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Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 150/05

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Version telle qu’elle existait du 29 mars 2005 au 23 août 2007.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bénéficiaire» Personne qui reçoit des médicaments en vertu de la Loi. («recipient»)

«données du régime» Renseignements personnels que le ministère conserve au sujet des bénéficiaires, y compris leurs nom, numéro de la carte Santé et relevé de demandes de médicaments de même que des renseignements personnels connexes. («ODB data»)

«hôpital public» Hôpital au sens de l’article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics. («public hospital») Règl. de l’Ont. 150/05, art. 1.

Fin prescrite

2. Pour l’application des paragraphes 13 (1), (2), (3) et (4) de la Loi, les fins suivantes sont prescrites :

1. Faciliter l’accès aux données du régime par un hôpital public lorsque le bénéficiaire visé cherche à obtenir des soins au service d’urgence de cet hôpital. Règl. de l’Ont. 150/05, art. 2.

Conditions prescrites

3. Le ministre ne doit pas divulguer de données du régime à une fin visée à la disposition 1 de l’article 2 à moins que l’hôpital public ne soit partie à une entente conclue avec le ministre en vertu du paragraphe 13 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 150/05, art. 3.