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Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

L.O. 1996, CHAPITRE 1
Annexe A

Version telle qu’elle existait du 15 avril 2004 au 21 juin 2006.

Modifié par l’art. 169 du chap. 31 de 1997; l’art. 71 de l’ann. G du chap. 18 de 1998; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; le chap. 1 de 2004.

Objet

1. La présente loi a pour objet d’assurer la divulgation publique du traitement et des avantages versés à l’égard d’un emploi aux employés du secteur public qui reçoivent un traitement de 100 000 $ ou plus par année. 1996, chap. 1, annexe A, art. 1.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«avantage» Chaque montant qu’un employé :

a) soit doit inclure aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi;

b) soit doit inclure aux termes de l’article 6 de cette loi, sauf le paragraphe 6 (1), (3) ou (11), dans son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi comme avantage, au sens de cette loi, ou comme montant à l’égard d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie. («benefit»)

«employé» S’entend en outre d’un administrateur ou dirigeant d’un employeur et du titulaire d’une charge élu ou nommé en vertu d’une loi de l’Ontario. («employee»)

«employeur» S’entend de ce qui suit :

a) un employeur du secteur public qui exerce ses activités sans but lucratif pour ses membres ou ses actionnaires et, en outre, la Couronne ainsi qu’un organisme auquel une personne est élue ou nommée en vertu d’une loi de l’Ontario;

b) Hydro One Inc. et chacune de ses filiales;

c) Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales. («employer»)

«filiale» Relativement à Hydro One Inc. et à Ontario Power Generation Inc., s’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («subsidiary»)

«Hydro One Inc.» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («Hydro One Inc.»)

«Ontario Power Generation Inc.» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («Ontario Power Generation Inc.»)

«secteur public» S’entend de ce qui suit :

a) la Couronne du chef de l’Ontario, les organismes qui en relèvent, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont la majorité des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif, ou sous leur autorité;

b) les municipalités de l’Ontario;

c) sous réserve de la condition relative à l’aide financière du gouvernement énoncée au paragraphe (2), les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité;

d) les conseils au sens de la Loi sur l’éducation;

e) les universités de l’Ontario ainsi que les collèges d’arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires - qu’ils soient affiliés ou non à une université - dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles auxquelles ils ont droit;

f) les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics, les hôpitaux privés exploités aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés ainsi que les hôpitaux ouverts ou agréés par le lieutenant-gouverneur en conseil comme hôpitaux psychiatriques communautaires en vertu de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires;

g) sous réserve de la condition relative à l’aide financière du gouvernement énoncée au paragraphe (2), les personnes morales avec capital-actions dont au moins 90 pour cent des actions émises sont détenues à titre bénéficiaire par un ou plusieurs employeurs visés aux alinéas a) à f) ou pour leur compte, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales;

h) sous réserve de la condition relative à l’aide financière du gouvernement énoncée au paragraphe (2), les personnes morales sans capital-actions dont la majorité des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par un ou plusieurs des employeurs visés aux alinéas a) à f) ou sous leur autorité, ou en sont membres, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales;

i) les conseils de santé visés par la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

j) le Bureau du lieutenant-gouverneur de l’Ontario, le Bureau de l’Assemblée, les députés à l’Assemblée et les bureaux des personnes nommées sur adresse de l’Assemblée;

k) les personnes morales, entités, personnes ou organisations de personnes auxquelles s’applique la condition relative à l’aide financière du gouvernement énoncée au paragraphe (2);

l) les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux, personnes ou organisations de personnes, ou les catégories de ceux-ci, qui sont prescrits comme employeur par les règlements pris en application de la présente loi;

m) Hydro One Inc. et chacune de ses filiales;

n) Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales. («public sector»)

«traitement» Le total de chaque montant que reçoit un employé et qui est, selon le cas :

a) un montant que l’employé doit inclure dans son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi aux termes de l’article 5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) un montant réputé être, aux termes du paragraphe 6 (3) de cette loi, une rémunération de l’employé pour l’application de l’article 5 de la même loi;

c) un montant différé reçu par l’employé qui y a droit dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement mentionnée au paragraphe 6 (11) de cette loi. («salary») 1996, chap. 1, annexe A, par. 2 (1); 1997, chap. 31, art. 169; 1998, chap. 18, annexe G, art. 71; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2004, chap. 1, art. 1.

Aide financière du gouvernement

(2) Les organismes visés à l’alinéa c), g), h) ou k) de la définition de «secteur public» au paragraphe (1) ne sont compris dans la définition de «secteur public» dans une année que s’ils ont reçu cette année-là une aide financière du gouvernement de l’Ontario dont le montant est égal à au moins :

a) soit 1 000 000 $;

b) soit 10 pour cent de leurs revenus bruts pour l’année si ce pourcentage correspond à 120 000 $ ou plus. 1996, chap. 1, annexe A, par. 2 (2).

Preuve du pourcentage d’aide financière

(3) Le Conseil de gestion du gouvernement peut exiger qu’un dirigeant, un administrateur ou un employé d’un organisme fournisse une preuve, jugée satisfaisante par le secrétaire de ce conseil, que l’aide financière reçue du gouvernement de l’Ontario par l’organisme dans une année représente moins de 10 pour cent de ses revenus bruts pour l’année si, pour cette année, les conditions suivantes sont réunies :

a) l’organisme a reçu une aide financière du gouvernement de l’Ontario de moins de 1 000 000 $ et d’au moins 120 000 $;

b) l’organisme n’a pas mis à la disposition du public un registre écrit ou une déclaration écrite, contrairement à l’article 3;

c) l’organisme serait un employeur auquel la présente loi s’applique si l’aide financière qu’il a reçue du gouvernement de l’Ontario pour l’année représentait au moins 10 pour cent de ses revenus bruts pour l’année. 1996, chap. 1, annexe A, par. 2 (3).

Omission de fournir une preuve

(4) Si une preuve satisfaisante n’est pas fournie contrairement au paragraphe (3), le Conseil de gestion du gouvernement peut exiger que les versements que fait un ministère de la Couronne pour financer une activité ou un programme de l’organisme soient retenus, auquel cas l’article 5 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des versements retenus. 1996, chap. 1, annexe A, par. 2 (4).

Non-application de la condition relative à l’aide financière du gouvernement

(5) Lorsqu’un employeur visé à l’alinéa c), g), h) ou k) de la définition de «secteur public» au paragraphe (1) est également visé par un autre alinéa de cette définition, il fait partie du secteur public, que la condition relative à l’aide financière du gouvernement au paragraphe (2) soit remplie ou non. 1996, chap. 1, annexe A, par. 2 (5).

Divulgation publique

3. (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année à partir de 1996, chaque employeur met gratuitement à la disposition du public, aux fins de consultation, un registre écrit sur le montant du traitement et des avantages qu’il a versés l’année précédente à un employé à qui il a versé un traitement d’au moins 100 000 $, ou à l’égard de cet employé. 1996, chap. 1, annexe A, par. 3 (1).

Contenu du registre

(2) Le registre indique l’année à laquelle se rapportent les renseignements qui y figurent, donne la liste des employés par ordre alphabétique de leur nom de famille et indique ce qui suit à l’égard de chaque employé :

a) le nom de l’employé tel qu’il figure sur le livre de paye de l’employeur;

b) la dernière charge ou le dernier poste que l’employé a occupé auprès de l’employeur dans l’année;

c) le montant du traitement versé à l’employé par l’employeur dans l’année;

d) le montant des avantages déclarés à Revenu Canada, Impôt, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), par l’employeur pour l’employé dans l’année. 1996, chap. 1, annexe A, par. 3 (2).

Déclaration au lieu d’un registre

(3) Pour toute année commençant en 1995 pendant laquelle un employeur n’a pas d’employés à qui il a versé au moins 100 000 $ comme traitement, l’employeur, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, met gratuitement à la disposition du public, aux fins de consultation, une déclaration écrite, certifiée par le dirigeant de l’employeur qui occupe le rang le plus élevé, selon laquelle aucun employé n’a reçu un traitement de 100 000 $ ou plus de l’employeur dans l’année. 1996, chap. 1, annexe A, par. 3 (3).

Accès continu au registre ou à la déclaration

(4) L’employeur qui est tenu par le présent article de mettre un registre ou une déclaration à la disposition du public au plus tard le 31 mars d’une année donnée permet au public de consulter gratuitement le document à un endroit convenable dans les locaux de l’employeur à n’importe quel moment pendant les heures normales d’ouverture pour la durée de la période qui commence le 31 mars et qui se termine le 31 décembre de la même année. 1996, chap. 1, annexe A, par. 3 (4).

Publication d’un registre par l’employeur

(5) L’employeur qui publie normalement un rapport ou un état annuel sur ses activités ou sa situation financière inclut dans le rapport ou l’état le registre ou la déclaration que la présente loi oblige à fournir, pour l’année qui se termine pendant la période visée par le rapport ou l’état. 1996, chap. 1, annexe A, par. 3 (5).

Disposition transitoire : 1999 à 2003

(6) Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc. et leurs filiales font ce qui suit à l’égard de 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 :

1. L’employeur met gratuitement à la disposition du public, aux fins de consultation, un registre écrit sur le montant du traitement et des avantages qu’il a versés pendant chaque année à un employé à qui il a versé un traitement d’au moins 100 000 $, ou à l’égard de cet employé. Le paragraphe (2) s’applique à l’égard de ce registre, qui doit être mis à la disposition du public au plus tard le dernier en date du 31 mars 2004 et du jour qui tombe un mois après la date où la Loi de 2004 modifiant la Loi sur la divulgation des traitements dans le secteur public reçoit la sanction royale.

2. Pour chaque année pendant laquelle l’employeur n’avait pas d’employés à qui il a versé au moins 100 000 $ comme traitement, il met gratuitement à la disposition du public, aux fins de consultation, la déclaration écrite visée au paragraphe (3) au plus tard le dernier en date du 31 mars 2004 et du jour qui tombe un mois après la date où la Loi de 2004 modifiant la Loi sur la divulgation des traitements dans le secteur public reçoit la sanction royale.

3. L’employeur permet au public de consulter gratuitement ces registres ou déclarations à un endroit convenable dans ses locaux à n’importe quel moment pendant les heures normales d’ouverture pour une durée d’un an à compter de la date où ils sont mis à la disposition du public. 2004, chap. 1, art. 2.

Copie du registre

4. (1) L’employeur fournit promptement à quiconque en fait la demande et lui verse les droits prescrits par les règlements une copie d’un registre ou d’une déclaration qu’il est tenu de mettre à la disposition du public aux termes de l’article 3. 1996, chap. 1, annexe A, par. 4 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si la demande est présentée après la fin de la période mentionnée au paragraphe 3 (4) ou (6), selon le cas. 1996, chap. 1, annexe A, par. 4 (2); 2004, chap. 1, art. 3.

Autorisation de publier les renseignements

(3) Il n’existe pas de droit d’auteur à l’égard d’un registre ou d’une déclaration visé à l’article 3, et les renseignements qui y figurent peuvent être publiés par tout membre du public ou divulgués par tout ministère de la Couronne à qui ils sont fournis conformément à un règlement pris en application de l’alinéa 8 (1) d). 1996, chap. 1, annexe A, par. 4 (3).

Omission de divulguer les traitements et avantages

5. (1) Si l’employeur ne se conforme pas à l’article 3 ou 4, le Conseil de gestion du gouvernement peut exiger qu’un ministère de la Couronne retienne tout ou partie des sommes qu’une affectation budgétaire de la Législature ou une loi autorise le ministère à verser à l’employeur pour financer une activité ou un programme de celui-ci. 1996, chap. 1, annexe A, par. 5 (1).

Paiement d’une somme retenue

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la somme retenue en vertu du paragraphe (1) n’est versée à l’employeur à qui elle a été retenue que lorsqu’il se conforme à l’article 3 ou 4. 1996, chap. 1, annexe A, par. 5 (2).

Cas où l’omission persiste au-delà de l’exercice

(3) L’employeur cesse d’avoir droit au versement d’une somme retenue en vertu du paragraphe (1) s’il ne se conforme toujours pas à l’article 3 ou 4 le 31 mars qui suit la date à laquelle l’ordre de retenue a été donné, auquel cas la somme retenue est versée au Trésor. 1996, chap. 1, annexe A, par. 5 (3).

La divulgation ne contrevient pas aux lois ou ententes

6. La divulgation de renseignements effectuée conformément à la présente loi ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que la divulgation est exigée par celle-ci ne doit pas être considérée par un tribunal ou une personne :

a) soit comme contrevenant à une loi adoptée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;

b) soit comme contrevenant ou étant contraire à une entente visant à limiter ou à interdire cette divulgation, que l’entente soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi. 1996, chap. 1, annexe A, art. 6.

La présente loi l’emporte

7. (1) Les dispositions suivantes de la présente loi l’emportent sur toute autre loi ou tout autre règlement, sauf mention expresse de ces dispositions dans une autre loi et disposition contraire de celle-ci :

1. La divulgation des renseignements exigée par l’article 3.

2. Le droit qu’a le Conseil de gestion du gouvernement en vertu des paragraphes 2 (4) et 5 (1) d’exiger qu’un ministère retienne les versements à faire à un employeur.

3. L’extinction du droit qu’a un employeur de recevoir un versement en vertu du paragraphe 5 (3). 1996, chap. 1, annexe A, par. 7 (1).

Idem

(2) Les dispositions visées au paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions à l’effet contraire d’une entente. 1996, chap. 1, annexe A, par. 7 (2).

Règlements

8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce qu’il juge nécessaire ou utile pour réaliser l’objet de la présente loi, notamment :

a) prescrire qu’une personne ou une organisation est ou n’est pas un employeur auquel s’applique la présente loi;

b) prévoir que la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du montant total précisé du traitement et des avantages pour une année de la même façon qu’elle s’applique à l’égard d’un traitement de 100 000 $ pour l’année, et prescrire le montant total du traitement et des avantages;

c) prescrire des méthodes, en plus ou à la place de celles mentionnées dans la présente loi, selon lesquelles les renseignements devant être mis à la disposition du public aux termes de la présente loi peuvent être divulgués, et exiger que les employeurs ou des catégories d’employeurs suivent une méthode donnée pour divulguer ces renseignements;

d) exiger que les employeurs fournissent gratuitement à un ou plusieurs ministères de la Couronne le registre ou la déclaration visé à l’article 3;

e) prévoir qu’un montant autre que 120 000 $ s’applique pour l’application des alinéas 2 (2) b) et 2 (3) a), et prescrire ce montant;

f) prévoir qu’un versement fait par un employeur à une personne morale qui fournit à l’employeur les services d’un de ses dirigeants ou de ses employés est réputé, dans des circonstances précisées, un versement à un employé de l’employeur pour l’application de la présente loi, prescrire ces circonstances et prescrire les renseignements que l’employeur doit rendre publics et inclure dans un registre aux termes de l’article 3 dans ces circonstances;

g) prévoir que des versements précisés faits par un employeur à un employé ou à l’égard de celui-ci soient inclus dans la définition de «traitement» ou «avantages» ou exclus de celle-ci pour l’application de la présente loi, et prescrire ces versements;

h) prescrire les droits qui peuvent être demandés aux termes du paragraphe 4 (1) pour fournir une copie d’un registre ou d’une déclaration;

i) prévoir un montant autre que 100 000 $ pour l’application de l’article 1, des paragraphes 3 (1) et (3) et de l’alinéa 8 (1) b), et prescrire ce montant;

j) définir les termes «financer», «aide financière» et «promptement». 1996, chap. 1, annexe A, par. 8 (1).

Idem

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent être limités à une ou à plusieurs catégories d’employeurs ou d’employés qui y sont énoncées. 1996, chap. 1, annexe A, par. 8 (2).

Idem

(3) L’obligation d’information prévue au paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas à la fourniture d’un registre ou d’une déclaration à un ministère conformément à un règlement pris en application de l’alinéa (1) d). 1996, chap. 1, annexe A, par. 8 (3).

Idem

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 1996, chap. 1, annexe A, art. 8.

9. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1996, chap. 1, annexe A, art. 9.

10. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1996, chap. 1, annexe A, art. 10.

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