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Loi de 1995 sur les relations de travail

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 94/07

Aucune modification

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 12 mars 2007 au 10 juin 2007.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dépôt des sentences arbitrales

1. (1) L’arbitre dépose une copie de sa sentence auprès du ministre dans un délai de 10 jours. Règl. de l’Ont. 94/07, par. 1 (1).

(2) Il est tenu un dossier de toutes les sentences déposées en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 94/07, par. 1 (2).

(3) Toute personne qui en fait la demande et verse les droits prescrits a le droit d’obtenir la copie d’une sentence déposée en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 94/07, par. 1 (3).

Barème d’honoraires des arbitres

2. (1) Les règles suivantes s’appliquent au dépôt des barèmes d’honoraires par les arbitres :

1. L’arbitre qui n’a pas déjà déposé son barème auprès du ministre le fait dès sa nomination.

2. La personne dont le nom est ajouté à la liste des arbitres agréés dressée par le ministre et qui n’a pas déjà déposé son barème auprès de lui le fait dès que son nom y est ajouté.

3. Une personne peut déposer son barème auprès du ministre même si elle n’y est pas tenue.

4. Une personne peut déposer un barème en remplacement d’un barème déposé antérieurement. Règl. de l’Ont. 94/07, par. 2 (1).

(2) Dès qu’il est nommé, l’arbitre fournit aux parties une copie du dernier barème d’honoraires qu’il a déposé en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 94/07, par. 2 (2).

(3) L’arbitre ne peut exiger que les honoraires qui sont prévus dans le dernier barème qu’il a déposé en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 94/07, par. 2 (3).

(4) La disposition 1 du paragraphe (1) et les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’aux présidents des conseils d’arbitrage. Règl. de l’Ont. 94/07, par. 2 (4).

Formules

3. (1) Au présent article, la mention d’une formule numérotée vaut mention de celle qui porte ce numéro à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 94/07, par. 3 (1).

(2) La déclaration déposée auprès de la Commission en application de l’article 89 de la Loi est rédigée selon la formule 1. Règl. de l’Ont. 94/07, par. 3 (2).

(3) L’avis déposé auprès de la Commission en application de l’article 94 de la Loi est rédigé selon la formule 2. Règl. de l’Ont. 94/07, par. 3 (3).

(4) La décision de la Commission qui est déposée à la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 96 (6) de la Loi est rédigée selon la formule 3. Règl. de l’Ont. 94/07, par. 3 (4).

(5) L’ordonnance de la Commission qui est déposée à la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 99 (10) de la Loi est rédigée selon la formule 4. Règl. de l’Ont. 94/07, par. 3 (5).

(6) La décision de la Commission qui est déposée à la Cour supérieure de justice en vertu de l’article 102 ou du paragraphe 144 (4) de la Loi est rédigée selon la formule 5. Règl. de l’Ont. 94/07, par. 3 (6).

(7) La copie de la décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage qui est déposée à la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 48 (19) de la Loi est rédigée selon la formule 6. Règl. de l’Ont. 94/07, par. 3 (7).

(8) La déclaration d’un organisme négociateur patronal ou d’une association patronale qui est visée au paragraphe 165 (4) de la Loi est rédigée selon la formule 7. Règl. de l’Ont. 94/07, par. 3 (8).

(9) La déclaration d’un organisme négociateur syndical ou d’un agent négociateur affilié qui est visée au paragraphe 165 (4) de la Loi est rédigée selon la formule 8. Règl. de l’Ont. 94/07, par. 3 (9).

(10) La copie de la décision d’un conseil d’arbitrage qui est déposée à la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 48 (19) de la Loi, tel qu’il est rendu applicable par le paragraphe 103 (8) de la Loi, est rédigée selon la formule 9. Règl. de l’Ont. 94/07, par. 3 (10).

4. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 94/07, art. 4.

ANNEXE 1

1. La formule 1, intitulée «Déclaration de mise en tutelle», du 8 janvier 2007, que l’on peut se procurer auprès de la Commission.

2. La formule 2, intitulée «Mandataire aux fins de signification», du 8 janvier 2007, que l’on peut se procurer auprès de la Commission.

3. La formule 3, intitulée «Dépôt à la Cour d’une décision de la Commission», du 8 janvier 2007, que l’on peut se procurer auprès de la Commission.

4. La formule 4, intitulée «Dépôt à la Cour d’une ordonnance de la Commission», du 8 janvier 2007, que l’on peut se procurer auprès de la Commission.

5. La formule 5, intitulée «Dépôt à la Cour d’une décision de la Commission», du 8 janvier 2007, que l’on peut se procurer auprès de la Commission.

6. La formule 6, intitulée «Décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage visée à l’article 48 de la Loi», du 8 janvier 2007, que l’on peut se procurer auprès du ministère du Travail.

7. La formule 7, intitulée «Déclaration d’un organisme négociateur patronal ou d’une association patronale», du 8 janvier 2007, que l’on peut se procurer auprès du ministère du Travail.

8. La formule 8, intitulée «Déclaration d’un organisme négociateur syndical ou d’un agent négociateur affilié», du 8 janvier 2007, que l’on peut se procurer auprès du ministère du Travail.

9. La formule 9, intitulée «Décision d’un conseil d’arbitrage visée à l’article 103 de la Loi», du 8 janvier 2007, que l’on peut se procurer auprès du ministère du Travail.

Règl. de l’Ont. 94/07, annexe 1.