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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 474/00

ACCÈS AUX LIEUX SCOLAIRES

Version telle qu’elle existait du 22 août 2007 au 31 janvier 2008.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 471/07.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le présent règlement régit l’accès aux lieux scolaires pour l’application de l’article 305 de la Loi. Règl. de l’Ont. 474/00, art. 1.

2. (1) Il est permis aux personnes suivantes de se trouver dans des lieux scolaires n’importe quel jour et à n’importe quelle heure :

Remarque : Le 1er février 2008, le paragraphe (1) est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(1) Sous réserve des restrictions énoncées dans le présent règlement, il est permis aux personnes suivantes de se trouver dans des lieux scolaires lorsqu’ils sont utilisés à une fin autorisée par le conseil :

Voir le Règl. de l’Ont. 471/07, art. 1 et 4.

1. Les personnes inscrites comme élèves à l’école.

2. Le père, la mère ou le tuteur de tels élèves.

3. Les personnes que le conseil emploie ou dont il retient les services.

4. Les personnes qui se trouvent dans les lieux à une autre fin licite. Règl. de l’Ont. 474/00, par. 2 (1).

(2) La personne qui est invitée à assister à une activité, à une classe ou à une réunion qui se tient dans des lieux scolaires peut s’y trouver à cette fin. Règl. de l’Ont. 474/00, par. 2 (2).

(3) La personne que le directeur d’école, un directeur adjoint ou une autre personne que la politique du conseil autorise à le faire invite dans des lieux scolaires à une fin particulière peut s’y trouver à cette fin. Règl. de l’Ont. 474/00, par. 2 (3).

(4) Le paragraphe (1), (2) ou (3) ne confère pas un droit d’accès à l’ensemble des lieux scolaires. Règl. de l’Ont. 474/00, par. 2 (4).

(5) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au droit qu’a le conseil de fermer à clé les lieux scolaires lorsqu’ils ne sont pas utilisés à une fin autorisée par lui. Règl. de l’Ont. 474/00, par. 2 (5).

3. (1) La personne dont la présence nuit à la sécurité ou au bien-être de quiconque se trouve dans des lieux scolaires, de l’avis du directeur d’école, d’un directeur adjoint ou d’une autre personne que le conseil autorise à juger d’une telle situation, ne peut y rester. Règl. de l’Ont. 474/00, par. 3 (1).

(2) La personne qu’une politique du conseil oblige à signaler d’une manière précisée sa présence dans des lieux scolaires et qui ne le fait pas ne peut y rester. Règl. de l’Ont. 474/00, par. 3 (2).

Remarque : Le 1er février 2008, l’article 3 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux élèves inscrits à l’école, ni à ceux qui participent à un programme à l’intention des élèves suspendus ou des élèves renvoyés qui est offert dans les lieux scolaires. Règl. de l’Ont. 471/07, art. 2.

Voir le Règl. de l’Ont. 471/07, art. 2 et 4.

4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 474/00, art. 4.

Remarque : Le 1er février 2008, l’article 4 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

4. La personne à qui l’article 3 interdit de se trouver dans des lieux scolaires ou d’y rester le 31 janvier 2008 a le droit de s’y trouver et d’y rester conformément au présent règlement à compter du 1er février 2008 si elle était un élève inscrit à l’école au moment où le droit de se trouver dans les lieux ou d’y rester lui a été retiré. Règl. de l’Ont. 471/07, art. 3.

Voir le Règl. de l’Ont. 471/07, art. 3 et 4.