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Sandy de 2004 (modification de la Loi sur les permis d'alcool) (Loi), L.O. 2004, chap. 12 - Projet de loi 43

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 43, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 43 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2004.

Le projet de loi modifie la Loi sur les permis d’alcool en exigeant que soient placées bien en vue, dans les locaux prescrits où de l’alcool est vendu ou servi, des affiches de mise en garde qui avertissent les femmes enceintes que la consommation d’alcool durant la grossesse occasionne l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation foetale. L’affiche doit être placée conformément aux critères prescrits et peut être libellée dans une langue autre que l’anglais si elle est prescrite.

English

 

 

CHAPITRE 12

Loi modifiant la
Loi sur les permis d’alcool
en exigeant que soient placées
des affiches avertissant
les femmes enceintes
que la consommation d’alcool
pendant la grossesse occasionne
l’ensemble des troubles causés
par l’alcoolisation fœtale

Sanctionnée le 24 juin 2004

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Loi sur les permis d’alcool est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Affiche obligatoire

30.1 (1) Nul ne doit vendre ou fournir de l’alcool ni offrir de vendre ou de fournir de l’alcool dans un local prescrit, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est placé dans le local, dans un endroit bien en vue, une affiche de mise en garde sur laquelle figurent les renseignements prescrits avertissant les femmes enceintes que la consommation d’alcool durant la grossesse occasionne l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation foetale;

b) l’affiche est placée dans le local conformément aux critères prescrits;

c) l’affiche est conforme aux autres critères prescrits, le cas échéant.

Langue de l’affiche

(2) L’affiche visée au paragraphe (1) doit être libellée en anglais et peut l’être dans toute autre langue prescrite.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les locaux et genres de locaux où doit être placée l’affiche visée au paragraphe (1);

b) régir les affiches pour l’application du paragraphe (1);

c) prescrire les langues, autres que l’anglais, qui peuvent être utilisées sur une affiche pour l’application du paragraphe (2) et préciser les régions de la province où peut être placée une affiche libellée dans une langue prescrite.

Couronne liée

(4) Le présent article lie la Couronne.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Sandy de 2004 (modification de la Loi sur les permis d’alcool).

 

English