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intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes (Loi de 2015 modifiant la Loi sur l'), L.O. 2015, chap. 35 - Projet de loi 117

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 117, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 117 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2015.

Le projet de loi modifie la Loi de 2007 sur l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes pour obliger les agences et fournisseurs de services à informer l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes lorsqu’ils apprennent qu’un enfant ou un jeune est décédé ou gravement blessé alors que l’enfant ou le jeune, ou la famille de celui-ci, a sollicité ou reçu un service d’une société d’aide à l’enfance dans les 12 mois qui ont précédé le décès ou les blessures graves. Les agences et fournisseurs de services sont également tenus de fournir à ces parents et enfants les coordonnées de l’intervenant.

English

 

 

chapitre 35

Loi modifiant la Loi de 2007 sur l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes en ce qui concerne les avis de décès ou de blessures graves

Sanctionnée le 10 décembre 2015

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Loi de 2007 sur l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Décès ou blessures graves

18.1 (1) Lorsque l’agence ou le fournisseur de services, selon le cas, apprend qu’un enfant ou un jeune est décédé ou gravement blessé alors que l’enfant ou le jeune, ou la famille de celui-ci, a sollicité ou reçu un service d’une société d’aide à l’enfance dans les 12 mois qui ont précédé le décès ou les blessures graves, il en informe l’intervenant par écrit et sans délai déraisonnable.

Renseignements à fournir à l’intervenant

(2) Les renseignements fournis à l’intervenant en application du paragraphe (1) comprennent un résumé des circonstances entourant le décès ou les blessures graves.

Obligation de déclaration prévue par la Loi sur les services à l’enfance et à la famille

(3) Le présent article n’a aucune incidence sur l’obligation de déclarer ses soupçons prévue à l’article 72 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Renseignements à fournir aux parents

(4) L’agence ou le fournisseur de services, selon le cas, informe les parents de l’enfant qui est décédé ou a subi des blessures graves dans les circonstances visées au paragraphe (1) au sujet de l’intervenant et leur fournit les coordonnées de celui-ci.

Renseignements à fournir à l’enfant

(5) L’agence ou le fournisseur de services, selon le cas, informe l’enfant qui a subi des blessures graves dans les circonstances visées au paragraphe (1) au sujet de l’intervenant et lui fournit les coordonnées de celui-ci.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 modifiant la Loi sur l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes.

 

English