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Règl. de l'Ont. 91/06 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES - CODE DE DÉONTOLOGIE

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Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 91/06

DISPOSITIONS TRANSITOIRES — CODE DE DÉONTOLOGIE

Version telle qu’elle existait du 31 mars 2006 au 30 mars 2011.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 31 mars 2011. Voir le Règl. de l’Ont. 91/06, art. 2.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 91/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dispositions transitoires

1. (1) Le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné en vertu de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs pour appliquer la présente loi peut, sous réserve de l’approbation préalable du ministre :

a) adopter des règlements administratifs afin d’établir un code de déontologie applicable aux personnes inscrites à l’égard de leur conduite antérieure au 31 mars 2006, ainsi que les procédures se rapportant à cette conduite;

b) exiger que les personnes inscrites auxquelles s’applique le code de déontologie visé à l’alinéa a) observent ce code et participent aux procédures visées à cet alinéa. Règl. de l’Ont. 91/06, par. 1 (1).

(2) Malgré l’abrogation de l’article 46.1 de la Loi sur le courtage commercial et immobilier, tout ou partie d’un règlement administratif du Conseil ontarien de l’immobilier qui est adopté en vertu de cet article avant le 31 mars 2006 afin d’établir un code de déontologie applicable aux personnes inscrites à l’égard de leur conduite antérieure au 31 mars 2006, ainsi que les procédures se rapportant à cette conduite est prorogé à titre de règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa (1) a). Règl. de l’Ont. 91/06, par. 1 (2).

(3) Les personnes inscrites auxquelles s’applique le code de déontologie visé à l’alinéa (1) a) doivent observer toute ordonnance applicable d’un comité qui intervient dans les procédures visées à cet alinéa. Règl. de l’Ont. 91/06, par. 1 (3).

2. Omis (prévoit l’abrogation du présent règlement). Règl. de l’Ont. 91/06, art. 2.

3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 91/06, art. 3.