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Loi sur l’administration de la justice

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 2/05

DISPENSE DES FRAIS

Version telle qu’elle existait du 31 mars 2014 au 30 avril 2014.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 95/14.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«avoir net du ménage» Relativement à une personne, s’entend de la différence entre ce qui suit :

a) la valeur de tous les biens appartenant aux membres de son ménage;

b) la valeur de toutes les dettes et autres obligations financières des membres de son ménage. («household net worth»)

«conjoint» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«enfant» S’entend en outre de la personne qu’une personne a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter comme un enfant de sa famille, à l’exclusion de l’enfant qui est placé, contre valeur en vertu d’une entente, dans un foyer d’accueil par une personne qui en a la garde légitime. («child»)

«enfant à charge» Enfant qui :

a) est mineur ou suit un programme d’études à temps plein;

b) s’il est âgé de 16 ans ou plus, ne s’est pas soustrait à l’autorité parentale. («dependent child»)

«liquidités du ménage» Relativement à une personne, s’entend de tous les biens appartenant aux membres de son ménage qui sont en espèces ou qui peuvent être facilement convertis en espèces. («household liquid assets»)

«ménage» Personne ainsi que son conjoint et ses enfants à charge. («household»)

«revenu mensuel brut du ménage» Relativement à une personne, s’entend du montant brut de tous les paiements réguliers de toute sorte reçus par les membres de son ménage au cours d’un mois. («gross monthly household income») Règl. de l’Ont. 2/05, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 671/05, art. 1.

(2) Ne sont pas conjoints, pour l’application du présent article, deux personnes qui vivent séparément pour cause d’échec de leur union. Règl. de l’Ont. 2/05, par. 1 (2).

Conditions prescrites

2. Une personne satisfait aux conditions prescrites visées aux paragraphes 4.3 (4), 4.5 (2) et 4.6 (2) de la Loi si, selon le cas :

a) la personne tire le revenu mensuel brut de son ménage principalement de l’une ou de plusieurs des sources suivantes :

(i) l’aide au revenu au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, le soutien du revenu au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou une allocation au sens de la Loi sur les prestations familiales,

(ii) une pension, ainsi que le supplément de revenu garanti, prévus par la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada),

(iii) une prestation payée en vertu du Régime de pensions du Canada,

(iv) une allocation versée en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Canada);

b) chacun des éléments suivants est inférieur à la somme correspondante figurant au tableau :

(i) le revenu mensuel brut du ménage de la personne,

(ii) la valeur des liquidités du ménage de la personne,

(iii) l’avoir net du ménage de la personne. Règl. de l’Ont. 2/05, art. 2.

Honoraires et frais faisant l’objet d’une dispense

3. Les articles 4.3 à 4.9 de la Loi ne s’appliquent pas aux honoraires et frais suivants :

1. Les honoraires, indemnités et remboursements de frais prévus par le Règlement de l’Ontario 587/91 (Sténographes judiciaires et préposés à l’enregistrement magnétique) pris en application de la Loi.

Remarque : Le 1er mai 2014, la disposition 1 est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 95/14, par. 1 (1) et art. 2)

1. Les honoraires prévus par le Règlement de l’Ontario 94/14 (Honoraires de transcription judiciaire) pris en vertu de la Loi.

2. Les honoraires et frais et indemnités de déplacement prévus à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 293/92 (Cour supérieure de justice et Cour d’appel — honoraires et frais) pris en application de la Loi.

3. Les honoraires et frais prévus par le règlement visé à la disposition 2 à l’égard des instances relatives aux infractions à des lois du Parlement du Canada.

4. Les honoraires et frais prévus par le règlement visé à la disposition 2 à l’égard des appels interjetés en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

5. Les débours prévus au paragraphe 1 (2) et les indemnités de déplacement prévues à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 294/92 (Shérifs — honoraires et frais), pris en application de la Loi, sauf à l’égard de l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 35 (3) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires.

6. Les débours prévus au numéro 5 de l’annexe 2 (Honoraires et frais de l’huissier) du Règlement de l’Ontario 432/93 (Cour des petites créances — honoraires, frais et indemnités) pris en application de la Loi.

7. Les honoraires et frais et indemnités de déplacement prévus à l’annexe 3 (Honoraires, frais et indemnités des témoins) du règlement visé à la disposition 6.

8. Les honoraires prévus par le Règlement de l’Ontario 451/98 (Honoraires des médiateurs (Règle 24.1, Règles de procédure civile)) pris en application de la Loi.

8.1 Les honoraires prévus par le Règlement de l’Ontario 43/05 (Honoraires des médiateurs (Règle 75.1, Règles de procédure civile)) pris en application de la Loi.

9. Les frais prévus par le Règlement de l’Ontario 16/00 (Cour de justice de l’Ontario — frais) pris en application de la Loi, à l’exclusion des frais relatifs aux instances régies par le Règlement de l’Ontario 114/99 (Règles en matière de droit de la famille) pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Règl. de l’Ont. 2/05, art. 3; Règl. de l’Ont. 671/05, art. 2.

Remarque : Le 1er mai 2014, la disposition 9 est modifiée par remplacement de «Règlement de l’Ontario 16/00» par «Règlement de l’Ontario 210/07». (Voir : Règl. de l’Ont. 95/14, par. 1 (2) et art. 2)

Personnes faisant l’objet d’une dispense

4. Les articles 4.3 à 4.9 de la Loi ne s’appliquent pas à la personne si, relativement à l’instance à l’égard de laquelle les honoraires et frais sont payables :

a) soit ses honoraires et frais sont payés en vertu de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique;

b) soit elle a été nommée représentant aux termes de la Loi de 1992 sur les recours collectifs et a conclu une entente qui ne prévoit le paiement de débours qu’en cas d’issue favorable, comme l’énonce l’article 33 de cette loi;

c) soit elle est partie à une entente sur des honoraires conditionnels conclue en vertu de la Loi sur les procureurs et aux termes de laquelle son avocat est redevable du paiement des débours engagés pendant le déroulement de l’instance. Règl. de l’Ont. 2/05, art. 4.

Demandes visées aux art. 4.3 et 4.4 de la Loi

5. La demande de dispense des frais qui est présentée en vertu de l’article 4.3 ou 4.4 de la Loi est remise :

a) dans le cas d’une demande adressée au greffier de la Cour d’appel ou à un juge de ce tribunal, au bureau du greffier;

b) dans les autres cas, au greffe du tribunal du comté, de la municipalité ou de la division territoriale, selon le cas :

(i) soit où l’instance est ou serait introduite,

(ii) soit où l’instance a été transférée. Règl. de l’Ont. 2/05, art. 5.

Demandes visées à l’art. 4.7 de la Loi

6. La demande de dispense des frais qui est présentée en vertu de l’article 4.7 de la Loi est remise au greffe du tribunal du comté, de la municipalité ou de la division territoriale, selon le cas, où l’ordonnance du tribunal doit être exécutée. Règl. de l’Ont. 2/05, art. 6.

Tuteur à l’instance ou représentant

7. (1) Le présent article s’applique à la personne qui est :

a) soit un «incapable» au sens du paragraphe 1.03 (1) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règles de procédure civile) pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

b) soit un «incapable» au sens du paragraphe 1.02 (1) du Règlement de l’Ontario 258/98 (Règles de la Cour des petites créances) pris en application de cette loi;

c) soit une «partie spéciale» au sens du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 114/99 (Règles en matière de droit de la famille) pris en application de cette loi. Règl. de l’Ont. 671/05, art. 3.

(2) Si la personne à qui le présent article s’applique demande à obtenir un certificat de dispense des frais et que, dans l’instance à laquelle se rapporte la dispense, elle est ou sera représentée:

a) soit par un tuteur à l’instance en vertu de la Règle 7 du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règles de procédure civile) pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

b) soit par un tuteur à l’instance en vertu de la règle 4 du Règlement de l’Ontario 258/98 (Règles de la Cour des petites créances) pris en application de cette loi;

c) soit par un représentant d’une partie spéciale en vertu de la règle 4 du Règlement de l’Ontario 114/99 (Règles en matière de droit de la famille) pris en application de cette loi,

toute demande de dispense des frais présentée en vertu de la Loi sur l’administration de la justice est remplie par le tuteur à l’instance ou le représentant, ou par la personne qui a l’intention de le devenir. Règl. de l’Ont. 671/05, art. 3.

TABLEAU

Nombre de personnes au sein du ménage

Revenu mensuel brut du ménage

1

1 500 $

2

2 250

3

2 583

4

3 083

5 ou plus

3 583

Liquidités du ménage : 1 500 $

Avoir net du ménage : 6 000 $

Règl. de l’Ont. 2/05, Tableau.