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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 474/00

ACCÈS AUX LIEUX SCOLAIRES

Version telle qu’elle existait du 1er septembre 2000 au 21 août 2007.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le présent règlement régit l’accès aux lieux scolaires pour l’application de l’article 305 de la Loi. Règl. de l’Ont. 474/00, art. 1.

2. (1) Il est permis aux personnes suivantes de se trouver dans des lieux scolaires n’importe quel jour et à n’importe quelle heure :

1. Les personnes inscrites comme élèves à l’école.

2. Le père, la mère ou le tuteur de tels élèves.

3. Les personnes que le conseil emploie ou dont il retient les services.

4. Les personnes qui se trouvent dans les lieux à une autre fin licite. Règl. de l’Ont. 474/00, par. 2 (1).

(2) La personne qui est invitée à assister à une activité, à une classe ou à une réunion qui se tient dans des lieux scolaires peut s’y trouver à cette fin. Règl. de l’Ont. 474/00, par. 2 (2).

(3) La personne que le directeur d’école, un directeur adjoint ou une autre personne que la politique du conseil autorise à le faire invite dans des lieux scolaires à une fin particulière peut s’y trouver à cette fin. Règl. de l’Ont. 474/00, par. 2 (3).

(4) Le paragraphe (1), (2) ou (3) ne confère pas un droit d’accès à l’ensemble des lieux scolaires. Règl. de l’Ont. 474/00, par. 2 (4).

(5) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au droit qu’a le conseil de fermer à clé les lieux scolaires lorsqu’ils ne sont pas utilisés à une fin autorisée par lui. Règl. de l’Ont. 474/00, par. 2 (5).

3. (1) La personne dont la présence nuit à la sécurité ou au bien-être de quiconque se trouve dans des lieux scolaires, de l’avis du directeur d’école, d’un directeur adjoint ou d’une autre personne que le conseil autorise à juger d’une telle situation, ne peut y rester. Règl. de l’Ont. 474/00, par. 3 (1).

(2) La personne qu’une politique du conseil oblige à signaler d’une manière précisée sa présence dans des lieux scolaires et qui ne le fait pas ne peut y rester. Règl. de l’Ont. 474/00, par. 3 (2).

4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 474/00, art. 4.