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Loi sur l’exécution forcée

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 657/05

EXEMPTIONS

Version telle qu’elle existait du 14 décembre 2005 au 21 juin 2006.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Exemptions : sommes prescrites

1. Pour l’application de l’article 2 de la Loi, une somme indiquée dans la colonne 2 du tableau du présent article est prescrite à l’égard des biens meubles décrits à la disposition de l’article 2 de la Loi indiquée dans la colonne 1 du tableau en regard de la somme prescrite.

TABLEAU

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Disposition de l’art. 2 de la Loi

Somme prescrite

1.

disposition 1

5 650 $

2.

disposition 2

11 300 $

3.

disposition 3

11 300 $

4.

disposition 4

28 300 $

5.

disposition 6

5 650 $

Règl. de l’Ont. 657/05, art. 1.

Vente et remboursement : sommes prescrites

2. (1) Pour l’application du paragraphe 3 (1) de la Loi, la somme prescrite visée au paragraphe 3 (1.1) de la Loi est de 11 300 $. Règl. de l’Ont. 657/05, par. 2 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe 3 (2) de la Loi, la somme prescrite visée au paragraphe 3 (4.1) de la Loi est de 28 300 $. Règl. de l’Ont. 657/05, par. 2 (2).

(3) Le présent article est abrogé le jour où l’article 6 de l’annexe B de la Loi de 2005 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale. Règl. de l’Ont. 657/05, par. 2 (3).