Règl. de l'Ont. 226/03 : FORMES D'ÉNERGIE PRESCRITES : ARTICLE 3 DE LA LOI
en vertu de technologues en radiation médicale (Loi de 1991 sur les), L.O. 1991, chap. 29
Passer au contenuabrogé ou caduc 1 janvier 2020 | |
31 octobre 2019 – 31 décembre 2019 | |
1 janvier 2018 – 30 octobre 2019 | |
20 décembre 2017 – 31 décembre 2017 |
Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale
FORMES D'ÉNERGIE PRESCRITES : ARTICLE 3 DE LA LOI
Version telle qu’elle existait du 31 octobre 2019 au 31 décembre 2019.
Dernière modification : 361/19.
Remarque : Le présent règlement est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe 6 de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients. (Voir : Règl. de l’Ont. 361/19, art. 1)
Historique législatif : 565/17, 361/19.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Ultrasonoscopie
1. Les ondes sonores servant en ultrasonoscopie sont une forme d’énergie prescrite pour l’application de l’article 3 de la Loi. Règl. de l’Ont. 565/17, art. 2.