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Loi de 2001 sur les recours civils

RÈglement de l’ontario 498/06

prélèvements sur les comptes spéciaux

Version telle qu’elle existait du 22 février 2017 au 28 février 2021.

Dernière modification : 53/17.

Historique législatif : 479/09, 53/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«arbitre» Personne que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme en application de l’article 4. («adjudicator»)

«compte spécial» Compte constitué en application de l’article 6, 11 ou 15 de la Loi. («special purpose account»)

«échéance de production» La date indiquée dans un avis publié en application de l’article 5, à laquelle, au plus tard, toutes les demandes d’indemnisation découlant de l’avis doivent être produites, sous réserve d’une prorogation du délai pour les produire accordée en vertu du paragraphe 5 (4). («final day for filing»)

«victime privée directe» Particulier ou autre personne qui a subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite d’activités illégales. («direct private victim»)

«victime publique directe» La Couronne, une municipalité ou un organisme public membre de l’une des catégories d’organismes publics prescrites au paragraphe (2). («direct public victim»)  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 1 (1).

(2) Les catégories suivantes d’organismes publics sont prescrites pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 6 (3), de la disposition 4 du paragraphe 11 (3) et de la disposition 3 du paragraphe 15 (3) de la Loi :

1. Les organismes, conseils, commissions et régies du gouvernement de l’Ontario.

2. Les conseils locaux, au sens de la Loi sur les affaires municipales, et les organismes des municipalités.

3. Les collèges et les universités.

4. Les hôpitaux publics, au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 1 (2).

Ordre de priorité des prélèvements sur les comptes spéciaux

2. (1) Les prélèvements sur un compte spécial constitué en application de l’article 6 ou 11 de la Loi se font de la manière suivante :

1. Premièrement, aux fins de l’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario des frais engagés de la façon décrite aux paragraphes 6 (2.1) et 11 (2.1) de la Loi.

2. S’il reste des fonds après le paiement effectué en application de la disposition 1, ou s’il n’en est effectué aucun, aux fins de l’indemnisation des victimes privées directes de l’activité illégale, conformément au présent règlement.

3. Si la Couronne a choisi de ne pas demander de paiement aux termes de la disposition 1 et qu’il reste des fonds après les paiements effectués en application de la disposition 2, aux fins de l’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario, conformément aux paragraphes 6 (3.2) et 11 (3.2) de la Loi.

4. S’il reste des fonds après le paiement effectué en application de la disposition 3, ou s’il n’en est effectué aucun, aux fins de l’indemnisation des victimes publiques directes, conformément au présent règlement.

5. S’il reste des fonds après les paiements effectués en application de la disposition 4, ou s’il n’en est effectué aucun, aux fins de l’aide aux victimes d’activités illégales ou de la prévention d’activités illégales, par l’attribution de subventions, conformément à l’article 14.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 2 (1).

(2) Les prélèvements sur un compte spécial constitué en application de l’article 15 de la Loi se font de la manière suivante :

1. Premièrement, aux fins de l’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario, conformément au présent règlement.

2. S’il reste des fonds après le paiement effectué en application de la disposition 1, ou s’il n’en est effectué aucun, aux fins de l’indemnisation des victimes publiques directes, conformément au présent règlement.

3. Si la Couronne a choisi de ne pas demander de paiement aux termes de la disposition 1 et qu’il reste des fonds après les paiements effectués en application de la disposition 2, aux fins de l’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario, conformément aux paragraphes 15 (2.1) et à la disposition 2 du paragraphe 15 (3) de la Loi.

4. S’il reste des fonds après le paiement effectué en application de la disposition 3, ou s’il n’en est effectué aucun, aux fins de l’aide aux victimes d’activités illégales ou de la prévention d’activités illégales, en accordant des subventions conformément à l’article 14.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 2 (2).

Paiement des frais de la Couronne prélevé sur d’autres comptes

3. Si le solde de tout compte spécial ne suffit pas pour l’acquittement des frais de la Couronne aux termes du paragraphe 6 (2.1), de la disposition 3 du paragraphe 6 (3) ou du paragraphe 6 (3.2) de la Loi, du paragraphe 11 (2.1), de la disposition 3 du paragraphe 11 (3) ou du paragraphe 11 (3.2) de la Loi, ou du paragraphe 15 (2.1) ou de la disposition 2 du paragraphe 15 (3) de la Loi, le montant des frais non acquittés de la Couronne est alors prélevé sur un autre compte dans lequel des sommes ont été déposées après qu’une indemnité a été versée aux victimes privées directes et que la Couronne a été indemnisée des frais qu’elle a engagés à l’égard de cette somme.  Règl. de l’Ont. 498/06, art. 3.

Arbitre

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une ou plusieurs personnes pour agir comme arbitre des demandes présentées par des victimes privées directes ou des victimes publiques directes en vertu du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 4 (1).

(2) L’arbitre touche la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 4 (2).

(3) Le procureur général peut nommer un ou plusieurs employés de son ministère pour aider l’arbitre à s’acquitter des fonctions que lui attribue le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 4 (3).

Avis

5. (1) Le directeur donne un avis conformément au présent article au plus tard trois mois après le dernier dépôt d’une somme dans un compte spécial.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 5 (1).

(2) L’avis est publié d’une façon qui, de l’avis du directeur, portera le droit de demander une indemnité à l’attention des victimes privées directes ou des victimes publiques directes de l’activité illégale à laquelle se rapporte le compte spécial.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 479/09, par. 1 (1).

(3) L’avis :

a) précise l’instance prévue par la Loi à l’issue de laquelle la somme a été déposée dans le compte spécial;

b) indique que toute victime privée directe qui a subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires par suite de l’activité illégale à l’égard de laquelle l’instance a été introduite a le droit de demander une indemnité;

c) indique que toute victime publique directe qui a subi, par suite de l’activité illégale, des pertes pécuniaires qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de l’activité illégale a le droit de demander une indemnité;

d) décrit les étapes à suivre pour présenter une demande;

e) fixe l’échéance de production, laquelle ne doit pas tomber moins de trois mois après la date de sa publication initiale;

f) indique qu’une demande qui n’est pas conforme au présent règlement sera rejetée;

g) indique l’adresse et le numéro de téléphone auxquels les demandes de renseignements visant des demandes éventuelles peuvent être présentées;

h) indique l’adresse où les demandes doivent être produites;

i) comprend les autres renseignements que le directeur estime utiles.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 5 (3); Règl. de l’Ont. 479/09, par. 1 (2).

(4) Malgré l’alinéa (3) e), le directeur peut proroger le délai accordé à une victime privée directe pour produire une demande d’indemnisation lorsqu’il existe des victimes privées directes identifiées et qu’il est convaincu que des efforts raisonnables n’ont pas été déployés pour les trouver et les informer de leur droit de demander une indemnité avant l’échéance de production d’une demande.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 5 (4).

(5) Si le directeur est d’avis, eu égard au nombre de victimes privées directes ou de victimes publiques directes qui pourraient présenter des demandes d’indemnisation sur un compte spécial et aux fonds disponibles à cette fin, que le montant de l’indemnité revenant à chaque victime privée directe qui présente une demande ou que le versement revenant à chaque victime publique directe qui présente une demande serait trop petit pour justifier les frais d’administration liés au règlement des demandes, il peut décider qu’aucune indemnité ne sera prélevée sur le compte spécial pour être versée aux auteurs de demandes, auquel cas il ne doit pas donner l’avis prévu au présent article.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 5 (5).

Demande

6. (1) La victime privée directe ou la victime publique directe qui présente une demande utilise la formule de demande que fournit le directeur.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 6 (1).

(2) La demande que présente une victime privée directe comprend une description des pertes pécuniaires subies par son auteur, preuves documentaires à l’appui, notamment l’ensemble des reçus et des factures et, le cas échéant, une description des pertes extrapécuniaires qu’elle a subies, preuves documentaires à l’appui.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 6 (2).

(3) La demande que présente une victime publique directe comprend une description des pertes pécuniaires subies par son auteur qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de l’activité illégale, preuves documentaires à l’appui, notamment l’ensemble des reçus et des factures.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 6 (3).

(4) La demande précise les autres sources qui ont versé, qui doivent verser ou qui peuvent verser à son auteur des indemnités pour les pertes dont il demande à être indemnisé en vertu du présent article, ainsi que le montant de ces indemnités.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 6 (4).

(5) La demande est produite au plus tard à l’échéance de production.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 6 (5).

(6) L’auteur de la demande révise les renseignements exigés au paragraphe (4) à mesure qu’ils évoluent ou qu’il en apprend de nouveaux, même après avoir reçu une indemnité prélevée sur le compte spécial en application de l’article 8 ou 9.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 6 (6).

Aucun paiement avant le règlement de toutes les demandes

7. (1) Aucune somme prélevée sur le compte spécial ne doit être versée aux victimes privées directes qui présentent une demande avant le règlement de toutes les demandes qu’elles ont produites conformément à l’article 6 et la fixation, en application de l’article 8 ou 9, du montant de l’indemnité accordée à chaque auteur d’une demande.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 7 (1).

(2) Aucune somme prélevée sur le compte spécial ne doit être versée aux victimes publiques directes qui présentent une demande avant le règlement de toutes les demandes qu’elles ont produites conformément à l’article 6 et la fixation, en application de l’article 8 ou 9, du montant de l’indemnité accordée à chaque auteur d’une demande.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 7 (2).

Admissibilité et montant de l’indemnité

8. (1) L’arbitre examine toutes les demandes que des victimes privées directes et des victimes publiques directes ont produites au plus tard à l’échéance de production et :

a) d’une part, établit l’admissibilité à une indemnité de chaque auteur d’une demande;

b) d’autre part, fixe le montant de l’indemnité à verser à chaque auteur d’une demande admissible.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 8 (1).

(2) La victime directe qui présente une demande est admissible à une indemnité prélevée sur le compte spécial si la demande est produite conformément à l’article 6 du présent règlement et que celle-ci et les autres renseignements obtenus par l’arbitre en vertu de l’article 19 de la Loi le convainquent de ce qui suit :

a) l’auteur de la demande a subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires par suite de l’activité illégale;

b) les pertes peuvent être quantifiées;

c) d’autres sources n’ont pas indemnisé intégralement ou partiellement l’auteur de la demande des pertes qu’il a subies ni ne doivent le faire;

d) une preuve suffisante des pertes a été fournie.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 8 (2).

(3) La victime publique directe qui présente une demande est admissible à une indemnité prélevée sur le compte spécial si la demande est produite conformément à l’article 6 et que celle-ci convainc l’arbitre de ce qui suit :

a) l’auteur de la demande a subi des pertes pécuniaires, par suite de l’activité illégale, qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de l’activité illégale;

b) les pertes peuvent être quantifiées;

c) d’autres sources n’ont pas indemnisé intégralement ou partiellement l’auteur de la demande des pertes qu’il a subies ni ne doivent le faire;

d) une preuve suffisante des pertes a été fournie.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 8 (3).

(4) Lorsqu’il établit l’admissibilité à une indemnité d’une victime privée directe ou d’une victime publique directe qui présente une demande et qu’il fixe le montant de l’indemnité à verser à l’auteur d’une demande admissible, l’arbitre tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris tout comportement de l’auteur de la demande qui peut avoir contribué directement ou indirectement :

a) aux pertes qu’il a subies ou à l’activité illégale, dans le cas d’une victime privée directe qui présente une demande;

b) aux pertes pécuniaires qu’il a subies, dans le cas d’une victime publique directe qui présente une demande.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 8 (4).

(5) Même si la victime privée directe ou la victime publique directe qui présente une demande est admissible à une indemnité fixée en application des paragraphes (3) et (4), l’arbitre peut refuser de la lui verser ou peut lui verser une indemnité réduite si, à son avis :

a) soit le montant de l’indemnité serait trop petit pour justifier les frais d’administration liés à son versement;

b) soit le lien entre les pertes subies par l’auteur de la demande et l’activité illégale est ténu;

c) soit l’auteur de la demande reçoit ou a le droit de recevoir un montant en vertu de l’article 12.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 8 (5).

Victimes privées directes : montant de l’indemnité lorsque les demandes sont supérieures au solde du compte

9. Si le montant total des indemnités qui seraient versées par ailleurs, en application de l’article 8, aux victimes privées directes admissibles qui présentent une demande est supérieur au solde du compte spécial, les indemnités sont fixées et versées comme suit :

1. Les indemnités pour pertes pécuniaires subies par des victimes privées directes qui présentent une demande et qui sont des particuliers sont fixées en premier.

2. Si le montant total des indemnités pour pertes pécuniaires qui seraient versées par ailleurs aux victimes privées directes admissibles qui présentent une demande et qui sont des particuliers est supérieur au solde du compte spécial, l’indemnité pour pertes pécuniaires qui serait versée par ailleurs à chaque victime privée directe qui présente une demande et qui est un particulier est réduite proportionnellement selon le rapport qui existe entre le solde et ce montant.

3. L’arbitre peut refuser de verser les indemnités visées à la disposition 1 ou 2 s’il est d’avis que l’indemnité pour pertes pécuniaires versée à chaque victime privée directe qui présente une demande et qui est un particulier serait trop petite pour justifier les frais d’administration liés à son versement.

4. Les indemnités pour pertes pécuniaires subies par des victimes privées directes qui présentent une demande et qui ne sont pas des particuliers sont fixées si le compte spécial affiche un solde après que les indemnités pour pertes pécuniaires subies par des victimes privées directes qui présentent une demande et qui sont des particuliers ont été fixées en application de la disposition 1 ou 2.

5. Si le montant total des indemnités pour pertes pécuniaires qui seraient versées par ailleurs aux victimes privées directes admissibles qui présentent une demande et qui ne sont pas des particuliers est supérieur au solde du compte spécial après le versement des indemnités pour pertes pécuniaires visées à la disposition 1 ou 2, l’indemnité pour pertes pécuniaires qui serait versée par ailleurs à chaque victime privée directe qui présente une demande et qui n’est pas un particulier est réduite proportionnellement selon le rapport qui existe entre le solde et ce montant.

6. L’arbitre peut refuser de verser les indemnités visées à la disposition 4 ou 5 s’il est d’avis que l’indemnité pour pertes pécuniaires versée à chaque victime privée directe qui présente une demande et qui n’est pas un particulier serait trop petite pour justifier les frais d’administration liés à son versement.

7. Les indemnités pour pertes extrapécuniaires subies par des victimes privées directes qui présentent une demande et qui sont des particuliers sont fixées si le compte spécial affiche un solde après que les indemnités pour pertes pécuniaires ont été fixées en application de la disposition 1, 2, 4 ou 5.

8. Si le montant total des indemnités pour pertes extrapécuniaires qui seraient versées par ailleurs aux victimes privées directes admissibles qui présentent une demande et qui sont des particuliers est supérieur au solde du compte spécial, l’indemnité pour pertes extrapécuniaires qui serait versée par ailleurs à chaque victime privée directe qui présente une demande et qui est un particulier est réduite proportionnellement selon le rapport qui existe entre le solde et ce montant.

9. L’arbitre peut refuser de verser les indemnités visées à la disposition 7 ou 8 s’il est d’avis que l’indemnité pour pertes extrapécuniaires versée à chaque victime privée directe qui présente une demande et qui est un particulier serait trop petite pour justifier les frais d’administration liés à son versement.

10. Les indemnités pour pertes extrapécuniaires subies par des victimes privées directes qui présentent une demande et qui ne sont pas des particuliers sont fixées si le compte spécial affiche un solde après que les indemnités pour pertes pécuniaires et extrapécuniaires ont été fixées en application des dispositions 1 à 8.

11. Si le montant total des indemnités pour pertes extrapécuniaires qui seraient versées par ailleurs aux victimes privées directes admissibles qui présentent une demande et qui ne sont pas des particuliers est supérieur au solde du compte spécial après le versement des indemnités pour pertes pécuniaires et extrapécuniaires visées aux dispositions 1 à 10, l’indemnité pour pertes extrapécuniaires qui serait versée par ailleurs à chaque victime privée directe qui présente une demande et qui n’est pas un particulier est réduite proportionnellement selon le rapport qui existe entre le solde et ce montant.

12. L’arbitre peut refuser de verser les indemnités visées à la disposition 10 ou 11 s’il est d’avis que l’indemnité pour pertes extrapécuniaires versée à chaque victime privée directe qui présente une demande et qui n’est pas un particulier serait trop petite pour justifier les frais d’administration liés à son versement.  Règl. de l’Ont. 498/06, art. 9.

Victimes publiques directes : montant de l’indemnité lorsque les demandes sont supérieures au solde du compte

10. (1) Si le montant total des indemnités qui seraient versées par ailleurs, en application de l’article 8, aux victimes publiques directes admissibles qui présentent une demande est supérieur au solde du compte spécial, l’indemnité qui serait versée par ailleurs à chaque victime publique directe qui présente une demande est réduite proportionnellement selon le rapport qui existe entre le solde et ce montant.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 10 (1).

(2) S’il est d’avis que l’indemnité versée, en application du paragraphe (1), à chaque victime publique directe qui présente une demande serait trop petite pour justifier les frais d’administration liés à son versement, l’arbitre peut refuser de verser les indemnités visées à ce paragraphe ou peut verser des indemnités réduites.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 10 (2).

Requête en révision judiciaire

11. (1) La décision que prend l’arbitre à l’égard de la demande d’une victime privée directe, en application de l’article 8 ou 9, et à l’égard de la demande d’une victime publique directe, en application de l’article 8 ou 10, est définitive, n’est pas susceptible d’appel et ne doit pas être modifiée ni annulée dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou de toute autre instance à moins d’être manifestement déraisonnable.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 11 (1).

(2) La requête en révision judiciaire d’une décision que l’arbitre prend en application de l’article 8, 9 ou 10 doit être déposée par l’auteur de la demande au plus tard 30 jours après la remise de l’avis de la décision en cause.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 11 (2).

Paiements provenant d’autres sources

12. (1) L’indemnité qui serait versée par ailleurs, en application de l’article 8 ou 9, à une victime privée directe qui présente une demande ou, en application de l’article 8 ou 10, à une victime publique directe qui présente une demande est réduite de l’indemnité que lui a versée, que doit lui verser ou que peut lui verser :

a) toute autre source à l’égard de l’activité illégale, dans le cas d’une victime privée directe qui présente une demande;

b) toute autre source qui verse des indemnités liées à l’activité illégale, dans le cas d’une victime publique directe qui présente une demande.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 12 (1).

(2) La victime privée directe ou la victime publique directe qui a présenté une demande et qui, après avoir reçu un versement en application de l’article 8, 9 ou 10, est indemnisée pour la totalité ou une partie des mêmes pertes par une autre source que ne précise pas la demande ou selon un montant supérieur à celui qui y est précisé en informe le directeur et rembourse au ministre des Finances la somme reçue de l’autre source qui lui a également été versée par prélèvement sur le compte spécial.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 12 (2).

(3) Le ministre des Finances peut recouvrer la somme que l’auteur d’une demande a reçue d’une autre source en indemnisation des pertes à l’égard desquelles il a reçu une indemnité prélevée sur le compte spécial, ainsi que le montant d’un paiement en trop prélevé sur le compte spécial que l’auteur d’une demande a reçu ou qui lui a été versé par erreur :

a) soit devant un tribunal compétent, à titre de créance de la Couronne;

b) soit en pratiquant une retenue sur toute somme d’argent due par la Couronne à l’auteur de la demande ou en opérant compensation entre les deux sommes.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 12 (3).

(4) Le ministre des Finances dépose le montant de toute somme remboursée ou recouvrée dans le compte spécial sur lequel elle a été prélevée.  Règl. de l’Ont. 498/06, par. 12 (4).

Fixation de l’indemnité et versement à la Couronne

13. Le directeur détermine l’ordre de priorité des paiements et fixe l’indemnité à verser à la Couronne du chef de l’Ontario en application des dispositions suivantes de la Loi :

1. Le paragraphe 6 (2.1), la disposition 3 du paragraphe 6 (3) et les paragraphes 6 (3.2), (3.3) et (3.4).

2. Le paragraphe 11 (2.1), la disposition 3 du paragraphe 11 (3) et les paragraphes 11 (3.2), (3.3) et (3.4).

3. Le paragraphe 15 (2.1), la disposition 2 du paragraphe 15 (3) et le paragraphe 15 (3.2).  Règl. de l’Ont. 498/06, art. 13.

Subventions pour aider les victimes et prévenir des activités illégales

14. (1) Le procureur général peut prélever des fonds sur un compte spécial pour verser des subventions à n’importe laquelle des entités suivantes afin d’aider les victimes d’activités illégales, autres que celles qui ont été par ailleurs indemnisées conformément au présent règlement, et pour prévenir des activités illégales qui entraînent la victimisation :

1. Une institution indiquée à la colonne 1 du tableau de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 91/02 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi.

2. La Gendarmerie royale du Canada.

3. Toute autre entité qui aide les victimes d’activités illégales ou prévient des activités illégales qui entraînent la victimisation. Règl. de l’Ont. 53/17, art. 1.

(2) Le procureur général établit des critères et des lignes directrices qui régissent le versement des subventions, notamment l’admissibilité des entités visées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 53/17, art. 1.

Disposition transitoire

15. Malgré son abrogation, le Règlement de l’Ontario 233/03 (Prélèvements sur les comptes spéciaux), pris en application de la Loi continue de s’appliquer à toutes les demandes à l’égard desquelles une décision a été prise et un avis de décision a été envoyé à l’auteur de la demande avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 498/06, art. 15.

16. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 498/06, art. 16.