Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur l’exécution forcée

RÈglement de l’ontario 657/05

EXEMPTIONS

Version telle qu’elle existait du 22 juin 2006 au 17 septembre 2015.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 657/05.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Exemptions : sommes prescrites

1. Pour l’application de l’article 2 de la Loi, une somme indiquée dans la colonne 2 du tableau du présent article est prescrite à l’égard des biens meubles décrits à la disposition de l’article 2 de la Loi indiquée dans la colonne 1 du tableau en regard de la somme prescrite.

TABLEAU

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Disposition de l’art. 2 de la Loi

Somme prescrite

1.

disposition 1

5 650 $

2.

disposition 2

11 300 $

3.

disposition 3

11 300 $

4.

disposition 4

28 300 $

5.

disposition 6

5 650 $

Règl. de l’Ont. 657/05, art. 1.

2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 657/05, par. 2 (3).