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Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 297/04

DÉFINITION DE «COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS»

Version telle qu’elle existait du 29 mars 2010 au 30 juin 2010.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 114/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Entité prescrite, fournisseur de soins de santé

1. Les établissements suivants sont des entités prescrites pour l’application du sous-alinéa a) (ii) de la définition de «comité de la qualité des soins» à l’article 1 de la Loi :

1. Les foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance.

Remarque : Le jour où l’article 1 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée entre en vigueur, la disposition 1 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Voir : Règl. de l’Ont. 114/10, art. 1 et 2.

2. Les foyers ou les foyers communs au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.

Remarque : Le jour où l’article 1 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée entre en vigueur, la disposition 2 est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 114/10, art. 1 et 2.

3. Les maisons de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

Remarque : Le jour où l’article 1 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée entre en vigueur, la disposition 3 est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 114/10, art. 1 et 2.

4. Les laboratoires ou les centres de prélèvement au sens de l’article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement. Règl. de l’Ont. 297/04, art. 1.

Entité prescrite, amélioration des soins de santé

2. Les associations suivantes sont des entités prescrites pour l’application du sous-alinéa a) (iii) de la définition de «comité de la qualité des soins» à l’article 1 de la Loi :

1. L’Ontario Medical Association, à l’égard des activités qu’elle exerce en vertu de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

2. La Société canadienne du sang, à l’égard de ses laboratoires et de ses centres de prélèvement et à l’égard de ses autres services de soins de santé. Règl. de l’Ont. 297/04, art. 2.

Critères prescrits

3. Les critères suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «comité de la qualité des soins» à l’article 1 de la Loi :

1. Le comité de la qualité des soins doit, avant d’agir en cette qualité, être désigné comme tel par écrit, pour l’application de la Loi, par l’établissement de santé ou l’entité qui l’a créé, constitué ou agréé.

2. Le mandat et la désignation du comité doivent être mis à la disposition des membres du public qui en font la demande. Règl. de l’Ont. 297/04, art. 3.

4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 297/04, art. 4.