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retour à l'école (Hamilton-Wentworth District School Board) (Loi de 2000 sur le), L.O. 2000, chap. 23 - Projet de loi 145

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NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi traite du conflit de travail opposant le conseil scolaire de district appelé Hamilton-Wentworth District School Board et la fédération appelée Elementary Teachers’ Federation of Ontario. Il exige la cessation de toute grève ou de tout lock-out qui est en cours et prévoit un mécanisme permettant la conclusion d’une nouvelle convention collective. Il convertit par ailleurs les journées pédagogiques restantes en journées d’enseignement.

English

 

 

chapitre 23

Loi visant à régler le conflit de travail
opposant la fédération appelée
Elementary Teachers’ Federation of Ontario et le conseil scolaire de district appelé
Hamilton-Wentworth District School Board

Sanctionnée le 21 novembre 2000

Préambule

La fédération appelée Elementary Teachers’ Federation of Ontario et le conseil scolaire de district appelé Hamilton-Wentworth District School Board sont arrivés à une impasse dans les négociations et un conflit de travail est en cours aux écoles élémentaires du conseil. La perturbation qui règne actuellement nuit à l’éducation des élèves. Les parents des enfants touchés ont demandé au gouvernement de veiller à ce que ce conflit soit réglé sans que soient perdues d’autres heures d’enseignement.

Les intérêts des élèves, des parents et de la collectivité dans son ensemble exigent la cessation du conflit de travail de sorte que les enseignants et les élèves puissent retourner dans les écoles. Pour que cela se produise, il faut que soient trouvés des moyens de conclure une convention collective qui satisfasse aux exigences énoncées dans la Loi sur l’éducation.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation et champ d’application

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent négociateur» La fédération appelée Elementary Teachers’ Federation of Ontario. («bargaining agent»)

«conseil» Le conseil scolaire de district appelé Hamilton-Wentworth District School Board. («board»)

«enseignant» S’entend d’un enseignant visé par la partie X.1 au sens de l’article 277.1 de la Loi sur l’éducation. («teacher»)

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

«nouvelle convention collective» Convention collective qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est passée après l’entrée en vigueur de la présente loi;

b) elle entre en vigueur le 1er septembre 2000. («new collective agreement»)

«parties» L’agent négociateur qui représente les membres de l’unité de négociation et le conseil qui emploie ces membres. («parties»)

«unité de négociation» S’entend de l’unité de négociation d’enseignants au sens de l’article 277.1 de la Loi sur l’éducation composée des enseignants visés par la partie X.1, à l’exception des enseignants suppléants, qu’emploie le conseil scolaire de district appelé Hamilton-Wentworth District School Board et qui sont affectés à une ou plusieurs écoles élémentaires ou chargés d’exercer des fonctions à l’égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps. («bargaining unit»)

Interprétation

(2) Pour l’application de la présente loi, l’agent négociateur est réputé un syndicat au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Expressions ayant trait à l’éducation

(3) Les expressions figurant dans la présente loi et ayant trait à l’éducation s’entendent au sens de la Loi sur l’éducation, sauf indication contraire du contexte.

Expressions ayant trait aux relations de travail

(4) Les expressions figurant dans la présente loi et ayant trait aux relations de travail s’entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail, sauf indication contraire du contexte.

Application de la Loi sur l’éducation

2. (1) Sauf modifications apportées par la présente loi, la Loi sur l’éducation, y compris l’article 277.2 de cette loi, s’applique au conseil, à l’agent négociateur et aux membres de l’unité de négociation.

Incompatibilité

(2) En cas d’incompatibilité entre la présente loi et la Loi sur l’éducation, la présente loi l’emporte.

Grèves et lock-out

Cessation de tout lock-out

3. (1) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil met fin à tout lock-out de membres de l’unité de négociation qui a cours immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Activités normales

(2) Le conseil assure la reprise des activités normales des écoles dans lesquelles les membres de l’unité de négociation sont employés.

Cessation de toute grève

(3) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, l’agent négociateur met fin à toute grève de membres de l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur, qui a cours immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Idem

(4) Chaque membre de l’unité de négociation :

a) d’une part, cesse de faire toute grève qui a cours immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi;

b) d’autre part, se présente au travail et accomplit ses fonctions.

Exception

(5) Si, pour des raisons de santé ou par consentement mutuel d’un membre de l’unité de négociation et du conseil, le membre n’est pas tenu de se présenter au travail et d’accomplir ses fonctions, le paragraphe (4) n’a pas pour effet de le contraindre à le faire.

Interdiction de grève

4. (1) Sous réserve de l’article 6, aucun membre de l’unité de négociation ne doit faire la grève et aucune personne ni aucun syndicat ne doivent lancer un ordre de grève à tout membre de l’unité, ni l’autoriser à faire la grève, ni ne doivent menacer de le faire.

Idem

(2) Sous réserve de l’article 6, aucun dirigeant ou agent d’un syndicat ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager une grève de tout membre de l’unité de négociation.

Interdiction de lock-out

5. (1) Sous réserve de l’article 6, le conseil ne doit pas lock-outer ni menacer de lock-outer tout membre de l’unité de négociation.

Idem

(2) Sous réserve de l’article 6, aucun dirigeant ou agent du conseil ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager un lock-out de tout membre de l’unité de négociation.

Grève et lock-out après la passation
d’une nouvelle convention collective

6. Après la passation par les parties d’une nouvelle convention collective à l’égard de l’unité de négociation, la Loi sur l’éducation, notamment l’article 277.2 de cette loi, régit le droit de grève des membres de l’unité et le droit du conseil de lock-outer des membres de l’unité.

Infraction

7. (1) Toute personne, y compris le conseil, ou tout syndicat qui contrevient ou omet de se conformer à l’article 3, 4 ou 5 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au plus 2 000 $;

b) s’il s’agit d’une personne morale ou d’un syndicat, d’une amende d’au plus 25 000 $.

Infraction répétée

(2) Chaque jour où se poursuit une contravention ou un défaut de se conformer constitue une infraction distincte.

Loi de 1995 sur les relations de travail

(3) Le paragraphe 104 (3) et les articles 105, 106 et 107 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une infraction à la présente loi.

Disposition déterminative relative à une grève
ou à un lock-out illicites

8. Une grève ou un lock-out déclenchés en contravention à l’article 3, 4 ou 5 est réputé une grève ou un lock-out illicites pour l’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Conditions d’emploi

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), jusqu’à ce que les parties passent une nouvelle convention collective à l’égard de l’unité de négociation, les conditions d’emploi qui s’appliquaient aux membres de l’unité à midi le 27 octobre 2000, y compris toutes modifications apportées par le conseil comme le permet l’article 86 de la Loi de 1995 sur les relations de travail et communiquées à l’agent négociateur ou aux membres de l’unité de négociation, continuent de s’appliquer à ceux-ci.

Exception relative au salaire

(2) Jusqu’à ce que les parties passent une nouvelle convention collective à l’égard de l’unité de négociation, le salaire d’un membre de l’unité ne doit pas être inférieur à celui qui aurait été déterminé conformément à la plus récente convention collective qui s’appliquait au membre.

Exception relative à certains avantages

(3) Jusqu’à ce que les parties passent une nouvelle convention collective à l’égard de l’unité de négociation, les avantages précisés au paragraphe (4) d’un membre de l’unité ne doivent pas être inférieurs à ceux qui auraient été déterminés conformément à la plus récente convention collective qui s’appliquait au membre.

Idem

(4) Les avantages suivants sont précisés pour l’application du paragraphe (3) :

1. Les avantages au titre d’un régime d’assurance-vie.

2. Les avantages au titre d’un régime d’assurance en cas de décès accidentel.

3. Les avantages au titre d’un régime d’assurance-santé complémentaire.

4. Les avantages au titre d’un régime d’assurance dentaire.

5. Les avantages au titre d’un régime d’assurance invalidité.

Observation de la Loi sur l’éducation

(5) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le conseil peut modifier les conditions d’emploi des membres de l’unité de négociation dans la mesure où il le juge nécessaire pour pouvoir se conformer aux exigences de la Loi sur l’éducation et de ses règlements d’application.

Arbitrage et processus de scrutin
sur les dernières offres

Poursuite du processus de scrutin sur les dernières offres

10. (1) Malgré la cessation de toute grève ou de tout lock-out par la présente loi, le processus de scrutin sur les dernières offres prévu au paragraphe 42 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail qui avait été entamé par suite de la demande faite par le conseil le 17 novembre 2000 se poursuit, sous réserve du paragraphe (2).

Rapport avec le processus de médiation-arbitrage

(2) Si un médiateur-arbitre nommé aux termes de la présente loi rend une sentence avant que les parties n’aient passé une nouvelle convention collective, le processus de scrutin sur les dernières offres prend fin.

Idem

(3) Si les parties passent une nouvelle convention collective avant qu’un médiateur-arbitre ne soit nommé aux termes de la présente loi, aucun médiateur-arbitre ne doit être nommé.

Médiation et arbitrage

11. (1) Si elles n’ont pas passé une nouvelle convention collective au plus tard sept jours après l’entrée en vigueur de la présente loi, les parties sont réputées avoir renvoyé à un médiateur-arbitre toutes les questions en litige qui continuent de les opposer et qui peuvent être prévues dans une convention collective.

Nomination d’un médiateur-arbitre

(2) Au plus tard sept jours après l’entrée en vigueur de la présente loi, les parties nomment conjointement le médiateur-arbitre visé au paragraphe (1) et avisent sans délai le ministre du nom et de l’adresse de celui-ci.

Idem

(3) Si les parties ne l’avisent pas comme l’exige le paragraphe (2), le ministre nomme sans délai le médiateur-arbitre et avise aussitôt les parties du nom et de l’adresse de celui-ci.

Remplacement

(4) Si le médiateur-arbitre ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent pour pouvoir rendre la sentence arbitrale :

a) d’une part, le ministre nomme sans délai un nouveau médiateur-arbitre et avise aussitôt les parties du nom et de l’adresse de celui-ci;

b) d’autre part, le processus est recommencé à nouveau.

Nomination et travaux du médiateur-arbitre
non susceptibles de révision

(5) Si une personne a été nommée médiateur-arbitre aux termes de la présente loi, la nomination est présumée, de façon irréfragable, s’être effectuée de façon régulière aux termes de la présente loi. Est irrecevable toute requête en contestation de la nomination ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux du médiateur-arbitre.

Procédure d’arbitrage déjà en cours

12. Si un arbitre est nommé avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour régler les questions en litige qui opposent les parties à l’égard de l’unité de négociation, la présente loi s’applique à ses travaux comme s’il avait été nommé médiateur-arbitre aux termes de la présente loi lors de son entrée en vigueur.

Nomination en dehors du cadre de la présente loi interdite

13. Tant que la présente loi est en vigueur, les parties ne doivent pas nommer d’arbitre, de médiateur ou de médiateur-arbitre pour régler les questions en litige qui les opposent à l’égard de l’unité de négociation autrement qu’en vertu de la présente loi, et toute mesure prise par une personne ainsi nommée est sans effet.

Frais

14. Chaque partie verse la moitié des honoraires et des indemnités du médiateur-arbitre.

Compétence

15. (1) Le médiateur-arbitre a compétence exclusive pour trancher toutes les questions qu’il estime nécessaires à la conclusion d’une nouvelle convention collective.

Idem

(2) Le médiateur-arbitre demeure saisi et peut traiter de toutes les questions qui relèvent de sa compétence jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective conclue entre les parties.

Médiation

(3) Le médiateur-arbitre peut essayer d’aider les parties à régler toute question qu’il estime nécessaire à la conclusion d’une nouvelle convention collective.

Cas où les parties se mettent d’accord sur des questions

(4) Dès que possible après la nomination du médiateur-arbitre, mais en tout cas au plus tard sept jours après celle-ci, les parties avisent le médiateur-arbitre par écrit des questions sur lesquelles elles se sont mises d’accord avant sa nomination.

Idem

(5) Les parties peuvent en tout temps aviser par écrit le médiateur-arbitre des questions sur lesquelles elles se mettent d’accord après sa nomination.

Idem

(6) Le médiateur-arbitre ne doit pas donner effet dans sa sentence à l’accord dont il est donné avis aux termes du paragraphe (4) ou (5) à moins d’être convaincu qu’il peut le faire sans contrevenir au paragraphe 18 (1).

Caractère intégral de la sentence arbitrale

(7) Toute sentence arbitrale rendue aux termes de la présente loi traite de toutes les questions qui doivent être traitées dans la nouvelle convention collective, que les parties aient donné ou non l’avis prévu au paragraphe (4) ou (5) à l’égard d’une ou de plusieurs de ces questions.

Nouvelle convention collective

(8) Si les parties passent une nouvelle convention collective à l’égard de l’unité de négociation, elles en avisent le médiateur-arbitre et la procédure de médiation-arbitrage prend fin au moment de l’entrée en vigueur de la convention collective.

Délais

16. (1) Sous réserve de l’article 10 et du paragraphe 15 (8), le médiateur-arbitre :

a) d’une part, commence la procédure de médiation-arbitrage dans les 30 jours suivant sa nomination;

b) d’autre part, rend sa sentence dans les 90 jours suivant sa nomination.

Idem

(2) Le ministre peut proroger un délai précisé au paragraphe (1), avant ou après l’expiration du délai.

Procédure

17. (1) Le médiateur-arbitre établit la procédure à suivre pour la conduite de la médiation-arbitrage, mais permet aux parties de présenter des preuves et de faire des observations.

Idem

(2) Les alinéas 48 (12) a) à i) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances tenues devant le médiateur-arbitre ainsi qu’à ses décisions.

Non-application

(3) La Loi de 1991 sur l’arbitrage et la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas aux procédures de médiation-arbitrage prévues par la présente loi.

Contraintes relatives à la compatibilité
avec la Loi sur l’éducation et ses règlements d’application

18. (1) Le médiateur-arbitre rend une sentence qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est compatible avec la Loi sur l’éducation, avec le Règlement de l’Ontario 170/00 («Financement axé sur les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2000-2001 des conseils scolaires») et avec ses autres règlements d’application;

b) elle permet au conseil de se conformer aux textes législatifs mentionnés à l’alinéa a);

c) elle peut être mise en application d’une manière raisonnable sans que le conseil accuse un déficit.

Contraintes relatives à l’enseignement des élèves

(2) L’établissement du calendrier d’enseignement aux élèves, la durée des programmes d’enseignement dispensés aux élèves les jours de classe et celle des périodes d’enseignement aux élèves sont des questions relevant de l’éducation dont les conseils doivent décider aux termes de la Loi sur l’éducation et le médiateur-arbitre ne doit pas rendre de sentence qui porte atteinte à ces décisions.

Déclaration du médiateur-arbitre

(3) Le paragraphe (4) s’applique dans le cas où la mise en application de la sentence arbitrale entraînerait pour le conseil une augmentation soit de ses coûts totaux de rémunération ou de ses coûts moyens de rémunération par enseignant à l’égard des membres de l’unité de négociation.

Idem

(4) Le médiateur-arbitre inclut dans sa sentence une déclaration écrite où il explique comment, selon lui, le conseil peut assumer les coûts découlant de la sentence sans accuser de déficit tout en se conformant aux textes législatifs mentionnés à l’alinéa (1) a).

Durée de la nouvelle convention collective

(5) La nouvelle convention collective qui met en application la sentence arbitrale est en vigueur pendant la période commençant le 1er septembre 2000 et se terminant le 31 août d’une année civile postérieure que choisit le médiateur-arbitre.

Modification rétroactive des conditions

(6) Lorsqu’il rend sa sentence, le médiateur-arbitre peut prévoir la modification rétroactive d’une ou de plusieurs conditions d’emploi, à une ou à plusieurs dates qui tombent le 1er septembre 2000 ou ultérieurement.

Incompatibilité avec l’art. 9

(7) En cas d’incompatibilité entre l’article 9 et une disposition de la sentence arbitrale que permet le paragraphe (6), cette disposition l’emporte.

Médiation-arbitrage relative aux salaires et avantages :
deuxième année ou année subséquente

19. (1) Si la nouvelle convention collective qui met en application la sentence arbitrale porte sur une période plus longue qu’une année, l’une ou l’autre partie a le droit de donner l’avis visé au paragraphe (2).

Avis : délai de 30 jours

(2) Au cours du délai de 30 jours qui court à compter du jour où un règlement pris en application de la Loi sur l’éducation qui énonce les subventions générales destinées aux conseils pour un ou plusieurs exercices est publié dans la Gazette de l’Ontario, ou après ce jour, l’une ou l’autre partie peut donner à l’autre partie ainsi qu’au ministre un avis écrit exigeant que les salaires et les avantages applicables à la période visée par le règlement, sous réserve du paragraphe (3), soient fixés par médiation-arbitrage conformément à la présente loi.

Idem

(3) La nouvelle médiation-arbitrage ne doit pas traiter des salaires et des avantages qui s’appliquent à une période qui suit l’expiration de la convention collective, même si le règlement porte sur une période plus longue.

Interdiction de grève ou de lock-out

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), la convention collective demeure en vigueur pendant sa durée.

Nomination d’un médiateur-arbitre

(5) Lorsqu’un avis est donné en vertu du paragraphe (2) :

a) soit les parties peuvent nommer conjointement un médiateur-arbitre et aviser le ministre du nom et de l’adresse de celui-ci;

b) soit l’une ou l’autre partie peut demander au ministre de nommer un médiateur-arbitre, auquel cas le ministre nomme sans délai le médiateur-arbitre et avise aussitôt les parties du nom et de l’adresse de celui-ci.

Champ d’application des art. 14 à 18 et de l’art. 20

(6) Les articles 14 à 18 et l’article 20 s’appliquent à la nouvelle médiation-arbitrage, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, la nouvelle médiation-arbitrage ne traite que des salaires et des avantages applicables à la période pertinente.

Effet de la sentence arbitrale

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la sentence du médiateur-arbitre est définitive et lie les parties et les membres de l’unité de négociation.

Révision judiciaire

(2) L’une ou l’autre partie peut présenter une requête en révision judiciaire portant sur la question de savoir si la sentence arbitrale est conforme aux paragraphes 15 (6) et 18 (1).

Idem

(3) La norme à appliquer dans une révision qui fait suite à une requête visée au paragraphe (2) est celle de la décision correcte.

Passation de la convention

21. (1) Au plus tard sept jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa sentence, les parties préparent et passent les documents donnant effet à sa sentence et ces documents constituent la nouvelle convention collective conclue entre l’agent négociateur et le conseil.

Idem

(2) Le médiateur-arbitre peut proroger le délai précisé au paragraphe (1). Toutefois, le délai prorogé doit se terminer au plus tard 30 jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa sentence.

Préparation des documents par le médiateur-arbitre

(3) Si les parties ne préparent ni ne passent les documents comme il est exigé aux termes des paragraphes (1) et (2), le médiateur-arbitre prépare et remet les documents nécessaires aux parties aux fins de passation.

Défaut de passation

(4) Si l’une ou l’autre partie omet de passer les documents au plus tard sept jours après que le médiateur-arbitre les a remis aux parties, ceux-ci entrent en vigueur comme s’ils avaient été passés par les parties et constituent la nouvelle convention collective.

Calendrier de l’année scolaire

Champ d’application

22. (1) Le présent article s’applique aux écoles élémentaires du conseil.

Conversion des journées pédagogiques restantes
en journées d’enseignement

(2) Les jours qui suivent le 20 novembre 2000 et qui sont désignés comme journées pédagogiques dans le calendrier scolaire de 2000-2001 adopté par le conseil en application du Règlement 304 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 («Calendrier de l’année scolaire») sont des journées d’enseignement et non pas des journées pédagogiques.

Incompatibilité

(3) Le paragraphe (2) l’emporte sur toute disposition incompatible d’une convention collective ou d’une sentence du médiateur-arbitre rendue aux termes de la présente loi.

Entrée en vigueur, abrogation
et titre abrégé

Entrée en vigueur

23. (1) La présente loi entre en vigueur le jour suivant celui où elle reçoit la sanction royale.

Abrogation

(2) La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

24. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur le retour à l’école (Hamilton-Wentworth District School Board).

 

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