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Règl. de l'Ont. 440/01 : NUMÉROS D'IMMATRICULATION SCOLAIRE DE L'ONTARIO

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 440/01

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NUMÉROS D’IMMATRICULATION SCOLAIRE DE L’ONTARIO

Version telle qu’elle existait du 30 novembre 2001 au 8 mars 2007.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Établissements d’enseignement

1. Les entités qui suivent sont prescrites comme établissements d’enseignement pour l’application des articles 266.2 à 266.4 de la Loi :

1. Tous les conseils.

2. Toutes les écoles qui relèvent d’un conseil ou du ministère.

3. Toutes les écoles privées de l’Ontario.

4. Toutes les installations dans lesquelles un conseil offre un programme d’enseignement élémentaire ou secondaire aux termes d’une entente.

5. L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation.

6. La Couronne du chef du Canada et une bande, un conseil de bande ou une commission indienne de l’éducation si :

i. d’une part, la bande, le conseil ou la commission, selon le cas, est autorisé par la Couronne du chef du Canada à offrir un enseignement élémentaire ou secondaire à des élèves qui sont Indiens,

ii. d’autre part, une entente conclue avec le ministère prévoit l’utilisation de numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario pour ces élèves. Règl. de l’Ont. 440/01, art. 1.

Personnes prescrites : par. 266.3 (3) de la Loi

2. Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 266.3 (3) de la Loi :

1. Les dirigeants et employés des établissements d’enseignement prescrits par l’article 1.

2. Les dirigeants et employés employés dans le ministère.

3. Les dirigeants et employés de Statistique Canada. Règl. de l’Ont. 440/01, art. 2.

Collecte indirecte de renseignements personnels

3. Le ministre et les fonctionnaires du ministère peuvent recueillir d’un établissement d’enseignement prescrit par l’article 1 les renseignements personnels suivants au sujet d’un particulier qui est ou a déjà été inscrit à un tel établissement ou qui demande ou a déjà demandé d’y être inscrit :

1. Ses nom et prénoms, le nom ou prénom qu’il préfère utiliser et ceux qu’il a déjà utilisés.

2. Son sexe.

3. Sa date de naissance. Règl. de l’Ont. 440/01, art. 3.

Numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario

4. Les établissements d’enseignement prescrits par l’article 1 utilisent le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario du particulier pour l’identifier dans les documents suivants :

1. Tous les dossiers scolaires qui sont compilés et tenus conformément à la Loi ou en application d’une politique, d’une ligne directrice ou d’une directive du ministre en la matière.

2. Les demandes d’inscription à un programme d’enseignement, à une école ou à un établissement qu’il présente.

3. Ses évaluations et tests. Règl. de l’Ont. 440/01, art. 4.