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observation du jour du Souvenir (Loi de 1997 sur l'), L.O. 1997, chap. 18

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Versions
abrogée le 2 novembre 2016
10 octobre 1997 1 novembre 2016

Loi de 1997 sur l’observation du jour du Souvenir

L.O. 1997, chapitre 18

Version telle qu’elle existait du 10 octobre 1997 au 1er novembre 2016.

Aucune modification.

Préambule

La population de l’Ontario est à jamais reconnaissante aux hommes et aux femmes qui ont courageusement et généreusement donné leur vie pour le Canada dans des guerres et lors de missions de maintien de la paix.

Les générations présentes et futures ne doivent jamais oublier le courage extraordinaire dont ils ont fait preuve ni leur ultime sacrifice.

Afin de marquer notre respect à l’égard de ces hommes et de ces femmes, nous désirons honorer leur mémoire en observant tous ensemble deux minutes de silence chaque jour du Souvenir.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Deux minutes de silence

1. Il est déclaré que chaque jour du Souvenir, à 11 heures, la population de l’Ontario fait une pause et observe deux minutes de silence en l’honneur des hommes et des femmes qui sont morts au service de leur pays, dans des guerres ou lors de missions de maintien de la paix.  1997, chap. 18, art. 1.

Observation volontaire

2. Seuls l’observation volontaire et notre désir collectif de nous souvenir peuvent rendre possible la réalisation de l’objet de la présente loi.  1997, chap. 18, art. 2.

Suggestions

3. Les mesures suivantes sont des suggestions visant à promouvoir l’observation de la période de silence :

1. Nous pouvons participer à un service traditionnel du jour du Souvenir à un monument aux morts ou à un cénotaphe.

2. Si nous sommes au volant, nous pouvons mettre notre véhicule sur le bord de la route et nous recueillir.

3. Nous pouvons annoncer la période de silence par haut-parleur dans nos bureaux et nos établissements.

4. Nous pouvons nous rassembler dans des aires communes dans nos bureaux et nos établissements.

5. Nous pouvons arrêter temporairement le travail à la chaîne.

6. Nous pouvons nous réunir en l’honneur du jour du Souvenir dans nos écoles, collèges et universités.

7. Nous pouvons célébrer un service dans nos lieux de culte pour marquer le jour du Souvenir.  1997, chap. 18, art. 3.

4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1997, chap. 18, art. 4.

5. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1997, chap. 18, art. 5.

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