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Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités

L.O. 1997, chapitre 43
Annexe G

Version telle qu’elle existait du 25 juillet 2007 au 19 août 2007.

Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 87.

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définition

Création et régie de la Société

2.

Prorogation

3.

Conseil d’administration

4.

Directeur général

4.1

Commissaire à la qualité du service

5.

Rapport annuel

6.

Immunité

7.

Application de certaines lois

Pouvoirs et fonctions de la Société

8.

Pouvoirs de la Société

9.

Fonctions de la Société

10.

Règles, méthodes et normes

11.

Protocole d’entente

12.

Paiement des services

15.

Divulgation de renseignements

Définitions

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Finances.  1997, chap. 43, annexe G, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Création et régie de la Société

Prorogation

2. (1) La Société ontarienne d’évaluation foncière est prorogée sous le nom de Société d’évaluation foncière des municipalités en français et de Municipal Property Assessment Corporation en anglais.  2001, chap. 8, art. 196.

Membres

(2) La Société se compose de ses membres, soit toutes les municipalités de l’Ontario.  1997, chap. 43, annexe G, par. 2 (2).

Organisme de la Couronne

(3) La Société n’est pas un mandataire de la Couronne.  1997, chap. 43, annexe G, par. 2 (3).

Conseil d’administration

3. (1) Le conseil d’administration de la Société en gère les affaires.  1997, chap. 43, annexe G, par. 3 (1).

Composition

(2) Le conseil d’administration, dont les membres sont nommés par le ministre, se compose des personnes suivantes :

1. Huit personnes qui sont des élus municipaux ou des fonctionnaires ou employés municipaux («représentants des municipalités»).

2. Cinq personnes qui représentent les intérêts des contribuables fonciers («représentants des contribuables»).

3. Deux personnes qui représentent les intérêts de la Province («représentants de la Province»).  2001, chap. 8, par. 197 (1).

Idem

(3) Au moins un des représentants des municipalités doit être un élu municipal.  2001, chap. 8, par. 197 (1).

Propositions : représentants des municipalités

(3.1) Chaque année, l’Association des municipalités de l’Ontario peut remettre au ministre une liste sur laquelle figure le nom de 24 personnes qu’elle propose comme candidats aux postes de représentant des municipalités.  2001, chap. 8, par. 197 (1).

Idem

(3.2) La liste doit contenir le nom d’élus municipaux et peut contenir celui de fonctionnaires ou d’employés municipaux.  2001, chap. 8, par. 197 (1).

Nomination des représentants des municipalités

(3.3) Le ministre nomme représentants des municipalités des personnes dont le nom figure sur la liste s’il la reçoit au moins 30 jours avant l’expiration du mandat des représentants des municipalités en poste.  2001, chap. 8, par. 197 (1).

Incapacité : représentants des municipalités

(3.4) Les représentants des municipalités cessent d’occuper leur poste lorsqu’ils cessent d’être des élus ou des fonctionnaires ou employés municipaux.  2001, chap. 8, par. 197 (1).

Représentants des contribuables

(3.5) Le ministre peut demander aux organismes qui représentent les intérêts des contribuables fonciers qu’ils lui proposent des candidats aux postes de représentant des contribuables.  2001, chap. 8, par. 197 (1).

Mandat

(4) Les administrateurs ont un mandat de trois ans. Ils ne peuvent recevoir qu’un seul autre mandat.  1997, chap. 43, annexe G, par. 3 (4).

Poste vacant

(5) Si un administrateur cesse d’occuper son poste avant l’expiration de son mandat ou qu’il est incapable d’exercer ses fonctions pendant au moins trois mois, le ministre peut nommer un remplaçant qui occupe le poste pour la durée restante du mandat.  2001, chap. 8, par. 197 (2).

Idem : représentants des municipalités

(6) Si un poste de représentant des municipalités devient vacant, le ministre peut combler la vacance en choisissant un nom qui figure sur la dernière liste qu’il a reçue en vertu du paragraphe (3.1).  2001, chap. 8, par. 197 (2).

Idem

(7) Si au moins la majorité des administrateurs sont en fonction, le conseil est réputé dûment constitué pendant au plus 90 jours après que le nombre d’administrateurs devient insuffisant pour la première fois.  1997, chap. 43, annexe G, par. 3 (7).

Présidence

(8) Le conseil élit un président parmi les représentants des municipalités qui sont des élus municipaux.  2001, chap. 8, par. 197 (3).

Vice-présidence

(8.1) Le ministre nomme un vice-président parmi les représentants de la Province.  2001, chap. 8, par. 197 (3).

Idem

(9) Le mandat du président et du vice-président est d’une durée d’un an et peut être renouvelé.  1997, chap. 43, annexe G, par. 3 (9).

Comité de direction

(10) Le conseil peut constituer un comité de direction, qui se compose d’administrateurs.  1997, chap. 43, annexe G, par. 3 (10).

Délégation

(11) Le conseil peut déléguer ses pouvoirs et fonctions au comité de direction.  1997, chap. 43, annexe G, par. 3 (11).

Quorum

(12) La majorité des administrateurs constitue le quorum pour les délibérations du conseil.  1997, chap. 43, annexe G, par. 3 (12).

Décisions

(13) Le conseil peut prendre des décisions autrement que lors d’une réunion. La signature de la majorité des administrateurs qui figure sur un document énonçant une décision du conseil fait foi de cette décision.  1997, chap. 43, annexe G, par. 3 (13).

Idem

(14) Le paragraphe (13) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux décisions des comités du conseil.  1997, chap. 43, annexe G, par. 3 (14).

Rémunération

(15) Les administrateurs qui ne sont ni des fonctionnaires ou employés municipaux ni des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique reçoivent la rémunération que prévoient les règlements administratifs.  1997, chap. 43, annexe G, par. 3 (15).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (15) est modifié par l’article 87 de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «ni des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «ni des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique».  Voir : 2006, chap. 35, annexe C, art. 87 et par. 137 (1).

Indemnités

(16) Les administrateurs ont droit au remboursement des frais raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions.  1997, chap. 43, annexe G, par. 3 (16).

(17) à (22) Abrogés : 1997, chap. 43, annexe G, par. 3 (23).

(23) Périmé : 2001, chap. 8, par. 197 (5).

Directeur général

4. (1) Le conseil d’administration nomme un directeur général de la Société.  1997, chap. 43, annexe G, par. 4 (1).

Fonctions

(2) Le directeur général est chargé du fonctionnement de la Société. Il met en oeuvre les priorités et les méthodes qu’établit le conseil et exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées.  1997, chap. 43, annexe G, par. 4 (2).

Secrétaire

(3) Le directeur général est le secrétaire du conseil d’administration.  1997, chap. 43, annexe G, par. 4 (3).

Commissaire à la qualité du service

4.1 (1) Dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article ou dans le délai plus long prescrit, le conseil d’administration nomme un commissaire à la qualité du service, qui est un employé de la Société.  2001, chap. 8, art. 198.

Fonctions

(2) Le commissaire à la qualité du service est chargé de ce qui suit :

1. Élaborer et mettre en oeuvre des normes de qualité du service que doit respecter la Société dans l’exercice des fonctions que lui attribue le paragraphe 9 (1).

2. Veiller au respect des règles, des méthodes et des normes que le ministre établit en vertu du paragraphe 10 (1) concernant la prestation de services d’évaluation par la Société.  2001, chap. 8, art. 198.

Règlement

(3) Le ministre peut, par règlement, prescrire le délai plus long visé au paragraphe (1), même après l’expira­tion du délai visé à ce paragraphe.  2001, chap. 8, art. 198.

Rapport annuel

5. (1) La Société prépare un rapport annuel sur ses affaires dans les 120 jours qui suivent la fin de son exercice.  1997, chap. 43, annexe G, par. 5 (1).

Contenu

(2) Le rapport annuel comprend les états financiers vérifiés et une déclaration indiquant si la Société a respecté ou non les normes de qualité du service élaborées par le commissaire à la qualité du service ainsi que les règles, méthodes et normes établies par le ministre en vertu de l’article 10.  2001, chap. 8, art. 199.

Approbation

(3) Le rapport annuel porte la signature du président et d’au moins un autre administrateur.  1997, chap. 43, annexe G, par. 5 (3).

Distribution

(4) La Société remet une copie du rapport annuel au ministre, à chacun de ses membres et à l’Association des municipalités de l’Ontario.  1997, chap. 43, annexe G, par. 5 (4).

Immunité

6. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les administrateurs, dirigeants ou employés, actuels ou anciens, de la Société pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions.  1997, chap. 43, annexe G, par. 6 (1).

Responsabilité de la Société

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.  1997, chap. 43, annexe G, par. 6 (2).

Application de certaines lois

7. (1) La Société est réputée une institution pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et cette loi s’applique à elle avec les adaptations nécessaires.  1997, chap. 43, annexe G, par. 7 (1).

Conflit d’intérêts

(2) L’article 132 (conflit d’intérêts) de la Loi sur les sociétés par actions s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux administrateurs et dirigeants de la Société.  1997, chap. 43, annexe G, par. 7 (2).

Indemnisation

(3) L’article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux administrateurs et dirigeants de la Société.  1997, chap. 43, annexe G, par. 7 (3).

Pensions des employés

(4) La Société est réputée un conseil local pour l’application de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. Toutefois, l’article 7 de cette loi ne s’applique pas à la Société ni à ses employés.  2006, chap. 2, art. 50.

Lois concernant les personnes morales

(5) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société.  1997, chap. 43, annexe G, par. 7 (5).

Pouvoirs et fonctions de la Société

Pouvoirs de la Société

8. (1) La Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.  1997, chap. 43, annexe G, par. 8 (1).

Affectation des recettes

(2) La Société n’affecte ses recettes qu’à l’exercice des fonctions et à l’accomplissement des activités qu’autorise la présente loi.  1997, chap. 43, annexe G, par. 8 (2).

Idem

(3) La Société affecte ses recettes excédentaires à la réduction des droits qu’elle impose aux termes du paragraphe 12 (1). Toutefois, elle peut conserver des réserves suffisantes pour répondre à ses besoins futurs.  1997, chap. 43, annexe G, par. 8 (3).

Fonctions de la Société

9. (1) La Société exerce les fonctions que lui attribuent et qu’attribuent aux évaluateurs la Loi sur l’évaluation foncière, la Loi sur l’impôt foncier provincial et toute autre loi.  1997, chap. 43, annexe G, par. 9 (1).

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 21 (1) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Fonctions de la Société

(1) La Société exerce les fonctions que lui attribue la Loi sur l’évaluation foncière ou toute autre loi et celles que toute autre loi attribue aux évaluateurs.  2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 21 (1).

Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 21 (1) et 34 (2).

Idem

(2) La Société peut exercer toute activité compatible avec ses fonctions que son conseil d’administration estime avantageuse pour elle.  1997, chap. 43, annexe G, par. 9 (2).

Poursuite des instances

(3) Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la Société remplace comme partie le commissaire à l’évaluation nommé en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière qui est partie à une instance n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision définitive ce jour-.  1997, chap. 43, annexe G, par. 9 (3).

Maintien du droit d’action

(4) Si, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, quiconque a un droit d’action contre un commissaire à l’évaluation nommé en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière, la Société (plutôt que le commissaire à l’évaluation) est réputée, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la personne contre laquelle existe ce droit.  1997, chap. 43, annexe G, par. 9 (4).

Règles, méthodes et normes

10. (1) Le ministre peut établir des règles, des méthodes et des normes pour la prestation de services d’évaluation par la Société en Ontario, auquel cas il les fait publier dans la Gazette de l’Ontario.  1997, chap. 43, annexe G, par. 10 (1).

Conformité

(2) La Société exerce ses fonctions conformément aux règles, méthodes et normes publiées.  1997, chap. 43, annexe G, par. 10 (2).

Non-conformité

(3) S’il est d’avis que la Société n’a pas exercé ses fonctions conformément à une règle, méthode ou norme publiée, le ministre peut lui enjoindre de corriger la situation dans le délai qu’il précise.  1997, chap. 43, annexe G, par. 10 (3).

Amende

(4) S’il est d’avis que la Société ne s’est pas conformée à la directive qu’il lui a donnée, le ministre peut lui infliger une amende de 1 000 $ pour chaque jour pendant lequel elle ne s’y conforme pas.  1997, chap. 43, annexe G, par. 10 (4).

Oppositions

(5) Les dispositions de la Loi sur la taxe de vente au détail qui portent sur les oppositions et les appels s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’imposition d’une amende aux termes du présent article.  1997, chap. 43, annexe G, par. 10 (5).

Perception

(6) L’amende peut être perçue comme s’il s’agissait d’une taxe prévue par la Loi sur la taxe de vente au détail.  1997, chap. 43, annexe G, par. 10 (6).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(7) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles, méthodes et normes que le ministre établit en vertu du présent article.  1997, chap. 43, annexe G, par. 10 (7); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Protocole d’entente

11. (1) La Société conclut avec le ministre un protocole d’entente au sujet du transfert du ministère à la Société de la responsabilité en matière de prestation de services d’évaluation.  1997, chap. 43, annexe G, par. 11 (1).

Idem

(2) La Société se conforme aux exigences du protocole d’entente.  1997, chap. 43, annexe G, par. 11 (2).

Paiement des services

12. (1) La Société exige de chaque municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur qu’elle verse la somme prévue au présent article à l’égard de chaque année d’imposition à compter de l’année d’imposition 1998.  1997, chap. 43, annexe G, par. 12 (1).

Somme

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la somme à verser pour une année d’imposition se calcule selon la formule suivante :

(A + B) / 2 × C

où :

«A» représente le rapport qui existe entre l’évaluation totale de tous les biens situés dans la municipalité et l’évaluation totale de tous les biens situés en Ontario;

  «B» représente le rapport qui existe entre, d’une part, le nombre total de biens figurant aux rôles d’évaluation déposés auprès de la municipalité et, d’autre part, le nombre total de biens figurant à tous les rôles d’évaluation déposés auprès de toutes les municipalités de l’Ontario, auquel s’ajoute le nombre total de biens figurant au registre d’imposition foncière provinciale ou au rôle de l’impôt foncier provincial;

Remarque : À compter du 1er janvier 2009, la définition de l’élément «B» est modifiée par le paragraphe 21 (2) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «figurant au rôle d’évaluation déposé auprès du ministre pour le territoire non érigé en municipalité» à «figurant au registre d’imposition foncière provinciale ou au rôle de l’impôt foncier provincial» à la fin de l’élément.  Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 21 (2) et 34 (2).

  «C» représente la somme que la Société estime nécessaire pour assurer son fonctionnement pendant l’année d’imposition.

1997, chap. 43, annexe G, par. 12 (2).

Méthode différente de calcul

(3) La Société peut, par règlement administratif, établir une méthode différente pour calculer la somme à verser pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

a) le règlement administratif est approuvé par au moins les deux tiers des administrateurs;

b) le ministre approuve la méthode différente de calcul.  2001, chap. 8, art. 200.

(4) Abrogé : 2001, chap. 23, art. 170.

Droits imposés à d’autres personnes

(5) La Société peut imposer des droits à d’autres personnes pour lesquelles elle exerce des fonctions aux termes de la présente loi ou d’une autre loi.  1997, chap. 43, annexe G, par. 12 (5).

Échéancier des versements

(6) La Société peut exiger le paiement des sommes par versements périodiques selon l’échéancier qu’elle précise.  1997, chap. 43, annexe G, par. 12 (6).

Versements

(7) Toute personne tenue de verser des sommes aux termes du présent article le fait promptement.  1997, chap. 43, annexe G, par. 12 (7).

Intérêts et pénalités

(8) La Société peut exiger des intérêts et infliger des pénalités en cas de non-paiement ou de paiement en retard des sommes payables aux termes du présent article.  1997, chap. 43, annexe G, par. 12 (8).

(9) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

13. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 201.

14. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 201.

Divulgation de renseignements

15. (1) La Société fournit sans frais à l’employé du gouvernement de l’Ontario que désigne le ministre les renseignements et documents que demande celui-ci.  1997, chap. 43, annexe G, par. 15 (1).

Idem

(2) Les renseignements et documents fournis aux termes du paragraphe (1) sont destinés à l’usage du gouvernement de l’Ontario et non à la revente.  1997, chap. 43, annexe G, par. 15 (2).

Divulgation à un organisme

(3) Si, au moment de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), un arrangement écrit pris entre le ministère des Finances et un autre ministère ou un organisme est en vigueur en ce qui concerne la fourniture de renseignements et de documents par le ministère des Finances à l’autre ministère ou à l’organisme, la Société fournit à l’autre ministère ou à l’organisme les renseignements et documents qu’exige ou permet l’arrangement aux conditions et au prix que précise celui-ci.  1997, chap. 43, annexe G, par. 15 (3).

Aucune infraction

(4) L’article 53 de la Loi sur l’évaluation foncière ne s’applique pas à la Société à l’égard des renseignements et documents qu’elle fournit aux termes du présent article.  1997, chap. 43, annexe G, par. 15 (4).

Divulgation à la Société

(5) Les ministres de la Couronne peuvent fournir à la Société les renseignements et documents qu’ils estiment nécessaires pour lui permettre d’exercer les fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi. Ce faisant, ils peuvent imposer les conditions qu’ils estiment appropriées.  1997, chap. 43, annexe G, par. 15 (5).

16. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 201.

17. Abrogé : 2001, chap. 8, art. 201.

18à 24. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  1997, chap. 43, annexe G, art. 18 à 24.

25. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1997, chap. 43, annexe G, art. 25.

26. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1997, chap. 43, annexe G, art. 26.

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