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mesures budgétaires (no 2) (Loi de 2004 sur les), L.O. 2004, chap. 29 - Projet de loi 106

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 106, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 106 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 2004.

Les éléments principaux du projet de loi sont exposés ci-dessous.

Loi de l’impôt sur le revenu

La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée pour établir un impôt appelé contribution-santé de l’Ontario. Le nouvel article 2.2 établit cet impôt et le nouvel article 3.1 en régit le calcul. Des modifications corrélatives sont apportées à d’autres articles de la Loi.

Le nouvel article 29.1 de la Loi précise que les comptes publics de chaque exercice doivent comprendre des renseignements sur l’utilisation des revenus provenant de la contribution-santé de l’Ontario. Le nouvel article 29.2 prévoit l’examen de cette contribution par un comité de l’Assemblée.

Loi de 2004 sur la responsabilité des bénéficiaires d’une fiducie

Une nouvelle loi, soit la Loi de 2004 sur la responsabilité des bénéficiaires d’une fiducie, figure à l’annexe A. Cette loi régit la responsabilité des bénéficiaires d’une fiducie qui est un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières et qui est régie par les lois de l’Ontario.

La nouvelle loi précise que les bénéficiaires d’une telle fiducie ne sont pas tenus responsables, à ce titre, des actes, omissions, obligations et engagements de la fiducie ou de ses fiduciaires. Toutefois, la protection accordée aux bénéficiaires est restreinte : elle ne s’applique qu’aux actes, omissions, obligations et engagements qui sont commis ou naissent lorsqu’une fiducie est un émetteur assujetti et qu’elle est régie par les lois de l’Ontario. De plus, cette protection ne s’applique qu’aux actes, omissions, obligations et engagements qui sont commis ou naissent après que la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

English

 

 

chapitre 29

Loi mettant en oeuvre
certaines mesures budgétaires

Sanctionnée le 16 décembre 2004

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi de l’impôt sur le revenu

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 1 de l’annexe C du chapitre 1 et l’article 11 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 65 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 115 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 11 du chapitre 10 et l’article 47 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 103 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«contribution-santé de l’Ontario» L’impôt prévu à l’article 2.2. («Ontario Health Premium»)

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Contribution-santé de l’Ontario

2.2 (1) Tout particulier paie un impôt, appelé contribution-santé de l’Ontario, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2003 s’il réside en Ontario le dernier jour de l’année.

Double résidence

(2) Si un particulier est résident à la fois de l’Ontario et d’un autre territoire le dernier jour d’une année d’imposition, il est réputé, pour l’application du présent article, ne résider ce jour-là que dans le territoire qui peut être raisonnablement considéré comme étant son lieu de résidence principal.

Exception : fiducie

(3) Malgré le paragraphe (1), une fiducie n’est pas tenue de payer la contribution-santé de l’Ontario.

Montant de la contribution-santé de l’Ontario

(4) La contribution-santé de l’Ontario payable par un particulier pour une année d’imposition correspond à la somme calculée en application de l’article 3.1.

3. Le paragraphe 3 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 47 des Lois de l’Ontario de 1991 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant d’impôt brut

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant d’impôt brut d’un particulier pour une année d’imposition est le montant d’impôt qu’il serait tenu de payer pour l’année d’imposition en application de la présente loi :

a) avant d’ajouter la somme calculée en application du paragraphe (1) ou la somme payable en application de l’article 2.2;

b) avant de déduire la somme prévue au paragraphe 4 (6) ou à l’article 8. 

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Calcul de la contribution-santé de l’Ontario

3.1 (1) La contribution-santé de l’Ontario payable par un particulier pour une année d’imposition correspond à la somme calculée comme suit :

1. Si le revenu imposable du particulier pour l’année ne dépasse pas 20 000 $, sa contribution-santé de l’Ontario pour l’année est égale à zéro.

2. Si le revenu imposable du particulier pour l’année dépasse 20 000 $ mais ne dépasse pas 36 000 $, sa contribution-santé de l’Ontario pour l’année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

0,06 × A

où :

«A» représente le moindre de 5 000 $ et de l’excédent du revenu imposable du particulier sur 20 000 $ pour l’année.

3. Si le revenu imposable du particulier pour l’année dépasse 36 000 $ mais ne dépasse pas 48 000 $, sa contribution-santé de l’Ontario pour l’année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

B + (0,06 × C)

où :

«B» représente 300 $;

«C» représente le moindre de 2 500 $ et de l’excédent du revenu imposable du particulier sur 36 000 $ pour l’année.

4. Si le revenu imposable du particulier pour l’année dépasse 48 000 $ mais ne dépasse pas 72 000 $, sa contribution-santé de l’Ontario pour l’année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

D + (0,25 × E)

où :

«D» représente 450 $;

«E» représente le moindre de 600 $ et de l’excédent du revenu imposable du particulier sur 48 000 $ pour l’année.

5. Si le revenu imposable du particulier pour l’année dépasse 72 000 $ mais ne dépasse pas 200 000 $, sa contribution-santé de l’Ontario pour l’année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

F + (0,25 × G)

où :

«F» représente 600 $;

«G» représente le moindre de 600 $ et de l’excédent du revenu imposable du particulier sur 72 000 $ pour l’année.

6. Si le revenu imposable du particulier pour l’année dépasse 200 000 $, sa contribution-santé de l’Ontario pour l’année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

H + (0,25 × J)

où :

«H» représente 750 $;

«J» représente le moindre de 600 $ et de l’excédent du revenu imposable du particulier sur 200 000 $ pour l’année.

Faillite

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si un particulier est un failli à un moment quelconque d’une année :

a) d’une part, il est réputé n’avoir qu’une seule année d’imposition dans l’année et celle-ci commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre;

b) d’autre part, son revenu imposable pour l’année d’imposition est réputé correspondre à son revenu imposable total pour l’année.

Décès

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le revenu imposable d’un particulier qui décède pendant une année donnée n’inclut pas le revenu qui est indiqué dans une déclaration produite par suite d’un choix fait en vertu du paragraphe 70 (2), 104 (23) ou 150 (4) de la loi fédérale.

Disposition transitoire : 2004

(4) La contribution-santé de l’Ontario payable par un particulier pour une année d’imposition qui se termine au plus tard le 31 décembre 2004 correspond à 50 pour cent de la somme calculée par ailleurs en application du paragraphe (1).

5. (1) Le paragraphe 4 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 50 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «des articles 2.2, 3 et 4.3 à 4.8» à «des articles 3 et 4.3 à 4.8» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) L’alinéa 4 (7) b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 13 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-alinéa (i) :

b) les expressions «impôt payable» et «impôt payable par ailleurs» s’entendent de l’impôt calculé en application de la présente loi qui serait payable pour une année d’imposition, à l’exclusion de la contribution-santé de l’Ontario :

. . . . .

6. La définition de «impôt payable par ailleurs» au paragraphe 7 (3) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 5 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1993 et telle qu’elle est modifiée par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«impôt payable par ailleurs» L’impôt payable par ailleurs pour une année d’imposition s’entend de l’impôt payable en application de la présente loi pour l’année, à l’exclusion de la contribution-santé de l’Ontario :

a) d’une part, après la déduction éventuelle autorisée en vertu du paragraphe 4 (6);

b) d’autre part, avant toute déduction permise par l’article 8 ou le présent article. («tax otherwise payable»)

7. Les définitions de «impôt payable» et «impôt payable par ailleurs» au paragraphe 8 (1) de la Loi, telles qu’elles sont modifiées par l’article 55 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«impôt payable» et «impôt payable par ailleurs» Le montant d’impôt qui serait payable en application de la présente loi, à l’exclusion de la contribution-santé de l’Ontario, s’il était calculé sans tenir compte de l’article 120.1 de la loi fédérale ni du présent article et des paragraphes 4 (3.4) et (3.5) de la présente loi. («tax payable», «tax otherwise payable»)

8. Le paragraphe 23 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 17 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 80 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 3 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1) la contribution-santé de l’Ontario payable par un contribuable pour une année d’imposition d’après son revenu imposable pour cette année;

9. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Rapport sur les revenus provenant de la contribution-santé de l’Ontario

29.1 Les comptes publics de chaque exercice comprennent des renseignements sur l’utilisation des revenus provenant de la contribution-santé de l’Ontario.

Examen de la contribution-santé de l’Ontario

29.2 (1) Un comité permanent ou spécial de l’Assemblée est désigné pour examiner la contribution-santé de l’Ontario dans les quatre ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.

Idem

(2) Le comité commence son examen à la date que fixe l’Assemblée ou par la suite, laquelle ne peut être antérieure au 30 juin 2008, et il remet un rapport sur les résultats de son examen à l’Assemblée au plus tard le 31 décembre 2008.

Loi de 2004 sur la responsabilité
des bénéficiaires d’une fiducie

10. Est édictée la Loi de 2004 sur la responsabilité des bénéficiaires d’une fiducie, telle qu’elle figure à l’annexe A.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 9 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2004.

Titre abrégé

12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (no 2).

annexe a
loi de 2004 sur la responsabilité des bénéficiaires d’une fiducie

Limitation de la responsabilité des bénéficiaires

1. (1) Les bénéficiaires d’une fiducie ne sont pas, à ce titre, responsables des actes, omissions, obligations ou engagements de la fiducie ou de ses fiduciaires si, lorsque sont commis les actes ou omissions ou que naissent les obligations et engagements :

a) d’une part, la fiducie est un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières;

b) d’autre part, la fiducie est régie par les lois de l’Ontario.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un acte ou d’une omission qui est commis ou d’une obligation ou d’un engagement qui est né avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Loi applicable

(3) Pour l’application du présent article :

a) une fiducie est réputée régie par les lois de l’Ontario si l’acte constitutif de fiducie le précise;

b) une fiducie est réputée ne pas être régie par les lois de l’Ontario si l’acte constitutif de fiducie précise qu’elle est régie par les lois d’une autre autorité législative;

c) en cas d’incompatibilité des alinéas a) et b), la fiducie est régie par les lois de l’autorité législative que précise le tribunal.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«acte constitutif de fiducie» Relativement à une fiducie, s’entend du ou des documents qui constituent et régissent la fiducie, à l’exclusion des jugements ou des ordonnances d’un tribunal.

Responsabilité dans d’autres circonstances

2. La présente loi n’a pas d’incidence sur la responsabilité éventuelle des bénéficiaires d’une fiducie dans d’autres circonstances.

Entrée en vigueur

3. La loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2004 sur la responsabilité des bénéficiaires d’une fiducie.

 

English