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Loi sur l’administration de la justice

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 2/05

Aucune modification

DISPENSE DES FRAIS

Version telle qu’elle existait du 14 janvier 2005 au 27 janvier 2005.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 28 janvier 2005. Voir le Règl. de l’Ont. 2/05, art. 7.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«avoir net du ménage» Relativement à une personne, s’entend de la différence entre ce qui suit :

a) la valeur de tous les biens appartenant aux membres de son ménage;

b) la valeur de toutes les dettes et autres obligations financières des membres de son ménage. («household net worth»)

«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

a) sont mariées ensemble au sens de l’alinéa a) de la définition de «conjoint» à l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) ont contracté, de bonne foi selon toute personne qui se fonde sur le présent alinéa pour faire valoir un droit quel qu’il soit, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

c) ne sont pas mariées ensemble et ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage :

(i) soit de façon continue depuis au moins trois ans,

(ii) soit dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («spouse»)

«enfant» S’entend en outre de la personne qu’une personne a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter comme un enfant de sa famille, à l’exclusion de l’enfant qui est placé, contre valeur en vertu d’une entente, dans un foyer d’accueil par une personne qui en a la garde légitime. («child»)

«enfant à charge» Enfant qui :

a) est mineur ou suit un programme d’études à temps plein;

b) s’il est âgé de 16 ans ou plus, ne s’est pas soustrait à l’autorité parentale. («dependent child»)

«liquidités du ménage» Relativement à une personne, s’entend de tous les biens appartenant aux membres de son ménage qui sont en espèces ou qui peuvent être facilement convertis en espèces. («household liquid assets»)

«ménage» Personne ainsi que son conjoint et ses enfants à charge. («household»)

«revenu mensuel brut du ménage» Relativement à une personne, s’entend du montant brut de tous les paiements réguliers de toute sorte reçus par les membres de son ménage au cours d’un mois. («gross monthly household income») Règl. de l’Ont. 2/05, par. 1 (1).

(2) Ne sont pas conjoints, pour l’application du présent article, deux personnes qui vivent séparément pour cause d’échec de leur union. Règl. de l’Ont. 2/05, par. 1 (2).

Conditions prescrites

2. Une personne satisfait aux conditions prescrites visées aux paragraphes 4.3 (4), 4.5 (2) et 4.6 (2) de la Loi si, selon le cas :

a) la personne tire le revenu mensuel brut de son ménage principalement de l’une ou de plusieurs des sources suivantes :

(i) l’aide au revenu au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, le soutien du revenu au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou une allocation au sens de la Loi sur les prestations familiales,

(ii) une pension, ainsi que le supplément de revenu garanti, prévus par la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada),

(iii) une prestation payée en vertu du Régime de pensions du Canada,

(iv) une allocation versée en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Canada);

b) chacun des éléments suivants est inférieur à la somme correspondante figurant au tableau :

(i) le revenu mensuel brut du ménage de la personne,

(ii) la valeur des liquidités du ménage de la personne,

(iii) l’avoir net du ménage de la personne. Règl. de l’Ont. 2/05,art. 2.

Honoraires et frais faisant l’objet d’une dispense

3. Les articles 4.3 à 4.9 de la Loi ne s’appliquent pas aux honoraires et frais suivants :

1. Les honoraires, indemnités et remboursements de frais prévus par le Règlement de l’Ontario 587/91 (Sténographes judiciaires et préposés à l’enregistrement magnétique) pris en application de la Loi.

2. Les honoraires et frais et indemnités de déplacement prévus à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 293/92 (Cour supérieure de justice et Cour d’appel — honoraires et frais) pris en application de la Loi.

3. Les honoraires et frais prévus par le règlement visé à la disposition 2 à l’égard des instances relatives aux infractions à des lois du Parlement du Canada.

4. Les honoraires et frais prévus par le règlement visé à la disposition 2 à l’égard des appels interjetés en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

5. Les débours prévus au paragraphe 1 (2) et les indemnités de déplacement prévues à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 294/92 (Shérifs — honoraires et frais), pris en application de la Loi, sauf à l’égard de l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 35 (3) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires.

6. Les débours prévus au numéro 5 de l’annexe 2 (Honoraires et frais de l’huissier) du Règlement de l’Ontario 432/93 (Cour des petites créances — honoraires, frais et indemnités) pris en application de la Loi.

7. Les honoraires et frais et indemnités de déplacement prévus à l’annexe 3 (Honoraires, frais et indemnités des témoins) du règlement visé à la disposition 6.

8. Les honoraires prévus par le Règlement de l’Ontario 451/98 (Honoraires des médiateurs (Règle 24.1, Règles de procédure civile)) pris en application de la Loi.

9. Les frais prévus par le Règlement de l’Ontario 16/00 (Cour de justice de l’Ontario — frais) pris en application de la Loi, à l’exclusion des frais relatifs aux instances régies par le Règlement de l’Ontario 114/99 (Règles en matière de droit de la famille) pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Règl. de l’Ont. 2/05,art. 3.

Personnes faisant l’objet d’une dispense

4. Les articles 4.3 à 4.9 de la Loi ne s’appliquent pas à la personne si, relativement à l’instance à l’égard de laquelle les honoraires et frais sont payables :

a) soit ses honoraires et frais sont payés en vertu de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique;

b) soit elle a été nommée représentant aux termes de la Loi de 1992 sur les recours collectifs et a conclu une entente qui ne prévoit le paiement de débours qu’en cas d’issue favorable, comme l’énonce l’article 33 de cette loi;

c) soit elle est partie à une entente sur des honoraires conditionnels conclue en vertu de la Loi sur les procureurs et aux termes de laquelle son avocat est redevable du paiement des débours engagés pendant le déroulement de l’instance. Règl. de l’Ont. 2/05,art. 4.

Demandes visées aux art. 4.3 et 4.4 de la Loi

5. La demande de dispense des frais qui est présentée en vertu de l’article 4.3 ou 4.4 de la Loi est remise :

a) dans le cas d’une demande adressée au greffier de la Cour d’appel ou à un juge de ce tribunal, au bureau du greffier;

b) dans les autres cas, au greffe du tribunal du comté, de la municipalité ou de la division territoriale, selon le cas :

(i) soit où l’instance est ou serait introduite,

(ii) soit où l’instance a été transférée. Règl. de l’Ont. 2/05,art. 5.

Demandes visées à l’art. 4.7 de la Loi

6. La demande de dispense des frais qui est présentée en vertu de l’article 4.7 de la Loi est remise au greffe du tribunal du comté, de la municipalité ou de la division territoriale, selon le cas, où l’ordonnance du tribunal doit être exécutée.

TABLEAU

Nombre de personnes au sein du ménage

Revenu mensuel brut du ménage

1

1 500 $

2

2 250

3

2 583

4

3 083

5 ou plus

3 583

Liquidités du ménage : 1 500 $

Avoir net du ménage : 6 000 $

Règl. de l’Ont. 2/05, art. 6.

7. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 2/05, art. 7.