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Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

RÈglement de l’ontario 171/03

DÉFINITIONS DE TERMES ET EXPRESSIONS UTILISÉS DANS LA LOI

Période de codification : du 1er janvier 2014 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 336/13.

Historique législatif : 270/03, 19/04, 324/08, 336/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

«Résidence privée»

1. Pour l’application de la définition de «résidence privée» au paragraphe 2 (1) de la Loi, une résidence privée est un lieu d’habitation occupé pendant une période prolongée par les mêmes personnes si les conditions suivantes sont réunies :

a) les résidents peuvent raisonnablement s’attendre à pouvoir jouir de leur vie privée;

b) les aires pour la préparation des aliments, l’hygiène personnelle et le sommeil ne sont pas communautaires;

c) toute utilisation du lieu d’habitation par un résident pour y exercer un emploi, une profession, un métier ou une activité commerciale est secondaire à son utilisation en tant que résidence et occupe au plus 25 pour cent de la surface de plancher intérieur.  Règl. de l’Ont. 19/04, art. 1.

«Réseau d’eau potable non municipal réglementé»

2. (1) Dans le présent article, les expressions suivantes ont le même sens que dans le Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) :

0.1 Établissement désigné.

1. Gros réseau non résidentiel et non municipal.

2. Réseau résidentiel toutes saisons non municipal.

3. Réseau résidentiel saisonnier non municipal.

4. Petit réseau non résidentiel et non municipal.  Règl. de l’Ont. 19/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/08, par. 1 (1).

(2) Les réseaux d’eau potable non municipaux suivants sont prescrits pour l’application de la définition de «réseau d’eau potable non municipal réglementé» au paragraphe 2 (1) de la Loi et pour l’application des dispositions de la Loi énumérées au paragraphe (3) :

1. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux qui desservent des établissements désignés.

2. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux qui desservent des établissements désignés.

3. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

4. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux qui desservent des établissements désignés.  Règl. de l’Ont. 19/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/08, par. 1 (2) à (4).

(3) Les dispositions de la Loi visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. L’article 11.

2. L’article 18.

3. Le paragraphe 52 (1).

4. Le paragraphe 54 (4).

5. L’article 59.

6. Le paragraphe 60 (4).

7. L’alinéa 105 (3) e).

8. L’article 106.

9. Les articles 108 à 113.  Règl. de l’Ont. 19/04, art. 1.

(4) Les réseaux d’eau potable non municipaux suivants sont prescrits pour l’application de la définition de «réseau d’eau potable non municipal réglementé» au paragraphe 2 (1) de la Loi et pour l’application du paragraphe 12 (1) de la Loi :

1. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

2. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux qui desservent des établissements désignés.  Règl. de l’Ont. 19/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/08, par. 1 (5).

(5) Les réseaux d’eau potable non municipaux suivants sont prescrits pour l’application de la définition de «réseau d’eau potable non municipal réglementé» au paragraphe 2 (1) de la Loi et pour l’application du paragraphe 52 (2) et de l’article 114 de la Loi :

1. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

2. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux qui desservent des établissements désignés.  Règl. de l’Ont. 19/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 324/08, par. 1 (6).

(6) Les petits réseaux d’eau potable au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qui sont des réseaux d’eau potable non municipaux sont prescrits pour l’application de la définition de «réseau d’eau potable non municipal réglementé» au paragraphe 2 (1) de la Loi et pour l’application des articles 108 à 110 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 324/08, par. 1 (7).

Autres définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi.

«matériel de traitement installé dans les installations de plomberie»  Exclut un appareil sanitaire au sens que le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) donne à l’expression «plumbing appliance». («treatment equipment installed in plumbing»)

«matériel installé dans l’installation de plomberie pour traiter l’eau»  Exclut un appareil sanitaire au sens que le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) donne à l’expression «plumbing appliance». («equipment installed in plumbing to treat water») Règl. de l’Ont. 19/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 336/13, art. 1.

 

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