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Règl. de l'Ont. 139/03 : FINANCEMENT AXÉ SUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2003-2004 DES CONSEILS SCOLAIRES

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 139/03

FINANCEMENT AXÉ SUR LES BESOINS DES ÉLÈVES — SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L’EXERCICE 2003-2004 DES CONSEILS SCOLAIRES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 7 avril 2008. Voir le Règl. de l’Ont. 87/08, art. 1.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 87/08.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

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SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Interprétation

2.

Élève d’un conseil

3.

Effectif

4.

Niveau d’exactitude

5.

Subventions générales

6.

Versements

7.

Conditions du versement des subventions

8.

Redressement du trop-payé

9.

Redressement du moins-payé

PARTIE II
SUBVENTIONS EN FAVEUR DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

10.

Éléments de la subvention

11.

Montant de la subvention

12.

Recettes fiscales de 2003-2004

13.

Élément éducation de base

14.

Élément éducation de l’enfance en difficulté

15.

Somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif

16.

AAS de niveau 1

17.

AAS de niveau 2

18.

AAS de niveau 3

19.

AAS pour cas spéciaux

20.

Somme liée aux établissements

21.

Éducation de l’enfance en difficulté, déménagement à un nouveau conseil

22.

Élément enseignement des langues — conseils de langue anglaise

23.

Somme liée aux programmes de français langue seconde

24.

Somme liée aux programmes de langue autochtone

25.

Somme liée aux programmes d’ESL/ESD

26.

Élément enseignement des langues — conseils de langue française

27.

Somme liée aux programmes de français langue première

28.

Programmes d’ALF/PDF

29.

Élément écoles éloignées

30.

Élément conseils ruraux et éloignés

31.

Élément programmes d’aide à l’apprentissage

32.

Élément éducation permanente et autres programmes

33.

Élément compétence et expérience des enseignants

34.

Élément apprentissage durant les premières années d’études

35.

Élément transport des élèves

36.

Élément administration et gestion

37.

Élément installations d’accueil pour les élèves

38.

Élément service de la dette

39.

Redressement pour baisse des effectifs

40.

Conformité

41.

Enveloppes, dépenses liées aux classes

42.

Dépenses obligatoires, éducation de l’enfance en difficulté

42.1

Somme affectée par le conseil scolaire de district aux écoles éloignées

43.

Dépenses obligatoires, immobilisations

44.

Dépenses d’administration et de gestion maximales

45.

Fonds de flexibilité

PARTIE III
SUBVENTIONS EN FAVEUR DES ADMINISTRATIONS SCOLAIRES

46.

Subventions en faveur des conseils isolés

47.

Subventions en faveur des conseils créés en vertu de l’art. 68

PARTIE IV
PAIEMENTS FAITS À DES ADMINISTRATIONS RESPONSABLES

48.

Définitions

49.

Élève non résident du territoire de compétence du conseil

50.

Élève résident du territoire de compétence du conseil

51.

Élève fréquentant une école d’une réserve

52.

Sommes payables au conseil : fréquentation de l’école par les enfants indiens

Table/Tableau 1

ESL/ESD grant/Subvention ESL/ESD

Table/Tableau 2

Assimilation factors for ALF funding/Facteurs d’assimilation pour le financement des programmes d’ALF

Table/Tableau 3

Remote and rural allocation/Élément conseils ruraux et éloignés

Table/Tableau 4

Learning opportunities/Programmes d’aide à l’apprentissage

Table/Tableau 5

Teacher qualification and experience/Compétence et expérience des enseignants

Table/Tableau 6

Percentage of total area of elementary and secondary schools less than 20 years old or 20 years or older/Pourcentage de la superficie totale des écoles élémentaires et secondaires qui datent de moins de 20 ans ou de 20 ans ou plus

Table/Tableau 7

School renewal enhancement amount/Augmentation au titre de la réfection des écoles

Table/Tableau 8

Capital transitional adjustment/Redressement temporaire des immobilisations

Table/Tableau 9

Geographic adjustment factors for new pupil places/Facteurs de redressement géographique pour les nouvelles places

Table/Tableau 10

Schools for which cost of repair is prohibitive/Écoles dont le coût des réparations est prohibitif

Table/Tableau 11

Outstanding capital commitments/Engagements d’immobilisations non réalisés

Table/Tableau 12

Per pupil exclusion for declining enrolment adjustment/Montant par élève à exclure du redressement pour baisse des effectifs

Table/Tableau 13

Classroom expenditure percentages/Pourcentages des dépenses liées aux classes

Table/Tableau 14

Elementary schools not eligible for the distant schools allocation/Écoles élémentaires qui n’ont pas droit à la somme liée à l’élément écoles éloignées

Table/Tableau 15

Secondary schools not eligible for the distant schools allocation/Écoles secondaires qui n’ont pas droit à la somme liée à l’élément écoles éloignées

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

1. (1) Le présent règlement s’applique aux conseils pour l’exercice 2003-2004 et aux administrations responsables en ce qui a trait aux paiements visant la période allant du 1er septembre 2003 au 31 août 2004. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 1 (1).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«AAS» Allocation d’aide spécialisée. («ISA»)

«ALF» Actualisation linguistique en français. («ALF»)

«ancien conseil» Sont exclus les conseils suivants :

a) le Conseil de l’éducation de la municipalité d’East York;

b) le Conseil de l’éducation de la cité d’Etobicoke;

c) le Conseil de l’éducation de la cité de North York;

d) le Conseil de l’éducation de la cité de Scarborough;

e) le Conseil de l’éducation de la cité de Toronto;

f) le Conseil de l’éducation de la cité de York;

g) le Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto. («old board»)

«ancien conseil non parachevé» Ancien conseil auquel s’appliquait le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 78/97, tel qu’il existait avant d’être abrogé par le Règlement de l’Ontario 222/04 pris en application de la Loi. («unextended old board»)

«conseil créé en vertu de l’article 68» Conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («section 68 board»)

«conseil désigné rattaché à un ancien conseil» S’entend du conseil scolaire de district mentionné dans la colonne 2 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 460/97, en regard de l’ancien conseil mentionné dans la colonne 1 de cette annexe. («designated board associated with an old board»)

«conseil isolé» Administration scolaire, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68. («isolate board»)

«conseil secondé rattaché à un ancien conseil» S’entend du conseil scolaire de district mentionné dans la colonne 3 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 460/97, en regard de l’ancien conseil mentionné dans la colonne 1 de cette annexe. («supported board associated with an old board»)

«cours d’études personnelles» S’entend au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2003-2004. («independent study course»)

«économies liées au R.R.E.M.O.» Relativement à un conseil, s’entend des économies que celui-ci réalise pour l’année scolaire 2003-2004 par suite de la suspension des cotisations de l’employeur qui sont normalement payables à la Caisse de retraite des employés municipaux de l’Ontario pour le compte des employés du conseil qui participent au Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. («OMERS savings»)

«élève à mi-temps» S’entend au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2003-2004. («half-time pupil»)

«élève à temps partiel» S’entend au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2003-2004. («part-time pupil»)

«élève à temps plein» S’entend au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2003-2004. («full-time pupil»)

«élève de l’élémentaire» Élève inscrit à la maternelle, au jardin d’enfants ou à l’une des huit premières années d’études. («elementary school pupil»)

«élève du secondaire» Élève inscrit à la neuvième, dixième, onzième ou douzième année d’études ou à un cours menant à l’obtention d’un crédit des cours préuniversitaires de l’Ontario. («secondary school pupil»)

«ESD» English skills development. («ESD»)

«ESL» English as a second language. («ESL»)

«exercice 2002-2003» L’exercice qui commence le 1er septembre 2002 et qui se termine le 31 août 2003. («2002-2003 fiscal year»)

«exercice 2003-2004» L’exercice qui commence le 1er septembre 2003 et qui se termine le 31 août 2004. («2003-2004 fiscal year»)

«horaire» S’entend au sens du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2003-2004. («cycle»)

«immobilisation» S’entend de ce qui suit :

a) l’emplacement scolaire qui offre ou est capable d’offrir des installations d’accueil pour les élèves et son agrandissement et l’amélioration qui y est apportée;

b) le bâtiment scolaire, un accessoire fixe d’un bâtiment scolaire ou un accessoire fixe d’un bien scolaire, ainsi que son agrandissement, sa transformation, sa rénovation ou les réparations importantes qui y sont apportées;

c) les meubles et le matériel qui doivent servir dans les bâtiments scolaires;

d) les documents de bibliothèque nécessaires à la dotation initiale d’une bibliothèque en matériel dans un bâtiment scolaire;

e) les installations situées sur un bien scolaire et servant à fournir à un bâtiment scolaire situé sur ce bien des services d’alimentation en eau, en électricité ou en gaz naturel, d’égouts, de fosses septiques, de chauffage, de climatisation, de téléphone ou de câblodistribution, ainsi que leur transformation, leur remplacement ou les réparations importantes qui y sont apportées;

f) la modification du niveau, du drainage ou de la surface des biens scolaires. («capital asset»)

«PDF» Perfectionnement du français. («PDF»)

«programme combiné de maternelle et de jardin d’enfants» Programme qui fonctionne selon un horaire de cinq jours et qui consiste en 600 minutes de maternelle pour les élèves qui sont inscrits au volet maternelle du programme et en 900 minutes de jardin d’enfants pour ceux inscrits au volet jardin d’enfants. («combined kindergarten program»)

«recettes provenant d’autres sources» Relativement à un conseil scolaire de district, s’entend des recettes du conseil autres que les suivantes :

a) les subventions payables au conseil en application du présent règlement;

b) la somme qui correspondrait aux recettes fiscales de 2003-2004 du conseil si aucune somme ne devait être déduite en application de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 12 (1);

c) les sommes transférées d’un fonds de réserve. («revenue from other sources»)

«règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2003-2004» Le Règlement de l’Ontario 137/03. («2003-2004 A.D.E. regulation»)

«règlement sur les droits de 2003-2004» Le Règlement de l’Ontario 138/03. («2003-2004 fees regulation»)

«somme liée aux priorités locales» Relativement à un conseil scolaire de district, s’entend, pour l’exercice, de la somme calculée en multipliant par 200 $ l’effectif quotidien moyen de jour de ses élèves pour 2003-2004. («local priorities amount») Règl. de l’Ont. 139/03, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 139/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 228/04, art. 1.

Élève d’un conseil

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), pour l’application du présent règlement, un élève est un élève d’un conseil s’il est inscrit à une école qui relève du conseil. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 2 (1).

(2) L’élève qui reçoit un enseignement dans un programme d’enseignement dispensé par un conseil dans un établissement visé ou mentionné au paragraphe 20 (3) n’est pas un élève inscrit à une école qui relève du conseil pour l’application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 2 (2).

(3) Le paragraphe (4) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé comprend tout ou partie du territoire qui était, immédiatement avant le 1er janvier 1998, le territoire de compétence d’un ancien conseil non parachevé;

b) le conseil scolaire de district séparé ne fait pas fonctionner d’école secondaire dans le territoire qui était, immédiatement avant le 1er janvier 1998, le territoire de compétence de l’ancien conseil non parachevé;

c) le conseil scolaire de district séparé a conclu avec un conseil public une entente d’achat de services pour dispenser, dans des écoles situées dans le territoire qui était, immédiatement avant le 1er janvier 1998, le territoire de compétence de l’ancien conseil non parachevé, un enseignement aux élèves du secondaire qui satisfont aux conditions requises pour être élèves résidents du conseil séparé. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 2 (3).

(4) Pour l’application du présent règlement, les élèves qui reçoivent un enseignement aux termes de l’entente visée à l’alinéa (3) c) sont des élèves du conseil scolaire de district séparé et non du conseil public. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 2 (4).

(5) Pour l’application du présent règlement, les élèves suivants ne sont pas des élèves d’un conseil même s’ils sont inscrits à une école du conseil :

1. Les élèves qui sont des Indiens inscrits résidant dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

2. Les élèves qui sont tenus de verser les droits précisés au paragraphe 49 (6) de la Loi.

3. Les élèves à l’égard desquels le conseil peut imposer des droits en vertu de l’article 5 du règlement sur les droits de 2003-2004. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 2 (5).

Effectif

3. (1) Pour l’application du présent règlement, l’effectif quotidien moyen de jour des élèves d’un conseil pour 2003-2004 correspond à l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2003-2004, en ne comptant que les élèves du conseil qui ne sont pas des élèves du secondaire âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2003. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 3 (1).

(2) Pour l’application du présent règlement, l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire d’un conseil pour 2003-2004 correspond à l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2003-2004, en ne comptant que les élèves de l’élémentaire du conseil. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 3 (2).

(3) Pour l’application du présent règlement, l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire d’un conseil pour 2003-2004 correspond à l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2003-2004, en ne comptant que les élèves du secondaire du conseil qui sont âgés de moins de 21 ans le 31 décembre 2003. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 3 (3).

(4) Pour l’application du présent règlement, l’effectif de jour à temps plein ou l’équivalent d’un conseil au 31 octobre 2003 est calculé selon la formule suivante :

A + B + C/D

où :

«A» représente le nombre d’élèves à temps plein du conseil inscrits le 31 octobre 2003, à l’exclusion des élèves du secondaire qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2003;

«B» représente 0,5 fois le nombre d’élèves à mi-temps du conseil inscrits le 31 octobre 2003;

«C» représente le total de tous les membres dont chacun est calculé pour chaque élève à temps partiel du conseil inscrit le 31 octobre 2003, à l’exclusion des élèves du secondaire qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2003 et correspond au nombre de minutes pour lesquelles il est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut le 31 octobre 2003, à un cours autre qu’un cours d’études personnelles;

«D» représente le produit du nombre de jours que compte l’horaire visé à la définition de «C» par 300.

Règl. de l’Ont. 139/03, par. 3 (4).

(5) Si le présent règlement exige que les élèves soient dénombrés, mais qu’il ne prévoit pas que le dénombrement soit effectué en fonction de l’effectif quotidien moyen ou de l’effectif à temps plein ou l’équivalent, chaque élève, qu’il soit à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel, compte pour un élève. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 3 (5).

Niveau d’exactitude

4. (1) Le dénombrement des élèves qui est effectué pour l’application du présent règlement en fonction de l’effectif quotidien moyen ou de l’effectif à temps plein ou l’équivalent se fait à deux décimales près. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 4 (1).

(2) Le dénombrement des enseignants ou des aides-enseignants qui est effectué pour l’application du présent règlement en fonction de l’équivalence à temps plein se fait à une décimale près. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 4 (2).

Subventions générales

5. (1) La subvention générale payable pour l’exercice à un conseil scolaire de district correspond à la somme calculée en application de la partie II. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 5 (1).

(2) La subvention générale payable pour l’exercice à un conseil isolé correspond à la somme calculée en application de l’article 46. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 5 (2).

(3) La subvention générale payable pour l’exercice à un conseil créé en vertu de l’article 68 correspond à la somme calculée en application de l’article 47. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 5 (3).

Versements

6. Les subventions générales payables en application du présent règlement se fondent sur des estimations pendant l’exercice. Les redressements éventuels nécessaires sont effectués lorsque les données, notamment les données financières et l’effectif réels, sont connues. Règl. de l’Ont. 139/03, art. 6.

Conditions du versement des subventions

7. (1) L’obligation pour les conseils de se conformer aux lois dont l’application relève du ministre et aux textes pris en application de telles lois, notamment des règlements, des politiques, des lignes directrices ou des directives, est une condition du versement des subventions prévues par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 7 (1).

(2) Si le conseil contrevient à une loi dont l’application relève du ministre ou à un texte pris en application d’une telle loi, notamment un règlement, une politique, une ligne directrice ou une directive, le ministre peut retenir tout ou partie de la subvention qui lui est payable par ailleurs en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 7 (2).

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), si le conseil contrevient au paragraphe 170.2 (2) ou 170.2.1 (2) de la Loi, le ministre peut retenir tout ou partie de la subvention qui lui est payable par ailleurs en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 7 (3).

Redressement du trop-payé

8. (1) Si un conseil a reçu une somme supérieure à celle qui lui était payable en application d’un règlement sur les subventions générales, le trop-payé, s’il n’a pas été déduit des subventions qui lui sont payables en application d’autres règlements sur les subventions générales, est déduit de celles qui lui sont payables en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 8 (1).

(2) Si un ancien conseil a reçu une somme supérieure à celle qui lui était payable en application d’un règlement sur les subventions générales, le trop-payé, s’il n’a pas été déduit des subventions qui sont payables au conseil désigné ou au conseil secondé qui lui est rattaché en application d’autres règlements sur les subventions générales, est déduit de celles qui sont payables à ces derniers en application du présent règlement, conformément aux facteurs de répartition pertinents établis aux termes des directives que la Commission d’amélioration de l’éducation a publiées en septembre 1997 sous le titre de «Directives pour la répartition de l’actif et du passif des conseils existants parmi les conseils scolaires de district». Règl. de l’Ont. 139/03, par. 8 (2).

Redressement du moins-payé

9. (1) Si un conseil a reçu une somme inférieure à celle qui lui était payable en application d’un règlement sur les subventions générales, le moins-payé qui reste impayé est ajouté aux subventions qui lui sont payables en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 9 (1).

(2) Si un ancien conseil a reçu une somme inférieure à celle qui lui était payable en application d’un règlement sur les subventions générales, le moins-payé qui reste impayé est ajouté aux subventions qui sont payables au conseil désigné ou au conseil secondé qui lui est rattaché en application du présent règlement, conformément aux facteurs de répartition pertinents établis aux termes des directives que la Commission d’amélioration de l’éducation a publiées en septembre 1997 sous le titre de «Directives pour la répartition de l’actif et du passif des conseils existants parmi les conseils scolaires de district». Règl. de l’Ont. 139/03, par. 9 (2).

PARTIE II
SUBVENTIONS EN FAVEUR DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

Éléments de la subvention

10. (1) Un conseil scolaire de district a droit aux éléments suivants, selon les montants calculés en application de la présente partie, lors du calcul de la subvention qui lui est payable pour l’exercice :

1. Éducation de base.

2. Éducation de l’enfance en difficulté.

3. Enseignement des langues.

4. Écoles éloignées.

5. Conseils ruraux et éloignés.

6. Programmes d’aide à l’apprentissage.

7. Éducation permanente et autres programmes.

8. Compétence et expérience des enseignants.

9. Apprentissage durant les premières années d’études.

10. Transport des élèves.

11. Administration et gestion.

12. Installations d’accueil pour les élèves.

13. Service de la dette. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 353/03, art. 1.

(2) Pour l’application de la présente partie, un ancien conseil est remplacé par un conseil scolaire de district si ce dernier est mentionné dans la colonne 2 ou 3 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 460/97, en regard de l’ancien conseil qui est mentionné dans la colonne 1 de cette annexe. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 10 (2).

Montant de la subvention

11. La subvention payable à un conseil scolaire de district pour l’exercice correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

(A + B) – (C + D + E + F)

où :

«A» représente le montant total des éléments auxquels le conseil a droit pour l’exercice;

«B» représente le redressement pour baisse des effectifs du conseil pour l’exercice;

«C» représente les recettes fiscales de 2003-2004 du conseil, calculées en application du présent règlement;

«D» représente les économies liées au R.R.E.M.O. pour le conseil;

«E» représente le total des droits que le conseil a reçus pour l’exercice à l’égard d’élèves visés au paragraphe 46 (2) de la Loi, calculés en application de l’article 4 du règlement sur les droits de 2003-2004;

«F» représente la somme visée au paragraphe 233 (1) de la Loi qui se trouve dans le fonds de réserve du conseil le 31 août 2004 avant le virement prévu au paragraphe 233 (2) de la Loi.

Règl. de l’Ont. 139/03, art. 11.

Recettes fiscales de 2003-2004

12. (1) Les recettes fiscales de 2003-2004 d’un conseil scolaire de district sont calculées de la manière suivante :

1. Additionner ce qui suit :

i. 38 pour cent de la somme de ce qui suit :

A. le total des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2003 en application des paragraphes 237 (12) et 238 (2), de l’article 239, du paragraphe 240 (5), des articles 250 et 251 et des paragraphes 257.8 (2) et 257.9 (1) de la Loi sur l’éducation, des articles 447.20 et 447.52 de la Loi sur les municipalités, tels qu’ils s’appliquent par l’effet de l’article 474 de la Loi de 2001 sur les municipalités, des paragraphes 353 (4), 364 (22) et 365.2 (16) de la Loi de 2001 sur les municipalités, de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 509/98 et du paragraphe 13 (2) du Règlement de l’Ontario 3/02,

B. les sommes éventuelles visées au paragraphe 364 (22) de la Loi de 2001 sur les municipalités, tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 257.12.3 de la Loi sur l’éducation, qui sont versées au conseil à l’égard de l’année civile 2003,

C. le total de toutes les sommes éventuelles qu’une municipalité verse au conseil à l’égard de l’année civile 2003 en application du paragraphe 353 (4) ou 366 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités,

D. les sommes éventuelles que le conseil affecte au paiement du coût d’annulation de biens-fonds vendus pour arriérés d’impôts pendant l’année civile 2003, en application de l’article 380 de la Loi de 2001 sur les municipalités, tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe 371 (2) de cette loi,

E. les paiements tenant lieu d’impôts remis au conseil à l’égard de l’année civile 2003 en vertu du paragraphe 322 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités,

F. les subventions éventuelles versées au conseil à l’égard de l’année civile 2003 en vertu du paragraphe 302 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités,

G. les sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 2003 en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) ou en vertu de toute loi du Canada qui autorise un gouvernement ou un organisme gouvernemental à effectuer un paiement tenant lieu d’impôts sur des biens immeubles,

ii. 62 pour cent de la somme de ce qui suit :

A. le total des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2004 en application des paragraphes 237 (12) et 238 (2), de l’article 239, du paragraphe 240 (5), des articles 250 et 251 et des paragraphes 257.8 (2) et 257.9 (1) de la Loi sur l’éducation, des articles 447.20 et 447.52 de la Loi sur les municipalités, tels qu’ils s’appliquent par l’effet de l’article 474 de la Loi de 2001 sur les municipalités, des paragraphes 353 (4), 364 (22) et 365.2 (16) de la Loi de 2001 sur les municipalités, de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 509/98 et du paragraphe 13 (2) du Règlement de l’Ontario 3/02,

B. les sommes éventuelles visées au paragraphe 364 (22) de la Loi de 2001 sur les municipalités, tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 257.12.3 de la Loi sur l’éducation, qui sont versées au conseil à l’égard de l’année civile 2004,

C. le total de toutes les sommes éventuelles qu’une municipalité verse au conseil à l’égard de l’année civile 2004 en application du paragraphe 353 (4) ou 366 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités,

D. les sommes éventuelles que le conseil affecte au paiement du coût d’annulation de biens-fonds vendus pour arriérés d’impôts pendant l’année civile 2004, en application de l’article 380 de la Loi de 2001 sur les municipalités, tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe 371 (2) de cette loi,

E. les paiements tenant lieu d’impôts remis au conseil à l’égard de l’année civile 2004 en vertu du paragraphe 322 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités,

F. les subventions éventuelles versées au conseil à l’égard de l’année civile 2004 en vertu du paragraphe 302 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités,

G. les sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 2004 en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) ou en vertu de toute loi du Canada qui autorise un gouvernement ou un organisme gouvernemental à effectuer un paiement tenant lieu d’impôts sur des biens immeubles,

iii. le total des impôts que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 2003 en application de l’article 35 de la Loi sur l’évaluation foncière,

iv. le total des sommes éventuelles remises au conseil au cours de l’exercice en application du paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 365/98,

v. le total des sommes éventuelles versées au conseil au cours de l’exercice en application de l’alinéa 3 (1) a) du Règlement de l’Ontario 366/98.

1.1 Calculer la différence entre les sommes suivantes et la déduire si la somme visée à la sous-disposition i est inférieure à celle visée à la sous-disposition ii ou l’ajouter si elle lui est supérieure :

i. Le total des sommes calculées en application des sous-dispositions 1 ii, iii.1, v, v.1, v.2, viii, x et xii du paragraphe 12 (1) du Règlement de l’Ontario 156/02 aux fins du calcul de la somme payable au conseil à titre de subvention générale à l’égard de l’exercice 2002-2003.

ii. Le total des sommes qui auraient été calculées en application des sous-dispositions 1 ii, iii.1, v, v.1, v.2, viii, x et xii du paragraphe 12 (1) du Règlement de l’Ontario 156/02 si elles avaient été calculées en se fondant sur les états financiers annuels du conseil tels qu’ils ont été présentés au ministère pour l’exercice 2002-2003.

2. Si le conseil est tenu de prélever des impôts scolaires à l’égard de biens situés dans un territoire non érigé en municipalité, déduire la somme de ce qui suit :

i. 50 000 $,

ii. 0,76 pour cent du total des impôts scolaires prélevés pour l’année civile 2003 et de ceux que le conseil a prélevés pour cette année-là en application de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial,

iii. 1,24 pour cent du total des impôts visés à la sous-disposition ii que le conseil prélève pour l’année civile 2004.

3. Déduire les frais dont le conseil est redevable en application de la Loi de 1996 sur les élections municipales et qu’il engage pendant l’exercice pour tenir l’élection de membres dans un territoire non érigé en municipalité qui est réputé une municipalité de district pour l’application de l’alinéa 257.12 (3) a) de la Loi sur l’éducation.

4. Déduire les sommes qu’un conseil municipal a exigées du conseil pendant l’année civile 2003 en application de l’article 353 de la Loi de 2001 sur les municipalités, y compris les sommes exigées en application de cet article par suite d’une loi d’intérêt privé.

5. Déduire le total des sommes que le conseil remet, paie ou porte au crédit de quelqu’un en application des articles 257.2.1 et 257.12.3 de la Loi pendant l’exercice.

6. Déduire 38 pour cent du total des sommes éventuelles que le conseil verse à l’égard de l’année civile 2003 en application des paragraphes 361 (7), 364 (11), 365 (3), 365.1 (13) à (15) et (17) à (19) et 365.2 (8) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

7. Déduire 62 pour cent du total des sommes éventuelles que le conseil verse à l’égard de l’année civile 2004 en application des paragraphes 361 (7), 364 (11), 365 (3), 365.1 (13) à (15) et (17) à (19) et 365.2 (8) de la Loi de 2001 sur les municipalités. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 139/04, art. 2.

(2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul des recettes fiscales de 2003-2004 d’un conseil scolaire de district :

1. Les sommes éventuelles que le ministre verse au conseil à l’égard de l’année civile 2003 en application de l’article 257.10.1 ou 257.11 de la Loi sont réputées des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2003 en application d’une disposition de la Loi visée à la sous-sous-disposition 1 i A du paragraphe (1).

2. Les sommes éventuelles que le ministre verse au conseil à l’égard de l’année civile 2004 en application de l’article 257.10.1 ou 257.11 de la Loi sont réputées des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2004 en application d’une disposition de la Loi visée à la sous-sous-disposition 1 ii A du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 12 (2).

Élément éducation de base

13. (1) L’élément éducation de base d’un conseil scolaire de district pour l’exercice est calculé en additionnant la somme de base du conseil pour l’exercice et la somme liée aux priorités locales du conseil pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 13 (1).

(2) La somme de base du conseil pour l’exercice correspond au total des sommes suivantes :

1. La somme calculée en multipliant par 3 685 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2003-2004.

2. La somme calculée en multipliant par 4 481 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2003-2004. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 13 (2).

Élément éducation de l’enfance en difficulté

14. L’élément éducation de l’enfance en difficulté d’un conseil scolaire de district pour l’exercice correspond au total des sommes suivantes :

1. La somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour le conseil pour l’exercice.

2. Les demandes d’AAS de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3 pour le conseil pour l’exercice.

3. Les demandes d’AAS pour cas spéciaux pour le conseil pour l’exercice, après les redressements exigés en application de l’article 21.

4. La somme liée aux établissements pour le conseil pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 139/03, art. 14; Règl. de l’Ont. 139/04, art. 3.

Somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif

15. La somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour un conseil pour l’exercice est calculée de la manière suivante :

1. Multiplier par 562 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2003-2004, en ne comptant que les élèves inscrits à la maternelle, au jardin d’enfants et aux première, deuxième et troisième années, pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour ces élèves.

2. Multiplier par 424 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2003-2004, en ne comptant que les élèves inscrits aux quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième années, pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour ces élèves.

3. Multiplier par 274 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2003-2004 pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour ces élèves.

4. Additionner les produits obtenus en application des dispositions 1, 2 et 3 pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif du conseil pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 139/03, art. 15.

AAS de niveau 1

16. (1) Pour l’application du paragraphe (2), une demande d’AAS de niveau 1 visant un élève d’un conseil scolaire de district est approuvée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le conseil a désigné l’élève comme élève admissible à une AAS de niveau 1 conformément à la publication du ministère intitulée «Allocation d’aide spécialisée (AAS) — Lignes directrices à l’intention des conseils scolaires, Printemps 2001» et le ministre a approuvé la désignation;

b) le conseil a présenté une demande d’AAS de niveau 1 pour l’exercice à l’égard des dépenses en matériel spécial destiné à l’élève qui dépassent 800 $, conformément à la publication visée à l’alinéa a), et le ministre a approuvé la demande. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 16 (1).

(2) La demande d’AAS de niveau 1 pour un conseil pour l’exercice correspond au total de toutes les demandes d’AAS de niveau 1 approuvées à l’égard des élèves du conseil, après les redressements exigés en application de l’article 21. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 16 (2).

AAS de niveau 2

17. (1) Pour l’application du paragraphe (2), une demande d’AAS de niveau 2 visant un élève d’un conseil scolaire de district est approuvée si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’élève est inscrit, le 31 octobre 2003, à une école qui relève du conseil;

b) le ministre est d’avis que l’élève satisfait aux critères d’admissibilité pour les demandes d’AAS de niveau 2 précisés dans la publication du ministère intitulée «Addenda. AAS Lignes directrices 2001-2002». Règl. de l’Ont. 139/03, par. 17 (1).

(2) La demande d’AAS de niveau 2 pour un conseil pour l’exercice est calculée en multipliant le total de toutes les demandes d’AAS de niveau 2 approuvées à l’égard des élèves du conseil par 12 000 $. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 17 (2).

AAS de niveau 3

18. (1) Pour l’application du paragraphe (2), une demande d’AAS de niveau 3 visant un élève d’un conseil scolaire de district est approuvée si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’élève est inscrit, le 31 octobre 2003, à une école qui relève du conseil;

b) le ministre est d’avis que l’élève satisfait aux critères d’admissibilité pour les demandes d’AAS de niveau 3 précisés dans la publication du ministère intitulée «Addenda. AAS Lignes directrices 2001-2002». Règl. de l’Ont. 139/03, par. 18 (1).

(2) La demande d’AAS de niveau 3 pour un conseil pour l’exercice est calculée en multipliant le total de toutes les demandes d’AAS de niveau 3 approuvées à l’égard des élèves du conseil par 27 000 $. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 18 (2).

AAS pour cas spéciaux

19. Une demande d’AAS pour cas spéciaux visant un élève d’un conseil est approuvée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le conseil a désigné l’élève comme élève exigeant une aide financière pour cas spéciaux, conformément à la publication du ministère intitulée «Allocation d’aide spécialisée (AAS) — Lignes directrices à l’intention des conseils scolaires, Printemps 2001», et le ministre a approuvé la désignation;

b) le conseil a présenté à l’égard de l’élève pour l’exercice une demande d’AAS pour cas spéciaux qui n’est pas supérieure à 27 000 $, conformément à la publication visée à l’alinéa a), et le ministre a approuvé la demande. Règl. de l’Ont. 139/03, art. 19.

Somme liée aux établissements

20. (1) La somme liée aux établissements pour un conseil pour l’exercice est calculée de la manière suivante :

1. Pour chaque programme d’enseignement admissible que dispense le conseil en vertu d’une entente conclue avec un établissement visé au paragraphe (3), calculer la somme conformément au paragraphe (4).

2. Additionner les sommes calculées en application de la disposition 1. Règl. de l’Ont. 139/04, par. 4 (1).

(2) Un programme d’enseignement que dispense le conseil en vertu d’une entente conclue avec un établissement visé au paragraphe (3) est admissible pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le programme est dispensé par un enseignant qu’emploie le conseil.

2. La province n’offre aucun programme de ce genre dans l’établissement.

3. Le conseil a conclu avec l’établissement une entente écrite :

i. Abrogée : Règl. de l’Ont. 139/04, par. 4 (4).

ii. Abrogée : Règl. de l’Ont. 139/04, par. 4 (4).

4. L’entente visée à la disposition 3 contient des précisions sur la façon dont le programme sera doté en personnel, notamment le nombre d’enseignants et d’aides-enseignants que le conseil doit employer aux fins du programme.

5. Le ministre a examiné l’entente visée à la disposition 3 et :

i. il est convaincu qu’il est nécessaire que le conseil dispense le programme,

ii. il est convaincu que l’entente précise adéquatement les responsabilités du conseil et de l’établissement, notamment les responsabilités du conseil en ce qui concerne la fourniture de facilités d’accueil si le programme est dispensé dans les locaux du conseil,

iii. il a approuvé spécifiquement les aspects de l’entente mentionnés à la disposition 4. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 20 (2); Règl. de l’Ont. 139/04, par. 4 (2) à (5).

(3) Les établissements suivants sont des établissements pour l’application du présent article :

1. Les établissements psychiatriques.

2. Les établissements de bienfaisance agréés au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance.

3. Les agences agréées en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

4. Les établissements désignés en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

5. Les lieux de détention provisoire, de garde en milieu ouvert ou de garde en milieu fermé maintenus ou mis sur pied en vertu de l’article 89 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

6. Les foyers de soins spéciaux titulaires d’un permis en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.

7. Les hôpitaux approuvés par le ministre.

8. Les maisons de soins infirmiers exploitées en application d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

9. Les établissements correctionnels au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

10. Les lieux de détention provisoire et les lieux de garde au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 20 (3).

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la somme liée à un programme d’enseignement admissible est calculée de la manière suivante :

1. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des salaires et des avantages sociaux des enseignants qu’il emploie pour dispenser le programme. La somme calculée en application de la présente disposition ne doit pas dépasser celle qu’il pourrait engager au titre des salaires et des avantages sociaux des enseignants dans le cadre du plan de dotation visé à la disposition 4 du paragraphe (2).

2. Multiplier par 2 500 $ le nombre d’enseignants à temps plein ou l’équivalent que le conseil emploie pour dispenser le programme. Pour l’application de la présente disposition, le dénombrement se fait selon les méthodes qu’il utilise habituellement aux fins de la dotation.

3. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des salaires et des avantages sociaux des aides-enseignants qu’il emploie pour aider les enseignants à dispenser le programme. La somme calculée en application de la présente disposition ne doit pas dépasser celle qu’il pourrait engager au titre des salaires et des avantages sociaux des aides-enseignants dans le cadre du plan de dotation visé à la disposition 4 du paragraphe (2).

4. Multiplier par 1 220 $ le nombre d’aides-enseignants à temps plein ou l’équivalent que le conseil emploie pour aider les enseignants à dispenser le programme. Pour l’application de la présente disposition, le dénombrement se fait selon les méthodes qu’il utilise habituellement aux fins de la dotation.

5. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice pour acheter des meubles ou du matériel pour les salles de classe utilisées dans le cadre du programme. Sauf approbation du ministre, le total de la somme calculée pour une salle de classe en application de la présente disposition et du total de toutes les sommes reçues à l’égard de cette classe en application de dispositions semblables de règlements antérieurs sur les subventions législatives ne doit pas dépasser 3 300 $.

6. Additionner les sommes calculées en application des dispositions 1 à 5. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 20 (4).

(5) Malgré le paragraphe (4), si le ministère offrait auparavant le programme d’enseignement dans l’établissement, la somme liée au programme d’enseignement admissible pour l’exercice est égale au coût du programme que propose le conseil et qu’approuve le ministre et non à la somme calculée en application du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 20 (5).

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), la somme calculée par ailleurs en application du présent article pour un programme d’enseignement admissible est réduite de la somme que le ministre estime indiquée compte tenu des frais raisonnables que le conseil engage à l’égard du programme si celui-ci, selon le cas :

a) a une envergure moins grande que ne le prévoit la documentation que le conseil soumet à l’examen du ministre pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (2);

b) n’est pas dispensé pendant l’année scolaire 2003-2004;

c) cesse d’être dispensé pendant l’année scolaire 2003-2004. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 20 (6); Règl. de l’Ont. 139/04, par. 4 (6).

(7) Lorsqu’il donne les approbations visées au présent article, le ministre veille à ce que le total des sommes liées aux établissements calculées pour tous les conseils scolaires de district en application de ce même article pour l’exercice ne dépasse pas 74 millions de dollars. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 20 (7); Règl. de l’Ont. 139/04, par. 4 (7).

Éducation de l’enfance en difficulté, déménagement à un nouveau conseil

21. (1) Le paragraphe (2) s’applique si, selon le cas :

a) du matériel spécial a été acheté au moyen d’une demande d’AAS de niveau 1 approuvée pour un conseil scolaire de district pour l’exercice ou un exercice antérieur à l’égard d’un élève qui s’inscrit, pendant l’exercice, à une école qui relève d’un conseil scolaire de district différent ou d’un conseil créé en vertu de l’article 68;

b) un conseil créé en vertu de l’article 68 a engagé des dépenses pour acheter du matériel spécial à l’égard d’un élève d’un conseil scolaire de district qui s’inscrit, pendant l’exercice, à une école qui relève d’un conseil scolaire de district différent. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 21 (1).

(2) Le matériel spécial visé au paragraphe (1) suit l’élève au nouveau conseil, sauf si ce dernier est d’avis qu’il n’est pas pratique de le déménager. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 21 (2).

(3) Le paragraphe (4) s’applique si une demande d’AAS de niveau 1 a été approuvée pour un conseil scolaire de district à l’égard d’un élève qui s’inscrit, pendant l’exercice, à une école qui relève d’un conseil scolaire de district différent. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 21 (3).

(4) Toute fraction non dépensée de la demande d’AAS de niveau 1 approuvée à l’égard de l’élève est déduite de la somme calculée en application du paragraphe 16 (2) pour l’ancien conseil et est ajoutée à la somme calculée en application du même paragraphe pour le nouveau conseil. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 21 (4).

(5) Le paragraphe (6) s’applique si l’élève réunit les conditions suivantes :

a) il était un élève approuvé à l’égard d’une AAS pour cas spéciaux pour un conseil scolaire de district;

b) il s’inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district différent après la fin de l’année scolaire 2002-2003. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 21 (5).

(6) La somme totale liée aux demandes d’AAS pour cas spéciaux approuvées pour les élèves du conseil visé à l’alinéa (5) a) est réduite dans la proportion éventuelle que le ministre estime indiquée compte tenu des frais que chaque conseil engage pendant l’exercice relativement au programme d’enseignement à l’enfance en difficulté dispensé à l’élève, et la somme liée aux demandes d’AAS pour cas spéciaux approuvées pour les élèves du conseil visé à l’alinéa (5) b) est augmentée dans la même proportion. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 21 (6).

Élément enseignement des langues — conseils de langue anglaise

22. L’élément enseignement des langues pour un conseil scolaire de district de langue anglaise pour l’exercice est calculé en additionnant ce qui suit :

a) la somme liée aux programmes de français langue seconde pour le conseil pour l’exercice;

b) la somme liée aux programmes de langue autochtone pour le conseil pour l’exercice;

c) la somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour le conseil pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 139/03, art. 22.

Somme liée aux programmes de français langue seconde

23. (1) La somme liée aux programmes de français langue seconde pour un conseil scolaire de district de langue anglaise pour l’exercice est calculée en additionnant ce qui suit :

a) la somme liée aux programmes de français langue seconde concernant les élèves de l’élémentaire du conseil;

b) la somme liée aux programmes de français langue seconde concernant les élèves du secondaire du conseil. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 23 (1).

(2) La somme liée aux programmes de français langue seconde concernant les élèves de l’élémentaire d’un conseil est calculée de la manière suivante :

1. Multiplier par 244 $ le nombre d’élèves du conseil inscrits aux quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième années qui, le 31 octobre 2003, ont un emploi du temps prévoyant un enseignement en français pendant 20 minutes ou plus, mais moins de 60 minutes, en moyenne par jour de classe.

2. Multiplier par 278 $ le nombre d’élèves du conseil inscrits aux quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième années qui, le 31 octobre 2003, ont un emploi du temps prévoyant un enseignement en français pendant 60 minutes ou plus, mais moins de 150 minutes, en moyenne par jour de classe.

3. Multiplier par 311 $ le nombre d’élèves du conseil inscrits aux huit premières années d’études qui, le 31 octobre 2003, ont un emploi du temps prévoyant un enseignement en français pendant 150 minutes ou plus en moyenne par jour de classe.

4. Multiplier par 311 $ le nombre d’élèves du conseil inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants qui, le 31 octobre 2003, ont un emploi du temps prévoyant un enseignement en français pendant 75 minutes ou plus en moyenne par jour de classe.

5. Additionner les sommes calculées en application des dispositions 1 à 4. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 23 (2).

(3) La somme liée aux programmes de français langue seconde pour les élèves du secondaire d’un conseil est calculée de la manière suivante :

1. Calculer la somme liée à l’enseignement du français en neuvième et en dixième année en multipliant par 62 $ le total des sommes calculées en application des sous-dispositions suivantes :

i. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de français qui est enseigné sur une base non semestrielle en neuvième et en dixième année. Multiplier la valeur en crédits par le nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2003, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2003.

ii. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de français qui est enseigné sur une base semestrielle en neuvième et en dixième année. Multiplier la valeur en crédits par le total du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2003 et du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 mars 2004, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2003.

2. Calculer la somme liée à l’enseignement d’une matière autre que le français en neuvième et en dixième année dont la langue d’enseignement est le français, en multipliant par 102 $ le total des sommes calculées en application des sous-dispositions suivantes :

i. Calculer la valeur en crédits de chaque cours enseigné en français sur une base non semestrielle en neuvième et en dixième année dans une matière autre que le français. Multiplier la valeur en crédits par le nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2003, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2003.

ii. Calculer la valeur en crédits de chaque cours enseigné en français sur une base semestrielle en neuvième et en dixième année dans une matière autre que le français. Multiplier la valeur en crédits par le total du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2003 et du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 mars 2004, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2003.

3. Calculer la somme liée à l’enseignement du français en onzième année, en douzième année et dans un cours préuniversitaire de l’Ontario en multipliant par 82 $ le total des sommes calculées en application des sous-dispositions suivantes :

i. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de français qui est enseigné sur une base non semestrielle en onzième année, en douzième année et dans un cours préuniversitaire de l’Ontario. Multiplier la valeur en crédits par le nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2003, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2003.

ii. Calculer la valeur en crédits de chaque cours de français qui est enseigné sur une base semestrielle en onzième année, en douzième année et dans un cours préuniversitaire de l’Ontario. Multiplier la valeur en crédits par le total du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2003 et du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 mars 2004, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2003.

4. Calculer la somme liée à l’enseignement d’une matière autre que le français en onzième année, en douzième année et dans un cours préuniversitaire de l’Ontario si la langue d’enseignement est le français en multipliant par 159 $ le total des sommes calculées en application des sous-dispositions suivantes :

i. Calculer la valeur en crédits de chaque cours dont la matière n’est pas le français et qui est enseigné en français sur une base non semestrielle en onzième année, en douzième année et dans un cours préuniversitaire de l’Ontario. Multiplier la valeur en crédits par le nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2003, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2003.

ii. Calculer la valeur en crédits de chaque cours dont la matière n’est pas le français et qui est enseigné en français sur une base semestrielle en onzième année, en douzième année et dans un cours préuniversitaire de l’Ontario. Multiplier la valeur en crédits par le total du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2003 et du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 mars 2004, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2003.

5. Additionner les sommes calculées en application des dispositions 1 à 4. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 23 (3).

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«cours» Cours du niveau secondaire qui a reçu un code du système uniforme de codage des cours publié par le ministère. («course»)

«enseignement en français» Enseignement du français comme matière ou enseignement de toute autre matière si la langue d’enseignement est le français. («instruction in French»)

«valeur en crédits» Relativement à un cours auquel est inscrit un élève, s’entend du nombre de crédits que celui-ci a le droit d’obtenir lorsqu’il termine le cours avec succès. («credit value») Règl. de l’Ont. 139/03, par. 23 (4).

Somme liée aux programmes de langue autochtone

24. (1) La somme liée aux programmes de langue autochtone d’un conseil scolaire de district de langue anglaise ou d’un conseil scolaire de district de langue française pour l’exercice est calculée en additionnant la somme liée aux programmes de langue autochtone pour les élèves de l’élémentaire du conseil et la somme liée aux programmes de langue autochtone pour les élèves du secondaire du conseil. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 24 (1).

(2) La somme liée aux programmes de langue autochtone pour les élèves de l’élémentaire du conseil correspond au total des sommes calculées en application des dispositions suivantes :

1. Multiplier par 234 $ le nombre d’élèves de l’élémentaire du conseil qui, le 31 octobre 2003, ont un emploi du temps prévoyant l’enseignement d’une langue autochtone pendant 20 minutes ou plus, mais moins de 40 minutes, en moyenne par jour de classe.

2. Multiplier par 416 $ le nombre d’élèves de l’élémentaire du conseil qui, le 31 octobre 2003, ont un emploi du temps prévoyant l’enseignement d’une langue autochtone pendant 40 minutes ou plus en moyenne par jour de classe. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 24 (2).

(3) La somme liée aux programmes de langue autochtone pour les élèves du secondaire du conseil correspond au total des sommes calculées en application des dispositions suivantes :

1. Multiplier par 62 $ la somme des produits obtenus en multipliant la valeur en crédits de chaque cours de langue autochtone de niveau I, II ou III qui est enseigné sur une base non semestrielle par le nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2003, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2003.

2. Multiplier par 62 $ la somme des produits obtenus en multipliant la valeur en crédits de chaque cours de langue autochtone de niveau I, II ou III qui est enseigné sur une base semestrielle par le total du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2003 et du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 mars 2004, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2003.

3. Multiplier par 82 $ la somme des produits obtenus en multipliant la valeur en crédits de chaque cours de langue autochtone qui est enseigné sur une base non semestrielle en onzième année, en douzième année ou dans un cours préuniversitaire de l’Ontario par le nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2003, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2003.

4. Multiplier par 82 $ la somme des produits obtenus en multipliant la valeur en crédits de chaque cours de langue autochtone qui est enseigné sur une base semestrielle en onzième année, en douzième année ou dans un cours préuniversitaire de l’Ontario par le total du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 octobre 2003 et du nombre d’élèves du conseil inscrits au cours le 31 mars 2004, à l’exclusion des élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2003. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 24 (3).

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«cours» Cours du niveau secondaire qui a reçu un code du système uniforme de codage des cours publié par le ministère. («course»)

«valeur en crédits» Relativement à un cours auquel est inscrit un élève, s’entend du nombre de crédits que celui-ci a le droit d’obtenir lorsqu’il termine le cours avec succès. («credit value») Règl. de l’Ont. 139/03, par. 24 (4).

Somme liée aux programmes d’ESL/ESD

25. (1) La somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour un conseil scolaire de district de langue anglaise pour l’exercice est calculée en additionnant la somme indiquée pour le conseil au tableau 1 et le produit obtenu en multipliant par 3 140 $ la somme de ce qui suit :

a) le nombre, au 31 octobre 2003, des élèves du conseil :

(i) qui sont nés dans des pays visés au paragraphe (2) après le 31 décembre 1982,

(ii) qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 2002 et qui se termine le 31 octobre 2003;

b) la somme obtenue en multipliant par 0,6 le nombre, au 31 octobre 2003, des élèves du conseil :

(i) qui sont nés dans des pays visés au paragraphe (2) après le 31 décembre 1982,

(ii) qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 2001 et qui se termine le 31 août 2002;

c) la somme obtenue en multipliant par 0,3 le nombre, au 31 octobre 2003, des élèves du conseil :

(i) qui sont nés dans des pays visés au paragraphe (2) après le 31 décembre 1982,

(ii) qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 2000 et qui se termine le 31 août 2001. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 25 (1); Règl. de l’Ont. 403/03, art. 1.

(2) Les pays visés pour l’application du paragraphe (1) sont les suivants :

a) les pays où l’anglais n’est pas la langue première de la majorité de la population;

b) les pays où la majorité de la population parle un anglais qui est assez différent de l’anglais utilisé comme langue d’enseignement dans les écoles du conseil pour justifier que soit offert un programme d’ESL ou d’ESD aux élèves originaires de ces pays. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 25 (2).

Élément enseignement des langues — conseils de langue française

26. L’élément enseignement des langues pour un conseil scolaire de district de langue française pour l’exercice correspond au total des sommes calculées en application des dispositions suivantes :

1. La somme liée aux programmes de français langue première pour le conseil pour l’exercice.

2. La somme liée aux programmes de langue autochtone pour le conseil pour l’exercice.

3. La somme liée aux programmes d’ALF/PDF pour le conseil pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 139/03, art. 26.

Somme liée aux programmes de français langue première

27. La somme liée aux programmes de français langue première pour un conseil scolaire de district de langue française pour l’exercice correspond au total des sommes calculées en application des dispositions suivantes :

1. Multiplier par 428 $ le nombre d’élèves de l’élémentaire du conseil le 31 octobre 2003.

2. Multiplier par 691 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004, en ne comptant que ses élèves du secondaire.

3. Multiplier par 11 376 $ le nombre d’écoles élémentaires qui commencent à relever du conseil en septembre 2003. Règl. de l’Ont. 139/03, art. 27; Règl. de l’Ont. 353/03, art. 2.

Programmes d’ALF/PDF

28. (1) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application du présent article :

1. Un conseil coïncide avec un autre conseil si les territoires de compétence des deux conseils sont en totalité ou en partie les mêmes.

2. Le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district public de langue française est divisé en parties qui correspondent aux territoires de compétence des conseils scolaires de district publics de langue anglaise coïncidents.

3. Le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé de langue française est divisé en parties qui correspondent aux territoires de compétence des conseils catholiques de langue anglaise coïncidents.

4. Si le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé de langue française est le même que celui d’un conseil catholique de langue anglaise, la totalité du territoire de compétence du conseil scolaire de district séparé de langue française constitue une seule partie.

5. Le facteur d’assimilation pour une partie d’un conseil scolaire de district public de langue française correspond au facteur précisé au tableau 2 pour le conseil scolaire de district public de langue anglaise dont le territoire de compétence correspond à la partie.

6. Le facteur d’assimilation pour une partie d’un conseil scolaire de district séparé de langue française correspond au facteur précisé au tableau 2 pour le conseil catholique de langue anglaise dont le territoire de compétence correspond à la partie. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 28 (1).

(2) La somme liée aux programmes d’ALF/PDF pour un conseil scolaire de district de langue française pour l’exercice est calculée en additionnant les niveaux de financement des programmes d’ALF et de PDF pour le conseil pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 28 (2).

(3) Le niveau de financement des programmes d’ALF pour le conseil pour l’exercice est calculé de la manière suivante :

1. Calculer, à deux décimales près, le nombre de modules scolaires de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour chaque partie du conseil.

2. Calculer, à deux décimales près, le nombre de modules scolaires du secondaire aux fins de l’ALF pour chaque partie du conseil.

3. Pour chaque partie du conseil, additionner les nombres de modules scolaires de l’élémentaire et du secondaire aux fins de l’ALF calculés en application des dispositions 1 et 2 pour cette partie du conseil.

4. Multiplier le nombre total de modules scolaires aux fins de l’ALF pour chaque partie du conseil, calculé en application de la disposition 3, par le facteur d’assimilation applicable pour cette partie du conseil.

5. Pour chaque partie du conseil, multiplier par 65 403 $ le produit obtenu en application de la disposition 4.

6. Additionner les sommes calculées pour chacune des parties du conseil en application de la disposition 5. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 28 (3).

(4) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), les élèves d’un conseil sont dénombrés en fonction de l’effectif de jour à plein temps ou l’équivalent du conseil au 31 octobre 2003. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 28 (4).

(5) Le nombre de modules scolaires de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour une partie du conseil est calculé de la manière suivante :

1. Prévoir 0,005 module scolaire de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour chaque élève de la première tranche de 200 élèves de l’élémentaire du conseil qui sont inscrits aux écoles situées dans cette partie.

2. Prévoir 0,0025 module scolaire de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour chaque élève de la tranche suivante de 1 600 élèves de l’élémentaire du conseil qui sont inscrits aux écoles situées dans cette partie.

3. Prévoir 0,0013 module scolaire de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour chacun des autres élèves de l’élémentaire du conseil qui sont inscrits aux écoles situées dans cette partie.

4. Additionner les modules scolaires prévus aux fins de l’ALF pour la partie du conseil en application des dispositions 1, 2 et 3. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 28 (5).

(6) Le nombre de modules scolaires du secondaire aux fins de l’ALF pour une partie du conseil est calculé de la manière suivante :

1. Prévoir 0,0025 module scolaire du secondaire aux fins de l’ALF pour chaque élève de la première tranche de 1 200 élèves du secondaire du conseil qui sont inscrits aux écoles situées dans cette partie.

2. Prévoir 0,0013 module scolaire du secondaire aux fins de l’ALF pour chacun des autres élèves du secondaire du conseil qui sont inscrits aux écoles situées dans cette partie.

3. Additionner les modules scolaires prévus aux fins de l’ALF pour la partie du conseil en application des dispositions 1 et 2. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 28 (6).

(7) Le niveau de financement des programmes de PDF pour le conseil est calculé en multipliant par 3 140 $ la somme de ce qui suit :

a) le nombre, au 31 octobre 2003, des élèves du conseil :

(i) qui sont admissibles au financement au titre du PDF en application du paragraphe (8),

(ii) qui sont nés après le 31 décembre 1982 dans des pays où le français est la langue normalisée de l’enseignement ou de l’administration publique,

(iii) qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 2002 et qui se termine le 31 octobre 2003;

b) la somme obtenue en multipliant par 0,6 le nombre, au 31 octobre 2003, des élèves du conseil :

(i) qui sont admissibles au financement au titre du PDF en application du paragraphe (8),

(ii) qui sont nés après le 31 décembre 1982 dans des pays où le français est la langue normalisée de l’enseignement ou de l’administration publique,

(iii) qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 2001 et qui se termine le 31 août 2002;

c) la somme obtenue en multipliant par 0,3 le nombre, au 31 octobre 2003, des élèves du conseil :

(i) qui sont admissibles au financement au titre du PDF en application du paragraphe (8),

(ii) qui sont nés après le 31 décembre 1982 dans des pays où le français est la langue normalisée de l’enseignement ou de l’administration publique,

(iii) qui sont arrivés au Canada pendant la période qui commence le 1er septembre 2000 et qui se termine le 31 août 2001. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 28 (7); Règl. de l’Ont. 403/03, art. 2.

(8) Pour l’application du paragraphe (7), un élève est admissible au financement au titre du PDF s’il est admis à une école du conseil en vertu de l’article 293 de la Loi et que, selon le cas :

a) il parle un français assez différent du français utilisé comme langue d’enseignement dans les écoles du conseil pour justifier que lui soit offert un programme de PDF;

b) sa scolarité a été interrompue ou retardée;

c) il a une faible connaissance de l’anglais ou du français. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 28 (8).

Élément écoles éloignées

29. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«école éloignée» S’entend d’une école élémentaire éloignée au sens du paragraphe (2.1) ou d’une école secondaire éloignée au sens du paragraphe (2.6). Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (1).

(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. Toute mesure de distance se calcule par route à 100 mètres près.

2. La maternelle, le jardin d’enfants et les première à huitième années sont des années d’études élémentaires.

3. Les neuvième à douzième années et un cours préuniversitaire de l’Ontario sont des années d’études secondaires.

4. Un conseil coïncide avec un autre conseil si les territoires de compétence des deux conseils sont en totalité ou en partie les mêmes.

5. Le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district public de langue française est divisé en parties qui correspondent aux territoires de compétence des conseils scolaires de district publics de langue anglaise coïncidents.

6. Le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé de langue française est divisé en parties qui correspondent aux territoires de compétence des conseils catholiques de langue anglaise coïncidents.

7. Si un conseil scolaire de district séparé de langue française coïncide avec un seul conseil catholique de langue anglaise, la totalité du territoire de compétence du conseil scolaire de district séparé de langue française constitue une seule partie. Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (1).

(2.1) Une école est considérée comme étant une école élémentaire éloignée pour l’application du présent article si les critères suivants sont respectés :

1. L’école est une école élémentaire qui possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.2) ou est traitée comme une école élémentaire combinée en application du paragraphe (2.3) ou (2.4).

2. Si l’école relève d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, elle est, selon le cas :

i. le 30 juin 2004, située à au moins 8 kilomètres de toute autre école élémentaire visée à la disposition 1 qui relève du conseil,

ii. située sur l’île Amherst, Pelée ou Wolfe.

3. Si l’école relève d’un conseil scolaire de district de langue française, elle est, selon le cas :

i. le 30 juin 2004, située à au moins 8 kilomètres de toute autre école élémentaire visée à la disposition 1 qui relève du conseil dans la même partie du territoire de compétence de celui-ci,

ii. le 30 juin 2004, la seule école élémentaire visée à la disposition 1 à relever du conseil dans cette partie du territoire de compétence de celui-ci. Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (1).

(2.2) Les caractéristiques visées à la disposition 1 du paragraphe (2.1), à l’alinéa (2.3) a), au sous-alinéa (2.4) a) (i), au paragraphe (2.5), à l’alinéa (12) a) et à l’alinéa (12.1) a) sont les suivantes :

1. L’école est identifiée comme une école élémentaire dans les documents du ministère de l’Éducation se rapportant au Système d’inventaire des installations scolaires que le public peut consulter aux bureaux de la Direction du financement de l’éducation du ministère à l’Édifice Mowat, 21e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2 et sur le site Web du ministère, à l’adresse sfis.edu.gov.on.ca, en appuyant successivement sur le lien L’Accès public, sur Données sur les installations scolaires, sur Sommaire du CSD sous le titre Avril 2003 et sur le fichier «NPP».

2. L’école ne figure pas au tableau 14.

3. L’école n’est située sur aucune des îles de Toronto.

4. L’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53), n’est pas inférieur à un. Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (1).

(2.3) Deux écoles élémentaires ou plus d’un conseil qui sont situées sur le même emplacement scolaire sont traitées comme une seule école élémentaire combinée pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) chacune des écoles possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.2);

b) le conseil a informé le ministre par écrit qu’il souhaite que les écoles soient traitées comme une seule école élémentaire combinée pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (1).

(2.4) Deux ou trois écoles élémentaires d’un conseil qui ne sont pas situées sur le même emplacement scolaire sont traitées comme une seule école élémentaire combinée pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) chacune des écoles est, selon le cas :

(i) une école élémentaire qui possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.2),

(ii) une école élémentaire combinée visée au paragraphe (2.3);

b) une seule des écoles offre un enseignement dans une année d’études élémentaire donnée;

c) relativement à chacune des écoles :

(i) dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, l’école élémentaire du conseil la plus rapprochée est l’une des autres écoles,

(ii) dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, l’école élémentaire du conseil la plus rapprochée qui est située dans la même partie du territoire de compétence de celui-ci est l’une des autres écoles;

d) le conseil a informé le ministre par écrit qu’il souhaite que les écoles soient traitées comme une seule école élémentaire combinée pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (1).

(2.5) Il est entendu que l’école élémentaire qui possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.2) ne peut faire partie que d’une seule école élémentaire combinée en application des paragraphes (2.3) et (2.4) et qu’une école élémentaire combinée visée au paragraphe (2.3) ne peut faire partie que d’une seule école élémentaire combinée en application du paragraphe (2.4). Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (1).

(2.6) Une école est considérée comme étant une école secondaire éloignée pour l’application du présent article si les critères suivants sont respectés :

1. L’école est une école secondaire qui possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.7) ou est traitée comme une école secondaire combinée en application du paragraphe (2.8) ou (2.9).

2. Si l’école relève d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, elle est, selon le cas :

i. le 30 juin 2004, située à au moins 32 kilomètres de toute autre école secondaire visée à la disposition 1 qui relève du conseil,

ii. le 30 juin 2004, la seule école secondaire visée à la disposition 1 à relever du conseil.

3. Si l’école relève d’un conseil scolaire de district de langue française, elle est, selon le cas :

i. le 30 juin 2004, située à au moins 32 kilomètres de toute autre école secondaire visée à la disposition 1 qui relève du conseil dans la même partie du territoire de compétence de celui-ci,

ii. le 30 juin 2004, la seule école secondaire visée à la disposition 1 à relever du conseil dans cette partie du territoire de compétence de celui-ci. Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (1).

(2.7) Les caractéristiques visées à la disposition 1 du paragraphe (2.6), à l’alinéa (2.8) a), au sous-alinéa (2.9) a) (i), au paragraphe (2.10), à l’alinéa (13) a) et à l’alinéa (13.1) a) sont les suivantes :

1. L’école est identifiée comme une école secondaire dans les documents du ministère de l’Éducation se rapportant au Système d’inventaire des installations scolaires que le public peut consulter aux bureaux de la Direction du financement de l’éducation du ministère à l’Édifice Mowat, 21e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2 et sur le site Web du ministère, à l’adresse sfis.edu.gov.on.ca, en appuyant successivement sur le lien L’Accès public, sur Données sur les installations scolaires, sur Sommaire du CSD sous le titre Avril 2003 et sur le fichier «NPP».

2. L’école ne figure pas au tableau 15.

3. L’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53), n’est pas inférieur à un. Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (1).

(2.8) Deux écoles secondaires ou plus d’un conseil qui sont situées sur le même emplacement scolaire sont traitées comme une seule école secondaire combinée pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) chacune des écoles possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.7);

b) le conseil a informé le ministre par écrit qu’il souhaite que les écoles soient traitées comme une seule école secondaire combinée pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (1).

(2.9) Deux ou trois écoles secondaires d’un conseil qui ne sont pas situées sur le même emplacement scolaire sont traitées comme une seule école secondaire combinée pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) chacune des écoles est, selon le cas :

(i) une école secondaire qui possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.7),

(ii) une école secondaire combinée visée au paragraphe (2.8);

b) une seule des écoles offre un enseignement dans une année d’études secondaire donnée;

c) relativement à chacune des écoles :

(i) dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, l’école secondaire du conseil la plus rapprochée est l’une des autres écoles,

(ii) dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, l’école secondaire du conseil la plus rapprochée qui est située dans la même partie du territoire de compétence de celui-ci est l’une des autres écoles;

d) le conseil a informé le ministre par écrit qu’il souhaite que les écoles soient traitées comme une seule école secondaire combinée pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (1).

(2.10) Il est entendu que l’école secondaire qui possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.7) ne peut faire partie que d’une seule école secondaire combinée en application des paragraphes (2.8) et (2.9) et qu’une école secondaire combinée visée au paragraphe (2.8) ne peut faire partie que d’une seule école secondaire combinée en application du paragraphe (2.9). Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (1).

(2.11) Les règles suivantes s’appliquent lorsque deux écoles ou plus sont traitées comme une seule école combinée en application du paragraphe (2.3), (2.4), (2.8) ou (2.9) :

1. Les distances sont mesurées par rapport à l’école dont l’effectif de 2003-2004 au sens du paragraphe 37 (53) est le plus élevé parmi les écoles qui sont traitées comme une seule école combinée.

2. Lorsqu’une distance est mesurée conformément à la disposition 1 en application d’une disposition quelconque du présent article, aucune autre distance ne doit être mesurée par rapport à une autre des écoles qui sont traitées comme une seule école combinée.

3. Ainsi, si les écoles A, B et C d’un conseil scolaire de district de langue anglaise sont traitées comme une seule école élémentaire combinée en application du paragraphe (2.4) et que l’effectif de 2003-2004 de l’école C est le plus élevé parmi les trois, l’école D, lorsqu’il est décidé s’il s’agit d’une école élémentaire éloignée visée au paragraphe (2.1), doit être située à au moins 8 kilomètres de l’école C en application de la sous-disposition 2 i du paragraphe (2.1). La distance entre l’école D et l’une ou l’autre des écoles A ou B n’est pas mesurée et ne figure pas dans la décision.

4. Le calcul qui doit être effectué à l’égard d’une école éloignée qui est une école combinée se fait en tenant compte du total des chiffres pertinents pour chacune des écoles qui sont traitées comme une école combinée.

5. Ainsi, l’effectif de 2003-2004 d’une école éloignée qui est une école combinée correspond au total de l’effectif de 2003-2004 de chacune des écoles qui sont traitées comme une école combinée éloignée. Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (1).

(3) L’élément écoles éloignées pour un conseil scolaire de district pour l’exercice est calculé de la manière suivante :

1. Pour chaque école élémentaire éloignée du conseil :

i. calculer la composante ressources éducatives conformément au paragraphe (4),

ii. calculer la composante administration interne de l’école conformément au paragraphe (5),

iii. calculer la somme par élève conformément au paragraphe (6),

iv. calculer la somme fixe par école conformément au paragraphe (7),

v. additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i, ii, iii et iv.

2. Pour chaque école secondaire éloignée du conseil :

i. calculer la composante ressources éducatives conformément au paragraphe (8),

ii. calculer la composante administration interne conformément au paragraphe (9),

iii. calculer la somme par élève conformément au paragraphe (10),

iv. calculer la somme fixe par école conformément au paragraphe (11),

v. additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i, ii, iii et iv.

3. Additionner les sommes calculées en application des dispositions 1 et 2.

4. Additionner la somme liée aux directeurs d’école élémentaire calculée conformément au paragraphe (14) et la somme calculée en application de la disposition 3.

5. Additionner la somme liée aux directeurs d’école secondaire calculée conformément au paragraphe (15) et la somme calculée en application de la disposition 4.

6. Dans le cas du Kenora Catholic District School Board, ajouter 32 135 $ à la somme calculée en application de la disposition 5. Règl. de l’Ont. 353/03, art. 3.

(4) La composante ressources éducatives pour une école élémentaire éloignée est calculée de la manière suivante :

1. Calculer le facteur de distance pour l’école conformément au paragraphe (12) ou (12.1).

2. Calculer l’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53).

3. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est inférieur à 50, la composante ressources éducatives pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

((53 769,98 $ + (6 798,50 $ × A)) × B) – (A × 2 719 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

4. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 50 mais inférieur à 100, la composante ressources éducatives pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

(393 695,12 $ × B) – (A × 2 719 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

5. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 100 mais inférieur à 1 000, la composante ressources éducatives pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

((131 905,12 $ + (2 617,90 $ × A)) × B) – (A × 2 719 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

6. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 1 000, la composante ressources éducatives pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

(2 749,81 $ × A × B) – (A × 2 719 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

Règl. de l’Ont. 353/03, art. 3; Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (2).

(5) La composante administration interne pour une école élémentaire éloignée est calculée de la manière suivante :

1. Calculer le facteur de distance pour l’école conformément au paragraphe (12) ou (12.1).

2. Calculer l’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53).

3. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est inférieur à 200, la composante administration interne pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

((64 534,95 $ + (158,21 $ × A)) × B) – (A × 389 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

4. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 200 mais inférieur à 550, la composante administration interne pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

((19 010,20 $ + (126,73 $ × A)) × B) – (A × 130 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

5. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 550 mais inférieur à 1 000, la composante administration interne pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

((37 969,40 $ + (92,26 $ × A)) × B) – (A × 130 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

6. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 1 000, la composante administration interne pour l’école est de zéro. Règl. de l’Ont. 353/03, art. 3; Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (3).

(6) La somme par élève pour une école élémentaire éloignée est le produit obtenu en multipliant par 97,50 $ l’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53). Règl. de l’Ont. 353/03, art. 3.

(7) La somme fixe pour une école élémentaire éloignée s’élève à 3 000 $ si l’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53), est de un ou plus, et elle est de zéro dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 353/03, art. 3.

(8) La composante ressources éducatives pour une école secondaire éloignée est calculée de la manière suivante :

1. Calculer le facteur de distance pour l’école conformément au paragraphe (13) ou (13.1).

2. Calculer l’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53).

3. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est inférieur à 50, la composante ressources éducatives pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

((46 044,41 $ + (14 524,07 $ × A)) × B) – (A × 3 194 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

4. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 50 mais inférieur à 100, la composante ressources éducatives pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

(772 248,12 $ × B) – (A × 3 194 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

5. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 100 mais inférieur à 1 000, la composante ressources éducatives pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

((499 757,12 $ + (2 724,91 $ × A)) × B) – (A × 3 194 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

6. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 1 000, la composante ressources éducatives pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

(3 224,67 $ × A × B) – (A × 3 194 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

Règl. de l’Ont. 353/03, art. 3; Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (4).

(9) La composante administration interne pour une école secondaire éloignée est calculée de la manière suivante :

1. Calculer le facteur de distance pour l’école conformément au paragraphe (13) ou (13.1).

2. Calculer l’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53).

3. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est inférieur à 200, la composante administration interne pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

((92 445,75 $ + (561,89 $ × A)) × B) – (A × 448 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

4. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 200 mais inférieur à 550, la composante administration interne pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

((168 821,60 $ + (180,01 $ × A)) × B) – (A × 448 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

5. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 550 mais inférieur à 1 000, la composante administration interne pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

((47 224,64 $ + (152,01 $ × A)) × B) – (A × 199 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

6. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 1 000, la composante administration interne pour l’école est de zéro. Règl. de l’Ont. 353/03, art. 3; Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (5).

(10) La somme par élève pour une école secondaire éloignée est le produit obtenu en multipliant par 97,50 $ l’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53). Règl. de l’Ont. 353/03, art. 3.

(11) La somme fixe pour une école secondaire éloignée s’élève à 4 000 $ si l’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53), est de un ou plus, et elle est de zéro dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 353/03, art. 3.

(12) Le facteur de distance pour une école élémentaire éloignée qui relève d’un conseil scolaire de district de langue anglaise correspond au nombre suivant :

a) si la distance entre cette école et l’école élémentaire du conseil la plus rapprochée qui soit possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.2), soit est traitée comme une école élémentaire combinée en application du paragraphe (2.3) ou (2.4) est inférieure à 32 kilomètres, le nombre calculé à quatre décimales près selon la formule suivante :

((32/A)((A – 8)/24) + 0,25)/1,25

où :

A correspond à la distance en kilomètres jusqu’à cette école élémentaire du conseil la plus rapprochée;

b) 1, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (6).

(12.1) Le facteur de distance pour une école élémentaire éloignée qui relève d’un conseil scolaire de district de langue française correspond au nombre suivant :

a) si la distance entre cette école et l’école élémentaire du conseil la plus rapprochée qui est située dans la même partie du territoire de compétence de celui-ci et qui soit possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.2), soit est traitée comme une école élémentaire combinée en application du paragraphe (2.3) ou (2.4) est inférieure à 32 kilomètres, le nombre calculé à quatre décimales près selon la formule suivante :

((32/A)((A – 8)/24) + 0,25)/1,25

où :

A correspond à la distance en kilomètres jusqu’à cette école élémentaire du conseil la plus rapprochée;

b) 1, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (6).

(13) Le facteur de distance pour une école secondaire éloignée qui relève d’un conseil scolaire de district de langue anglaise correspond au nombre suivant :

a) si la distance entre cette école et l’école secondaire du conseil la plus rapprochée qui soit possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.7), soit est traitée comme une école secondaire combinée en application du paragraphe (2.8) ou (2.9) est inférieure à 80 kilomètres, le nombre calculé à quatre décimales près selon la formule suivante :

((80/A)((A – 32)/48) + 0,25)/1,25

où :

A correspond à la distance en kilomètres jusqu’à cette école secondaire du conseil la plus rapprochée;

b) 1, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (6).

(13.1) Le facteur de distance pour une école secondaire éloignée qui relève d’un conseil scolaire de district de langue française correspond au nombre suivant :

a) si la distance entre cette école et l’école secondaire du conseil la plus rapprochée qui est située dans la même partie du territoire de compétence de celui-ci et qui soit possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.7), soit est traitée comme une école secondaire combinée en application du paragraphe (2.8) ou (2.9) est inférieure à 80 kilomètres, le nombre calculé à quatre décimales près selon la formule suivante :

((80/A)((A – 32)/48) + 0,25)/1,25

où :

A correspond à la distance en kilomètres jusqu’à cette école secondaire du conseil la plus rapprochée;

b) 1, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (6).

(14) La somme liée aux directeurs d’école élémentaire est calculée de la manière suivante :

1. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2003-2004.

2. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 1 par 259 $.

3. Diviser le produit obtenu en application de la disposition 2 par le produit de 84 125 $ et de 1,12.

4. Diviser le quotient obtenu en application de la disposition 3 par le nombre obtenu en additionnant le nombre d’écoles élémentaires du conseil qui respectent le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe (2.1) et le nombre d’écoles élémentaires du conseil qui figurent au tableau 14.

5. Si le résultat obtenu en application de la disposition 4 est égal ou supérieur à 0,69, la somme liée aux directeurs d’école élémentaire est nulle.

6. Si le résultat obtenu en application de la disposition 4 est inférieur à 0,69, la somme liée aux directeurs d’école élémentaire est calculée de la manière suivante :

i. soustraire le résultat obtenu en application de la disposition 4 de 0,69.

ii. multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par le produit obtenu en multipliant 84 125 $ par 1,12.

iii. multiplier le produit obtenu en application de la sous-disposition ii par le nombre obtenu en additionnant le nombre d’écoles élémentaires du conseil qui respectent le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe (2.1) et le nombre d’écoles élémentaires du conseil qui figurent au tableau 14. Règl. de l’Ont. 353/03, art. 3; Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (7) et (8).

(15) La somme liée aux directeurs d’école secondaire est calculée de la manière suivante :

1. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2003-2004.

2. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 1 par 113 $.

3. Diviser le produit obtenu en application de la disposition 2 par celui obtenu en multipliant 91 745 $ par 1,12.

4. Diviser le quotient obtenu en application de la disposition 3 par le nombre obtenu en additionnant le nombre d’écoles secondaires du conseil qui respectent le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe (2.6) et le nombre d’écoles secondaires du conseil qui figurent au tableau 15.

5. Si le résultat obtenu en application de la disposition 4 est égal ou supérieur à 0,4, la somme liée aux directeurs d’école secondaire est nulle.

6. Si le résultat obtenu en application de la disposition 4 est inférieur à 0,4, la somme liée aux directeurs d’école secondaire est calculée de la manière suivante :

i. soustraire le résultat obtenu en application de la disposition 4 de 0,4.

ii. multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par le produit obtenu en multipliant 91 745 $ par 1,12.

iii. multiplier le produit obtenu en application de la sous-disposition ii par le nombre obtenu en additionnant le nombre d’écoles secondaires du conseil qui respectent le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe (2.6) et le nombre d’écoles secondaires du conseil qui figurent au tableau 15. Règl. de l’Ont. 353/03, art. 3; Règl. de l’Ont. 139/04, par. 5 (9) et (10).

Élément conseils ruraux et éloignés

30. (1) L’élément conseils ruraux et éloignés pour un conseil scolaire de district pour l’exercice est calculé en additionnant la somme accordée aux petits conseils pour le conseil, la somme liée à la distance pour le conseil et la somme liée à la dispersion de la population scolaire pour le conseil. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 30 (1).

(2) La somme accordée aux petits conseils pour le conseil est la somme éventuelle, calculée en application de celles des dispositions suivantes qui s’applique au conseil :

1. Si l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004 est inférieur à 4 000 :

i. multiplier l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004 par 0,0164 $,

ii. soustraire le produit obtenu en application de la sous-disposition i de 301,50 $,

iii. multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004.

2. Si l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004 est d’au moins 4 000, mais de moins de 8 000 :

i. soustraire 4 000 de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004,

ii. multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par 0,0188 $,

iii. soustraire le produit obtenu en application de la sous-disposition ii de 236 $,

iv. multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition iii par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004.

3. Si l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004 est de 8 000 ou plus :

i. soustraire 8 000 de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004,

ii. multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par 0,0201 $,

iii. soustraire le produit obtenu en application de la sous-disposition ii de 160,80 $,

iv. si la somme calculée en application de la sous-disposition iii est supérieure à zéro, la multiplier par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004,

v. si la somme calculée en application de la sous-disposition iii n’est pas supérieure à zéro, la somme accordée aux petits conseils pour le conseil est nulle. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 30 (2).

(3) La somme liée à la distance pour le conseil correspond à ce qui suit :

a) le produit de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004 et du facteur de distance par élève précisé pour le conseil, dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise;

b) le produit de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004 et du facteur de distance par élève précisé pour le conseil ou de 168 $, si ce montant est supérieur, dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 30 (3).

(4) Le facteur de distance par élève précisé pour le conseil correspond à la somme calculée en multipliant le facteur urbain précisé pour le conseil à la colonne 3 du tableau 3 par la somme calculée en application de celle des dispositions suivantes qui s’applique au conseil :

1. Si la distance précisée pour le conseil à la colonne 2 du tableau 3 est inférieure à 151 kilomètres, la somme est nulle.

2. Si la distance précisée pour le conseil à la colonne 2 du tableau 3 est égale ou supérieure à 151 kilomètres mais inférieure à 650 kilomètres, la somme est calculée selon la formule suivante :

(A – 150) 1,030 $

où «A» représente la distance précisée pour le conseil à la colonne 2 du tableau 3.

3. Si la distance précisée pour le conseil à la colonne 2 du tableau 3 est égale ou supérieure à 650 kilomètres mais inférieure à 1 150 kilomètres, la somme est calculée selon la formule suivante :

[(A – 650) 0,136 $] + 515 $

où «A» représente la distance précisée pour le conseil à la colonne 2 du tableau 3.

4. Si la distance précisée pour le conseil à la colonne 2 du tableau 3 est égale ou supérieure à 1 150 kilomètres, la somme est de 583 $. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 30 (4).

(5) La somme liée à la dispersion de la population scolaire pour le conseil est calculée selon la formule suivante :

(DD – F) ADE 5,41 $

«DD» représente la distance, en kilomètres, liée à la dispersion qui est indiquée dans la colonne 4 du tableau 3 en regard du nom du conseil dans la colonne 1 de ce tableau,

«F» représente le moindre de l’élément «DD» et de 14 kilomètres,

«ADE» représente l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004.

Règl. de l’Ont. 139/03, par. 30 (5).

Élément programmes d’aide à l’apprentissage

31. (1) L’élément programmes d’aide à l’apprentissage pour un conseil scolaire de district pour l’exercice correspond au total des sommes indiquées ou calculées en application des dispositions suivantes :

1. La somme indiquée à la colonne 2 du tableau 4 en regard du nom du conseil.

2. L’aide à l’apprentissage durant les premières années d’études du conseil pour l’exercice, calculée en multipliant par 122 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2003-2004, en ne comptant que les élèves inscrits à la maternelle, au jardin d’enfants et aux première, deuxième et troisième années.

3. L’aide aux programmes destinés à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter du conseil pour l’exercice.

4. La somme liée aux élèves à risque du conseil pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 31 (1).

(2) L’aide aux programmes destinés à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter du conseil pour l’exercice est calculée de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil pour l’exercice conformément à l’article 4 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2003-2004, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont inscrits à des classes ou à des cours visés aux sous-alinéas c) (iii) et (iv) de la définition de «classe ou cours d’été» au paragraphe 4 (1) de ce règlement.

2. Calculer l’effectif quotidien moyen des programmes d’éducation permanente du conseil pour l’exercice conformément à l’article 3 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2003-2004, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont inscrits à des classes ou à des cours visés aux dispositions 5, 6 et 7 du paragraphe 3 (2) de ce règlement.

3. Additionner les nombres obtenus en application des dispositions 1 et 2.

4. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 3 par 5 275 $.

5. Ajouter les frais de transport liés aux programmes destinés à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter du conseil pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 31 (2).

(3) Les frais de transport liés aux programmes destinés à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter du conseil pour l’exercice sont calculés de la manière suivante :

1. Prendre l’élément transport des élèves du conseil pour l’exercice.

2. Déduire la somme approuvée pour le conseil en application de la disposition 6 de l’article 35.

3. Diviser le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004.

4. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 3 par l’effectif calculé en application de la disposition 1 du paragraphe (2).

5. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 4 par 3. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 31 (3).

(4) La somme liée aux élèves à risque du conseil pour l’exercice correspond à la somme calculée de la manière suivante :

1. Multiplier par 24,90 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004, en ne comptant que les élèves inscrits en neuvième, dixième, onzième et douzième année.

2. Multiplier par 9,95 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004, en ne comptant que les élèves inscrits en quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième année.

3. Multiplier par 0,0023 la somme calculée en application de la disposition 5 de l’article 35.

4. Multiplier par 10 000 000 $ le facteur démographique lié aux élèves à risque indiqué dans la colonne 3 du tableau 4 en regard du nom du conseil dans la colonne 1 de ce tableau.

5. Multiplier l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004, en ne comptant que les élèves inscrits en neuvième, dixième, onzième et douzième année, par la distance, en kilomètres, liée à la dispersion qui est indiquée dans la colonne 4 du tableau 3 en regard du nom du conseil dans la colonne 1 de ce tableau.

6. Multiplier par 0,50 $ la somme calculée en application de la disposition 5.

7. Multiplier l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004, en ne comptant que les élèves inscrits en quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième année, par la distance, en kilomètres, liée à la dispersion qui est indiquée dans la colonne 4 du tableau 3 en regard du nom du conseil dans la colonne 1 de ce tableau.

8. Multiplier par 0,20 $ la somme calculée en application de la disposition 7.

9. Additionner les sommes calculées en application des dispositions 1, 2, 3, 4, 6 et 8.

10. Ajouter 138 900 $ au total obtenu en application de la disposition 9. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 31 (4).

Élément éducation permanente et autres programmes

32. (1) L’élément éducation permanente et autres programmes pour un conseil scolaire de district pour l’exercice est calculé de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour du conseil pour 2003-2004, pour l’exercice, conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2003-2004, en ne comptant que les élèves du conseil qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2003.

2. Calculer l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente du conseil pour l’exercice conformément à l’article 3 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2003-2004, en ne comptant que les élèves inscrits à des classes ou à des cours visés aux dispositions 1, 2, 3, 4, 8 et 9 du paragraphe 3 (2) de ce règlement et en excluant :

i. d’une part, les élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi,

ii. d’autre part, les élèves à l’égard desquels le conseil impose des droits en application du paragraphe 8 (4) du règlement sur les droits de 2003-2004.

3. Calculer l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil pour l’exercice conformément à l’article 4 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2003-2004, en ne comptant que les élèves inscrits à des classes ou à des cours visés au sous-alinéa c) (i), (ii), (v) ou (vi) de la définition de «classe ou cours d’été» au paragraphe 4 (1) de ce règlement et en excluant les élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi et ceux à l’égard desquels le conseil impose des droits en application du paragraphe 8 (5) du règlement sur les droits de 2003-2004.

4. Additionner les nombres calculés en application des dispositions 1, 2 et 3.

5. Multiplier le total obtenu en application de la disposition 4 par 2 429 $.

6. Calculer la somme liée aux programmes de langues internationales pour le conseil.

7. Calculer pour le conseil la somme liée à la reconnaissance des acquis qui n’est pas fournie dans le cadre d’un programme scolaire de jour.

8. Additionner les sommes calculées en application des dispositions 5, 6 et 7. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 32 (1).

(2) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent si un conseil crée des classes pour dispenser un enseignement dans une langue autre que l’anglais ou le français et que le ministre approuve les classes en tant que partie d’un programme scolaire élémentaire de langues d’origine. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 32 (2).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la somme liée aux programmes de langues d’origine pour le conseil correspond au produit de 41 $ et du nombre d’heures d’enseignement que le conseil dispense dans les classes visées au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 32 (3).

(4) Si le quotient obtenu en divisant le nombre d’élèves de l’élémentaire inscrits aux classes visées au paragraphe (2) que le conseil a créées par le nombre de ces classes est inférieur à 25, le taux horaire de 41 $ précisé au paragraphe (3) est réduit du produit de 1 $ et de la différence du quotient et de 25. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 32 (4).

(5) La somme liée à la reconnaissance des acquis pour le conseil pour l’exercice qui n’est pas fournie dans le cadre d’un programme scolaire de jour correspond au total des sommes calculées en application des dispositions suivantes :

1. Multiplier par 100 $ le total de ce qui suit :

i. le nombre d’évaluations individualisées pour l’obtention de crédits de neuvième et de dixième année, conformément à la section 6.6 de la publication du ministère intitulée «Les écoles secondaires de l’Ontario de la 9e à la 12e année — Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario, 1999», que subissent des élèves expérimentés du conseil pendant l’exercice,

ii. le nombre d’évaluations individualisées pour l’obtention d’équivalences de crédits de onzième et de douzième année, conformément à la section 6.6 de la publication du ministère intitulée «Les écoles secondaires de l’Ontario de la 9e à la 12e année — Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario, 1999», que subissent des élèves expérimentés du conseil pendant l’exercice.

2. Multiplier par 300 $ le nombre de revendications réglées de crédits de onzième et de douzième année présentées par des élèves expérimentés du conseil conformément à la section 6.6 de la publication du ministère intitulée «Les écoles secondaires de l’Ontario de la 9e à la 12e année — Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario, 1999». Règl. de l’Ont. 139/03, par. 32 (5).

(6) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (5) :

1. Un élève du conseil est un élève expérimenté pour l’exercice s’il est âgé d’au moins 18 ans le 31 décembre 2003 et qu’il n’était pas inscrit à un programme scolaire de jour pendant une ou plusieurs années scolaires antérieures.

2. Pour déterminer le nombre de revendications réglées de crédits de onzième et de douzième année présentées par des élèves expérimentés du conseil, un cours qui donne droit à un crédit complet est compté pour un crédit et un cours qui donne droit à un demi-crédit est compté pour 0,5 crédit. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 32 (6).

Élément compétence et expérience des enseignants

33. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«AEFO» L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens. («AEFO»)

«catégorie de qualifications» S’entend de la certification de l’AEFO ou de la FEESO ou d’une catégorie du COEQ. («qualification category»)

«catégorie du COEQ» S’entend de la catégorie D, C, B, A1, A2, A3 ou A4 du COEQ. («QECO category»)

«certification de l’AEFO» S’entend de la certification de groupe 1, de groupe 2, de groupe 3 ou de groupe 4 octroyée par l’AEFO. («AEFO certification»)

«certification de la FEESO» S’entend de la certification de groupe 1, de groupe 2, de groupe 3 ou de groupe 4 octroyée par la FEESO. («OSSTF certification»)

«COEQ» Le Conseil ontarien d’évaluation des qualifications. («QECO»)

«enseignant» S’entend en outre des enseignants temporaires, mais non des enseignants suppléants. («teacher»)

«FEESO» La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario. («OSSTF») Règl. de l’Ont. 139/03, par. 33 (1).

(2) Au présent article, les cases du tableau 5 sont désignées par leur abscisse (la catégorie de qualifications), suivie de leur ordonnée (le nombre qui représente les années complètes d’expérience en enseignement). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 33 (2).

(3) Par exemple, la case C-1 du tableau 5 contient le nombre 0,6127 et la case A1/Groupe 1-3, le nombre 0,7416. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 33 (3).

(4) Pour l’application du présent article, le nombre d’enseignants employés par un conseil correspond au nombre de personnes à temps plein ou l’équivalent que le conseil emploie au 31 octobre 2003 pour enseigner. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 33 (4).

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le dénombrement se fait selon les méthodes que le conseil utilise habituellement aux fins de la dotation en personnel, sous réserve des règles suivantes :

1. L’enseignant qui n’est pas affecté à l’enseignement aux élèves du conseil dans le cadre d’un emploi du temps régulier qui est en vigueur au 31 octobre 2003 ne doit pas être dénombré pour l’application du présent article, à moins qu’il ne satisfasse aux conditions visées au paragraphe (6).

2. La prestation de l’enseignement en bibliothèque ou de l’orientation aux élèves est considérée comme la prestation d’un enseignement aux élèves pour l’application des dispositions 1, 3 et 4.

3. L’équivalence à temps plein de l’enseignant qui, dans le cadre d’un emploi du temps régulier qui est en vigueur au 31 octobre 2003, est affecté, une partie du temps, à l’enseignement aux élèves du conseil et qui, à cette date, est également affecté, une autre partie du temps, en application de l’article 17 du Règlement 298 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, à un poste de conseiller, de coordonnateur ou de superviseur, est calculée de la manière suivante :

i. Calculer le nombre moyen d’heures par jour de l’horaire qui inclut le 31 octobre 2003 auxquelles l’enseignant est affecté régulièrement, conformément à son emploi du temps, pour dispenser l’enseignement aux élèves du conseil ou pour préparer cet enseignement. Pour l’application de la présente sous-disposition, le dénombrement des heures se fait à une décimale près.

ii. Diviser le total calculé en application de la sous-disposition i par cinq.

4. Le directeur d’école ou le directeur adjoint qui, dans le cadre d’un emploi du temps régulier qui est en vigueur au 31 octobre 2003, est affecté, une partie du temps, à l’enseignement aux élèves du conseil est dénombré comme enseignant pour l’application du présent article et son équivalence à temps plein à titre d’enseignant est calculée de la manière suivante :

i. Calculer le nombre moyen d’heures par jour de l’horaire qui inclut le 31 octobre 2003 auxquelles le directeur d’école ou le directeur adjoint est affecté régulièrement, conformément à son emploi du temps, pour dispenser l’enseignement aux élèves du conseil. Pour l’application du présent paragraphe, le dénombrement des heures se fait à une décimale près.

ii. Diviser le nombre calculé en application de la sous-disposition i par cinq.

5. L’enseignant suppléant qui est affecté à l’enseignement aux élèves du conseil dans le cadre d’un emploi du temps régulier qui est en vigueur le 31 octobre 2003 n’est pas dénombré si l’enseignant qu’il remplace est compris dans le calcul du nombre d’enseignants qu’emploie le conseil fait en application du paragraphe (4) et que ce dernier peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il reprenne ses fonctions auprès de lui durant l’exercice. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 33 (5).

(6) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (5), un enseignant est dénombré pour l’application du présent article s’il est en congé payé le 31 octobre 2003 et que sa rémunération pendant le congé n’est pas remboursée au conseil. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 33 (6).

(7) Le nombre d’années complètes d’expérience en enseignement d’un enseignant est réputé son nombre d’années d’expérience en enseignement avant le premier jour de l’année scolaire 2003-2004, arrondi au nombre entier le plus près s’il comprend une fraction. À cette fin, un nombre se terminant par ,5 est considéré comme étant le plus près du nombre entier suivant. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 33 (7).

(8) Le nombre d’années complètes d’expérience en enseignement d’un enseignant est réputé être de 10 s’il est supérieur à ce chiffre. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 33 (8).

(9) Le nombre d’années complètes d’expérience en enseignement d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint est réputé être de 10. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 33 (9).

(10) Les règles suivantes s’appliquent, à compter du 31 octobre 2003, en vue d’établir la catégorie de qualifications d’un enseignant :

1. Si un conseil utilise le système de certification de l’AEFO aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant qu’il emploie, ce système est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

2. Si un conseil utilise le système de catégories du COEQ aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant qu’il emploie, ce système est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

3. Si un conseil utilise le système de certification de la FEESO aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant qu’il emploie, ce système est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

4. Sous réserve de la disposition 6, si un conseil n’utilise pas le système de catégories du COEQ aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant de l’élémentaire qu’il emploie, le système de classification qu’il utilise dans le cas des enseignants de l’élémentaire pour remplir le Formulaire de données A 2003 qui est remis au Bureau d’information sur les négociations collectives du ministère du Travail est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

5. Sous réserve de la disposition 6, si un conseil n’utilise ni le système de catégories du COEQ, ni le système de certification de l’AEFO ou de la FEESO aux fins de l’établissement du salaire d’un enseignant du secondaire qu’il emploie, le système de classification qu’il utilise dans le cas des enseignants du secondaire pour remplir le Formulaire de données A 2003 qui est remis au Bureau d’information sur les négociations collectives du ministère du Travail est utilisé à l’égard de cet enseignant pour l’application du présent article.

6. Dans les circonstances visées à la disposition 4 ou 5, le conseil peut choisir, par avis écrit envoyé au ministre, d’utiliser le système de certification de l’AEFO, le système de catégories du COEQ désigné plan 4 par le COEQ ou le système de certification de 1992 de la FEESO, au lieu du système de classification exigé en application de la disposition 4 ou 5.

7. La catégorie de qualifications d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint est réputée correspondre à A4/Groupe 4.

8. Si la catégorie de qualifications à laquelle appartient une personne est changée après le 31 octobre 2003 et que le changement, aux fins de l’établissement de son salaire, est rétroactif à un jour de la période allant du premier jour de l’année scolaire 2003-2004 au 31 octobre 2003, la nouvelle catégorie de qualifications est utilisée pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 33 (10).

(11) L’élément compétence et expérience des enseignants pour un conseil scolaire de district est calculé en additionnant l’élément compétence et expérience des enseignants de l’élémentaire et l’élément compétence et expérience des enseignants du secondaire. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 33 (11).

(12) L’élément compétence et expérience des enseignants de l’élémentaire pour un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Pour chaque case du tableau 5, calculer le nombre des enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves de l’élémentaire et qui, à la fois, appartiennent à la catégorie de qualifications et ont le nombre d’années complètes d’expérience en enseignement correspondant à ses coordonnées de la case. Par exemple, l’enseignant qui appartient à la catégorie de qualifications D et qui a 0,7 an d’expérience en enseignement est affecté à la case D-1 et celui qui appartient à la catégorie de qualifications A2 ou Groupe 2 et qui a 3,2 ans d’expérience en enseignement est affecté à la case A2/Groupe 2-3.

2. Pour chaque case du tableau 5, multiplier le nombre des enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves de l’élémentaire et qui y sont affectés par le nombre qui y figure.

3. Additionner tous les produits obtenus en application de la disposition 2 pour le conseil.

4. Diviser le total calculé en application de la disposition 3 par le nombre total d’enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves de l’élémentaire.

5. Soustraire un du nombre obtenu en application de la disposition 4.

6. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 5 par 2 810 $.

7. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 6 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2003-2004. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 33 (12).

(13) L’élément compétence et expérience des enseignants du secondaire pour un conseil scolaire de district est calculé de la manière suivante :

1. Pour chaque case du tableau 5, calculer le nombre des enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves du secondaire et qui, à la fois, appartiennent à la catégorie de qualifications et ont le nombre d’années complètes d’expérience en enseignement correspondant à ses coordonnées de la case. Par exemple, l’enseignant qui appartient à la catégorie de qualifications D et qui a 0,7 an d’expérience en enseignement est affecté à la case D-1 et celui qui appartient à la catégorie de qualifications A2 ou Groupe 2 et qui a 3,2 ans d’expérience en enseignement est affecté à la case A2/Groupe 2-3.

2. Pour chaque case du tableau 5, multiplier le nombre des enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves du secondaire et qui y sont affectés par le nombre qui y figure.

3. Additionner tous les produits obtenus en application de la disposition 2 pour le conseil.

4. Diviser le total calculé en application de la disposition 3 par le nombre total d’enseignants qui sont employés par le conseil pour dispenser l’enseignement aux élèves du secondaire.

5. Soustraire un du nombre obtenu en application de la disposition 4.

6. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 5 par 3 418 $.

7. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 6 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2003-2004.

8. Calculer la somme éventuelle liée à l’aide spéciale visant une moyenne élevée de crédits par élève, conformément au paragraphe (14).

9. Additionner les sommes calculées en application des dispositions 7 et 8. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 33 (13).

(14) La somme liée à l’aide spéciale visant une moyenne élevée de crédits par élève est calculée de la manière suivante :

1. Calculer le nombre moyen de crédits par élève du secondaire du conseil pour l’année scolaire 2002-2003.

2. Déduire 7,2 du nombre calculé en application de la disposition 1 si celui-ci est égal ou inférieur à 7,5 mais supérieur à 7,2.

3. Déduire 7,2 de 7,5 si le nombre calculé en application de la disposition 1 est supérieur à 7,5.

4. Diviser le nombre obtenu en application de la disposition 2 ou 3, selon le cas, par 7,2.

5. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 4 par 3 194 $.

6. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 5 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2003-2004. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 33 (14).

Élément apprentissage durant les premières années d’études

34. (1) L’élément apprentissage durant les premières années d’études pour un conseil scolaire de district pour l’exercice est calculé conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 34 (1).

(2) Si un conseil ne dispense un enseignement à la maternelle dans aucune de ses écoles en septembre 2003, l’élément apprentissage durant les premières années d’études pour le conseil est calculé de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour du conseil conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2003-2004, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits au jardin d’enfants et aux trois premières années d’études.

2. Multiplier le nombre calculé en application de la disposition 1 par 736 $. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 34 (2); Règl. de l’Ont. 353/03, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 403/03, par. 3 (1).

(3) Si un conseil dispense un enseignement à la maternelle dans une ou plusieurs de ses écoles en septembre 2003, l’élément apprentissage durant les premières années d’études pour le conseil est calculé de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour du conseil conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2003-2004, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits au jardin d’enfants et aux trois premières années d’études. Aux fins du calcul de l’effectif quotidien moyen de jour du conseil en application de la présente disposition, l’élève qui est inscrit à un programme combiné de maternelle et de jardin d’enfants est réputé un élève à mi-temps.

2. Multiplier le nombre calculé en application de la disposition 1 par 736 $.

3. Calculer la somme allouée par élève de l’élémentaire du conseil pour 2003-2004, conformément au paragraphe (4).

4. Multiplier la somme calculée en application de la disposition 3 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en application de l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2003-2004, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits à la maternelle. Aux fins du calcul de l’effectif quotidien moyen de jour du conseil en application de la présente disposition, l’élève qui est inscrit à un programme combiné de maternelle et de jardin d’enfants est réputé un élève à mi-temps.

5. Ajouter la somme liée aux demandes d’AAS de niveau 2 et de niveau 3 qui visent des élèves du conseil qui sont inscrits à une classe de maternelle au produit obtenu en application de la disposition 4.

6. Déduire la somme obtenue en application de la disposition 5 de la somme obtenue en application de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 34 (3); Règl. de l’Ont. 353/03, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 403/03, par. 3 (2).

(4) La somme allouée par élève de l’élémentaire du conseil pour 2003-2004 est calculée de la manière suivante :

1. Additionner les sommes suivantes :

i. L’élément conseils ruraux et éloignés du conseil pour l’exercice.

ii. La somme indiquée à la colonne 2 du tableau 4 en regard du nom du conseil.

iii. L’élément transport des élèves du conseil pour l’exercice.

iv. L’élément administration et gestion du conseil pour l’exercice.

2. Diviser le total obtenu en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004.

3. Calculer le total des demandes d’AAS de niveau 1 approuvées à l’égard des élèves de l’élémentaire du conseil pour l’exercice.

4. Additionner les sommes calculées en application de la disposition 1 du paragraphe 29 (3) pour chaque école élémentaire éloignée du conseil et la somme liée aux directeurs d’école élémentaire du conseil calculée en application de l’article 29.

5. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, calculer l’élément enseignement des langues pour les élèves de l’élémentaire en additionnant les sommes calculées en application des dispositions 3 et 4 du paragraphe 23 (2) et la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour le conseil pour l’exercice qui vise ces mêmes élèves.

6. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, calculer l’élément enseignement des langues pour les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :

i. Additionner les sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 1 et 3 de l’article 27.

ii. Diviser le niveau de financement des programmes d’ALF pour le conseil pour l’exercice, calculé en application de l’article 28, par le nombre total de modules scolaires de l’élémentaire et du secondaire aux fins de l’ALF pour le conseil pour l’exercice. Multiplier le résultat par le nombre total de modules scolaires de l’élémentaire aux fins de l’ALF pour le conseil pour l’exercice.

iii. Calculer la part du niveau de financement des programmes de PDF pour le conseil pour l’exercice qui vise ses élèves de l’élémentaire.

iv. Additionner la somme prise en application de la sous-disposition i, le produit obtenu en application de la sous-disposition ii et la somme calculée en application de la sous-disposition iii.

7. Prendre la somme liée à l’élément compétence et expérience des enseignants de l’élémentaire pour le conseil pour l’exercice.

8. Calculer une somme relativement au fonctionnement des écoles élémentaires, de la manière suivante :

i. Multiplier par 58,56 $ la superficie en mètres carrés redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil calculée en application de l’article 37.

ii. Ajouter le total calculé en application de la disposition 16.2 du paragraphe 37 (3).

9. Additionner les sommes prises ou calculées pour le conseil en application des dispositions 3 à 8.

10. Diviser le total obtenu en application de la disposition 9 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2003-2004.

11. Additionner ce qui suit :

i. La somme de 3 885 $, au titre de l’élément éducation de base.

ii. La somme de 122 $, au titre de l’aide à l’apprentissage durant les premières années d’études.

iii. La somme de 562 $, au titre de la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour les élèves de la maternelle à la troisième année.

iv. La somme obtenue en application de la disposition 2.

v. La somme obtenue en application de la disposition 10. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 34 (4); Règl. de l’Ont. 353/03, par. 4 (3) et (4).

(5) La somme liée aux demandes d’AAS de niveau 2 et de niveau 3 qui visent des élèves du conseil qui sont inscrits à une classe de maternelle est calculée de la manière suivante :

1. Calculer la somme de la part de la demande d’AAS de niveau 2 du conseil pour l’exercice qui vise ses élèves de l’élémentaire et de la part de la demande d’AAS de niveau 3 du conseil pour l’exercice qui vise ses élèves de l’élémentaire.

2. Diviser la somme calculée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2003-2004.

3. Multiplier la somme calculée en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en application de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 157/02, en ne comptant que les élèves du conseil inscrits à la maternelle et, dans la mesure où certains de ces élèves y sont inscrits dans le cadre d’un programme combiné de maternelle et de jardin d’enfants, en comptant chacun d’eux comme élève à mi-temps. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 34 (5).

Élément transport des élèves

35. L’élément transport des élèves pour un conseil scolaire de district pour l’exercice est calculé de la manière suivante :

1. Multiplier par 1,0332 le total des sommes suivantes :

i. La somme calculée pour le conseil en application de la disposition 5 de l’article 34 du Règlement de l’Ontario 156/02.

ii. La somme indiquée dans la colonne 2 du tableau 6.1 du Règlement de l’Ontario 156/02 qui figure en regard du nom du conseil dans la colonne 1 de ce tableau.

2. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil scolaire de district pour 2003-2004.

3. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2002-2003, au sens du Règlement de l’Ontario 156/02.

4. Diviser le nombre obtenu en application de la disposition 2 par le nombre obtenu en application de la disposition 3. Si le quotient obtenu est inférieur à 1,0, il est réputé être 1,0.

5. Multiplier le produit calculé pour le conseil en application de la disposition 1 par le nombre calculé en application de la disposition 4.

6. Ajouter la somme calculée en application de la disposition 5 au montant des dépenses engagées par le conseil au cours de l’exercice que le ministre a approuvé à l’égard du transport des élèves à destination et en provenance de l’École provinciale pour aveugles, d’une école provinciale pour sourds ou d’une école d’application ouverte ou dirigée, en vertu d’une entente conclue avec le ministre, au profit d’élèves qui ont de graves anomalies de communication. Règl. de l’Ont. 139/03, art. 35.

Élément administration et gestion

36. (1) L’élément administration et gestion des conseils scolaires pour un conseil scolaire de district pour l’exercice correspond au total des sommes visées aux dispositions suivantes :

1. La somme liée aux allocations et frais des membres du conseil et aux dépenses relatives à la représentation des élèves pour le conseil, calculée en application du paragraphe (2).

2. La somme liée aux directeurs de l’éducation et aux agents de supervision pour le conseil, calculée en application du paragraphe (4).

3. La somme liée aux frais d’administration pour le conseil, calculée en application du paragraphe (5).

4. La somme multi-municipalités pour le conseil, calculée en application du paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 36 (1).

(2) La somme liée aux allocations et frais des membres du conseil et aux dépenses relatives à la représentation des élèves pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Multiplier le nombre des membres du conseil par 5 000 $ pour calculer leurs allocations. Pour l’application de la présente disposition et de la disposition 2, le nombre des membres du conseil est calculé en additionnant ce qui suit :

i. le nombre de membres déterminé pour le conseil en vertu du sous-alinéa 58.1 (2) k) (i) de la Loi ou, si une résolution visée au paragraphe 58.1 (10.1) de la Loi est en vigueur, le nombre de membres qui y est précisé,

ii. le nombre de représentants autochtones déterminé pour le conseil en vertu du paragraphe 188 (5) de la Loi.

2. Multiplier le nombre des membres du conseil par 5 000 $ pour calculer leurs frais.

3. Additionner les produits obtenus en application des dispositions 1 et 2.

4. Ajouter 10 000 $ à la somme calculée en application de la disposition 3 au titre des allocations supplémentaires versées au président et au vice-président.

5. Ajouter 5 000 $ à la somme calculée en application de la disposition 4 au titre des dépenses relatives à la représentation des élèves. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 36 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe (4), les élèves sont dénombrés en fonction de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 36 (3).

(4) La somme liée aux directeurs de l’éducation et aux agents de supervision du conseil est calculée de la manière suivante :

1. Prévoir 443 456 $ comme somme de base.

2. Prévoir 11,30 $ par élève pour la première tranche de 10 000 élèves du conseil.

3. Prévoir 16,50 $ par élève pour la tranche suivante de 10 000 élèves du conseil.

4. Prévoir 22,70 $ par élève pour le reste des élèves du conseil.

5. Additionner les sommes prévues en application des dispositions 1 à 4.

6. Ajouter 2 pour cent de l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil pour l’exercice.

7. Ajouter 0,5 pour cent de la somme indiquée à la colonne 2 du tableau 4 en regard du nom du conseil.

8. Ajouter 1 pour cent de la somme calculée pour le conseil au titre des nouvelles places en application de l’article 37. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 36 (4). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 36 (4).

(5) La somme liée aux frais d’administration pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Prévoir 84 022 $ comme somme de base.

2. Ajouter le produit de 182 $ et de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004.

3. Ajouter 11 pour cent de l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil pour l’exercice.

4. Ajouter 0,5 pour cent de la somme indiquée à la colonne 2 du tableau 4 en regard du nom du conseil.

5. Ajouter 1 pour cent de la somme calculée pour le conseil au titre des nouvelles places en application de l’article 37. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 36 (5).

(6) La somme multi-municipalités éventuelle pour un conseil est calculée conformément aux règles suivantes :

1. Si, le 1er septembre 2003, le territoire de compétence du conseil englobe, en totalité ou en partie, au moins 30 municipalités, mais au plus 49, la somme est calculée selon la formule suivante :

(n – 29) × 500 $

où «n» représente le nombre de ces municipalités.

2. Si, le 1er septembre 2003, le territoire de compétence du conseil englobe, en totalité ou en partie, au moins 50 municipalités, mais au plus 99, la somme est calculée selon la formule suivante :

10 000 $ + [(n – 49) × 750 $]

où «n» représente le nombre de ces municipalités.

3. Si, le 1er septembre 2003, le territoire de compétence du conseil englobe, en totalité ou en partie, au moins 100 municipalités, la somme est calculée selon la formule suivante :

47 500 $ + [(n – 99) × 1 000 $]

où «n» représente le nombre de ces municipalités.

Règl. de l’Ont. 139/03, par. 36 (6).

(7) Pour l’application du paragraphe (6), une municipalité qui est réputée une municipalité de district n’est pas comptée comme une municipalité. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 36 (7).

Élément installations d’accueil pour les élèves

37. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«école élémentaire éloignée» S’entend au sens du paragraphe 29 (2.1). («distant elementary school»)

«école secondaire éloignée» S’entend au sens du paragraphe 29 (2.6). («distant secondary school») Règl. de l’Ont. 139/04, par. 6 (1).

(1.1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. Une école d’un conseil est une école élémentaire si le conseil l’a identifiée comme telle conformément au Guide d’instruction du Système d’inventaire des installations scolaires du ministère, auquel on peut accéder de la manière indiquée à la disposition 6.

2. Une école d’un conseil est une école secondaire si le conseil l’a identifiée comme telle conformément au Guide d’instruction du Système d’inventaire des installations scolaires du ministère, auquel on peut accéder de la manière indiquée à la disposition 6.

3. La capacité d’accueil permanente d’une école éloignée au sens du paragraphe 29 (1) est celle indiquée dans la colonne intitulée «Capacité d’accueil» en regard du nom de l’école dans la colonne intitulée «Nom» dans le rapport intitulé «Sommaire du CSD» qu’a publié le ministère en avril 2003 et que le public peut consulter aux bureaux de la Direction du financement de l’éducation du ministère de l’Éducation à l’Édifice Mowat, 21e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2 et sur le site Web du ministère, à l’adresse sfis.edu.gov.on.ca, en appuyant successivement sur le lien L’Accès public, sur Données sur les installations scolaires, sur Sommaire du CSD sous le titre Avril 2003 et sur le fichier «NPP».

4. Le calcul qui doit être effectué à l’égard d’une école éloignée, au sens du paragraphe 29 (1), qui est une école combinée en application du paragraphe 29 (2.3), (2.4), (2.8) ou (2.9) se fait en tenant compte du total des chiffres pertinents pour chacune des écoles qui sont traitées comme une école combinée.

5. Ainsi, la capacité d’accueil permanente d’une école éloignée qui est une école combinée correspond au total des capacités, calculées conformément à la disposition 3, de chacune des écoles qui sont traitées comme une école combinée éloignée.

6. Le public peut consulter le Guide d’instruction du Système d’inventaire des installations scolaires du ministère visé aux dispositions 1 et 2 aux bureaux de la Direction du financement de l’éducation du ministère de l’Éducation à l’Édifice Mowat, 21e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2 et sur le site Web du ministère, à l’adresse sfis.edu.gov.on.ca, en appuyant sur le lien L’Accès public, puis sur Guide d’instruction. Règl. de l’Ont. 139/04, par. 6 (1).

(2) L’élément installations d’accueil pour les élèves pour un conseil scolaire de district pour l’exercice correspond au total des sommes indiquées pour le conseil pour l’exercice dans les dispositions suivantes :

1. La somme liée au fonctionnement des écoles.

2. La somme liée à la réfection des écoles.

3. La somme liée aux nouvelles places.

4. La somme liée aux engagements d’immobilisations non réalisés. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (2).

(3) La somme liée au fonctionnement des écoles pour le conseil pour l’exercice est calculée de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2003-2004.

2. Multiplier le nombre calculé en application de la disposition 1 par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés pour obtenir la superficie des écoles élémentaires requise pour le conseil.

3. Calculer, en mètres carrés, la superficie redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil en appliquant, à la valeur calculée en application de la disposition 2, le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

4. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour du conseil pour l’exercice 2003-2004 conformément à l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de jour de 2003-2004, en ne comptant que les élèves qui sont âgés d’au moins 21 ans le 31 décembre 2003.

5. Calculer l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente du conseil pour l’exercice 2003-2004 conformément à l’article 3 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2003-2004, en ne comptant que les élèves inscrits à un cours pour lequel ils peuvent obtenir un crédit et dans lequel l’enseignement est dispensé entre 8 h et 17 h et en excluant les élèves suivants :

i. les élèves inscrits à un cours d’éducation permanente dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe,

ii. les élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi,

iii. les élèves à l’égard desquels le conseil impose des droits en application du paragraphe 8 (4) du règlement sur les droits de 2003-2004.

6. Calculer l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil pour l’exercice conformément à l’article 4 du règlement sur l’effectif quotidien moyen de 2003-2004, en excluant les élèves suivants :

i. les élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi,

ii. les élèves à l’égard desquels le conseil impose des droits en application du paragraphe 8 (5) du règlement sur les droits de 2003-2004.

7. Additionner les nombres calculés en application des dispositions 4, 5 et 6.

8. Multiplier le total obtenu en application de la disposition 7 par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés pour obtenir la superficie liée à l’éducation permanente et autres programmes requise pour le conseil.

9. Calculer, en mètres carrés, la superficie redressée liée à l’éducation permanente et autres programmes requise pour le conseil en appliquant, à la valeur calculée en application de la disposition 8, le facteur relatif à la superficie supplémentaire liée à l’éducation permanente et autres programmes que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (6).

10. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2003-2004.

11. Multiplier le nombre calculé en application de la disposition 10 par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés pour obtenir la superficie des écoles secondaires requise pour le conseil.

12. Calculer, en mètres carrés, la superficie redressée des écoles secondaires requise pour le conseil en appliquant, à la valeur calculée en application de la disposition 11, le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

13. Obtenir la superficie totale en mètres carrés redressée requise pour le conseil en additionnant les valeurs suivantes :

i. La superficie redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil calculée en application de la disposition 3.

ii. La superficie redressée liée à l’éducation permanente et autres programmes requise pour le conseil, calculée en application de la disposition 9.

iii. La superficie redressée des écoles secondaires requise pour le conseil, calculée en application de la disposition 12.

14. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 13 par le coût repère de fonctionnement de 58,56 $ le mètre carré.

15. Pour chaque école élémentaire du conseil, calculer la somme suivante :

i. Calculer l’effectif de 2003-2004.

ii. Calculer la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, conformément au paragraphe (52). Toutefois, la capacité d’une école pour laquelle le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul est réputée nulle pour l’application de la présente disposition.

iii. Multiplier le nombre calculé en application de la sous-disposition i par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

iv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par le coût repère de fonctionnement de 58,56 $ le mètre carré.

v. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

vi. à xii. Abrogées : Règl. de l’Ont. 353/03, par. 5 (3).

xiii. Multiplier la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, calculée en application de la sous-disposition ii, par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

xiv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition xiii par le coût repère de fonctionnement de 58,56 $ le mètre carré.

xv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition xiv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

xvi. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition xv par 0,2.

xvii. Soustraire le nombre obtenu en application de la sous-disposition v de celui obtenu en application de la sous-disposition xv.

xviii. Prendre le moins élevé du nombre obtenu en application de la sous-disposition xvi et de celui obtenu en application de la sous-disposition xvii. Toutefois, si le nombre pris en application de la sous-disposition xvii est nul ou négatif ou que le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul, le nombre pris en application de la présente disposition est de zéro.

16. Calculer une somme complémentaire ordinaire liée au fonctionnement des écoles élémentaires en additionnant les sommes obtenues en application de la disposition 15 pour chacune des écoles élémentaires du conseil qui :

i. d’une part, n’est pas une école élémentaire éloignée,

ii. d’autre part, n’est pas l’une des deux écoles ou plus qui sont traitées comme une école élémentaire combinée en application du paragraphe 29 (2.3) ou (2.4) lorsque cette école combinée est une école élémentaire éloignée.

16.1 Pour chaque école élémentaire éloignée du conseil, calculer une somme de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif de 2003-2004 de l’école.

ii. Calculer la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, conformément au paragraphe (52). Toutefois, la capacité d’une école pour laquelle le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul est réputée nulle pour l’application de la présente disposition.

iii. Multiplier le nombre calculé en application de la sous-disposition i par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

iv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par le coût repère de fonctionnement de 58,56 $ le mètre carré.

v. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

vi. Multiplier la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, calculée en application de la sous-disposition ii, par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

vii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vi par le coût repère de fonctionnement de 58,56 $ le mètre carré.

viii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vii par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

ix. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition viii par 0,2.

x. Soustraire le nombre obtenu en application de la sous-disposition v de celui obtenu en application de la sous-disposition viii.

xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que celui obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme obtenue en application de la présente disposition est de zéro.

xii. Pour chaque école élémentaire éloignée qui n’obtient pas une somme de zéro conformément à la sous-disposition xi, la somme obtenue en application de la présente disposition correspond :

A. au nombre obtenu en application de la sous-disposition x, dans le cas d’une école élémentaire éloignée dont le facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (12) ou (12.1) est de 1,

B. dans les autres cas, au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition x et de

(a + (b × c))

où :

a correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition ix,

b correspond au facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (12) ou (12.1),

c correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition x.

16.1.1 Calculer une somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles élémentaires éloignées de la manière suivante :

i. Pour chaque école élémentaire éloignée du conseil, prendre la plus élevée de la somme obtenue en application de la disposition 15 et de celle obtenue en application de la disposition 16.1.

ii. Additionner les sommes prises en application de la sous-disposition i.

16.2 Additionner la somme complémentaire ordinaire obtenue en application de la disposition 16 et la somme complémentaire liée aux écoles éloignées obtenue en application de la disposition 16.1.1 afin d’obtenir la somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles élémentaires du conseil.

17. Pour chaque école secondaire du conseil, calculer la somme suivante :

i. Calculer l’effectif de 2003-2004.

ii. Calculer la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, conformément au paragraphe (52). Toutefois, la capacité d’une école pour laquelle le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul est réputée nulle pour l’application de la présente disposition.

iii. Multiplier le nombre calculé en application de la sous-disposition i par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

iv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par le coût repère de fonctionnement de 58,56 $ le mètre carré.

v. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

vi. à viii. Abrogées : Règl. de l’Ont. 353/03, par. 5 (8).

ix. Multiplier la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, calculée en application de la sous-disposition ii, par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

x. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition ix par le coût repère de fonctionnement de 58,56 $ le mètre carré.

xi. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition x par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

xii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition xi par 0,2.

xiii. Soustraire le nombre obtenu en application de la sous-disposition v de celui obtenu en application de la sous-disposition xi.

xiv. Prendre le moins élevé du nombre obtenu en application de la sous-disposition xii et de celui obtenu en application de la sous-disposition xiii. Toutefois, si le nombre obtenu en application de la sous-disposition xiii est nul ou négatif ou que le nombre pris en application de la sous-disposition i est nul, le nombre pris en application de la présente disposition est de zéro.

18. Calculer une somme complémentaire ordinaire liée au fonctionnement des écoles secondaires en additionnant les sommes obtenues en application de la disposition 17 pour chacune des écoles secondaires du conseil qui :

i. d’une part, n’est pas une école secondaire éloignée,

ii. d’autre part, n’est pas l’une des écoles qui sont traitées comme une école secondaire combinée en application du paragraphe 29 (2.8) ou (2.9) lorsque cette école combinée est une école secondaire éloignée.

18.1 Pour chaque école secondaire éloignée du conseil, calculer une somme de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif de 2003-2004 de l’école.

ii. Calculer la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, conformément au paragraphe (52). Toutefois, la capacité d’une école pour laquelle le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul est réputée nulle pour l’application de la présente disposition.

iii. Multiplier le nombre calculé en application de la sous-disposition i par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

iv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par le coût repère de fonctionnement de 58,56 $ le mètre carré.

v. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

vi. Multiplier la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, calculée en application de la sous-disposition ii, par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

vii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vi par le coût repère de fonctionnement de 58,56 $ le mètre carré.

viii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vii par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

ix. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition viii par 0,2.

x. Soustraire le nombre obtenu en application de la sous-disposition v de celui obtenu en application de la sous-disposition viii.

xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que celui obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme obtenue en application de la présente disposition est de zéro.

xii. Pour chaque école secondaire éloignée qui n’obtient pas une somme complémentaire de zéro conformément à la sous-disposition xi, la somme obtenue en application de la présente disposition correspond :

A. au nombre obtenu en application de la sous-disposition x, dans le cas d’une école secondaire éloignée dont le facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (13) ou (13.1) est de 1,

B. dans les autres cas, au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition x et de

(a + (b × c))

où :

a correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition ix,

b correspond au facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (13) ou (13.1),

c correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition x.

18.1.1 Calculer une somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles secondaires éloignées de la manière suivante :

i. Pour chaque école secondaire éloignée du conseil, prendre la plus élevée de la somme obtenue en application de la disposition 17 et de celle obtenue en application de la disposition 18.1.

ii. Additionner les sommes prises en application de la sous-disposition i.

18.2 Additionner la somme complémentaire ordinaire obtenue en application de la disposition 18 et la somme complémentaire liée aux écoles éloignées obtenue en application de la disposition 18.1.1 afin d’obtenir la somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles secondaires du conseil.

19. Additionner les sommes calculées en application des dispositions 14, 16.2 et 18.2 pour obtenir la somme liée au fonctionnement des écoles pour le conseil. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (3); Règl. de l’Ont. 353/03, par. 5 (2) à (12); Règl. de l’Ont. 139/04, par. 6 (2) à (13).

(4) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (3), le ministre approuve le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires pour un conseil qu’il estime indiqué pour tenir compte des besoins en matière d’espace supérieurs à la normale qui sont propres au conseil et qui découlent de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

a) le conseil fait fonctionner une école qu’il est raisonnable de croire trop grande pour la collectivité qu’elle dessert, pour quelque raison que ce soit, notamment la baisse des effectifs;

b) le conseil fait fonctionner une école dans un bâtiment dont il est raisonnable de trouver que les caractéristiques physiques ne correspondent pas à la superficie repère requise visée au paragraphe (3) ni ne peuvent être modifiées facilement pour y correspondre;

c) le conseil a des besoins en matière d’espace supérieurs à la normale parce qu’il dessert un nombre supérieur à la normale d’élèves qui sont inscrits à des programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté ou à d’autres programmes d’enseignement qui ont besoin de beaucoup d’espace;

d) il existe d’autres circonstances approuvées par le ministre. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (4).

(5) Lors du calcul d’une somme pour l’application du paragraphe (4), le ministre tient compte de l’incidence des circonstances visées aux alinéas (4) a) à d) sur les besoins du conseil en matière d’espace. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (5).

(6) Sous réserve du paragraphe (7), les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour obliger le ministre à approuver un facteur relatif à la superficie supplémentaire liée à l’éducation permanente et autres programmes pour un conseil. À cette fin, la mention de la superficie des écoles élémentaires est réputée une mention de la superficie liée à l’éducation permanente et autres programmes. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (6).

(7) Le ministre ne doit pas approuver, en vertu du paragraphe (6), un facteur pour un conseil qui est supérieur à celui qu’il a approuvé en vertu du paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (7).

(8) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour obliger le ministre à approuver un facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires pour un conseil. À cette fin, la mention de la superficie des écoles élémentaires est réputée une mention de la superficie des écoles secondaires. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (8).

(9) La somme liée à la réfection des écoles pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Prendre le pourcentage de la superficie totale des écoles élémentaires du conseil qui se rapporte aux bâtiments qui datent de moins de 20 ans, tel qu’il est indiqué à la colonne 2 du tableau 6 en regard du nom du conseil.

2. Appliquer le pourcentage visé à la disposition 1 au coût repère au mètre carré de réfection des écoles de 6,89 $.

3. Prendre le pourcentage de la superficie totale des écoles élémentaires du conseil qui se rapporte aux bâtiments qui datent de 20 ans ou plus, tel qu’il est indiqué à la colonne 3 du tableau 6 en regard du nom du conseil.

4. Appliquer le pourcentage visé à la disposition 3 au coût repère au mètre carré de réfection des écoles de 10,33 $.

5. Additionner les sommes obtenues en application des dispositions 2 et 4 pour obtenir le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles élémentaires.

6. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 5 par la superficie redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil calculée en application de la disposition 3 du paragraphe (3).

7. Prendre le pourcentage de la superficie totale des écoles secondaires du conseil qui se rapporte aux bâtiments qui datent de moins de 20 ans, tel qu’il est indiqué à la colonne 4 du tableau 6 en regard du nom du conseil.

8. Appliquer le pourcentage visé à la disposition 7 au coût repère au mètre carré de réfection des écoles de 6,89 $.

9. Prendre le pourcentage de la superficie totale des écoles secondaires du conseil qui se rapporte aux bâtiments qui datent de 20 ans ou plus, tel qu’il est indiqué à la colonne 5 du tableau 6 en regard du nom du conseil.

10. Appliquer le pourcentage visé à la disposition 9 au coût repère au mètre carré de réfection des écoles de 10,33 $.

11. Additionner les sommes obtenues en application des dispositions 8 et 10 pour obtenir le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles secondaires.

12. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 11 par la superficie redressée des écoles secondaires requise pour le conseil calculée en application de la disposition 12 du paragraphe (3).

13. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 11 par la superficie redressée liée à l’éducation permanente et autres programmes requise pour le conseil calculée en application de la disposition 9 du paragraphe (3).

14. Pour chaque école élémentaire du conseil, calculer une somme de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif de 2003-2004.

ii. Calculer la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, conformément au paragraphe (52). Toutefois, la capacité d’une école pour laquelle le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul est réputée nulle pour l’application de la présente disposition.

iii. Multiplier le nombre calculé en application de la sous-disposition i par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

iv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles élémentaires, calculé pour le conseil en application de la disposition 5.

v. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

vi. Multiplier la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, calculée en application de la sous-disposition ii, par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

vii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vi par le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles élémentaires, calculé pour le conseil en application de la disposition 5.

viii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vii par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

ix. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition viii par 0,2.

x. Soustraire le nombre obtenu en application de la sous-disposition v de celui obtenu en application de la sous-disposition viii.

xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que celui obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme obtenue en application de la présente disposition est de zéro.

xii. Pour chaque école élémentaire qui n’obtient pas une somme de zéro conformément à la sous-disposition xi, la somme obtenue en application de la présente disposition correspond au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition ix et de celui obtenu en application de la sous-disposition x.

14.0.1 Calculer une somme complémentaire ordinaire liée à la réfection des écoles élémentaires en additionnant les sommes obtenues en application de la disposition 14 pour chacune des écoles élémentaires du conseil qui :

i. d’une part, n’est pas une école élémentaire éloignée,

ii. d’autre part, n’est pas l’une des écoles qui sont traitées comme une école élémentaire combinée en application du paragraphe 29 (2.3) ou (2.4) lorsque cette école combinée est une école élémentaire éloignée.

14.1 Pour chaque école élémentaire éloignée du conseil, calculer une somme de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif de 2003-2004 de l’école.

ii. Calculer la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, conformément au paragraphe (52). Toutefois, la capacité d’une école pour laquelle le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul est réputée nulle pour l’application de la présente disposition.

iii. Multiplier le nombre calculé en application de la sous-disposition i par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

iv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles élémentaires, calculé pour le conseil en application de la disposition 5.

v. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

vi. Multiplier la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, calculée en application de la sous-disposition ii, par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

vii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vi par le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles élémentaires, calculé pour le conseil en application de la disposition 5.

viii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vii par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

ix. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition viii par 0,2.

x. Soustraire le nombre obtenu en application de la sous-disposition v de celui obtenu en application de la sous-disposition viii.

xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que celui obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme obtenue en application de la présente disposition est de zéro.

xii. Pour chaque école élémentaire éloignée qui n’obtient pas une somme de zéro conformément à la sous-disposition xi, la somme obtenue en application de la présente disposition correspond :

A. au nombre obtenu en application de la sous-disposition x, dans le cas d’une école élémentaire éloignée dont le facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (12) ou (12.1) est de 1,

B. dans les autres cas, au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition x et de

(a + (b × c))

où :

a correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition ix,

b correspond au facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (12) ou (12.1),

c correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition x.

14.2 Calculer une somme complémentaire liée à la réfection des écoles élémentaires éloignées de la manière suivante :

i. Pour chaque école élémentaire éloignée du conseil, prendre la plus élevée de la somme obtenue en application de la disposition 14 et de celle obtenue en application de la disposition 14.1.

ii. Additionner les sommes prises en application de la sous-disposition i.

15. Additionner la somme complémentaire ordinaire obtenue en application de la disposition 14.0.1 et la somme complémentaire liée aux écoles éloignées obtenue en application de la disposition 14.2 afin d’obtenir la somme complémentaire liée à la réfection des écoles élémentaires du conseil.

16. Pour chaque école secondaire du conseil, calculer une somme de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif de 2003-2004.

ii. Calculer la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, conformément au paragraphe (52). Toutefois, la capacité d’une école pour laquelle le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul est réputée nulle pour l’application de la présente disposition.

iii. Multiplier le nombre calculé en application de la sous-disposition i par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

iv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles secondaires, calculé pour le conseil en application de la disposition 11.

v. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

vi. Multiplier la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, calculée en application de la sous-disposition ii, par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

vii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vi par le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles secondaires, calculé pour le conseil en application de la disposition 11.

viii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vii par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

ix. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition viii par 0,2.

x. Soustraire le nombre obtenu en application de la sous-disposition v de celui obtenu en application de la sous-disposition viii.

xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que celui obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme obtenue en application de la présente disposition est de zéro.

xii. Pour chaque école secondaire qui n’obtient pas une somme de zéro conformément à la sous-disposition xi, la somme obtenue en application de la présente disposition correspond au moindre du nombre obtenue en application de la sous-disposition ix et de celui obtenu en application de la sous-disposition x.

16.0.1 Calculer une somme complémentaire ordinaire liée à la réfection des écoles secondaires en additionnant les sommes obtenues en application de la disposition 16 pour chacune des écoles secondaires du conseil qui :

i. d’une part, n’est pas une école secondaire éloignée,

ii. d’autre part, n’est pas l’une des écoles qui sont traitées comme une école secondaire combinée en application du paragraphe 29 (2.8) ou (2.9) lorsque cette école combinée est une école secondaire éloignée.

16.1 Pour chaque école secondaire éloignée du conseil, calculer une somme de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif de 2003-2004 de l’école.

ii. Calculer la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, conformément au paragraphe (52). Toutefois, la capacité d’une école pour laquelle le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul est réputée nulle pour l’application de la présente disposition.

iii. Multiplier le nombre calculé en application de la sous-disposition i par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

iv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles secondaires, calculé pour le conseil en application de la disposition 11.

v. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

vi. Multiplier la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, calculée en application de la sous-disposition ii, par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

vii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vi par le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles secondaires, calculé pour le conseil en application de la disposition 11.

viii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vii par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

ix. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition viii par 0,2.

x. Soustraire le nombre obtenu en application de la sous-disposition v de celui obtenu en application de la sous-disposition viii.

xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que celui obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme obtenue en application de la présente disposition est de zéro.

xii. Pour chaque école secondaire éloignée qui n’obtient pas une somme de zéro conformément à la sous-disposition xi, la somme obtenue en application de la présente disposition correspond :

A. au nombre obtenu en application de la sous-disposition x, dans le cas d’une école secondaire éloignée dont le facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (13) ou (13.1) est de 1,

B. dans les autres cas, au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition x et de

(a + (b × c))

où :

a correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition ix,

b correspond au facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (13) ou (13.1),

c correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition x.

16.2 Calculer une somme complémentaire liée à la réfection des écoles secondaires éloignées de la manière suivante :

i. Pour chaque école secondaire éloignée du conseil, prendre la plus élevée de la somme obtenue en application de la disposition 16 et de celle obtenue en application de la disposition 16.1.

ii. Additionner les sommes prises en application de la sous-disposition i.

17. Additionner la somme complémentaire ordinaire obtenue en application de la disposition 16.0.1 et la somme complémentaire liée aux écoles éloignées obtenue en application de la disposition 16.2 afin d’obtenir la somme complémentaire liée à la réfection des écoles secondaire du conseil.

18. Additionner les sommes obtenues en application des dispositions 6, 12, 13, 15 et 17.

19. Ajouter la somme calculée en application de la disposition 18 à l’augmentation au titre de la réfection des écoles indiquée en regard du nom du conseil dans le tableau 7 pour obtenir la somme liée à la réfection des écoles pour le conseil. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (9); Règl. de l’Ont. 353/03, par. 5 (13) à (20); Règl. de l’Ont. 139/04, par. 6 (14) à (29).

(10) La somme liée aux nouvelles places pour le conseil pour l’exercice est calculée de la manière suivante :

1. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2003-2004.

2. Soustraire du nombre calculé en application de la disposition 1 la capacité d’accueil à l’élémentaire du conseil, exprimée en places, que le ministre calcule conformément au paragraphe (19).

3. Soustraire l’effectif de 2003-2004 total des écoles élémentaires éloignées du conseil du nombre obtenu en application de la disposition 1.

3.1 Soustraire les capacités d’accueil permanentes totales des écoles élémentaires éloignées du conseil de la capacité d’accueil à l’élémentaire du conseil, exprimée en places, qui est calculée conformément au paragraphe (19).

3.2 Soustraire le nombre obtenu en application de la disposition 3.1 de celui obtenu en application de la disposition 3.

3.3 Si le nombre obtenu en application de la disposition 3.2 est supérieur à celui obtenu en application de la disposition 2, ajouter au plus élevé du nombre obtenu en application de la disposition 3.2 et de zéro la somme éventuelle de tous les nombres dont chacun correspond au nombre de nouvelles places dont le conseil a besoin par suite de l’augmentation de l’effectif à l’élémentaire pour chaque école élémentaire du conseil, calculé afin d’obtenir la somme liée aux nouvelles places pour le conseil pour un exercice antérieur.

3.4 Si le nombre obtenu en application de la disposition 3.2 est inférieur à celui obtenu en application de la disposition 2, ajouter au plus élevé du nombre obtenu en application de la disposition 2 et de zéro la somme éventuelle de tous les nombres dont chacun correspond au nombre de nouvelles places dont le conseil a besoin par suite de l’augmentation de l’effectif à l’élémentaire pour chaque école élémentaire du conseil, calculé afin d’obtenir la somme liée aux nouvelles places pour le conseil pour un exercice antérieur.

4. Si le nombre obtenu en application de la disposition 2 est positif, multiplier celui obtenu en application de la disposition 3.3 ou 3.4, selon le cas, par la superficie repère requise de 9,29 mètres carrés.

5. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 4 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 118,40 $ le mètre carré.

6. Si le nombre obtenu en application de la disposition 2 correspond à 0 ou à un chiffre négatif, calculer le total de ce qui suit :

i. la somme éventuelle de tous les nombres dont chacun correspond au nombre de nouvelles places dont le conseil a besoin par suite de l’augmentation de l’effectif à l’élémentaire pour chaque école élémentaire du conseil, calculé afin d’obtenir la somme liée aux nouvelles places pour le conseil pour un exercice antérieur,

ii. le nombre éventuel de nouvelles places dont le conseil a besoin par suite de l’augmentation de l’effectif à l’élémentaire.

7. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 6 par la superficie repère requise de 9,29 mètres carrés.

8. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 7 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 118,40 $ le mètre carré.

9. Prendre la somme des nombres de nouvelles places requises à l’élémentaire aux fins du redressement temporaire des immobilisations indiqués à la colonne 4 du tableau 8 en regard du nom du conseil.

10. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 9 par la superficie repère requise de 9,29 mètres carrés.

11. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 10 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 118,40 $ le mètre carré.

12. Prendre le nombre éventuel de nouvelles places dont le conseil a besoin à l’égard des écoles élémentaires dont le coût des réparations est prohibitif, calculé en application du paragraphe 36 (15) du Règlement de l’Ontario 156/02.

13. Ajouter au nombre calculé en application de la disposition 12 le nombre éventuel de nouvelles places dont le conseil a besoin à l’égard des écoles élémentaires dont le coût des réparations est prohibitif, calculé en application du paragraphe (15).

14. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 13 par la superficie repère requise de 9,29 mètres carrés.

15. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 14 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 118,40 $ le mètre carré.

16. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2003-2004.

17. Soustraire du nombre calculé en application de la disposition 16 la capacité d’accueil au secondaire du conseil, exprimée en places, que le ministre calcule conformément au paragraphe (19).

18. Soustraire l’effectif de 2003-2004 total des écoles secondaires éloignées du conseil du nombre obtenu en application de la disposition 16.

18.1 Soustraire les capacités d’accueil permanentes totales des écoles secondaires éloignées du conseil de la capacité d’accueil au secondaire du conseil, exprimée en places, qui est calculée conformément au paragraphe (19).

18.2 Soustraire le nombre obtenu en application de la disposition 18.1 de celui obtenu en application de la disposition 18.

18.3 Si le nombre obtenu en application de la disposition 18.2 est supérieur à celui obtenu en application de la disposition 17, ajouter au plus élevé du nombre obtenu en application de la disposition 18.2 et de zéro la somme éventuelle de tous les nombres dont chacun correspond au nombre de nouvelles places dont le conseil a besoin par suite de l’augmentation de l’effectif au secondaire pour chaque école secondaire du conseil, calculé afin d’obtenir la somme liée aux nouvelles places pour le conseil pour un exercice antérieur.

18.4 Si le nombre obtenu en application de la disposition 18.2 est inférieur à celui obtenu en application de la disposition 17, ajouter au plus élevé du nombre obtenu en application de la disposition 17 et de zéro la somme éventuelle de tous les nombres dont chacun correspond au nombre de nouvelles places dont le conseil a besoin par suite de l’augmentation de l’effectif au secondaire pour chaque école secondaire du conseil, calculé afin d’obtenir la somme liée aux nouvelles places pour le conseil pour un exercice antérieur.

19. Si le nombre obtenu en application de la disposition 17 est positif, multiplier celui obtenu en application de la disposition 18.3 ou 18.4, selon le cas, par la superficie repère requise de 12,07 mètres carrés.

20. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 19 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 129,17 $ le mètre carré.

21. Si le nombre obtenu en application de la disposition 17 correspond à 0 ou à un chiffre négatif, calculer le total de ce qui suit :

i. la somme éventuelle de tous les nombres dont chacun correspond au nombre de nouvelles places dont le conseil a besoin par suite de l’augmentation de l’effectif au secondaire pour chaque école secondaire du conseil, calculé afin d’obtenir la somme liée aux nouvelles places pour le conseil pour un exercice antérieur,

ii. le nombre éventuel de nouvelles places dont le conseil a besoin par suite de l’augmentation de l’effectif au secondaire.

22. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 21 par la superficie repère requise de 12,07 mètres carrés.

23. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 22 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 129,17 $ le mètre carré.

24. Prendre la somme des nombres de nouvelles places requises au secondaire aux fins du redressement temporaire des immobilisations indiqués à la colonne 5 du tableau 8 en regard du nom du conseil.

25. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 24 par la superficie repère requise de 12,07 mètres carrés.

26. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 25 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 129,17 $ le mètre carré.

27. Prendre le nombre éventuel de nouvelles places dont le conseil a besoin à l’égard des écoles secondaires dont le coût des réparations est prohibitif, calculé en application du paragraphe 36 (17) du Règlement de l’Ontario 156/02.

28. Ajouter au nombre calculé en application de la disposition 27 le nombre éventuel de nouvelles places dont le conseil a besoin à l’égard des écoles secondaires dont le coût des réparations est prohibitif, calculé en application du paragraphe (17).

29. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 28 par la superficie repère requise de 12,07 mètres carrés.

30. Multiplier le produit calculé en application de la disposition 29 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 129,17 $ le mètre carré.

31. Additionner les produits obtenus en application des dispositions 5, 8, 11, 15, 20, 23, 26 et 30.

32. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 31 par le facteur de redressement géographique précisé pour le conseil au tableau 9.

33. Si le produit obtenu en application de la disposition 32 est supérieur à 20 millions de dollars, le ramener à cette somme.

34. Si le ministre est convaincu que le conseil a entrepris au plus tard le 31 août 2003 des travaux de construction dont la valeur totale est égale ou supérieure à 200 millions de dollars relativement à des projets mentionnés dans le Rapport sur les nouvelles installations scolaires énoncé à la page 26 de la note de service du 7 janvier 2000 de la sous-ministre de l’Éducation à l’attention des directeurs et directrices de l’éducation intitulée «Cadre de responsabilités — Subventions pour les installations destinées aux élèves» et que le public peut consulter aux bureaux du ministère de l’Éducation, au 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2, et que le financement de ces travaux doit provenir en tout ou en partie de sommes calculées pour le conseil en application du présent paragraphe ou d’une disposition qu’il remplace, ajouter à la somme calculée en application de la disposition 33 la somme calculée de la manière suivante afin d’obtenir la somme liée aux nouvelles places pour le conseil :

i. Soustraire 20 millions de dollars de la somme calculée en application du paragraphe 36 (10) du Règlement de l’Ontario 156/02 si aucune somme n’a été ajoutée en application de la disposition 26 de ce paragraphe à l’égard du conseil. Une différence négative est réputée nulle.

ii. Soustraire 20 millions de dollars de la somme calculée en application du paragraphe 36 (10) du Règlement de l’Ontario 154/01 si aucune somme n’a été ajoutée en application de la disposition 24 de ce paragraphe à l’égard du conseil. Une différence négative est réputée nulle.

iii. Soustraire 20 millions de dollars de la somme calculée en application du paragraphe 37 (10) du Règlement de l’Ontario 170/00 si aucune somme n’a été ajoutée en application de la disposition 12 de ce paragraphe à l’égard du conseil. Une différence négative est réputée nulle.

iv. Soustraire 20 millions de dollars de la somme calculée en application du paragraphe 38 (11) du Règlement de l’Ontario 214/99, tel qu’il existait avant d’être abrogé par le Règlement de l’Ontario 391/05 pris en application de la Loi. Une différence négative est réputée nulle.

v. Soustraire 20 millions de dollars de la somme calculée en application de la disposition 10 du paragraphe 37 (8) du Règlement de l’Ontario 287/98, tel qu’il existait avant d’être abrogé par le Règlement de l’Ontario 223/04 pris en application de la Loi. Une différence négative est réputée nulle.

vi. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i, ii, iii, iv et v.

vii. Diviser le total obtenu en application de la sous-disposition vi par 11 696 $ et arrondir le quotient à une décimale près.

viii. Multiplier le quotient obtenu en application de la sous-disposition vii par la superficie repère requise de 9,29 mètres carrés.

ix. Multiplier le produit obtenu en application de la sous-disposition viii par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 118,40 $ le mètre carré.

x. Soustraire 20 millions de dollars du produit obtenu en application de la disposition 32. Une différence négative est réputée nulle.

xi. Additionner la différence obtenue en application de la sous-disposition x et le produit obtenu en application de la sous-disposition ix. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (10); Règl. de l’Ont. 353/03, par. 5 (21) à (24); Règl. de l’Ont. 228/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 396/05, art. 1.

(11) Le nombre éventuel de nouvelles places dont le conseil a besoin par suite de l’augmentation de l’effectif à l’élémentaire est calculé en additionnant les nombres obtenus en application du paragraphe (12) pour chaque école élémentaire du conseil à l’égard de laquelle les conditions des dispositions suivantes sont réunies :

1. L’effectif de 2002-2003 de l’école a dépassé d’au moins 100 le total de ce qui suit :

i. la capacité d’accueil déclarée pour 2002-2003 de l’école,

ii. le nombre de nouvelles places dont le conseil a eu besoin par suite de l’augmentation de l’effectif à l’élémentaire pour l’école, calculé en application du paragraphe 36 (12) du Règlement de l’Ontario 156/02.

2. L’effectif de 2001-2002 de l’école a dépassé d’au moins 100 le total de ce qui suit :

i. la capacité d’accueil déclarée pour 2001-2002 de l’école,

ii. le nombre de nouvelles places dont le conseil a eu besoin par suite de l’augmentation de l’effectif à l’élémentaire pour l’école, calculé en application du paragraphe 36 (12) du Règlement de l’Ontario 154/01.

3. Le nombre de nouvelles places dont le conseil a eu besoin par suite de l’augmentation de l’effectif à l’élémentaire qui serait calculé pour l’école en application du paragraphe (12) dépasse celui calculé selon la formule suivante :

A – B

«A» représente la capacité d’accueil déclarée pour 2002-2003 totale de toutes les autres écoles élémentaires du conseil qui sont situées à huit kilomètres par route au plus de l’école et le total de tous les nombres calculés en application du paragraphe 36 (12) du Règlement de l’Ontario 156/02 à l’égard de ces autres écoles,

«B» représente l’effectif de 2002-2003 total des autres écoles visées à l’élément «A».

Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (11).

(12) Le nombre de nouvelles places dont le conseil a besoin par suite de l’augmentation de l’effectif à l’élémentaire pour chaque école élémentaire correspond à la moyenne des chiffres suivants :

a) l’excédent de l’effectif de 2002-2003 de l’école sur le total de ce qui suit :

(i) la capacité d’accueil déclarée pour 2002-2003 de l’école,

(ii) le nombre de nouvelles places dont le conseil a eu besoin par suite de l’augmentation de l’effectif à l’élémentaire pour l’école, calculé en application du paragraphe 36 (12) du Règlement de l’Ontario 156/02.

b) l’excédent de l’effectif de 2001-2002 de l’école sur le total de ce qui suit :

(i) la capacité d’accueil déclarée pour 2001-2002 de l’école,

(ii) le nombre de nouvelles places dont le conseil a eu besoin par suite de l’augmentation de l’effectif à l’élémentaire pour l’école, calculé en application du paragraphe 36 (12) du Règlement de l’Ontario 154/01. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (12).

(13) Le nombre éventuel de nouvelles places dont le conseil a besoin par suite de l’augmentation de l’effectif au secondaire est calculé en additionnant les nombres obtenus en application du paragraphe (14) pour chaque école secondaire du conseil à l’égard de laquelle les conditions des dispositions suivantes sont réunies :

1. L’effectif de 2002-2003 de l’école a dépassé d’au moins 100 le total de ce qui suit :

i. la capacité d’accueil déclarée pour 2002-2003 de l’école,

ii. le nombre de nouvelles places dont le conseil a eu besoin par suite de l’augmentation de l’effectif au secondaire pour l’école, calculé en application du paragraphe 36 (14) du Règlement de l’Ontario 156/02.

2. L’effectif de 2001-2002 de l’école a dépassé d’au moins 100 le total de ce qui suit :

i. la capacité d’accueil déclarée pour 2001-2002 de l’école,

ii. le nombre de nouvelles places dont le conseil a eu besoin par suite de l’augmentation de l’effectif au secondaire pour l’école, calculé en application du paragraphe 36 (14) du Règlement de l’Ontario 154/01.

3. Le nombre de nouvelles places dont le conseil a eu besoin par suite de l’augmentation de l’effectif au secondaire qui serait calculé pour l’école en application du paragraphe (14) dépasse celui calculé selon la formule suivante :

A – B

«A» représente la capacité d’accueil déclarée pour 2002-2003 totale de toutes les autres écoles secondaires du conseil qui sont situées à 32 kilomètres par route au plus de l’école et le total de tous les nombres calculés en application du paragraphe 36 (14) du Règlement de l’Ontario 156/02 à l’égard de ces autres écoles,

«B» représente l’effectif de 2002-2003 total des autres écoles visées à l’élément «A».

Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (13).

(14) Le nombre de nouvelles places dont le conseil a besoin par suite de l’augmentation de l’effectif au secondaire pour chaque école secondaire correspond à la moyenne des chiffres suivants :

a) l’excédent de l’effectif de 2002-2003 de l’école sur le total de ce qui suit :

(i) la capacité d’accueil déclarée pour 2002-2003 de l’école,

(ii) le nombre de nouvelles places dont le conseil a eu besoin par suite de l’augmentation de l’effectif au secondaire pour l’école, calculé en application du paragraphe 36 (14) du Règlement de l’Ontario 156/02;

b) l’excédent de l’effectif de 2001-2002 de l’école sur le total de ce qui suit :

(i) la capacité d’accueil déclarée pour 2001-2002 de l’école,

(ii) le nombre de nouvelles places dont le conseil a eu besoin par suite de l’augmentation de l’effectif au secondaire pour l’école, calculé en application du paragraphe 36 (14) du Règlement de l’Ontario 154/01. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (14).

(15) Le nombre éventuel de nouvelles places dont le conseil a besoin à l’égard de ses écoles élémentaires dont le coût des réparations est prohibitif correspond au total des nouvelles places dont il a besoin d’après les calculs effectués en application du paragraphe (16) pour chaque école élémentaire du conseil à l’égard de laquelle les conditions des dispositions suivantes sont réunies :

1. Le nom de l’école figure au tableau 10.

2. Le nombre de nouvelles places dont le conseil a besoin à l’égard de l’école qui serait calculé en application du paragraphe (16) dépasse celui calculé selon la formule suivante :

A – B

où «A» et «B» s’entendent au sens de la disposition 3 du paragraphe (11).

Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (15).

(16) Le nombre de nouvelles places dont le conseil a besoin à l’égard d’une école élémentaire dont le coût des réparations est prohibitif correspond au plus élevé des nombres suivants :

a) la moyenne de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’école pour 2001-2002 et de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’école pour 2002-2003;

b) 200. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (16).

(17) Le nombre éventuel de nouvelles places dont le conseil a besoin à l’égard de ses écoles secondaires dont le coût des réparations est prohibitif correspond au total des nouvelles places dont il a besoin d’après les calculs effectués en application du paragraphe (18) pour chaque école secondaire du conseil à l’égard de laquelle les conditions des dispositions suivantes sont réunies :

1. Le nom de l’école figure au tableau 10.

2. Le nombre de nouvelles places dont le conseil a besoin à l’égard de l’école qui serait calculé en application du paragraphe (18) dépasse celui calculé selon la formule suivante :

A – B

où «A» et «B» s’entendent au sens de la disposition 3 du paragraphe (13).

Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (17).

(18) Le nombre de nouvelles places dont le conseil a besoin à l’égard d’une école secondaire dont le coût des réparations est prohibitif correspond au plus élevé des nombres suivants :

a) la moyenne de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’école pour 2001-2002 et de l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’école pour 2002-2003,

b) 500. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (18).

(19) Pour l’application des dispositions 2, 3.1, 17 et 18.1 du paragraphe (10) du présent article, la capacité d’accueil à l’élémentaire et la capacité d’accueil au secondaire du conseil sont respectivement la capacité d’accueil à l’élémentaire et la capacité d’accueil au secondaire calculées pour le conseil en application du Règlement de l’Ontario 156/02, sous réserve des redressements suivants :

1. Redresser, s’il y a lieu, la capacité d’accueil à l’élémentaire ou la capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du Règlement de l’Ontario 156/02 conformément au paragraphe (21).

2. Redresser, s’il y a lieu, le résultat obtenu en application de la disposition 1 conformément aux paragraphes (23), (24), (26), (27), (31), (32), (34), (35), (37) à (46), (48) et (50). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (19); Règl. de l’Ont. 139/04, par. 6 (30).

(20) Le ministre établit les charges et les catégories d’aires d’enseignement de la manière suivante :

1. À partir des données sur les installations scolaires, le ministre désigne des catégories d’aires d’enseignement. Lorsqu’il désigne ces catégories, il tient compte, notamment, des catégories figurant dans le rapport d’août 1998 du Comité d’étude des subventions pour les installations destinées aux élèves, que le ministère a remis aux conseils scolaires en septembre 1998 et que le public peut consulter aux bureaux du ministère de l’Éducation, au 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2.

2. Le ministre affecte une charge à chaque catégorie d’aires d’enseignement qu’il désigne en application de la disposition 1, en fonction du nombre d’élèves qu’il est raisonnablement possible d’accueillir dans chacune d’elles. Lorsqu’il calcule ce nombre, il tient compte des facteurs qui sont pertinents à son avis, notamment les facteurs liés aux caractéristiques physiques de la catégorie d’aire d’enseignement et l’effectif des classes exigé en application de l’article 170.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (20).

(21) Le ministre effectue, en application de la disposition 1 du paragraphe (19) du présent article, les redressements qu’il estime indiqués afin de comptabiliser les sommes qu’un conseil a reçues d’un autre relativement à une décision prise en application du Règlement de l’Ontario 460/97 à l’égard de l’affectation d’un élément d’actif d’un ancien conseil. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (21).

(22) Le paragraphe (23) ou (24) s’applique à l’égard d’une école élémentaire ou secondaire d’un conseil si, au cours de l’année civile 2002, le conseil, selon le cas :

a) a présenté, en vertu du Règlement de l’Ontario 444/98, une proposition d’aliénation de l’école, sans contrepartie, en faveur de la Société immobilière de l’Ontario ou d’un conseil;

b) a avisé le ministre par écrit de l’aliénation de l’école conformément à une ordonnance prise par l’ancienne Commission d’amélioration de l’éducation en vertu du Règlement de l’Ontario 460/97. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (22).

(23) La capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école élémentaire du conseil à laquelle s’applique le présent paragraphe, appliquer les charges établies en application du paragraphe (20) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Additionner les nombres obtenus en application de la disposition 1 pour les écoles élémentaires du conseil.

3. Soustraire le total obtenu en application de la disposition 2 de la capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (23).

(24) La capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école secondaire du conseil à laquelle s’applique le présent paragraphe, appliquer les charges établies en application du paragraphe (20) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Additionner les nombres obtenus en application de la disposition 1 pour les écoles secondaires du conseil.

3. Soustraire le total obtenu en application de la disposition 2 de la capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (24).

(25) Le paragraphe (26) ou (27) s’applique à l’égard d’une école élémentaire ou secondaire du conseil si :

a) d’une part, le conseil en fait l’acquisition par suite d’une proposition d’aliénation de l’école, sans contrepartie, présentée par un autre conseil au cours de l’année civile 2002 en vertu du Règlement de l’Ontario 444/98;

b) d’autre part, les paragraphes (31) et (32) ne s’appliquent pas à l’école. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (25).

(26) La capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école élémentaire du conseil à laquelle s’applique le présent paragraphe, appliquer les charges établies en application du paragraphe (20) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Additionner les nombres obtenus en application de la disposition 1 pour les écoles élémentaires du conseil.

3. Additionner le total obtenu en application de la disposition 2 et la capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (26).

(27) La capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école secondaire du conseil à laquelle s’applique le présent paragraphe, appliquer les charges établies en application du paragraphe (20) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Additionner les nombres obtenus en application de la disposition 1 pour les écoles secondaires du conseil.

3. Additionner le total obtenu en application de la disposition 2 et la capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (27).

(28) Le paragraphe (31) ou (32) s’applique à l’égard d’une école élémentaire ou secondaire du conseil si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le conseil en fait l’acquisition par suite d’une proposition d’aliénation de l’école, sans contrepartie, présentée par un autre conseil au cours de l’année civile 2002 en vertu du Règlement de l’Ontario 444/98.

2. Au plus tard 30 jours après avoir offert d’acquérir l’école sans contrepartie, le conseil en avise le ministre par écrit et lui fournit les renseignements et documents qu’il exige pour s’assurer que l’acquisition de l’école réunit les conditions suivantes :

i. elle est conforme aux projets à long terme du conseil en matière d’installations d’accueil,

ii. elle profiterait aux élèves du conseil,

iii. elle entraînerait une utilisation plus efficace des biens publics,

iv. elle réduirait le besoin du conseil en matière de construction de nouvelles installations scolaires. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (28).

(29) Le paragraphe (31) s’applique à l’égard d’une école élémentaire du conseil si l’école fournit des installations d’accueil pour élèves de l’élémentaire au cours de l’exercice et qu’elle est située dans une municipalité ou ancienne municipalité indiquée à la colonne 2 du tableau 8 en regard du nom du conseil à la colonne 1 de ce tableau, et en regard d’un nombre supérieur à zéro à la colonne 4 du même tableau. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (29).

(30) Le paragraphe (32) s’applique à l’égard d’une école secondaire du conseil si l’école fournit des installations d’accueil pour élèves du secondaire au cours de l’exercice et qu’elle est située dans une municipalité ou ancienne municipalité indiquée à la colonne 2 du tableau 8 en regard du nom du conseil à la colonne 1 de ce tableau, et en regard d’un nombre supérieur à zéro à la colonne 5 du même tableau. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (30).

(31) La capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école élémentaire à laquelle s’applique le présent paragraphe, appliquer les charges établies en application du paragraphe (20) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004, en ne comptant que les élèves inscrits à cette école.

3. Prendre le moins élevé du nombre calculé pour l’école en application de la disposition 1 et de celui calculé pour l’école en application de la disposition 2.

4. Additionner les nombres obtenus en application de la disposition 3 pour chaque école élémentaire à laquelle s’applique le présent paragraphe.

5. Additionner le total obtenu en application de la disposition 4 et la capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (31).

(32) La capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école secondaire à laquelle s’applique le présent paragraphe, appliquer les charges établies en application du paragraphe (20) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004, en ne comptant que les élèves inscrits à cette école.

3. Prendre le moins élevé du nombre calculé pour l’école en application de la disposition 1 et de celui calculé pour l’école en application de la disposition 2.

4. Additionner les nombres obtenus en application de la disposition 3 pour chaque école secondaire à laquelle s’applique le présent paragraphe.

5. Additionner le total obtenu en application de la disposition 4 et la capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (32).

(33) Le paragraphe (34) ou (35) s’applique à l’égard d’une école élémentaire ou secondaire d’un conseil si les conditions suivantes sont réunies :

a) au cours de l’année civile 2002, le conseil s’est entendu avec un autre conseil pour aliéner l’école élémentaire ou secondaire en faveur de l’autre conseil, à condition que ce dernier lui transfère une de ses écoles élémentaires ou secondaires;

b) l’entente visée à l’alinéa a) n’est pas une entente mettant en application une ordonnance de la Commission d’amélioration de l’éducation;

c) avant la conclusion de l’entente visée à l’alinéa a), le ministre a indiqué par écrit qu’à son avis le transfert prévu par l’entente :

(i) était conforme aux projets à long terme des deux conseils en matière d’installations d’accueil,

(ii) profiterait aux élèves des deux conseils,

(iii) entraînerait une utilisation plus efficace des biens publics,

(iv) réduirait le besoin des deux conseils en matière de construction de nouvelles installations scolaires. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (33).

(34) La capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école élémentaire du conseil à laquelle s’applique le présent paragraphe, appliquer les charges établies en application du paragraphe (20) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Additionner les résultats obtenus en application de la disposition 1 pour toutes les écoles élémentaires du conseil.

3. Soustraire le total calculé en application de la disposition 2 de la capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (34).

(35) La capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école secondaire du conseil à laquelle s’applique le présent paragraphe, appliquer les charges établies en application du paragraphe (20) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Additionner les résultats obtenus en application de la disposition 1 pour toutes les écoles secondaires du conseil.

3. Soustraire le total calculé en application de la disposition 2 de la capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (35).

(36) Le paragraphe (37) ou (38) s’applique à l’égard d’une école élémentaire ou secondaire d’un conseil qui est acquise dans les circonstances mentionnées au paragraphe (33). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (36).

(37) La capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école élémentaire du conseil acquise dans les circonstances mentionnées au paragraphe (33), appliquer les charges établies en application du paragraphe (20) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Calculer l’effectif de 2003-2004.

3. Soustraire le résultat obtenu en application de la disposition 2 de celui obtenu en application de la disposition 1. Une différence négative est réputée nulle.

4. Additionner les résultats obtenus en application de la disposition 3 pour toutes les écoles élémentaires du conseil.

5. Soustraire le total calculé en application de la disposition 4 de la capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (37); Règl. de l’Ont. 139/04, par. 6 (31).

(38) La capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école secondaire du conseil acquise dans les circonstances mentionnées au paragraphe (33), appliquer les charges établies en application du paragraphe (20) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Calculer l’effectif de 2003-2004.

3. Soustraire le résultat obtenu en application de la disposition 2 de celui obtenu en application de la disposition 1. Une différence négative est réputée nulle.

4. Additionner les résultats obtenus en application de la disposition 3 pour toutes les écoles secondaires du conseil.

5. Soustraire le total calculé en application de la disposition 4 de la capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (38) ); Règl. de l’Ont. 139/04, par. 6 (32).

(39) Si le conseil a acquis une école élémentaire après le 31 décembre 1998, mais avant le début de l’exercice, dans les circonstances mentionnées au paragraphe (33), sa capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école élémentaire acquise, appliquer les charges établies en application du paragraphe (20) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004, en ne comptant que les élèves inscrits à l’école.

3. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 2 de celle obtenue en application de la disposition 1. Une différence négative est réputée nulle.

4. Additionner les sommes obtenues en application de la disposition 3 pour chaque école élémentaire acquise.

5. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 4 du total de celles obtenues pour le conseil en application des dispositions comparables au présent paragraphe qui figurent dans les règlements pris en application de l’article 234 de la Loi à l’égard des subventions payables aux conseils pour des exercices précédents.

6. Additionner la différence obtenue en application de la disposition 5 et la capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (39).

(40) Si le conseil a acquis une école secondaire après le 31 décembre 1998, mais avant le début de l’exercice, dans les circonstances mentionnées au paragraphe (33), sa capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école secondaire acquise, appliquer les charges établies en application du paragraphe (20) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004, en ne comptant que les élèves inscrits à l’école.

3. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 2 de celle obtenue en application de la disposition 1. Une différence négative est réputée nulle.

4. Additionner les sommes obtenues en application de la disposition 3 pour chaque école secondaire acquise.

5. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 4 du total de celles obtenues pour le conseil en application des dispositions comparables au présent paragraphe qui figurent dans les règlements pris en application de l’article 234 de la Loi à l’égard des subventions payables aux conseils pour des exercices précédents.

6. Additionner la différence obtenue en application de la disposition 5 et la capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (40).

(41) La capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19) est redressée en ajoutant le nombre éventuel de nouvelles places calculé en application du paragraphe (11) par suite de l’augmentation de l’effectif à l’élémentaire. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (41).

(42) La capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19) est redressée en ajoutant le nombre éventuel de nouvelles places calculé en application du paragraphe (13) par suite de l’augmentation de l’effectif au secondaire. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (42).

(43) La capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école élémentaire du conseil dont le nom figure au tableau 10, appliquer les charges établies en application du paragraphe (20) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Additionner les résultats obtenus en application de la disposition 1 pour toutes les écoles élémentaires du conseil.

3. Soustraire le total calculé en application de la disposition 2 de la capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (43).

(44) La capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école secondaire du conseil dont le nom figure au tableau 10, appliquer les charges établies en application du paragraphe (20) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Additionner les résultats obtenus en application de la disposition 1 pour toutes les écoles secondaires du conseil.

3. Soustraire le total calculé en application de la disposition 2 de la capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (44).

(45) La capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19) est redressée en ajoutant le nombre éventuel de nouvelles places dont le conseil a besoin, d’après les calculs effectués en application du paragraphe (15), à l’égard de ses écoles élémentaires dont le coût des réparations est prohibitif. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (45).

(46) La capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19) est redressée en ajoutant le nombre éventuel de nouvelles places dont le conseil a besoin, d’après les calculs effectués en application du paragraphe (17), à l’égard de ses écoles secondaires dont le coût des réparations est prohibitif. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (46).

(47) Le paragraphe (48) s’applique à l’égard d’une école élémentaire du conseil visée dans une disposition comparable au paragraphe (28) ou (29) dans les règlements pris en application de l’article 234 de la Loi relativement aux subventions payables aux conseils pour des exercices antérieurs. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (47).

(48) La capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école élémentaire à laquelle s’applique le présent paragraphe, appliquer les charges établies en application du paragraphe (20) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004, en ne comptant que les élèves inscrits à cette école.

3. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 2 de celle obtenue pour l’école en application de la disposition 1. Une différence négative est réputée nulle.

4. Additionner les sommes obtenues en application de la disposition 3 pour chaque école élémentaire à laquelle s’applique le présent paragraphe.

5. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 4 du total de celles obtenues pour les exercices antérieurs pour le conseil en application des dispositions comparables au paragraphe (31) qui figurent dans les règlements pris en application de l’article 234 de la Loi à l’égard des subventions payables aux conseils pour des exercices antérieurs.

6. Additionner la différence obtenue en application de la disposition 5 et la capacité d’accueil à l’élémentaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (48).

(49) Le paragraphe (50) s’applique à l’égard d’une école secondaire du conseil visée dans une disposition comparable au paragraphe (28) ou (30) dans les règlements pris en application de l’article 234 de la Loi relativement aux subventions payables aux conseils pour des exercices antérieurs. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (49).

(50) La capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19) est redressée de la manière suivante :

1. Pour chaque école secondaire à laquelle s’applique le présent paragraphe, appliquer les charges établies en application du paragraphe (20) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe.

2. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004, en ne comptant que les élèves inscrits à cette école.

3. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 2 de celle obtenue pour l’école en application de la disposition 1. Une différence négative est réputée nulle.

4. Additionner les sommes obtenues en application de la disposition 3 pour chaque école secondaire à laquelle s’applique le présent paragraphe.

5. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 4 du total de celles obtenues pour les exercices antérieurs pour le conseil en application des dispositions comparables au paragraphe (32) qui figurent dans les règlements pris en application de l’article 234 de la Loi l’égard des subventions payables aux conseils pour des exercices antérieurs.

6. Additionner la différence obtenue en application de la disposition 5 et la capacité d’accueil au secondaire calculée pour le conseil en application du paragraphe (19). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (50).

(51) La somme liée aux engagements d’immobilisations non réalisés pour le conseil est calculée de la manière suivante :

1. Prendre le nombre de places à l’élémentaire qui figure dans la colonne 2 du tableau 11, en regard du nom du conseil.

2. Multiplier le nombre pris en application de la disposition 1 par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

3. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 2 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 118,40 $ le mètre carré.

4. Prendre le nombre de places au secondaire qui figure dans la colonne 3 du tableau 11, en regard du nom du conseil.

5. Multiplier le nombre pris en application de la disposition 4 par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

6. Multiplier le produit obtenu en application de la disposition 5 par le coût repère de construction de nouvelles écoles de 129,17 $ le mètre carré.

7. Additionner les produits obtenus en application des dispositions 3 et 6. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (51).

(52) Pour l'application des dispositions 15, 16.1, 17 et 18.1 du paragraphe (3) et des dispositions 14, 14.1, 16 et 16.1 du paragraphe (9), la capacité d'accueil d'une école élémentaire ou d'une école secondaire est calculée :

a) d’une part, en appliquant les charges établies en application du paragraphe (20) aux aires d’enseignement de l’école, classées en application du même paragraphe;

b) d’autre part, en soustrayant du nombre calculé en application de l’alinéa a) le nombre de nouvelles places calculé en application du paragraphe (15), dans le cas d’une école élémentaire, ou du paragraphe (17), dans le cas d’une école secondaire. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (52); Règl. de l’Ont. 353/03, par. 5 (25).

(53) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aire d’enseignement» Espace dans une école qui peut raisonnablement être utilisé aux fins de l’enseignement. («instructional space»)

«capacité d’accueil déclarée pour 2001-2002» Relativement à une école qui relève d’un conseil, la capacité d’accueil déclarée à l’annexe C des états financiers de 2001-2002 que le conseil a préparés et présentés au ministre en application de la Loi. («2001-2002 reported capacity»)

«capacité d’accueil déclarée pour 2002-2003» Relativement à une école qui relève d’un conseil, la capacité d’accueil déclarée à l’annexe C des états financiers de 2002-2003 que le conseil a préparés et présentés au ministre en application de la Loi. («2002-2003 reported capacity»)

«données sur les installations scolaires» Données relatives aux installations scolaires des conseils et, en outre, plans d’étage et autres données réunies conformément au système de répertoriage des installations scolaires du ministère. («school facilities data»)

«effectif de 2001-2002» Relativement à une école qui relève d’un conseil, l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2001-2002, au sens du Règlement de l’Ontario 152/01, calculé en ne comptant que les élèves inscrits à l’école. («2001-2002 enrolment»)

«effectif de 2002-2003» Relativement à une école qui relève d’un conseil, l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2002-2003, au sens du Règlement de l’Ontario 157/02, calculé en ne comptant que les élèves inscrits à l’école. («2002-2003 enrolment»)

«effectif de 2003-2004» Relativement à une école qui relève d’un conseil, l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004, calculé en ne comptant que les élèves inscrits à l’école. («2003-2004 enrolment») Règl. de l’Ont. 139/03, par. 37 (53).

Élément service de la dette

38. (1) L’élément service de la dette pour un conseil scolaire de district pour l’exercice correspond au total des sommes suivantes :

a) le montant total de principal et d’intérêts que le conseil verse au cours de l’exercice à l’égard de sa dette avec financement permanent;

b) le montant total d’intérêts, de droits et d’autres frais, à l’exclusion du principal, que le conseil verse à l’égard de sa dette sans financement permanent avant la prise de dispositions visant à en assurer le refinancement permanent;

c) le montant total payable au cours de l’exercice à l’égard du financement qui découle des dispositions prises en vue de refinancer la dette sans financement permanent du conseil, y compris les paiements qui doivent être effectués au cours de l’exercice dans un compte de réserve ou un fonds d’amortissement et le montant des dépenses raisonnables. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 38 (1).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dette avec financement permanent» S’entend, à l’égard d’un conseil, de la somme au 31 août 2001 qui figure à la colonne (d) sous le titre «avec financement permanent» en regard du nom du conseil dans le tableau 2, intitulé «Dette liée aux immobilisations admissible à un soutien financier, par conseil scolaire», du document intitulé Dette liée aux immobilisations des conseils scolaires (17 juin 2002), publié par le ministère et que l’on peut se procurer sur le site Internet du Système d’inventaire des installations scolaires (sfis.edu.gov.on.ca) et auprès de la Direction des services opérationnels du ministère de l’Éducation à l’adresse suivante : Édifice Mowat, 21e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2. («permanently financed debt»)

«dette sans financement permanent» S’entend, à l’égard d’un conseil scolaire de district, de la somme au 31 août 2001 qui figure à la colonne (e) sous le titre «sans financement permanent» en regard du nom du conseil dans le tableau 2, intitulé «Dette liée aux immobilisations admissible à un soutien financier, par conseil scolaire», du document intitulé Dette liée aux immobilisations des conseils scolaires (17 juin 2002), publié par le ministère et que l’on peut se procurer sur le site Internet du Système d’inventaire des installations scolaires (sfis.edu.gov.on.ca) et auprès de la Direction des services opérationnels du ministère de l’Éducation à l’adresse suivante : Édifice Mowat, 21e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2. («non-permanently financed debt») Règl. de l’Ont. 139/03, par. 38 (2).

Redressement pour baisse des effectifs

39. (1) Pour l’application de l’article 11, la somme liée au redressement pour baisse des effectifs d’un conseil scolaire de district pour l’exercice correspond au total de ce qui suit :

a) d’une part, le produit de 0,5 et de la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil, calculée en application de l’article 38 du Règlement de l’Ontario 156/02;

b) d’autre part, la somme éventuelle liée au redressement supplémentaire pour baisse des effectifs du conseil, calculée en application du paragraphe (3), si le conseil a droit à un tel redressement pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 39 (1).

(2) Le conseil a droit à un redressement supplémentaire pour l’exercice pour calculer son redressement pour baisse des effectifs pour l’exercice en application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la somme liée au redressement supplémentaire dépasserait zéro;

b) l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004 est inférieur à l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2002-2003. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 39 (2).

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), la somme liée au redressement supplémentaire pour baisse des effectifs du conseil pour l’exercice correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

[(A – B) – 0,58(A C)] D/C

où :

«A» représente la somme calculée pour le conseil en application du paragraphe (4);

«B» représente la somme calculée pour le conseil en application du paragraphe (5);

«C» représente la somme calculée pour le conseil en application du paragraphe (6);

«D» représente la somme calculée pour le conseil en application du paragraphe (7).

Règl. de l’Ont. 139/03, par. 39 (3).

(4) La somme calculée pour un conseil en application du présent paragraphe correspond au total des sommes suivantes calculées pour le conseil pour son exercice 2002-2003 en application du Règlement de l’Ontario 156/02 :

1. L’élément éducation de base pour l’exercice.

2. La somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour l’exercice.

3. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, la somme liée aux programmes de français langue première comprise dans l’élément enseignement des langues pour le conseil pour l’exercice.

4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 353/03, par. 6 (1).

5. L’élément conseils ruraux et éloignés pour l’exercice.

6. La somme liée à l’aide à l’apprentissage durant les premières années d’études comprise dans l’élément programmes d’aide à l’apprentissage pour l’exercice.

7. L’élément apprentissage durant les premières années d’études pour l’exercice.

8. L’élément administration et gestion pour l’exercice.

9. La somme liée au fonctionnement des écoles calculée en application de l’article 36 du Règlement de l’Ontario 156/02 pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 39 (4); Règl. de l’Ont. 353/03, par. 6 (1).

(5) La somme calculée pour un conseil en application du présent paragraphe correspond à la somme calculée pour son exercice 2003-2004 de la manière suivante :

1. Additionner :

i. l’élément éducation de base pour l’exercice,

ii. la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour l’exercice,

iii. dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, la somme liée aux programmes de français langue première comprise dans l’élément enseignement des langues pour le conseil pour l’exercice,

iv. Abrogée : Règl. de l’Ont. 353/03, par. 6 (2).

v. l’élément conseils ruraux et éloignés pour l’exercice,

vi. la somme liée à l’aide à l’apprentissage durant les premières années d’études comprise dans l’élément programmes d’aide à l’apprentissage pour l’exercice,

vii. l’élément apprentissage durant les premières années d’études pour l’exercice,

viii. l’élément administration et gestion pour l’exercice,

ix. la somme liée au fonctionnement des écoles calculée en application de l’article 37 pour l’exercice.

2. Soustraire du total obtenu en application de la disposition 1 le produit obtenu en multipliant l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004 par la somme indiquée dans la colonne 2 du tableau 12 en regard du nom du conseil dans la colonne 1 de ce tableau. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 39 (5); Règl. de l’Ont. 353/03, par. 6 (2) et (3).

(6) La somme calculée pour un conseil en application du présent paragraphe correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

1 – E/F

où :

«E» représente l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004;

«F» représente l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2002-2003, calculé en application de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 157/02;

«E/F» est arrondi à la cinquième décimale.

Règl. de l’Ont. 139/03, par. 39 (6).

(7) La somme calculée pour un conseil en application du présent paragraphe correspond à la somme calculée de la manière suivante :

1. Si la somme calculée pour le conseil en application du paragraphe (6) ne dépasse pas 0,0025, la somme calculée pour le conseil en application du présent paragraphe correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

0,5 C

où «C» correspond à la somme calculée pour le conseil en application du paragraphe (6).

2. Si la somme calculée pour le conseil en application du paragraphe (6) est supérieure à 0,0025 mais ne dépasse pas 0,015, la somme calculée pour le conseil en application du présent paragraphe correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

(C – 0,0025) + 0,00125

où «C» correspond à la somme calculée pour le conseil en application du paragraphe (6).

3. Si la somme calculée pour le conseil en application du paragraphe (6) est supérieure à 0,015, la somme calculée pour le conseil en application du présent paragraphe correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

1,5 (C – 0,015) + 0,01375

où «C» correspond à la somme calculée pour le conseil en application du paragraphe (6).

Règl. de l’Ont. 139/03, par. 39 (7).

(8) Pour l’application de l’alinéa (2) b), l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2002-2003 correspond à l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil calculé en application de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 157/02. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 39 (8).

Conformité

40. Chaque conseil scolaire de district est tenu de gérer son processus d’établissement des prévisions budgétaires et ses dépenses de façon conforme aux exigences des articles 41 à 44. Règl. de l’Ont. 139/03, art. 40.

Enveloppes, dépenses liées aux classes

41. (1) Pour l’application du présent article :

a) constitue une dépense liée aux classes la dépense du conseil qui est classée comme telle dans le plan comptable uniforme du ministère;

b) constitue une dépense non liée aux classes la dépense du conseil qui est classée comme telle dans le plan comptable uniforme du ministère. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 41 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (8), un conseil scolaire de district fait en sorte que ses dépenses nettes liées aux classes pour l’exercice, calculées conformément au paragraphe (3), soient au moins égales à ses dépenses liées aux classes pour l’exercice, calculées conformément au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 41 (2).

(3) Les dépenses nettes liées aux classes d’un conseil pour l’exercice sont calculées de la manière suivante :

1. Calculer les dépenses totales liées aux classes du conseil pour l’exercice.

2. Soustraire les recettes liées aux classes qui proviennent de sources autres que des subventions générales et des impôts scolaires, calculées pour le conseil en application du paragraphe (4).

3. Additionner la part de la somme visée au paragraphe 233 (1) de la Loi qui se trouve dans le fonds de réserve du conseil le 31 août 2004, avant le virement prévu au paragraphe 233 (2) de la Loi, qui est imputable aux dépenses liées aux classes. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 41 (3).

(4) Les recettes liées aux classes qui proviennent de sources autres que des subventions générales et des impôts scolaires pour le conseil correspondent au total des sommes suivantes :

1. Le pourcentage des recettes du conseil calculées en application des articles 3, 5 et 6 du règlement sur les droits de 2003-2004 que le conseil déclare comme des recettes liées aux classes au ministère dans ses états financiers annuels pour l’exercice 2003-2004.

2. Le total des sommes affectées aux dépenses liées aux classes, prélevées sur les réserves du conseil pendant l’exercice.

3. Les recettes provenant d’autres sources que reçoit le conseil pendant l’exercice, autres que les recettes visées à la disposition 1, qui sont affectées pendant cet exercice à des dépenses qui sont des dépenses liées aux classes au sens du présent article. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 41 (4); Règl. de l’Ont. 139/04, art. 7.

(5) Les dépenses liées aux classes d’un conseil pour l’exercice sont calculées de la manière suivante :

1. Multiplier le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 13 pour l’élément éducation de base par la somme de base du conseil qui vise les élèves de l’élémentaire.

2. Multiplier le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 13 pour l’élément éducation de base par la somme de base du conseil qui vise les élèves du secondaire.

3. Calculer pour le conseil une somme liée aux programmes de langue autochtone et de français langue première ou langue seconde pour les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :

i. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, additionner la somme liée aux programmes de français langue seconde et la somme liée aux programmes de langue autochtone, toutes deux calculées pour les élèves de l’élémentaire du conseil pour l’exercice.

ii. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, additionner les sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 1 et 3 de l’article 27 et la somme liée aux programmes de langue autochtone du conseil pour l’exercice qui vise ses élèves de l’élémentaire.

4. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 13 pour les sommes liées aux programmes de langue autochtone et de français langue première ou langue seconde à la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 3.

5. Calculer pour le conseil une somme liée aux programmes de langue autochtone et de français langue première ou langue seconde pour les élèves du secondaire de la manière suivante :

i. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, additionner la somme liée aux programmes de français langue seconde et la somme liée aux programmes de langue autochtone, toutes deux calculées pour les élèves du secondaire du conseil pour l’exercice.

ii. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, additionner la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 2 de l’article 27 et la somme liée aux programmes de langue autochtone du conseil pour l’exercice qui vise ses élèves du secondaire.

6. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 13 pour les sommes liées aux programmes de langue autochtone et de français langue première ou langue seconde à la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 5.

7. Calculer pour le conseil une somme liée aux programmes d’ESL/ESD/ ALF/PDF pour les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :

i. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, diviser la somme liée aux programmes d’ESL/ESD du conseil pour l’exercice par l’effectif quotidien moyen de jour de ses élèves pour 2003-2004 et multiplier le résultat par l’effectif quotidien moyen de jour de ses élèves de l’élémentaire pour 2003-2004.

ii. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, diviser la somme liée aux programmes d’ALF/PDF du conseil pour l’exercice par l’effectif quotidien moyen de jour de ses élèves pour 2003-2004 et multiplier le résultat par l’effectif quotidien moyen de jour de ses élèves de l’élémentaire pour 2003-2004.

8. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 13 pour les sommes liées aux programmes d’ESL/ESD/ALF/PDF à la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 7.

9. Calculer pour le conseil une somme liée aux programmes d’ESL/ESD/ ALF/PDF pour les élèves du secondaire de la manière suivante :

i. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, diviser la somme liée aux programmes d’ESL/ESD du conseil pour l’exercice par l’effectif quotidien moyen de jour de ses élèves pour 2003-2004 et multiplier le résultat par l’effectif quotidien moyen de jour de ses élèves du secondaire pour 2003-2004.

ii. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, diviser la somme liée aux programmes d’ALF/PDF du conseil pour l’exercice par l’effectif quotidien moyen de jour de ses élèves pour 2003-2004 et multiplier le résultat par l’effectif quotidien moyen de jour de ses élèves du secondaire pour 2003-2004.

10. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 13 pour les sommes liées aux programmes d’ESL/ESD/ALF/PDF à la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 9.

11. Multiplier le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 13 pour la compétence et l’expérience des enseignants par l’élément compétence et expérience des enseignants des écoles élémentaires du conseil pour l’exercice.

12. Multiplier le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 13 pour la compétence et l’expérience des enseignants par l’élément compétence et expérience des enseignants des écoles secondaires du conseil pour l’exercice.

13. Prendre la part de la somme liée à l’élément éducation de l’enfance en difficulté du conseil qui vise ses élèves de l’élémentaire et qui est imputable aux dépenses liées aux classes.

14. Prendre la part de la somme liée à l’élément éducation de l’enfance en difficulté du conseil qui vise ses élèves du secondaire et qui est imputable aux dépenses liées aux classes.

15. Prendre la part du total des sommes calculées pour chaque école élémentaire éloignée du conseil en application de la disposition 1 du paragraphe 29 (3) qui est imputable aux dépenses liées aux classes.

16. Prendre la part du total des sommes calculées pour chaque école secondaire éloignée du conseil en application de la disposition 2 du paragraphe 29 (3) qui est imputable aux dépenses liées aux classes.

17. Diviser le montant de l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil pour l’exercice par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004 et multiplier le résultat par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2003-2004.

18. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 13 pour l’élément conseils ruraux et éloignés au montant calculé pour le conseil en application de la disposition 17.

19. Diviser le montant de l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil pour l’exercice par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004 et multiplier le résultat par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2003-2004.

20. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 13 pour l’élément conseils ruraux et éloignés au montant calculé pour le conseil en application de la disposition 19.

21. Multiplier le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 13 pour l’apprentissage durant les premières années d’études par le montant de l’élément apprentissage durant les premières années d’études calculé pour le conseil pour l’exercice.

22. Additionner la somme indiquée à la colonne 2 du tableau 4 en regard du nom du conseil et la somme calculée pour le conseil pour l’exercice en application de la disposition 4 du paragraphe 31 (4).

23. Additionner ce qui suit :

i. le produit obtenu en multipliant la somme obtenue en application de la disposition 22 par le quotient obtenu en divisant l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2003-2004 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004,

ii. le total des sommes obtenues pour le conseil pour l’exercice en application des dispositions 2 et 8 du paragraphe 31(4),

iii. le produit obtenu en multipliant par 122 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2003-2004, en ne comptant que les élèves inscrits à la maternelle, au jardin d’enfants et aux première, deuxième et troisième années.

24. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 13 pour les programmes d’aide à l’apprentissage au total obtenu en application de la disposition 23.

25. Multiplier le total obtenu en application de la disposition 22 par le quotient obtenu en divisant l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2003-2004 par l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004.

26. Additionner ce qui suit :

i. la somme obtenue en application de la disposition 25,

ii. le total des sommes obtenues pour le conseil pour l’exercice en application des dispositions 1 et 6 du paragraphe 31 (4).

27. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 13 pour les programmes d’aide à l’apprentissage au total obtenu en application de la disposition 26.

28. Multiplier par 2 429 $ l’effectif calculé pour le conseil en application de la disposition 1 du paragraphe 32 (1) pour obtenir la somme liée à l’éducation des adultes de jour pour le conseil.

29. Appliquer le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 13 pour l’éducation des adultes de jour à la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 28.

30. Additionner les sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 1, 4, 8, 11, 13, 15, 18, 21 et 24.

31. Additionner les sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 2, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 27 et 29.

32. Multiplier la part des économies liées au R.R.E.M.O. du conseil qu’il attribue raisonnablement aux élèves de l’élémentaire pendant l’exercice par la part de celles qui sont imputables aux dépenses liées aux classes de l’élémentaire pendant le même exercice.

33. Déduire la somme calculée en application de la disposition 32 de celle calculée en application de la disposition 30.

34. Multiplier l’excédent de la somme calculée à l’égard du conseil en application de l’alinéa 45 a) sur la somme calculée à l’égard du conseil en application de l’alinéa 45 b) par le rapport entre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2002-2003 et l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2002-2003.

35. Multiplier la somme calculée en application de la disposition 34 par le pourcentage précisé à la colonne 2 du tableau 13 pour l’élément éducation de base.

36. Déduire la somme calculée en application de la disposition 35 de celle calculée en application de la disposition 33.

37. Multiplier la part des économies liées au R.R.E.M.O. du conseil qu’il attribue raisonnablement aux élèves du secondaire pendant l’exercice par la part de celles qui sont imputables aux dépenses liées aux classes du secondaire pendant le même exercice.

38. Déduire la somme calculée en application de la disposition 37 de celle calculée en application de la disposition 31.

39. Multiplier l’excédent de la somme calculée à l’égard du conseil en application de l’alinéa 45 a) sur la somme calculée à l’égard du conseil en application de l’alinéa 45 b) par le rapport entre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2002-2003 et l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2002-2003.

40. Multiplier la somme calculée en application de la disposition 39 par le pourcentage précisé à la colonne 3 du tableau 13 pour l’élément éducation de base.

41. Déduire la somme calculée en application de la disposition 40 de celle calculée en application de la disposition 38.

42. Faire le total des sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 36 et 41.

43. Ajouter à la somme calculée en application de la disposition 42 la part éventuelle du fonds de flexibilité du conseil qui :

i. d’une part, n’est pas affectée en application de la disposition 2 du paragraphe 44 (2),

ii. d’autre part, est affectée par le conseil aux dépenses liées aux classes pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 41 (5); Règl. de l’Ont. 353/03, art. 7.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le total de la part des économies liées au R.R.E.M.O. du conseil qu’il attribue aux élèves de l’élémentaire et de celle qu’il attribue à ceux du secondaire ne doit pas dépasser les économies liées au R.R.E.M.O du conseil. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 41 (6).

(7) Si les dépenses liées aux classes pour l’exercice d’un conseil, calculées conformément au paragraphe (5), sont supérieures à ses dépenses nettes liées aux classes pour l’exercice, calculées conformément au paragraphe (3), le conseil est réputé se conformer au paragraphe (2) s’il peut prouver, dans le document remis au ministère en application de l’alinéa 231 (11) c) de la Loi, que l’excédent se justifie :

a) soit par des sommes versées dans un fonds de réserve pour dépenses liées aux classes;

b) soit par des dépenses autres que des dépenses non liées aux classes. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 41 (7).

(8) Pour l’application du paragraphe (7) :

a) la somme correspondant à 91,7 pour cent de toute somme versée dans un fonds de réserve pour dépenses liées à l’éducation de l’enfance en difficulté est réputée une somme versée dans un fonds de réserve pour dépenses liées aux classes pour l’application de l’alinéa (7) a);

b) la somme versée au titre de la part du déficit d’un exercice antérieur ne constitue pas une dépense non liée aux classes si cette part est imputable aux dépenses liées aux classes pour l’application de l’alinéa (7) b). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 41 (8).

Dépenses obligatoires, éducation de l’enfance en difficulté

42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil scolaire de district fait en sorte que la somme qu’il affecte pendant l’exercice à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pour ses élèves ne soit pas inférieure à l’excédent de la somme liée à l’élément éducation de l’enfance en difficulté du conseil pour l’exercice sur la part des économies liées au R.R.E.M.O. pour le conseil qui est imputable à la dépense qu’il affecte à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pendant l’exercice. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 42 (1).

(2) Si la dépense nette que le conseil affecte à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pour ses élèves pendant l’exercice est inférieure à la somme exigée en application du paragraphe (1), le conseil verse la différence dans son fonds de réserve pour l’éducation de l’enfance en difficulté. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 42 (2).

(3) Pour l’application du présent article, la dépense nette qu’un conseil affecte à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pendant l’exercice est calculée de la manière suivante :

1. Additionner la part de la somme visée au paragraphe 233 (1) de la Loi qui se trouve dans le fonds de réserve du conseil le 31 août 2004, immédiatement avant le virement prévu au paragraphe 233 (2) de la Loi, qui est imputable à l’éducation de l’enfance en difficulté à la dépense qu’il affecte à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pour ses élèves pendant l’exercice 2003-2004.

2. Déduire les sommes suivantes de la somme calculée en application de la disposition 1 :

i. Les sommes éventuelles virées du fonds de réserve du conseil pour l’éducation de l’enfance en difficulté pendant l’exercice.

ii. Les autres sommes éventuelles virées de réserves pendant l’exercice qui sont imputées à la dépense que le conseil affecte à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pour ses élèves.

iii. Les recettes éventuelles provenant d’autres sources que le conseil reçoit pendant l’exercice et qu’il affecte pendant cet exercice à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté pour ses élèves. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 42 (3).

(4) Le présent article ne doit pas être interprété de façon à limiter la somme que le conseil peut affecter à des mesures d’éducation de l’enfance en difficulté. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 42 (4).

Somme affectée par le conseil scolaire de district aux écoles éloignées

42.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil scolaire de district fait en sorte que la somme qu'il affecte pendant l'exercice aux fins énoncées au paragraphe (4) pour les écoles du conseil qui sont des écoles éloignées au sens du paragraphe 29 (1) ne soit pas inférieure à l'excédent du total des sommes suivantes sur la part des économies liées au R.R.E.M.O. pour le conseil qui est imputable aux dépenses engagées aux fins énoncées au paragraphe (4) pour ces écoles :

1. La somme calculée par le conseil en application de la disposition 3 du paragraphe 29 (3).

2. Le total des sommes complémentaires liées au fonctionnement des écoles éloignées de chacune des écoles élémentaires du conseil déduction faite du total des sommes calculées en application de la sous-disposition 15 xviii du paragraphe 37 (3) pour chacune des écoles élémentaires du conseil qui est, selon le cas :

i. une école élémentaire éloignée au sens du paragraphe 29 (2.1),

ii. l’une des écoles qui sont traitées comme une école élémentaire combinée en application du paragraphe 29 (2.3) ou (2.4) lorsque cette école combinée est une école élémentaire éloignée au sens du paragraphe 29 (2.1).

3. Le total des sommes complémentaires liées au fonctionnement des écoles éloignées de chacune des écoles secondaires du conseil déduction faite du total des sommes calculées en application de la sous-disposition 17 xiv du paragraphe 37 (3) pour chacune des écoles secondaires du conseil qui est, selon le cas :

i. une école secondaire éloignée au sens du paragraphe 29 (2.6),

ii. l’une des deux écoles qui sont traitées comme une école secondaire combinée en application du paragraphe 29 (2.8) ou (2.9) lorsque cette école combinée est une école secondaire éloignée au sens du paragraphe 29 (2.6). Règl. de l’Ont. 353/03, art. 8; Règl. de l’Ont. 139/04, art. 8.

(2) Si la dépense nette que le conseil affecte à ses écoles éloignées pendant l'exercice est inférieure à la somme exigée en application du paragraphe (1), le conseil verse la différence dans son fonds de réserve pour les écoles éloignées. Règl. de l’Ont. 353/03, art. 8.

(3) Pour l'application du présent article, la dépense nette qu'un conseil affecte à ses écoles éloignées pendant l'exercice est calculée de la manière suivante :

1. Additionner la part de la somme visée au paragraphe 233 (1) de la Loi qui se trouve dans le fonds de réserve du conseil le 31 août 2004, immédiatement avant le virement prévu au paragraphe 233 (2) de la Loi, qui est imputable aux dépenses engagées aux fins énoncées au paragraphe (4) pour les écoles éloignées du conseil aux dépenses qu’il engage à ces fins pour ces écoles.

2. Déduire les sommes suivantes de la somme calculée en application de la disposition 1 :

i. Les sommes éventuelles virées du fonds de réserve du conseil pour les écoles éloignées pendant l'exercice.

ii. Les autres sommes éventuelles virées de réserves pendant l'exercice qui sont imputées aux fins énoncées au paragraphe (4) pour les écoles éloignées du conseil.

iii. Les recettes éventuelles provenant d'autres sources que le conseil reçoit pendant l'exercice et qu'il affecte pendant cet exercice aux fins énoncées au paragraphe (4) pour les écoles éloignées du conseil. Règl. de l’Ont. 353/03, art. 8.

(4) Les fins mentionnées au paragraphe (3) sont les suivantes :

1. Doter les écoles d’un personnel enseignant suffisant pour être en mesure d’offrir un programme d’études de qualité.

2. S’assurer que des adultes sont présents en permanence.

3. Acquérir des ressources et du matériel d’apprentissage.

4. Assumer les dépenses de fonctionnement des écoles éloignées. Règl. de l’Ont. 353/03, art. 8.

(5) Le présent article ne doit pas être interprété de façon à limiter la somme que le conseil peut affecter aux fins énoncées au paragraphe (4) pour les écoles éloignées du conseil. Règl. de l’Ont. 353/03, art. 8.

Dépenses obligatoires, immobilisations

43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil scolaire de district fait en sorte qu’une somme égale au total des sommes suivantes, calculées pour le conseil en application de l’article 37, soit affectée à l’acquisition d’immobilisations au cours de l’exercice :

1. La somme liée à la réfection des écoles.

2. La somme liée aux nouvelles places.

3. La somme liée aux engagements d’immobilisations non réalisés. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 43 (1).

(2) Le conseil verse dans son fonds de réserve pour les installations d’accueil pour les élèves la différence entre la dépense nette qu’il engage pour faire l’acquisition d’immobilisations au cours de l’exercice et le total calculé en application du paragraphe (1) si la dépense est inférieure à ce total. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 43 (2).

(3) Pour l’application du présent article, la dépense nette qu’un conseil engage pour faire l’acquisition d’immobilisations au cours de l’exercice est calculée en déduisant les sommes suivantes de la dépense qu’il engage pour faire l’acquisition d’immobilisations au cours de cet exercice.

1. Les sommes éventuelles virées du fonds de réserve pour les installations d’accueil pour les élèves au cours de l’exercice.

2. Les sommes éventuelles virées du fonds de réserve du produit de disposition au cours de l’exercice et qui sont affectées au cours de cet exercice à des dépenses engagées pour faire l’acquisition d’immobilisations.

3. Les sommes éventuelles virées d’autres réserves au cours de l’exercice, autres que les fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires, et que le conseil a affectées au cours de cet exercice à des dépenses engagées pour faire l’acquisition d’immobilisations.

4. Les recettes éventuelles provenant d’autres sources que le conseil reçoit au cours de l’exercice et qu’il affecte au cours de cet exercice à l’acquisition d’immobilisations. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 43 (3).

(4) Le présent article ne doit pas être interprété de façon à limiter la somme que le conseil peut affecter à l’acquisition d’immobilisations. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 43 (4).

Dépenses d’administration et de gestion maximales

44. (1) Chaque conseil scolaire de district veille à ce que les dépenses nettes d’administration et de gestion qu’il engage au cours de l’exercice ne soient pas supérieures à son plafond fixé des dépenses d’administration et de gestion. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 44 (1).

(2) Le plafond des dépenses d’administration et de gestion du conseil pour l’exercice est calculé de la manière suivante :

1. Soustraire la part des économies liées au R.R.E.M.O. pour le conseil qui est imputable aux dépenses d’administration et de gestion pour l’exercice de l’élément administration et gestion du conseil pour l’exercice.

2. Ajouter à la somme calculée en application de la disposition 1 la part du fonds de flexibilité du conseil qui :

i. d’une part, n’est pas affectée en application de la disposition 43 du paragraphe 41 (5),

ii. d’autre part, est affectée par le conseil au plafond des dépenses d’administration et de gestion. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 44 (2).

(3) Pour l’application du présent article :

a) constitue une dépense d’administration la dépense du conseil qui est classée comme telle dans le plan comptable uniforme du ministère;

b) constitue une dépense de gestion la dépense du conseil qui est classée comme telle dans le plan comptable uniforme du ministère. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 44 (3).

(4) Pour l’application du présent article, les dépenses nettes d’administration et de gestion qu’un conseil engage au cours de l’exercice sont calculées de la manière suivante :

1. Calculer le total des dépenses d’administration et des dépenses de gestion que le conseil engage au cours de l’exercice.

2. Additionner la part de la somme visée au paragraphe 233 (1) de la Loi qui se trouve dans le fonds de réserve du conseil le 31 août 2004, avant le virement prévu au paragraphe 233 (2) de la Loi, qui est imputable aux dépenses d’administration et de gestion et la somme calculée en application de la disposition 1.

3. Déduire les sommes suivantes du total obtenu en application de la disposition 2 :

i. Les sommes éventuelles virées de réserves au cours de l’exercice qui sont imputées aux dépenses d’administration ou de gestion du conseil.

ii. Les recettes éventuelles provenant d’autres sources que le conseil reçoit au cours de l’exercice et qu’il affecte au cours de cet exercice à ses dépenses d’administration ou de gestion. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 44 (4).

Fonds de flexibilité

45. Le fonds de flexibilité d’un conseil scolaire de district pour l’exercice correspond à celle des sommes suivantes qui est supérieure à l’autre :

a) le fonds de flexibilité du conseil pour l’exercice 2002-2003, calculé en application de l’article 44 du Règlement de l’Ontario 156/02;

b) le total de la somme liée aux priorités locales du conseil pour l’exercice 2003-2004 et du redressement éventuel pour baisse des effectifs calculé en application de l’article 39. Règl. de l’Ont. 139/03, art. 45.

PARTIE III
SUBVENTIONS EN FAVEUR DES ADMINISTRATIONS SCOLAIRES

Subventions en faveur des conseils isolés

46. (1) Pour l’application du présent article, constitue la dépense approuvée d’un conseil isolé la dépense que le ministre juge acceptable telle qu’elle figure dans les formules que le ministère fournit au conseil isolé aux fins du calcul de sa subvention générale de 2003-2004. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 46 (1).

(2) Lorsqu’il fait des calculs pour l’application du paragraphe (1), le ministre applique, avec les adaptations qu’il estime indiquées pour tenir compte des caractéristiques propres aux conseils isolés, la formule de financement sur laquelle se fondent les dispositions du présent règlement qui se rapportent aux subventions en faveur des conseils scolaires de district. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 46 (2).

(3) Pour l’application du présent article, les recettes fiscales de 2003-2004 du conseil isolé sont calculées de la manière suivante :

1. Additionner ce qui suit :

i. 38 pour cent de la somme de ce qui suit :

A. le total des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2003 en application des paragraphes 237 (12) et 238 (2), de l’article 239, du paragraphe 240 (5), des articles 250 et 251 et des paragraphes 257.8 (2) et 257.9 (1) de la Loi sur l’éducation, des articles 447.20 et 447.52 de la Loi sur les municipalités, tels qu’ils s’appliquent par l’effet de l’article 474 de la Loi de 2001 sur les municipalités, des paragraphes 353 (4), 364 (22) et 365.2 (16) de la Loi de 2001 sur les municipalités, de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 509/98 et du paragraphe 13 (2) du Règlement de l’Ontario 3/02,

B. les sommes éventuelles visées au paragraphe 364 (22) de la Loi de 2001 sur les municipalités, tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 257.12.3 de la Loi sur l’éducation, qui sont versées au conseil à l’égard de l’année civile 2003,

C. le total de toutes les sommes éventuelles qu’une municipalité verse au conseil à l’égard de l’année civile 2003 en application du paragraphe 353 (4) ou 366 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités,

D. les sommes éventuelles que le conseil affecte au paiement du coût d’annulation de biens-fonds vendus pour arriérés d’impôts pendant l’année civile 2003, en application de l’article 380 de la Loi de 2001 sur les municipalités, tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe 371 (2) de cette loi,

E. les paiements tenant lieu d’impôts remis au conseil à l’égard de l’année civile 2003 en vertu du paragraphe 322 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités,

F. les subventions éventuelles versées au conseil à l’égard de l’année civile 2003 en vertu du paragraphe 302 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités,

G. les sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 2003 en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) ou en vertu de toute loi du Canada qui autorise un gouvernement ou un organisme gouvernemental à effectuer un paiement tenant lieu d’impôts sur des biens immeubles,

ii. 62 pour cent de la somme de ce qui suit :

A. le total des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2004 en application des paragraphes 237 (12) et 238 (2), de l’article 239, du paragraphe 240 (5), des articles 250 et 251 et des paragraphes 257.8 (2) et 257.9 (1) de la Loi sur l’éducation, des articles 447.20 et 447.52 de la Loi sur les municipalités, tels qu’ils s’appliquent par l’effet de l’article 474 de la Loi de 2001 sur les municipalités, des paragraphes 353 (4), 364 (22) et 365.2 (16) de la Loi de 2001 sur les municipalités, de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 509/98 et du paragraphe 13 (2) du Règlement de l’Ontario 3/02,

B. les sommes éventuelles visées au paragraphe 364 (22) de la Loi de 2001 sur les municipalités, tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 257.12.3 de la Loi sur l’éducation, qui sont versées au conseil à l’égard de l’année civile 2004,

C. le total de toutes les sommes éventuelles qu’une municipalité verse au conseil à l’égard de l’année civile 2004 en application du paragraphe 353 (4) ou 366 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités,

D. les sommes éventuelles que le conseil affecte au paiement du coût d’annulation de biens-fonds vendus pour arriérés d’impôts pendant l’année civile 2004, en application de l’article 380 de la Loi de 2001 sur les municipalités, tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe 371 (2) de cette loi,

E. les paiements tenant lieu d’impôts remis au conseil à l’égard de l’année civile 2004 en vertu du paragraphe 322 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités,

F. les subventions éventuelles versées au conseil à l’égard de l’année civile 2004 en vertu du paragraphe 302 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités,

G. les sommes éventuelles que le conseil reçoit à l’égard de l’année civile 2004 en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) ou en vertu de toute loi du Canada qui autorise un gouvernement ou un organisme gouvernemental à effectuer un paiement tenant lieu d’impôts sur des biens immeubles,

iii. le total des sommes éventuelles remises au conseil au cours de l’exercice en application du paragraphe 2 (3) du Règlement de l’Ontario 365/98,

iv. le total des sommes éventuelles versées au conseil au cours de l’exercice en application de l’alinéa 3 (1) a) du Règlement de l’Ontario 366/98.

1.1 Calculer la différence entre les sommes suivantes et la déduire si la somme visée à la sous-disposition i est inférieure à celle visée à la sous-disposition ii ou l’ajouter si elle lui est supérieure :

i. Le total des sommes calculées en application des sous-dispositions 1 ii, iii.1, v, v.1, v.2, viii, x et xii du paragraphe 45 (3) du Règlement de l’Ontario 156/02 aux fins du calcul de la somme payable au conseil à titre de subvention générale à l’égard de l’exercice 2002-2003.

ii. Le total des sommes qui auraient été calculées en application des sous-dispositions 1 ii, iii.1, v, v.1, v.2, viii, x et xii du paragraphe 45 (3) du Règlement de l’Ontario 156/02 si elles avaient été calculées en se fondant sur les états financiers annuels du conseil tels qu’ils ont été présentés au ministère pour l’exercice 2002-2003.

2. Si le conseil est tenu de prélever des impôts scolaires à l’égard de biens situés dans un territoire non érigé en municipalité, déduire la somme de ce qui suit :

i. 0,76 pour cent du total des impôts scolaires prélevés pour l’année civile 2003 et de ceux que le conseil a prélevés pour cette année-là en application de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial,

ii. 1,24 pour cent du total des impôts visés à la sous-disposition i que le conseil prélève pour l’année civile 2004.

3. Déduire les frais dont le conseil est redevable en application de la Loi ou de la Loi de 1996 sur les élections municipales et qu’il engage pendant l’exercice pour tenir l’élection de membres dans un territoire non érigé en municipalité qui est réputé une municipalité de district pour l’application de l’alinéa 257.12 (3) a) de la Loi.

4. Déduire les sommes qu’un conseil municipal a exigées du conseil pendant l’année civile 2003 en application de l’article 353 de la Loi de 2001 sur les municipalités, y compris les sommes exigées en application de cet article par suite d’une loi d’intérêt privé.

5. Déduire le total des sommes que le conseil remet, paie ou porte au crédit de quelqu’un en application de l’article 257.2.1 de la Loi pendant l’exercice.

6. Déduire 38 pour cent du total des sommes éventuelles que le conseil verse à l’égard de l’année civile 2003 en application des paragraphes 361 (7), 364 (11), 365 (3), 365.1 (13) à (15) et (17) à (19) et 365.2 (8) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

7. Déduire 62 pour cent du total des sommes éventuelles que le conseil verse à l’égard de l’année civile 2004 en application des paragraphes 361 (7), 364 (11), 365 (3), 365.1 (13) à (15) et (17) à (19) et 365.2 (8) de la Loi de 2001 sur les municipalités. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 46 (3); Règl. de l’Ont. 139/04, art. 9.

(4) Les sommes éventuelles que le ministre verse au conseil à l’égard de l’année civile 2003 en application de l’article 257.10.1 ou 257.11 de la Loi sont réputées des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2003 en application d’une disposition de la Loi visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 46 (4).

(5) Les sommes éventuelles que le ministre verse au conseil à l’égard de l’année civile 2004 en application de l’article 257.10.1 ou 257.11 de la Loi sont réputées des sommes remises au conseil à l’égard de l’année civile 2004 en application d’une disposition de la Loi visée à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 139/03, par. 46 (5).

(6) La disposition 2 du paragraphe (3) ne doit pas être interprétée de façon à empêcher l’inclusion, dans les dépenses approuvées du conseil, des frais de perception des impôts dans un territoire non érigé en municipalité qu’il a engagés si ces frais sont supérieurs à la somme déduite en application de cette disposition. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 46 (6).

(7) Le conseil isolé dont les dépenses approuvées sont supérieures à ses recettes fiscales de 2003-2004 reçoit une subvention égale à cet excédent. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 46 (7).

Subventions en faveur des conseils créés en vertu de l’art. 68

47. (1) Le conseil créé en vertu de l’article 68 reçoit une subvention calculée de la manière suivante :

1. Prendre les dépenses du conseil pour l’exercice que le ministre juge acceptables aux fins des subventions, à l’exclusion de ce qui suit :

i. les dépenses liées au service de la dette,

ii. les dépenses liées à l’acquisition d’immobilisations,

iii. les dépenses liées à la restauration d’immobilisations détruites ou endommagées,

iv. les provisions pour réserves pour fonds de roulement et celles pour fonds de réserve.

2. Déduire les recettes de l’exercice du conseil, à l’exclusion des recettes provenant de ce qui suit :

i. les subventions générales,

ii. un organisme sur le bien duquel se trouve une école du conseil,

iii. les remboursements de dépenses du genre visé à la sous-disposition 1 i, ii ou iii. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 47 (1).

(2) Le paragraphe (3) s’applique si, selon le cas :

a) un conseil créé en vertu de l’article 68 engage des dépenses pour acheter du matériel spécial, conformément à la publication du ministère intitulée «Allocation d’aide spécialisée (AAS) — Lignes directrices à l’intention des conseils scolaires, Printemps 2001» pour un élève d’un conseil créé en vertu de l’article 68 qui s’inscrit, pendant l’exercice, à une école qui relève d’un conseil scolaire de district ou d’un autre conseil créé en vertu de l’article 68;

b) une demande de matériel spécial à l’égard d’un élève d’un conseil créé en vertu de l’article 68 a été approuvée et l’élève s’inscrit, pendant l’exercice 2002-2003, à une école qui relève d’un autre conseil créé en vertu de l’article 68. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 47 (2).

(3) Le matériel spécial visé au paragraphe (2) suit l’élève au nouveau conseil, sauf si ce dernier est d’avis qu’il n’est pas pratique de le déménager. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 47 (3).

PARTIE IV
PAIEMENTS FAITS À DES ADMINISTRATIONS RESPONSABLES

Définitions

48. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«établissement de la Couronne» Établissement que fait fonctionner un ministère du gouvernement du Canada, une société d’État fédérale, la Gendarmerie royale du Canada ou Énergie atomique du Canada limitée sur des biens-fonds que détient la Couronne du chef du Canada et qui ne peuvent faire l’objet d’une évaluation aux fins scolaires. S’entend en outre des réserves au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («Crown establishment»)

«réserve» Réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («reserve») Règl. de l’Ont. 139/03, art. 48.

Élève non résident du territoire de compétence du conseil

49. (1) Le présent article s’applique à l’élève qui n’est pas résident d’un établissement de la Couronne, qui réside dans un district territorial, sur un bien-fonds qui n’est pas situé dans le territoire de compétence d’un conseil, et qui fréquente une école du Manitoba ou du Québec soutenue par des impôts locaux. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 49 (1).

(2) Le ministre verse à l’administration responsable de l’école que fréquente l’élève la somme convenue d’un commun accord. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 49 (2).

Élève résident du territoire de compétence du conseil

50. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’élève qui réside dans un district territorial réside dans le territoire de compétence d’un conseil ou est résident d’un établissement de la Couronne et il fréquente une école élémentaire du Manitoba ou du Québec soutenue par des impôts locaux;

b) le ministre est d’avis que :

(i) d’une part, le transport quotidien de l’élève entre sa résidence et l’école élémentaire située en Ontario qu’il fréquenterait par ailleurs est impossible en raison de la distance ou de la topographie,

(ii) d’autre part, la fourniture de nourriture, de logement et de transport hebdomadaire à l’élève est impossible en raison de son âge ou de son invalidité. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 50 (1).

(2) Le ministre verse à l’administration responsable de l’école élémentaire que fréquente l’élève la somme convenue d’un commun accord. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 50 (2).

Élève fréquentant une école d’une réserve

51. (1) Le présent article s’applique si l’élève qui réside dans un district territorial réunit les conditions suivantes :

a) il ne réside pas dans le territoire de compétence d’un conseil et n’est pas résident d’un établissement de la Couronne;

b) il fréquente une école d’une réserve qui relève :

(i) soit de la Couronne du chef du Canada,

(ii) soit d’une bande, du conseil d’une bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 51 (1).

(2) Le ministre verse à l’administration responsable de l’école que fréquente l’élève la somme convenue d’un commun accord. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 51 (2).

Sommes payables au conseil : fréquentation de l’école par les enfants indiens

52. (1) Le présent article s’applique à l’égard du conseil qui a présenté au ministre, en application de l’article 185 de la Loi, des dispositions en vue de l’admission, à une école élémentaire pour enfants indiens, d’une ou de plusieurs personnes qui remplissent les conditions d’élèves résidents du conseil. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 52 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre verse au conseil, pour chaque personne à laquelle s’appliquent les dispositions, une somme égale à ce qu’il en coûte par élève de l’élémentaire pour l’exercice 2003-2004 à l’école où l’enfant est admis aux termes des dispositions. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 52 (2).

(3) La somme que verse le ministre en application du paragraphe (2) ne doit pas dépasser le montant des droits que le conseil imposerait aux élèves de l’élémentaire en application de l’article 3 du règlement sur les droits de 2003-2004. Règl. de l’Ont. 139/03, par. 52 (3).

TABLE/TABLEAU 1
ESL/ESD GRANT/SUBVENTION ESL/ESD

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

 

Name of Board/Nom du conseil

Amount/Somme

   

$

1.

District School Board Ontario North East

16,422

2.

Algoma District School Board

9,996

3.

Rainbow District School Board

21,498

4.

Near North District School Board

12,105

5.

Keewatin-Patricia District School Board

10,693

6.

Rainy River District School Board

3,977

7.

Lakehead District School Board

43,105

8.

Superior-Greenstone District School Board

676

9.

Bluewater District School Board

73,434

10.

Avon Maitland District School Board

106,851

11.

Greater Essex County District School Board

362,576

12.

Lambton Kent District School Board

92,194

13.

Thames Valley District School Board

655,460

14.

Toronto District School Board

7,941,306

15.

Durham District School Board

236,257

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

35,242

17.

Trillium Lakelands District School Board

0

18.

York Region District School Board

1,007,188

19.

Simcoe County District School Board

71,586

20.

Upper Grand District School Board

233,198

21.

Peel District School Board

1,803,969

22.

Halton District School Board

195,717

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

547,099

24.

District School Board of Niagara

170,661

25.

Grand Erie District School Board

116,408

26.

Waterloo Region District School Board

721,382

27.

Ottawa-Carleton District School Board

846,475

28.

Upper Canada District School Board

27,634

29.

Limestone District School Board

65,632

30.

Renfrew County District School Board

13,154

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

32,404

32.

Northeastern Catholic District School Board

4,589

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

4,764

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

8,401

35.

Sudbury Catholic District School Board

10,066

36.

Northwest Catholic District School Board

2,370

37.

Kenora Catholic District School Board

204

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

21,950

39.

Superior North Catholic District School Board

0

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

5,271

41.

Huron Perth Catholic District School Board

13,007

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

247,930

43.

English-language Separate District School Board No. 38

199,726

44.

St. Clair Catholic District School Board

32,850

45.

Toronto Catholic District School Board

3,369,879

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

15,259

47.

York Catholic District School Board

568,890

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

1,423,619

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

38,558

50.

Durham Catholic District School Board

109,118

51.

Halton Catholic District School Board

136,412

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

306,749

53.

Wellington Catholic District School Board

46,017

54.

Waterloo Catholic District School Board

291,161

55.

Niagara Catholic District School Board

82,837

56.

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

37,593

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

14,721

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

396,936

59.

Renfrew County Catholic District School Board

5,349

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

32,207

Règl. de l’Ont. 139/03, tableau 1.

TABLE/TABLEAU 2
ASSIMILATION FACTORS FOR ALF FUNDING/FACTEURS D’ASSIMILATION POUR LE FINANCEMENT DES PROGRAMMES D’ALF

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

Column/Colonne 3

 

French Language Board/Conseil de langue française

English Language Coterminous Board/Conseil de langue anglaise coïncident

Assimilation Factor/Facteur d’assimilation

1.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

District School Board Ontario North East

1.0

2.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

Near North District School Board

1.0

3.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

Trillium Lakelands District School Board

1.5

4.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Algoma District School Board

1.5

5.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Rainbow District School Board

1.0

6.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Keewatin-Patricia District School Board

1.5

7.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Rainy River District School Board

1.5

8.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Lakehead District School Board

1.5

9.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Superior-Greenstone District School Board

1.5

10.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Bluewater District School Board

1.5

11.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Avon Maitland District School Board

1.5

12.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Greater Essex County District School Board

1.5

13.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Lambton Kent District School Board

1.5

14.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Thames Valley District School Board

1.5

15.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Toronto District School Board

1.5

16.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Durham District School Board

1.5

17.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Kawartha Pine Ridge District School Board

1.5

18.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Trillium Lakelands District School Board

1.5

19.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

York Region District School Board

1.5

20.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Simcoe County District School Board

1.5

21.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Upper Grand District School Board

1.5

22.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Peel District School Board

1.5

23.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Halton District School Board

1.5

24.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Hamilton-Wentworth District School Board

1.5

25.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

District School Board of Niagara

1.5

26.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Grand Erie District School Board

1.5

27.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Waterloo Region District School Board

1.5

28.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

Ottawa-Carleton District School Board

1.0

29.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

Upper Canada District School Board

1.0

30.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

Limestone District School Board

1.5

31.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

Renfrew County District School Board

1.5

32.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

Hastings and Prince Edward District School Board

1.5

33.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

Northeastern Catholic District School Board

1.0

34.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

1.0

35.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

1.5

36.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

Sudbury Catholic District School Board

1.0

37.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

Huron-Superior Catholic District School Board

1.5

38.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Northwest Catholic District School Board

1.5

39.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Kenora Catholic District School Board

1.5

40.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Thunder Bay Catholic District School Board

1.5

41.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Superior North Catholic District School Board

1.5

42.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

Bruce-Grey Catholic District School Board

1.5

43.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

Huron Perth Catholic District School Board

1.5

44.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

Windsor-Essex Catholic District School Board

1.5

45.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

St. Clair Catholic District School Board

1.5

46.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

English-language Separate District School Board No. 38

1.5

47.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Toronto Catholic District School Board

1.5

48.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Durham Catholic District School Board

1.5

49.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

1.5

50.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

York Catholic District School Board

1.5

51.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Wellington Catholic District School Board

1.5

52.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Dufferin-Peel Catholic District School Board

1.5

53.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Halton Catholic District School Board

1.5

54.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

1.5

55.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Niagara Catholic District School Board

1.5

56.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

1.5

57.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Waterloo Catholic District School Board

1.5

58.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

1.0

59.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

Catholic District School Board of Eastern Ontario

1.5

60.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

Catholic District School Board of Eastern Ontario

1.0

61.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

1.5

62.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

Renfrew County Catholic District School Board

1.5

Règl. de l’Ont. 139/03, tableau 2.

TABLE/TABLEAU 3
REMOTE AND RURAL ALLOCATION/ÉLÉMENT CONSEILS RURAUX ET ÉLOIGNÉS

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

Column/Colonne 3

Column/Colonne 4

 

Name of Board/Nom du conseil

Distance/Distance

Urban Factor/ Facteur urbain

Dispersion Distance in kilometres/Dispersion Distance en kilomètres

1.

District School Board Ontario North East

680 km

0.946

47.28

2.

Algoma District School Board

790 km

0.809

38.63

3.

Rainbow District School Board

455 km

0.821

21.21

4.

Near North District School Board

332 km

0.913

25.73

5.

Keewatin-Patricia District School Board

1,801 km

1.000

60.12

6.

Rainy River District School Board

1,630 km

1.000

40.15

7.

Lakehead District School Board

1,375 km

0.549

5.77

8.

Superior-Greenstone District School Board

1,440 km

1.000

71.69

9.

Bluewater District School Board

177 km

1.000

21.55

10.

Avon Maitland District School Board

< 151 km

1.000

16.38

11.

Greater Essex County District School Board

< 151 km

1.000

8.32

12.

Lambton Kent District School Board

< 151 km

1.000

16.28

13.

Thames Valley District School Board

< 151 km

1.000

9.39

14.

Toronto District School Board

< 151 km

1.000

3.78

15.

Durham District School Board

< 151 km

1.000

5.98

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

161 km

0.942

14.94

17.

Trillium Lakelands District School Board

253 km

1.000

27.79

18.

York Region District School Board

< 151 km

1.000

6.52

19.

Simcoe County District School Board

< 151 km

1.000

11.30

20.

Upper Grand District School Board

< 151 km

1.000

10.65

21.

Peel District School Board

< 151 km

1.000

4.54

22.

Halton District School Board

< 151 km

1.000

5.59

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

< 151 km

1.000

3.79

24.

District School Board of Niagara

< 151 km

1.000

6.49

25.

Grand Erie District School Board

< 151 km

1.000

10.07

26.

Waterloo Region District School Board

< 151 km

1.000

4.96

27.

Ottawa-Carleton District School Board

< 151 km

1.000

6.11

28.

Upper Canada District School Board

< 151 km

1.000

22.40

29.

Limestone District School Board

235 km

0.717

12.74

30.

Renfrew County District School Board

< 151 km

1.000

21.03

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

251 km

0.971

15.17

32.

Northeastern Catholic District School Board

680 km

0.946

71.27

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

332 km

0.913

19.07

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

790 km

0.777

48.56

35.

Sudbury Catholic District School Board

390 km

0.780

15.88

36.

Northwest Catholic District School Board

1,715 km

1.000

133.32

37.

Kenora Catholic District School Board

1,855 km

1.000

3.62

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

1,375 km

0.501

3.64

39.

Superior North Catholic District School Board

1,440 km

1.000

97.06

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

177 km

1.000

22.57

41.

Huron Perth Catholic District School Board

< 151 km

1.000

19.38

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

< 151 km

1.000

7.73

43.

English-language Separate District School Board No. 38

< 151 km

1.000

11.83

44.

St. Clair Catholic District School Board

< 151 km

1.000

20.81

45.

Toronto Catholic District School Board

< 151 km

1.000

4.47

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

161 km

0.942

15.91

47.

York Catholic District School Board

< 151 km

1.000

7.80

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

< 151 km

1.000

4.96

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

< 151 km

1.000

17.09

50.

Durham Catholic District School Board

< 151 km

1.000

7.23

51.

Halton Catholic District School Board

< 151 km

1.000

7.35

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

< 151 km

1.000

4.04

53.

Wellington Catholic District School Board

< 151 km

1.000

11.37

54.

Waterloo Catholic District School Board

< 151 km

1.000

6.27

55.

Niagara Catholic District School Board

< 151 km

1.000

8.50

56.

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

< 151 km

1.000

13.91

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

< 151 km

1.000

24.49

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

< 151 km

1.000

6.69

59.

Renfrew County Catholic District School Board

< 151 km

1.000

25.91

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

277 km

0.986

24.63

61.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

634 km

0.939

149.20

62.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

1,191 km

0.8620

140.63

63.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

< 151 km

1.000

47.17

64.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

< 151 km

1.000

38.75

65.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

680 km

0.952

49.76

66.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

332 km

0.933

23.94

67.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

790 km

0.879

45.27

68.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

1,745 km

0.727

207.39

69.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

< 151 km

1.000

29.78

70.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

< 151 km

1.000

37.27

71.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

< 151 km

1.000

17.32

72.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

< 151 km

1.000

23.39

Règl. de l’Ont. 139/03, tableau 3.

TABLE/TABLEAU 4
LEARNING OPPORTUNITIES/PROGRAMMES D’AIDE À L’APPRENTISSAGE

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

Column/Colonne 3

 

Name of Board/Nom du conseil

Demographic Component Amount/Montant de l’élément démographique

Students At-Risk Demographic Factor/ Facteur démographique lié aux élèves à risque

   

$

 

1.

District School Board Ontario North East

1,750,213

0.0043

2.

Algoma District School Board

2,912,579

0.0097

3.

Rainbow District School Board

2,281,094

0.0084

4.

Near North District School Board

2,332,056

0.0071

5.

Keewatin-Patricia District School Board

987,877

0.0028

6.

Rainy River District School Board

574,934

0.0026

7.

Lakehead District School Board

2,296,433

0.0065

8.

Superior-Greenstone District School Board

608,607

0.0012

9.

Bluewater District School Board

1,245,455

0.0045

10.

Avon Maitland District School Board

1,160,475

0.0030

11.

Greater Essex County District School Board

5,484,652

0.0151

12.

Lambton Kent District School Board

1,643,783

0.0077

13.

Thames Valley District School Board

8,898,973

0.0246

14.

Toronto District School Board

103,060,495

0.3807

15.

Durham District School Board

2,892,219

0.0087

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

2,093,034

0.0093

17.

Trillium Lakelands District School Board

657,997

0.0045

18.

York Region District School Board

7,418,633

0.0182

19.

Simcoe County District School Board

1,641,398

0.0084

20.

Upper Grand District School Board

1,341,823

0.0030

21.

Peel District School Board

13,445,354

0.0333

22.

Halton District School Board

764,341

0.0008

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

10,867,949

0.0419

24.

District School Board of Niagara

4,375,924

0.0143

25.

Grand Erie District School Board

3,023,240

0.0097

26.

Waterloo Region District School Board

5,514,385

0.0138

27.

Ottawa-Carleton District School Board

11,807,091

0.0413

28.

Upper Canada District School Board

1,671,014

0.0065

29.

Limestone District School Board

2,139,369

0.0068

30.

Renfrew County District School Board

824,483

0.0032

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

2,196,552

0.0120

32.

Northeastern Catholic District School Board

604,935

0.0013

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

572,572

0.0020

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

1,440,170

0.0041

35.

Sudbury Catholic District School Board

1,175,646

0.0039

36.

Northwest Catholic District School Board

141,333

0.0005

37.

Kenora Catholic District School Board

136,470

0.0005

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

1,132,639

0.0033

39.

Superior North Catholic District School Board

195,274

0.0004

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

199,090

0.0007

41.

Huron Perth Catholic District School Board

164,878

0.0004

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

3,774,481

0.0089

43.

English-language Separate District School Board No. 38

3,872,457

0.0035

44.

St. Clair Catholic District School Board

696,938

0.0022

45.

Toronto Catholic District School Board

40,491,957

0.1261

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

666,381

0.0018

47.

York Catholic District School Board

3,726,208

0.0093

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

9,939,504

0.0204

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

501,571

0.0027

50.

Durham Catholic District School Board

939,463

0.0010

51.

Halton Catholic District School Board

410,220

0.0008

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

4,716,481

0.0134

53.

Wellington Catholic District School Board

396,325

0.0008

54.

Waterloo Catholic District School Board

2,257,757

0.0041

55.

Niagara Catholic District School Board

1,972,189

0.0049

56.

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

959,669

0.0028

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

931,693

0.0025

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

5,457,105

0.0177

59.

Renfrew County Catholic District School Board

557,501

0.0024

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

1,258,603

0.0028

61.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

243,995

0.0010

62.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

254,663

0.0010

63.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

1,124,633

0.0038

64.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

1,310,788

0.0059

65.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

1,942,854

0.0054

66.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

788,669

0.0020

67.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

1,639,796

0.0042

68.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

231,704

0.0003

69.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

507,284

0.0012

70.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

1,437,628

0.0036

71.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

1,521,854

0.0040

72.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

2,268,256

0.0089

Règl. de l’Ont. 403/03, art. 4; Règl. de l’Ont. 139/04, art. 10.

TABLE/TABLEAU 5
TEACHER QUALIFICATION AND EXPERIENCE/COMPÉTENCE ET EXPÉRIENCE DES ENSEIGNANTS

Full years of teaching experience/Années complètes d’expérience en enseignement

Qualification Categories/Catégories de qualification

 

D

C

B

A1/group 1 A1/groupe 1

A2/group 2 A2/groupe 2

A3/group 3 A3/groupe 3

A4/group 4 A4/groupe 4

0

0.5788

0.5788

0.5788

0.6229

0.6487

0.7081

0.7449

1

0.6127

0.6127

0.6127

0.6540

0.6864

0.7502

0.7926

2

0.6332

0.6332

0.6332

0.6989

0.7318

0.7969

0.8432

3

0.6523

0.6523

0.6523

0.7416

0.7743

0.8442

0.8925

4

0.7149

0.7149

0.7149

0.7814

0.8158

0.8953

0.9443

5

0.7698

0.7698

0.7698

0.8234

0.8606

0.9435

0.9975

6

0.8225

0.8225

0.8225

0.8655

0.9042

0.9866

1.0473

7

0.8694

0.8694

0.8694

0.9073

0.9472

1.0363

1.0997

8

0.8900

0.8900

0.8900

0.9485

0.9876

1.0860

1.1512

9

0.9154

0.9154

0.9154

1.0025

1.0411

1.1534

1.2026

10

0.9667

0.9667

0.9667

1.0451

1.0989

1.2136

1.2949

Règl. de l’Ont. 139/03, tableau 5.

TABLE/TABLEAU 6
PERCENTAGE OF TOTAL AREA OF ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOLS LESS THAN 20 YEARS OLD OR 20 YEARS OR OLDER/POURCENTAGE DE LA SUPERFICIE TOTALE DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES ET SECONDAIRES QUI DATENT DE MOINS DE 20 ANS OU DE 20 ANS OU PLUS

Item/ Point

Column/Colonne 1

Column/ Colonne 2

Column/ Colonne 3

Column/ Colonne 4

Column/ Colonne 5

 

Name of Board/Nom du conseil

% of Total Area of Elementary Schools that are Less than 20 Years Old/ % de la superficie totale des écoles élémentaires qui datent de moins de 20 ans

% of Total Area of Elementary Schools that are 20 Years or Older/ % de la superficie totale des écoles élémentaires qui datent de 20 ans ou plus

% of Total Area of Secondary Schools that are Less than 20 Years Old/ % de la superficie totale des écoles secondaires qui datent de moins de 20 ans

% of Total Area of Secondary Schools that are 20 Years or Older/ % de la superficie totale des écoles secondaires qui datent de 20 ans ou plus

1.

Algoma District School Board

3.85%

96.15%

0.00%

100.00%

2.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

14.50%

85.50%

57.79%

42.21%

3.

Avon Maitland District School Board

5.97%

94.03%

0.00%

100.00%

4.

Bluewater District School Board

5.84%

94.16%

11.49%

88.51%

5.

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

14.06%

85.94%

50.00%

50.00%

6.

Bruce-Grey Catholic District School Board

27.36%

72.64%

0.00%

100.00%

7.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

39.90%

60.10%

14.24%

85.76%

8.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

48.01%

51.99%

46.63%

53.37%

9.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

10.89%

89.11%

0.00%

100.00%

10.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

31.06%

68.94%

14.33%

85.67%

11.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

0.00%

100.00%

0.93%

99.07%

12.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

3.52%

96.48%

0.00%

100.00%

13.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

0.00%

100.00%

0.00%

100.00%

14.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

0.00%

100.00%

0.00%

100.00%

15.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

19.03%

80.97%

26.73%

73.27%

16.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

12.95%

87.05%

8.22%

91.78%

17.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

0.00%

100.00%

0.00%

100.00%

18.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

8.12%

91.88%

7.00%

93.00%

19.

District School Board Ontario North East

5.71%

94.29%

0.00%

100.00%

20.

District School Board of Niagara

4.96%

95.04%

0.71%

99.29%

21.

Dufferin Peel Catholic District School Board

56.10%

43.90%

74.75%

25.25%

22.

Durham District School Board

39.36%

60.64%

15.07%

84.93%

23.

Durham Catholic District School Board

55.92%

44.08%

77.52%

22.48%

24.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

27.22%

72.78%

80.15%

19.85%

25.

English-language Separate District School Board No. 38

9.38%

90.62%

64.35%

35.65%

26.

Grand Erie District School Board

5.20%

94.80%

6.33%

93.67%

27.

Greater Essex County District School Board

4.96%

95.04%

0.00%

100.00%

28.

Halton Catholic District School Board

38.04%

61.96%

57.50%

42.50%

29.

Halton District School Board

14.37%

85.63%

13.40%

86.60%

30.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

17.77%

82.23%

67.39%

32.61%

31.

Hamilton-Wentworth District School Board

7.76%

92.24%

9.08%

90.92%

32.

Hastings and Prince Edward District School Board

3.10%

96.90%

0.00%

100.00%

33.

Huron-Perth Catholic District School Board

0.00%

100.00%

100.00%

0.00%

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

0.00%

100.00%

0.00%

100.00%

35.

Kawartha Pine Ridge District School Board

17.29%

82.71%

0.00%

100.00%

36.

Keewatin-Patricia District School Board

14.24%

85.76%

0.00%

100.00%

37.

Kenora Catholic District School Board

14.24%

85.76%

100.00%

0.00%

38.

Lakehead District School Board

3.57%

96.43%

0.00%

100.00%

39.

Lambton Kent District School Board

2.31%

97.69%

0.00%

100.00%

40.

Limestone District School Board

5.13%

94.87%

0.33%

99.67%

41.

Near North District School Board

15.26%

84.74%

0.89%

99.11%

42.

Niagara Catholic District School Board

5.60%

94.40%

0.00%

100.00%

43.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

8.35%

91.65%

0.00%

100.00%

44.

Northeastern Catholic District School Board

6.35%

93.65%

0.00%

100.00%

45.

Northwest Catholic District School Board

32.66%

67.34%

0.00%

0.00%

46.

Ottawa-Carleton District School Board

19.51%

80.49%

7.42%

92.58%

47.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

26.08%

73.92%

28.35%

71.65%

48.

Peel District School Board

31.52%

68.48%

14.63%

85.37%

49.

Peterborough Victoria Northumberland & Clarington Catholic District School Board

40.72%

59.28%

100.00%

0.00%

50.

Rainbow District School Board

6.15%

93.85%

0.00%

100.00%

51.

Rainy River District School Board

7.46%

92.54%

0.00%

100.00%

52.

Renfrew County Catholic District School Board

0.00%

100.00%

36.32%

63.68%

53.

Renfrew County District School Board

6.41%

93.59%

0.00%

100.00%

54.

Simcoe County District School Board

20.09%

79.91%

0.00%

100.00%

55.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

64.54%

35.46%

100.00%

0.00%

56.

St. Clair Catholic District School Board

14.81%

85.19%

30.44%

69.56%

57.

Sudbury Catholic District School Board

0.00%

100.00%

26.36%

73.64%

58.

Superior North Catholic District School Board

10.53%

89.47%

0.00%

0.00%

59.

Superior-Greenstone District School Board

42.92%

57.08%

31.38%

68.62%

60.

Thames Valley District School Board

9.00%

91.00%

0.00%

100.00%

61.

Thunder Bay Catholic District School Board

6.83%

93.17%

0.00%

100.00%

62.

Toronto District School Board

7.98%

92.02%

2.07%

97.93%

63.

Toronto Catholic District School Board

10.50%

89.50%

19.59%

80.41%

64.

Trillium Lakelands District School Board

19.34%

80.66%

0.00%

100.00%

65.

Upper Grand District School Board

20.97%

79.03%

8.51%

91.49%

66.

Upper Canada District School Board

9.19%

90.81%

3.04%

96.96%

67.

Waterloo Region District School Board

20.08%

79.92%

5.03%

94.97%

68.

Waterloo Catholic District School Board

31.21%

68.79%

41.56%

58.44%

69.

Wellington Catholic District School Board

26.99%

73.01%

13.53%

86.47%

70.

Windsor-Essex Catholic District School Board

2.74%

97.26%

25.66%

74.34%

71.

York Catholic District School Board

65.29%

34.71%

85.24%

14.76%

72.

York Region District School Board

49.26%

50.74%

38.75%

61.25%

Règl. de l’Ont. 139/03, tableau 6; Règl. de l’Ont. 139/04, art. 11.

TABLE/TABLEAU 7
SCHOOL RENEWAL ENHANCEMENT AMOUNT/AUGMENTATION AU TITRE DE LA RÉFECTION DES ÉCOLES

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

 

Name of Board/Nom du conseil

Amount/Montant

   

$

1.

District School Board Ontario North East

296,769

2.

Algoma District School Board

610,342

3.

Rainbow District School Board

424,825

4.

Near North District School Board

412,926

5.

Keewatin-Patricia District School Board

200,000

6.

Rainy River District School Board

200,000

7.

Lakehead District School Board

425,735

8.

Superior-Greenstone District School Board

200,000

9.

Bluewater District School Board

569,744

10.

Avon Maitland District School Board

613,151

11.

Greater Essex County District School Board

885,318

12.

Lambton Kent District School Board

720,778

13.

Thames Valley District School Board

937,238

14.

Toronto District School Board

4,724,847

15.

Durham District School Board

825,035

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

1,185,432

17.

Trillium Lakelands District School Board

229,255

18.

York Region District School Board

1,804,956

19.

Simcoe County District School Board

876,164

20.

Upper Grand District School Board

1,187,308

21.

Peel District School Board

1,934,039

22.

Halton District School Board

1,133,536

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

1,480,155

24.

District School Board of Niagara

1,611,150

25.

Grand Erie District School Board

1,427,656

26.

Waterloo Region District School Board

1,262,811

27.

Ottawa-Carleton District School Board

2,744,424

28.

Upper Canada District School Board

2,055,456

29.

Limestone District School Board

784,094

30.

Renfrew County District School Board

673,097

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

747,191

32.

Northeastern Catholic District School Board

200,000

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

200,000

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

200,000

35.

Sudbury Catholic District School Board

200,000

36.

Northwest Catholic District School Board

200,000

37.

Kenora Catholic District School Board

200,000

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

200,000

39.

Superior North Catholic District School Board

200,000

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

200,000

41.

Huron Perth Catholic District School Board

200,000

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

408,943

43.

English-language Separate District School Board No. 38

627,292

44.

St. Clair Catholic District School Board

200,000

45.

Toronto Catholic District School Board

3,519,937

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

200,000

47.

York Catholic District School Board

322,699

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

730,538

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

221,824

50.

Durham Catholic District School Board

258,352

51.

Halton Catholic District School Board

200,000

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

538,288

53.

Wellington Catholic District School Board

200,000

54.

Waterloo Catholic District School Board

564,787

55.

Niagara Catholic District School Board

717,296

56.

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

200,000

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

206,455

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

855,428

59.

Renfrew County Catholic District School Board

200,000

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

316,877

61.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

200,000

62.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

200,000

63.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

445,205

64.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

224,712

65.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

642,303

66.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

278,201

67.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

298,186

68.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

200,000

69.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

210,185

70.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

230,648

71.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

688,004

72.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

654,625

Règl. de l’Ont. 139/03, tableau 7.

TABLE/TABLEAU 8
CAPITAL TRANSITIONAL ADJUSTMENT/REDRESSEMENT TEMPORAIRE DES IMMOBILISATIONS

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

Column/Colonne 3

Column/ Colonne 4

Column/ Colonne 5

 

Name of Board/Nom du conseil

Municipality or Former municipality/ Municipalité ou ancienne municipalité

As that municipality or former municipality existed on/Telle que cette municipalité ou ancienne municipalité existait le

Pupil Places — Elementary/ Places à l’élémentaire

Pupil Places — Secondary/ Places au secondaire

1.

Conseil scolaire de district catholique Centre­Sud

Cambridge

September 1, 2003/ 1er septembre 2003

 

600

2.

Conseil scolaire de district catholique Centre­Sud

York

September 1, 2003/ 1er septembre 2003

 

700

3.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

North Glengarry

September 1, 2003/ 1er septembre 2003

400

500

4.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Thunder Bay

September 1, 2003/ 1er septembre 2003

 

540

5.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

Cochrane

September 1, 2003/ 1er septembre 2003

300

500

6.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

Carleton Place

September 1, 2003/ 1er septembre 2003

300

 

7.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

City of/Cité de Trenton

December 31, 1997/ 31 décembre 1997

300

 

8.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

Ottawa

September 1, 2003/ 1er septembre 2003

 

600

9.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

Pembroke

September 1, 2003/ 1er septembre 2003

500

500

10.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

Blind River

September 1, 2003/ 1er septembre 2003

 

500

11.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

Owen Sound

September 1, 2003/ 1er septembre 2003

300

500

12.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

City of/Cité de Cumberland

December 31, 2000/ 31 décembre 2000

 

700

13.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

Town of Vankleek Hill

December 31, 1997/ 31 décembre 1997

 

500

14.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

City of/Cité d’Ottawa

December 31, 2000/ 31 décembre 2000

 

500

15.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Brampton

September 1, 2003/ 1er septembre 2003

450

 

16.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Peel

September 1, 2003/ 1er septembre 2003

 

700

17.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

Windsor

September 1, 2003/ 1er septembre 2003

 

300

18.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

Marathon or Manitouwadge

September 1, 2003/ 1er septembre 2003

25

100

19.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

Timmins

September 1, 2003/ 1er septembre 2003

 

502

20.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

North Bay

September 1, 2003/ 1er septembre 2003

 

500

21.

Sudbury Catholic District School Board

Greater Sudbury/ Grand Sudbury

September 1, 2003/ 1er septembre 2003

 

500

Règl. de l’Ont. 139/03, tableau 8.

TABLE/TABLEAU 9
GEOGRAPHIC ADJUSTMENT FACTORS FOR NEW PUPIL PLACES/FACTEURS DE REDRESSEMENT GÉOGRAPHIQUE POUR LES NOUVELLES PLACES

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

 

Name of Board/Nom du conseil

Geographic Adjustment Factor/Facteur de redressement géographique

1.

District School Board Ontario North East

1.120

2.

Algoma District School Board

1.106

3.

Rainbow District School Board

1.063

4.

Near North District School Board

1.042

5.

Keewatin-Patricia District School Board

1.144

6.

Rainy River District School Board

1.142

7.

Lakehead District School Board

1.080

8.

Superior-Greenstone District School Board

1.141

9.

Bluewater District School Board

1.007

10.

Avon Maitland District School Board

1.010

11.

Greater Essex County District School Board

1.000

12.

Lambton Kent District School Board

1.000

13.

Thames Valley District School Board

1.000

14.

Toronto District School Board

1.000

15.

Durham District School Board

1.000

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

1.003

17.

Trillium Lakelands District School Board

1.026

18.

York Region District School Board

1.000

19.

Simcoe County District School Board

1.000

20.

Upper Grand District School Board

1.000

21.

Peel District School Board

1.000

22.

Halton District School Board

1.000

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

1.000

24.

District School Board of Niagara

1.000

25.

Grand Erie District School Board

1.000

26.

Waterloo Region District School Board

1.000

27.

Ottawa-Carleton District School Board

1.000

28.

Upper Canada District School Board

1.000

29.

Limestone District School Board

1.015

30.

Renfrew County District School Board

1.000

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

1.025

32.

Northeastern Catholic District School Board

1.123

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

1.042

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

1.104

35.

Sudbury Catholic District School Board

1.048

36.

Northwest Catholic District School Board

1.149

37.

Kenora Catholic District School Board

1.143

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

1.074

39.

Superior North Catholic District School Board

1.146

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

1.007

41.

Huron Perth Catholic District School Board

1.011

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

1.000

43.

English-language Separate District School Board No. 38

1.000

44.

St. Clair Catholic District School Board

1.000

45.

Toronto Catholic District School Board

1.000

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

1.003

47.

York Catholic District School Board

1.000

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

1.000

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

1.000

50.

Durham Catholic District School Board

1.000

51.

Halton Catholic District School Board

1.000

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

1.000

53.

Wellington Catholic District School Board

1.000

54.

Waterloo Catholic District School Board

1.000

55.

Niagara Catholic District School Board

1.000

56.

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

1.000

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

1.000

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

1.000

59.

Renfrew County Catholic District School Board

1.000

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

1.032

61.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

1.110

62.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

1.116

63.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

1.000

64.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

1.000

65.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

1.123

66.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

1.043

67.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

1.118

68.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

1.100

69.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

1.000

70.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

1.000

71.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

1.000

72.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

1.000

Règl. de l’Ont. 139/03, tableau 9.

TABLE/TABLEAU 10
SCHOOLS FOR WHICH COST OF REPAIR IS PROHIBITIVE/ÉCOLES DONT LE COÛT DES RÉPARATIONS EST PROHIBITIF

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

Column/Colonne 3

Column/Colonne 4

Column/Colonne 5

 

Name of Board/Nom du conseil

SFIS/SIIS #

Elementary Schools/Écoles élémentaires

Secondary Schools/Écoles secondaires

Location/Endroit

1.

Bluewater District School Board

652

Durham District Community S

 

Durham

2.

Bluewater District School Board

5759

 

Wiarton DHS

Wiarton

3.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

9722

 

ÉS Jean-Vanier

Welland

4.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

4199

Franco-Terrace, É.

 

Terrace Bay

5.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

3018

 

Algonquin, É.s.

North Bay

6.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

10308

Sacré-Cœur, É.sép.

 

Kapuskasing

7.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

5831

Jean-Éthier-Blais, É.p.

 

Sudbury

8.

District School Board of Niagara

1756

Park PS

 

Grimsby

9.

District School Board Ontario North East

6467

G H Ferguson

 

Cochrane

10.

Durham Catholic District School Board

8789

St. Joseph C.S.

 

Oshawa

11.

Durham District School Board

1286

R A Sennett PS

 

Whitby

12.

Greater Essex County District School Board

849

Frank W Begley Public School

 

Windsor

13.

Greater Essex County District School Board

1200

John Campbell Public School

 

Windsor

14.

Greater Essex County District School Board

1163

J E Benson Public School

 

Windsor

15.

Huron Perth Catholic District School Board

3145

St Joseph Sep S

 

Clinton

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

86

Apsley PS

 

Apsley

17.

Kenora Catholic District School Board

3443

Mount Carmel Sep S

 

Kenora

18.

Near North District School Board

2231

Frank Casey PS

 

Sturgeon Falls

19.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

5985

St. Theresa Catholic School

 

Corbeil

20.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

5815

Jean Vanier Catholic

 

Vanier

21.

Renfrew County Catholic District School Board

3559

Our Lady of Sorrows Sep S

 

Petawawa

22.

Simcoe County District School Board

8151

King Edward PS

 

Barrie

23.

Simcoe County District School Board

8157

Mount Slaven PS

 

Orillia

24.

Simcoe County District School Board

8165

Parkview PS

 

Midland

25.

Simcoe County District School Board

8168

Prince of Wales PS

 

Barrie

26.

Superior North Catholic District School Board

4230

St Martin

 

Terrace Bay

27.

Thames Valley District School Board

323

Caradoc South PS

 

Melbourne

28.

Upper Canada District School Board

388

Central PS

 

Cornwall

29.

Upper Grand District School Board

1211

John McCrae PS

 

Guelph

30.

Upper Grand District School Board

1559

Mono-Amaranth PS

 

Orangeville

31.

York Catholic District School Board

3361

John XXIII Sep S

 

Unionville

32.

York Catholic District School Board

4181

St Luke Sep S

 

Thornhill

33.

York Region District School Board

6368

George Bailey Building

 

Maple

34.

York Region District School Board

2552

Woodbridge PS

 

Woodbridge

Règl. de l’Ont. 139/03, tableau 10; Règl. de l’Ont. 353/03, art. 9.

TABLE/TABLEAU 11
OUTSTANDING CAPITAL COMMITMENTS/ENGAGEMENTS D’IMMOBILISATIONS NON RÉALISÉS

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

Column/Colonne 3

 

Board Name/Nom du conseil

Pupil Places — Elementary/ Places à l’élémentaire

Pupil Places — Secondary/ Places au secondaire

1.

Bluewater District School Board

0

111

2.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

41

0

3.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

0

452

4.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

144

0

5.

District School Board Ontario North East

281

0

6.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

274

0

7.

Durham Catholic District School Board

79

0

8.

Greater Essex County District School Board

0

122

9.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

204

224

10.

Keewatin-Patricia District School Board

69

0

11.

Near North District School Board

681

0

12.

Ottawa-Carleton District School Board

0

107

13.

Peel District School Board

0

83

14.

Simcoe County District School Board

91

0

15.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

274

0

16.

Superior-Greenstone District School Board

0

80

17.

Thunder Bay Catholic District School Board

137

0

18.

Toronto Catholic District School Board

0

25

19.

Upper Grand District School Board

0

188

Règl. de l’Ont. 139/03, tableau 11.

TABLE/TABLEAU 12
PER PUPIL EXCLUSION FOR DECLINING ENROLMENT ADJUSTMENT/MONTANT PAR ÉLÈVE À EXCLURE DU REDRESSEMENT POUR BAISSE DES EFFECTIFS

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

 

Name of Board/Nom du conseil

Amount/Montant $

1.

District School Board Ontario North East

346.79

2.

Algoma District School Board

307.23

3.

Rainbow District School Board

235.10

4.

Near North District School Board

222.49

5.

Keewatin-Patricia District School Board

386.35

6.

Rainy River District School Board

372.99

7.

Lakehead District School Board

175.86

8.

Superior-Greenstone District School Board

737.65

9.

Bluewater District School Board

177.81

10.

Avon Maitland District School Board

165.76

11.

Greater Essex County District School Board

158.27

12.

Lambton Kent District School Board

166.79

13.

Thames Valley District School Board

157.49

14.

Toronto District School Board

159.98

15.

Durham District School Board

158.28

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

159.03

17.

Trillium Lakelands District School Board

185.00

18.

York Region District School Board

158.99

19.

Simcoe County District School Board

158.11

20.

Upper Grand District School Board

163.21

21.

Peel District School Board

157.30

22.

Halton District School Board

159.42

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

159.73

24.

District School Board of Niagara

159.91

25.

Grand Erie District School Board

160.12

26.

Waterloo Region District School Board

158.57

27.

Ottawa-Carleton District School Board

159.87

28.

Upper Canada District School Board

173.03

29.

Limestone District School Board

174.21

30.

Renfrew County District School Board

204.86

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

168.76

32.

Northeastern Catholic District School Board

364.29

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

212.87

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

299.39

35.

Sudbury Catholic District School Board

204.05

36.

Northwest Catholic District School Board

374.62

37.

Kenora Catholic District School Board

207.90

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

175.31

39.

Superior North Catholic District School Board

897.80

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

219.21

41.

Huron Perth Catholic District School Board

190.45

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

158.83

43.

English-language Separate District School Board No. 38

157.24

44.

St. Clair Catholic District School Board

175.36

45.

Toronto Catholic District School Board

157.15

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

164.73

47.

York Catholic District School Board

158.03

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

158.34

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

162.52

50.

Durham Catholic District School Board

159.28

51.

Halton Catholic District School Board

158.16

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

157.45

53.

Wellington Catholic District School Board

163.20

54.

Waterloo Catholic District School Board

158.67

55.

Niagara Catholic District School Board

159.80

56.

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

167.65

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

178.14

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

158.19

59.

Renfrew County Catholic District School Board

232.33

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

187.98

61.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

919.65

62.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

734.69

63.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

547.24

64.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

290.74

65.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

453.88

66.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

382.68

67.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

380.53

68.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

819.53

69.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

280.81

70.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

325.83

71.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

240.74

72.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

237.98

Règl. de l’Ont. 353/03, art. 10.

TABLE/TABLEAU 13
CLASSROOM EXPENDITURE PERCENTAGES/POURCENTAGES DES DÉPENSES LIÉES AUX CLASSES

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

Column/Colonne 3

 

Amounts/Sommes

Elementary % allocated to the classroom/ % alloué aux classes à l’élémentaire

Secondary % allocated to the classroom/ % alloué aux classes au secondaire

1.

Foundation Allocation/Élément éducation de base

79.76%

76.26%

2.

Teacher qualification and experience/Rémunération des enseignants

91.19%

84.52%

3.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 353/03, art. 11.

   

4.

Remote & Rural Allocation/Élément conseils ruraux et éloignés

75.24%

71.39%

5.

Early Learning/Apprentissage durant les premières années d’études

71.04%

 

6.

Adult Day School/Éducation des adultes de jour

 

75.99%

7.

Native Language and French as a First or Second Language/Langue autochtone et français langue première ou langue seconde

91.70%

85.44%

8.

ESL/ESD/ALF/PDF

88.00%

82.03%

9.

Learning Opportunities/Programmes d’aide à l’apprentissage

78.34%

75.21%

Règl. de l’Ont. 139/03, tableau 13; Règl. de l’Ont. 353/03, art. 11.

TABLE/TABLEAU 14
ELEMENTARY SCHOOLS NOT ELIGIBLE FOR THE DISTANT SCHOOLS ALLOCATION/ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES QUI N’ONT PAS DROIT À LA SOMME LIÉE À L’ÉLÉMENT ÉCOLES ÉLOIGNÉES

Item/
Point

Column/Colonne 1

Column/
Colonne 2

Column/Colonne 3

Column/Colonne 4

 

Name of Board/Nom du conseil

SFIS/SIIS #

Elementary Schools/Écoles élémentaires

Municipality/Municipalité

1.

Algoma District School Board

589

Esten Park Public School

Elliot Lake

2.

Algoma District School Board

2074

S F Howe PS

Sault Ste. Marie

3.

Algoma District School Board

3010

Rockhaven TR School

North Shore

4.

Algoma District School Board

9573

Bawating C&VS(Elem)(Devlpmntl Ed)

Sault Ste. Marie

5.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

10369

Horizon (élémentaire)

Sudbury

6.

District School Board Ontario North East

3012

Gwen PS

Temiskaming Shores

7.

Halton District School Board

2991

E C Drury HS (Elem)

Milton

8.

Halton District School Board

10357

Lord Elgin HS (Elem Component)

Burlington

9.

Hamilton-Wentworth District School Board

8050

Glenwood (Formerly Fairview)

Hamilton

10.

Hastings and Prince Edward District School Board

2984

William R Kirk TR School

Belleville

11.

Ottawa-Carleton District School Board

2988

Clifford Bowey TR School

Ottawa

12.

Ottawa-Carleton District School Board

2989

Crystal Bay Centre for Special Education

Ottawa

13.

Peel District School Board

3007

Parkholme School (DC)

Brampton

14.

Peel District School Board

3008

Applewood Acres (DC)

Mississauga

15.

Rainbow District School Board

1374

Gatchell School - Developmentally Challenged

Greater Sudbury/Grand Sudbury

16.

Toronto District School Board

8355

Beverley Jr PS

Toronto

17.

Toronto District School Board

8490

Lucy McCormick School Sr

Toronto

18.

Toronto District School Board

8520

William J McCordic School (Jr/Sr)

Toronto

19.

Upper Canada District School Board

2388

Kinsmen/Vincent Massey PS

Cornwall

20.

Waterloo Region District School Board

3009

Rosemount TR School

Kitchener

Règl. de l’Ont. 139/04, art. 12.

TABLE/TABLEAU 15
SECONDARY SCHOOLS NOT ELIGIBLE FOR THE DISTANT SCHOOLS ALLOCATION/ÉCOLES SECONDAIRES QUI N’ONT PAS DROIT À LA SOMME LIÉE À L’ÉLÉMENT ÉCOLES ÉLOIGNÉES

Item/
Point

Column/Colonne 1

Column/
Colonne 2

Column/Colonne 3

Column/Colonne 4

 

Name of Board/Nom du conseil

SFIS/SIIS #

Secondary Schools/Écoles secondaires

Municipality/Municipalité

1.

Algoma District School Board

5201

Adult Education Centre (former Roman Ave PS)

Elliot Lake

2.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

3392

Loyola Community Learning Centre (Kingston)

Kingston

3.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

6082

St. Matthew Catholic Learning Centre

Cornwall

4.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

4022

St. John Catholic Education Centre

Smiths Falls

5.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

7741

Centre d’éducation des adultes

Cobalt

6.

Conseil de district des écoles publiques de langue française n° 59

2883

Centre d’éducation des adultes de Prescott & Russell

Hawkesbury

7.

Conseil de district des écoles publiques de langue française n° 59

10482

École des adultes Le Carrefour

Ottawa

8.

Conseil de district des écoles publiques de langue française n° 59

10484

Campus d’études techniques

Ottawa

9.

Conseil de district des écoles publiques de langue française n° 59

6006

L’Alternative

Ottawa

10.

District School Board of Niagara

5487

Lifetime Learning Centre SS

St. Catharines

11.

District School Board of Niagara

10268

Eden High School

St. Catharines

12.

District School Board Ontario North East

6312

Timiskaming Dist SS (Hlybury anx)

Temiskaming Shores

13.

District School Board Ontario North East

5575

PACE (Adult Continuing Education)

Timmins

14.

Durham District School Board

5317

DASE - Oshawa (Pine)

Oshawa

15.

Grand Erie District School Board

5205

Grand Erie Learning Alternatives

Brantford

16.

Greater Essex County District School Board

5824

PASS (formerly Alicia Mason)

Windsor

17.

Halton Catholic District School Board

8133

Adult Learning Centre (O)

Oakville

18.

Huron-Superior Catholic District School Board

3267

Holy Angels Learning Centre

Sault Ste. Marie

19.

Kawartha Pine Ridge District School Board

5909

Cntr fr Individ’l Stdies (Bwmnville)

Clarington

20.

Kawartha Pine Ridge District School Board

5911

Cntr fr Individ’l Stdies (Cmpbllfrd)

Trent Hills

21.

Kawartha Pine Ridge District School Board

5267

Centre for Individual Studies

Cobourg

22.

Keewatin-Patricia District School Board

7529

Community Learning Centre

Kenora

23.

Keewatin-Patricia District School Board

2442

Sioux Lookout Access Centre (Formerly Wellington PS)

Sioux Lookout

24.

Lakehead District School Board

7597

Sir W.Churchill Alt. Prg.(@ S.W.C.C.I.)

Thunder Bay

25.

Near North District School Board

2331

Trout Creek PS

Powassan

26.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

3917

St Nicolas Adult (formerly St Elizabeth S)

Ottawa

27.

Ottawa-Carleton District School Board

6510

Norman Johnston SS

Ottawa

28.

Ottawa-Carleton District School Board

6511

Frederick Banting SS

Ottawa

29.

Ottawa-Carleton District School Board

6509

Elizabeth Wynwood PS

Ottawa

30.

Ottawa-Carleton District School Board

1796

Richard Pfaff Secondary Alternate (Formerly R. Pfaff Secondary Alternative Program)

Ottawa

31.

Ottawa-Carleton District School Board

5696

The Adult HS

Ottawa

32.

Peel District School Board

5436

IndEC North (program in Parkholme DC School)

Brampton

33.

Peel District School Board

1316

IndEC South@Lakeview Park

Mississauga

34.

Renfrew County District School Board

6231

Mary St. Education Centre

Pembroke

35.

Simcoe County District School Board

8251

Banting M. HS (Annex Alliston Alt. leased storefront)

New Tecumseth

36.

Simcoe County District School Board

10339

Barrie Learning Centre Alliston Annex

New Tecumseth

37.

Simcoe County District School Board

8232

Barrie Learning Centre (Annex2 Barrie leased storefr)

Barrie

38.

Simcoe County District School Board

8252

Barrie Centr CI (Annex1 Barrie Alt. S. lease storefront)

Barrie

39.

Simcoe County District School Board

10336

Barrie Learning Centre Bradford Annex

Bradford West Gwillimbury

40.

Simcoe County District School Board

8233

Barrie Learning Cntre (Annex3 Collingwd leasestorefr)

Collingwood

41.

Simcoe County District School Board

8249

Collingwood CI (Annex - Collingwood Admin.)

Collingwood

42.

Simcoe County District School Board

8254

Midland SS (Midland Alt. School - leased storefront)

Midland

43.

Simcoe County District School Board

10334

Barrie Learning Centre Midland Annex

Midland

44.

Simcoe County District School Board

8234

Barrie Learning Centre (Annex4 Orillia leased storefr)

Orillia

45.

Simcoe County District School Board

8250

Twin Lakes SS (Annex Orillia Administration)

Orillia

46.

Thames Valley District School Board

7948

London Alternative SS

London

47.

Toronto Catholic District School Board

3526

Msgr. Fraser — Scarborough Campus (Formerly Our Lady of Good Counsel CS)

Toronto

48.

Toronto Catholic District School Board

3014

Msgr Fraser College (Toronto Campus)

Toronto

49.

Toronto Catholic District School Board

3887

St David Sep S

Toronto

50.

Toronto Catholic District School Board

9427

Msgr. Fraser Orientation Centre (formerly Loretto College S (Annex))

Toronto

51.

Toronto District School Board

8840

Alt. Scarborough Ed.(ASE 1) (St. Andrew Jr PS)

Toronto

52.

Toronto District School Board

8841

Alt. Scarborough Ed. (ASE) 2 (Chartland Jr PS)

Toronto

53.

Toronto District School Board

9017

East York Alternative SS

Toronto

54.

Toronto District School Board

8601

Central Etobicoke HS

Toronto

55.

Toronto District School Board

8673

School of Experiential Ed. (form. Fairhaven)

Toronto

56.

Toronto District School Board

9048

Avondale Alt.(Sec)(see (Elem) form Glen Avon PS)

Toronto

57.

Toronto District School Board

9212

Yorkdale SS

Toronto

58.

Toronto District School Board

8941

Highbrook Learning Centre/SCAS(overflow)(form. Highbrook PS)

Toronto

59.

Toronto District School Board

9003

Scarborough Centre for Alt. Studies

Toronto

60.

Toronto District School Board

8356

Brickford Centre/West End Reception/West End Alt. SS

Toronto

61.

Toronto District School Board

8375

CALC SS / CALC

Toronto

62.

Toronto District School Board

8381

Contact Alt School (College St SS, McCaul St PS)

Toronto

63.

Toronto District School Board

8407

Oasis Alt. SS, ALPHA (program in form. Brant PS)

Toronto

64.

Toronto District School Board

8435

School of Life Experience (Greenwood SS)

Toronto

65.

Toronto District School Board

8470

Inglenook Community S (form. Sackville PS)

Toronto

66.

Toronto District School Board

10379

The City School (The Waterfront School)

Toronto

67.

Toronto District School Board

10380

SEED Alternative School(Queen Alexandra Sr PS)

Toronto

68.

Toronto District School Board

10536

Subway Academy II

Toronto

69.

Toronto District School Board

10544

Subway Academy I

Toronto

70.

Toronto District School Board

10545

THESTUDENTSCHOOL

Toronto

71.

Trillium Lakelands District School Board

5186

Community Learning Centre

Bracebridge

72.

Trillium Lakelands District School Board

10386

Fenelon Falls Community Learning Centre

Kawartha Lakes

73.

Trillium Lakelands District School Board

6013

Comm.Lrning Cntr (Gravenhurst)

Gravenhurst

74.

Trillium Lakelands District School Board

2379

CLC - Haliburton (FormerlyVictoria Street ES)

Dysart et al

75.

Trillium Lakelands District School Board

6012

Comm. Lrning Cntr (Huntsville)

Huntsville

76.

Trillium Lakelands District School Board

5892

Lindsay C & VI (Annex-Angeline Street South)(Adult Ed. & Trg Centre)

Kawartha Lakes

77.

Upper Canada District School Board

5597

Alternative de Prescott-Russell, E

Hawkesbury

78.

Windsor-Essex Catholic District School Board

7857

St Michael

Windsor

Règl. de l’Ont. 139/04, art. 12.

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