

(4) Si le membre sollicite un examen conformément au paragraphe (2), le comité d’appel des inscriptions effectue l’examen. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), le comité d’appel des inscriptions peut refuser d’effectuer un examen s’il est d’avis que la demande d’examen est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Prorogation du délai

(6) Le comité d’appel des inscriptions peut proroger le délai accordé au paragraphe (2) pour demander un examen s’il est convaincu que la demande semble fondée à première vue et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Idem

(7) Le comité d’appel des inscriptions peut donner les directives qu’il juge appropriées par suite de la prorogation. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Idem

(8) Des directives peuvent être données en vertu du paragraphe (7) au membre ou au registrateur ou aux deux, soit avant soit après l’examen par le comité d’appel des inscriptions. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Idem

(9) Les directives qui peuvent être données au registrateur en vertu du paragraphe (7) comprennent des directives l’enjoignant d’assortir le certificat de compétence et d’inscription du membre de conditions ou de restrictions précisées. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Examen des documents, observations

(10) Le comité d’appel des inscriptions veille à ce que la personne qui sollicite l’examen ait l’occasion d’examiner tout document que le comité a l’intention d’étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l’égard de celui-ci. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Pas d’audience

(11) Sous réserve du présent article, le comité d’appel des inscriptions n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Ordonnances

(12) Après étude de la demande d’examen, des observations et de tout document qu’il estime pertinent, le comité d’appel des inscriptions peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur d’assortir le certificat de compétence et d’inscription du membre de conditions ou de restrictions précisées, sous réserve de leur suppression sur présentation d’une preuve que le registrateur juge suffisante pour le convaincre qu’il a été satisfait aux conditions ou que les restrictions ne sont plus nécessaires.

2. Ordonner au registrateur que la délivrance de tout avis d’intention de suspendre ou d’annuler le certificat de compétence et d’inscription du membre ou sa suspension ou son annulation soit différée pendant une période déterminée et qu’un tel avis ne soit pas délivré ou qu’une telle mesure ne soit pas prise si le registrateur reçoit une preuve qu’il juge suffisante pour le convaincre que les conditions précisées sont remplies au cours de cette période. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Exception

(13) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (12), le comité d’appel des inscriptions ne peut réduire le nombre de cours de perfectionnement professionnel exigés à l’égard de la période de cinq ans en question, ni en changer le genre. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Remboursement des droits

(14) Le comité d’appel des inscriptions peut ordonner que les droits acquittés aux termes de l’alinéa (2) c) soient remboursés à la personne qui a sollicité l’examen s’il est d’avis que cela serait approprié dans les circonstances. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Signification de la décision

(15) Le comité d’appel des inscriptions remet la décision qu’il rend aux termes du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à la personne qui a sollicité l’examen. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Suspension du certificat

24.9 (1) Sous réserve du présent article, de l’article 24.11 et des règlements et conformément à ceux-ci, le registrateur suspend le certificat de compétence et d’inscription du membre qui n’a pas satisfait aux exigences en matière de perfectionnement professionnel. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Idem

(2) Le registrateur ne peut suspendre le certificat de compétence et d’inscription d’un membre sans d’abord lui donner un préavis de deux mois du défaut de satisfaire aux exigences en matière de perfectionnement professionnel et de son intention. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Teneur de l’avis d’intention

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) indique ce qui suit :

a) avant l’expiration du délai de deux mois mentionné dans l’avis, le membre peut fournir au registrateur la preuve qu’il a réussi les cours de perfectionnement professionnel précisés dans l’avis qu’il lui restait à terminer, auquel cas le registrateur retire l’avis d’intention de suspendre le certificat s’il est satisfait de cette preuve;

b) le membre peut solliciter un examen par le comité d’appel des inscriptions conformément au paragraphe (5). 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Retrait de l’avis d’intention

(4) Le registrateur retire l’avis d’intention de suspendre le certificat s’il est convaincu que la preuve visée à l’alinéa (3) a) confirme que le membre a réussi, avant l’expiration du délai de deux mois mentionné dans l’avis, les cours de perfectionnement professionnel précisés dans l’avis qu’il lui restait à terminer. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Demande d’examen

(5) La demande d’examen doit remplir les conditions suivantes :

a) elle est présentée par écrit;

b) elle est signifiée au registrateur dans les 60 jours qui suivent la signification au membre de l’avis prévu au paragraphe (3);

c) elle est accompagnée des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Observations

(6) La demande d’examen peut être accompagnée d’observations écrites. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Suspension en l’absence de preuve ou d’examen

(7) Le registrateur suspend le certificat de compétence et d’inscription du membre qui :

a) soit ne lui fournit pas la preuve visée à l’alinéa (3) a) qu’il juge suffisante pour le convaincre que le membre a réussi, avant l’expiration du délai de deux mois mentionné dans l’avis, les cours de perfectionnement professionnel précisés dans l’avis qu’il lui restait à terminer;

b) soit ne sollicite pas un examen par le comité d’appel des inscriptions conformément au paragraphe (5) avant l’expiration du délai de 60 jours visé à l’alinéa (5) b). 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Avis de suspension

(8) Le registrateur avise par écrit le membre dont le certificat de compétence et d’inscription est suspendu en application du paragraphe (7), de la disposition 3 du paragraphe 24.11 (6) ou de la disposition 4 du paragraphe 24.11 (9). 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Remise en vigueur

(9) La personne dont le certificat de compétence et d’inscription a été suspendu par le registrateur en application du paragraphe (7), de la disposition 3 du paragraphe 24.11 (6) ou de la disposition 4 du paragraphe 24.11 (9) a le droit de faire annuler la suspension sur réception par le registrateur, avant l’annulation du certificat, d’une preuve qu’il juge suffisante pour le convaincre que le membre a réussi les cours de perfectionnement professionnel précisés dans l’avis visé à l’alinéa (3) a) qu’il lui restait à terminer. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Attribution à la période de cinq ans

(10) Les cours de perfectionnement professionnel visés à l’alinéa (3) a) et au paragraphe (9) qu’il restait au membre à terminer et que celui-ci a réussis ne peuvent être attribués à sa période de cinq ans suivante. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Application de l’art. 34

(11) L’article 34 ne s’applique pas aux suspensions prévues par la présente partie. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Annulation du certificat

24.10 (1) Dix mois après la date de la suspension, le registrateur annule, sous réserve du présent article, de l’article 24.11 et des règlements et conformément à ceux-ci, le certificat de compétence et d’inscription du membre qui a été suspendu en application de l’article 24.9, de la disposition 3 du paragraphe 24.11 (6) ou de la disposition 4 du paragraphe 24.11 (9) et dont la suspension n’a pas été annulée. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Idem

(2) Le registrateur ne peut annuler le certificat de compétence et d’inscription d’un membre sans d’abord lui donner un préavis de deux mois du défaut de satisfaire aux exigences en matière de perfectionnement professionnel et de son intention. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Teneur de l’avis d’intention

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) indique ce qui suit :

a) avant l’expiration du délai de deux mois mentionné dans l’avis, le membre peut fournir au registrateur la preuve qu’il a réussi les cours de perfectionnement professionnel précisés dans l’avis qu’il lui restait à terminer, auquel cas le registrateur retire l’avis d’intention d’annuler le certificat s’il est satisfait de cette preuve;

b) le membre peut solliciter un examen par le comité d’appel des inscriptions conformément au paragraphe (5). 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Retrait de l’avis d’intention

(4) Le registrateur retire l’avis d’intention d’annuler le certificat s’il est convaincu que la preuve visée à l’alinéa (3) a) confirme que le membre a réussi, avant l’expiration du délai de deux mois mentionné dans l’avis, les cours de perfectionnement professionnel précisés dans l’avis qu’il lui restait à terminer. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Demande d’examen

(5) La demande d’examen doit remplir les conditions suivantes :

a) elle est présentée par écrit;

b) elle est signifiée au registrateur dans les 60 jours qui suivent la signification au membre de l’avis prévu au paragraphe (3);

c) elle est accompagnée des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Observations

(6) La demande d’examen peut être accompagnée d’observations écrites. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Annulation en l’absence de preuve ou d’examen

(7) Le registrateur annule le certificat de compétence et d’inscription du membre qui :

a) soit ne lui fournit pas la preuve visée à l’alinéa (3) a) qu’il juge suffisante pour le convaincre que le membre a réussi, avant l’expiration du délai de deux mois mentionné dans l’avis, les cours de perfectionnement professionnel précisés dans l’avis qu’il lui restait à terminer;

b) soit ne sollicite pas un examen par le comité d’appel des inscriptions conformément au paragraphe (5) avant l’expiration du délai de 60 jours visé à l’alinéa (5) b). 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Avis d’annulation

(8) Le registrateur avise par écrit le membre dont le certificat de compétence et d’inscription est annulé en application du paragraphe (7), de la disposition 3 du paragraphe 24.11 (6) ou de la disposition 4 du paragraphe 24.11 (9). 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Demande de nouveau certificat

(9) Le membre dont le certificat de compétence et d’inscription est annulé en application du paragraphe (7), de la disposition 3 du paragraphe 24.11 (6) ou de la disposition 4 du paragraphe 24.11 (9) peut présenter une nouvelle demande de certificat conformément au paragraphe 18 (1). 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Attribution à la période de cinq ans

(10) Les cours de perfectionnement professionnel visés à l’alinéa (3) a) qu’il restait au membre à terminer et que celui-ci a réussis ne peuvent être attribués à sa période de cinq ans suivante. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Examen par le comité d’appel des inscriptions : suspension ou annulation du certificat

24.11 (1) Si le membre sollicite un examen conformément au paragraphe 24.9 (5) ou 24.10 (5), le comité d’appel des inscriptions effectue l’examen. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité d’appel des inscriptions peut refuser d’effectuer un examen s’il est d’avis que la demande d’examen est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Prorogation du délai

(3) Le comité d’appel des inscriptions peut proroger le délai accordé au paragraphe 24.9 (5) ou 24.10 (5) pour demander un examen s’il est convaincu que la demande semble fondée à première vue et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Idem

(4) Le comité d’appel des inscriptions peut donner les directives qu’il juge appropriées par suite de la prorogation. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Idem

(5) Des directives peuvent être données en vertu du paragraphe (4) au membre ou au registrateur ou aux deux, soit avant soit après l’examen par le comité d’appel des inscriptions. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Idem

(6) Les directives qui peuvent être données au registrateur en vertu du paragraphe (4) comprennent notamment les directives suivantes :

1. Maintenir ou remettre en vigueur le certificat de compétence et d’inscription du membre en attendant que le comité d’appel des inscriptions ait effectué l’examen visé au paragraphe (9).

2. Assortir le certificat de compétence et d’inscription du membre de conditions ou de restrictions précisées.

3. Suspendre ou annuler le certificat de compétence et d’inscription du membre. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Examen des documents, observations

(7) Le comité d’appel des inscriptions veille à ce que la personne qui sollicite l’examen ait l’occasion d’examiner tout document que le comité a l’intention d’étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l’égard de celui-ci. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Pas d’audience

(8) Sous réserve de l’article 24.9 ou 24.10 ou du présent article, le comité d’appel des inscriptions n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Ordonnances

(9) Après étude de la demande d’examen, des observations et de tout document qu’il estime pertinent, le comité d’appel des inscriptions peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension ou l’annulation du certificat de compétence et d’inscription du membre et de le remettre en vigueur.

2. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension ou l’annulation du certificat de compétence et d’inscription du membre et de le remettre en vigueur dès que le membre fournit au registrateur les renseignements précisés.

3. Enjoindre au registrateur d’assortir le certificat de compétence et d’inscription du membre de conditions ou de restrictions précisées, sous réserve de leur suppression sur présentation d’une preuve suffisante pour convaincre le registrateur qu’elles ont été respectées.

4. Enjoindre au registrateur de suspendre ou d’annuler le certificat de compétence et d’inscription du membre. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Exception

(10) Lorsqu’il donne une directive en vertu du paragraphe (6) ou qu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (9), le comité d’appel des inscriptions ne peut réduire le nombre de cours de perfectionnement professionnel qui sont exigés à l’égard de la période de cinq ans en cause, ni en changer le genre. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Remboursement des droits

(11) Le comité d’appel des inscriptions peut ordonner que les droits acquittés aux termes du paragraphe 24.9 (5) ou 24.10 (5) soient remboursés à la personne qui a sollicité l’examen s’il est d’avis que cela serait approprié dans les circonstances. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

Signification de la décision

(12) Le comité d’appel des inscriptions remet la décision qu’il rend aux termes du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à la personne qui a sollicité l’examen. 2001, chap. 14, annexe B, art. 4.

PARTIE IV
COMITÉ D’ENQUÊTE

Composition du comité d’enquête

25. (1) Le conseil nomme au moins sept de ses membres au comité d’enquête.

Idem

(2) Au moins deux des membres du comité d’enquête sont des personnes nommées au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

(3) Les membres du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle ne peuvent être membres du comité d’enquête. 1996, chap. 12, art. 25.

Fonctions du comité d’enquête

26. (1) Le comité d’enquête étudie, avant de faire une enquête sur elle, toute plainte se rapportant à la conduite ou aux actes d’un membre de l’Ordre qui est déposée par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un membre du public;

b) un membre de l’Ordre;

c) le registrateur;

d) le ministre.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité d’enquête refuse d’étudier une plainte et de faire enquête sur cette plainte s’il est d’avis :

a) que la plainte ne porte pas sur une faute professionnelle de la part d’un membre ou sur l’incompétence ou l’incapacité d’un membre;

b) que la plainte est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Idem

(3) Le comité d’enquête ne doit prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (5) à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) une plainte a été déposée auprès du registrateur sur le support prescrit par les règlements administratifs;

b) le membre dont la conduite ou les actes font l’objet de l’enquête a été avisé de la plainte et a bénéficié d’au moins 30 jours pour présenter par écrit au comité des explications ou des observations sur la question;

c) le comité a examiné ou fait tous les efforts raisonnables pour examiner les renseignements et documents pertinents en la possession de l’Ordre.

Idem

(4) L’avis de plainte qui est donné aux termes de l’alinéa (3) b) comprend des renseignements raisonnables sur toute allégation que renferme la plainte.

Idem

(5) À la lumière des renseignements qu’il reçoit, le comité d’enquête peut, selon le cas :

a) ordonner que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle;

b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée aux termes de l’alinéa a);

c) exiger de la personne qui fait l’objet de la plainte qu’elle se présente devant lui pour recevoir un avertissement ou une réprimande;

d) prendre les mesures qu’il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.

Décision et motifs

(6) Le comité d’enquête remet sa décision par écrit au registrateur pour l’application du paragraphe (7), ainsi que les motifs de sa décision, sauf si celle-ci a été rendue en vertu de l’alinéa (5) a).

Avis

(7) Le registrateur donne au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte une copie de la décision écrite du comité d’enquête et, le cas échéant, des motifs de la décision.

Pas d’audience

(8) Sous réserve du présent article, le comité d’enquête n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article.

Délai pour statuer sur la plainte

(9) Le comité d’enquête fait tous les efforts possibles pour statuer sur une plainte dans les 120 jours qui suivent son dépôt auprès du registrateur. 1996, chap. 12, art. 26.

PARTIE V
DISCIPLINE ET APTITUDE PROFESSIONNELLE

Composition du comité de discipline

27. (1) Le conseil nomme au moins 11 de ses membres au comité de discipline.

Idem

(2) Au moins quatre des membres du comité de discipline sont des personnes nommées au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence du comité

(3) Le conseil nomme un des membres du comité de discipline à la présidence. 1996, chap. 12, art. 27.

Composition du comité d’aptitude professionnelle

28. (1) Le conseil nomme au moins cinq de ses membres au comité d’aptitude professionnelle.

Idem

(2) Au moins un des membres du comité d’aptitude professionnelle est une personne nommée au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence du comité

(3) Le conseil nomme un des membres du comité d’aptitude professionnelle à la présidence. 1996, chap. 12, art. 28.

Renvoi par le conseil ou le bureau

29. (1) Le conseil ou le bureau peut enjoindre au comité de discipline de tenir une audience et de statuer sur toute allégation de faute professionnelle ou d’incompétence à l’endroit d’un membre de l’Ordre.

Idem

(2) Le conseil ou le bureau peut enjoindre au comité d’aptitude professionnelle de tenir une audience et de statuer sur toute allégation d’incapacité à l’endroit d’un membre de l’Ordre.

Suspension provisoire

(3) Le conseil ou le bureau peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat de compétence et d’inscription d’un membre ou d’assortir son certificat de conditions ou de restrictions si :

a) d’une part, une allégation concernant le membre a été renvoyée au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle;

b) d’autre part, le conseil ou le bureau est d’avis que les actes ou la conduite du membre exposent ou exposeront vraisemblablement les élèves à un préjudice ou à des blessures.

Restriction

(4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) sans que le membre :

a) ait été avisé de l’intention du bureau ou du conseil de rendre l’ordonnance;

b) ait bénéficié d’un délai d’au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au bureau ou au conseil.

Idem

(5) L’alinéa (4) b) ne s’applique pas si le bureau ou le conseil est d’avis que le délai ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de blessures auxquels sont exposés les élèves.

Pas d’audience

(6) Sous réserve du présent article, le bureau ou le conseil n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article.

Procédure suivant l’ordonnance

(7) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’une question renvoyée au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle :

a) l’Ordre traite la question avec célérité;

b) le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle donne priorité à la question.

Effet de l’ordonnance

(8) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) demeure en vigueur jusqu’à ce que le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle ait statué sur la question. 1996, chap. 12, art. 29.

Comité de discipline : constatation d’une faute professionnelle ou d’un manque de compétence

30. (1) Le comité de discipline fait ce qui suit :

a) il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées aux termes de l’article 26, 29 ou 33;

b) il s’acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil.

Faute professionnelle

(2) À la suite d’une audience, le comité de discipline peut conclure qu’un membre a commis une faute professionnelle si, de l’avis du comité, le membre a commis une faute professionnelle au sens des règlements.

Incompétence

(3) À la suite d’une audience, le comité de discipline peut conclure qu’un membre est incompétent s’il est d’avis que ce dernier a fait preuve, dans l’exercice de ses fonctions, d’un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore d’indifférence pour le bien-être d’un élève d’une nature ou d’un degré tels que le membre est manifestement inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles ou qu’un certificat dont il est titulaire en vertu de la présente loi devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

Pouvoirs du comité de discipline

(4) Si le comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, il peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur de révoquer tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.

2. Enjoindre au registrateur de suspendre, pendant une période déterminée qui ne dépasse pas 24 mois, tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.

3. Enjoindre au registrateur d’assortir de conditions ou de restrictions précisées tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.

4. Ordonner que l’imposition d’une pénalité soit différée pendant une période déterminée et que la pénalité ne soit pas imposée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période.

Idem

(5) Si le comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle, outre qu’il peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), il peut, par ordonnance :

1. Exiger que le membre reçoive une réprimande, un avertissement ou des conseils de la part du comité ou de son délégué et, si cela est nécessaire, ordonner que ce fait soit consigné au tableau pendant une période déterminée ou indéterminée.

2. Infliger une amende selon le montant que le comité juge approprié, lequel ne peut dépasser 5 000 $, et que le membre doit payer au ministre des Finances qui la verse au Trésor.

3. Ordonner que la conclusion et l’ordonnance du comité soient publiées dans la publication officielle de l’Ordre, de façon détaillée ou sommaire, avec ou sans indication du nom du membre, et de toute autre manière ou par tout autre moyen que le comité juge approprié en l’occurrence.

4. Fixer les frais que le membre doit payer à l’Ordre.

Idem

(6) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la disposition 4 du paragraphe (4), le comité peut préciser les conditions qu’il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu’il termine avec succès des programmes d’études précisés.

Idem

(7) Lorsqu’il rend une ordonnance visant à révoquer ou à suspendre un certificat ou à assortir un certificat de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut présenter de demande en vertu de l’article 33.

Publication sur demande

(8) Si le comité de discipline conclut qu’une allégation de faute professionnelle ou d’incompétence n’était pas fondée, il fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l’Ordre sur demande du membre en cause.

Frais

(9) Si le comité de discipline est d’avis que l’introduction de l’instance était injustifiée, il peut ordonner à l’Ordre de rembourser au membre tout ou partie des frais que fixe le comité. 1996, chap. 12, art. 30.

Comité d’aptitude professionnelle : constatation d’une incapacité

31. (1) Le comité d’aptitude professionnelle fait ce qui suit :

a) il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées aux termes de l’article 26, 29 ou 33;

b) il s’acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil.

Incapacité

(2) À la suite d’une audience, le comité d’aptitude professionnelle peut conclure qu’un membre est frappé d’incapacité s’il est d’avis que ce dernier est atteint d’une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels que le membre est inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles ou qu’un certificat dont il est titulaire en vertu de la présente loi devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

Pouvoirs du comité d’aptitude professionnelle

(3) Si le comité d’aptitude professionnelle conclut qu’un membre est frappé d’incapacité, il peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur de révoquer tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.

2. Enjoindre au registrateur de suspendre, pendant une période déterminée qui ne dépasse pas 24 mois, tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.

3. Enjoindre au registrateur d’assortir de conditions ou de restrictions précisées tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.

4. Ordonner que l’imposition d’une pénalité soit différée pendant une période déterminée et que la pénalité ne soit pas imposée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période.

Idem

(4) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la disposition 4 du paragraphe (3), le comité peut préciser les conditions qu’il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu’il produise au comité des preuves qui le convainquent que l’affection physique ou mentale ou les troubles physiques ou mentaux qui ont donné lieu à la pénalité ont été surmontés.

Idem

(5) Lorsqu’il rend une ordonnance visant à révoquer ou à suspendre un certificat ou à assortir un certificat de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut présenter de demande en vertu de l’article 33.

Publication sur demande

(6) Si le comité d’aptitude professionnelle conclut qu’une allégation d’incapacité n’était pas fondée, il fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l’Ordre sur demande du membre en cause.

Frais

(7) Si le comité d’aptitude professionnelle est d’avis que l’introduction de l’instance était injustifiée, il peut ordonner à l’Ordre de rembourser au membre tout ou partie des frais que fixe le comité. 1996, chap. 12, art. 31.

Procédure : audiences prévues aux art. 30 et 31

32. (1) Le présent article s’applique aux audiences que tient le comité de discipline aux termes de l’article 30 et à celles que tient le comité d’aptitude professionnelle aux termes de l’article 31.

Parties

(2) L’Ordre et le membre dont la conduite ou les actes font l’objet d’une enquête sont parties à l’audience.

Examen de la preuve documentaire

(3) Une partie à l’audience a l’occasion, avant l’audience, d’examiner les documents qui y seront produits en preuve.

Restriction relative aux enquêtes

(4) Les membres du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle qui tiennent une audience ne doivent pas avoir pris part, avant l’audience, à une enquête portant sur l’objet de l’audience, si ce n’est à titre de membre du conseil ou du bureau qui examine le renvoi de la question au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle. Ils ne doivent pas non plus communiquer directement ou indirectement avec qui que ce soit au sujet de l’objet de l’audience sauf si toutes les parties en sont avisées et ont l’occasion de participer.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant des parties. Dans ce cas, la teneur des conseils est communiquée aux parties pour qu’elles puissent présenter des observations quant au droit applicable.

Caractère public des audiences

(6) Sous réserve du paragraphe (7), les audiences du comité de discipline sont publiques.

Audience à huis clos

(7) Le comité de discipline peut rendre une ordonnance portant qu’une audience ou une partie d’audience doit se tenir à huis clos s’il est convaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) risquent d’être divulguées lors de l’audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;

c) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d’être compromise;

e) le comité délibérera sur la question de savoir s’il doit tenir une audience ou une partie d’audience à huis clos.

Huis clos

(8) Sous réserve du paragraphe (9), les audiences du comité d’aptitude professionnelle se tiennent à huis clos.

Audience publique sur demande du membre dans certains cas

(9) Une audience du comité d’aptitude professionnelle est publique si la personne qui fait l’objet de l’allégation d’incapacité en fait la demande par avis écrit, lequel doit parvenir au registrateur avant le jour où débute l’audience, à moins que le comité ne soit convaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) risquent d’être divulguées lors de l’audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’accéder à la demande de la personne qui fait l’objet de l’allégation d’incapacité;

c) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d’être compromise;

e) le comité délibérera sur la question de savoir s’il doit tenir une audience ou une partie d’audience à huis clos.

Procès-verbal des témoignages

(10) Les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à toute partie, à ses frais, sur demande.

Participation à la décision

(11) Seuls les membres du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle qui ont assisté à toute l’audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité à l’issue d’une audience.

Remise de la preuve documentaire

(12) Les documents et choses produits en preuve à une audience sont remis sur demande par le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu’il a été statué sur la question en litige.

Signification de la décision et motifs

(13) Sous réserve du paragraphe (14), le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle signifie sa décision, accompagnée des motifs :

a) aux parties;

b) au plaignant, si la question a été renvoyée au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle par suite d’une plainte déposée aux termes du paragraphe 26 (1).

Idem

(14) Si l’audience a été tenue à huis clos, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle peut, à sa discrétion, signifier sa décision au plaignant sans les motifs. 1996, chap. 12, art. 32.

PARTIE VI
REMISE EN VIGUEUR ET MODIFICATION

Remise en vigueur et modification : procédure

Remise en vigueur après une instance disciplinaire

33. (1) La personne dont un certificat a été révoqué ou suspendu à la suite d’une instance devant le comité de discipline peut demander par écrit au registrateur qu’un nouveau certificat lui soit délivré ou que la suspension soit annulée.

Modification après une instance disciplinaire

(2) Le membre dont un certificat est assorti de conditions ou de restrictions à la suite d’une instance devant le comité de discipline peut demander par écrit au registrateur que ces conditions ou restrictions soient supprimées ou modifiées.

Délai de présentation

(3) La demande prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être présentée avant l’expiration du délai fixé à cette fin par le comité de discipline en vertu du paragraphe 30 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), selon le cas.

Idem

(4) Si le comité de discipline n’a fixé aucun délai en vertu du paragraphe 30 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), la demande prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être présentée moins d’un an après la date de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 30 ou la date de la dernière ordonnance rendue en vertu du présent article, selon le cas.

Renvoi au comité de discipline

(5) Le registrateur renvoie la demande prévue au paragraphe (1) ou (2) au comité de discipline.

Ordonnance

(6) À la suite d’une audience, le comité de discipline peut, par ordonnance :

1. Refuser la demande.

2. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat à l’auteur de la demande.

3. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension du certificat de l’auteur de la demande.

4. Enjoindre au registrateur d’assortir de conditions et de restrictions précisées un certificat de l’auteur de la demande.

5. Enjoindre au registrateur de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti un certificat de l’auteur de la demande.

6. Fixer un délai dans lequel l’auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu du présent article.

Parties

(7) L’Ordre et l’auteur de la demande sont parties à l’audience.

Examen de la preuve documentaire

(8) Une partie à l’audience a l’occasion, avant l’audience, d’examiner les documents qui y seront produits en preuve.

Huis clos

(9) Les audiences que tient le comité de discipline aux termes du présent article se tiennent à huis clos.

Procès-verbal des témoignages

(10) À la demande d’une partie, les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline aux termes du présent article sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à la partie, à ses frais, sur demande.

Participation à la décision

(11) Seuls les membres du comité de discipline qui ont assisté à toute l’audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité aux termes du présent article.

Remise de la preuve documentaire

(12) Les documents et choses produits en preuve à une audience tenue aux termes du présent article sont remis sur demande par le comité de discipline à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu’il a été statué sur la question en litige.

Signification de la décision aux parties

(13) Le comité de discipline remet la décision qu’il rend aux termes du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à chacune des parties.

Comité d’aptitude professionnelle

(14) Les paragraphes (1) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité d’aptitude professionnelle et, à cet égard :

a) toute mention du comité de discipline est réputée la mention du comité d’aptitude professionnelle;

b) toute mention du paragraphe 30 (7) est réputée la mention du paragraphe 31 (5);

c) toute mention de l’article 30 est réputée la mention de l’article 31. 1996, chap. 12, art. 33.

Remise en vigueur : pas d’audience

34. Dans le cas d’un membre ou d’un ancien membre dont un certificat a été suspendu ou révoqué pour quelque motif que ce soit en vertu de la présente loi, le conseil ou le bureau peut, par ordonnance et sans tenir d’audience :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat au membre ou à l’ancien membre.

2. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension du certificat du membre ou de l’ancien membre. 1996, chap. 12, art. 34.

PARTIE VII
APPELS

Appel

35. (1) Une partie à une instance devant le comité d’appel des inscriptions, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire de la décision ou de l’ordonnance du comité, conformément aux règles de pratique. 1996, chap. 12, par. 35 (1).

Idem

(2) Pour l’application du présent article :

a) d’une part, la personne qui sollicite un examen en application de l’article 21, 24.8, 24.9 ou 24.10 est partie à l’examen prévu à l’article en cause que doit effectuer le comité d’appel des inscriptions;

b) d’autre part, la personne qui demande que soit rendue une ordonnance en vertu de l’article 22 est partie à l’instance prévue à cet article que doit conduire le comité d’appel des inscriptions. 1996, chap. 12, par. 35 (2); 2001, chap. 14, annexe B, art. 5.

Copie conforme du dossier

(3) À la demande d’une partie qui souhaite interjeter appel devant la Cour divisionnaire et sur acquittement des droits prescrits par les règlements administratifs à cet effet, le registrateur remet à la partie une copie certifiée conforme du dossier de l’instance, y compris les documents reçus en preuve et la décision ou l’ordonnance portée en appel. 1996, chap. 12, par. 35 (3).

Pouvoirs du tribunal saisi de l’appel

(4) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait, ou les deux. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision du comité portée en appel, exercer les pouvoirs du comité et enjoindre à celui-ci de prendre toute mesure qu’il est habilité à prendre et que le tribunal juge appropriée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du comité ou lui renvoyer la question pour qu’il l’entende de nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées. 1996, chap. 12, par. 35 (4).

PARTIE VIII
POUVOIRS D’ENQUÊTE DU REGISTRATEUR

Enquête du registrateur

36. (1) Le registrateur peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés d’établir le bien-fondé de ses prétentions s’il a des motifs raisonnables et probables de croire :

a) soit qu’un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d’incapacité;

b) soit qu’il y a lieu de refuser de délivrer un certificat demandé en vertu de la présente loi;

c) soit qu’il y a lieu de suspendre ou de révoquer un certificat délivré en vertu de la présente loi;

d) soit qu’il y a lieu d’assortir de conditions ou de restrictions un certificat demandé ou délivré en vertu de la présente loi.

Approbation du bureau

(2) Le registrateur ne peut procéder à la nomination visée au paragraphe (1) sans l’approbation du bureau.

Pouvoirs de l’enquêteur

(3) L’enquêteur peut examiner la conduite ou les actes du membre qui fait l’objet de l’enquête dans la mesure où cette conduite ou ces actes se rapportent aux responsabilités professionnelles du membre.

Idem

(4) Pour les besoins de l’enquête, l’enquêteur est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques.

Idem

(5) L’enquêteur peut, sur production d’une attestation de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans le lieu de travail du membre ou dans les locaux de son employeur et y examiner tout ce qui s’avère pertinent.

Entrave

(6) Nul ne doit entraver le travail d’un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions, ni garder par-devers soi, lui dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui s’avère pertinent. 1996, chap. 12, art. 36.

Perquisitions

37. (1) Un juge de paix peut décerner à l’enquêteur qui en fait la demande un mandat l’autorisant à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu’à examiner tout ce qui s’avère pertinent, s’il est convaincu que l’enquêteur a été nommé de façon régulière et qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que :

a) d’une part, le membre qui fait l’objet de l’enquête a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d’incapacité;

b) d’autre part, il se trouve quelque chose de pertinent dans ce lieu.

Perquisition de jour sauf indication contraire

(2) Le mandat décerné aux termes du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une entrée ou une perquisition avant le lever du soleil et après le coucher du soleil, sauf indication contraire expresse dans le mandat.

Aide et recours à la force

(3) L’enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne en vertu d’un mandat décerné aux termes du paragraphe (1) peut se faire aider par d’autres personnes et avoir recours à la force pour y pénétrer.

Obligation de l’enquêteur de présenter une pièce d’identité

(4) L’enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne en vertu d’un mandat décerné aux termes du paragraphe (1) est tenu de présenter une pièce d’identité à toute personne qui se trouve sur les lieux et qui en fait la demande. 1996, chap. 12, art. 37.

Documents et objets pertinents

Reproduction

38. (1) L’enquêteur peut, aux frais de l’Ordre, faire une copie des documents ou objets qu’il peut examiner en vertu de l’article 36 ou d’un mandat décerné aux termes de l’article 37.

Enlèvement

(2) L’enquêteur peut enlever les documents ou objets visés au paragraphe (1) si, selon le cas :

a) il n’est pas possible d’en faire une copie sur les lieux mêmes;

b) une copie ne suffit pas pour les besoins de l’enquête.

Restitution

(3) S’il est possible de faire une copie des documents ou objets enlevés en vertu du paragraphe (2), l’enquêteur :

a) s’ils ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) a), restitue les documents ou objets dans un délai raisonnable;

b) s’ils ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) b), fournit à la personne qui était en possession des documents ou objets une copie de ceux-ci, dans un délai raisonnable.

Copies à titre de preuve

(4) Les copies de documents ou d’objets qui sont certifiées conformes aux originaux par un enquêteur sont recevables en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux. 1996, chap. 12, art. 38.

Rapport d’enquête

39. Le registrateur présente un rapport faisant état du résultat de l’enquête au bureau, au comité d’enquête, au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle, ou à plusieurs d’entre eux, selon ce qu’il juge approprié. 1996, chap. 12, art. 39.

PARTIE IX
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Règlements pris par le conseil

40. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

1. rendre applicable à l’Ordre toute disposition de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, avec les adaptations que le conseil juge nécessaires ou souhaitables;

2. définir les circonscriptions sur des bases régionales, professionnelles ou autres aux fins de l’élection de personnes au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a);

3. prescrire le nombre de représentants de chaque circonscription définie en vertu de la disposition 2;

4. traiter des qualités requises ainsi que des modalités de mise en candidature et d’élection aux fins de l’élection de personnes au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a);

5. prescrire les conditions qui rendent les membres élus inaptes à siéger au conseil et celles qui régissent la destitution des membres du conseil jugés inaptes;

6. prolonger d’au plus six mois la durée du mandat des membres du conseil;

7. régir la façon de combler les vacances créées au sein du conseil par le départ de membres élus;

8. prescrire le quorum applicable au conseil;

9. traiter de la composition des comités exigés par la présente loi, à l’exclusion du comité d’enquête, du comité de discipline, du comité d’aptitude professionnelle et du comité du perfectionnement professionnel, et traiter de l’élection ou de la nomination de leurs membres;

10. régir la façon de combler les vacances au sein des comités exigés par la présente loi, à l’exclusion du comité du perfectionnement professionnel;

11. prescrire le mandat des membres des comités exigés par la présente loi, à l’exclusion du comité du perfectionnement professionnel;

12. traiter des règles de pratique et de procédure des comités exigés par la présente loi, à l’exclusion du comité du perfectionnement professionnel;

13. prescrire le quorum applicable aux comités exigés par la présente loi, à l’exclusion du comité du perfectionnement professionnel;

14. régir la création de sous-comités de tout comité exigé par la présente loi, à l’exclusion du comité du perfectionnement professionnel, ainsi que leurs pouvoirs et fonctions;

15. désigner des personnes ou des organismes pour l’application de l’article 47;

16. prescrire des catégories de certificats de compétence et d’inscription, notamment des catégories de certificats qui sont temporaires, provisoires ou autrement restreints;

17. traiter des conditions et des restrictions dont peuvent être assortis les certificats de compétence et d’inscription;

18. traiter des exigences, notamment des exigences relatives aux normes, aux qualités requises, aux examens et à l’expérience, pour la délivrance de certificats de compétence et d’inscription, et prévoir des exemptions de ces exigences;

19. traiter de l’agrément des programmes de formation des enseignants offerts par les établissements d’enseignement postsecondaire et des programmes de formation continue offerts aux enseignants par ces établissements et d’autres organismes, mais non de l’approbation des cours de perfectionnement professionnel;

20. traiter des exigences, notamment des exigences relatives aux normes, aux qualités requises, aux examens et à l’expérience, pour la délivrance de certificats à l’égard de la compétence autres que celles imposées pour un certificat de compétence et d’inscription, notamment des certificats de compétence à titre d’agent de supervision;

21. prévoir des exemptions des exigences prévues à la disposition 20;

22. traiter de l’élaboration, de la fourniture et de l’agrément de programmes de formation menant à l’obtention de certificats à l’égard de la compétence autres que ceux exigés pour un certificat de compétence et d’inscription, notamment des certificats de compétence à titre d’agent de supervision;

23. établir des procédures et des critères pour la délivrance de certificats à l’égard de la compétence autres que ceux exigés pour un certificat de compétence et d’inscription, notamment des certificats de compétence à titre d’agent de supervision;

24. prescrire les exigences en matière de formation continue auxquelles doivent satisfaire les membres, à l’exclusion de celles en matière de perfectionnement professionnel;

25. fixer des procédures et des critères pour la suspension des certificats des membres qui ne satisfont pas aux exigences en matière de formation continue, à l’exclusion de celles en matière de perfectionnement professionnel;

26. fixer des procédures et des critères pour l’annulation de la suspension de certificats si la suspension a résulté du défaut de satisfaire aux exigences en matière de formation continue, à l’exclusion de celles en matière de perfectionnement professionnel;

27. établir des procédures et des critères pour la suspension d’un certificat de compétence et d’inscription en vertu de l’article 275 de la Loi sur l’éducation;

28. traiter de toute question accessoire à la présente loi à l’égard de la délivrance, de l’expiration, du renouvellement, de la modification, de la suspension, de l’annulation, de la révocation et de la remise en vigueur des certificats délivrés en vertu de la présente loi, mais non à l’égard des questions qui concernent les certificats relativement aux exigences en matière de perfectionnement professionnel;

29. exiger des employeurs des membres qu’ils retiennent les cotisations des membres sur leur salaire et qu’ils les versent directement à l’Ordre, de la manière et dans les délais précisés dans les règlements;

30. prescrire les pénalités que doivent payer les employeurs qui versent les cotisations à l’Ordre en retard;

31. sous réserve du paragraphe (1.1), définir ce qui constitue une faute professionnelle pour l’application de la présente loi. 1996, chap. 12, par. 40 (1); 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (2); 2001, chap. 14, annexe B, art. 6 à 8; 2002, chap. 7, par. 3 (1).

Mauvais traitements d’ordre sexuel

(1.1) La définition de «faute professionnelle» prévue à la disposition 31 du paragraphe (1) est réputée comprendre les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève par un membre. 2002, chap. 7, par. 3 (2).

Copies des règlements

(2) Le conseil veille à ce qu’une copie de chaque règlement soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 40 (2).

Idem

(3) Le registrateur remet à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de tout règlement pris en application du présent article. 1996, chap. 12, par. 40 (3).

Façon de combler les vacances

(4) Les règlements pris en application des dispositions 7 et 10 du paragraphe 40 (1) doivent énoncer les marches à suivre pour combler les vacances au sein du conseil et des comités exigés et doivent exiger que chaque marche à suivre à cet égard soit entamée au plus tard 10 jours après que la vacance est survenue. 1996, chap. 12, par. 40 (4).

Règlements administratifs pris par le conseil

41. (1) Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des affaires administratives et internes de l’Ordre, notamment :

1. prescrire le sceau et tout autre insigne de l’Ordre et prévoir les modalités de leur emploi;

2. prévoir la passation des documents par l’Ordre;

3. traiter des affaires bancaires et financières de l’Ordre;

4. fixer l’exercice de l’Ordre et prévoir la vérification de ses comptes et de ses opérations;

5. traiter des règles applicables aux membres du conseil, aux membres des comités ainsi qu’aux dirigeants et employés de l’Ordre en ce qui concerne les conflits d’intérêts;

6. traiter de l’indemnisation, par l’Ordre, des membres du conseil, des membres des comités ainsi que des dirigeants et employés de l’Ordre;

7. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions du conseil, ainsi que des fonctions de ses membres;

8. prévoir la rémunération des membres du conseil et des comités, à l’exclusion des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre, ainsi que le paiement des dépenses du conseil et de celles des comités dans l’exercice de leurs activités;

9. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des assemblées des membres;

10. autoriser les membres à voter, par la poste ou par un autre moyen, sur les affaires de l’Ordre, et prescrire les modalités du scrutin;

11. prescrire les postes des dirigeants de l’Ordre, prévoir leur élection ou leur nomination, et prescrire leurs fonctions;

12. prescrire des formules et des supports et prévoir les modalités de leur emploi;

l3. prévoir la marche à suivre pour la prise, la modification et l’abrogation des règlements administratifs;

14. traiter de la gestion des biens de l’Ordre;

15. traiter des emprunts que peut contracter l’Ordre et des sûretés qu’il peut consentir pour ces emprunts;

16. prévoir le mode de signification des documents ou catégories de documents remis ou signifiés aux termes de la présente loi;

17. prévoir la composition de comités qui ne sont pas exigés par la présente loi, l’élection ou la nomination de leurs membres, ainsi que les pouvoirs, les fonctions, le quorum et les règles de pratique et de procédure de ces comités;

17.1 traiter de l’établissement du tableau des membres suppléants d’un comité créé aux termes de la présente loi ainsi que du choix, des qualités requises et de la formation de ces membres;

18. prescrire le mandat des membres des comités qui ne sont pas exigés par la présente loi;

19. prescrire les conditions qui rendent les membres élus du conseil inaptes à siéger aux comités et celles qui régissent la destitution des membres de comités jugés inaptes;

20. régir la façon de combler les vacances au sein des comités autres que ceux exigés par la présente loi;

21. traiter des rapports que les comités doivent présenter au conseil;

22. prescrire les normes professionnelles et les normes de déontologie applicables aux membres;

23. prescrire les cotisations annuelles et autres droits que doivent acquitter les membres, les auteurs d’une demande d’adhésion et autres personnes pour tout ce que le registrateur ou un comité doit ou peut faire dans le cadre de la présente loi;

24. prescrire les pénalités que doivent payer les membres qui acquittent des droits en retard;

25. prescrire tous droits que la présente loi mentionne comme étant prescrits par les règlements administratifs;

26. traiter de la façon de rendre compte des décisions de l’Ordre, du conseil et des comités, ainsi que de leur publication;

27. traiter de la tenue d’un tableau des membres, notamment prescrire les renseignements qui doivent y figurer et ceux qui peuvent en être supprimés;

28. exiger des membres qu’ils fournissent à l’Ordre les renseignements nécessaires pour dresser le tableau et le tenir à jour et pour tenir et conserver les dossiers nécessaires à la bonne marche de l’Ordre;

29. exiger des membres qu’ils fournissent à l’Ordre des renseignements au sujet de leur participation à des programmes de formation continue, à l’exclusion de renseignements au sujet des cours de perfectionnement professionnel qu’ils n’ont pas réussis;

30. traiter de l’adhésion de l’Ordre à d’autres associations dont les objets ne sont pas incompatibles avec les siens et les complètent, du paiement des cotisations à celles-ci et de sa participation à leurs réunions;

31. prévoir la création et la dissolution de groupes de membres, régir leur fonctionnement et traiter des subventions que leur octroie l’Ordre;

32. autoriser l’octroi de subventions en vue de faire avancer les connaissances dans le domaine de l’éducation, de maintenir ou de rehausser les normes d’enseignement, ou encore d’aider ou d’encourager le public à se renseigner sur l’éducation ou à s’intéresser à celle-ci;

33. traiter des bourses d’études et des prix visant à aider à la formation des enseignants ou des personnes qui veulent devenir enseignants. 1996, chap. 12, par. 41 (1); 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (3); 2001, chap. 14, annexe B, art. 9.

Réunions ou assemblées à l’aide des télécommunications

(2) Les règlements administratifs pris en application de la disposition 7 ou 9 du paragraphe (1) peuvent prévoir que les réunions ou assemblées soient tenues de façon que tous les participants puissent communiquer les uns avec les autres simultanément et instantanément. 1996, chap. 12, par. 41 (2).

Unanimité des règlements administratifs

(3) Les règlements administratifs ou les résolutions que signent tous les membres du conseil sont aussi valides et exécutoires que s’ils avaient été adoptés à une réunion du conseil convoquée, formée et tenue à cette fin. 1996, chap. 12, par. 41 (3).

Copies des règlements administratifs

(4) Le conseil veille à ce qu’une copie des règlements administratifs soit envoyée au ministre et soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre. 1996, chap. 12, par. 41 (4).

Idem

(5) Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de tout règlement administratif pris en application du présent article. 1996, chap. 12, par. 41 (5).

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

42. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les autres fonctions de l’Ordre pour l’application de la disposition 11 du paragraphe 3 (1);

b) traiter de la nomination de personnes au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b), notamment préciser le mode de représentation des intérêts différents;

c) régir l’élection du premier conseil de l’Ordre, notamment prescrire les qualités requises pour pouvoir voter ou poser sa candidature, les modalités d’élection et la représentation;

d) traiter de toute question transitoire que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable en rapport avec la création de l’Ordre ou la prise en charge de pouvoirs et de fonctions par l’Ordre;

e) traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable en ce qui concerne l’Ordre.

Règlements pris en application de l’alinéa (1) c) ou d)

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) c) ou d) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’une autre loi.

Idem

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) d) peuvent avoir un effet rétroactif. 1996, chap. 12, art. 42.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : perfectionnement professionnel

42.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la façon de combler les vacances au sein du comité du perfectionnement professionnel;

b) prescrire le mandat des membres du comité du perfectionnement professionnel;

c) traiter des règles de pratique et de procédure du comité du perfectionnement professionnel;

d) prescrire le quorum applicable au comité du perfectionnement professionnel;

e) prescrire d’autres fonctions du comité du perfectionnement professionnel;

f) prescrire d’autres pouvoirs du comité du perfectionnement professionnel;

g) traiter des personnes et des entités qui peuvent demander d’être approuvées comme fournisseurs par le comité du perfectionnement professionnel;

h) traiter de l’approbation de personnes ou d’entités comme fournisseurs et de cours comme cours de perfectionnement professionnel en application des alinéas 24.1 (8) a) et b), y compris la marche à suivre et les critères régissant leur approbation;

i) traiter des examens des fournisseurs et des cours de perfectionnement professionnel que doit effectuer le comité du perfectionnement professionnel pour l’application de l’alinéa 24.1 (8) d);

j) traiter des moyens de mettre la marche à suivre, les critères et les listes visés aux paragraphes 24.1 (10) et 24.5 (1) et (2) à la disposition du public;

k) pour l’application de l’alinéa 24.1 (12) a), fixer les normes de mesure des résultats attendus des membres qui suivent un cours de perfectionnement professionnel, tels qu’ils sont proposés par le fournisseur qui demande l’approbation du cours, ou exiger du comité du perfectionnement professionnel qu’il le fasse;

l) pour l’application de l’alinéa 24.1 (12) e), traiter du retrait de l’approbation d’un fournisseur ou d’un cours de perfectionnement professionnel par le comité du perfectionnement professionnel;

m) traiter du réexamen des décisions du comité de perfectionnement professionnel pour l’application du paragraphe 24.2 (1) et préciser la personne ou l’organisme qui doit procéder à ce réexamen;

n) prescrire une date pour l’application du paragraphe 24.3 (1);

o) traiter des critères minimaux auxquels un cours doit satisfaire pour pouvoir être approuvé comme cours de perfectionnement professionnel;

p) prescrire des catégories de membres et prévoir les cas de dispense de l’application de l’article 24.6 pour les membres de ces catégories pendant les périodes que précise le règlement;

p.1) prévoir la manière de déterminer la période de cinq ans visée à l’article 24.6 en ce qui concerne un membre dispensé pendant une période visée à l’alinéa p);

q) établir les sept catégories de cours de perfectionnement professionnel pour l’application de l’alinéa 24.6 (2) a);

r) traiter de toute question accessoire à la présente loi en ce qui concerne les exigences en matière de perfectionnement professionnel à l’égard du renouvellement, de la modification, de la suspension, de l’annulation, de la révocation et de la remise en vigueur des certificats de compétence et d’inscription délivrés en vertu de la présente loi;

s) traiter de toute question transitoire que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable en ce qui concerne la création du comité du perfectionnement professionnel et l’application des exigences en matière de perfectionnement professionnel, y compris les dates du début et de la fin de la période de cinq ans applicable aux membres si elles ne sont pas prévues à l’article 63.1;

t) traiter des questions relatives au comité du perfectionnement professionnel et aux exigences en matière de perfectionnement professionnel que ne prévoient pas par ailleurs les alinéas a) à s). 2001, chap. 14, annexe B, art. 10; 2001, chap. 24, art. 6.

Façon de combler les vacances

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) doivent énoncer les marches à suivre pour combler les vacances au sein du comité du perfectionnement professionnel et exiger que chaque marche à suivre à cet égard soit entamée au plus tard 10 jours après que la vacance est survenue. 2001, chap. 14, annexe B, art. 10.

Réexamen

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) l) doivent prévoir la possibilité de réexamen de la décision de retirer l’approbation avant que le comité du perfectionnement professionnel ne puisse la retirer. 2001, chap. 14, annexe B, art. 10.

Directives en matière de politique

42.2 Le ministre peut donner des directives en matière de politique au sujet de questions relatives au programme de perfectionnement professionnel et à la matière des cours qu’il comporte et exiger que le comité du perfectionnement professionnel s’y conforme. 2001, chap. 14, annexe B, art. 10.

Portée des règlements et des règlements administratifs

43. (1) Les règlements et les règlements administratifs pris en application d’une disposition de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements et les règlements administratifs peuvent être restreints à une catégorie de membres, de certificats ou de compétences.

Catégories

(3) Les catégories établies en vertu de la présente loi peuvent être définies en fonction d’un attribut et être définies de manière à inclure ou à exclure tout membre précisé de la catégorie, qu’il possède ou non les mêmes attributs. 1996, chap. 12, art. 43.

PARTIE IX.1
RAPPORTS À DÉPOSER CONCERNANT LES FAUTES PROFESSIONNELLES

Application de la partie

43.1 (1) Pour l’application de la présente partie, un employeur n’est considéré comme employant ou ayant employé un membre que s’il l’emploie ou l’a employé, selon le cas :

a) pour enseigner à une personne de 18 ans ou moins, ou de 21 ans ou moins dans le cas d’une personne qui a des besoins particuliers;

b) pour fournir des services, y compris des services de soutien, relatifs à l’éducation d’une personne de 18 ans ou moins, ou de 21 ans ou moins dans le cas d’une personne qui a des besoins particuliers. 2002, chap. 7, art. 4.

Besoins particuliers

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne a des besoins particuliers si, selon le cas :

a) de l’avis de l’employeur, elle est particulièrement susceptible d’être victime de mauvais traitements d’ordre sexuel du fait d’une incapacité physique ou mentale;

b) l’employeur, en exerçant une diligence raisonnable, aurait dû former l’avis qu’elle était particulièrement susceptible d’être victime de mauvais traitements d’ordre sexuel du fait d’une incapacité physique ou mentale. 2002, chap. 7, art. 4.

Obligation de la Couronne

(3) La présente partie lie la Couronne. 2002, chap. 7, art. 4.

Rapports de l’employeur : cessation d’emploi ou autre

43.2 (1) L’employeur d’un membre qui met fin à l’emploi de celui-ci ou assortit ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant la cessation d’emploi ou l’imposition de restrictions, un rapport écrit énonçant les motifs de sa décision. 2002, chap. 7, art. 4.

Idem

(2) L’employeur d’un membre qui avait l’intention de mettre fin à l’emploi de celui-ci ou d’assortir ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle mais qui ne l’a pas fait parce que le membre a démissionné, dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant la démission, un rapport écrit énonçant les motifs justifiant son intention d’agir. 2002, chap. 7, art. 4.

Idem

(3) Si un membre démissionne pendant que son employeur mène une enquête à propos d’allégations concernant une action ou une omission par le membre qui, si elles étaient prouvées, contraindraient l’employeur à mettre fin à l’emploi du membre ou à assortir ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle, l’employeur dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant la démission, un rapport écrit établissant la nature des allégations qui font l’objet de l’enquête. 2002, chap. 7, art. 4.

Rapport du registrateur

(4) Lorsqu’un employeur fait un rapport au registrateur en application du paragraphe (1), (2) ou (3), ce dernier lui remet à son tour un rapport écrit dès que raisonnablement possible concernant les mesures qu’il a prises le cas échéant en réponse au rapport de l’employeur. 2002, chap. 7, art. 4.

Rapport de l’employeur sur certaines infractions et conduites

43.3 (1) L’employeur fait promptement un rapport écrit à l’Ordre lorsqu’il apprend qu’un membre qui est ou a déjà été employé par lui :

a) soit a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) liée à un comportement d’ordre sexuel et à des mineurs;

b) soit a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) qui, de l’avis de l’employeur, donne à penser que les élèves pourraient être exposés à un préjudice ou à des blessures;

c) soit s’est conduit ou a agi d’une façon qui, de l’avis de l’employeur, devrait être examinée par un comité de l’Ordre. 2002, chap. 7, art. 4.

Idem

(2) L’employeur qui fait un rapport concernant une accusation ou une déclaration de culpabilité en application du paragraphe (1) fait promptement un rapport écrit à l’Ordre s’il apprend que l’accusation a été retirée, que le membre a été libéré à la suite d’une enquête préliminaire, que les procédures ont été arrêtées ou que le membre a été acquitté. 2002, chap. 7, art. 4.

Rapport de l’Ordre aux employeurs

43.4 (1) L’Ordre fournit les renseignements concernant certaines décisions et ordonnances rendues en application de la présente loi aux employeurs des membres, conformément aux règles suivantes et au paragraphe (2) :

1. Lorsqu’une décision concernant un membre est rendue en vertu du paragraphe 26 (5), le registrateur remet les documents visés au paragraphe 26 (7) à l’employeur du membre.

2. Lorsqu’une ordonnance concernant un membre est rendue en vertu du paragraphe 29 (3), le registrateur en remet une copie à l’employeur du membre.

3. Lorsqu’une ordonnance concernant un membre est rendue en vertu de l’article 30 ou 31, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle, selon le cas, remet à l’employeur les mêmes documents que ceux signifiés aux parties en application du paragraphe 32 (13).

4. Lorsqu’une décision concernant un membre est rendue en vertu de l’article 33, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle, selon le cas, remet à l’employeur les mêmes documents que ceux signifiés aux parties en application du paragraphe 33 (13) ou (14).

5. Lorsqu’une ordonnance concernant un membre est rendue en vertu de l’article 34, le registrateur en remet une copie à l’employeur du membre.

6. Lorsqu’une ordonnance judiciaire concernant un membre est rendue en vertu de l’article 35, le registrateur en remet une copie, accompagnée des motifs, s’il en est, à l’employeur du membre. 2002, chap. 7, art. 4.

Idem

(2) Les employeurs suivants sont ceux qui doivent recevoir les renseignements visés au paragraphe (1) :

1. L’employeur qui employait le membre au moment où la décision ou l’ordonnance pertinente visée au paragraphe (1) a été rendue.

2. L’employeur qui a fait un rapport concernant le membre en application de l’article 43.3, si l’objet du rapport est lié à la décision ou à l’ordonnance visée au paragraphe (1). 2002, chap. 7, art. 4.

PARTIE X
DISPOSITIONS DIVERSES

Droit d’utilisation du français

44. (1) Toute personne a le droit d’utiliser le français dans ses rapports avec l’Ordre.

Droit garanti par le conseil

(2) Le conseil prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que les personnes puissent utiliser le français dans leurs rapports avec l’Ordre.

Droit restreint

(3) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rapports» S’entend de tout service offert au public ou aux membres de l’Ordre ainsi que de toute formalité administrative. S’entend en outre du fait de donner ou de recevoir des communications, des renseignements ou des avis, de présenter des demandes, de passer des examens ou des tests et de prendre part à des programmes, à des audiences ou à des examens. 1996, chap. 12, art. 44.

Publication officielle

45. Le conseil crée une publication officielle permanente. 1996, chap. 12, art. 45.

Congé

46. (1) Le membre du conseil, d’un comité créé aux termes de la présente loi ou d’un sous-comité d’un tel comité reçoit de son employeur, sur demande, un congé payé à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) assister à une réunion ou à une autre activité du conseil, du comité ou du sous-comité pendant ses heures de travail;

b) s’acquitter d’autres tâches de l’Ordre pendant ses heures de travail sur demande du registrateur ou de son délégué. 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (4).

Remboursement de l’employeur

(2) L’Ordre rembourse à l’employeur qui a accordé un congé à une personne aux termes du paragraphe (1) le salaire que l’employeur a versé, le cas échéant, pour engager un remplaçant temporaire. 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (4).

Renseignements et divulgation

47. (1) Pour réaliser ses objets, l’Ordre peut exiger que l’Administration des écoles provinciales, les conseils scolaires ou les autres personnes ou organismes désignés par les règlements lui fournissent des renseignements sur ses membres, notamment des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 1996, chap. 12, par. 47 (1).

(2) à (4) Abrogés : 2002, chap. 7, art. 5.

Renseignements fournis à l’Ordre par le ministre

(5) Si l’Ordre en a besoin pour réaliser ses objets, le ministre peut lui fournir des renseignements, notamment des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, à l’égard de ses membres, de ses anciens membres et des auteurs d’une demande d’adhésion. 1996, chap. 12, par. 47 (5).

Renseignements fournis au ministre par l’Ordre

(6) Aux fins de l’exercice des fonctions que lui attribue la Loi sur l’éducation, le ministre peut recueillir des renseignements auprès de l’Ordre, notamment des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, à l’égard de ses membres, de ses anciens membres et des auteurs d’une demande d’adhésion. 1996, chap. 12, par. 47 (6).

Secret professionnel

48. (1) Quiconque est employé aux fins de l’application de la présente loi, y compris une personne nommée en vertu de l’article 36, est tenu au secret à l’égard de toute question venant à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions et n’en divulgue rien à qui que ce soit, sauf :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs ou toute instance introduite sous leur régime;

b) à son avocat;

c) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

d) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public en vertu de la présente loi.

Témoignage dans une instance civile

(2) Aucune personne visée par le paragraphe (1) ne doit être contrainte à témoigner dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’un appel ou d’une révision judiciaire s’y rapportant, au sujet de renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.

Preuves dans les instances civiles

(3) Le dossier d’une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de celle-ci, les déclarations qui y sont faites ainsi que les ordonnances ou décisions qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’un appel ou d’une révision judiciaire s’y rapportant.

Infraction

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $. 1996, chap. 12, art. 48.

Infraction : omission de remettre un rapport

48.1 L’employeur qui contrevient au paragraphe 43.2 (1), (2) ou (3) ou au paragraphe 43.3 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $. 2002, chap. 7, art. 6.

Ordonnance enjoignant de se conformer

49. S’il semble à l’Ordre qu’une personne ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs, il peut, malgré l’imposition d’une pénalité à cet égard et en plus de tout autre recours dont il dispose, demander par voie de requête à un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) qu’il rende une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la disposition, auquel cas le juge peut rendre cette ordonnance ou toute autre ordonnance qu’il estime indiquée. 1996, chap. 12, art. 49.

Infraction : entrave de l’enquêteur

50. Quiconque contrevient au paragraphe 36 (6) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 12, art. 50.

Infraction : fausses déclarations faites pour obtenir un certificat

51. (1) Quiconque fait une déclaration qu’il sait fausse en vue de se faire délivrer un certificat en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.

Aide dans la commission de l’infraction

(2) Quiconque aide sciemment une personne à commettre l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 12, art. 51.

Signification

52. (1) L’avis ou le document qui doit être donné, remis ou signifié aux termes de la présente loi l’est suffisamment :

a) s’il est remis à personne;

b) s’il est envoyé par la poste;

c) s’il est donné, remis ou signifié conformément aux règlements administratifs portant sur la signification.

Idem

(2) Si un avis ou un document qui doit être donné ou remis aux termes de la présente loi est envoyé par la poste à la dernière adresse connue du destinataire telle qu’elle figure dans les dossiers de l’Ordre, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou ce document est livré au destinataire le cinquième jour qui suit sa mise à la poste. 1996, chap. 12, art. 52.

Preuve

53. L’état qui contient des renseignements provenant des dossiers que le registrateur doit tenir aux termes de la présente loi et qui se présente comme étant certifié conforme par le registrateur sous le sceau de l’Ordre est admissible en preuve devant un tribunal comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination ou de la signature du registrateur, ni celle du sceau de l’Ordre. 1996, chap. 12, art. 53.

Loi sur l’exercice des compétences légales

54. Les dispositions de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 1996, chap. 12, art. 54.

Immunité de l’Ordre

55. Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre l’Ordre, le conseil, un comité créé aux termes de la présente loi, un membre du conseil, d’un tel comité ou d’un de ses sous-comités, ou un dirigeant, un employé, un mandataire ou un délégué de l’Ordre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribuent la présente loi, un règlement ou un règlement administratif, ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir. 2001, chap. 9, annexe E, par. 1 (5).

Paiement réputé un prêt

56. (1) Tout paiement que fait le ministre aux fins de la création ou du fonctionnement de l’Ordre et qui est imputé à une affectation du ministère de l’Éducation et de la Formation pour l’exercice commençant le 1er avril 1994 ou un exercice ultérieur est réputé un prêt que la province de l’Ontario a consenti à l’Ordre.

Idem

(2) Le paiement fait aux fins du comité appelé Ontario Teaching Council Implementation Committee et créé par décret pour conseiller le ministre en ce qui concerne la création et le mandat de l’Ordre est un paiement aux fins de la création de l’Ordre au sens du paragraphe (1).

Idem

(3) Le ministre avise l’Ordre du montant de tout paiement visé au paragraphe (1) et ordonne, par arrêté, son remboursement par l’Ordre à la province de l’Ontario.

Idem

(4) Le calcul, par le ministre, du montant du paiement visé au paragraphe (1) est définitif et n’est pas susceptible de révision judiciaire.

Idem

(5) L’arrêté prévu au paragraphe (3) peut fixer un calendrier de remboursement d’un montant et prescrire le taux d’intérêt payable sur ce montant à partir de la date de l’arrêté jusqu’à la date du remboursement intégral du montant.

Idem

(6) Le taux d’intérêt prescrit dans l’arrêté prévu au paragraphe (3) ne peut dépasser le taux préférentiel consenti par la banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) dont le taux préférentiel est le plus élevé le jour où l’arrêté est pris.

Idem

(7) L’arrêté prévu au paragraphe (3) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements. 1996, chap. 12, art. 56.

Garanties de prêt

57. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à accepter de garantir au nom de l’Ontario le remboursement des prêts consentis à l’Ordre, ainsi que les intérêts qui s’y rapportent.

Idem

(2) La garantie prévue au paragraphe (1) est assujettie à toute condition qu’impose le ministre des Finances. 1996, chap. 12, art. 57.

Règlements d’application de la Loi sur la profession enseignante

58. (1) Le ministre peut exiger du conseil d’administration de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario qu’il modifie ou abroge un règlement pris en application de la Loi sur la profession enseignante si, de l’avis du ministre, ce règlement est incompatible avec la présente loi ou avec un règlement ou un règlement administratif pris en application de celle-ci, ou les chevauche.

Idem

(2) Si le ministre exige du conseil d’administration de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario qu’il modifie ou abroge un règlement aux termes du paragraphe (1) et que le conseil d’administration n’obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier ou abroger le règlement.

Idem

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil d’administration de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario n’est pas autorisé à faire. 1996, chap. 12, art. 58.

PARTIE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Registrateur de l’Ordre

59. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre nomme, aux conditions qu’il précise, le registrateur de l’Ordre pour tout ou partie des périodes suivantes :

a) la période commençant le jour où le présent article est proclamé en vigueur et se terminant le jour où se tient la première réunion du premier conseil dûment élu et nommé;

b) le mandat du premier conseil dûment élu et nommé.

Rémunération et indemnités du registrateur nommé par le ministre

(2) Il est entendu que la rémunération et les indemnités du registrateur nommé par le ministre aux termes du paragraphe (1) sont à la charge de l’Ordre.

Pouvoirs du registrateur nommé par le ministre

(3) Pendant la période mentionnée à l’alinéa (1) a), le registrateur peut faire tout ce qu’un conseil dûment élu et nommé pourrait faire en vertu de la présente loi, notamment :

a) faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour veiller à ce que se tienne une première élection du conseil et à ce que celle-ci se déroule conformément aux règlements;

b) contracter des dettes au nom de l’Ordre.

Idem

(4) Pendant la période mentionnée à l’alinéa (1) b), le registrateur a les mêmes pouvoirs et fonctions que s’il avait été nommé par le conseil.

Pouvoirs du ministre

(5) Pendant la période mentionnée à l’alinéa (1) a), le ministre peut :

a) examiner les activités du registrateur et exiger de ce dernier qu’il fournisse des rapports et des renseignements;

b) exiger du registrateur qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser les objets de la présente loi;

c) exiger du registrateur qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement ou un règlement administratif.

Obligation du registrateur

(6) Si le ministre exige du registrateur qu’il prenne l’une ou l’autre mesure prévue au paragraphe (5), le registrateur doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport au ministre à cet effet.

Règlements

(7) Si le ministre exige du registrateur qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’alinéa (5) c) et que le registrateur n’obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement.

Règlements administratifs

(8) Si le ministre exige du registrateur qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement administratif en vertu de l’alinéa (5) c) et que le registrateur n’obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prendre, modifier ou abroger le règlement administratif.

Autorité du lieutenant-gouverneur en conseil

(9) Les paragraphes (7) et (8) n’ont pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le registrateur n’est pas autorisé à faire.

Copies des règlements et règlements administratifs pris par le registrateur

(10) Les paragraphes 40 (2) et (3) et les paragraphes 41 (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements et règlements administratifs pris par le registrateur en application du présent article. À cette fin, le registrateur exerce les fonctions du conseil.

Copies des règlements et règlements administratifs pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

(11) Le registrateur veille à ce qu’une copie de chaque règlement et de chaque règlement administratif pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du présent article soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre et fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie d’un tel règlement ou règlement administratif.

Frais

(12) Le ministre peut rembourser à l’Ordre les frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (5). 1996, chap. 12, art. 59.

Première assemblée des membres

60. L’Ordre tient la première assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après la constitution du premier conseil dûment élu et nommé. 1996, chap. 12, art. 60.

Disposition transitoire : membres élus du conseil

61. Les personnes élues au premier conseil lors de l’élection visée à l’alinéa 42 (1) c) sont réputées, pour l’application de la présente loi, avoir été élues au conseil par les membres de l’Ordre aux termes de l’alinéa 4 (2) a). 1996, chap. 12, art. 61.

Disposition transitoire, adhésion initiale

62. (1) La personne qui, le jour précisé dans un règlement pris en application du paragraphe (2), est titulaire d’un brevet d’enseignant de l’Ontario ou d’une attestation de compétence comme enseignant délivré en vertu de la Loi sur l’éducation est réputée être titulaire d’un certificat de compétence et d’inscription en vertu de la présente loi.

Idem

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, préciser un jour pour l’application du paragraphe (1) et prévoir une équivalence entre les éléments suivants :

a) les compétences dont les personnes visées au paragraphe (1) sont titulaires en vertu de la Loi sur l’éducation avant le jour précisé;

b) les certificats dont ces personnes sont titulaires en vertu de la présente loi à compter du jour précisé, y compris les conditions ou restrictions dont sont assortis ces certificats.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les compétences comprennent ce qui suit :

a) les compétences énoncées dans le Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990;

b) les compétences énoncées sur la carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario;

c) les compétences énoncées sur tout autre dossier de compétence que détient le ministère à l’égard d’une personne visée au paragraphe (1).

Idem

(4) Les règlements qui peuvent être pris en application du paragraphe (2) peuvent notamment :

a) prescrire les catégories de certificats de compétence et d’inscription qui naissent en raison du paragraphe (1);

b) déclarer que les certificats de compétence et d’inscription d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa a) sont réputés assortis de conditions et de restrictions;

c) déclarer que les conditions et les restrictions mentionnées à l’alinéa b) sont réputées avoir été imposées par le registrateur en vertu de la présente loi;

d) déclarer qu’une personne qui est titulaire d’un certificat de compétence et d’inscription d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa a) est réputée être également titulaire d’un ou de plusieurs autres certificats de compétence;

e) déclarer que les autres certificats mentionnés à l’alinéa d) sont réputés avoir été délivrés en vertu de la présente loi.

Idem

(5) Les règlements qui peuvent être pris en application du paragraphe (2) peuvent l’être uniquement par un conseil dûment élu et nommé, et non par un registrateur agissant en vertu du paragraphe 59 (3).

Idem

(6) Les paragraphes 40 (2) et (3) s’appliquent aux règlements pris en application du paragraphe (2). 1996, chap. 12, art. 62.

Disposition transitoire : personnes inscrites à un programme

63. (1) Est réputée satisfaire aux exigences prévues pour la délivrance d’un certificat de compétence et d’inscription la personne qui :

a) d’une part, est inscrite à un programme de formation professionnelle au sens du Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 le jour précisé en vertu du paragraphe 62 (2);

b) d’autre part, satisfait aux exigences prévues pour la délivrance d’un brevet d’enseignant de l’Ontario, telles qu’elles existaient immédiatement avant le jour précisé en vertu du paragraphe 62 (2).

Idem

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, traiter de toute question qu’il estime nécessaire ou souhaitable en rapport avec la délivrance de certificats de compétence et d’inscription aux termes du paragraphe (1), notamment ce qui suit :

a) les conditions et restrictions dont les certificats sont assortis;

b) les catégories auxquelles appartiennent les certificats;

c) les procédures et les critères pour la délivrance des certificats.

Idem

(3) Les paragraphes 40 (2) et (3) s’appliquent aux règlements pris en application du paragraphe (2). 1996, chap. 12, art. 63.

Disposition transitoire : première période de cinq ans pour le premier groupe

63.1 (1) La première période de cinq ans visée au paragraphe 24.6 (2) est réputée commencer le 1er septembre 2001 et se terminer le 31 décembre 2006 pour les membres suivants :

1. Les membres choisis en application du paragraphe (2).

2. Les membres qui sont titulaires d’un nouveau certificat de compétence et d’inscription délivré en vertu de la présente loi et qui dispensent un enseignement en classe en Ontario pour la première fois au moyen de ce certificat à compter de l’année scolaire qui commence en septembre 2001.

3. Les membres de l’extérieur de la province qui sont titulaires d’un certificat de compétence provisoire et qui dispensent un enseignement en classe en Ontario pour la première fois au moyen de ce certificat à compter de l’année scolaire qui commence en septembre 2001. 2001, chap. 14, annexe B, art. 11; 2001, chap. 24, par. 7 (1).

Sélection au hasard

(2) Avant le 1er septembre 2001, l’Ordre choisit au hasard 40 000 membres qui dispensent un enseignement en classe en Ontario. 2001, chap. 14, annexe B, art. 11.

Avis de sélection

(3) L’Ordre avise sans délai par écrit chaque membre choisi en application du paragraphe (2). 2001, chap. 14, annexe B, art. 11.

Première période de cinq ans pour le deuxième groupe

(4) La première période de cinq ans visée au paragraphe 24.6 (2) est réputée commencer le 1er septembre 2002 et se terminer le 31 décembre 2007 pour tous les membres qui ne sont pas mentionnés au paragraphe (1). 2001, chap. 24, par. 7 (2).

(5) Abrogé : 2001, chap. 24, par. 7 (3).

64. à 67. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1996, chap. 12, art. 64 à 67.

68. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1996, chap. 12, art. 68.

69. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1996, chap. 12, art. 69.

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