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Loi de 1997 sur le traitement équitable des parents et des employés (retrait de services par les enseignants)

L.O. 1997, CHAPITRE 32

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 8 avril 2014.

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 1997, chap. 32, art. 11.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 20, par. 5 (1).

SOMMAIRE

Interprétation et champ d’application

1.

Champ d’application

2.

Interprétation

Interdictions

4.

Interdiction : employeurs

5.

Interdiction : syndicats d’enseignants

Dispositions générales

6.

Commission des relations de travail de l’Ontario : pouvoirs et procédure

Interprétation et champ d’application

Champ d’application

1. (1) La présente loi s’applique à l’égard des écoles et des garderies en milieu scolaire qui ont été touchées par le retrait de services par les enseignants à l’échelle de la province du 27 octobre au 7 novembre 1997. 1997, chap. 32, par. 1 (1).

Exception : grève licite

(2) La présente loi ne s’applique pas à l’égard de la période allant du 3 au 7 novembre 1997 dans le cas des écoles touchées par la grève des sections locales de l’Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens et de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens contre le Conseil des écoles séparées catholiques de la région de York qui était permise aux termes de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants. 1997, chap. 32, par. 1 (2).

Interprétation

2. À moins que le contexte n’exige une autre interprétation, les termes employés dans la présente loi qui ont trait à l’éducation et au système scolaire s’entendent au sens de la Loi sur l’éducation. 1997, chap. 32, art. 2.

3. Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 20, par. 5 (1).

Interdictions

Interdiction : employeurs

4. (1) Ni l’employeur ni la personne agissant en son nom ne doit congédier un employé ni prendre de mesures disciplinaires à son égard pour le motif qu’il n’était pas en mesure, un jour donné au cours de la période allant du 27 octobre au 7 novembre 1997, d’exercer tout ou partie de ses fonctions parce qu’il s’occupait de son enfant admissible, au sens du paragraphe 3 (1), en raison d’une des situations visées à l’alinéa 3 (2) a), b), c), d) ou e). 1997, chap. 32, par. 4 (1).

Interdiction

(2) Ni l’employeur ni la personne agissant en son nom ne doit congédier un employé ni prendre de mesures disciplinaires à son égard pour le motif qu’il a demandé la permission de s’absenter du travail ou de réduire ses fonctions afin de s’occuper d’un enfant admissible dans les situations et au cours de la période visées au paragraphe (1). 1997, chap. 32, par. 4 (2).

Interdiction

(3) Ni l’employeur ni la personne agissant en son nom ne doit congédier un employé ni prendre de mesures disciplinaires à son égard pour le motif qu’il tente de faire exécuter la présente loi. 1997, chap. 32, par. 4 (3).

Idem

(4) Les plaintes visées au présent article peuvent se rapporter à une mesure prise avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi. 1997, chap. 32, par. 4 (4).

Restriction

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique que si l’employé a avisé l’employeur à l’avance qu’il ne serait pas en mesure d’exercer tout ou partie de ses fonctions. 1997, chap. 32, par. 4 (5).

Idem

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’enseignant qui, le jour en question, participait au retrait de services par les enseignants à l’échelle de la province. 1997, chap. 32, par. 4 (6).

Salaire

(7) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger un employeur à verser à un employé son salaire à l’égard du temps pendant lequel celui-ci était absent du travail. 1997, chap. 32, par. 4 (7).

Preuves

(8) L’employeur peut exiger que l’employé lui fournisse des preuves que les situations visées au paragraphe (1) prévalaient le jour en question et que son incapacité à exercer tout ou partie de ses fonctions résultait de ces situations; l’employeur peut également faire des recherches raisonnables à l’égard de ces questions. 1997, chap. 32, par. 4 (8).

Fardeau de la preuve

(9) Il incombe à l’employé de prouver que le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard de sa plainte. 1997, chap. 32, par. 4 (9).

Convention collective

(10) Si l’employeur a conclu une convention collective à l’égard d’un employé ou qu’il est lié par les conditions d’une convention collective à l’égard d’un employé, les paragraphes (1), (2) et (3) sont exécutoires comme s’ils étaient des conditions de la convention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la contravention au paragraphe en question aurait été commise lorsque la convention est en vigueur;

b) la contravention au paragraphe en question aurait été commise lorsque les conditions de la convention s’appliquent. 1997, chap. 32, par. 4 (10).

Absence de convention collective

(11) Si le paragraphe (10) ne s’applique pas, l’employé peut déposer auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario une plainte selon laquelle il a été contrevenu au paragraphe (1), (2) ou (3), et la Commission décide de la question. 1997, chap. 32, par. 4 (11).

Compétence

(12) La Commission des relations de travail de l’Ontario est compétente pour décider d’une plainte que dépose un employé de la Couronne selon laquelle la Couronne a contrevenu au paragraphe (1), (2) ou (3). 1997, chap. 32, par. 4 (12).

Fardeau de la preuve : plainte

(13) Si une plainte selon laquelle il a été contrevenu au paragraphe (1) est déposée auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario, il incombe à l’employé de prouver que son incapacité à exercer tout ou partie de ses fonctions résultait des situations visées à ce paragraphe. 1997, chap. 32, par. 4 (13).

Idem

(14) Une fois que l’employé a fait la preuve des questions exigées par le paragraphe (13), il incombe à l’employeur de prouver qu’il ne l’a pas congédié ni pris de mesures disciplinaires à son égard pour le motif interdit. 1997, chap. 32, par. 4 (14).

Interdiction : syndicats d’enseignants

5. (1) Un syndicat d’enseignants ne doit pas suspendre, expulser ou pénaliser un enseignant ni agir de façon arbitraire ou discriminatoire ou faire preuve de mauvaise foi lorsqu’il représente un enseignant pour le motif que l’enseignant :

a) n’a pas appuyé un syndicat d’enseignants dans la préparation du retrait de services par les enseignants à l’échelle de la province;

b) s’est opposé aux propositions de retrait de services par les enseignants;

c) n’a pas retiré ses services ou n’a pas poursuivi le retrait de ses services;

d) a traversé ou tenté de traverser une ligne de piquetage formée dans le cadre du retrait de services par les enseignants à l’échelle de la province;

e) a recommandé à un autre enseignant de ne pas retirer ses services ou a aidé un autre enseignant qui a continué à fournir ses services;

f) a recommandé à un autre enseignant de respecter les conditions de la convention collective qui lui était applicable ou de respecter la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants. 1997, chap. 32, par. 5 (1).

Exécution

(2) Tout enseignant peut déposer auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario une plainte selon laquelle il a été contrevenu au paragraphe (1), et la Commission décide de la question. 1997, chap. 32, par. 5 (2).

Fardeau de la preuve

(3) Si une plainte selon laquelle il a été contrevenu au paragraphe (1) est déposée auprès de la Commission, il incombe au syndicat d’enseignants de prouver que les mesures qu’il a prises ne l’ont pas été pour un motif interdit. 1997, chap. 32, par. 5 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«syndicat d’enseignants» La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, une organisation d’enseignants ou section locale au sens de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants ou un agent négociateur désigné au sens de la partie X.1 de la Loi sur l’éducation. 1997, chap. 32, par. 5 (4).

Dispositions générales

Commission des relations de travail de l’Ontario : pouvoirs et procédure

6. (1) Les articles 110 à 118 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout ce que fait la Commission des relations de travail de l’Ontario aux termes de la présente loi. 1997, chap. 32, par. 6 (1).

Aucun comité

(2) Les décisions et ordonnances de la Commission visées par la présente loi sont rendues :

a) soit par le président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le président suppléant;

b) soit par un vice-président désigné par le président à sa seule discrétion ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par un vice-président désigné par le vice-président suppléant à sa seule discrétion. 1997, chap. 32, par. 6 (2).

Agents des relations de travail

(3) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à enquêter sur toute question dont elle est saisie aux termes de la présente loi et à tenter de parvenir à un règlement à son égard. 1997, chap. 32, par. 6 (3).

Règles pour accélérer le déroulement des instances

(4) Relativement aux instances visées par la présente loi, la Commission a les mêmes pouvoirs, pour ce qui est d’établir des règles en vue d’accélérer le déroulement des instances, que ceux que lui confère le paragraphe 110 (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail. 1997, chap. 32, par. 6 (4).

Loi sur l’exercice des compétences légales

(5) Les règles établies en vertu du paragraphe (4) s’appliquent malgré toute disposition de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 1997, chap. 32, par. 6 (5).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(6) Les règles établies en vertu du paragraphe (4) ne constituent pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 1997, chap. 32, par. 6 (6); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Ordonnances provisoires

(7) La Commission peut rendre des ordonnances provisoires à l’égard d’une question qui fait ou qui fera l’objet d’une instance visée par la présente loi. 1997, chap. 32, par. 6 (7).

Délai

(8) La Commission rend ses décisions et ordonnances et décide de questions aux termes de la présente loi de façon rapide. 1997, chap. 32, par. 6 (8).

Caractère définitif

(9) Les décisions et ordonnances de la Commission sont définitives à tous égards. 1997, chap. 32, par. 6 (9).

Application d’autres dispositions

(10) Les paragraphes 96 (4), (6) et (7) et les articles 122 et 123 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des instances dont la Commission est saisie aux termes de la présente loi et à l’égard de ses décisions et ordonnances visées par la présente loi. 1997, chap. 32, par. 6 (10).

Loi de 1991 sur l’arbitrage

(11) La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’égard des instances dont la Commission est saisie aux termes de la présente loi. 1997, chap. 32, par. 6 (11).

7. à 9. Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 20, par. 5 (1).

10. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1997, chap. 32, art. 10.

11. Omis (prévoit l’abrogation de la présente loi). 1997, chap. 32, art. 11.

12. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1997, chap. 32, art. 12.

13. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1997, chap. 32, art. 13.

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