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Loi de la taxe sur le tabac

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 5/05

taux d’imposition du tabac

Version telle qu’elle existait du 28 mars 2018 au 28 mars 2018.

Dernière modification : 118/18.

Historique législatif : 12/06, 125/14, 40/16, 125/17, 118/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Taux d’imposition

1. (1) À partir de la date indiquée dans la colonne 1 du tableau 1, la taxe que prévoit la Loi à l’égard des cigarettes et à l’égard des produits du tabac autres que des cigarettes et des cigares est payable aux taux suivants :

1. Pour chaque cigarette, le taux d’imposition correspond au montant de la taxe par cigarette indiqué dans la colonne 2 du tableau 1 en regard de la date.

2. Pour chaque gramme ou fraction de gramme de produit du tabac autre que des cigarettes et des cigares, le taux d’imposition correspond au montant de la taxe par gramme ou fraction de gramme de produit du tabac indiqué dans la colonne 3 du tableau 1 en regard de la date.  Règl. de l’Ont. 5/05, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 125/14, art. 1.

(2) Un taux d’imposition prescrit aux termes du présent article continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un taux d’imposition différent commence à s’appliquer conformément au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 5/05, par. 1 (2).

Tableau 1

Point

Colonne 1

Date

Colonne 2

Taxe par cigarette

(en dollars)

Colonne 3

Taxe par gramme ou fraction de gramme de produit du tabac

(en dollars)

1.

19 janvier 2005

0,11725

0,11725

2.

1er février 2006

0,12350

0,12350

3.

2 mai 2014

0,13975

0,13975

4.

26 février 2016

0,15475

0,15475

5.

28 avril 2017

0,16475

0,16475

Règl. de l’Ont. 125/17, art. 1.

Remarque : Le 29 mars 2018, le tableau 1 du Règlement est modifié par adjonction de la rangée suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 118/18, art. 1)

6.

29 mars 2018

0,18475

0,18475