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Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

RÈglement de l’ontario 567/05

dispositions générales

Version telle qu’elle existait du 23 février 2007 au 30 septembre 2020.

Dernière modification : 61/07.

Historique législatif : 61/07.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions : Loi et règlements

2.

Définitions : présent règlement

Inscription

3.

Demande, forme et droits

4.

Exigences applicables à l’inscription à titre de courtier ou d’agent immobilier

5.

Conditions de l’inscription à titre de courtier ou d’agent immobilier

6.

Exigences applicables à l’inscription à titre de maison de courtage

7.

Conditions de l’inscription à titre de maison de courtage

8.

Nom

9.

Certificat d’inscription

10.

Nouvel emploi dans le délai précisé

11.

Publication des renseignements

12.

Délai de présentation d’une nouvelle demande

Copie de la convention

13.

Copie de la convention

Sommes détenues en fiducie

14.

Compte unique

15.

Compte en fiducie pour opérations immobilières

16.

Comptes en fiducie à taux d’intérêt variable

17.

Dépôt dans les cinq jours ouvrables

18.

Demande de sortie de fonds

19.

Autorisation des transactions

Autres biens en fiducie

20.

Autres biens en fiducie

Achat d’entreprise

21.

Achat d’entreprise : documents à remettre

Autres responsabilités de la personne inscrite

22.

Représentation multiple

23.

Commissions

24.

Bureau en Ontario

25.

Incitation

Plaintes

27.

Résumés publics

Structure organisationnelle de la maison de courtage

28.

Changement de dirigeant ou d’administrateur

29.

Avis d’émission ou de transfert d’actions

Gestion de la maison de courtage

30.

Courtier responsable

31.

Succursales comptant plus d’un agent immobilier

La maison de courtage et ses employés

32.

Divulgation à la maison de courtage par les courtiers et les agents immobiliers

33.

Cessation d’emploi

34.

Avis donné au registrateur : certains changements

Fin de l’inscription de la maison de courtage

35.

Documents à remettre au registrateur

Dispenses

36.

Maisons de courtage inscrites en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

37.

Tuteur et curateur public

38.

Conformité au code de déontologie

39.

Sommes détenues en fiducie de moins de 25 $ : obligation imprécise ou non-revendication

Dispositions diverses

40.

Avis de changement visé à l’art. 28 de la Loi

41.

Ordonnance du registrateur : publicité mensongère

42.

Publication des décisions du comité

Interprétation

Définitions : Loi et règlements

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et aux règlements.

«client non représenté» S’entend :

a)  relativement à une maison de courtage et à une opération immobilière, d’une personne qui, dans l’opération :

(i)  d’une part, a conclu une convention avec la maison de courtage aux termes de laquelle celle-ci lui fournit des services,

(ii)  d’autre part, n’est représentée ni par la maison de courtage ni par aucune autre aux termes d’une convention de représentation;

b)  relativement à un courtier ou à un agent immobilier et à une opération immobilière, d’une personne qui, dans l’opération, obtient des services, aux termes d’une convention autre qu’une convention de représentation, de la maison de courtage qui emploie le courtier ou l’agent immobilier, s’il lui fournit des services conformément à la convention. («customer»)

«client représenté» S’entend :

a)  relativement à une maison de courtage et à une opération immobilière, d’une personne qui, aux termes d’une convention de représentation, est représentée dans l’opération par la maison de courtage;

b)  relativement à un courtier ou à un agent immobilier et à une opération immobilière, d’une personne qui, aux termes d’une convention de représentation, est représentée dans l’opération par la maison de courtage qui emploie le courtier ou l’agent immobilier, s’il la représente conformément à la convention. («client»)

«convention de représentation» Convention écrite, verbale ou implicite aux termes de laquelle la maison de courtage représente la personne avec qui elle l’a conclue à l’égard d’une opération immobilière. («representation agreement»)

«organisme» S’entend en outre d’un particulier ou d’une autre personne. («organization»)

«vendre» Disposer ou chercher à disposer d’un intérêt sur un bien immobilier. Le terme «vendeur» a un sens correspondant, mais non le terme «vente». («sell», «seller», «sale»)  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 1 (6).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 567/05, par. 1 (6).

(3) Pour l’application de la définition de «courtier» au paragraphe 1 (1) de la Loi, les qualités suivantes sont prescrites :

1.  Le particulier doit avoir satisfait aux exigences pertinentes en matière de formation énoncées dans les règlements pris en application de l’alinéa 50 (1) c) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 1 (3).

(4) Pour l’application de la définition de «agent immobilier» au paragraphe 1 (1) de la Loi, les qualités suivantes sont prescrites :

1.  Le particulier doit avoir satisfait aux exigences pertinentes en matière de formation énoncées dans les règlements pris en application de l’alinéa 50 (1) c) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 1 (4).

(5) Périmé : Règl. de l’Ont. 567/05, par. 1 (5).

(6) Périmé : Règl. de l’Ont. 567/05, par. 1 (6).

Définitions : présent règlement

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«acheter» Acquérir ou chercher à acquérir un intérêt sur un bien immobilier. Le terme «acheteur» a un sens correspondant. («buy», «buyer»)

«convention de représentation de l’acheteur» Convention de représentation conclue entre une maison de courtage et un acheteur. («buyer representation agreement»)  Règl. de l’Ont. 567/05, art. 2.

Inscription

Demande, forme et droits

3. La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de maison de courtage, de courtier ou d’agent immobilier comprend les renseignements exigés, sous la forme que le registrateur approuve, et est accompagnée des droits applicables que l’organisme d’application fixe en vertu de l’alinéa 12 (1) b) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs et qui lui sont payables.  Règl. de l’Ont. 567/05, art. 3.

Exigences applicables à l’inscription à titre de courtier ou d’agent immobilier

4. (1) Pour l’application du paragraphe 9.1 (1) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites à l’égard de l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de courtier ou d’agent immobilier :

1.  Il doit avoir au moins 18 ans.

2.  Il doit résider au Canada.

3.  S’il s’agit d’une demande d’inscription à titre de courtier et qu’il n’a jamais été inscrit à ce titre, il doit, selon le cas :

i.  avoir été inscrit et employé à titre d’agent immobilier pendant au moins 24 des 36 mois qui précèdent immédiatement la date de la demande,

ii.  avoir une expérience qui, de l’avis du registrateur, satisfait à l’exigence de la sous-disposition i.

4.  Il doit avoir payé les primes d’assurance collective et les taxes applicables, ainsi que les frais liés à une police d’assurance collective, y compris les versements destinés à des fonds de réserve, qu’il est tenu de payer par les règlements pris en application de l’alinéa 50 (1) c) de la Loi.

5.  Il doit avoir payé les droits visés à l’article 3.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 4 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe 10 (1) de la Loi, l’exigence suivante est prescrite à l’égard de l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de courtier ou d’agent immobilier :

1.  Le registrateur ne doit pas avoir refusé d’accorder ou de renouveler l’inscription en vertu du paragraphe 9.1 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 4 (2).

Conditions de l’inscription à titre de courtier ou d’agent immobilier

5. Pour l’application du paragraphe 10 (2) de la Loi, l’inscription du courtier ou de l’agent immobilier est assujettie aux conditions suivantes :

1.  Il doit résider au Canada.

2.  Abrogé :  Règl. de l’Ont. 61/07, art. 1.

Règl. de l’Ont. 567/05, art. 5; Règl. de l’Ont. 61/07, art. 1.

Exigences applicables à l’inscription à titre de maison de courtage

6. (1) Pour l’application du paragraphe 9.1 (1) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites à l’égard de l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de maison de courtage :

1.  Il doit avoir désigné un courtier responsable.

2.  Il doit tenir un compte en fiducie pour l’application de l’article 27 de la Loi.

3.  Il doit avoir payé les droits visés à l’article 3.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 6 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe 10 (1) de la Loi, l’exigence suivante est prescrite à l’égard de l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de maison de courtage :

1.  Le registrateur ne doit pas avoir refusé d’accorder ou de renouveler l’inscription en vertu du paragraphe 9.1 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 6 (2).

Conditions de l’inscription à titre de maison de courtage

7. Pour l’application du paragraphe 10 (2) de la Loi, l’inscription de la maison de courtage est assujettie aux conditions suivantes :

1.  Elle doit avoir désigné un courtier responsable.

2.  Elle doit se conformer à l’article 27 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 567/05, art. 7.

Nom

8. (1) La personne inscrite ne peut s’inscrire que sous un seul nom.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 8 (1).

(2) L’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de courtier ou d’agent immobilier fournit au registrateur, parmi les noms suivants, celui sous lequel il se fait inscrire :

1.  Son nom officiel complet.

2.  Un ou plusieurs de ses prénoms officiels, dans l’ordre correct, suivis de son nom de famille officiel.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 8 (2).

(3) L’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de maison de courtage fournit au registrateur, parmi les noms suivants, celui sous lequel il se fait inscrire :

1.  Son nom officiel complet.

2.  Un ou plusieurs de ses prénoms officiels, dans l’ordre correct, suivis de son nom de famille officiel, s’il s’agit d’un particulier.

3.  Un nom qu’il a fait enregistrer en vertu de la Loi sur les noms commerciaux.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 8 (3).

(4) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2) et de la disposition 2 du paragraphe (3), un prénom peut être remplacé par ce qui suit :

1.  Une initiale ou une forme abrégée communément reconnue du prénom.

2.  Le nom sous lequel on connaît l’auteur de la demande.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 8 (4).

(5) La personne inscrite peut demander au registrateur, sous la forme qu’il approuve, de changer le nom sous lequel elle est inscrite et les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 8 (5).

(6) La personne inscrite ne peut mener des opérations immobilières que sous le nom sous lequel elle est inscrite.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 8 (6).

(7) Le paragraphe 2 (6) de la Loi sur les noms commerciaux s’applique malgré le présent article.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 8 (7).

Certificat d’inscription

9. (1) Si la personne inscrite est un courtier ou un agent immobilier, le registrateur lui remet un certificat d’inscription qui indique ce qui suit :

1.  Son nom officiel complet et, le cas échéant, l’autre nom sous lequel elle est inscrite.

2.  Sa qualité de courtier ou d’agent immobilier.

3.  Le nom de son employeur.

4.  Son numéro d’inscription.

5.  La date d’expiration de l’inscription.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 9 (1).

(2) Si la personne inscrite est une maison de courtage inscrite à l’égard d’un seul établissement, le registrateur lui remet un certificat d’inscription qui indique ce qui suit :

1.  Son nom officiel complet et, le cas échéant, l’autre nom sous lequel elle est inscrite.

2.  Sa qualité de maison de courtage.

3.  L’établissement que concerne le certificat d’inscription.

4.  Son numéro d’inscription.

5.  La date d’expiration de l’inscription.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 9 (2).

(3) Si la personne inscrite est une maison de courtage inscrite à l’égard de plus d’un établissement, le registrateur lui remet, pour chaque établissement, un certificat d’inscription qui indique ce qui suit :

1.  Son nom officiel complet et, le cas échéant, l’autre nom sous lequel elle est inscrite.

2.  Sa qualité de maison de courtage.

3.  L’établissement que concerne le certificat d’inscription.

4.  Son numéro d’inscription et, si le certificat concerne une de ses succursales, le numéro d’inscription distinct qui est attribué à celle-ci.

5.  La date d’expiration de l’inscription.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 9 (3).

(4) Le registrateur remet à la maison de courtage qui emploie le courtier ou l’agent immobilier auquel il remet un certificat d’inscription en application du paragraphe (1) un double original du certificat.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 9 (4).

(5) Si le registrateur révoque, suspend, radie ou refuse de renouveler l’inscription d’une maison de courtage, celle-ci lui retourne immédiatement :

a)  d’une part, son certificat d’inscription et ceux qui concernent ses succursales éventuelles;

b)  d’autre part, les certificats d’inscription en sa possession qui concernent les courtiers et les agents immobiliers qu’elle emploie.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 9 (5).

(6) À la fin de la suspension de l’inscription d’une maison de courtage, le registrateur lui retourne immédiatement les certificats d’inscription visés au paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 9 (6).

(7) Si le registrateur révoque, suspend, radie ou refuse de renouveler l’inscription d’un courtier ou d’un agent immobilier ou qu’une maison de courtage cesse de l’employer :

a)  d’une part, le courtier ou l’agent immobilier retourne immédiatement son certificat d’inscription au registrateur;

b)  d’autre part, la maison de courtage qui emploie le courtier ou l’agent immobilier retourne immédiatement au registrateur le certificat d’inscription de ce dernier qu’elle a en sa possession.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 9 (7).

(8) À la fin de la suspension de l’inscription d’un courtier ou d’un agent immobilier, le registrateur retourne immédiatement chaque certificat d’inscription du courtier ou de l’agent immobilier à la personne qui le lui a retourné en application du paragraphe (7).  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 9 (8).

(9) Quiconque doit retourner un certificat d’inscription en application du présent article le fait au moyen d’un mode de remise qui en fournit la preuve.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 9 (9).

Nouvel emploi dans le délai précisé

10. (1) Le courtier ou l’agent immobilier qu’une maison de courtage cesse d’employer et qui, dans le délai précisé au paragraphe (2), est de nouveau employé par cette maison de courtage ou une autre peut, durant ce délai, présenter une demande d’inscription rédigée selon la formule dont le registrateur a approuvé l’utilisation dans ces circonstances.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 10 (1).

(2) Le délai visé au paragraphe (1) débute le jour où le courtier ou l’agent immobilier cesse d’être employé et prend fin le premier en date des jours suivants :

1.  Le 60e jour qui suit celui où le courtier ou l’agent immobilier cesse d’être employé.

2.  Le jour où l’inscription précédente du courtier ou de l’agent immobilier aurait expiré s’il n’avait pas cessé d’être employé.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 10 (2).

(3) Malgré tout règlement pris en application de l’alinéa 50 (1) c) de la Loi qui traite de l’expiration de l’inscription, si une demande présentée en vertu du paragraphe (1) est approuvée, l’inscription expire le jour où l’inscription précédente du courtier ou de l’agent immobilier aurait expiré s’il n’avait pas cessé d’être employé.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 10 (3).

Publication des renseignements

11. (1) Le registrateur rend publics les renseignements suivants :

1.  Le nom officiel complet de chaque personne inscrite et, le cas échéant, l’autre nom sous lequel elle est inscrite.

2.  Pour chaque personne inscrite :

i.  ses adresse et numéro de téléphone d’affaires,

ii.  ses numéro de télécopieur et adresse électronique d’affaires, s’il les connaît.

3.  Pour chaque personne inscrite, sa qualité de maison de courtage, de courtier ou d’agent immobilier.

4.  Le cas échéant, le fait qu’aucune décision n’a encore été prise à l’égard de l’intention du registrateur de révoquer l’inscription de la personne inscrite.

5.  Le cas échéant, le fait qu’aucune décision n’a encore été prise à l’égard de l’intention du registrateur de refuser de renouveler l’inscription de la personne inscrite.

6.  Le cas échéant, le fait qu’aucune décision n’a encore été prise à l’égard de l’intention du registrateur de suspendre l’inscription de la personne inscrite.

7.  Le cas échéant, le fait qu’aucune décision n’a encore été prise à l’égard de l’intention du registrateur d’assortir de conditions l’inscription de la personne inscrite.

8.  Le cas échéant, la révocation de l’inscription d’une ancienne personne inscrite, ou le refus de la renouveler, au cours des 24 mois précédents.

9.  Le cas échéant, le fait que l’inscription de la personne inscrite est actuellement suspendue.

10.  La description des conditions dont l’inscription de la personne inscrite est actuellement assortie, à l’exclusion de celles qui sont prescrites par les règlements ou de celles qu’elle accepte.

11.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 61/07, art. 2.

12.  La copie de toute ordonnance qui a été prise à l’égard d’une personne inscrite en application du paragraphe 38 (1) de la Loi et qui est toujours en vigueur.

13.  Ce qui suit pour chaque personne inscrite, chaque ancienne personne inscrite et chaque administrateur ou dirigeant d’une maison de courtage qui est présentement accusé d’une infraction à la suite d’une dénonciation qu’a faite un employé de l’organisme d’application :

i.  la loi portant création de l’infraction,

ii.  la description de l’accusation,

iii.  la date de la dénonciation.

14.  Ce qui suit pour chaque personne inscrite, chaque ancienne personne inscrite  et chaque administrateur ou dirigeant d’une maison de courtage qui a été déclaré coupable d’une infraction à la suite d’une dénonciation qu’a faite un employé de l’organisme d’application :

i.  la loi portant création de l’infraction,

ii.  la description de l’infraction,

iii.  la description de la décision relative à l’accusation, notamment la peine imposée et toute ordonnance d’indemnisation ou de restitution.

15.  Tout renseignement concernant une personne inscrite, un de ses administrateurs ou dirigeants, une ancienne personne inscrite ou une personne qui mène des opérations immobilières si le registrateur est d’avis que le rendre public pourrait renforcer la protection du public.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 11 (1); Abrogé :  Règl. de l’Ont. 61/07, art. 2.

(2) Le registrateur met à la disposition du public les renseignements visés à la disposition 12 du paragraphe (1) pendant au moins 60 mois :

a)  après la date de l’ordonnance qu’il a prise en application du paragraphe 38 (1) de la Loi, si la personne inscrite ne l’a pas portée en appel;

b)  après la date de l’ordonnance du Tribunal, si la personne inscrite a porté en appel l’ordonnance qu’il a prise en application du paragraphe 38 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 11 (2).

(3) Le registrateur met à la disposition du public les renseignements visés à la disposition 14 du paragraphe (1) pendant au moins 60 mois après la déclaration de culpabilité de la personne inscrite.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 11 (3).

(4) Le registrateur :

a)  d’une part, publie les renseignements visés au paragraphe (1) sur Internet, sur le site Web de l’organisme d’application;

b)  d’autre part, rend publics les renseignements visés au paragraphe (1) d’au moins une autre manière qu’il estime appropriée.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 11 (4).

(5) Le registrateur veille à ce que les renseignements qu’il rend publics en application du présent article ne comprennent que les noms des particuliers suivants :

a)  les auteurs d’une demande d’inscription, les personnes inscrites, les anciennes personnes inscrites, les administrateurs ou les dirigeants d’une maison de courtage ou les personnes tenues de se faire inscrire;

b)  les particuliers dont le nom est par ailleurs déjà dans le domaine public relativement aux renseignements.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 11 (5).

(6) Les renseignements que le registrateur doit divulguer en application du présent article ne peuvent être divulgués en masse que si la loi l’exige ou qu’aux autorités chargées de l’exécution de la loi.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 11 (6).

Délai de présentation d’une nouvelle demande

12. Pour l’application de l’alinéa 17 a) de la Loi, le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande est de 12 mois.  Règl. de l’Ont. 567/05, art. 12.

Copie de la convention

Copie de la convention

13. (1) S’il représente un client qui conclut une convention écrite traitant du transport d’un intérêt sur un bien immobilier, le courtier ou l’agent immobilier fait de son mieux pour remettre une copie de la convention à la maison de courtage qui l’emploie à la première occasion possible.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 13 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au courtier ou à l’agent immobilier dont le client non représenté a conclu, avec la maison de courtage qui emploie le courtier ou l’agent immobilier, une convention aux termes de laquelle elle lui fournit des services à l’égard de toute convention traitant du transport d’un intérêt sur un bien immobilier.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 13 (2).

Sommes détenues en fiducie

Compte unique

14. La maison de courtage ne peut tenir plus d’un compte en fiducie pour l’application de l’article 27 de la Loi que si le registrateur y consent par écrit.  Règl. de l’Ont. 567/05, art. 14.

Compte en fiducie pour opérations immobilières

15. La maison de courtage veille à désigner comme compte en fiducie pour opérations immobilières chaque compte qu’elle tient en application de l’article 27 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 567/05, art. 15.

Comptes en fiducie à taux d’intérêt variable

16. La maison de courtage qui se conforme à l’article 27 de la Loi au moyen d’un compte à taux d’intérêt variable communique, sur demande, le taux d’intérêt actuellement en vigueur à toute personne pour qui une somme est détenue en fiducie.  Règl. de l’Ont. 567/05, art. 16.

Dépôt dans les cinq jours ouvrables

17. (1) La maison de courtage à qui une somme est confiée en fiducie pour le compte d’autrui dans le cadre de son entreprise la dépose dans le compte en fiducie tenu en application de l’article 27 de la Loi dans les cinq jours ouvrables.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 17 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«jour ouvrable» Jour qui n’est :

a)  ni un samedi;

b)  ni un jour férié au sens du paragraphe 29 (1) de la Loi d’interprétation.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 17 (2).

Demande de sortie de fonds

18. La maison de courtage à laquelle il est demandé de sortir des fonds du compte en fiducie tenu en application de l’article 27 de la Loi le fait le plus tôt possible, sous réserve des conditions de la fiducie applicable, si la sortie de fonds est exigée selon ces conditions.  Règl. de l’Ont. 567/05, art. 18.

Autorisation des transactions

19. La maison de courtage ne peut se livrer à des transactions se rapportant aux sommes qui lui sont confiées en fiducie pour le compte d’autrui dans le cadre de son entreprise que si son courtier responsable les autorise.  Règl. de l’Ont. 567/05, art. 19.

Autres biens en fiducie

Autres biens en fiducie

20. (1) La maison de courtage préserve les biens, autres que des sommes d’argent, qui lui sont confiés en fiducie pour le compte d’autrui dans le cadre de son entreprise.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 20 (1).

(2) La maison de courtage ne peut se livrer à des transactions se rapportant aux biens autres que des sommes d’argent qui lui sont confiés en fiducie pour le compte d’autrui dans le cadre de son entreprise que si son courtier responsable les autorise.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 20 (2).

(3) La maison de courtage qui reçoit une demande de retrait visant tout ou partie des biens détenus en fiducie les retire le plus tôt possible, sous réserve des conditions de la fiducie applicable, si le retrait est exigé selon ces conditions.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 20 (3).

Achat d’entreprise

Achat d’entreprise : documents à remettre

21. (1) Les définitions d’«acheter» et d’«acheteur» à l’article 2 ne s’appliquent pas au présent article.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 21 (1).

(2) La maison de courtage qui négocie l’achat d’une entreprise pour le compte de la personne qui en dispose remet à l’acheteur, avant la conclusion d’une convention d’achat-vente exécutoire, les documents suivants signés par la personne qui dispose de l’entreprise ou pour son compte :

1.  Un état des résultats de l’entreprise portant sur les 12 mois précédents ou sur la période écoulée depuis son acquisition par la personne qui en dispose.

2.  Le bilan de l’entreprise.

3.  Un relevé de tous les accessoires fixes, objets, biens meubles, autres biens et droits relatifs ou se rapportant à l’entreprise qui ne sont pas compris dans l’opération.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 21 (2).

(3) Si la maison de courtage ne remet pas le relevé visé à la disposition 3 du paragraphe (2) conformément à ce paragraphe et que la convention d’achat-vente ne précise pas expressément si l’opération comprend un accessoire fixe, un objet, un bien meuble, un autre bien ou un droit relatif ou se rapportant à l’entreprise, l’opération est réputée le comprendre.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 21 (3).

(4) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (2) ne s’appliquent pas si une déclaration signée par l’acheteur ou pour son compte et remise à la maison de courtage indique qu’il a reçu et lu une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle émanant de la personne qui dispose de l’entreprise. Cette déclaration ou affirmation énonce ce qui suit :

1.  Les conditions rattachées à la possession par la personne des locaux qui servent à l’exploitation de l’entreprise.

2.  Les conditions de sous-location par la personne d’une partie des locaux qui servent à l’exploitation de l’entreprise.

3.  Les dettes de l’entreprise.

4.  Le fait que la personne qui dispose de l’entreprise a mis à la disposition de l’acheteur, à des fins d’examen, les livres de comptes de l’entreprise qu’elle a en sa possession, qu’elle s’y est refusée ou qu’elle ne tient pas de tels livres de comptes, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 21 (4).

Autres responsabilités de la personne inscrite

Représentation multiple

22. La personne inscrite ne peut représenter plus d’un client à l’égard d’une même opération immobilière que si tous les clients qu’elle représente à cet égard y consentent par écrit.  Règl. de l’Ont. 567/05, art. 22.

Commissions

23. (1) Sous réserve du paragraphe 33 (3) de la Loi et du paragraphe (2), la personne inscrite ne peut exiger ou percevoir une commission ou une autre rémunération à l’égard d’une opération immobilière que si, selon le cas :

a)  elle y a droit aux termes d’une convention écrite signée par la personne qui doit la payer ou pour son compte;

b)  elle y a droit aux termes d’une convention non visée à l’alinéa a) et :

(i)  soit elle a transmis une offre écrite qui est acceptée,

(ii)  soit elle, selon le cas :

(A)  montre le bien à l’acheteur,

(B)  présente l’acheteur et le vendeur l’un à l’autre pour discuter de l’acquisition ou de la disposition envisagée d’un intérêt sur un bien immobilier.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 23 (1).

(2) La personne inscrite qui sait qu’une convention de représentation de l’acheteur encore en cours lie l’acheteur à une autre personne inscrite ne peut exiger ou percevoir de lui une commission ou une autre rémunération à l’égard d’une opération immobilière que s’il y consent par écrit.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 23 (2).

Bureau en Ontario

24. (1) La personne inscrite ne doit pas mener des opérations immobilières en Ontario depuis un bureau situé à l’extérieur de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 24 (1).

(2) La personne inscrite maintient une adresse aux fins de signification en Ontario.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 24 (2).

(3) La personne inscrite conserve en Ontario ses dossiers commerciaux qui portent sur des opérations immobilières menées en Ontario.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 24 (3).

Incitation

25. (1) Les définitions de «vendre» et «vendeur» à l’article 1 et celles d’«acheter» et «acheteur» à l’article 2 ne s’appliquent pas au présent article.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 25 (1).

(2) La personne inscrite ne doit pas, pour inciter à l’achat, à la location à bail ou à l’échange d’un bien immobilier, faire une assertion ou une promesse portant qu’elle-même ou une autre personne le vendra, le louera à bail ou l’échangera.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 25 (2).

(3) La personne inscrite ne doit pas, pour inciter à l’achat d’un bien immobilier, faire une assertion ou une promesse portant qu’elle-même ou une autre personne, selon le cas  :

a)  achètera ou vendra un bien immobilier de l’acheteur;

b)  obtiendra pour l’acheteur une hypothèque, une prorogation d’hypothèque, un bail ou une prorogation de bail;

c)  achètera ou vendra une hypothèque ou obtiendra un prêt.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 25 (3).

(4) La personne inscrite ne doit pas, pour inciter à la vente d’un bien immobilier, faire une assertion ou une promesse portant qu’elle-même ou une autre personne, selon le cas :

a)  achètera un bien immobilier du vendeur;

b)  obtiendra une hypothèque, une prorogation d’hypothèque, un bail ou une prorogation de bail;

c)  achètera ou vendra une hypothèque ou obtiendra un prêt.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 25 (4).

(5) Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas à une assertion ou à une promesse faite à quiconque a conclu avec la personne inscrite un contrat écrit obligeant celle-ci à veiller au respect de l’assertion ou de la promesse.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 25 (5).

26. Abrogé : Règl. de l’Ont. 61/07, art. 3.

Plaintes

Résumés publics

27. (1) S’il est satisfait de l’issue de la tentative de règlement ou de résolution par la  médiation d’une plainte en application de la disposition 1 du paragraphe 19 (4) de la Loi, le registrateur rédige un résumé de la plainte et de son issue et le met à la disposition du public.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 27 (1).

(2) Le registrateur veille à ce que le résumé n’identifie une personne que si elle y consent par écrit.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 27 (2).

Structure organisationnelle de la maison de courtage

Changement de dirigeant ou d’administrateur

28. La demande, visée au paragraphe 4 (4) de la Loi, de consentement à un changement de dirigeant ou d’administrateur de la personne morale inscrite à titre de maison de courtage est présentée sous la forme que le registrateur approuve.  Règl. de l’Ont. 567/05, art. 28.

Avis d’émission ou de transfert d’actions

29. L’avis visé au paragraphe 18 (1) ou (2) de la Loi est remis sous la forme qu’approuve le registrateur et identifie, selon le cas :

a)  la personne ou les personnes associées l’une à l’autre qui, suite à l’émission ou au transfert d’actions participantes de la personne morale, acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation;

b)  la personne ou les personnes associées l’une à l’autre qui sont déjà propriétaires bénéficiaires d’au moins 10 pour cent du total des actions participantes émises et en circulation de la personne morale avant l’émission ou le transfert ou qui exercent alors un contrôle sur une telle tranche et qui, à la suite de l’émission ou du transfert, augmentent ce pourcentage.  Règl. de l’Ont. 567/05, art. 29.

Gestion de la maison de courtage

Courtier responsable

30. (1) Le courtier responsable fait ce qui suit :

a)  il participe activement à la gestion de la maison de courtage;

b)  il veille à ce que soient suffisamment supervisés les courtiers, les agents immobiliers et les autres personnes que la maison de courtage emploie;

c)  il prend des mesures raisonnables pour remédier à toute inobservation de la Loi ou des règlements par un courtier, un agent immobilier ou une autre personne que la maison de courtage emploie.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 30 (1).

(2) La maison de courtage qui n’est pas une entreprise à propriétaire unique désigne un autre courtier qu’elle emploie pour exercer, en cas d’absence ou d’empêchement du courtier responsable, les pouvoirs et fonctions que les articles 19 et 20 attribuent à celui-ci.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 30 (2).

(3) La maison de courtage qui n’est pas une entreprise à propriétaire unique informe promptement et par écrit le registrateur de la désignation visée au paragraphe (2) et de tout changement de cette désignation.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 30 (3).

Succursales comptant plus d’un agent immobilier

31. Si une succursale d’une maison de courtage compte plus d’un agent immobilier, le courtier ou l’agent immobilier sous la direction immédiate duquel elle est placée en application du paragraphe 7 (2) de la Loi fait ce qui suit :

a)  il veille à ce que soient suffisamment supervisés les courtiers, les agents immobiliers et les autres personnes employées à la succursale;

b)  il prend des mesures raisonnables pour remédier à toute inobservation de la Loi ou des règlements par un courtier, un agent immobilier ou une autre personne employé à la succursale;

c)  il gère les dossiers qui se rapportent à la succursale.  Règl. de l’Ont. 567/05, art. 31.

La maison de courtage et ses employés

Divulgation à la maison de courtage par les courtiers et les agents immobiliers

32. (1) Le courtier ou l’agent immobilier qui est inscrit à ce titre divulgue, à la première occasion possible, les renseignements suivants à la maison de courtage qui l’emploie :

1.  Tout intérêt qu’il a dans une autre maison de courtage.

2.  Toute déclaration de culpabilité, absolution inconditionnelle ou absolution sous condition qu’il a reçue à l’égard d’une infraction prévue par toute loi.

3.  Toute poursuite disciplinaire professionnelle intentée en vertu d’une loi et qui a entraîné une ordonnance contre lui.

4.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 61/07, art. 4.

Règl. de l’Ont. 567/05, par. 32 (1); Règl. de l’Ont. 61/07, art. 4.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 61/07, art. 4.

(3) Le courtier ou l’agent immobilier qui est inscrit à ce titre et qui communique avec une autre maison de courtage à l’égard d’un emploi éventuel auprès d’elle lui divulgue, à la première occasion possible, les questions visées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 32 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 61/07, art. 4.

(5) Le courtier ou l’agent immobilier qui n’est pas inscrit à ce titre divulgue les questions visées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) à la maison de courtage qui est son employeur éventuel.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 32 (5).

Cessation d’emploi

33. (1) Le courtier ou l’agent immobilier qui met fin à son emploi auprès d’une maison de courtage lui en remet un avis écrit, qui indique notamment la date de prise d’effet de la cessation, et remet au registrateur une copie de l’avis dans les cinq jours de cette prise d’effet.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 33 (1).

(2) La maison de courtage qui met fin à l’emploi d’un courtier ou d’un agent immobilier lui en remet un avis écrit, qui indique notamment la date de prise d’effet de la cessation, et remet au registrateur une copie de l’avis dans les cinq jours de cette prise d’effet.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 33 (2).

Avis donné au registrateur : certains changements

34. (1) La personne inscrite avise le registrateur, par écrit et dans les cinq jours, de tout changement qui survient dans les renseignements qui figurent dans sa demande en application de l’article 3 et de la nature du changement.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 34 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une autre disposition de la Loi ou des règlements exige d’aviser le registrateur du changement.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 34 (2).

Fin de l’inscription de la maison de courtage

Documents à remettre au registrateur

35. (1) La maison de courtage qui sait qu’elle cessera d’être inscrite remet ce qui suit au registrateur à la première occasion possible :

1.  Une lettre précisant la date où elle cessera d’être inscrite.

2.  Une copie de la lettre, envoyée à tous les clients qu’elle représente ou non, qui les avise qu’elle cessera d’être inscrite et qu’il lui sera interdit de mener des opérations immobilières à titre de maison de courtage.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 35 (1).

(2) La maison de courtage qui n’est plus inscrite remet ce qui suit au registrateur à la première occasion possible :

1.  Une lettre précisant la date où elle a cessé d’être inscrite, si elle n’a pas remis une telle lettre en application de la disposition 1 du paragraphe (1).

2.  Une copie de la lettre, envoyée à tous les clients qu’elle représente ou non, qui les avise qu’elle n’est plus inscrite et qu’il lui est interdit de mener des opérations immobilières à titre de maison de courtage, si elle n’a pas remis une copie d’une telle lettre en application de la disposition 2 du paragraphe (1).

3.  Pour chaque compte en fiducie tenu en application de l’article 27 de la Loi, un relevé de l’établissement financier où le compte est tenu qui précise le solde du compte le jour où elle a cessé d’être inscrite, ainsi qu’un état de rapprochement du compte qu’elle a préparé et qui indique ce qui suit, au jour où elle cesse d’être inscrite :

i.  Les écarts éventuels entre ses dossiers et ceux de l’établissement financier.

ii.  Les sommes qui se trouvent dans le compte en fiducie.

iii.  Le bien immobilier éventuel auquel se rapporte chaque somme.

iv.  Les personnes qui ont droit à chaque somme, si on connaît leur nom.

v.  Chaque somme à l’égard de laquelle on ne connaît pas le nom des personnes qui y ont droit.

4.  Si la maison de courtage détient des biens, autres que des sommes d’argent, en fiducie pour le compte d’autrui dans le cadre de son entreprise une déclaration de sa part qui décrit chaque bien qu’elle détient en fiducie et qui précise ce qui suit, au jour où elle a cessé d’être inscrite :

i.  Le lieu où chaque bien est gardé.

ii.  Le bien immobilier éventuel auquel se rapporte chaque bien.

iii.  La personne qui a droit à chaque bien, si on connaît son nom, ou la mention que l’on ignore qui est cette personne, le cas échéant.

5.  Une déclaration de la maison de courtage qui précise les changements intervenus après le jour où elle a cessé d’être inscrite à l’égard des renseignements figurant dans un document visé à la disposition 3 ou 4 ou à la présente disposition.

6.  La liste des opérations immobilières qui étaient en cours le jour où elle a cessé d’être inscrite et qui se rapportent au solde d’un compte en fiducie tenu en application de l’article 27 de la Loi ou à d’autres biens qu’elle détient en fiducie.

7.  Les noms, adresses, numéros de téléphone et autres coordonnées qu’elle a dans ses dossiers à l’égard des clients qu’elle représente ou non et qui étaient parties à des affaires en cours le jour où elle a cessé d’être inscrite.

8.  Son bilan dressé au jour où elle a cessé d’être inscrite et la liste de ses créanciers et des sommes qui leur sont dues ce jour-là.

9.  Une lettre précisant le lieu où les dossiers d’affaires de l’entreprise concernant les opérations immobilières seront conservés.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 35 (2).

Dispenses

Maisons de courtage inscrites en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

36. Le paragraphe 4 (4) de la Loi ne s’applique pas à la maison de courtage qui est inscrite au Registre des compagnies de prêt ou au Registre des compagnies de fiducie en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.  Règl. de l’Ont. 567/05, art. 36.

Tuteur et curateur public

37. Pour l’application de l’alinéa 5 (1) k) de la Loi, est prescrit comme étant dispensé de l’inscription à l’égard de toute catégorie d’opérations immobilières le tuteur et curateur public ou une personne autorisée à agir pour son compte.  Règl. de l’Ont. 567/05, art. 37.

Conformité au code de déontologie

38. Le paragraphe 12 (2) et l’article 26 de la Loi ne s’appliquent pas à la conformité au code de déontologie établi en vertu de l’alinéa 50 (1) a) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 567/05, art. 38.

Sommes détenues en fiducie de moins de 25 $ : obligation imprécise ou non-revendication

39. (1) Les paragraphes 27 (4) à (15) de la Loi ne s’appliquent pas si la somme visée est inférieure à 25 $.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 39 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), la maison de courtage peut payer une somme inférieure à 25 $ conformément au paragraphe 27 (4) ou (5) de la Loi, auquel cas les paragraphes 27 (6) à (15) de la Loi s’appliquent.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 39 (2).

Dispositions diverses

Avis de changement visé à l’art. 28 de la Loi

40. La maison de courtage, le courtier ou l’agent immobilier qui remet un avis en application du paragraphe 28 (1) ou (2) de la Loi le fait sous la forme que le registrateur approuve.  Règl. de l’Ont. 567/05, art. 40.

Ordonnance du registrateur : publicité mensongère

41. Pour l’application du paragraphe 38 (5) de la Loi, la période prescrite est de un an à compter de la date de la demande du registrateur visée au paragraphe 38 (4) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 567/05, art. 41.

Publication des décisions du comité

42. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le comité de discipline publie une copie de sa décision ou de son ordonnance définitives dans chaque instance en y indiquant les motifs qu’il a éventuellement donnés :

a)  d’une part, sur Internet, sur le site Web de l’organisme d’application;

b)  d’autre part, d’au moins une autre manière qu’il estime appropriée.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 42 (1).

(2) Le comité de discipline publie ce qui est prévu au paragraphe (1) pendant au moins 60 mois.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 42 (2).

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au comité d’appel.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 42 (3).

(4) Le comité de discipline et le comité d’appel veillent à ce que l’identité d’une personne ne soit divulguée dans ce qui est publié en application du paragraphe (1) ou (3) que si elle y consent par écrit.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 42 (4).

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’identification d’une personne inscrite dans les cas suivants :

a)  le comité de discipline a décidé qu’elle n’a pas observé le code de déontologie établi en vertu de l’alinéa 50 (1) a) de la Loi et :

(i)  soit aucun appel n’a été interjeté à l’expiration du délai d’appel,

(ii)  soit l’appel interjeté a été retiré ou abandonné.

b)  le comité d’appel a décidé qu’elle n’a pas observé le code de déontologie établi en vertu de l’alinéa 50 (1) a) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 567/05, par. 42 (5).

43. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 567/05, art. 43.

44. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 567/05, art. 44.