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Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 95/05

CATÉGORIES DE CONSOMMATEURS ET ÉTABLISSEMENT DES TARIFS

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2022 au 12 janvier 2022.

Dernière modification : 843/21.

Historique législatif : 58/08, 115/09, 494/10, 476/16, 460/20, 781/20, 27/21, 101/21, 843/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année de tarification» Période qui commence le 1er novembre d’une année et se termine le 31 octobre de l’année suivante. («rate year»)

«compteur par intervalles» Compteur qui mesure et enregistre la quantité d’électricité consommée sur une base horaire au minimum ou compteur horaire capable de fournir des données sur une base horaire au minimum. («interval meter»)

«électricité consommée par les centrales» Énergie tirée d’un réseau de distribution ou du réseau dirigé par la SIERE et utilisée pour les besoins de l’entretien sur place et du fonctionnement d’une installation de production. («generation station service»)

«jour de semaine» N’importe quel lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi qui n’est pas un jour férié. («weekday»)

«jour férié» Le jour de l’An, le jour de la Famille, le Vendredi saint, le jour de Noël, le 26 décembre, la fête de la Reine, la fête du Canada, le Congé civique, la fête du Travail, le jour de l’Action de grâces et, si l’un de ces jours tombe un samedi ou un dimanche, le jour de semaine suivant qui n’est pas un de ces jours. («holiday») O. Reg. 476/16, s. 2; Règl. de l’Ont. 843/21, art. 1.

2. et 3. Abrogés : O. Reg. 58/08, s. 1.

Catégorie de consommateurs : art. 79.16

4. (1) Abrogé : O. Reg. 494/10, s. 2 (1).

(2) À compter du 1er novembre 2009, les catégories de consommateurs suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 79.16 (1) de la Loi :

1.  Les petits consommateurs.

2.  Les consommateurs dont la demande est de 50 kilowatts ou moins.

3.  Les consommateurs qui ont un compte ouvert auprès d’un distributeur, si le compte se rapporte selon le cas :

i.  à un logement,

ii.  à une propriété au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums,

iii.  à un ensemble d’habitation au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation,

iv.  à un bien comptant un ou plusieurs logements et dont une coopérative au sens de la Loi sur les sociétés coopératives est propriétaire ou preneur à bail.

4.  Les consommateurs qui utilisent au moins 150 000 mais pas plus de 250 000 kilowatts-heures d’électricité par année.

5.  Les consommateurs qui ont un compte ouvert auprès d’un distributeur et :

i.  d’une part, exploitent une entreprise qui constitue une entreprise agricole pour l’application de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles,

ii.  d’autre part, possèdent un numéro d’inscription valide qui leur a été attribué en application de cette loi, ou ils ont été dispensés, conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe 22 (6) de la même loi, de l’obligation de déposer une formule d’inscription d’entreprise agricole.

Date prescrite : art. 79.16

5. La date prescrite pour l’application de l’alinéa 79.16 (1) b) de la Loi est le 1er avril 2005.

Établissement des tarifs : art. 79.16

6. (0.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«code appelé Standard Supply Service Code» Code appelé Standard Supply Service Code for Electricity Distributors publié par la Commission. Règl. de l’Ont. 460/20, par. 1 (1).

(1) Pour l’application de l’alinéa 79.16 (1) b) de la Loi, la Commission établit les tarifs de la façon suivante :

1.  La Commission établit les tarifs d’une manière compatible avec le code appelé Standard Supply Service Code.

2.  Sous réserve de l’article 6.1, la Commission établit, à compter de l’année de tarification qui commence le 1er novembre 2022, des tarifs distincts pour chaque année de tarification ou la période plus courte qu’ordonne le ministre.

2.1  Sous réserve de l’article 6.1, la Commission ne doit pas établir de tarifs distincts pendant la période qui commence le 1er janvier 2022 et se termine le 31 octobre 2022, sauf si le ministre lui ordonne de le faire.

3.  Lorsqu’elle établit les tarifs, la Commission prévoit le coût de l’électricité qui sera utilisée par les consommateurs auxquels les tarifs sont applicables, en tenant compte des ajustements qu’exige l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité, et veille à ce que les tarifs correspondent à ce coût.

4.  Lorsqu’elle établit les tarifs à partir du 1er mai 2011, la Commission fixe une période creuse associée au prix réglementé mentionné comme RPEMOFF dans l’article 3.4 du code appelé Standard Supply Service Code. La période creuse :

i.  commence au plus tard à 19 h les jours de semaine et se termine au plus tôt, selon le cas :

A.  à 7 h le lendemain s’il s’agit d’un jour de semaine,

B.  à 0 h le lendemain s’il s’agit d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié,

ii.  commence au plus tard à 0 h le samedi, le dimanche et les jours fériés et se termine au plus tôt, selon le cas :

A.  à 0 h le lendemain s’il s’agit d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié,

B.  à 7 h le lendemain s’il s’agit d’un jour de semaine. O. Reg. 476/16, s. 2; Règl. de l’Ont. 460/20, par. 1 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 843/21, par. 2 (1).

(2) Les heures établies dans les sous-dispositions 4 i et ii du paragraphe (1) correspondent à l’heure normale ou l’heure avancée du Centre ou à l’heure normale ou l’heure avancée de l’Est, selon l’heure qui prévaut à l’endroit donné en Ontario. O. Reg. 476/16, s. 2.

(3) Malgré la disposition 4 du paragraphe (1), la Commission peut fixer des périodes creuses différentes pour les besoins des projets pilotes sur le prix de l’électricité qu’elle précise. O. Reg. 476/16, s. 2.

(4) Les règles énoncées au paragraphe (1) concernant l’établissement par la Commission des tarifs qui s’appliquent à compter du 1er novembre 2020 sont assujetties à une exigence voulant que la Commission exige des distributeurs qu’ils permettent aux consommateurs prescrits aux termes du paragraphe 4 (2) qui seraient autrement soumis à la tarification de l’électricité selon l’heure de consommation conformément à l’article 3.4 du code appelé Standard Supply Service Code d’opter plutôt pour la tarification par palier conformément à l’article 3.3 de ce code. Règl. de l’Ont. 460/20, par. 1 (4).

(5) L’exercice du choix visé au paragraphe (4) est assujetti aux conditions que précise la Commission. Règl. de l’Ont. 460/20, par. 1 (4).

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 843/21, par. 2 (2).

Exception : période de tarification plus courte

6.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 6.2.

«compte d’écart de la GTR» Compte d’écart créé par la SIERE en application de l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité à l’égard des consommateurs prescrits aux termes du paragraphe 4 (2) du présent règlement. («RPP variance account»)

«CTPGTR» Le coût d’approvisionnement total en électricité qui sera consommée, selon les prévisions de la Commission, au cours d’une période de prévision par les consommateurs auxquels s’appliquent les tarifs établis conformément à l’article 6 ou 6.1. («FTCRPP»)

«période de prévision» S’entend de ce qui suit :

a)  à l’égard des tarifs établis par la Commission qui entrent en vigueur au début d’une année de tarification, l’année de tarification;

b)  à l’égard des tarifs établis par la Commission qui entrent en vigueur à tout autre moment qu’au début d’une année de tarification, la période de 12 mois qui commence à la date d’entrée en vigueur de ces tarifs. («forecast period»)

«SCE non prévu» Le solde du compte d’écart non prévu, calculé en prenant la valeur absolue de la différence entre le SCE réel et le SCE prévu pour le mois. («UVAB»)

«SCE prévu» Le solde prévu du compte d’écart de la GTR à la fin d’un mois, avec un solde débiteur des consommateurs prévu représenté par un nombre positif et un solde créditeur des consommateurs prévu représenté par un nombre négatif. («expected VAB»)

«SCE réel» Le solde net du compte d’écart de la GTR à la fin d’un mois, avec un solde débiteur des consommateurs représenté par un nombre positif et un solde créditeur des consommateurs représenté par un nombre négatif. («actual VAB»)

«solde créditeur des consommateurs» Solde du compte d’écart de la GTR qui représente un crédit pour les consommateurs prescrits aux termes du paragraphe 4 (2). («consumer credit balance»)

«solde débiteur des consommateurs» Solde du compte d’écart de la GTR qui est dû à la SIERE par les consommateurs prescrits aux termes du paragraphe 4 (2). («consumer debit balance») Règl. de l’Ont. 843/21, art. 3.

(2) Malgré la disposition 2 du paragraphe 6 (1), la Commission peut établir des tarifs distincts pour une période de moins de 12 mois si, pour n’importe quel mois d’une année de tarification, le quotient obtenu en divisant le SCE non prévu par le CTPGTR est supérieur à 0,04. Règl. de l’Ont. 843/21, art. 3.

(3) Toute période de tarification qui est établie conformément au présent article doit se terminer le 31 octobre de l’année de tarification en cours. Règl. de l’Ont. 843/21, art. 3.

(4) Les dispositions 1, 3 et 4 du paragraphe 6 (1) et les paragraphes 6 (2) à (5) s’appliquent à l’établissement des tarifs en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 843/21, art. 3.

(5) Malgré la disposition 2.1 du paragraphe 6 (1), la Commission peut établir des tarifs conformément au présent article pour toute période qui commence le 1er janvier 2022 ou par la suite et se termine le 31 octobre 2022. Règl. de l’Ont. 843/21, art. 3.

Publication des renseignements

6.2 (1) La Commission publie les tarifs établis conformément à l’article 6 ou 6.1 et les met à la disposition du public avant leur entrée en vigueur. Règl. de l’Ont. 843/21, art. 3.

(2) Lorsqu’elle établit de nouveaux tarifs conformément à l’article 6 ou 6.1, la Commission fait ce qui suit :

a)  elle calcule la valeur du CTPGTR pour la période de prévision à l’égard des nouveaux tarifs et la met à la disposition du public avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs;

b)  elle calcule le montant du SCE prévu à la fin de chaque mois de la période de prévision et le met à la disposition du public avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs. Règl. de l’Ont. 843/21, art. 3.

(3) Chaque mois, la Commission publie sur son site Web le montant du SCE réel pour le mois précédent. Règl. de l’Ont. 843/21, art. 3.

Exemptions : art. 79.16

7. (1) L’alinéa 79.16 (1) b) de la Loi ne s’applique pas au consommateur à l’égard de l’électricité que lui vend au détail Fort Frances Power Corporation au titre des obligations que lui impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité pour le volume d’électricité fourni à Fort Frances Power Corporation par Abitibi-Consolidated Hydro Limited Partnership.

(2) Abrogé : O. Reg. 494/10, s. 4 (2).

(3) Le paragraphe 79.16 (1) de la Loi ne s’applique pas au consommateur à l’égard de l’électricité consommée par les centrales.

Critères pour l’application de l’alinéa 79.16 (4) b)

8. (1) Pour l’application de l’alinéa 79.16 (4) b) de la Loi :

a)  si avant le 1er novembre 2009, le consommateur n’est pas un petit consommateur ou un autre consommateur visé au paragraphe 4 (2), le critère est que le consommateur doit déposer une déclaration écrite conformément à l’alinéa 79.16 (4) a) de la Loi;

b)  si le consommateur est un petit consommateur ou un autre consommateur visé au paragraphe 4 (2), les critères sont les suivants :

(i)  le consommateur doit déposer une déclaration écrite conformément à l’alinéa 79.16 (4) a) de la Loi,

(ii)  la déclaration doit se rapporter à un bien pour lequel est utilisé aux fins de facturation un compteur par intervalles mesurant la quantité d’électricité utilisée.

(2) Le consommateur qui, le 31 mars 2005 ou avant cette date, satisfait aux critères énoncés au paragraphe 79.4 (2) de la Loi, est réputé remplir ceux énoncés au paragraphe (1).

9. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).