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Règl. de l'Ont. 258/02 : QUESTIONS DISCIPLINAIRES - PLAINTES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES LIÉES À L'EXERCICE DE LA GÉOSCIENCE PROFESSIONNELLE

en vertu de géoscientifiques professionnels (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 13

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Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 258/02

QUESTIONS DISCIPLINAIRES — PLAINTES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES LIÉES À L’EXERCICE DE LA GÉOSCIENCE PROFESSIONNELLE

Période de codification : Du 30 août 2002 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Procédure relative aux plaintes

Procédure relative aux plaintes : premières étapes

1. (1) Toute personne ou entité, y compris l’Ordre, peut présenter une plainte par écrit au registrateur au sujet de la conduite d’un membre ou d’un titulaire de certificat ou, comme le prévoit l’article 41 de la Loi, au sujet de la conduite d’un ancien membre ou d’un ancien titulaire de certificat. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 1 (1).

(2) Le registrateur fait ce qui suit par avis écrit :

a) il accuse réception de la plainte au plaignant et précise la nature de la plainte et les mesures particulières à prendre à son égard;

b) il informe de la plainte la personne ou l’entité qui en fait l’objet et précise la nature de la plainte et les mesures particulières à prendre à son égard. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 1 (2).

(3) La personne ou l’entité qui fait l’objet de la plainte peut présenter des observations écrites en réponse à la plainte dans le délai précisé dans l’avis donné par le registrateur. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 1 (3).

(4) Sont parties à toutes les instances introduites devant le comité des plaintes et ses sous-comités et devant le comité de discipline, la personne ou l’entité qui fait l’objet de la plainte et l’Ordre, mais non le plaignant. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 1 (4).

(5) L’Ordre peut se faire représenter aux instances visées au paragraphe (4) par la personne qu’il choisit, notamment par le registrateur. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 1 (5).

(6) Le comité des plaintes peut prendre toute mesure que peut prendre un de ses sous-comités dans le cadre de la procédure relative aux plaintes. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 1 (6).

Examen préliminaire

2. (1) Le comité des plaintes crée un ou plusieurs sous-comités d’examen préliminaire, composé chacun d’un membre du comité et chargé de procéder à un examen préliminaire des plaintes. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 2 (1).

(2) Lorsqu’il reçoit une plainte, le registrateur renvoie celle-ci au président du comité des plaintes qui la renvoie à son tour à un sous-comité d’examen préliminaire. Toutefois, s’il est d’avis que la question mérite une attention particulière, le président peut la renvoyer à un sous-comité composé d’au moins trois membres du comité des plaintes qu’il nomme, auquel cas ce sous-comité de trois membres examine la question et peut exercer les pouvoirs énoncés au paragraphe 3 (5). Règl. de l’Ont. 258/02, par. 2 (2).

(3) Dans le cadre de son examen, le sous-comité d’examen préliminaire peut, selon le cas :

a) agir conformément à l’article 3;

b) enjoindre aux parties de participer au processus de règlement des plaintes;

c) nommer un enquêteur;

d) renvoyer la plainte, en tout ou en partie, au comité de discipline;

e) demander des précisions ou d’autres renseignements au plaignant ou à la personne ou à l’entité qui fait l’objet de la plainte;

f) prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 2 (3).

Rejet anticipé de la plainte

3. (1) Après avoir étudié les observations écrites et tout autre renseignement pertinent concernant la plainte, le sous-comité d’examen préliminaire donne au plaignant et à la personne ou à l’entité qui fait l’objet de la plainte un avis motivé de son intention de rejeter la plainte s’il est d’avis :

a) soit que la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi ou, par ailleurs, qu’elle constitue un abus de procédure;

b) soit que la plainte n’est pas fondée sur des motifs suffisants. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 3 (1).

(2) Quiconque reçoit un avis d’intention de rejeter une plainte peut, dans les 30 jours qui suivent la date de l’avis, y répondre en présentant d’autres observations écrites au sous-comité d’examen préliminaire. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 3 (2).

(3) Si aucune observation écrite ne lui est présentée dans les 30 jours, le sous-comité d’examen préliminaire rend une ordonnance rejetant la plainte et en avise le plaignant et toutes les parties. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 3 (3).

(4) Si des observations écrites lui sont présentées dans les 30 jours, le sous-comité d’examen préliminaire renvoie la plainte à un sous-comité distinct composé d’au moins trois autres membres du comité des plaintes nommés par le président de ce comité. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 3 (4).

(5) Dans le cadre de son examen, le sous-comité distinct peut rejeter la plainte ou prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Enjoindre aux parties de participer au processus de règlement des plaintes.

2. Nommer un enquêteur.

3. Renvoyer la plainte, en tout ou en partie, au comité de discipline.

4. Demander des précisions ou d’autres renseignements au plaignant ou à la personne ou à l’entité qui fait l’objet de la plainte.

5. Prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 3 (5).

(6) S’il rejette la plainte, le sous-comité distinct en avise par écrit le plaignant et toutes les parties. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 3 (6).

Règlement des plaintes

4. (1) Le sous-comité d’examen préliminaire ou le sous-comité distinct qui ordonne aux parties de participer au processus de règlement des plaintes peut désigner une personne à titre de médiateur afin d’aider au règlement d’une ou de la totalité des questions soulevées par la plainte. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 4 (1).

(2) Le plaignant peut, à la discrétion de l’Ordre, participer au processus de règlement des plaintes. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 4 (2).

(3) Le processus de règlement des plaintes prend fin dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il a été ordonné sauf s’il y a prorogation du délai sur présentation d’une demande écrite par le médiateur au comité des plaintes. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 4 (3).

(4) Dès que raisonnablement possible après l’expiration du délai prévu pour le processus de règlement des plaintes, le médiateur fait rapport des résultats de la médiation, le cas échéant, à l’entité qui l’a nommé. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 4 (4).

(5) Le rapport du médiateur contient une copie de tout accord écrit signé par les parties qui atteste le règlement d’une question dans le cadre du processus de règlement des plaintes. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 4 (5).

(6) Le sous-comité approprié ou le comité des plaintes peut approuver tout règlement ainsi obtenu, auquel cas il donne effet au règlement par ordonnance. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 4 (6).

(7) Le sous-comité approprié ou le comité des plaintes peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes à l’égard des questions qui n’ont pas été réglées ou qui ont été réglées mais qui n’ont pas été approuvées en vertu du paragraphe (6), sauf qu’un sous-comité d’examen préliminaire ne peut pas rejeter la plainte en vertu de la disposition 4 :

1. Enjoindre aux parties de participer de nouveau au processus de règlement des plaintes.

2. Nommer un enquêteur.

3. Renvoyer la plainte, en tout ou en partie, au comité de discipline.

4. Rejeter la plainte.

5. Demander des précisions ou d’autres renseignements au plaignant ou à la personne ou à l’entité qui fait l’objet de la plainte.

6. Prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 4 (7).

(8) Toutes les déclarations faites, oralement ou par écrit, par une partie dans le cadre du processus de règlement des plaintes demeurent privées et confidentielles et ne doivent être utilisées ou divulguées par une partie adverse à aucune fin autre que le processus de règlement des plaintes, y compris aux fins d’une instance dont est saisi le comité de discipline ou de l’appel d’une décision de celui-ci. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 4 (8).

Enquêtes

5. (1) Le sous-comité ou le comité des plaintes qui nomme un enquêteur dans le cadre de la procédure relative aux plaintes peut :

a) soit mettre fin à l’enquête au moment où il le juge approprié;

b) soit exiger de l’enquêteur qu’il lui présente un rapport d’enquête pour qu’il l’examine. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 5 (1).

(2) S’il agit en vertu de l’alinéa (1) a) ou b), le sous-comité ou le comité des plaintes peut :

a) soit exiger de l’enquêteur qu’il poursuive son enquête;

b) soit prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

(i) enjoindre aux parties de participer au processus de règlement des plaintes,

(ii) nommer un autre enquêteur,

(iii) renvoyer la plainte, en tout ou en partie, au comité de discipline,

(iv) rejeter la plainte,

(v) demander des précisions ou d’autres renseignements au plaignant ou à la personne ou à l’entité qui fait l’objet de la plainte,

(vi) prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 5 (2).

Renvoi d’une plainte au comité de discipline

6. (1) Si, dans le cadre de la procédure relative aux plaintes, il est ordonné de renvoyer une plainte, en tout ou en partie, au comité de discipline, il est fourni à ce dernier les détails de la plainte ainsi qu’une indication des dispositions de la Loi ou des règlements qui n’auraient pas été respectées. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 6 (1).

(2) L’ordonnance renvoyant la question au comité de discipline est remise sans délai au registrateur et à la personne ou à l’entité qui fait l’objet de la plainte. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 6 (2).

Procédures du comité de discipline

Audiences

7. (1) Le comité de discipline tient une audience afin de décider d’une plainte ou de toute autre question soulevée contre un membre ou un titulaire de certificat pour tout motif énoncé au paragraphe 26 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 7 (1).

(2) L’audience est tenue conformément à la Loi, au présent règlement, à la Loi sur l’exercice des compétences légales et aux règles établies par le comité de discipline conformément à cette dernière loi. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 7 (2).

Audiences publiques

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toutes les audiences du comité de discipline sont publiques. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 8 (1).

(2) Le comité de discipline peut rendre une ordonnance portant qu’une audience ou une partie d’audience doit se tenir à huis clos s’il est convaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) risquent d’être divulguées lors de l’audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;

c) une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite ou instance civile pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d’être compromise. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 8 (2).

(3) Lorsqu’une motion en vue d’obtenir une ordonnance de huis clos est présentée, le comité de discipline peut ordonner :

a) l’exclusion du public de l’audience pendant l’étude de la motion;

b) si le public n’est pas exclu de l’audience pendant l’étude de la motion, l’interdiction de publier les questions dont il est fait état dans les observations relatives à la motion. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 8 (3).

(4) Le comité de discipline fait en sorte que toute ordonnance de huis clos qu’il rend soit mise à la disposition du public sous forme écrite et accompagnée des motifs. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 8 (4).

Publication interdite

9. (1) Le comité de discipline peut, par ordonnance, interdire la publication de toute question abordée lors d’une audience. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 9 (1).

(2) S’il rend une ordonnance portant qu’une audience doit se tenir en tout ou en partie à huis clos, le comité de discipline peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation publique des questions abordées lors de l’audience avant de rendre l’ordonnance, y compris pour interdire la publication de ces questions. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 9 (2).

(3) Le comité de discipline ne peut pas, par ordonnance rendue en vertu du présent article, interdire la publication de renseignements contenus dans le registre ou qui sont par ailleurs à la disposition du public. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 9 (3).

Divulgation des preuves

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les preuves ne sont recevables lors d’une audience du comité de discipline que si, au moins 10 jours avant l’audience, il a été donné aux parties à l’audience :

a) la possibilité d’examiner les éléments de preuve écrite ou documentaire;

b) une copie de tout rapport d’expert ou, à défaut d’un tel rapport, un sommaire écrit de ses preuves, et le nom de l’expert;

c) le nom de chaque témoin et un sommaire écrit du témoignage prévu. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 10 (1).

(2) Le comité de discipline peut, à sa discrétion, permettre la présentation de preuves qui ne sont pas recevables en application du paragraphe (1) et peut donner les directives qu’il estime nécessaires pour empêcher qu’une partie soit lésée par suite de cette présentation. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 10 (2).

Interdiction de communiquer

11. Aucun membre du comité de discipline qui participe à une audience ne doit s’entretenir en dehors de celle-ci avec une partie ou son représentant à propos de l’objet de l’audience sans que toutes les autres parties aient été avisées de l’objet de l’entretien et qu’il leur ait été donnée la possibilité d’y assister. Règl. de l’Ont. 258/02, art. 11.

Participation de tiers aux audiences

12. (1) Le comité de discipline peut permettre à un tiers de participer à une audience si, selon le cas :

a) la bonne réputation, la bonne conduite ou les qualités professionnelles de celui-ci sont en cause à l’audience;

b) le comité est d’avis que sa participation serait utile lors de l’audience. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 12 (1).

(2) Le comité de discipline détermine dans quelle mesure le tiers peut participer à l’audience. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 12 (2).

Suspension de l’inscription ou du certificat d’autorisation

13. (1) Le registrateur peut suspendre temporairement l’inscription d’un membre ou un certificat d’autorisation en vertu du paragraphe 12 (1) ou 18 (1) de la Loi pour une période d’au plus 90 jours si les conditions suivantes sont réunies :

a) le comité de discipline a été saisi d’une question et il n’a pas encore statué sur celle-ci;

b) le comité de discipline conclut de façon préliminaire que la conduite du membre ou du titulaire du certificat expose ou exposera vraisemblablement le public à un préjudice ou à des blessures. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 13 (1).

(2) Le registrateur peut accorder une prorogation unique d’une suspension préliminaire, pour une période additionnelle d’au plus 90 jours si les conditions suivantes sont réunies :

a) le comité de discipline n’a pas encore statué sur la question dont il a été saisi;

b) le comité de discipline continue de constater que la conduite du membre ou du titulaire du certificat expose ou exposera vraisemblablement le public à un préjudice ou à des blessures. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 13 (2).

(3) Si le registrateur suspend temporairement une inscription ou un certificat d’autorisation ou accorde une prorogation de la suspension, le comité de discipline fait tout ce qui est en son pouvoir pour traiter la question aussi rapidement que possible et, lorsque cela est réalisable, lui donne la priorité par rapport aux questions à l’égard desquelles il n’a été rendu aucune ordonnance de ce genre ou il n’a été accordé aucune prorogation de ce genre. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 13 (3).

Enquête additionnelle

14. (1) S’il le juge approprié, le comité de discipline peut, à n’importe quel moment au cours d’une audience, demander au comité des plaintes de nommer un enquêteur pour enquêter sur une question se rapportant à l’audience. Le comité des plaintes acquiesce alors à la demande. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 14 (1).

(2) L’enquêteur nommé aux fins du présent article fait rapport des résultats de son enquête au président du comité des plaintes, qui les communique à son tour au représentant de l’Ordre lors de l’audience ainsi qu’au membre dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou à son représentant, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 14 (2).

Transcription des audiences

15. (1) Le comité de discipline veille à ce que :

a) les témoignages oraux entendus lors d’une audience soient consignés;

b) une copie de la transcription de l’audience soit mise à la disposition des parties qui en font la demande, à leurs frais;

c) une copie de la transcription de toute partie de l’audience dont la publication n’est pas interdite par ordonnance soit mise à la disposition de toute personne, à ses frais. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 15 (1).

(2) Si la transcription de tout ou partie d’une audience dont la publication est interdite par ordonnance est déposée auprès d’un tribunal relativement à une instance, elle est revêtue d’un sceau et seuls le tribunal et les parties à l’instance peuvent l’examiner, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 15 (2).

Faute professionnelle

16. (1) Lors d’une audience, le comité de discipline peut conclure qu’un membre ou un titulaire de certificat a commis une faute professionnelle. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 16 (1).

(2) Un membre ou un titulaire de certificat commet une faute professionnelle dans les circonstances prescrites suivantes :

1. Le membre ou le titulaire de certificat ne prend pas de dispositions raisonnables pour protéger la vie, la santé ou les biens d’une personne qui peut être touchée par le travail dont il est responsable.

2. Le membre ou le titulaire de certificat ne corrige pas ou ne signale pas une situation qui, à son avis, peut mettre la santé ou le bien-être du public en danger.

3. Le membre ou le titulaire de certificat contrevient à la Loi ou à ses règlements d’application, y compris au code de déontologie ou aux règlements administratifs de l’Ordre, ou à une loi, un règlement, une norme, un code, un règlement administratif ou une règle qui s’applique relativement au travail qu’il entreprend ou dont il est responsable.

4. Le membre signe un dessin, un devis, un plan, un rapport ou un autre document définitif qu’il n’a pas préparé ou révisé ou y appose son sceau.

5. Le titulaire de certificat autorise l’apposition de son sceau sur un dessin, un devis, un plan, un rapport ou un autre document définitif qu’un particulier qu’il emploie ou dont il retient les services n’a pas préparé ou révisé.

6. Le membre s’engage à entreprendre un travail pour lequel il ne possède pas les qualités requises de par sa formation et son expérience.

7. Le titulaire de certificat s’engage à entreprendre un travail pour lequel il ne possède pas les qualités requises de par la formation ou l’expérience du ou des membres qu’il emploie ou dont il retient les services.

8. Le membre ou le titulaire de certificat ne divulgue pas promptement, volontairement et entièrement un intérêt, direct ou indirect, susceptible, ou réputé susceptible, de nuire de quelque façon que ce soit à son jugement professionnel dans la prestation de services au public, à un employeur ou à un client, et plus particulièrement, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, dans l’accomplissement des actes suivants sans divulgation préalable :

i. Accepter de plus d’une partie une rémunération sous quelque forme que ce soit pour un service ou un projet particulier.

ii. Présenter une soumission ou offrir ou fournir des services à l’égard d’un projet sur lequel il peut travailler à titre de géoscientifique professionnel.

iii. Participer à la fourniture de matériaux ou d’équipement à un client en vue d’un projet sur lequel il peut travailler à titre de géoscientifique professionnel.

iv. Exprimer son opinion ou faire des déclarations sur des questions relevant de l’exercice de la géoscience professionnelle lorsque cette opinion ou ces déclarations sont inspirées, avec ou sans contrepartie, par d’autres intérêts.

9. Dans l’exercice de la géoscience professionnelle, le membre ou le titulaire de certificat se conduit d’une manière qui, compte tenu des circonstances, serait raisonnablement considérée par la profession comme déshonorante ou non professionnelle.

10. Le membre ou le titulaire de certificat ne se conforme pas à une condition ou à une restriction dont est assorti une inscription ou un certificat d’autorisation.

11. Le membre ou le titulaire de certificat permet à une personne qui n’est pas membre ou titulaire de certificat d’exercer la géoscience professionnelle, le lui conseille ou l’aide à le faire, si ce n’est dans la mesure où le prévoient la Loi ou les règlements.

12. Le membre ou le titulaire de certificat se conduit d’une façon indigne d’un géoscientifique professionnel ou commet un acte, criminel ou autre, indigne d’un géoscientifique professionnel. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 16 (2).

Négligence

17. Le comité de discipline constate un cas de négligence lorsqu’un membre ou un titulaire de certificat, dans l’exercice de la profession, commet un acte ou une omission qui constitue un manquement aux normes qu’un géoscientifique professionnel raisonnable et prudent aurait appliquées dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 258/02, art. 17.

Décision écrite

18. (1) Dans un délai raisonnable après la conclusion d’une audience, le comité de discipline prend une décision écrite qui répond aux exigences suivantes :

a) elle décrit chacune des conclusions du comité à l’égard des questions dont il a été saisi;

b) elle indique le fondement de chaque conclusion;

c) elle indique les ordonnances rendues, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 18 (1).

(2) Le comité de discipline fait immédiatement parvenir au registrateur ce qui suit :

a) la décision;

b) le dossier de l’audience, constitué de toutes les preuves qui ont été présentées et comprenant :

(i) toutes les pièces,

(ii) tous les documents et dossiers,

(iii) une transcription des témoignages présentés, qu’elle soit sous forme électronique, mécanique ou manuscrite. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 18 (2).

(3) Dès qu’il reçoit la décision et le dossier de l’audience, le registrateur remet une copie de la décision aux parties et au plaignant. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 18 (3).

(4) L’Ordre veille à ce que la décision du comité de discipline soit publiée, avec ou sans motifs, dans une de ses publications officielles, avec indication du nom du membre ou du titulaire de certificat qui a fait l’objet de l’instance. Règl. de l’Ont. 258/02, par. 18 (4).

Remise des documents

19. Le registrateur, le comité des plaintes ou le comité de discipline, selon le cas, remettent, sur demande, les documents et choses produits en preuve à une audience à la personne qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu’il a été statué sur la question en litige. Règl. de l’Ont. 258/02, art. 19.

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