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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 325/01

questions fiscales — Biens admissibles pour l’application de l’article 364 de la loi

Version telle qu’elle existait du 24 juillet 2015 au 3 avril 2017.

Avertissement : Le présent règlement codifié ne constitue pas une copie officielle parce qu’il ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir le paragraphe 5 (2) du Règl. de l’Ont. 581/17.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 217/15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Bien admissible

1. (1) Le bâtiment ou la construction situé sur un bien qui est classé dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles est un bien admissible prescrit pour l’application de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée si les conditions suivantes sont remplies :

a) la période est d’au moins 90 jours consécutifs;

b) aucune partie du bâtiment ou de la construction n’a été utilisée à quelque moment que ce soit pendant la période.

(2) La partie d’un bâtiment situé sur un bien qui est classé dans l’une des catégories commerciales est un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée si celle-ci est d’au moins 90 jours consécutifs et que, pendant toute sa durée :

a) d’une part, la partie du bâtiment n’a pas été utilisée et était soit clairement délimitée, soit séparée par des barrières matérielles de la partie du bâtiment qui était utilisée;

b) d’autre part, la partie du bâtiment :

(i) soit pouvait être louée à bail pour occupation immédiate,

(ii) soit pouvait être louée à bail, mais non pour occupation immédiate parce que des réparations ou des rénovations étaient nécessaires ou en cours ou qu’elle était en construction,

(iii) soit était impropre à l’occupation.

(3) La partie d’un bâtiment situé sur un bien qui est classé dans l’une des catégories industrielles est un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée si les conditions suivantes sont remplies :

a) la période est d’au moins 90 jours consécutifs;

b) pendant toute la période, la partie du bâtiment n’a pas été utilisée et était soit clairement délimitée, soit séparée par des barrières matérielles de la partie du bâtiment qui était utilisée.

(4) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (1), (2) et (3) :

1. La mention d’une période d’au moins 90 jours consécutifs vaut mention d’une période d’au moins 89 jours consécutifs si la période comprend le mois de février en entier.

2. En l’absence d’autres activités, ce qui suit ne constitue pas l’utilisation d’un bâtiment, d’une construction ni d’une partie d’un bâtiment :

i. La construction du bâtiment, de la construction ou de la partie du bâtiment ou les réparations ou les rénovations qui y sont apportées.

ii. Le chauffage, le refroidissement, l’éclairage ou le nettoyage du bâtiment, de la construction ou de la partie du bâtiment.

iii. La présence d’accessoires fixes.

(5) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il est utilisé pour une activité commerciale ou industrielle sur une base saisonnière;

b) il est loué à bail à un locataire qui en possède l’intérêt à bail pendant toute la période;

c) il est compris dans une sous-catégorie des biens-fonds vacants visée au paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière pendant toute la période.

(6) Malgré les paragraphes (1) et (2), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible prescrit en application de l’article 364 de la Loi s’il appartient à la catégorie des condominiums de villégiature.

Montant des remises

2. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien de base» Relativement à un bien admissible pour une année d’imposition donnée, s’entend du bien immeuble dont l’évaluation qui figure au rôle d’évaluation déposé en application de la Loi sur l’évaluation foncière pour l’imposition de l’année d’imposition comprend le bien admissible, à l’exclusion de toute partie du bien immeuble qui, selon le cas :

a) est exonérée d’impôts aux fins municipales et scolaires pour l’année;

b) n’est pas comprise, pour l’année d’imposition, dans la même catégorie de biens immeubles visée par la Loi sur l’évaluation foncière que le bien admissible;

c) est comprise dans une sous-catégorie des biens-fonds excédentaires visée au paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière.

(2) Le montant des impôts pour une année d’imposition à l’égard d’un bien admissible auquel doit s’appliquer le pourcentage précisé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi ou visé au paragraphe 364 (4) de la Loi se calcule comme suit :

1. Prendre la valeur du bien admissible pour l’année telle qu’elle est calculée par la société d’évaluation foncière.

2. Calculer le pourcentage que représente la valeur du bien admissible par rapport à la valeur imposable du bien de base pour l’année d’imposition.

3. Multiplier le pourcentage obtenu en application de la disposition 2 par les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien de base pour l’année d’imposition.

4. Calculer le pourcentage que représente le nombre de jours de l’année d’imposition pendant lesquels le bien était un bien admissible par rapport au nombre de jours total de l’année.

5. Multiplier le pourcentage obtenu en application de la disposition 4 par le produit calculé en application de la disposition 3.

(3) Pour l’application de l’article 364 de la Loi, le montant de la remise à l’égard d’un bien admissible se calcule en multipliant le montant des impôts calculés en application du paragraphe (2) à l’égard du bien admissible pour l’année par le pourcentage énoncé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi ou visé au paragraphe 364 (4) de la Loi, selon le pourcentage qui s’applique.

(4) Si la période d’au moins 90 jours consécutifs pendant laquelle un bien ou une partie d’un bien était un bien admissible commence après le 3 octobre de l’année d’imposition précédente, le montant des impôts pour l’année d’imposition se calcule pour l’application du paragraphe (2) en additionnant les montants suivants :

1. Le montant des impôts qui serait calculé en application du paragraphe (2) pour l’année d’imposition précédente si la seule période de l’année pendant laquelle le bien ou la partie du bien était un bien admissible était la période postérieure au 3 octobre pendant laquelle le bâtiment, la construction ou la partie du bâtiment était un bien admissible.

2. Le montant des impôts qui serait calculé en application du paragraphe (2) pour l’année d’imposition à l’égard de la période de l’année pendant laquelle le bâtiment, la construction ou la partie du bâtiment était un bien admissible.

Demande de remise

3. (1) La demande provisoire et la demande définitive de remise prévues à l’article 364 de la Loi à l’égard d’une année d’imposition doivent contenir les renseignements suivants :

1. Le nom du propriétaire du bien admissible et, s’il y a lieu, le nom de son représentant.

2. L’adresse du bien immeuble qui comprend le bien admissible, notamment le numéro, la rue et la municipalité.

3. Le numéro du rôle d’évaluation du bien immeuble qui comprend le bien admissible aux fins de l’évaluation prévue par la Loi sur l’évaluation foncière.

4. Les dates de la période visée par la demande provisoire ou définitive pendant laquelle le bâtiment, la construction ou la partie du bâtiment était un bien admissible.

5. Une description du bien admissible :

i. soit par l’indication du numéro de pièce ou de logement et du numéro d’étage,

ii. soit, en l’absence d’un numéro de pièce ou de logement et d’un numéro d’étage, par l’emploi d’une méthode qui décrit suffisamment bien son emplacement dans le bâtiment pour l’identifier.

6. La superficie du bien admissible en pieds carrés.

7. Tout document supplémentaire que demande la municipalité ou la société d’évaluation foncière pour faciliter l’identification du bien admissible.

(2) La municipalité envoie une copie de la demande provisoire et de la demande définitive à la société d’évaluation foncière aux fins de calcul de la valeur du bien admissible.

(3) La société d’évaluation foncière communique la valeur du bien admissible à la municipalité dès que matériellement possible.

(4) La municipalité calcule le montant de la remise à payer au propriétaire dès que matériellement possible après avoir reçu le calcul de la valeur du bien admissible de la société d’évaluation foncière.

(5) La municipalité peut calculer le montant d’une remise en fonction d’une estimation des impôts aux fins municipales et scolaires à l’égard du bien admissible et le redresser ensuite lorsque le montant définitif des impôts est connu.

Nouveau calcul des remises

4. (1) La municipalité calcule de nouveau le montant d’une remise à l’égard d’un bien admissible s’il y a diminution des impôts en vertu de l’article 357 ou 358 de la Loi ou si l’évaluation du bien change en raison :

a) soit d’un règlement visé à l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) soit d’un appel visé à l’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière;

c) soit d’une requête visée à l’article 46 de la Loi sur l’évaluation foncière.

(2) Si elle verse au propriétaire du bien, ou porte à son crédit, une remise dont le montant est supérieur au résultat du nouveau calcul effectué en application du paragraphe (1), la municipalité peut recouvrer l’excédent.

(3) Si elle verse au propriétaire du bien, ou porte à son crédit, une remise dont le montant est inférieur au résultat du nouveau calcul effectué en application du paragraphe (1), la municipalité verse la partie impayée de la remise au propriétaire, ou la porte à son crédit, dès que matériellement possible après le nouveau calcul.

Prorogation du délai

5. Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 364 (2) de la Loi, si la société d’évaluation foncière évalue un bien au cours d’une année d’imposition en application de l’article 33 de la Loi sur l’évaluation foncière à l’égard de l’une ou l’autre des deux années d’imposition précédentes, le délai pour présenter une demande en vertu de l’article 364 de la Loi pour l’année d’imposition précédente en question est prorogé jusqu’au jour qui tombe 90 jours après celui où l’évaluation est envoyée par la poste au propriétaire en application de l’article 35 de cette loi.

6. Abrogé : O. Reg. 300/03, s. 6.

Intérêts sur les remises relatives aux locaux vacants

7. (1) Abrogé : O. Reg. 300/03, s. 7 (1).

(2) Des intérêts sont à payer en application du paragraphe 364 (20) de la Loi à l’égard d’une remise faisant l’objet d’une demande provisoire pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a) la municipalité reçoit la demande provisoire au plus tard le 31 juillet de l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise;

b) la municipalité ne verse pas au propriétaire, ni ne porte à son crédit, le montant de la remise à laquelle celui-ci a droit au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le 30 novembre de l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise,

(ii) le jour qui tombe 120 jours après celui où le propriétaire fournit les renseignements exigés par le paragraphe 3 (1).

(3) Des intérêts sont à payer en application du paragraphe 364 (20) de la Loi à l’égard d’une remise faisant l’objet d’une demande définitive pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a) la municipalité reçoit la demande définitive au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise;

b) la municipalité ne verse pas au propriétaire, ni ne porte à son crédit, le montant de la remise à laquelle celui-ci a droit au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le 30 juin de l’année qui suit l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise,

(ii) le jour qui tombe 120 jours après celui où le propriétaire fournit les renseignements exigés par le paragraphe 3 (1).

Intérêts : cas particuliers

8. (1) Si le délai de présentation de la demande de remise à l’égard d’une année d’imposition est prorogé en application de l’article 5, des intérêts sont à payer en application du paragraphe 364 (20) de la Loi à l’égard de la remise si les conditions suivantes sont remplies :

a) la municipalité reçoit une demande de remise avant l’expiration du délai;

b) la municipalité ne verse pas au propriétaire, ni ne porte à son crédit, le montant de la remise à laquelle celui-ci a droit au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour qui tombe 120 jours après l’expiration du délai,

(ii) le jour qui tombe 120 jours après celui où le propriétaire fournit les renseignements exigés par le paragraphe 3 (1).

(2) Si la municipalité verse au propriétaire, ou porte à son crédit, une remise dont le montant est inférieur au résultat du nouveau calcul effectué en application du paragraphe 4 (1), des intérêts sont à payer en application du paragraphe 364 (20) de la Loi sur la partie impayée de la remise si la municipalité ne verse pas celle-ci au propriétaire, ou ne la porte pas à son crédit, dans les 120 jours suivants celui où elle a été avisée du changement apporté à l’évaluation.

Présentation d’une plainte à la Commission

9. La date ultérieure prescrite pour l’application du paragraphe 364 (15) de la Loi est le dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe 120 jours après la réception de la demande par la municipalité;

b) le jour où les intérêts sur la partie impayée de la remise deviennent exigibles.