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Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

RÈglement de l’ontario 118/07

SUBVENTIONS ONTARIENNES POUR l’accès aux études et bourses d’études de l’Ontario

Version telle qu’elle existait du 30 avril 2018 au 31 juillet 2018.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er août 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 73/17, art. 6)

Dernière modification : 172/18.

Historique législatif : 212/12, 20/14, 73/17, 172/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année d’études» Période qui commence le 1er août d’une année et qui se termine le 31 juillet de l’année suivante. («academic year»)

«bourse d’études de l’Ontario»  Bourse accordée en vertu de l’article 9. («Ontario tuition grant»)

«charge de cours minimale exigée» À l’égard d’un programme d’études approuvé, la charge de cours minimale exigée aux fins des prêts d’études qui est visée à l’article 9 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017) pris en application de la Loi. («minimum required course load»)

«école secondaire» S’entend de ce qui suit :

a) une école secondaire au sens de la Loi sur l’éducation;

b) une école privée de l’Ontario qui est inspectée par le ministre de l’Éducation conformément à la Loi sur l’éducation en ce qui concerne les normes d’enseignement relatives aux matières conduisant à l’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario et du diplôme d’études secondaires supérieures;

c) l’équivalent d’une école visée à l’alinéa a) ou b), selon ce que détermine le ministre de la Formation et des Collèges et Universités. («secondary school»)

«parent» S’entend notamment du père ou de la mère du demandeur, de son père ou de sa mère par alliance et du particulier qui est son répondant au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). («parent»)

«période d’études» S’entend au sens de «period of study» dans le Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017) pris en application de la Loi. («period of study»)

«programme d’études approuvé» Programme d’études dans un établissement agréé qui est un programme d’études approuvé, au sens de «approved program of study», aux fins des prêts d’études octroyés en vertu du Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017) pris en application de la Loi. («approved program of study»)

«subvention ontarienne pour l’accès aux études» Subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 (1). («Ontario Access Grant»)  Règl. de l’Ont. 118/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 212/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 73/17, art. 1.

Subventions ontariennes pour l’accès aux études

Définition

1.1 La définition qui suit s’applique dans le cadre des articles 2 à 7.

«établissement agréé» Établissement postsecondaire qui est un établissement agréé, au sens de «approved institution», aux fins des prêts d’études octroyés en vertu du Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017) pris en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 212/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 73/17, art. 2.

Subventions

2. (1) Le ministre peut octroyer une subvention en vertu du présent règlement au particulier qui est inscrit à sa première ou deuxième période d’études dans un programme d’études approuvé d’un établissement agréé s’il remplit les conditions d’admissibilité énoncées à l’article 4, sous réserve toutefois de l’article 5.  Règl. de l’Ont. 118/07, par. 2 (1).

(2) Le particulier peut recevoir au plus deux subventions ontariennes pour l’accès aux études, selon les règles suivantes :

1. Une subvention à l’égard de la première période d’études dans un programme d’études approuvé d’un établissement agréé.

2. Une subvention à l’égard de la deuxième période d’études dans un programme d’études approuvé d’un établissement agréé.  Règl. de l’Ont. 118/07, par. 2 (2).

(3) Le particulier peut recevoir une subvention ontarienne pour l’accès aux études à l’égard de la deuxième période d’études dans un programme d’études approuvé même dans les cas suivants :

a) soit il n’a pas reçu de subvention pour la première période d’études;

b) soit il a reçu une subvention pour la première période d’études dans un autre programme d’études approuvé.  Règl. de l’Ont. 118/07, par. 2 (3).

Demande

3. La demande de subvention est rédigée selon la formule qu’approuve le ministre.  Règl. de l’Ont. 118/07, art. 3.

Admissibilité

4. Est admissible à la subvention ontarienne pour l’accès aux études le particulier qui satisfait aux conditions suivantes :

a) il a présenté une demande de prêts d’études dans le cadre du Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017) pris en application de la Loi;

b) il remplit les conditions d’admissibilité à un prêt d’études qui sont prévues à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017) pris en application de la Loi, à savoir :

(i) il est citoyen canadien, résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne protégée au sens du paragraphe 95 (2) de la même loi,

(ii) il satisfait aux conditions de résidence, énoncées à l’article 6 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017) pris en application de la Loi, pour recevoir un prêt d’études,

(iii) il est inscrit à un programme d’études approuvé dans un établissement agréé,

(iv) il suit au moins la charge de cours minimale exigée pour le programme d’études approuvé auquel il est inscrit,

(v) il ne fait pas l’objet d’une décision rendue par le ministre, en vertu de l’article 42.1 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017) pris en application de la Loi, qui le rend inadmissible à un certificat d’approbation de prêt pour un prêt d’études au moment où il présente une demande de subvention;

c) le ministre a décidé qu’il était admissible à un certificat d’approbation de prêt en vertu des articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 15.1 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017) pris en application de la Loi;

d) le programme d’études approuvé auquel il est inscrit :

(i) comprend au moins deux périodes d’études,

(ii) n’exige pas d’avoir fait des études postsecondaires pour pouvoir s’inscrire à la première année,

(iii) commence avant le 1er août 2017;

e) il a cessé de fréquenter l’école secondaire à temps plein moins de quatre ans avant le premier jour de la période d’études à l’égard de laquelle la subvention lui est octroyée;

f) s’il s’agit d’un particulier qui demande une subvention à l’égard d’une première période d’études dans un programme d’études approuvé, il n’a jamais été inscrit à un établissement postsecondaire.  Règl. de l’Ont. 118/07, art. 4; Règl. de l’Ont. 212/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 73/17, art. 3.

Octroi de la subvention

5. (1) Le ministre ne doit pas octroyer de subvention ontarienne pour l’accès aux études au particulier qui remplit les conditions d’admissibilité énoncées à l’article 4 à moins d’avoir déterminé qu’il en a besoin pour poursuivre un programme d’études approuvé dans un établissement agréé.  Règl. de l’Ont. 118/07, par. 5 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le revenu annuel combiné de ses parents et le nombre d’enfants à leur charge déterminent si le particulier a besoin d’un prêt.  Règl. de l’Ont. 118/07, par. 5 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le revenu annuel combiné des parents du particulier correspond à la somme de ce qui suit :

a) le revenu de chaque parent pour la dernière année civile qui s’est terminée immédiatement avant le premier jour de l’année d’études à laquelle se rapporte la période d’études pour laquelle la demande de subvention est présentée, tel qu’il est indiqué à la ligne 236 de sa déclaration de revenus pour l’année en question;

b) le revenu équivalent de chaque parent provenant d’un autre territoire pour l’année en question. Règl. de l’Ont. 20/14, art. 1.

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre calcule le revenu annuel combiné des parents du particulier, en tenant compte des preuves que lui fournit ce dernier, dans les conditions suivantes :

a) les sommes indiquées dans les déclarations de revenu visées au paragraphe (3) ne sont plus exactes en raison d’un changement important dans le revenu annuel combiné des parents du particulier;

b) le particulier remet au ministre des preuves, jugées acceptables par ce dernier, du changement et du revenu annuel combiné actuel de ses parents.  Règl. de l’Ont. 118/07, par. 5 (4); Règl. de l’Ont. 212/12, par. 6 (2).

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque le particulier se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) ses parents sont décédés;

b) le particulier est ou était confié aux soins d’une société de façon prolongée sous le régime de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille au moment de son 18e anniversaire de naissance;

c) il existe d’autres circonstances exceptionnelles, approuvées par le ministre, dont ce dernier est convaincu.  Règl. de l’Ont. 118/07, par. 5 (5); Règl. de l’Ont. 212/12, par. 6 (3); Règl. de l’Ont. 172/18, art. 1.

(6) La prestation universelle pour la garde d’enfants ne doit pas entrer dans le calcul du revenu annuel combiné des parents du particulier pour l’application du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 118/07, par. 5 (6).

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«prestation universelle pour la garde d’enfants» Prestation prévue à l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants (Canada).  Règl. de l’Ont. 212/12, par. 6 (4).

Montant de la subvention

6. (1) Le montant maximal d’une subvention ontarienne pour l’accès aux études est de 3 000 $.  Règl. de l’Ont. 118/07, art. 6.

(2) Si le particulier a droit à une bourse d’études de l’Ontario — ou s’il s’est vu accorder une telle bourse — pour une période d’études qui commence le 1er août 2012 ou après cette date, le montant de la subvention ontarienne pour l’accès aux études auquel il est admissible est réduit du montant de la bourse. Toutefois, s’il est égal ou supérieur à 1 $ et inférieur à 100 $ après la réduction, il est alors porté à 100 $.  Règl. de l’Ont. 212/12, art. 7.

Inobservation des conditions de la subvention

7. (1) Le ministre peut exiger qu’un particulier ayant reçu une subvention ontarienne pour l’accès aux études en vertu du présent règlement la rembourse en totalité ou en partie au ministre des Finances si le particulier, selon le cas :

a) quitte l’établissement agréé à l’égard duquel la subvention a été octroyée;

b) cesse ses études sans avoir terminé le programme d’études approuvé à l’égard duquel la subvention a été octroyée ou un autre programme d’études approuvé;

c) ne suit plus la charge de cours minimale exigée pour le programme d’études approuvé;

d) n’a pas remis au ministre tous les renseignements et documents qu’il exige pour administrer la subvention, notamment les renseignements touchant sa situation scolaire, sa situation financière ou sa situation de famille;

e) a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet de la subvention, ou ne l’a pas informé promptement d’un changement des renseignements qu’il lui a remis antérieurement;

f) a déjà été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard soit d’un régime d’aide aux étudiants du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, soit à l’égard d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière accordée par un tel gouvernement. Règl. de l’Ont. 118/07, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 20/14, art. 2.

(2) Lorsque, en raison d’une erreur ou d’un changement des circonstances du particulier au cours de la période d’études visée, la subvention ontarienne pour l’accès aux études qu’il reçoit dépasse en totalité ou en partie le montant auquel il est admissible, le ministre peut exiger qu’il rembourse la tranche excédentaire au ministre des Finances.  Règl. de l’Ont. 118/07, par. 7 (2).

Bourses d’études de l’ontario

Définition

8. La définition qui suit s’applique aux articles 9 à 12.

«établissement agréé» S’entend de ce qui suit :

a) pour une période d’études qui a commencé le 1er août 2012 ou après cette date :

(i) un établissement agréé aux fins des prêts d’études figurant aux dispositions 1 à 3.2 du paragraphe 8 (1) et à la disposition 2.1 du paragraphe 8 (2) du Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017) pris en vertu de la Loi,

(ii) le Michener Institute for Applied Health Sciences,

(iii) le College of the Dominican or Friar Preachers of Ottawa;

b) pour une période d’études qui commence le 1er janvier 2014 ou après cette date ou qui a commencé avant le 1er janvier 2014 et se poursuit à compter de cette date, outre les établissements agréés mentionnés à l’alinéa a) :

(i) l’École d’horticulture de la Commission des parcs du Niagara,

(ii) un établissement visé à l’un des sous-sous-alinéas suivants, si l’établissement est agréé aux fins des prêts d’études dans le cadre du paragraphe 8 (2) du Règlement de l’Ontario 268/01 et qu’il a conclu une entente avec le ministre conformément aux articles 8.2 et 8.3 de la Loi aux fins de l’admissibilité de ses étudiants à une bourse d’études de l’Ontario :

(A) un établissement d’enseignement postsecondaire privé que la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire autorise à assurer le fonctionnement d’une université ou à offrir tout ou partie d’un programme menant à l’obtention d’un grade,

(B) un collège privé d’enseignement professionnel inscrit en Ontario en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel,

(C) un établissement d’enseignement postsecondaire privé en Ontario qui n’est pas visé aux sous-sous-alinéas (A) et (B). Règl. de l’Ont. 20/14, art. 3; Règl. de l’Ont. 73/17, art. 4.

Bourses d’études de l’Ontario : conditions d’admissibilité

9. (1) Le ministre peut accorder une bourse d’études de l’Ontario au particulier qui remplit les conditions suivantes :

a) il est citoyen canadien, résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne protégée au sens du paragraphe 95 (2) de la même loi;

b) il satisfait aux conditions de résidence, énoncées à l’article 6 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017) pris en vertu de la Loi, pour recevoir un prêt d’études;

c) il est inscrit, dans un établissement agréé, à un programme d’études approuvé qui n’exige pas d’avoir fait des études postsecondaires pour pouvoir s’inscrire à la première année;

d) il suit au moins la charge de cours minimale exigée pour le programme d’études approuvé auquel il est inscrit;

e) il a cessé de fréquenter l’école secondaire à temps plein moins de quatre ans — ou moins de six ans, s’il a un handicap permanent — avant le premier jour de la période d’études pour laquelle la bourse est accordée;

f) ses parents ont un revenu annuel combiné de 160 000 $ ou moins pour la dernière année civile qui s’est terminée immédiatement avant le premier jour de l’année d’études à laquelle se rapporte la période d’études pour laquelle la bourse est demandée, ce revenu correspondant à la somme de ce qui suit :

(i) le revenu indiqué à la ligne 150 de la déclaration de revenus de chaque parent pour l’année en question,

(ii) tout revenu équivalent de chaque parent provenant d’un autre territoire pour l’année en question;

g) il ne fait pas l’objet d’une décision, rendue par le ministre en vertu de l’article 42.1 du Règlement de l’Ontario 268/01, qui le rend inadmissible à un certificat d’approbation de prêt pour un prêt d’études au moment où il présente une demande de bourse;

h) il n’est pas inadmissible à un certificat d’approbation de prêt pour un prêt d’études par application de l’article 15.1 du Règlement de l’Ontario 268/01. Règl. de l’Ont. 212/12, art. 8; Règl. de l’Ont. 20/14, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 73/17, par. 5 (1).

(2) Le ministre peut, afin de répondre aux besoins d’un particulier en raison d’un handicap ou de son état matrimonial ou familial, décider que l’alinéa (1) e) ne s’applique pas.  Règl. de l’Ont. 212/12, art. 8.

(2.1) Malgré l’alinéa (1) e), le ministre peut accorder une bourse d’études de l’Ontario au particulier qui a cessé de fréquenter l’école secondaire à temps plein moins de cinq ans avant le premier jour de la période d’études pour laquelle la bourse est accordée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier est inscrit à un programme d’éducation coopérative;

b) le programme d’éducation coopérative comporte au moins huit périodes d’études et une ou plusieurs périodes de travail, lorsque les deux sont exigées pour satisfaire aux exigences du programme d’études agréé;

c) les périodes d’études et de travail combinées totalisent plus de 48 mois. Règl. de l’Ont. 20/14, par. 4 (2).

(2.2) Si le particulier visé au paragraphe (2.1) a cessé de fréquenter l’école secondaire à temps plein au moins quatre ans avant le premier jour de la période d’études pour laquelle une bourse est demandée, le paragraphe (2.1) ne s’applique pas à l’égard d’une période d’études ou de toute partie d’une période d’études antérieure au 1er janvier 2014. Règl. de l’Ont. 20/14, par. 4 (2).

(3) Malgré l’alinéa (1) f), le ministre calcule le revenu annuel combiné des parents du particulier en tenant compte des preuves que lui fournit ce dernier dans les conditions suivantes :

a) les sommes indiquées dans les déclarations de revenu visées à l’alinéa (1) f) ne sont plus exactes en raison d’un changement important dans le revenu annuel combiné des parents du particulier;

b) le particulier remet au ministre des preuves, jugées acceptables par ce dernier, du changement et du revenu annuel combiné actuel de ses parents.  Règl. de l’Ont. 212/12, art. 8.

(4) L’alinéa (1) f) ne s’applique pas lorsque le particulier se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) ses parents sont décédés;

b) le particulier est ou était confié aux soins d’une société de façon prolongée sous le régime de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille au moment de son 18e anniversaire de naissance;

c) il existe d’autres circonstances exceptionnelles, approuvées par le ministre, dont ce dernier est convaincu.  Règl. de l’Ont. 212/12, art. 8; Règl. de l’Ont. 172/18, art. 2.

(4.1) Le ministre ne doit pas accorder de bourse d’études de l’Ontario au particulier qui fréquente un établissement agréé visé à l’alinéa b) de la définition de «établissement agréé» à l’article 8 à l’égard d’une période d’études ou de toute partie d’une période d’études antérieure au 1er janvier 2014. Règl. de l’Ont. 20/14, par. 4 (2).

(4.2) Le ministre ne doit pas accorder de bourse d’études de l’Ontario à un particulier à l’égard d’une période d’études qui commence le 1er août 2017 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 73/17, par. 5 (2).

(5) Le ministre exclut la prestation universelle pour la garde d’enfants lorsqu’il calcule le revenu annuel combiné des parents du particulier pour l’application de l’alinéa (1) f).  Règl. de l’Ont. 212/12, art. 8.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«prestation universelle pour la garde d’enfants» Prestation prévue à l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants (Canada).  Règl. de l’Ont. 212/12, art. 8.

Refus d’accorder une bourse

10. Le ministre peut refuser d’accorder une bourse d’études de l’Ontario au particulier si, selon le cas :

a) il estime, après consultation de l’établissement agréé où le particulier est inscrit, que ce dernier n’a pas fait des progrès suffisants dans un programme d’études approuvé;

b) le particulier n’a pas pris d’arrangements jugés acceptables par le ministre pour le remboursement d’un prêt d’études ou d’une autre somme qu’il était tenu de verser à la Couronne à l’égard d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière accordé par le gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou il n’a pas remboursé ce prêt ou cette autre somme;

c) le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet d’une bourse;

d) le particulier a déjà été déclaré coupable :

(i) soit d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants,

(ii) soit d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard soit d’un régime d’aide aux étudiants du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, soit à l’égard d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière accordé par un tel gouvernement;

e) le particulier reçoit une aide financière dans le cadre du programme Deuxième carrière, financé par le gouvernement de l’Ontario, relativement au programme d’études approuvé. Règl. de l’Ont. 212/12, art. 8; Règl. de l’Ont. 20/14, art. 5.

Demande de bourse

11. La demande de bourse d’études de l’Ontario est présentée sur le formulaire approuvé par le ministre.  Règl. de l’Ont. 212/12, art. 8.

Remboursement de la bourse

12. (1) Le ministre peut exiger qu’un particulier ayant reçu une bourse d’études de l’Ontario la rembourse en totalité ou en partie au ministre des Finances si le particulier, selon le cas :

a) a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet d’une bourse;

b) a déjà été déclaré coupable :

(i) soit d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants,

(ii) soit d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard soit d’un régime d’aide aux étudiants du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, soit à l’égard d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière accordé par un tel gouvernement. Règl. de l’Ont. 212/12, art. 8; Règl. de l’Ont. 20/14, art. 6.

(2) Le ministre peut exiger qu’un particulier rembourse au ministre des Finances la tranche excédentaire si la bourse d’études de l’Ontario qu’il reçoit dépasse en totalité ou en partie le montant auquel il est admissible en raison :

a) soit d’une erreur;

b) soit d’un changement des circonstances du particulier au cours de la période d’études visée.  Règl. de l’Ont. 212/12, art. 8.

Abrogation

Abrogation

13. Le présent règlement est abrogé le 1er août 2018. Règl. de l’Ont. 73/17, art. 6.