Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

# résultat(s)

Tribunal d'appel en matière de permis (Loi de 1999 sur le), L.O. 1999, chap. 12, annexe G

Passer au contenu
Versions
à jour 1 janvier 2024 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
6 décembre 2023 31 décembre 2023
1 décembre 2023 5 décembre 2023
1 juillet 2023 30 novembre 2023
8 juin 2023 30 juin 2023
3 mars 2022 7 juin 2023
29 novembre 2021 2 mars 2022
8 juin 2021 28 novembre 2021
1 février 2021 7 juin 2021
8 décembre 2020 31 janvier 2021
4 mars 2020 7 décembre 2020
10 décembre 2019 3 mars 2020
29 mai 2019 9 décembre 2019
16 novembre 2018 28 mai 2019
17 octobre 2018 15 novembre 2018
1 juillet 2018 16 octobre 2018
14 décembre 2017 30 juin 2018
1 novembre 2017 13 décembre 2017
13 avril 2017 31 octobre 2017
1 avril 2016 12 avril 2017
1 février 2016 31 mars 2016
10 décembre 2015 31 janvier 2016
3 décembre 2015 9 décembre 2015
1 janvier 2015 2 décembre 2015
20 novembre 2014 31 décembre 2014
12 décembre 2013 19 novembre 2014
1 juillet 2012 11 décembre 2013
1 juillet 2011 30 juin 2012
30 mars 2011 30 juin 2011
1 janvier 2010 29 mars 2011
1 avril 2009 31 décembre 2009
1 juillet 2008 31 mars 2009
18 juin 2008 30 juin 2008
23 août 2007 17 juin 2008
25 juillet 2007 22 août 2007
1 mai 2007 24 juillet 2007
20 décembre 2006 30 avril 2007
19 octobre 2006 19 décembre 2006
18 septembre 2006 18 octobre 2006
31 mars 2006 17 septembre 2006
15 décembre 2005 30 mars 2006
12 décembre 2005 14 décembre 2005
31 août 2005 11 décembre 2005
30 juillet 2005 30 août 2005
1 juillet 2005 29 juillet 2005
30 juin 2005 30 juin 2005
13 juin 2005 29 juin 2005
30 novembre 2004 12 juin 2005
13 décembre 2002 29 novembre 2004
46 autre(s)

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

L.O. 1999, CHAPITRE 12
Annexe G

Version telle qu’elle existait du 12 décembre 2005 au 14 décembre 2005.

Modifié par l’art. 8 de l’ann. E du chap. 30 de 2002; l’art. 143 du chap. 33 de 2002; le par. 8 (3) et l’art. 14 du chap. 19 de 2004; l’art. 49 du chap. 17 de 2005; l’art. 59 de l’ann. L. du chap. 28 de 2005.

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. 1999, chap. 12, annexe G, art. 1.

Création du Tribunal

2. (1) Est créé un tribunal administratif appelé Tribunal d’appel en matière de permis en français et Licence Appeal Tribunal en anglais. 1999, chap. 12, annexe G, par. 2 (1).

Membres

(2) Le Tribunal se compose d’au moins trois membres. 1999, chap. 12, annexe G, par. 2 (2).

Nomination

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres et fixe la durée de leur mandat. 1999, chap. 12, annexe G, par. 2 (3).

Rémunération et dépenses

(4) Chaque membre du Tribunal, autre qu’un membre à plein temps, reçoit la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe et le remboursement des dépenses raisonnables et nécessaires qu’il engage afin d’assister aux réunions et de conduire les activités du Tribunal. 1999, chap. 12, annexe G, par. 2 (4).

Fonctions et pouvoirs

3. (1) Le Tribunal tient les audiences et s’acquitte des autres fonctions qui lui sont confiées par une loi ou un règlement ou en vertu de ceux-ci. 1999, chap. 12, annexe G, par. 3 (1).

Pouvoirs

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le Tribunal a tous les pouvoirs nécessaires ou propices à l’exercice de ses fonctions. 1999, chap. 12, annexe G, par. 3 (2).

Quorum

4. (1) Un membre du Tribunal constitue le quorum et peut exercer tous les pouvoirs du Tribunal. 1999, chap. 12, annexe G, par. 4 (1).

Président et vice-président

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et peut désigner un ou plusieurs autres membres à la vice-présidence du Tribunal. 1999, chap. 12, annexe G, par. 4 (2).

Fonctions du président

(3) Le président détient un pouvoir général de surveillance et de direction sur les activités du Tribunal et, sous réserve du paragraphe (4), il organise les séances du Tribunal et désigne les membres à des comités pour qu’ils tiennent les audiences selon ce que les circonstances exigent, si ce n’est qu’un maximum de trois membres peuvent siéger à un comité. 1999, chap. 12, annexe G, par. 4 (3).

Composition d’un comité

(4) Le comité qui tient une audience comprend un membre du Tribunal qui est un médecin dûment qualifié si l’audience porte sur ce qui suit :

a) un appel de la suspension d’un permis de conduire interjeté en vertu de l’article 50 du Code de la route;

b) l’appel porte sur l’état de santé ou l’aptitude à conduire du titulaire du permis. 1999, chap. 12, annexe G, par. 4 (4).

Président du comité

(5) Le président nomme un président pour chaque comité parmi les membres du comité. 1999, chap. 12, annexe G, par. 4 (5).

Résolution d’une impasse

(6) Si un comité du Tribunal se compose de deux membres et que ces derniers ne s’entendent pas sur une décision, la décision du président du comité constitue la décision du comité. 1999, chap. 12, annexe G, par. 4 (6).

Maintien du mandat d’un membre

(7) Si le mandat d’un membre du Tribunal qui siège à une audience expire au cours de l’audience, le membre conserve son statut de membre du Tribunal afin de terminer l’audience. 1999, chap. 12, annexe G, par. 4 (7).

Immunité

5. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre du Tribunal ou quiconque est nommé au service du Tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 1999, chap. 12, annexe G, art. 5.

Règles du Tribunal

6. (1) Le Tribunal peut établir les règles de procédure applicables aux audiences qu’il tient et les droits des parties aux audiences, y compris :

a) des règles exigeant que, malgré toute autre loi, les parties soumettent les désaccords aux mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends qui sont précisés dans les règles avant d’avoir droit à une audience devant lui concernant l’objet du désaccord;

b) des règles applicables si un membre du Tribunal qui tient une audience n’est pas en mesure de la poursuivre pour cause de maladie ou autre. 1999, chap. 12, annexe G, par. 6 (1).

Poursuite de l’audience

(2) Une règle établie en vertu de l’alinéa (1) b) peut prévoir la poursuite ou la fin d’une audience, avec ou sans le consentement des parties, ou le commencement d’une nouvelle audience tenue par un comité composé d’autres membres si l’audience initiale prend fin. 1999, chap. 12, annexe G, par. 6 (2).

Consignation des témoignages

(3) Le Tribunal peut établir des règles prévoyant que les témoignages oraux donnés devant lui lors d’une audience peuvent être consignés si une partie à l’audience en fait la demande et paie les droits fixés à cette fin par le Tribunal. 1999, chap. 12, annexe G, par. 6 (3).

Application spéciale

(4) Une règle établie en vertu du présent article peut avoir une portée générale ou particulière et peut s’appliquer différemment à différentes audiences. 1999, chap. 12, annexe G, par. 6 (4).

Règle réputée ne pas être un règlement

(5) Une règle établie en vertu du présent article ne doit pas être réputée un règlement au sens de la Loi sur les règlements. 1999, chap. 12, annexe G, par. 6 (5).

Incompatibilité

(6) Une règle établie en vertu du présent article ne l’emporte pas sur toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, ou d’un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi, qui énonce les exigences relatives aux procédures des audiences tenues par le Tribunal ou les droits des parties aux audiences. 1999, chap. 12, annexe G, par. 6 (6).

Prorogation de délai

7. Malgré tout délai fixé par une loi ou en vertu de celle-ci en ce qui concerne la remise d’un avis exigeant la tenue d’une audience par le Tribunal ou un appel d’une décision ou d’une ordonnance du Tribunal interjeté en vertu de l’article 11 ou d’une autre loi, si le Tribunal est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation du délai et accorder la mesure de redressement, il peut :

a) d’une part, proroger le délai de remise de l’avis avant ou après l’expiration du délai prévu;

b) d’autre part, donner les directives qu’il estime indiquées à la suite de la prorogation du délai. 1999, chap. 12, annexe G, art. 7.

Demande frivole ou vexatoire

8. Si, sur requête d’une partie à l’audience devant le Tribunal avec préavis aux autres parties, le Tribunal est convaincu que la demande d’audience est frivole ou vexatoire, il peut refuser d’accorder l’audience ou peut mettre fin à l’audience en tout temps et rendre une ordonnance d’adjudication des dépens qu’il estime appropriée dans les circonstances. 1999, chap. 12, annexe G, art. 8.

Droits et frais

9. Sous réserve de l’approbation du ministre dont relève l’application de la présente loi, le Tribunal peut fixer les droits ou autres frais que doivent acquitter les parties aux audiences qui se tiennent devant lui. 1999, chap. 12, annexe G, art. 9.

Signification des décisions et des ordonnances

10. Le Tribunal envoie à chaque partie à une audience devant lui, ou à l’avocat ou au représentant de la partie, une copie de la décision ou de l’ordonnance définitive, accompagnée des motifs, le cas échéant, qu’il a rendue à cet égard par l’un ou l’autre des modes suivants :

a) courrier ordinaire;

b) télécopie;

c) un autre mode qu’elle précise dans ses règles. 1999, chap. 12, annexe G, art. 10.

Appel

11. Une partie à une instance devant le Tribunal qui porte sur une question visée par l’une ou l’autre des lois suivantes peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique :

Loi sur les huissiers

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 est modifié par l’article 143 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de «Loi sur le Conseil des services funéraires». Voir : 2002, chap. 33, art. 143 et 154.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Loi sur les cimetières (révisée)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 est modifié par l’article 143 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par suppression de «Loi sur les cimetières (révisée)». Voir : 2002, chap. 33, art. 143 et 154.

Loi sur les agences de recouvrement

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires

Loi de 2005 sur le classement des films

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 est modifié par l’article 143 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de «Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation». Voir : 2002, chap. 33, art. 143 et 154.

Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 est modifié par l’article 143 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par suppression de «Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires». Voir : 2002, chap. 33, art. 143 et 154.

Loi sur les courtiers en hypothèques

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 est modifié par le paragraphe 14 (5) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 par substitution de «Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles» à «Loi sur les commerçants de véhicules automobiles». Voir : 2004, chap. 19, par. 14 (5) et 24 (2).

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 est modifié par l’article 59 de l’annexe L du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de «Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel». Voir : 2005, chap. 28, annexe L, art. 59 et par. 61 (2).

Loi sur le courtage commercial et immobilier

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 est modifié par le paragraphe 14 (6) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 par substitution de «Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier» à «Loi sur le courtage commercial et immobilier». Voir : 2004, chap. 19, par. 14 (6) et 24 (2).

Loi de 2002 sur le secteur du voyage

Loi sur les articles rembourrés

1999, chap. 12, annexe G, art. 11; 2004, chap. 19, par. 14 (1) à (4) et (7); 2005, chap. 17, art. 49.

Règlements

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les règles de pratique et de procédure qui s’appliquent aux instances devant le Tribunal à l’égard des appels interjetés devant celui-ci en vertu du Code de la route. 1999, chap. 12, annexe G, par. 12 (1).

Portée

(2) Les règles prescrites peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1999, chap. 12, annexe G, par. 12 (2).

Incompatibilité

(3) Les règles prescrites l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou de toute autre loi ou des règles établies en vertu de cette loi ou de toute autre loi. 1999, chap. 12, annexe G, par. 12 (3).

13. à 36. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1999, chap. 12, annexe G, art. 13 à 36.

37. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1999, chap. 12, annexe G, art. 37.

38. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1999, chap. 12, annexe G, art. 38.

______________