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prévention et la protection contre l'incendie (Loi de 1997 sur la), L.O. 1997, chap. 4

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs
Règl. de l'Ont. 379/18 ACCRÉDITATION DES POMPIERS
Règl. de l'Ont. 377/18 RAPPORTS PUBLICS

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

L.O. 1997, CHAPITRE 4

Version telle qu’elle existait du 1er juin 2011 au 30 novembre 2011.

Dernière modification : 2011, chap. 13.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS

1.

Définitions

PARTIE II
RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES SERVICES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

2.

Responsabilités municipales

3.

Territoires non érigés en municipalité

4.

Agent local ou équipe locale de la sécurité-incendie

5.

Mise sur pied de services d’incendie par les municipalités

6.

Chef des pompiers : municipalités

7.

Coordonnateurs de la lutte contre les incendies

7.1

Règlements municipaux

PARTIE III
COMMISSAIRE DES INCENDIES

8.

Nomination du commissaire des incendies

9.

Pouvoirs du commissaire des incendies

10.

Délégation

11.

Assistants du commissaire des incendies

PARTIE IV
CODE DE PRÉVENTION DES INCENDIES

12.

Code de prévention des incendies

PARTIE V
DROITS D’ENTRÉE DANS LES SITUATIONS D’URGENCE ET ENQUÊTES SUR LES INCENDIES

13.

Entrée par les pompiers ou autres personnes sur des terrains adjacents

14.

Entrée si un incendie s’est déclaré ou risque de se déclarer

15.

Danger immédiat pour la vie

16.

Aide

17.

Identification

PARTIE VI
INSPECTIONS

18.

Interprétation

19.

Inspecteurs

20.

Mandat d’entrée

21.

Ordres donnés par les inspecteurs

22.

Restriction : ordres relatifs aux réparations de charpente

23.

Contenu de l’ordre

24.

Signification de l’ordre

25.

Réexamen de l’ordre d’un inspecteur par le commissaire des incendies

26.

Appel devant la Commission de la sécurité-incendie

27.

Appel devant la Cour divisionnaire

PARTIE VII
INFRACTIONS ET EXÉCUTION

28.

Infractions

29.

Infraction : enlèvement d’une copie affichée

30.

Infraction : défaut de se conformer à un ordre donné par un inspecteur

31.

Ordonnance de fermeture des lieux

32.

Ordonnance de se conformer

33.

Exécution de l’ordre d’un inspecteur par le commissaire des incendies

34.

Mandat d’entrée

PARTIE VIII
RECOUVREMENT DES FRAIS

35.

Ordre de paiement des frais donné par le commissaire des incendies

36.

Appel devant la Commission de la sécurité-incendie

37.

Exécution de l’ordre de paiement des frais

38.

Directives de recouvrement des frais à l’intention de la municipalité

39.

Perception des frais

40.

Dépenses liées aux travaux sur les autres terrains

PARTIE IX
POMPIERS : RELATIONS DE TRAVAIL

Définitions

41.

Définitions

Conditions de travail

42.

Grève et lock-out

43.

Horaires de travail

44.

Licenciement

Acquisition du droit à la négociation collective par l’accréditation

45.

Unité de négociation

46.

Agent négociateur

Devoir de représentation équitable

46.1

Devoir de représentation équitable de la part de l’agent négociateur

46.2

Enquête : prétendue contravention

46.3

Pouvoir de la Commission en matière d’ordonnances provisoires

46.4

Exécution accélérée

46.5

Instances devant la Cour supérieure de justice

Négociation collective

47.

Avis d’intention de négocier

48.

Obligation de négocier

49.

Conciliation

50.

Arbitrage

50.1

Désignation d’un arbitre unique

50.2

Désignation d’un conseil d’arbitrage

50.3

Les désignations ou les travaux du conseil ne sont pas susceptibles de révision

50.4

Arbitrage unique de plusieurs différends

50.5

Fonction du conseil

50.6

Entente entre les parties

50.7

Délégation

50.8

Fin des instances

Effet de la convention collective

51.

Convention collective

52.

Durée minimale d’une convention collective

53.

Disposition obligatoire sur l’arbitrage des différends

53.1

Retraite obligatoire

54.

Postes de direction et autres

55.

Exécution des décisions

56.

Modification limitée des conditions de travail

Règlements

57.

Règlements

PARTIE X
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ-INCENDIE

58.

Commission de la sécurité-incendie

PARTIE XI
CONSEIL PUBLIC DU COMMISSAIRE DES INCENDIES SUR LA SÉCURITÉ-INCENDIE

59.

Définition : Conseil

60.

Création

61.

Objets

62.

Conseil d’administration

63.

Pouvoirs du Conseil

64.

Pouvoirs d’emprunt

65.

Règlements administratifs

66.

Affectation des biens du Conseil à la poursuite de ses objets

67.

Employés

68.

Soutien du ministère

69.

Immunité

70.

Vérificateurs

71.

Rapports annuels et autres

72.

Liquidation

73.

Examen des activités

PARTIE XII
DISPOSITIONS DIVERSES

74.

Immunité

75.

Indemnisation

76.

Irrecevabilité des actions en dommages-intérêts pour cause d’incendie accidentel

77.

Mode de signification

78.

Règlements

79.

Remplacement des règlements municipaux

PARTIE I
DÉFINITIONS

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent local de la sécurité-incendie» Agent local de la sécurité-incendie nommé aux termes de l’alinéa 2 (2) a) ou du paragraphe 2 (4) ou conformément à une entente conclue en vertu de l’alinéa 3 (2) a). («community fire safety officer»)

«chef des pompiers» Chef des pompiers nommé aux termes du paragraphe 6 (1), (2) ou (4). («fire chief»)

«code de prévention des incendies» Le code de prévention des incendies constitué en vertu de la partie IV. («fire code»)

«commissaire des incendies» Le commissaire des incendies nommé aux termes du paragraphe 8 (1). («Fire Marshal»)

«Commission de la sécurité-incendie» La Commission de la sécurité-incendie maintenue aux termes de la partie X de la présente loi. («Fire Safety Commission»)

«équipe locale de la sécurité-incendie» Équipe locale de la sécurité-incendie constituée aux termes de l’alinéa 2 (2) a) ou du paragraphe 2 (4) ou conformément à une entente conclue en vertu de l’alinéa 3 (2) a). («community fire safety team»)

«ministre» S’entend, dans chaque partie de la présente loi, du membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi ou de la partie pertinente de la présente loi. («Minister»)

«municipalité» S’entend d’une municipalité locale au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. («municipality»)

«pompier» S’entend du chef des pompiers ou de toute autre personne qui est employée dans un service d’incendie ou y est nommée et qui est chargée de fournir des services de protection contre les incendies. S’entend en outre d’un pompier volontaire. («firefighter»)

«pompier volontaire» Personne qui fournit des services de protection contre les incendies soit bénévolement, soit moyennant une rétribution symbolique, une allocation de formation ou une allocation de service. («volunteer firefighter»)

«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

«service d’incendie» S’entend d’un groupe de pompiers autorisé à fournir des services de protection contre les incendies soit par une municipalité ou un groupe de municipalités, soit aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 3. («fire department»)

«services de protection contre les incendies» S’entend notamment de l’extinction et de la prévention des incendies, de l’éducation à l’égard de la sécurité-incendie, de la communication, de la formation des personnes qui participent à la fourniture des services de protection contre les incendies, des services de sauvetage et des services d’urgence. S’entend également de la fourniture de tous ces services. («fire protection services») 1997, chap. 4, par. 1 (1); 2001, chap. 25, par. 475 (1).

Interprétation de l’expression «terrains et lieux»

(2) Pour l’application de la présente loi, la mention de «terrains et lieux» ou de «terrains ou lieux» s’entend en outre des bâtiments, ouvrages ou choses situés sur ces terrains ou dans ces lieux ou rattachés à ces terrains ou lieux. 1997, chap. 4, par. 1 (2).

Non-application de la définition de «pompier»

(3) La définition de «pompier» au paragraphe (1) ne s’applique pas à la partie IX. 1997, chap. 4, par. 1 (3).

Ententes d’intervention automatique

(4) Pour l’application de la présente loi, une entente d’intervention automatique s’entend de toute entente par laquelle une municipalité convient, selon le cas :

a) d’intervenir la première dans le cas d’incendies, de sauvetages et de situations d’urgence qui surviennent dans une partie d’une autre municipalité où un service d’incendie situé dans la municipalité est en mesure d’intervenir plus rapidement que tout service d’incendie situé dans l’autre municipalité;

b) d’intervenir en renfort dans le cas d’incendies, de sauvetages et de situations d’urgence qui surviennent dans une partie d’une autre municipalité où un service d’incendie situé dans la municipalité est en mesure de fournir des renforts le plus rapidement dans le cas d’incendies, de sauvetages et de situations d’urgence qui surviennent dans la partie de l’autre municipalité. 1997, chap. 4, par. 1 (4).

Idem

(5) Pour l’application du paragraphe (4), un plan d’entraide établi aux termes de l’article 7 ne constitue pas une entente d’intervention automatique. 1997, chap. 4, par. 1 (5).

PARTIE II
RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES SERVICES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Responsabilités municipales

2. (1) Chaque municipalité :

a) d’une part, met sur pied dans la municipalité un programme qui doit notamment prévoir l’éducation du public à l’égard de la sécurité-incendie et de certains éléments de la prévention des incendies;

b) d’autre part, fournit les autres services de protection contre les incendies qu’elle juge nécessaires eu égard à ses besoins et à sa situation.

Modalités de fourniture des services

(2) Pour s’acquitter des responsabilités qui lui incombent aux termes du paragraphe (1), la municipalité, selon le cas :

a) nomme un agent local de la sécurité-incendie ou constitue une équipe locale de la sécurité-incendie;

b) met sur pied un service d’incendie.

Services

(3) Pour déterminer la forme et le contenu du programme qu’elle doit offrir aux termes de l’alinéa (1) a) et les autres services de protection contre les incendies qu’elle peut offrir aux termes de l’alinéa (1) b), la municipalité peut demander l’avis du commissaire des incendies.

Partage des responsabilités

(4) Deux municipalités ou plus peuvent nommer un agent local de la sécurité-incendie, constituer une équipe locale de la sécurité-incendie ou mettre sur pied un service d’incendie en vue de la fourniture de services de protection contre les incendies dans ces municipalités.

Services dans les territoires extérieurs à la municipalité

(5) Une municipalité peut conclure, aux conditions qui y sont précisées, une entente selon laquelle :

a) d’une part, elle fournit à l’égard des terrains ou lieux situés hors de ses limites territoriales les services de protection contre les incendies que précise l’entente;

b) d’autre part, elle reçoit d’un service d’incendie situé hors de ses limites territoriales les services de protection contre les incendies que précise l’entente.

Ententes d’intervention automatique

(6) Une municipalité peut conclure une entente d’intervention automatique par laquelle elle intervient la première ou intervient en renfort dans le cas d’incendies, de sauvetages et de situations d’urgence ou est bénéficiaire d’une telle intervention.

Examen des services municipaux de lutte contre les incendies

(7) Le commissaire des incendies peut surveiller et examiner les services de protection contre les incendies que fournissent les municipalités pour s’assurer que celles-ci se sont acquittées des responsabilités qui leur incombent aux termes du présent article. S’il est d’avis qu’il existe un grave danger pour la sécurité publique dans une municipalité parce que celle-ci ne s’est pas acquittée des responsabilités que lui attribue le paragraphe (1), il peut faire des recommandations au conseil de la municipalité quant aux mesures éventuelles que la municipalité peut prendre pour éliminer ou réduire le danger.

Défaut de fournir les services

(8) Si une municipalité ne se conforme pas aux recommandations que lui fait le commissaire des incendies en vertu du paragraphe (7) ou ne prend pas toutes autres mesures qui, de l’avis du commissaire, éliminera ou réduira le danger pour la sécurité publique, le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en application du paragraphe (9).

Règlements

(9) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer des normes relatives aux services de protection contre les incendies offerts dans les municipalités et exiger de celles-ci qu’elles se conforment à ces normes.

Idem

(10) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et être limités aux municipalités qui y sont précisées. 1997, chap. 4, art. 2.

Territoires non érigés en municipalité

3. (1) Le commissaire des incendies, une régie de services publics créée aux fins de la prestation de services dans un territoire non érigé en municipalité ou une personne ou un organisme prescrits peut conclure des ententes visant à fournir des services de protection contre les incendies dans un territoire non érigé en municipalité et à en régir la fourniture.

Idem

(2) L’entente visée au paragraphe (1) peut prévoir, selon le cas :

a) la nomination d’un agent local de la sécurité-incendie ou la constitution d’une équipe locale de la sécurité-incendie;

b) la mise sur pied d’un service d’incendie. 1997, chap. 4, art. 3.

Agent local ou équipe locale de la sécurité-incendie

4. (1) Tout agent local de la sécurité-incendie nommé et toute équipe locale de la sécurité-incendie constituée dans une municipalité ou un groupe de municipalités doivent offrir le programme mis sur pied aux termes de l’alinéa 2 (1) a) dans la municipalité ou le groupe de municipalités, selon le cas.

Idem

(2) Tout agent local de la sécurité-incendie nommé et toute équipe locale de la sécurité-incendie constituée en vertu d’une entente conclue avec le commissaire des incendies, une régie de services publics ou une personne ou un organisme prescrits aux fins de la prestation de services dans un territoire non érigé en municipalité doivent offrir un programme qui doit notamment prévoir l’éducation du public à l’égard de la sécurité-incendie et de certains éléments de la prévention des incendies dans le territoire conformément à l’entente. 1997, chap. 4, art. 4.

Mise sur pied de services d’incendie par les municipalités

5. (0.1) Le conseil d’une municipalité peut mettre sur pied, entretenir et faire fonctionner un service d’incendie pour tout ou partie de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 475 (2).

Services d’incendie

(1) Tout service d’incendie doit fournir des services d’extinction des incendies et peut fournir d’autres services de protection contre les incendies dans une municipalité, un groupe de municipalités ou un territoire non érigé en municipalité. 1997, chap. 4, par. 5 (1).

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil d’une municipalité peut mettre sur pied plus d’un service d’incendie pour la municipalité. 1997, chap. 4, par. 5 (2).

Exception

(3) Le conseil d’une municipalité ne peut mettre sur pied plus d’un service d’incendie si, au cours d’une période d’au moins 12 mois avant l’entrée en vigueur de la présente loi, des services de protection contre les incendies ont été fournis dans la municipalité par un service d’incendie composé exclusivement de pompiers à temps plein. 1997, chap. 4, par. 5 (3).

Idem

(4) Les conseils de deux municipalités ou plus peuvent mettre sur pied un ou plusieurs services d’incendie pour les municipalités. 1997, chap. 4, par. 5 (4).

Chef des pompiers : municipalités

6. (1) Si un service d’incendie est mis sur pied pour l’ensemble ou une partie d’une municipalité ou pour plus d’une municipalité, le conseil de la municipalité ou les conseils des municipalités, selon le cas, nomment un chef des pompiers à la tête du service d’incendie.

Idem

(2) Le conseil d’une municipalité ou les conseils de deux municipalités ou plus peuvent nommer un seul chef des pompiers à la tête de deux services d’incendie ou plus.

Responsabilité devant le conseil

(3) Le chef des pompiers est la personne qui est responsable en dernier ressort devant le conseil d’une municipalité qui l’a nommé pour fournir des services de protection contre les incendies.

Chef des pompiers dans un territoire non érigé en municipalité

(4) Si un service d’incendie est mis sur pied dans un territoire non érigé en municipalité en vertu du paragraphe 3 (2), l’entente prévoit la nomination d’un chef des pompiers.

Pouvoirs du chef des pompiers

(5) Le chef des pompiers peut exercer les pouvoirs que lui attribue la présente loi dans les limites territoriales de la municipalité et dans toute autre zone dans laquelle celle-ci a convenu de fournir des services de protection contre les incendies, sous réserve des conditions précisées dans l’entente.

Délégation

(6) Le chef des pompiers peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribuent les articles 14, 19 et 20 ainsi que les autres pouvoirs et fonctions prescrits à tout pompier ou à toute catégorie de pompiers, sous réserve des restrictions ou conditions prescrites ou énoncées dans l’acte de délégation. 1997, chap. 4, art. 6.

Coordonnateurs de la lutte contre les incendies

7. (1) Le commissaire des incendies peut nommer des coordonnateurs de la lutte contre les incendies pour les zones désignées dans l’acte de nomination. 1997, chap. 4, par. 7 (1).

Fonctions

(2) Sous réserve des consignes du commissaire des incendies, les coordonnateurs de la lutte contre les incendies :

a) d’une part, établissent et maintiennent un plan d’entraide selon lequel les services d’incendie qui sont affectés à la zone désignée conviennent de s’entraider en cas d’urgence;

b) d’autre part, s’acquittent des autres fonctions que leur assigne le commissaire des incendies. 1997, chap. 4, par. 7 (2); 2002, chap. 18, annexe N, art. 1.

Règlements municipaux

7.1 (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal :

a) réglementer la prévention contre l’incendie, y compris la prévention de la propagation des incendies;

b) réglementer l’allumage de feux en plein air, y compris fixer les moments où ils peuvent être allumés;

c) désigner des chemins privés comme voies réservées aux pompiers où le stationnement est interdit et prévoir le remorquage et la mise en fourrière, aux frais de leur propriétaire, des véhicules qui y sont stationnés ou laissés. 2001, chap. 25, par. 475 (3).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) c).

«chemin privé» S’entend d’un chemin privé, d’une allée, d’une rampe ou d’une autre voie d’accès à l’usage des véhicules et rattachés à un bâtiment ou à une construction, y compris d’une partie d’un parc de stationnement. 2001, chap. 25, par. 475 (3).

Portée

(3) Les règlements municipaux adoptés en vertu du présent article peuvent traiter différemment des secteurs différents de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 475 (3).

Fonctionnaire

(4) Une municipalité peut nommer un fonctionnaire pour pénétrer sur des terrains et dans des ouvrages à toute heure raisonnable et les inspecter pour vérifier si les règlements municipaux adoptés conformément au présent article sont respectés. 2001, chap. 25, par. 475 (3).

Exercice du pouvoir

(5) Le fonctionnaire nommé en vertu du présent article exerce ses pouvoirs conformément à la partie XIV de la Loi de 2001 sur les municipalités, sauf l’alinéa 431 a) de cette loi, ou à la partie XV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, sauf la disposition 4 du paragraphe 375 (1) de cette loi, selon le cas. 2001, chap. 25, par. 475 (3); 2006, chap. 32, annexe C, par. 20 (1).

PARTIE III
COMMISSAIRE DES INCENDIES

Nomination du commissaire des incendies

8. (1) Est créée la charge de commissaire des incendies, dont le titulaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Commissaire adjoint des incendies

(2) Est créée la charge de commissaire adjoint des incendies, dont le titulaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire, le commissaire adjoint assure la suppléance, pendant laquelle il est investi de tous les pouvoirs du commissaire. 1997, chap. 4, art. 8.

Pouvoirs du commissaire des incendies

9. (1) Le commissaire des incendies a les pouvoirs suivants :

a) surveiller et examiner les services de protection contre les incendies que fournissent les municipalités, conseiller ces dernières à cet égard et faire des recommandations aux conseils municipaux sur les moyens d’améliorer l’efficience et l’efficacité de ces services;

b) donner des directives à ses assistants concernant des questions qui se rapportent à la présente loi et aux règlements;

c) conseiller et aider les ministères et organismes gouvernementaux en ce qui concerne les services de protection contre les incendies et les questions connexes;

d) adresser des lignes directrices aux municipalités concernant les services de protection contre les incendies et les questions connexes;

e) collaborer avec toute personne ou tout organisme désireux d’élaborer et de promouvoir les principes et méthodes régissant les services de protection contre les incendies;

f) décerner des récompenses pour longs états de service aux personnes qui participent à la fourniture des services de protection contre les incendies;

g) exercer les autres pouvoirs que lui attribue éventuellement la présente loi ou qui sont nécessaires à l’accomplissement des fonctions que lui attribue la présente loi.

Fonctions du commissaire des incendies

(2) Le commissaire des incendies a les fonctions suivantes :

a) enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances de tout incendie ou de toute explosion ou condition qui, à son avis, a pu causer un incendie, une explosion, des pertes de vies ou des dommages à des biens;

b) donner son avis aux municipalités sur l’interprétation et l’exécution de la présente loi et des règlements;

c) fournir des renseignements et des conseils sur la sécurité-incendie et la protection contre les incendies au moyen de réunions publiques, d’articles de journaux, de publications, de moyens électroniques, d’expositions et de toute autre façon qu’il juge utile;

d) élaborer des programmes de formation destinés aux personnes qui participent à la fourniture des services de protection contre les incendies, mettre sur pied des systèmes d’évaluation de ces personnes et offrir des programmes visant à améliorer les méthodes relatives aux services de protection contre les incendies;

e) maintenir et faire fonctionner un centre d’instruction de la protection contre l’incendie;

f) tenir un dossier sur chaque incendie dont il lui est fait rapport, lequel dossier doit faire état des faits, statistiques et circonstances dont la présente loi exige la mention;

g) établir et tenir des données statistiques et effectuer des études sur les services de protection contre les incendies;

h) exercer les autres fonctions que lui attribue éventuellement la présente loi.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(3) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête menée par le commissaire des incendies aux termes de la présente loi. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 59.

Recours à des experts et autres professionnels

(4) Le commissaire des incendies peut recourir aux services juridiques, techniques, scientifiques, de secrétariat ou autres qu’il estime nécessaires ou opportuns pour mener une enquête aux termes de la présente loi ou pour exercer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi. 1997, chap. 4, art. 9.

Délégation

10. (1) Le commissaire des incendies peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à toute personne ou catégorie de personnes, sous réserve des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux pouvoirs ou fonctions, y compris aux compétences légales ou pouvoirs discrétionnaires, que la présente loi attribue au commissaire des incendies.

Attestation de nomination

(3) L’attestation de nomination d’une personne en vertu de la présente loi, établie sous les seing et sceau du commissaire des incendies, constitue la preuve de la nomination, en l’absence de preuve contraire, devant un tribunal ou ailleurs. 1997, chap. 4, art. 10.

Assistants du commissaire des incendies

11. (1) Les personnes suivantes sont les assistants du commissaire des incendies et observent ses directives pour l’exécution de la présente loi :

a) le chef des pompiers de chaque service d’incendie;

b) le secrétaire de chaque municipalité qui n’est pas dotée d’un service d’incendie;

c) tout membre d’un bureau de prévention des incendies créé par une municipalité;

d) toute personne que le commissaire des incendies désigne comme un de ses assistants. 1997, chap. 4, par. 11 (1); 2002, chap. 18, annexe N, par. 2 (1).

Rapport obligatoire

(2) Les assistants du commissaire des incendies font rapport au commissaire de tous les incendies et autres questions liées aux services de protection contre les incendies qu’il précise. 1997, chap. 4, par. 11 (2).

Présentation du rapport

(3) Le rapport visé au paragraphe (2) est présenté sous la forme, de la manière et dans le délai que précise le commissaire des incendies. 1997, chap. 4, par. 11 (3).

Accidents du travail

(4) Les rapports entre une personne qui est un assistant du commissaire des incendies aux termes du présent article et la municipalité ou l’autre personne qui l’emploie sont maintenus pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail comme si la personne n’était pas un assistant du commissaire des incendies. 1997, chap. 4, par. 11 (4); 2002, chap. 18, annexe N, par. 2 (2).

PARTIE IV
CODE DE PRÉVENTION DES INCENDIES

Code de prévention des incendies

12. (1) Le ministre peut prendre les règlements qu’il juge appropriés ou nécessaires pour constituer un code de prévention des incendies pour l’Ontario qui régisse les normes de sécurité-incendie auxquelles doivent satisfaire tout matériel et tous systèmes, bâtiments, ouvrages, terrains et lieux, et notamment des règlements pour :

a) prescrire toute méthode, question ou chose relative à la protection contre les incendies;

b) traiter des normes à respecter pour réduire le risque que survienne un incendie qui présenterait un grave danger pour la santé ou la sécurité de quiconque ou pour la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait, ou pour en atténuer les conséquences;

c) exiger du matériel et des systèmes de protection contre les incendies, les réglementer et traiter de leur entretien;

d) exiger des moyens d’évacuation, des cloisonnements coupe-feu, des matériaux de parement, des meubles et des éléments de décoration, des normes d’entretien des bâtiments ainsi que des systèmes et du matériel de chauffage, de ventilation, de conditionnement de l’air et d’incinération, et les réglementer;

e) contrôler ou interdire tout matériau, toute substance et tout équipement ou système qui touche la sécurité-incendie;

f) exiger des marches à suivre à l’égard de la sécurité-incendie, ainsi que la tenue et la fourniture de dossiers et rapports, et réglementer ces aspects;

g) exiger l’approbation du commissaire des incendies ou d’une personne prescrite relativement à toute méthode, question ou chose;

h) exiger qu’un avis soit donné au commissaire des incendies ou à une personne prescrite concernant tout changement d’utilisation ou d’occupation;

i) prescrire les conditions d’utilisation, d’occupation ou de démolition;

j) exempter de l’application de tout ou partie des règlements toute catégorie de bâtiments, d’ouvrages, de terrains ou de lieux, et assortir ces exemptions de conditions;

k) traiter des qualités requises et de la formation des personnes qui assurent l’entretien, la maintenance, la mise à l’essai ou la réparation des dispositifs, matériels ou systèmes de protection contre les incendies, ainsi que de la délivrance de permis à ces personnes;

l) adopter par renvoi, avec les modifications qu’il juge nécessaires, tout ou partie d’un code ou d’une norme, et en exiger l’observation.

Limite du champ d’application

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée restreinte quant au lieu ou être limités soit à une catégorie de bâtiments, d’ouvrages, de terrains ou de lieux, soit à un bâtiment, à un ouvrage, à des terrains ou à des lieux utilisés à une fin particulière.

Bâtiments en construction

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le code de prévention des incendies ne s’applique pas aux parties inoccupées d’un bâtiment en construction au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d’une loi qu’elle remplace.

Idem

(4) Le code de prévention des incendies s’applique aux parties inoccupées d’un bâtiment en construction au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d’une loi qu’elle remplace si, selon le cas :

a) aucuns travaux importants n’y ont été effectués depuis au moins six mois;

b) les conditions qui règnent dans les parties inoccupées présentent un danger pour la sécurité dans les parties occupées.

Primauté des règlements municipaux

(5) En cas d’incompatibilité entre une disposition du code de prévention des incendies et une disposition d’un règlement municipal concernant la conservation et la fabrication d’explosifs, la disposition la plus limitative l’emporte. 1997, chap. 4, art. 12.

PARTIE V
DROITS D’ENTRÉE DANS LES SITUATIONS D’URGENCE ET ENQUÊTES SUR LES INCENDIES

Entrée par les pompiers ou autres personnes sur des terrains adjacents

13. (1) Un pompier ou toute autre personne autorisée par le chef des pompiers, le commissaire des incendies ou un de ses assistants peut pénétrer, sans mandat, sur des terrains ou dans des lieux qui, selon le cas :

a) sont adjacents aux terrains ou lieux où un incendie s’est déclaré ou se déclare ou une situation d’urgence est survenue ou survient, dans le but de combattre l’incendie ou de fournir des services de sauvetage ou d’urgence;

b) sont adjacents aux terrains ou lieux où il existe un grave danger pour la santé ou la sécurité de quiconque ou pour la qualité de l’environnement naturel, dans le but d’éliminer ou de réduire le danger. 1997, chap. 4, par. 13 (1); 2001, chap. 25, par. 475 (4).

Prévention de la propagation des incendies

(1.1) Un pompier ou toute autre personne autorisée par le chef des pompiers peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des lieux où se déclare un incendie, ou qui sont adjacents à ces terrains ou à ces lieux, dans le but de démanteler ou d’enlever des bâtiments, ouvrages ou choses situés sur de tels terrains ou dans de tels lieux ou rattachés à de tels terrains ou de tels lieux si, de l’avis du chef des pompiers, il est nécessaire de le faire pour empêcher la propagation de l’incendie. 2001, chap. 25, par. 475 (5).

Entrée sur des terrains situés hors de la municipalité

(2) Un pompier ou toute autre personne autorisée par le chef des pompiers peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des lieux qui sont situés hors des limites territoriales de la municipalité dont relève le service d’incendie qui emploie le pompier ou le chef des pompiers dans le but de combattre un incendie ou de fournir des services de sauvetage ou d’urgence sur ces terrains ou dans ces lieux si les conditions suivantes sont réunies :

a) le chef des pompiers est d’avis que l’incendie ou la situation d’urgence présente un danger pour des personnes, des biens ou l’environnement dans les limites territoriales de la municipalité que sert le service d’incendie;

b) il n’y a pas de service d’incendie ni d’autres moyens d’intervention en cas d’urgence pour la zone dans laquelle sont situés les terrains ou les lieux. 1997, chap. 4, par. 13 (2).

Intervention automatique

(3) Un pompier ou toute autre personne autorisée par le chef des pompiers peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des lieux qui sont situés hors des limites territoriales de la municipalité dont relève le service d’incendie qui emploie le pompier ou le chef des pompiers dans le but de combattre un incendie ou de fournir des services de sauvetage ou d’urgence sur ces terrains ou dans ces lieux si le conseil de la municipalité a conclu une entente d’intervention automatique ou toute autre entente permettant l’entrée. 1997, chap. 4, par. 13 (3).

Maintien du droit d’entrée en common law

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’entrée qu’a un pompier en common law. 1997, chap. 4, par. 13 (4).

Entrée si un incendie s’est déclaré ou risque de se déclarer

14. (1) Le commissaire des incendies ou un chef des pompiers peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des lieux si, selon le cas :

a) un incendie s’est déclaré sur les terrains ou dans les lieux;

b) il a des motifs de croire qu’il peut y avoir sur les terrains ou dans les lieux une substance ou un dispositif susceptible de causer un incendie.

Pouvoirs en cas d’entrée

(2) Lorsqu’il pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu du paragraphe (1), le commissaire des incendies ou un chef des pompiers peut faire ce qui suit :

a) fermer les terrains ou lieux et en interdire l’accès pour le laps de temps nécessaire pour en terminer l’inspection;

b) dans le cas d’une entrée prévue à l’alinéa (1) a), enlever des terrains ou lieux pour les retenir et les examiner tous articles ou matériels, ainsi que prélever des échantillons, prendre des photographies, faire des enregistrements sur bande magnétoscopique et prendre d’autres images, électroniques ou autres, qui, à son avis, peuvent servir à déterminer la cause de l’incendie qui fait l’objet de l’enquête;

c) faire les excavations qu’il estime nécessaires sur les terrains ou dans les lieux;

d) exiger que tout appareil, matériel ou dispositif soit actionné, utilisé ou mis en marche dans des conditions précisées;

e) demander tous renseignements raisonnables, verbalement ou par écrit, à qui que ce soit.

Entrée sur des terrains adjacents

(3) La personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu du paragraphe (1) peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des lieux adjacents si cela est nécessaire pour effectuer une enquête sur la cause d’un incendie ou déterminer si une substance ou un dispositif susceptible de causer un incendie se trouve sur les terrains ou dans les lieux.

Idem

(4) La personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux adjacents en vertu du paragraphe (3) peut exercer n’importe lequel des pouvoirs mentionnés au paragraphe (2) sur ces terrains ou dans ces lieux ou à l’égard de ces terrains ou de ces lieux.

Recours à la force interdit

(5) La personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu du paragraphe (1) ou (3) ne doit pas recourir à la force pour ce faire.

Mandat d’entrée

(6) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant le commissaire des incendies ou un chef des pompiers qui y est nommé à pénétrer sur des terrains ou dans des lieux et à y exercer n’importe lequel des pouvoirs visés au paragraphe (2) ou (3) s’il est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’entrée sur les terrains ou dans les lieux est nécessaire pour effectuer une enquête sur la cause d’un incendie ou déterminer si une substance ou un dispositif susceptible de causer un incendie s’y trouve et que, selon le cas :

a) le commissaire des incendies ou le chef des pompiers s’est vu refuser l’entrée sur les terrains ou dans les lieux ou empêcher d’exercer quelque autre de ses pouvoirs à l’égard des terrains ou des lieux;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que le commissaire des incendies ou le chef des pompiers se verra refuser l’entrée sur les terrains ou dans les lieux ou empêcher d’exercer quelque autre de ses pouvoirs à l’égard des terrains ou des lieux.

Exécution et expiration du mandat

(7) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (6) :

a) d’une part, précise les heures, qui peuvent tomber à n’importe quel moment du jour ou de la nuit, pendant lesquelles il peut être exécuté;

b) d’autre part, porte une date d’expiration.

Prorogation du mandat

(8) Un juge de paix peut reporter la date d’expiration du mandat de toutes périodes supplémentaires qu’il estime nécessaires.

Recours à la force

(9) La personne autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (6) à pénétrer sur des terrains ou dans des lieux pour y faire une chose peut recourir aux agents de police et à la force nécessaires à cette fin.

Demande sans préavis

(10) Un juge de paix peut recevoir et étudier une demande de mandat ou de prorogation de mandat présentée en vertu du présent article sans donner de préavis au propriétaire ou à l’occupant des terrains ou des lieux. 1997, chap. 4, art. 14.

Danger immédiat pour la vie

15. (1) Si le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers a des motifs raisonnables de croire qu’un risque d’incendie présente un danger immédiat pour la vie, il peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des lieux, et peut, dans le but d’éliminer ou de réduire le danger :

a) évacuer des personnes qui se trouvent sur les terrains ou dans les lieux;

b) établir un piquet d’incendie;

c) enlever tout ce qui peut constituer un risque d’incendie, notamment les matières combustibles ou explosives;

c.1) éliminer toute matière ou chose enlevée en vertu de l’alinéa c), conformément aux directives données par le commissaire des incendies;

d) éliminer les sources d’inflammation;

e) installer des dispositifs de protection temporaires, notamment des extincteurs et des détecteurs de fumée;

f) effectuer des petites réparations aux systèmes de sécurité-incendie en place;

g) prendre toute autre mesure qu’il a des motifs raisonnables de croire urgente en vue d’éliminer ou de réduire le danger pour la vie. 1997, chap. 4, par. 15 (1); 2002, chap. 18, annexe N, art. 3.

Avis donné au propriétaire

(2) La personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu du paragraphe (1), après avoir exercé quelque pouvoir que lui attribue le présent article, en donne avis promptement au propriétaire si l’on sait où il se trouve en Ontario. 1997, chap. 4, par. 15 (2).

Affichage de l’avis

(3) La personne qui donne un avis aux termes du paragraphe (2) en affiche une copie sur les terrains ou dans les lieux. 1997, chap. 4, par. 15 (3).

Contenu de l’avis

(4) L’avis :

a) décrit l’emplacement des terrains ou des lieux;

b) indique le motif de l’entrée;

c) indique les mesures qui ont été prises en vertu du paragraphe (1) en vue d’éliminer ou de réduire le danger pour la vie. 1997, chap. 4, par. 15 (4).

Recours à la force

(5) La personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu du présent article peut recourir aux agents de police et à la force nécessaires à cette fin. 1997, chap. 4, par. 15 (5).

Aide

16. La personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu de l’article 14 ou 15 peut recourir à toutes autres personnes qu’elle estime utiles pour l’aider. 1997, chap. 4, art. 16.

Identification

17. À la demande d’un propriétaire ou d’un occupant, la personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu de l’article 14 ou 15 révèle son identité et explique l’objet de sa présence. 1997, chap. 4, art. 17.

PARTIE VI
INSPECTIONS

Interprétation

18. Pour l’application de la présente partie, la sécurité-incendie s’entend en outre de la protection contre le risque qu’un incendie, s’il devait se déclarer, présente un grave danger pour la santé et la sécurité de quiconque ou pour la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait. 1997, chap. 4, art. 18.

Inspecteurs

19. (1) Le commissaire des incendies, ses assistants et les chefs des pompiers sont tous inspecteurs pour l’application de la présente partie.

Inspections

(2) Tout inspecteur peut pénétrer, sans mandat, sur des terrains et dans des lieux et en faire l’inspection pour en évaluer la sécurité-incendie.

Heures d’entrée

(3) Le pouvoir de pénétrer sur des terrains et dans des lieux et d’en faire l’inspection sans mandat peut être exercé à toute heure raisonnable.

Aide

(4) L’inspecteur qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu du présent article peut se faire accompagner par un agent de police ou par toute autre personne qu’il estime utile pour l’aider.

Identification

(5) À la demande d’un propriétaire ou d’un occupant des terrains ou des lieux, l’inspecteur révèle son identité et explique l’objet de sa présence.

Pouvoirs lors de l’inspection

(6) L’inspecteur qui effectue une inspection peut faire ce qui suit :

a) examiner les documents ou autres choses pertinents;

b) exiger la production, aux fins d’examen, des documents ou autres choses pertinents;

c) enlever toute chose pertinente aux fins d’étude et d’examen et tout document pertinent aux fins d’examen et de photocopie;

d) procéder à des analyses ou des tests, prélever et emporter des échantillons, prendre des photographies, faire des enregistrements sur bande magnétoscopique et prendre d’autres images, électroniques ou autres, dans la mesure où ils sont pertinents;

e) afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans les lieux qui font l’objet de l’inspection;

f) interroger des personnes sur toute question pertinente.

Production de documents et aide obligatoires

(7) Si un inspecteur exige la production, aux fins d’examen, de documents ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de documents, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour en permettre l’interprétation ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement des documents et choses

(8) Les documents ou les autres choses qui ont été enlevés des terrains ou lieux :

a) d’une part, sont mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à sa demande, aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l’inspecteur;

b) d’autre part, sont rendus à la personne, s’il est possible de ce faire, dans un délai raisonnable.

Copies admissibles en preuve

(9) Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par un inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux. 1997, chap. 4, art. 19.

Mandat d’entrée

20. (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer sur des terrains ou dans des lieux et à y exercer n’importe lequel des pouvoirs visés au paragraphe 19 (6) s’il est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’entrée sur les terrains ou dans les lieux est nécessaire pour en évaluer la sécurité-incendie et que, selon le cas :

a) l’inspecteur s’est vu refuser l’entrée sur les terrains ou dans les lieux ou empêcher d’exercer quelque autre de ses pouvoirs à l’égard des terrains ou des lieux;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur se verra refuser l’entrée sur les terrains ou dans les lieux ou empêcher d’exercer quelque autre de ses pouvoirs à l’égard des terrains ou des lieux.

Exécution et expiration du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) :

a) d’une part, précise les heures, qui peuvent tomber à n’importe quel moment du jour ou de la nuit, pendant lesquelles il peut être exécuté;

b) d’autre part, porte une date d’expiration.

Prorogation du mandat

(3) Un juge de paix peut reporter la date d’expiration du mandat de toutes périodes supplémentaires qu’il estime nécessaires.

Recours à la force

(4) La personne autorisée en vertu du paragraphe (1) à pénétrer sur des terrains ou dans des lieux pour y faire une chose peut recourir aux agents de police et à la force nécessaires à cette fin.

Aide

(5) La personne nommée dans un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut recourir à toutes autres personnes qu’elle estime utiles pour l’aider.

Demande sans préavis

(6) Un juge de paix peut recevoir et étudier une demande de mandat ou de prorogation de mandat présentée en vertu du présent article sans donner de préavis au propriétaire ou à l’occupant des terrains ou des lieux.

Identification

(7) À la demande d’un propriétaire ou d’un occupant des terrains ou des lieux, la personne qui exerce un pouvoir que lui attribue le paragraphe (1) révèle son identité et explique l’objet de sa présence.

Application

(8) Les paragraphes 19 (7), (8) et (9) s’appliquent aux inspections effectuées conformément à un mandat décerné en vertu du présent article. 1997, chap. 4, art. 20.

Ordres donnés par les inspecteurs

21. (1) L’inspecteur qui a effectué une inspection de terrains ou de lieux en vertu de l’article 19 ou 20 peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant de prendre toute mesure nécessaire pour y garantir la sécurité-incendie. À cette fin, il peut lui ordonner de faire ce qui suit :

a) enlever des bâtiments ou des ouvrages des terrains ou des lieux;

b) effectuer des réparations ou modifications de charpente et autres, y compris des transformations importantes, aux bâtiments ou ouvrages;

c) enlever les matières combustibles ou explosives ou tout ce qui peut constituer un risque d’incendie;

d) installer et utiliser le matériel ou les dispositifs précisés qui sont nécessaires pour confiner des matières dangereuses sur les terrains ou dans les lieux et, en cas d’incendie, pour les enlever ou les transporter;

e) arrêter la production ou la fabrication de tout matériel, de tout dispositif ou de toute autre chose qui constitue ou présente un risque excessif d’incendie ou d’explosion;

f) faire quoi que ce soit en matière de sécurité-incendie, notamment tout ce qui permet de contenir un incendie éventuel ou concerne les moyens d’évacuation, les alarmes-incendie et la détection des incendies, l’extinction des incendies et l’élaboration d’un plan de sécurité-incendie;

g) remédier aux effets de toute contravention au code de prévention des incendies.

Idem : fermeture des lieux

(2) L’inspecteur qui a effectué une inspection de terrains ou de lieux en vertu de l’article 19 ou 20 peut, avec l’approbation du commissaire des incendies et aux conditions que ce dernier estime appropriées :

a) ordonner au propriétaire ou à l’occupant des terrains ou lieux qu’il les ferme et en interdise l’accès jusqu’à ce que les mesures correctives ordonnées en vertu du paragraphe (1) aient été prises;

b) s’il est d’avis qu’il est nécessaire pour la protection immédiate des personnes et des biens de fermer sur-le-champ les terrains ou lieux, les faire fermer sur-le-champ et faire évacuer les personnes qui s’y trouvent, et donner la directive que les terrains ou lieux demeurent fermés et que l’accès en demeure interdit jusqu’à ce que les mesures correctives ordonnées en vertu du paragraphe (1) aient été prises. 1997, chap. 4, par. 21 (1) et (2).

Idem : installation électrique

(3) S’il est établi, au cours d’une inspection, que l’installation électrique d’un bâtiment ou d’un ouvrage constitue ou présente un risque d’incendie en raison du caractère inadéquat ou du mauvais état de l’installation et de son câblage, l’inspecteur peut ordonner qu’un représentant de l’Office de la sécurité des installations électriques visé à la partie VIII de la Loi de 1998 sur l’électricité inspecte l’installation du bâtiment ou de l’ouvrage et que le propriétaire ou l’occupant acquitte les frais de l’inspection. 1997, chap. 4, par. 21 (3); 1998, chap. 15, annexe E, art. 12.

Restriction : ordres relatifs aux réparations de charpente

22. (1) Aucun inspecteur ne doit ordonner, en vertu de l’alinéa 21 (1) b), l’exécution de réparations ou modifications de charpente à un bâtiment, à un ouvrage ou à des lieux qui ont été construits conformément au code du bâtiment créé en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d’une loi qu’elle remplace et qui continuent d’être conformes à ce code tel qu’il existait au moment de la construction, sauf si cet ordre est nécessaire pour garantir l’observation des dispositions du code de prévention des incendies relatives à la modernisation de bâtiments existants.

Réparations réputées conformes au code du bâtiment

(2) Si des réparations ou des modifications sont effectuées ou des éléments sont installés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 21 (1) ou aux fins de conformité avec le code de prévention des incendies, ces réparations, modifications ou installations sont réputées ne pas être en contravention au code du bâtiment créé en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Copie de l’ordre

(3) L’inspecteur qui ordonne que soient effectuées des réparations ou modifications à un bâtiment, à un ouvrage ou à des lieux, ou que des éléments y soient installés, remet une copie de l’ordre au chef du service du bâtiment compétent nommé en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. 1997, chap. 4, art. 22.

Contenu de l’ordre

23. Un ordre donné en vertu du paragraphe 21 (1) ou (2) :

a) énonce les motifs pour lesquels il a été donné;

b) donne une explication des mesures exigées par l’ordre;

c) fixe le délai accordé au propriétaire ou à l’occupant pour se conformer à l’ordre;

d) fait état du droit de demander un réexamen de l’ordre par le commissaire des incendies en vertu de l’article 25 ou, dans le cas d’un ordre donné par le commissaire, du droit d’interjeter appel devant la Commission de la sécurité-incendie en vertu de l’article 26. 1997, chap. 4, art. 23.

Signification de l’ordre

24. (1) Une copie d’un ordre donné en vertu de l’article 21 est signifiée au propriétaire ainsi qu’à tout occupant des terrains et des lieux.

Idem : immeuble collectif

(2) Dans le cas d’un ordre portant sur un immeuble qui comprend deux ou plusieurs logements ou locaux destinés à être occupés séparément, l’ordre est réputé signifié aux occupants si une copie en est affichée dans un lieu bien en vue à l’intérieur ou à l’extérieur de l’immeuble.

Affichage et signification de l’ordre de fermeture des lieux

(3) Si un ordre de fermeture de terrains ou de lieux est donné en vertu du paragraphe 21 (2), une copie en est affichée sur les terrains ou dans les lieux et est signifiée au propriétaire s’il se trouve en Ontario et que l’on sait à quel endroit. 1997, chap. 4, art. 24.

Réexamen de l’ordre d’un inspecteur par le commissaire des incendies

25. (1) Quiconque s’estime lésé par un ordre donné par un inspecteur, à l’exclusion du commissaire des incendies, en vertu du paragraphe 21 (1) ou (2), peut, dans les 15 jours de la signification de l’ordre, soumettre au commissaire une demande par écrit de réexamen de l’ordre. 1997, chap. 4, par. 25 (1).

Prorogation de délai

(2) Le commissaire des incendies peut, sur demande d’une personne visée au paragraphe (1), proroger le délai accordé pour présenter une demande en vertu du présent article s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés pour accorder le redressement à la personne et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. Il peut donner les instructions qu’il estime appropriées par suite de la prorogation. 1997, chap. 4, par. 25 (2); 2002, chap. 18, annexe N, par. 4 (1).

Idem

(3) Une demande de prorogation de délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai fixé au paragraphe (1), mais doit l’être dans les 30 jours de la signification d’une copie de l’ordre visé au paragraphe 21 (1) ou (2). 1997, chap. 4, par. 25 (3).

Pouvoirs du commissaire des incendies

(4) Le commissaire des incendies peut :

a) soit refuser d’examiner le fond de la demande et renvoyer la question à la Commission de la sécurité-incendie pour qu’elle tienne une audience aux termes de l’article 26;

b) soit confirmer, modifier ou annuler l’ordre ou donner tout autre ordre qu’il juge approprié. 1997, chap. 4, par. 25 (4).

Audience non obligatoire

(5) Le commissaire des incendies n’est pas obligé de tenir d’audience lorsqu’il procède au réexamen d’un ordre en vertu du présent article. 1997, chap. 4, par. 25 (5).

Suspension de l’ordre sur demande de réexamen

(6) La demande de réexamen présentée en vertu du paragraphe (1) entraîne la suspension de l’ordre jusqu’à l’issue du réexamen. 2002, chap. 18, annexe N, par. 4 (2).

Non-suspension de l’ordre

(7) Le commissaire des incendies peut, sur demande présentée par un inspecteur avec ou sans préavis, ordonner que la suspension de l’ordre soit levée s’il estime que cette mesure est nécessaire pour la sécurité publique. 2002, chap. 18, annexe N, par. 4 (2).

Appel devant la Commission de la sécurité-incendie

26. (1) Quiconque s’estime lésé par un ordre donné par le commissaire des incendies en vertu du paragraphe 21 (1) ou (2) ou de l’article 25 peut interjeter appel de l’ordre devant la Commission de la sécurité-incendie. 1997, chap. 4, par. 26 (1).

Délai pour déposer un avis d’appel

(2) L’avis d’appel d’un ordre visé au paragraphe (1) est déposé auprès de la Commission de la sécurité-incendie dans les 15 jours de la signification de l’ordre. 1997, chap. 4, par. 26 (2).

Prorogation de délai

(3) La Commission de la sécurité-incendie peut, sur requête d’une personne visée au paragraphe (1), proroger le délai accordé pour interjeter appel d’un ordre si elle est convaincue qu’il existe des motifs apparemment fondés pour faire droit à l’appel et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. Elle peut donner les instructions qu’elle estime appropriées par suite de la prorogation. 1997, chap. 4, par. 26 (3); 2002, chap. 18, annexe N, par. 5 (1).

Idem

(4) Une requête en prorogation de délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai fixé au paragraphe (2), mais doit l’être dans les 30 jours de la signification d’une copie de l’ordre porté en appel. 1997, chap. 4, par. 26 (4).

Audience tenue par la Commission

(5) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1) ou qu’une question est renvoyée à la Commission de la sécurité-incendie par le commissaire des incendies en vertu de l’alinéa 25 (4) a), la Commission tient une audience après en avoir fixé la date et l’heure. 1997, chap. 4, par. 26 (5).

Pouvoirs de la Commission

(6) La Commission de la sécurité-incendie peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou annuler l’ordre du commissaire des incendies, ou rendre toute ordonnance qu’elle juge appropriée. 1997, chap. 4, par. 26 (6).

Suspension de l’ordre sur appel

(7) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (1) entraîne la suspension de l’ordre jusqu’à l’issue de l’appel. 2002, chap. 18, annexe N, par. 5 (2).

Non-suspension de l’ordre

(8) La Commission de la sécurité-incendie peut, sur requête présentée par un inspecteur ou le commissaire des incendies avec ou sans préavis, ordonner que la suspension de l’ordre soit levée si elle estime que cette mesure est nécessaire pour la sécurité publique. 2002, chap. 18, annexe N, par. 5 (2).

Appel devant la Cour divisionnaire

27. (1) Toute partie à l’audience que tient la Commission de la sécurité-incendie aux termes de l’article 26 peut interjeter appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique pour tout motif d’appel ne comportant pas seulement une question de fait.

Droit d’audience du ministre

(2) Le ministre a le droit d’être entendu lors d’une audience tenue aux termes du présent article.

Pouvoirs du tribunal lors de l’appel

(3) Le juge qui entend un appel interjeté en vertu du présent article peut, selon le cas :

a) renvoyer la question à la Commission pour réexamen;

b) confirmer ou modifier la décision de la Commission;

c) rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée, y compris une ordonnance enjoignant au commissaire des incendies ou à un inspecteur d’accomplir tout acte que la présente loi l’autorise à accomplir. 1997, chap. 4, art. 27.

PARTIE VII
INFRACTIONS ET EXÉCUTION

Infractions

28. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) entrave ou gêne le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, ou l’empêche de les exercer;

b) empêche un inspecteur de pénétrer sur des terrains ou dans des lieux comme l’y autorise l’article 19 ou 20, refuse de répondre à des questions sur des sujets pertinents ou fournit à l’inspecteur des renseignements sur ces sujets qu’il sait être faux ou trompeurs ou devrait raisonnablement savoir qu’ils le sont;

c) sous réserve du paragraphe (2), contrevient à quelque disposition que ce soit de la présente loi ou des règlements;

d) refuse ou omet d’obéir aux directives que donne le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers en vertu de la présente loi, ou de les exécuter. 1997, chap. 4, par. 28 (1); 2002, chap. 18, annexe N, art. 6.

Idem

(2) Quiconque contrevient à une disposition de la partie IX de la présente loi n’est pas coupable d’une infraction. 1997, chap. 4, par. 28 (2).

Peines

(3) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (1) est passible :

a) s’il s’agit d’une infraction autre qu’une infraction visée à l’alinéa b), d’une amende maximale de 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

b) s’il s’agit d’une infraction pour contravention au code de prévention des incendies, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines. 2005, chap. 33, art. 8.

Idem

(4) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 100 000 $. 2005, chap. 33, art. 8.

Infraction commise par un administrateur ou dirigeant d’une personne morale

(5) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui sait que cette dernière viole ou a violé une disposition du code de prévention des incendies est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines. 2005, chap. 33, art. 8.

Responsabilité des administrateurs

(6) Malgré les paragraphes (1) et (3), tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui commet sciemment une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines. 2005, chap. 33, art. 8.

Infraction : enlèvement d’une copie affichée

29. Quiconque enlève la copie d’un ordre, d’une ordonnance ou d’un avis affichée conformément au paragraphe 15 (3), 24 (2) ou (3) ou 31 (4) sans l’approbation du commissaire des incendies, d’un de ses assistants ou d’un chef des pompiers est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines. 2005, chap. 33, art. 9.

Infraction : défaut de se conformer à un ordre donné par un inspecteur

30. Quiconque ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’article 21 ou 25 ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 26 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 20 000 $ pour chaque journée pendant laquelle il ne s’y conforme pas. L’imposition d’une amende ou son paiement ne dégage pas l’intéressé de l’obligation qu’il a de se conformer à l’ordre ou à l’ordonnance. 2005, chap. 33, art. 10.

Ordonnance de fermeture des lieux

31. (1) Le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers peut demander, par voie de requête, à la Cour de justice de l’Ontario de rendre une ordonnance en vertu du présent article si, selon le cas :

a) la personne qui a été déclarée coupable d’une infraction, aux termes de l’article 30, pour ne pas s’être conformée à un ordre visé par l’article 21 ou 25 ou à une ordonnance visée par l’article 26, selon le cas, ne s’y est pas conformée dans les 30 jours de la déclaration de culpabilité;

b) la personne qui a été déclarée coupable d’une infraction, aux termes de l’alinéa 28 (1) c), pour avoir contrevenu à une disposition du code de prévention des incendies n’a pas cessé d’y contrevenir ou n’a pas remédié aux effets de la contravention dans les 30 jours de la déclaration de culpabilité. 1997, chap. 4, par. 31 (1); 2002, chap. 18, annexe N, par. 7 (1).

Préavis non obligatoire

(2) La requête prévue au paragraphe (1) peut être présentée sans qu’un préavis soit donné à la personne visée à l’alinéa (1) a) ou b). 1997, chap. 4, par. 31 (2).

Ordonnance

(3) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), un juge peut, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour la sécurité publique, ordonner que le commissaire des incendies, son assistant ou le chef des pompiers :

a) soit ferme le bâtiment, l’ouvrage ou les lieux visés par l’ordonnance, ou les enlève;

b) soit enlève ou enlève et élimine tout matériel ou toute substance, matière ou chose du bâtiment, de l’ouvrage ou des lieux. 1997, chap. 4, par. 31 (3); 2002, chap. 18, annexe N, par. 7 (2).

Application

(4) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (3) a), le paragraphe 24 (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à sa signification et à son affichage. 1997, chap. 4, par. 31 (4).

Ordonnance de se conformer

32. (1) Le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers peut, outre exercer tout autre droit que lui attribue la présente loi, demander, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance :

a) soit enjoignant à une personne de se conformer à un ordre visé par l’article 21 ou 25 ou à une ordonnance visée par l’article 26 si elle ne s’y est pas conformée;

b) soit enjoignant à une personne de remédier aux effets d’une contravention à une disposition du code de prévention des incendies. 1997, chap. 4, par. 32 (1); 2002, chap. 18, annexe N, art. 8.

Pouvoir du juge

(2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), un juge peut rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu’il estime appropriée. 1997, chap. 4, par. 32 (2).

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance du juge devant la Cour divisionnaire. 1997, chap. 4, par. 32 (3).

Exécution de l’ordre d’un inspecteur par le commissaire des incendies

33. (1) Si un ordre donné en vertu du paragraphe 21 (1) ou (2) ou de l’article 25 ou une ordonnance rendue en vertu de l’article 26 exige qu’une chose soit faite, un inspecteur peut demander, par voie de requête, à la Commission de la sécurité-incendie de rendre une ordonnance l’autorisant à faire faire cette chose. 1997, chap. 4, par. 33 (1).

Audience

(2) Lorsque la Commission de la sécurité-incendie est saisie d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), elle tient une audience après en avoir fixé la date et l’heure. 1997, chap. 4, par. 33 (2).

Réunion d’audiences

(3) Si une requête est présentée en vertu du présent article et qu’il est interjeté appel en vertu de l’article 26 à l’égard du même ordre, la Commission de la sécurité-incendie peut, si elle estime commode de ce faire, réunir les audiences. 1997, chap. 4, par. 33 (3).

Motifs de la décision

(4) La Commission de la sécurité-incendie peut autoriser l’inspecteur à faire faire toute chose exigée par un ordre donné en vertu du paragraphe 21 (1) ou (2) ou de l’article 25 ou par une ordonnance rendue en vertu de l’article 26 si :

a) d’une part, la personne qui est tenue de faire cette chose aux termes de l’ordre ou de l’ordonnance, selon le cas :

(i) a refusé de se conformer ou ne se conforme pas à l’ordre ou à l’ordonnance,

(ii) de l’avis de la Commission, ne se conformera vraisemblablement pas à l’ordre ou à l’ordonnance promptement,

(iii) de l’avis de la Commission, n’exécutera vraisemblablement pas l’ordre ou l’ordonnance d’une façon compétente,

(iv) demande l’aide de l’inspecteur pour se conformer à l’ordre ou à l’ordonnance;

b) d’autre part, la Commission est d’avis que le fait de ne pas faire la chose pourrait présenter un grave danger pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait. 1997, chap. 4, par. 33 (4).

Pouvoirs de la Commission

(5) Outre autoriser un inspecteur à faire faire toute chose exigée par un ordre donné en vertu du paragraphe 21 (1) ou (2) ou de l’article 25 ou par une ordonnance rendue en vertu de l’article 26, la Commission de la sécurité-incendie peut :

a) soit annuler l’ordre ou l’ordonnance;

b) soit modifier l’ordre ou l’ordonnance ou donner tout autre ordre ou rendre toute autre ordonnance qui, selon elle, aurait dû l’être en vertu de l’article pertinent, et ordonner à l’inspecteur de faire cette chose conformément à l’ordre ou à l’ordonnance modifié ou à l’autre ordre ou ordonnance. 1997, chap. 4, par. 33 (5).

Idem

(6) Si l’ordre modifié ou donné ou l’ordonnance modifiée ou rendue en vertu de l’alinéa (5) b) prévoit l’enlèvement de choses qui peuvent constituer un risque d’incendie, notamment des matières combustibles ou explosives, la Commission de la sécurité-incendie peut aussi autoriser l’inspecteur à les éliminer. 2002, chap. 18, annexe N, art. 9.

Mandat d’entrée

34. (1) Si un juge de paix est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’entrée sur des terrains ou dans des lieux est nécessaire pour faire une chose que la Commission de la sécurité-incendie a autorisée en vertu de l’article 33, il peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer sur les terrains ou dans les lieux et à y faire cette chose, y compris, lorsque cela est nécessaire, pénétrer sur les biens-fonds adjacents pour accéder aux biens-fonds désignés dans le mandat.

Exécution et expiration du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) :

a) d’une part, précise les heures, qui peuvent tomber à n’importe quel moment du jour ou de la nuit, pendant lesquelles il peut être exécuté;

b) d’autre part, porte une date d’expiration.

Prorogation du mandat

(3) Un juge de paix peut reporter la date d’expiration du mandat de toutes périodes supplémentaires qu’il estime nécessaires.

Recours à la force

(4) La personne autorisée en vertu du paragraphe (1) à pénétrer sur des terrains ou dans des lieux pour y faire une chose peut recourir aux agents de police et à la force nécessaires à cette fin.

Aide

(5) La personne nommée dans un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut recourir à toutes autres personnes qu’elle estime utiles pour exécuter le mandat.

Demande sans préavis

(6) Un juge de paix peut recevoir et étudier une demande de mandat ou de prorogation de mandat présentée en vertu du présent article sans donner de préavis au propriétaire ou à l’occupant des terrains ou des lieux.

Identification

(7) À la demande d’un propriétaire ou d’un occupant des terrains ou des lieux, la personne qui exerce un pouvoir que lui attribue le paragraphe (1) révèle son identité et explique l’objet de sa présence. 1997, chap. 4, art. 34.

PARTIE VIII
RECOUVREMENT DES FRAIS

Ordre de paiement des frais donné par le commissaire des incendies

35. (1) Le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers peut donner un ordre de paiement des frais engagés par la province de l’Ontario ou par une municipalité :

a) soit pour faire une chose conformément à une autorisation donnée en vertu de l’article 33, à toute personne tenue de faire la chose aux termes d’un ordre donné en vertu du paragraphe 21 (1) ou (2) ou de l’article 25 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 26;

b) soit pour pénétrer sur des terrains ou dans des lieux et y faire une chose en vertu de l’article 15, au propriétaire ou à la personne qui a le contrôle des terrains ou des lieux. 1997, chap. 4, par. 35 (1).

Idem

(2) L’ordre de paiement des frais prévu au paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a) une description des choses pour lesquelles les frais ont été engagés ainsi qu’une déclaration attestant l’autorisation de les faire;

b) le détail des frais engagés par la province de l’Ontario ou par la municipalité, selon le cas;

c) une instruction portant que la personne à qui l’ordre est donné paie les frais au ministre des Finances ou à la municipalité, selon le cas. 1997, chap. 4, par. 35 (2); 2002, chap. 18, annexe N, art. 10.

Appel devant la Commission de la sécurité-incendie

36. (1) La personne à qui un ordre de paiement des frais est donné peut, sur avis écrit signifié à la personne qui a donné l’ordre ainsi qu’à la Commission de la sécurité-incendie dans les 15 jours de la signification d’une copie de l’ordre à la personne, demander la tenue d’une audience devant la Commission.

Augmentation des frais par la Commission

(2) Lors de l’audience que tient la Commission de la sécurité-incendie relativement à un ordre de paiement des frais, le commissaire des incendies, son assistant ou le chef des pompiers peut, après avoir donné un avis raisonnable à toutes les parties, demander à la Commission de modifier l’ordre en ajoutant de nouveaux éléments ou en augmentant les montants qui y sont fixés.

Questions que la Commission peut étudier à l’audience

(3) Lors de l’audience qu’elle tient relativement à un ordre de paiement des frais, la Commission de la sécurité-incendie n’étudie que la question de savoir si tout ou partie des frais précisés dans l’ordre :

a) soit sont déraisonnables compte tenu de ce qui a été fait;

b) soit ne se rapportent pas à la chose que, selon le cas :

(i) la personne à qui l’ordre de paiement des frais a été donné était tenue de faire aux termes d’un ordre donné en vertu du paragraphe 21 (1) ou (2) ou de l’article 25 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 26 ou à la suite de tout appel de cet ordre ou de cette ordonnance,

(ii) le commissaire des incendies, son assistant ou le chef des pompiers était autorisé à faire en vertu de l’article 15.

Appel devant la Cour divisionnaire

(4) Toute partie à une audience de la Commission de la sécurité-incendie relativement à un ordre de paiement des frais peut interjeter appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire pour tout motif d’appel ne comportant pas seulement une question de fait.

Idem

(5) Les paragraphes 27 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un appel interjeté en vertu du paragraphe (4). 1997, chap. 4, art. 36.

Exécution de l’ordre de paiement des frais

37. (1) Un ordre de paiement des frais peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance judiciaire. 1997, chap. 4, par. 37 (1); 2002, chap. 18, annexe N, art. 11.

Intérêt

(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à un ordre déposé aux termes du paragraphe (1). À cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordre. 1997, chap. 4, par. 37 (2).

Directives de recouvrement des frais à l’intention de la municipalité

38. (1) Le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers peut informer une municipalité du montant de tout ou partie des dépenses suivantes engagées par celle-ci ou par la province de l’Ontario relativement aux choses faites à l’égard de terrains ou de lieux situés dans la municipalité et lui donner des directives pour recouvrer ces sommes :

1. Les dépenses engagées pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 31 (3) à l’égard de ces terrains ou lieux.

2. Dans le cas où un ordre de paiement des frais a été donné en vertu de l’article 35 à une personne qui est propriétaire des terrains ou des lieux situés dans la municipalité :

i. les dépenses engagées pour faire quoi que ce soit conformément à une autorisation donnée en vertu de l’article 33 pour faire des choses relativement aux terrains ou aux lieux,

ii. les dépenses engagées pour faire une chose en vertu de l’article 15 dans le but d’éliminer ou de réduire un danger immédiat pour la vie que présentent les terrains ou les lieux. 1997, chap. 4, par. 38 (1).

Privilège de la municipalité

(2) Lorsqu’elle reçoit des directives en vertu du paragraphe (1), la municipalité a un privilège sur les terrains ou les lieux à l’égard desquels les dépenses visées au paragraphe (1) ont été engagées, à concurrence du montant des dépenses. 1997, chap. 4, par. 38 (2).

Privilège

(3) Le montant des dépenses visées au paragraphe (1) a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, et est ajouté au rôle d’imposition par le trésorier de la municipalité. 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 20 (2).

Remise du montant des frais à la province

(4) Sous réserve du paragraphe (7), les sommes perçues conformément au paragraphe (3) en recouvrement des dépenses visées au paragraphe (1) qui ont été engagées par la province de l’Ontario sont versées par la municipalité au ministre des Finances. Toutefois, la municipalité peut retenir les sommes qui sont raisonnablement imputables à leur perception. 1997, chap. 4, par. 38 (4).

Idem

(5) Le privilège créé aux termes du paragraphe (2) en faveur d’une municipalité à l’égard des dépenses engagées par la province de l’Ontario ne constitue pas un domaine ni un intérêt de la Couronne au sens de l’alinéa 379 (7) b) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’alinéa 350 (7) b) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 1997, chap. 4, par. 38 (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 20 (3).

Interprétation

(6) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (7) et (8).

«coût d’annulation» S’entend au sens de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2006, chap. 32, annexe C, par. 20 (4).

Produit de la vente pour impôts

(7) Si un bien-fonds fait l’objet d’une vente aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, et que des parties du produit de la vente sont payables au ministre des Finances aux termes de la présente loi, de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, ces sommes ne doivent pas être versées tant que n’ont pas été versées les autres sommes payables sur le produit de la vente à l’égard du coût d’annulation du bien-fonds. 1997, chap. 4, par. 38 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 20 (5).

Coût d’annulation

(8) Malgré la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le trésorier d’une municipalité peut vendre un bien-fonds en vertu de ces lois à un prix moindre que le coût d’annulation, pourvu que ce prix ne soit pas inférieur à ce que le coût d’annulation aurait été si ce n’était de la présente loi, de la Loi sur la protection de l’environnement et de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. L’acquéreur peut être déclaré adjudicataire aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2006, chap. 32, annexe C, par. 20 (6).

Perception des frais

39. (1) Le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers peut aviser par écrit le ministre des Finances du montant des dépenses suivantes engagées par la province de l’Ontario relativement aux choses faites à l’égard des terrains et lieux situés en territoire non érigé en municipalité et demander qu’il soit perçu en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial :

1. Les dépenses engagées pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 31 (3) à l’égard de ces terrains ou lieux.

2. Dans le cas où un ordre de paiement des frais a été donné en vertu de l’article 35 à une personne qui est propriétaire des terrains ou des lieux situés dans le territoire non érigé en municipalité :

i. les dépenses engagées pour faire quoi que ce soit conformément à une autorisation donnée en vertu de l’article 33 pour faire des choses relativement aux terrains ou aux lieux,

ii. les dépenses engagées pour faire une chose en vertu de l’article 15 dans le but d’éliminer ou de réduire un danger immédiat pour la vie que présentent les terrains ou les lieux. 1997, chap. 4, par. 39 (1); 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 12 (1).

Idem

(2) Lorsque le ministre des Finances reçoit l’avis visé au paragraphe (1), le montant qui y est indiqué peut être perçu en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi. 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 12 (2).

(3) Abrogé : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 12 (2).

Dépenses liées aux travaux sur les autres terrains

40. La somme à recouvrer, au moyen d’impôts municipaux, à l’égard de terrains ou lieux en vertu de l’article 38 ou 39 comprend le montant de toutes les dépenses engagées pour faire quoi que ce soit relativement aux terrains ou lieux que le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers a été autorisé à faire en vertu d’un ordre ou d’une autorisation visés au paragraphe 38 (1), que la chose ait été faite ou non sur ces terrains ou dans ces lieux. 1997, chap. 4, art. 40.

PARTIE IX
POMPIERS : RELATIONS DE TRAVAIL

Définitions

Définitions

41. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario. («Board»)

«convention collective» Convention écrite qui est conclue entre un employeur et un agent négociateur représentant les pompiers employés par l’employeur et qui comprend des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou obligations de l’employeur, de l’agent négociateur et des pompiers. («collective agreement»)

«employeur» Municipalité, personne ou organisme qui emploie des pompiers. («employer»)

«pompier» Personne qui est employée sur une base permanente contre rémunération dans un service d’incendie et qui est affectée à la fourniture des services de protection contre les incendies. Sont inclus dans la présente définition les techniciens mais non les pompiers volontaires. («firefighter»)

Directeurs réputés ne pas être des pompiers

(2) Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée ne pas être un pompier si, selon le cas :

a) la Commission est d’avis qu’elle exerce des fonctions de direction ou est employée à un poste de confiance dans lequel elle s’occupe de questions ayant trait aux relations de travail;

b) elle est une personne désignée en vertu du paragraphe 54 (4).

Champ d’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(3) Les articles 110 à 112, les paragraphes 114 (1) et (3) ainsi que les articles 116 à 118 et 120 à 123 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances introduites devant la Commission en vertu de la présente loi et la Commission peut exercer les pouvoirs que confèrent ces dispositions comme si elles faisaient partie de celle-ci.

Disposition transitoire

(4) Une convention conclue aux termes de l’article 5 de la Loi sur les services des pompiers, ou une décision ou sentence rendue aux termes de l’article 6 de cette loi, qui est en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente partie, demeure en vigueur à compter de ce jour- et est dès lors réputée une convention collective à laquelle s’applique la présente partie.

Disposition transitoire

(5) Si une demande de négociation a été présentée aux termes de l’article 5 de la Loi sur les services des pompiers avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente partie, celle-ci s’applique comme si l’avis avait été donné aux termes de l’article 47 ce jour-. 1997, chap. 4, art. 41.

Conditions de travail

Grève et lock-out

42. (1) Les pompiers ne doivent pas faire la grève et aucun employeur de pompiers ne doit les lock-outer.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«grève» et «lock-out» S’entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. 1997, chap. 4, art. 42.

Horaires de travail

43. (1) Dans chaque municipalité dont la population n’est pas inférieure à 10 000 habitants, les pompiers affectés aux opérations de lutte contre les incendies travaillent, selon le cas :

a) sous régime à deux pelotons s’ils sont ainsi répartis, selon l’un des horaires suivants :

(i) pour chaque peloton, 24 heures consécutives de service suivies immédiatement de 24 heures consécutives de repos,

(ii) pour le peloton de jour, 10 heures consécutives de service suivies immédiatement de 14 heures consécutives de repos et, pour le peloton de nuit, 14 heures consécutives de service suivies immédiatement de 10 heures consécutives de repos,

le peloton de jour alternant avec le peloton de nuit au moins toutes les deux semaines;

b) sous régime à trois pelotons, s’ils sont ainsi répartis, les horaires de travail étant de huit heures consécutives de service suivies immédiatement de 16 heures consécutives de repos, avec rotation des périodes de service et de repos de façon à changer les quarts au moins toutes les deux semaines;

c) sous un autre régime à pelotons ou horaire de travail dans le cadre duquel le nombre d’heures de travail ou de service pendant une semaine de travail moyenne n’excède pas 48.

Autre personnel

(2) Les pompiers affectés à d’autres tâches que la lutte contre les incendies travaillent selon un horaire préétabli. Toutefois, les heures de travail ne doivent pas dépasser la semaine de travail moyenne des autres pompiers à plein temps.

Heures maximales

(3) Au cours d’une semaine de travail, nul pompier n’est tenu d’être de service en moyenne plus de 48 heures.

Jour hebdomadaire de repos

(4) Chaque pompier bénéficie d’une journée complète de 24 heures de repos au cours de chaque semaine civile. Toutefois, sous le régime à deux ou à trois pelotons, le repos de 24 heures accordé lors du changement des pelotons n’est pas considéré comme un jour de repos pour l’application du présent article.

Repos

(5) La présente partie n’a pas pour effet d’interdire à une municipalité d’accorder aux pompiers plus d’un jour de repos au cours de chaque semaine civile.

Repos

(6) Pendant leurs heures de repos, les pompiers sont exempts de toutes fonctions rattachées au service d’incendie.

Exception en cas d’urgence

(7) Malgré les paragraphes (1) à (6), le chef des pompiers peut faire appel à des pompiers de repos si, par suite d’une situation d’urgence de grande importance, le service d’incendie requiert les services d’un nombre de pompiers supérieur au nombre de ceux qui sont de service. 1997, chap. 4, art. 43.

Licenciement

44. (1) Un pompier peut être licencié sur remise d’un préavis de sept jours. Le préavis doit être accompagné des motifs écrits du licenciement.

Examen indépendant

(2) Le pompier qui a reçu un préavis de licenciement peut exiger la tenue d’un examen du licenciement, à moins qu’une convention collective ne prévoie un autre mécanisme d’examen.

Idem

(3) Si l’examen d’un licenciement est exigé en vertu du paragraphe (2), la municipalité dans laquelle le pompier est employé désigne une personne qui n’est pas employée par le service d’incendie pour procéder à l’examen.

Examen : audience facultative

(4) Toute personne désignée pour procéder à l’examen l’effectue dans les 10 jours qui suivent le jour où il est exigé. Elle n’est pas obligée de tenir d’audience pour effectuer cet examen aux termes du présent article.

Décision

(5) La personne qui procède à l’examen d’un licenciement aux termes du présent article peut confirmer le licenciement, ordonner le rétablissement du pompier dans ses fonctions aux conditions précisées dans sa décision ou rendre toute autre décision qu’elle estime appropriée.

Période d’essai

(6) Sauf disposition contraire d’une convention collective, un pompier peut être licencié sans motif à n’importe quel moment au cours des 12 premiers mois. Les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent pas à un licenciement au cours de cette période. 1997, chap. 4, art. 44.

Acquisition du droit à la négociation collective par l’accréditation

Unité de négociation

45. (1) Les pompiers employés par un service d’incendie constituent une unité de négociation aux fins de la négociation collective en vertu de la présente loi.

Exclusion

(2) L’unité de négociation ne doit pas comprendre de personnes qui sont réputées ne pas être des pompiers aux termes du paragraphe 41 (2). 1997, chap. 4, art. 45.

Agent négociateur

46. (1) La majorité des pompiers compris dans une unité de négociation peut demander à une association de pompiers de les représenter et d’agir en qualité d’agent négociateur de ceux-ci aux fins de la négociation collective aux termes de la présente partie.

Disposition transitoire

(2) Une association de pompiers qui, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente partie, était partie à une convention conclue aux termes de l’article 5 de la Loi sur les services des pompiers ou était liée par une telle convention ou par la décision ou sentence rendue par un conseil d’arbitrage aux termes de l’article 6 de cette loi est réputée, à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente partie et jusqu’au moment où un nouvel agent négociateur est demandé en vertu du paragraphe (1), l’agent négociateur des pompiers compris dans l’unité de négociation. 1997, chap. 4, art. 46.

Remarque : Le 1er décembre 2011, la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Devoir de représentation équitable

Devoir de représentation équitable de la part de l’agent négociateur

46.1 (1) L’agent négociateur qui a qualité pour représenter les pompiers compris dans une unité de négociation ne doit pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation d’un pompier compris dans l’unité, qu’il soit membre ou non de l’agent négociateur. 2011, chap. 13, art. 1.

Disposition transitoire

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une conduite ou d’événements qui se sont produits avant le 1er décembre 2011. 2011, chap. 13, art. 1.

Enquête : prétendue contravention

46.2 (1) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à faire enquête sur toute plainte de prétendue contravention à l’article 46.1. 2011, chap. 13, art. 1.

Fonctions

(2) L’agent fait promptement enquête sur la plainte et s’efforce de régler la question qui en fait l’objet. 2011, chap. 13, art. 1.

Rapport

(3) L’agent fait rapport à la Commission du résultat de son enquête et de ses démarches. 2011, chap. 13, art. 1.

Enquête par la Commission

(4) Si l’agent ne parvient pas à régler la question ou que la Commission juge que cette enquête par un agent des relations de travail n’est pas opportune, elle peut faire enquête elle-même. 2011, chap. 13, art. 1.

Recours en cas de contravention

(5) Si la Commission fait enquête sur la plainte et qu’elle est convaincue qu’un agent négociateur ne s’est pas conformé à l’article 46.1, elle décide, s’il y a lieu, de quelle façon l’agent négociateur, l’employeur ou toute autre personne doit rétablir la situation, notamment, malgré les dispositions d’une convention collective :

a) en s’abstenant de poser à l’avenir l’acte ou les actes faisant l’objet de la plainte;

b) en réparant le préjudice qui en a résulté;

c) dans le cas de l’agent négociateur, en versant au pompier une indemnité au montant qu’elle fixe pour sa perte de salaire et autres avantages rattachés à son emploi, cette indemnité pouvant être portée à la charge de l’agent négociateur;

d) dans le cas de l’employeur :

(i) soit en réintégrant le pompier dans son emploi et en lui versant une indemnité au montant qu’elle fixe pour sa perte de salaire et autres avantages rattachés à son emploi, cette indemnité pouvant être portée à la charge de l’employeur,

(ii) soit en réintégrant le pompier dans son emploi sans indemnisation,

(iii) soit en versant au pompier, sans le réintégrer, une indemnité au montant qu’elle fixe pour sa perte de salaire et autres avantages rattachés à son emploi, cette indemnité pouvant être portée à la charge de l’employeur. 2011, chap. 13, art. 1.

Dépôt à la Cour

(6) L’agent négociateur, l’employeur, le pompier ou l’autre personne intéressés par la décision rendue par la Commission en application du paragraphe (5) peut déposer celle-ci selon le formulaire prescrit, sans les motifs, à la Cour supérieure de justice. Cette décision est consignée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre. 2011, chap. 13, art. 1.

Effet du règlement

(7) Le règlement d’une plainte visée au présent article, que ce soit grâce aux démarches de l’agent des relations de travail ou autrement, mis par écrit et signé par les parties ou par leurs représentants, lie les parties ainsi que l’agent négociateur, l’employeur, le pompier ou l’autre personne qui a consenti au règlement, et doit être respecté selon ses conditions. 2011, chap. 13, art. 1.

Non-conformité

(8) Une plainte fondée sur le fait que les parties ou que l’agent négociateur, l’employeur, le pompier ou l’autre personne qui a consenti au règlement d’une plainte visée au présent article n’en respecte pas les conditions est traitée comme une nouvelle plainte aux termes du présent article. 2011, chap. 13, art. 1.

Pouvoir de la Commission en matière d’ordonnances provisoires

46.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur requête présentée par une partie à une enquête en cours dans le cadre de l’article 46.2, la Commission peut rendre les ordonnances provisoires qu’elle estime appropriées sur des questions de procédure. 2011, chap. 13, art. 1.

Aucune réintégration

(2) La Commission ne peut rendre d’ordonnances provisoires qui exigent d’un employeur qu’il réintègre un pompier dans son emploi. 2011, chap. 13, art. 1.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(3) Le pouvoir de la Commission de rendre des ordonnances provisoires prévu au présent article s’applique au lieu du pouvoir prévu au paragraphe 16.1 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2011, chap. 13, art. 1.

Exécution accélérée

46.4 (1) Le présent article s’applique lorsque la Commission reçoit une plainte portant qu’un agent négociateur ne s’est pas conformé aux obligations que lui impose l’article 46.1. 2011, chap. 13, art. 1.

Retrait de la plainte

(2) Le plaignant peut retirer la plainte visée au paragraphe (1) aux conditions que fixe la Commission. 2011, chap. 13, art. 1.

Aucune audience

(3) La Commission n’est pas obligée de tenir une audience pour statuer sur une plainte visée au présent article. 2011, chap. 13, art. 1.

Ordonnances provisoires

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, après avoir consulté les parties, rendre les ordonnances provisoires qu’elle estime appropriées sur des questions de procédure. 2011, chap. 13, art. 1.

Aucune réintégration

(5) La Commission ne peut rendre d’ordonnances provisoires qui exigent d’un employeur qu’il réintègre un pompier dans son emploi. 2011, chap. 13, art. 1.

Ordonnance de cesser et de s’abstenir

(6) Dans une ordonnance provisoire ou après avoir rendu une telle ordonnance, la Commission peut ordonner à un agent négociateur, à un employeur, à un pompier ou à toute autre personne de cesser ou de s’abstenir d’accomplir tout acte visant à entraver ou ayant vraisemblablement pour conséquence d’entraver l’application d’une ordonnance provisoire relative à l’affectation du travail. 2011, chap. 13, art. 1.

Ordonnances définitives

(7) La Commission peut, après avoir consulté les parties, rendre les ordonnances définitives qu’elle estime appropriées. 2011, chap. 13, art. 1.

Dépôt à la Cour

(8) Une partie à une ordonnance provisoire ou définitive peut déposer celle-ci selon le formulaire prescrit, sans les motifs, à la Cour supérieure de justice. Cette ordonnance est consignée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre. 2011, chap. 13, art. 1.

Exécution

(9) L’exécution d’une ordonnance déposée à la Cour peut être demandée par le pompier intéressé par l’ordonnance le jour qui suit la date fixée dans l’ordonnance pour s’y conformer. 2011, chap. 13, art. 1.

Primauté des ordonnances provisoires

(10) L’agent négociateur, l’employeur, le pompier ou l’autre personne intéressés par une ordonnance provisoire rendue par la Commission en vertu du présent article s’y conforme malgré toute disposition de la présente partie ou de toute convention collective. 2011, chap. 13, art. 1.

Idem

(11) L’agent négociateur, l’employeur, le pompier ou l’autre personne qui se conforme à une ordonnance provisoire rendue par la Commission en vertu du présent article est réputé ne pas avoir enfreint une disposition de la présente partie ou d’une convention collective. 2011, chap. 13, art. 1.

Instances devant la Cour supérieure de justice

46.5 Lorsqu’un agent négociateur, un employeur, un pompier ou une autre personne est visé par la décision rendue par la Commission en vertu de l’article 46.2, l’ordonnance provisoire rendue par la Commission en vertu de l’article 46.3 ou l’ordonnance provisoire ou définitive rendue par la Commission en vertu de l’article 46.4, les instances visant à faire exécuter cette décision ou cette ordonnance peuvent être introduites devant la Cour supérieure de justice par l’agent négociateur, l’employeur, le pompier ou l’autre personne en cause, ou contre eux. 2011, chap. 13, art. 1.

Voir : 2011, chap. 13, art. 1 et par. 5 (2).

Négociation collective

Avis d’intention de négocier

47. (1) En l’absence de convention collective, l’agent négociateur qui agit conformément au paragraphe 46 (1) donne à l’employeur un avis écrit de son intention de négocier en vue de conclure une convention.

Idem

(2) L’employeur ou l’agent négociateur peut donner un avis écrit de son intention de négocier en vue de la conclusion d’une convention collective dans le délai de 90 jours qui précède la date d’expiration qui figure dans la convention ou, si aucune date d’expiration n’y figure, dans le délai de 90 jours qui précède la date d’expiration visée au paragraphe 52 (1). 1997, chap. 4, art. 47.

Obligation de négocier

48. (1) L’employeur et l’agent négociateur se rencontrent dans les 15 jours de la remise de l’avis ou dans tout délai plus long dont ils conviennent. Ils négocient de bonne foi et font tous les efforts raisonnables pour conclure une convention collective.

Parties

(2) L’employeur et l’agent négociateur sont parties à la négociation. 1997, chap. 4, art. 48.

Conciliation

49. (1) Après que l’avis prévu à l’article 47 est donné ou que les parties se sont rencontrées et ont négocié, un conciliateur est désigné à la demande de l’une ou l’autre partie conformément aux règlements pour s’efforcer de parvenir à la conclusion d’une convention collective. 1997, chap. 4, par. 49 (1).

Fonctions

(2) Le conciliateur s’entretient avec les parties et s’efforce de parvenir à la conclusion d’une convention collective. 1997, chap. 4, par. 49 (2).

Rapport présenté au ministre

(3) Dans les 14 jours de sa désignation ou dans tout délai plus long dont conviennent les parties, le conciliateur fait rapport des résultats de ses efforts au ministre. Ce dernier peut proroger le délai de 14 jours si le conciliateur l’avise qu’il y a des chances que cette prorogation de délai permette de conclure une convention collective dans un délai raisonnable. 1997, chap. 4, par. 49 (3)

Rapport adressé aux parties

(4) Le ministre informe sans délai les parties, par avis écrit, du rapport du conciliateur. 1997, chap. 4, par. 49 (4).

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(5) Les dispositions suivantes de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent dans le cadre du présent article à l’égard des questions suivantes :

1. Le paragraphe 119 (2), à l’égard des renseignements ou des documents qui sont fournis à un conciliateur ou qu’il reçoit.

2. Le paragraphe 119 (3), à l’égard du rapport d’un conciliateur.

3. L’article 120, à l’égard des renseignements ou des documents qui sont fournis à un conciliateur ou qu’il reçoit. 2006, chap. 19, annexe M, art. 2.

Arbitrage

50. Si le ministre a avisé les parties que le conciliateur n’est pas parvenu à conclure une convention collective, les questions qui demeurent en litige entre les parties sont tranchées par arbitrage conformément à la présente partie. 1997, chap. 21, annexe A, par. 3 (1).

Désignation d’un arbitre unique

50.1 (1) Si les parties sont d’accord pour que les questions en litige soient tranchées par un arbitre unique, elles désignent d’un commun accord, dans le délai mentionné au paragraphe 50.2 (1), une personne prête à agir en cette qualité.

Pouvoirs de l’arbitre unique

(2) La personne désignée aux termes du paragraphe (1) forme le conseil d’arbitrage pour l’application de la présente partie et exerce les pouvoirs et les fonctions du président d’un conseil d’arbitrage.

Avis au ministre

(3) Dès que les parties désignent une personne pour agir comme arbitre unique, elles avisent le ministre de son nom et de son adresse. 1997, chap. 21, annexe A, par. 3 (1).

Désignation d’un conseil d’arbitrage

50.2 (1) Dans les sept jours qui suivent la date à laquelle le ministre a avisé les parties que le conciliateur n’est pas parvenu à conclure une convention collective, chacune d’elles désigne à un conseil d’arbitrage un membre prêt à agir en cette qualité.

Prorogation du délai

(2) Les parties, par accord réciproque écrit, peuvent proroger de sept autres jours le délai de sept jours prévu au paragraphe (1).

Défaut de désigner un membre

(3) Lorsqu’une partie ne désigne pas de membre au conseil d’arbitrage dans le ou les délais prévus au paragraphe (1), le ministre, à la demande écrite de l’une ou de l’autre des parties, désigne ce membre.

Troisième membre du conseil

(4) Dans les dix jours qui suivent la désignation du deuxième membre, les deux membres désignés par les parties ou en leur nom désignent un troisième membre prêt à agir en cette qualité. Ce dernier est le président.

Défaut de désigner un troisième membre

(5) Si les deux membres désignés par les parties ou en leur nom ne s’entendent pas, dans les dix jours qui suivent la désignation du deuxième d’entre eux, sur la désignation du troisième, les parties, les deux membres du conseil ou l’un d’eux en avisent sans délai le ministre. Le ministre désigne comme troisième membre une personne qui, à son avis, est compétente pour agir en cette qualité.

Avis de désignation par une partie

(6) Dès que l’une des parties désigne un membre au conseil d’arbitrage, elle avise l’autre partie et le ministre du nom et de l’adresse de ce membre.

Avis de désignation par les membres

(7) Dès que les deux membres en désignent un troisième, ils avisent le ministre du nom et de l’adresse de ce troisième membre.

Choix de la méthode

(8) S’il a désigné le président du conseil d’arbitrage, le ministre, sous réserve des paragraphes (9) à (11), choisit la méthode d’arbitrage et en avise le président du conseil d’arbitrage.

Idem, médiation-arbitrage

(9) La méthode choisie est la médiation-arbitrage à moins que le ministre ne soit d’avis qu’une autre méthode est plus appropriée.

Idem, arbitrage des propositions finales

(10) La méthode choisie ne doit pas être l’arbitrage des propositions finales sans médiation.

Idem, médiation-arbitrage des propositions finales

(11) La méthode choisie ne doit pas être la médiation-arbitrage des propositions finales à moins que le ministre ne choisisse cette méthode à sa seule discrétion parce qu’il est d’avis qu’elle est la plus appropriée compte tenu de la nature du différend.

Vacance

(12) Si une personne cesse d’être membre du conseil d’arbitrage en raison de sa démission, de son décès ou pour tout autre motif avant d’avoir terminé ses travaux, le ministre désigne à sa place un autre membre après avoir consulté la partie dont cette personne représentait le point de vue.

Remplacement des membres

(13) Si, de l’avis du ministre, un membre du conseil d’arbitrage n’a pas commencé ses fonctions ou ne les a pas poursuivies de façon que le conseil puisse rendre une décision dans le délai prévu au paragraphe 50.5 (5) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 50.5 (6), le ministre peut désigner un autre membre à sa place après avoir consulté la partie dont cette personne représentait le point de vue.

Remplacement du président

(14) Si le président d’un conseil d’arbitrage ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre de façon que le conseil puisse rendre une décision dans le délai prévu au paragraphe 50.5 (5) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 50.5 (6), le ministre peut désigner une personne à sa place pour agir en qualité de président.

Cas où l’arbitre unique ne peut agir

(15) Si la personne désignée d’un commun accord par les parties comme arbitre unique meurt avant d’avoir terminé ses travaux ou ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre de façon à pouvoir rendre une décision dans le délai prévu au paragraphe 50.5 (5) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 50.5 (6), le ministre peut, sur plainte ou avis de l’une ou de l’autre des parties et après avoir consulté celles-ci, les aviser par écrit que l’arbitre ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre. Les dispositions du présent article ayant trait à la désignation d’un conseil d’arbitrage s’appliquent dès lors, avec les adaptations nécessaires.

Date, heure et lieu des audiences

(16) Sous réserve du paragraphe (17), le président du conseil d’arbitrage fixe la date, l’heure et le lieu de la première audience et de toute audience subséquente et en avise le ministre qui avise les parties et les membres du conseil d’arbitrage.

Début des audiences

(17) Le conseil d’arbitrage tient la première audience dans les 30 jours qui suivent la désignation du dernier (ou du seul) membre du conseil.

Exception

(18) Si la méthode d’arbitrage que choisit le ministre aux termes du paragraphe (8) est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le délai prévu au paragraphe (18) ne s’applique pas à l’égard de la première audience, mais s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du début de la médiation.

Absence d’un membre

(19) Si un membre du conseil d’arbitrage désigné par une partie ou par le ministre ne peut pas assister à la première audience à la date, à l’heure et au lieu fixés par le président, la partie, à la demande écrite du président, désigne un autre membre à sa place. Si cette désignation n’est pas faite dans les cinq jours qui suivent la présentation de la demande, le ministre, à la demande écrite du président, désigne le remplaçant.

Arrêté en vue d’accélérer les travaux

(20) Si un conseil d’arbitrage a été créé, le président tient le ministre au courant des progrès de l’arbitrage. Si le ministre est avisé que le conseil n’a pas rendu de décision dans le délai prévu au paragraphe 50.5 (5) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 50.5 (6), le ministre peut, après avoir consulté les parties et le conseil, prendre tout arrêté qu’il juge nécessaire dans les circonstances pour faire en sorte qu’une décision soit rendue dans un délai raisonnable.

Procédure

(21) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le conseil d’arbitrage décide lui-même de la procédure à suivre mais donne pleinement aux parties l’occasion de présenter leur preuve et leurs observations.

Idem

(22) Si les membres du conseil d’arbitrage ne peuvent s’entendre entre eux sur des questions de procédure ou sur l’admissibilité de la preuve, la décision du président l’emporte.

Date de présentation de renseignements

(23) Si la méthode d’arbitrage que choisit le ministre aux termes du paragraphe (8) est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d’arbitrage peut, après avoir consulté les parties, fixer une date après laquelle une partie ne peut plus présenter de renseignements au conseil à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) les renseignements n’étaient pas disponibles avant cette date;

b) le président autorise la présentation des renseignements;

c) l’autre partie a l’occasion de présenter des observations au sujet des renseignements.

Décision

(24) La décision de la majorité des membres d’un conseil d’arbitrage est celle du conseil. Toutefois, s’il n’y a pas de majorité, la décision du président est celle du conseil.

Avis d’accord

(25) Si un membre du conseil d’arbitrage a été désigné par le ministre, les parties peuvent, avant que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage ne rende une décision, signifier d’un commun accord au ministre un avis écrit portant qu’elles ont convenu que l’arbitrage devrait recommencer devant un conseil d’arbitrage différent.

Fin des désignations

(26) Si un avis est signifié au ministre en vertu du paragraphe (25), les désignations de tous les membres du conseil d’arbitrage prennent fin.

Date d’effet

(27) Les désignations prennent fin le jour où l’avis est signifié au ministre.

Obligation de désigner

(28) Dans les sept jours qui suivent le jour où l’avis est signifié au ministre, les parties désignent d’un commun accord, aux termes du paragraphe 50.1 (1), une personne qui est prête à agir ou elles désignent chacune, aux termes du paragraphe (1) du présent article, un membre qui est prêt à agir et l’article 50.1 et le présent article s’appliquent à l’égard de telles désignations.

Pouvoirs

(29) Le président et les autres membres d’un conseil d’arbitrage créé en vertu de la présente loi ont, respectivement, tous les pouvoirs du président et des membres d’un conseil d’arbitrage aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail. 1997, chap. 21, annexe A, par. 3 (1).

Les désignations ou les travaux du conseil ne sont pas susceptibles de révision

50.3 Si une personne a été désignée arbitre unique ou que les trois membres ont été désignés à un conseil d’arbitrage, la création du conseil est présumée, de façon irréfragable, s’être effectuée conformément à la présente partie. Est irrecevable une requête en révision judiciaire ou une requête en contestation de la création du conseil ou de la désignation de son ou ses membres, ou une requête visant à faire réviser, interdire ou restreindre ses travaux. 1997, chap. 21, annexe A, par. 3 (1).

Arbitrage unique de plusieurs différends

50.4 (1) Si plusieurs questions en litige entre les parties sont soumises à plusieurs arbitrages conformément à la présente partie, les parties peuvent convenir par écrit que ces questions sont tranchées par un seul conseil d’arbitrage.

Parties

(2) Pour l’application de l’article 50.2, les agents négociateurs de pompiers visés par la présente partie sont l’une des parties et les employeurs de ces pompiers, l’autre partie.

Pouvoirs du conseil

(3) Dans un arbitrage auquel s’applique le présent article, le conseil peut, en plus d’exercer les pouvoirs que confère la présente partie à un conseil d’arbitrage :

a) rendre une décision sur des questions en litige communes à toutes les parties;

b) renvoyer des questions en litige particulières aux parties en cause afin qu’elles les soumettent à des négociations supplémentaires.

Idem

(4) Si des questions en litige particulières ne sont pas réglées par des négociations collectives supplémentaires en vertu de l’alinéa (3) b), le conseil tranche ces questions. 1997, chap. 21, annexe A, par. 3 (1).

Fonction du conseil

50.5 (1) Le conseil d’arbitrage examine et tranche les questions en litige et toutes les autres questions qu’il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties. 1997, chap. 21, annexe A, par. 3 (1).

Critères

(2) Pour rendre une décision, le conseil d’arbitrage prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants :

1. La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en Ontario et dans la municipalité.

4. La comparaison, établie entre les pompiers et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.

5. La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des pompiers qualifiés. 1997, chap. 21, annexe A, par. 3 (1).

Restriction

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du conseil d’arbitrage. 1997, chap. 21, annexe A, par. 3 (1).

Le conseil demeure saisi des questions en litige

(4) Le conseil d’arbitrage demeure saisi et peut traiter de toutes les questions en litige entre les parties jusqu’à ce qu’une convention collective entre les parties entre en vigueur. 1997, chap. 21, annexe A, par. 3 (1).

Délai imparti

(5) Le conseil d’arbitrage rend une décision dans les 90 jours qui suivent la désignation du dernier (ou du seul) membre du conseil. 1997, chap. 21, annexe A, par. 3 (1).

Prorogation

(6) Les parties peuvent convenir de proroger le délai visé au paragraphe (5), soit avant soit après l’expiration de celui-ci. 1997, chap. 21, annexe A, par. 3 (1).

Rémunération et indemnités

(7) La rémunération et les indemnités des membres d’un conseil d’arbitrage sont versées selon les modalités suivantes :

1. Une partie verse la rémunération et les indemnités d’un membre désigné par elle ou en son nom.

2. Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités du président. 1997, chap. 21, annexe A, par. 3 (1).

Exécution des décisions arbitrales

(8) Si une partie ou un pompier ne s’est pas conformé à une condition de la décision rendue par un conseil d’arbitrage, une partie ou un pompier visé par la décision peut déposer auprès de la Cour supérieure de justice une copie de la décision, sans les motifs. À compter du dépôt, la décision est consignée de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de ce tribunal et est exécutoire au même titre. 1997, chap. 21, annexe A, par. 3 (1); 2002, chap. 18, annexe N, art. 12.

Non-application

(9) La Loi de 1991 sur l’arbitrage et la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à l’égard d’un arbitrage prévu à la présente partie. 1997, chap. 21, annexe A, par. 3 (1).

Entente entre les parties

50.6 (1) Si, au cours des négociations engagées en vertu de la présente partie ou au cours des instances tenues devant le conseil d’arbitrage, les parties s’entendent sur toutes les questions à inclure dans une convention collective, elles les consignent et souscrivent le document, qui constitue dès lors une convention collective.

Défaut de s’entendre

(2) Si les parties ne consignent pas les conditions relatives à toutes les questions sur lesquelles elles se sont entendues ou si, après les avoir consignées, l’une ou l’autre ne souscrit pas le document dans les sept jours qui suivent sa souscription par l’autre partie, elles sont réputées ne pas avoir conclu de convention collective, et les dispositions des articles 49 à 50.5 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Décision du conseil

(3) Si, au cours des négociations engagées en vertu de la présente partie ou au cours de l’instance tenue devant le conseil d’arbitrage, les parties se sont entendues pour que certaines questions soient incluses dans la convention collective et qu’elles ont avisé par écrit le conseil d’arbitrage des questions sur lesquelles elles se sont entendues, la décision du conseil se limite aux questions sur lesquelles il n’y a pas eu d’entente et aux autres questions qu’il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties.

Idem

(4) Si les parties n’ont pas avisé par écrit le conseil d’arbitrage qu’au cours des négociations engagées en vertu de la présente partie ou au cours de l’instance tenue devant le conseil d’arbitrage elles se sont entendues sur certaines questions à inclure dans la convention collective, le conseil tranche toutes les questions en litige et les autres questions qu’il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties.

Souscription d’une convention

(5) Dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle la décision du conseil d’arbitrage a été rendue ou dans un délai plus long dont les parties peuvent convenir par écrit, celles-ci rédigent et souscrivent un document qui donne effet à la décision du conseil et à toute entente entre elles, et le document constitue dès lors une convention collective.

Rédaction d’une convention par le conseil

(6) Si les parties ne rédigent pas ou ne souscrivent pas un document sous la forme d’une convention collective qui donne effet à la décision du conseil et à toute entente entre elles dans le délai prévu au paragraphe (5), les parties ou l’une d’entre elles en avisent le président du conseil par écrit et sans délai. Le conseil rédige alors un document sous la forme d’une convention collective qui donne effet à sa décision et à toute entente entre les parties, et il présente ce document aux parties aux fins de souscription.

Défaut de souscrire la convention

(7) Si les parties ou l’une d’elles ne souscrivent pas le document rédigé par le conseil dans un délai de cinq jours suivant la date à laquelle celui-ci le leur a présenté, le document entre en vigueur comme s’il avait été souscrit par les parties, et il constitue dès lors une convention collective. 1997, chap. 21, annexe A, par. 3 (1).

Délégation

50.7 (1) Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque le pouvoir que lui confère la présente loi de faire des désignations, de prendre des arrêtés ou de donner des instructions. 1997, chap. 21, annexe A, par. 3 (1); 2002, chap. 18, annexe N, par. 13 (1).

Preuve de la désignation

(2) Une désignation faite, un arrêté pris ou une instruction donnée en vertu de la présente loi et qui se présente comme étant signé par le ministre ou au nom de celui-ci est reçu en preuve dans une instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de faire authentifier la signature ou le poste de la personne qui paraît l’avoir signé. 1997, chap. 21, annexe A, par. 3 (1); 2002, chap. 18, annexe N, par. 13 (2).

Fin des instances

50.8 (1) Les instances dont est saisi un conseil d’arbitrage en vertu de la présente partie ou d’une loi que la présente loi remplace et lors desquelles une audience a commencé avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public prennent fin et toute décision rendue lors de telles instances est nulle.

Exception, instances terminées

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances lors desquelles une audience a commencé avant le 3 juin 1997 si, selon le cas :

a) une décision définitive est rendue au plus tard le 3 juin 1997;

b) une décision définitive est rendue après le 3 juin 1997 et est signifiée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public.

Exception, par accord

(3) Le présent article ne s’applique pas si les parties conviennent par écrit, après la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public, de poursuivre les instances. 1997, chap. 21, annexe A, par. 3 (1).

Effet de la convention collective

Convention collective

51. (1) La convention collective doit être rédigée par écrit.

Caractère obligatoire

(2) La convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur et les membres de l’unité de négociation.

Entrée en vigueur

(3) Une convention collective entre en vigueur selon ses termes. Si elle ne prévoit pas de date à cet effet, elle entre en vigueur au début du premier exercice pour lequel l’employeur inscrit à son budget les dépenses prévues par la convention.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), si une convention collective prévoit qu’elle entre en vigueur à une date précisée et que cette date tombe avant le début du premier exercice pour lequel l’employeur peut inscrire à son budget les dépenses prévues par la convention, la convention est réputée prévoir qu’elle entre en vigueur au début de ce premier exercice. 1997, chap. 4, art. 51.

Durée minimale d’une convention collective

52. (1) Si la convention collective ne prévoit pas de durée, ou prévoit qu’elle s’applique pour une durée indéterminée ou pour moins d’un an, elle est réputée prévoir une durée d’un an à compter de la date à laquelle elle est entrée en vigueur.

Prorogation d’une convention collective

(2) Malgré le paragraphe (1), les parties peuvent, dans une convention collective ou d’une autre façon, même après l’expiration de la convention, s’entendre pour la proroger ou en proroger une partie pour moins d’un an pendant qu’elles négocient son renouvellement, avec ou sans modifications, ou cherchent à en conclure une nouvelle. Chaque partie peut mettre fin à la prorogation de la convention sur préavis de 30 jours donné à l’autre partie.

Expiration prématurée d’une convention collective

(3) Les parties ne peuvent pas mettre fin à une convention collective avant son terme conventionnel ou légal sans l’assentiment de la Commission donné sur requête commune des parties.

Consentement mutuel à la révision

(4) Aucune disposition du présent article n’a pour effet d’empêcher la révision, du consentement mutuel des parties, d’une disposition de la convention collective, sauf de celle qui porte sur sa durée. 1997, chap. 4, art. 52.

Disposition obligatoire sur l’arbitrage des différends

53. (1) Chaque convention collective contient une disposition sur le règlement, par voie de décision définitive de la part d’un arbitre unique, de tous les différends entre les parties que soulève l’interprétation, l’application, l’administration ou la prétendue violation de la convention collective, y compris la question de savoir s’il y a matière à arbitrage.

Idem

(2) La convention collective qui ne contient pas la disposition visée au paragraphe (1) est réputée inclure la disposition suivante :

En cas de différend entre les parties concernant l’interprétation, l’application ou l’administration de la présente convention, y compris la question de savoir s’il y a matière à arbitrage, ou en cas d’allégation portant qu’il y a eu violation de la présente convention, une partie peut, après avoir épuisé les voies de recours de la procédure de règlement des griefs établie par la présente convention, aviser l’autre partie par écrit de son intention de soumettre le différend ou l’allégation à un arbitre unique.

Choix de l’arbitre unique

(3) Si une question est soumise à l’arbitrage, l’arbitre est choisi conformément aux règlements.

Commencement de la procédure d’arbitrage

(4) L’arbitre entame la procédure d’arbitrage dans les 30 jours de sa désignation ou dans tout délai plus long dont conviennent les parties ou que fixe l’arbitre.

Délai imparti pour rendre la décision

(5) L’arbitre rend une décision dans les 30 jours qui suivent la fin des audiences sur la question soumise à l’arbitrage.

Idem

(6) Le délai prévu au paragraphe (5) pour rendre une décision peut être prorogé, selon le cas :

a) avec le consentement des parties à l’arbitrage;

b) à la discrétion de l’arbitre, pourvu que les motifs de la prorogation du délai soient énoncés dans la décision.

Décision orale

(7) L’arbitre peut rendre une décision orale, auquel cas le paragraphe (5) ne s’applique pas et l’arbitre :

a) rend la décision promptement après la fin des audiences sur la question;

b) rend une décision par écrit promptement, sans en donner les motifs, à la demande de l’une ou l’autre partie;

c) donne les motifs de la décision par écrit dans un délai raisonnable à la demande de l’une ou l’autre partie.

Arrêtés relatifs aux décisions

(8) Si l’arbitre ne rend pas de décision dans le délai prévu au paragraphe (5), ou ne fournit pas de motifs écrits dans le délai prévu au paragraphe (7), le ministre peut :

a) prendre les arrêtés qu’il juge nécessaires pour que la décision soit rendue ou que les motifs soient donnés sans délai injustifié;

b) prendre les arrêtés qu’il juge appropriés concernant la rémunération et les indemnités de l’arbitre.

Pouvoir des arbitres

(9) L’arbitre a le pouvoir :

a) d’exiger qu’une partie fournisse des détails avant ou pendant une audience;

b) d’exiger qu’une partie produise, avant ou pendant l’audience, des documents ou des objets pouvant être pertinents;

c) de fixer la date de commencement des audiences et les dates où elles doivent se poursuivre;

d) d’assigner des témoins et de les contraindre à comparaître et à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, de la même manière qu’une cour d’archives en matière civile;

e) de faire prêter serment et de faire faire les affirmations solennelles;

f) de recevoir la preuve orale ou écrite qu’il estime, à sa discrétion, utile, qu’elle soit admissible ou non devant une cour de justice;

g) de pénétrer dans des lieux où les pompiers travaillent ou ont travaillé, dans lesquels l’employeur exerce ses activités ou dans lesquels il se produit ou s’est produit quoi que ce soit en ce qui concerne un différend qui lui est soumis, d’inspecter et d’examiner tout ouvrage, matériel, appareil ou article qui s’y trouve et d’interroger quiconque à ce sujet;

h) d’autoriser quiconque à exercer les pouvoirs que lui attribue l’alinéa g) et de lui en faire rapport;

i) de rendre des ordonnances provisoires concernant des questions de procédure;

j) d’interpréter et d’appliquer les lois ayant trait aux droits de la personne ainsi que les autres lois ayant trait à l’emploi, malgré toute incompatibilité entre ces lois et les conditions de la convention collective.

Restriction concernant les ordonnances provisoires

(10) L’arbitre ne peut rendre d’ordonnances provisoires en vertu de l’alinéa (9) i) qui exigent d’un employeur qu’il réintègre un pompier dans son emploi.

Prorogation du délai

(11) Sauf lorsqu’une convention collective prévoit que le présent paragraphe ne s’applique pas, un arbitre peut proroger le délai accordé par la procédure de règlement des griefs prévue dans la convention pour prendre une mesure, même si le délai est écoulé, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables qui justifient la prorogation et que la partie adverse ne subira pas de préjudice important de ce fait.

Substitution de pénalité

(12) Si l’arbitre établit qu’un employeur a, pour un motif valable, congédié un pompier ou pris une autre mesure disciplinaire à son endroit et que la convention collective ne prévoit aucune pénalité précise pour l’infraction faisant l’objet de l’arbitrage, il peut substituer au congédiement ou à la mesure disciplinaire la pénalité qui lui semble juste et raisonnable dans les circonstances.

Effet de la décision de l’arbitre

(13) La décision de l’arbitre lie les parties et les pompiers à qui s’applique la convention et qui sont visés par la décision.

Frais de l’arbitrage

(14) Chaque partie assume les frais qu’elle a engagés dans la procédure d’arbitrage et paie la moitié des frais de l’arbitre.

Non-application

(15) La Loi de 1991 sur l’arbitrage et la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à l’arbitrage prévu au présent article. 1997, chap. 4, art. 53.

Retraite obligatoire

Application

53.1 (1) Le présent article ne s’applique à un pompier que s’il est affecté sur une base permanente à l’extinction des incendies. 2011, chap. 13, art. 2.

Disposition sur la retraite obligatoire autorisée

(2) Une convention collective peut contenir une disposition obligeant les pompiers à prendre leur retraite à un âge déterminé qui est de 60 ans ou plus, auquel cas les pompiers visés par la convention doivent, sous réserve du paragraphe (4), prendre leur retraite à cet âge. 2011, chap. 13, art. 2.

Conventions collectives existantes et nouvelles conventions collectives

(3) Le paragraphe (2) s’applique aux conventions collectives en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2011 modifiant la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie et à celles qui entrent en vigueur par la suite. 2011, chap. 13, art. 2.

Remarque : Le 1er juin 2013 , l’article 53.1 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition sur la retraite obligatoire réputée incluse

(3.1) La convention collective qui ne contient pas de disposition obligeant les pompiers à prendre leur retraite à un âge déterminé, ou qui en contient une les obligeant à le faire à un âge inférieur à 60 ans, est réputée inclure une disposition fixant l’âge de retraite obligatoire à 60 ans. Les pompiers visés par la convention doivent alors, sous réserve du paragraphe (4), prendre leur retraite à cet âge. 2011, chap. 13, art. 3.

Voir : 2011, chap. 13, art. 3 et par. 5 (3).

Accommodement raisonnable

(4) Un pompier ne doit pas se voir obligé à prendre sa retraite s’il peut être tenu compte de ses besoins sans préjudice injustifié, compte tenu du coût, de toute source extérieure de financement et de toute exigence en matière de santé et de sécurité. 2011, chap. 13, art. 2.

Code des droits de la personne

(5) Le présent article s’applique malgré le Code des droits de la personne. 2011, chap. 13, art. 2.

Postes de direction et autres

54. (1) Un employeur peut affecter une personne qu’il emploie à un poste qui, selon lui, comporte des fonctions de direction ou constitue un poste de confiance dans lequel le titulaire s’occupe de questions ayant trait aux relations de travail. Toutefois, sous réserve du paragraphe (4), l’affectation n’est pas une preuve concluante que la personne exerce de fait de telles fonctions ou est employée à un tel poste.

Statut décidé par la Commission

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la Commission, sur requête d’un employeur, a compétence exclusive pour trancher la question de savoir si une personne exerce des fonctions de direction ou est employée à un poste de confiance dans lequel elle s’occupe de questions ayant trait aux relations de travail. Sa décision en la matière est définitive et concluante à tous égards.

Idem

(3) Sous réserve du paragraphe (4), une personne demeure dans l’unité de négociation jusqu’à ce que la Commission ait rendu une décision aux termes du paragraphe (2), sauf si les parties conviennent autrement.

Désignation

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (8), un employeur peut, à son entière discrétion, désigner une personne visée au paragraphe (1) comme étant une personne qui, pour l’application de la présente loi, est réputée de façon concluante exercer des fonctions de direction ou être employée à un poste de confiance dans lequel elle s’occupe de questions ayant trait aux relations de travail.

Consentement requis

(5) Un employeur ne peut désigner une personne en vertu du paragraphe (4) qu’avec le consentement de celle-ci.

Absence de consentement

(6) Si une personne ne consent pas à la désignation prévue au paragraphe (4), l’employeur l’affecte à un poste dans l’unité de négociation. Si le salaire du poste auquel elle est affectée est inférieur à celui du poste qu’elle détenait avant l’affectation, elle a droit après l’affectation au même salaire et aux mêmes avantages sociaux qu’avant celle-ci.

Révocation

(7) La désignation faite en vertu du paragraphe (4) peut être révoquée par l’employeur à n’importe quel moment.

Restriction

(8) Un employeur ne doit pas désigner, en vertu du paragraphe (4), un nombre de personnes supérieur, selon le cas :

a) à deux personnes, s’il emploie moins de 25 personnes;

b) à trois personnes, s’il emploie au moins 25 mais moins de 150 personnes;

c) à quatre personnes, s’il emploie au moins 150 mais moins de 300 personnes;

d) à cinq personnes, s’il emploie au moins 300 personnes. 1997, chap. 4, par. 54 (1) à (8).

Fusions

(8.1) Si, après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public, deux municipalités ou plus qui sont des employeurs de pompiers fusionnent, la municipalité issue de la fusion a le droit en vertu du paragraphe (4) de désigner un nombre de personnes égal à la somme du nombre de personnes que chacune des municipalités qui fusionnent aurait pu désigner immédiatement avant la fusion.

Dissolutions et constitutions

(8.2) Si, après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public, deux municipalités ou plus qui sont des employeurs de pompiers sont dissoutes et que leurs habitants sont constitués en une nouvelle municipalité, le paragraphe (8.1) s’applique comme si les municipalités dissoutes étaient des municipalités qui fusionnent et que la nouvelle municipalité était une municipalité issue de la fusion. 1997, chap. 21, annexe A, par. 3 (2).

Calcul du nombre de personnes employées

(9) Pour l’application du paragraphe (8), le nombre de personnes qu’emploie l’employeur correspond à la somme de ce qui suit :

a) le nombre de personnes qu’emploie l’employeur et qui sont des pompiers;

b) le nombre de personnes qui exercent ou sont réputées de façon concluante exercer des fonctions de direction à l’égard des pompiers ou qui sont employées à un poste de confiance dans lequel elles s’occupent de questions ayant trait aux relations de travail à l’égard des pompiers. 1997, chap. 4, par. 54 (9).

Exécution des décisions

55. (1) Si une personne ou un agent négociateur ne se conforme à une décision rendue par un arbitre en vertu de l’article 53, la personne ou l’agent négociateur touché par la décision peut en déposer une copie (à l’exclusion des motifs) auprès de la Cour supérieure de justice. 1997, chap. 4, par. 55 (1); 2002, chap. 18, annexe N, art. 14.

Idem

(2) La décision ne doit pas être déposée auprès du tribunal tant qu’il ne s’est pas écoulé 30 jours à partir de la date où la décision a été communiquée ou de la date précisée dans la décision pour se conformer à celle-ci. 1997, chap. 4, par. 55 (2).

Effet du dépôt

(3) Lorsqu’elle est déposée auprès du tribunal, la décision est consignée de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance du tribunal et est exécutoire au même titre. 1997, chap. 4, par. 55 (3).

Modification limitée des conditions de travail

56. (1) Si un avis a été donné en vertu de l’article 47 par l’agent négociateur d’une unité de pompiers ou un employeur et qu’il n’y a aucune convention collective en vigueur :

a) d’une part, l’employeur ne doit pas, sans le consentement de l’agent négociateur, modifier le taux des salaires ou une autre condition d’emploi ou un droit, un privilège ou une obligation de l’employeur ou des pompiers, tant que le droit de l’agent négociateur de représenter les pompiers n’est pas révoqué;

b) d’autre part, l’agent négociateur ne doit pas, sans le consentement de l’employeur, modifier une condition d’emploi ou un droit, un privilège ou une obligation de l’employeur, de l’agent négociateur ou des pompiers, tant que le droit de l’agent négociateur de représenter les pompiers n’est pas révoqué.

Arbitrage en l’absence de convention

(2) Si un avis a été donné en vertu du paragraphe 47 (2) et qu’il n’y a aucune convention collective en vigueur, tout différend entre les parties au sujet du respect du paragraphe (1) peut être soumis à l’arbitrage par l’une ou l’autre partie comme si la convention était toujours en vigueur. L’arbitrage a lieu conformément à l’article 53. 1997, chap. 4, art. 56.

Règlements

Règlements

57. Le ministre peut, par règlement :

a) régir la désignation des conciliateurs aux termes de la présente loi;

b) régir le choix des arbitres prévu à l’article 53. 1997, chap. 21, annexe A, par. 3 (3).

Remarque : Le 1er décembre 2011, l’article 57 est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) prescrire les formulaires pour l’application des paragraphes 46.2 (6) et 46.4 (8).

Voir : 2011, chap. 13, art. 4 et par. 5 (2).

PARTIE X
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ-INCENDIE

Commission de la sécurité-incendie

58. (1) La Commission du code de prévention des incendies est maintenue sous le nom de Commission de la sécurité-incendie en français et sous le nom de Fire Safety Commission en anglais. Elle se compose du nombre de membres que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1997, chap. 4, par. 58 (1).

Nomination des membres

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission et peut désigner un président et un ou plusieurs vice-présidents qu’il choisit parmi les membres. 2006, chap. 35, annexe C, par. 44 (1).

Inhabilité

(2.1) Ne peut devenir membre de la Commission quiconque, selon le cas :

a) est un sous-ministre d’un ministère;

b) est un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

c) est un employé d’une municipalité. 2006, chap. 35, annexe C, par. 44 (1).

Rémunération

(3) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1997, chap. 4, par. 58 (3).

Quorum

(4) Trois membres de la Commission constituent le quorum. 1997, chap. 4, par. 58 (4).

PARTIE XI
CONSEIL PUBLIC DU COMMISSAIRE DES INCENDIES SUR LA SÉCURITÉ-INCENDIE

Définition : Conseil

59. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«Conseil» Le Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie. 1997, chap. 4, art. 59.

Création

60. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée en français Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie et en anglais Fire Marshal’s Public Fire Safety Council. 1997, chap. 4, par. 60 (1).

Composition

(2) Le Conseil se compose des membres de son conseil d’administration et des autres personnes nommées membres du Conseil par le commissaire des incendies. 1997, chap. 4, par. 60 (2).

Non-application des lois relatives aux personnes morales

(3) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas au Conseil. 1997, chap. 4, par. 60 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par substitution de «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «La Loi sur les personnes morales» au début du paragraphe. Voir : 2010, chap. 15, art. 227 et 249.

Conflit d’intérêts

(4) L’article 132 de la Loi sur les sociétés par actions s’applique au Conseil ainsi qu’à ses administrateurs et dirigeants. 1997, chap. 4, par. 60 (4).

Objets

61. Les objets du Conseil sont les suivants :

a) promouvoir la sécurité-incendie dans l’ensemble de la province;

b) produire et distribuer de la documentation en vue de l’éducation du public à l’égard de la sécurité-incendie;

c) offrir ou appuyer des activités de formation, d’éducation et de prévention des incendies;

d) faciliter et coordonner l’échange public de renseignements et d’idées sur la sécurité-incendie;

e) solliciter, recevoir, gérer et distribuer des fonds et d’autres biens en vue d’appuyer les objets visés aux alinéas a), b), c) et d);

f) s’associer et conclure des ententes avec des personnes ou organismes du secteur privé ou avec des organes ou organismes publics aux fins de la poursuite des objets visés aux alinéas a), b), c), d) et e);

g) conseiller le commissaire des incendies sur la sécurité-incendie. 1997, chap. 4, art. 61.

Conseil d’administration

62. (1) Les affaires du Conseil sont gérées par son conseil d’administration.

Composition

(2) Le conseil d’administration se compose du commissaire des incendies ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, du commissaire adjoint, et d’au moins six administrateurs nommés parmi les membres du Conseil par le ministre, sur la recommandation du commissaire.

Mandat

(3) Tout administrateur est nommé pour un mandat de trois ans au plus, lequel peut être renouvelé plusieurs fois de suite.

Présidence

(4) Le commissaire des incendies ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, le commissaire adjoint est le président du conseil d’administration.

Vice-présidence

(5) Le commissaire des incendies désigne un ou plusieurs administrateurs pour être vice-présidents.

Idem

(6) En cas d’empêchement ou d’absence du commissaire des incendies ou du commissaire adjoint lors d’une réunion du conseil d’administration, un vice-président exerce les pouvoirs et fonctions du président.

Quorum

(7) La majorité des administrateurs constitue le quorum.

Vacance

(8) En cas de vacance du poste d’un administrateur, le ministre peut nommer un remplaçant pour la durée restante du mandat de cet administrateur.

Rémunération

(9) Les administrateurs nommés reçoivent la rémunération que fixe le Conseil et se font rembourser les dépenses que ce dernier juge raisonnables. 1997, chap. 4, art. 62.

Pouvoirs du Conseil

63. (1) Aux fins de la réalisation de ses objets, le Conseil a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil d’administration du Conseil peut :

a) conclure des ententes avec tout organisme dont les objets sont semblables à ceux du Conseil ou compatibles avec eux;

b) autoriser toute personne ou tout organisme à se servir du logo du Conseil pour montrer l’appui du Conseil à l’égard d’un produit, d’un service, d’un cours de formation, d’un cours éducatif ou d’une activité;

c) donner son appui d’autre façon à un produit, à un service, à un cours de formation, à un cours éducatif ou à une activité;

d) solliciter, recevoir, gérer, placer, transférer, utiliser et distribuer des fonds et d’autres biens en vue d’appuyer les objets du Conseil.

Logo

(3) Le conseil d’administration adopte, par règlement administratif, un logo pour le Conseil. 1997, chap. 4, art. 63.

Pouvoirs d’emprunt

64. (1) Le conseil d’administration peut contracter des emprunts sur le crédit du Conseil pour les besoins de ce dernier et peut consentir une sûreté sur les fonds ou les biens du Conseil à cette fin.

Restriction des pouvoirs d’emprunt

(2) Le montant réuni des emprunts contractés en vertu du paragraphe (1) et des emprunts antérieurs toujours impayés ne doit pas dépasser 50 000 $ à quelque moment que ce soit sans l’approbation du ministre. Toutefois, le prêteur n’est pas tenu de vérifier si le conseil d’administration s’est conformé au présent article et tous les prêts consentis au Conseil sont réputés l’avoir été conformément au présent article, malgré quelque dérogation que ce soit du conseil d’administration. 1997, chap. 4, art. 64.

Règlements administratifs

65. Le conseil d’administration du Conseil peut, par règlement administratif :

a) régir ses travaux;

b) fixer l’exercice du Conseil;

c) préciser les pouvoirs, les fonctions et la rémunération des dirigeants et employés du Conseil;

d) constituer un comité de direction ainsi que d’autres comités et leur déléguer des pouvoirs du conseil d’administration;

e) prévoir les membres du Conseil, déterminer les catégories de membres et prescrire les qualités et conditions requises pour devenir membre, les droits qui sont rattachés à la qualité de membre et les cotisations à acquitter, le cas échéant, et prévoir et régir les réunions des membres;

f) traiter de façon générale de la gestion du Conseil. 1997, chap. 4, art. 65.

Affectation des biens du Conseil à la poursuite de ses objets

66. (1) Les biens du Conseil ainsi que ses revenus, recettes et bénéfices sont consacrés et affectés uniquement à la réalisation de ses objets.

Placements

(2) Tous les fonds du Conseil qui ne sont pas immédiatement requis pour la promotion et la réalisation de ses objets, ainsi que le produit d’un bien du Conseil, sous réserve de toute fiducie à laquelle il peut être assujetti, qui n’est pas immédiatement requis à cette fin, peuvent faire l’objet des placements que le conseil d’administration estime appropriés.

Sommes transférées au Conseil

(3) Sont transférées au Conseil toutes les sommes comptabilisées au Trésor et qui sont au crédit, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, d’un comité consultatif qui avait été créé en vertu de la Loi sur les commissaires des incendies, qui constitue le chapitre F.17 des Lois refondues de l’Ontario de 1990. 1997, chap. 4, art. 66.

Employés

67. (1) Le conseil d’administration du Conseil peut employer des personnes, y compris toute personne nommée administrateur, ou en retenir les services à contrat, selon ce qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement du Conseil. 1997, chap. 4, par. 67 (1).

Non des employés de la Couronne

(2) Les personnes employées ou dont les services sont retenus à contrat en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputées tels. 2006, chap. 35, annexe C, par. 44 (2).

Soutien du ministère

68. Le Bureau du commissaire des incendies peut, sur demande, fournir au Conseil une aide ou des conseils de nature administrative, technique ou spécialisée. 1997, chap. 4, art. 68.

Immunité

69. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un administrateur, un membre ou un employé du Conseil pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pouvoirs ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions ou pouvoirs.

Idem

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Indemnisation pour les frais de justice

(3) Avec l’approbation du ministre, la Couronne du chef de l’Ontario indemnise les personnes visées au paragraphe (1) ou les anciens administrateurs, membres ou employés du Conseil des frais de justice raisonnables qu’ils ont engagés à l’égard de toute instance mettant en cause l’exercice de bonne foi de leurs fonctions, pourvu qu’ils aient agi de bonne foi. 1997, chap. 4, art. 69.

Vérificateurs

70. Le conseil d’administration du Conseil nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable qu’il charge de vérifier les comptes et les opérations du Conseil pour chaque exercice. 1997, chap. 4, art. 70; 2004, chap. 8, art. 46.

Rapports annuels et autres

71. Le conseil d’administration du Conseil soumet au ministre un rapport annuel sur les activités et opérations du Conseil au cours de l’exercice précédent et lui soumet tout autre rapport qu’il demande. 1997, chap. 4, art. 71.

Liquidation

72. En cas de liquidation ou de dissolution du Conseil, ses éléments d’actif, après acquittement de ses dettes et engagements courants, sont transférés à la Couronne. 1997, chap. 4, art. 72.

Examen des activités

73. Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente partie, le ministre procède à l’examen des activités du Conseil et soumet au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport dans lequel il recommande le maintien, la modification ou l’abrogation de la présente partie. 1997, chap. 4, art. 73.

PARTIE XII
DISPOSITIONS DIVERSES

Immunité

74. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un pompier, un coordonnateur de la lutte contre les incendies, un agent local de la sécurité-incendie, un membre ou un employé de la Commission de la sécurité-incendie, un assistant du commissaire des incendies, le commissaire adjoint des incendies, le commissaire des incendies ou quiconque agit sous son autorité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs ou fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses pouvoirs ou fonctions.

Responsabilité de la Couronne ou de la municipalité

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne ou une municipalité de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 1997, chap. 4, art. 74.

Indemnisation

75. (1) Un pompier, un coordonnateur de la lutte contre les incendies, un agent local de la sécurité-incendie, un membre ou un employé de la Commission de la sécurité-incendie, un assistant du commissaire des incendies, le commissaire adjoint des incendies, le commissaire des incendies ou quiconque agit sous son autorité est indemnisé des frais de justice raisonnables qu’il a engagés :

a) pour sa défense dans une instance civile, s’il est conclu qu’il n’est pas responsable;

b) pour sa défense dans une instance criminelle, s’il est déclaré non coupable;

c) à l’égard de toute autre instance mettant en cause l’exercice de ses fonctions, s’il a agi de bonne foi.

Idem

(2) L’indemnisation prévue au paragraphe (1) est accordée :

a) par la municipalité, dans le cas d’un pompier, d’un agent local de la sécurité-incendie ou d’un assistant du commissaire des incendies qui est employé par une municipalité;

b) par la Couronne, dans le cas d’un pompier, d’un agent local de la sécurité-incendie ou d’un assistant du commissaire des incendies qui travaille aux termes d’une entente conclue avec la Couronne ou dans le cas d’un coordonnateur de la lutte contre les incendies, d’un membre ou d’un employé de la Commission de la sécurité-incendie, du commissaire adjoint des incendies, du commissaire des incendies ou de quiconque agit sous son autorité.

Effet d’une convention collective

(3) Une convention collective conclue aux termes de la partie IX ou une décision rendue en vertu de l’article 53 peut prévoir l’indemnisation des pompiers, sauf ceux qui sont déclarés coupables d’une infraction criminelle, pour les frais de justice qu’ils ont engagés. S’il existe une telle convention, la municipalité indemnise les pompiers conformément à celle-ci et les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas. 1997, chap. 4, art. 75.

Irrecevabilité des actions en dommages-intérêts pour cause d’incendie accidentel

76. Sont irrecevables les actions introduites contre une personne dans la maison ou l’immeuble ou encore sur le terrain de laquelle se déclare un incendie accidentel. Cette personne n’est pas non plus tenue à la réparation des dommages résultant d’un tel incendie. Toutefois, la présente loi n’a pas pour effet d’invalider ou de rendre nulle quelque convention passée entre un locateur et un locataire. 1997, chap. 4, art. 76.

Mode de signification

77. (1) Si, aux termes de la présente loi, une copie d’un ordre, d’une ordonnance ou d’un avis doit être remise ou signifiée à une personne, elle peut l’être à personne, par poste-lettres ordinaire, par transmission électronique, par télécopie ou par un autre moyen qui permet d’obtenir un accusé de réception.

Copie réputée signifiée

(2) La copie signifiée par poste-lettres ordinaire en vertu du paragraphe (1) est réputée reçue par la personne le cinquième jour suivant le jour de la mise à la poste, à moins que la personne ne démontre qu’agissant de bonne foi, elle n’a reçu la copie qu’à une date postérieure à celle réputée la date de réception pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Idem

(3) La copie signifiée par transmission électronique ou par télécopie en vertu du paragraphe (1) est réputée reçue le lendemain de l’envoi ou, si ce jour tombe un samedi ou un jour férié, le premier jour qui suit et qui n’est ni un samedi ni un jour férié, à moins que la personne ne démontre qu’agissant de bonne foi, elle n’a reçu la copie qu’à une date postérieure à celle réputée la date de réception pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 1997, chap. 4, art. 77.

Règlements

78. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) traiter du fonctionnement et de l’administration des services d’incendie mis sur pied et des équipes locales de la sécurité-incendie constituées aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 3, et traiter des fonctions des agents locaux de la sécurité-incendie nommés en vertu d’une telle entente;

b) prescrire des personnes ou des organismes pour l’application des paragraphes 3 (1) et 4 (2);

c) prescrire les pouvoirs et fonctions qu’un chef des pompiers peut déléguer en plus de ceux mentionnés au paragraphe 6 (6);

d) prescrire les restrictions ou conditions qui s’appliquent à la délégation des pouvoirs ou fonctions d’un chef des pompiers en vertu du paragraphe 6 (6), y compris restreindre le genre de pouvoirs ou de fonctions qui peuvent être délégués ou la catégorie de personnes à qui ils peuvent l’être;

e) traiter des dossiers et rapports que doivent utiliser, tenir et rédiger les chefs des pompiers relativement à leurs inspections de catégories de lieux ou de lieux utilisés à une fin particulière;

f) exiger de quiconque qu’il fournisse au commissaire des incendies les renseignements statistiques et autres que celui-ci juge nécessaires;

g) exiger des personnes ou entités suivantes qu’elles fassent rapport au commissaire des incendies des détails de toute perte ou de tout sinistre :

(i) les compagnies d’assurance-incendie autorisées à exercer leurs activités en Ontario,

(ii) les personnes qui procèdent au règlement de sinistres contre une compagnie d’assurance-incendie, que celle-ci soit titulaire ou non d’un permis l’autorisant à exercer ses activités en Ontario et que l’expert en assurances représente la compagnie ou le demandeur,

(iii) quiconque est victime ou prétend avoir été victime d’une perte causée par un incendie survenu sur un bien situé en Ontario qui est assuré en tout ou en partie par une compagnie d’assurance qui n’est pas titulaire d’un permis ou inscrite aux termes de la Loi sur les assurances;

h) définir l’expression «employé sur une base permanente» pour l’application de la définition de «pompier» au paragraphe 41 (1) et l’expression «allocation de service» pour l’application de la définition de «pompier volontaire» au paragraphe 1 (1);

i) traiter des normes auxquelles doivent satisfaire les dispositifs, matériels et systèmes de protection contre les incendies;

j) prévoir la délivrance de permis pour la fabrication, la vente, l’installation, l’entretien, la maintenance, la mise à l’essai et la réparation des dispositifs, matériels et systèmes de protection contre les incendies, et les réglementer;

k) traiter des méthodes et des normes relatives aux services de protection contre les incendies, de la délivrance de certificats aux pompiers, y compris les pompiers à temps plein, les pompiers volontaires et les pompiers à temps partiel, et de la formation de ceux-ci;

l) prescrire les droits et les indemnités pour les services et la formation offerts par la province ou une municipalité ou pour leur compte et traiter de la personne ou de l’organisme auxquels les droits et les indemnités doivent être versés;

m) régir l’inspection des hôtels;

n) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Idem

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1997, chap. 4, art. 78.

Remplacement des règlements municipaux

79. Les règlements, y compris le code de prévention des incendies, remplacent tous les règlements municipaux concernant les normes de sécurité-incendie applicables aux terrains et lieux. 1997, chap. 4, art. 79.

80. à 93. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 1997, chap. 4, art. 80 à 93.

94. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1997, chap. 4, art. 94.

95. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1997, chap. 4, art. 95.

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