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Règl. de l'Ont. 199/07 : INSPECTION DES VÉHICULES UTILITAIRES
en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8
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INSPECTION DES VÉHICULES UTILITAIRES
Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2023 au 22 juin 2023.
Dernière modification : 415/22.
Historique législatif : 411/10, 78/11, 171/11, 434/12, CTR 2 JL 08 - 1, 242/14, 256/15, 330/15, 421/15, 404/16, 208/18, 74/19, 232/19, 134/21, 432/21, 892/21, 415/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Définitions et interprétation |
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Défectuosités majeures et mineures prescrites |
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Application aux autobus |
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Exemptions |
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PARTIE II |
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Grilles d’inspection quotidienne |
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Inspections quotidiennes |
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Rapport d’inspection quotidienne |
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Contrôle continu |
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Remise du rapport d’inspection quotidienne |
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Remise d’autres avis et rapports |
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PARTIE III |
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Inspection du dessous d’un autocar |
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Rapport d’inspection du dessous d’un autocar |
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Remise des rapports d’inspection du dessous de l’autocar |
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PARTIE IV |
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Normes de fonctionnement |
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PARTIE V |
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Rapports d’inspection quotidienne |
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Autres documents |
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Documents et relevés conservés à l’adresse commerciale de l’utilisateur |
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Documents et relevés électroniques |
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PARTIE VI |
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Note des annexes |
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Inspection quotidienne des camions, tracteurs et remorques |
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Inspection quotidienne des autobus et des remorques tractées par des autobus |
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Inspection quotidienne des autocars |
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Inspection du dessous des autocars |
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Inspection quotidienne des autobus à usage scolaire |
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Inspection quotidienne des véhicules à usage scolaire |
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Normes de fonctionnement visées au paragraphe 107 (3) du code |
partie I
Interprétation et Application
Définitions et interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 107 du Code et au présent règlement.
«utilisateur» S’entend de la personne suivante :
a) dans le cas d’un véhicule utilitaire qui n’est pas un véhicule à usage scolaire :
(i) la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation du véhicule, et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, dans le véhicule,
(ii) en l’absence de preuve contraire, s’il n’existe ni certificat d’immatriculation UVU, ni numéro de Code canadien de sécurité attribué en vertu de la Loi sur les transports routiers (Canada), ni contrat de location concernant le véhicule, le titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation du véhicule;
b) dans le cas d’un véhicule à usage scolaire :
(i) la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation du véhicule, et notamment du comportement du conducteur et du transport de passagers dans le véhicule,
(ii) en l’absence de preuve contraire, le titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation du véhicule. («operator»)
«véhicule utilitaire» S’entend notamment d’un véhicule à usage scolaire et d’une dépanneuse au sens de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 419/15 (Définitions de véhicule utilitaire et de dépanneuse) pris en vertu du Code, mais non des véhicules suivants :
a) un véhicule utilitaire, autre qu’un autobus, un véhicule à usage scolaire ou une dépanneuse, ayant un poids brut ou un poids brut enregistré d’au plus 4 500 kg;
b) une ambulance, un véhicule de secours en cas d’arrêt cardiaque, un engin d’incendie, un corbillard, un fourgon funéraire ou une caravane motorisée;
b.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 415/22, par. 1 (2).
c) un véhicule utilitaire qui est utilisé en vertu soit d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation de commerçant, soit d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation de fournisseur de services délivrés sous le régime du Règlement 628 (Certificats d’immatriculation de véhicules) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code et qui ne transporte pas de passagers ou de biens, et conformément à de tels documents;
c.1) un véhicule utilitaire qui est utilisé en vertu d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation de fabricant délivrés sous le régime du Règlement 628 (Certificats d’immatriculation de véhicules) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code;
d) Abrogé : O. Reg. 256/15, s. 1 (1).
e) un véhicule utilitaire loué par un particulier pendant une période de 30 jours ou moins pour le transport de biens destinés à son usage personnel ou pour le transport gratuit de passagers;
f) un véhicule utilitaire qui est un véhicule ancien au sens de l’article 1 du Règlement 628 (Certificats d’immatriculation de véhicules) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code et qui dispose d’un certificat d’immatriculation destiné à ce type de véhicule;
g) une camionnette qui, à la fois :
(i) est utilisée gratuitement à des fins personnelles,
(ii) ne transporte ni ne tracte une remorque transportant du fret ou des outils commerciaux ou de l’équipement d’un type utilisé ordinairement à des fins commerciales;
h) un autobus qui est utilisé gratuitement à des fins personnelles. («commercial motor vehicle»). O. Reg. 74/19, s. 1; Règl. de l’Ont. 415/22, art. 1.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«autobus à usage scolaire» S’entend de ce qui suit :
a) un autobus scolaire au sens de l’article 175 du Code;
b) un autobus, à l’exclusion d’un autocar, qui est utilisé par un conseil scolaire ou une autre administration responsable d’une école ou aux termes d’un contrat conclu avec un tel conseil ou une telle administration. («school purposes bus»)
«autocar» Autobus de conception monocoque, conçu dans le but de fournir un service interurbain, nolisé, de banlieue ou de navette, et équipé d’une suspension pneumatique, de freins pneumatiques, de régleurs de jeu automatiques des freins et d’un compartiment à bagages sous le plancher. («motor coach»)
«camionnette» Véhicule utilitaire qui, à la fois :
a) a un poids nominal brut indiqué par le fabricant de 6 500 kg ou moins;
b) est muni :
(i) soit de la caisse originale qu’a installée le fabricant et qui n’a pas été modifiée,
(ii) soit d’une caisse de rechange identique à celle qu’a installée le fabricant et qui n’a pas été modifiée. («pick-up truck»)
«défectuosité majeure» Défectuosité figurant à la colonne 3 de l’annexe 1, 2, 3, 5 ou 6. («major defect»)
«défectuosité mineure» Défectuosité figurant à la colonne 2 de l’annexe 1, 2, 3, 5 ou 6. («minor defect»)
«établissement principal» Relativement à un utilisateur, dernière adresse connue de l’utilisateur figurant dans les dossiers du ministère. («principal place of business»)
«roulotte» S’entend notamment d’une remorque habitable, d’une caravane pliante, d’une tente-caravane ou d’une tente-roulotte. («house trailer»)
«véhicule à usage scolaire» Véhicule servant au transport de passagers, à l’exclusion d’un autobus, qui est utilisé par un conseil scolaire ou une autre administration responsable d’une école ou aux termes d’un contrat conclu avec un tel conseil ou une telle administration en vue du transport de six adultes ou plus ayant une déficience intellectuelle, de six enfants ou plus, ou de six personnes ou plus appartenant aux deux catégories. («school purposes vehicle»)
«véhicule de matériel mobile» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 398/16 (Machines à construire des routes) pris en vertu du Code. («mobile equipment vehicle»)
«véhicule de secours» S’entend, selon le cas, de l’un des véhicules suivants :
a) un véhicule de la voirie utilisé par un office de la voirie ou pour son compte;
b) un véhicule utilisé par une personne employée par un corps de police ou pour son compte;
c) un véhicule utilisé par un service public ou pour son compte. («emergency vehicle») O. Reg. 74/19, s. 1; Règl. de l’Ont. 232/19, art. 1.
(3) Pour l’application des parties II et IV, tout avant-train à sellette qui transporte une remorque est considéré comme une partie de la remorque. O. Reg. 74/19, s. 1.
Défectuosités majeures et mineures prescrites
2. (1) Les défectuosités majeures sont prescrites comme défectuosités pour l’application du paragraphe 107 (11) du Code.
(2) Les défectuosités mineures sont prescrites comme défectuosités pour l’application du paragraphe 107 (12) du Code.
Application aux autobus
3. Le présent règlement s’applique aux autobus, utilisés ou non pour le transport de personnes.
Exemptions
4. (1) Les paragraphes 107 (4) à (12) du Code et la partie II du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard des catégories suivantes de véhicules utilisés dans les circonstances suivantes :
1. Les véhicules de secours qui se rendent à une urgence ou qui en reviennent.
2. Les véhicules utilitaires qui portent assistance en cas de tremblement de terre, d’inondation, d’incendie, de famine, de sécheresse, d’épidémie, de peste ou de toute autre catastrophe en transportant des passagers ou des biens.
3. Les camions, les autobus ou les tracteurs à deux ou trois essieux qui ne tractent pas de remorque et qui sont utilisés principalement pour le transport de produits primaires d’origine agricole, forestière, maritime ou lacustre qui sont produits ou récoltés par le conducteur ou son employeur.
4. Les autobus utilisés par une municipalité ou pour son compte dans le cadre de son service de transport en commun offert à l’intérieur de ses limites ou dans un rayon de 25 km de celles-ci.
5. Les véhicules utilitaires faisant l’objet d’un essai routier, effectué dans le cadre d’une réparation, dans un rayon de 30 km de l’atelier où des réparations sont faites sur le véhicule par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
i. le titulaire d’un certificat de qualification non suspendu dans le métier de technicien d’entretien automobile ou de technicien d’entretien de camions et d’autocars délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés,
ii. un apprenti au sens de cette loi.
6. Les remorques tractées par un véhicule visé à la disposition 1, 2, 4 ou 5.
7. Les avant-trains à sellette qui ne transportent pas de remorque. O. Reg. 74/19, s. 1; Règl. de l’Ont. 892/21, art. 1.
(2) L’article 107 du Code et le présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard des catégories suivantes de véhicules :
1. Les véhicules, à l’exception des remorques ou des avant-trains à sellette, qui sont tractés par un autre véhicule.
2. Les roulottes, à l’exception de celles qui, selon le cas :
i. appartiennent à un employeur ou lui sont données à bail afin d’abriter ses employés,
ii. transportent du fret ou des outils commerciaux ou de l’équipement d’un type utilisé ordinairement à des fins commerciales,
iii. transportent des animaux ou des outils, de l’équipement ou des véhicules non commerciaux qui occupent la moitié ou plus de leur surface utile.
3. Les véhicules utilitaires qui tractent une roulotte, à l’exception de celles qui, selon le cas :
i. appartiennent à un employeur ou lui sont données à bail afin d’abriter ses employés,
ii. transportent du fret ou des outils commerciaux ou de l’équipement d’un type utilisé ordinairement à des fins commerciales,
iii. transportent des animaux ou des outils, de l’équipement ou des véhicules non commerciaux qui occupent la moitié ou plus de leur surface utile. O. Reg. 74/19, s. 1.
(3) Le paragraphe 107 (1) du Code et la partie V du présent règlement, à l’exception des paragraphes 18 (1), (2) et (3), ne s’appliquent pas à l’égard des véhicules à usage scolaire. O. Reg. 74/19, s. 1.
partIE II
inspections quotidiennes
Grilles d’inspection quotidienne
5. (1) Les grilles d’inspection quotidienne figurant aux annexes précisées s’appliquent de la manière suivante à différentes catégories de véhicules :
1. La grille de l’annexe 1 s’applique aux camions, aux tracteurs et aux remorques tractées par un camion ou un tracteur.
2. La grille de l’annexe 2 s’applique :
i. aux autobus, y compris les autocars, mais non aux autobus à usage scolaire,
ii. aux remorques tractées par un autobus, y compris un autocar ou un autobus à usage scolaire.
3. La grille de l’annexe 3 s’applique aux autocars.
4. La grille de l’annexe 5 s’applique aux autobus à usage scolaire, utilisés ou non à des fins scolaires.
5. La grille de l’annexe 6 s’applique aux véhicules à usage scolaire.
(2) L’utilisateur qui remet à un conducteur d’autocar, comme l’exige l’alinéa 107 (4) a) du Code, la grille d’inspection quotidienne applicable à chaque véhicule utilitaire et à chaque remorque que le conducteur conduira ou tractera peut lui remettre la grille figurant à l’annexe 2 ou 3.
(3) L’utilisateur peut ajouter des renseignements supplémentaires sur une grille pour aider la personne chargée de l’inspection quotidienne.
(4) L’utilisateur peut supprimer toute partie d’une grille portant sur l’inspection d’une composante déterminée d’un véhicule qui est facultative pour le véhicule à inspecter conformément à la grille si le véhicule n’est pas doté de cette composante.
(5) Il n’est pas nécessaire que la grille remise à un conducteur comprenne les notes s’y appliquant qui figurent à l’article 19.
Inspections quotidiennes
6. (1) L’inspection quotidienne d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque doit comprendre une inspection des systèmes et composantes indiqués à la colonne 1 de la grille d’inspection quotidienne applicable.
(2) L’inspection quotidienne doit être suffisamment adéquate pour permettre de détecter toute défectuosité majeure ou mineure indiquée dans la grille d’inspection quotidienne applicable.
(3) L’inspection quotidienne est valide pendant 24 heures.
(4) Malgré le paragraphe (3), l’inspection quotidienne d’un autocar effectuée conformément à la grille de l’annexe 3 n’est valide que si une inspection du dessous de l’autocar a été effectuée conformément à la partie III et est toujours valide.
Rapport d’inspection quotidienne
7. (1) Le rapport dûment rempli à l’issue de l’inspection quotidienne doit comprendre les éléments d’information suivants :
1. Le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule et le nom du territoire de compétence ayant délivré la plaque.
2. Le nom de l’utilisateur.
3. La date et l’heure de l’inspection.
4. La cité, la ville, le village ou l’endroit sur la voie publique où l’inspection a été effectuée.
5. Le nom, en lettres moulées, de la personne qui a effectué l’inspection.
6. Dans le cas d’un véhicule utilitaire, la lecture de l’odomètre.
7. Les défectuosités majeures et mineures constatées lors de l’inspection. Si aucune défectuosité majeure ou mineure n’a été constatée, le rapport doit comporter une mention à cet effet.
8. Une déclaration, signée par la personne qui a effectué l’inspection, selon laquelle le véhicule a été inspecté conformément au présent règlement.
(2) Si le conducteur du véhicule utilitaire n’est pas la personne qui a procédé à l’inspection quotidienne du véhicule utilitaire ou de la remorque, il signe le rapport d’inspection quotidienne applicable avant de conduire le véhicule ou de tracter la remorque.
(3) L’utilisateur remet au conducteur ou à l’autre personne chargée d’effectuer les inspections quotidiennes les formulaires servant à la préparation du rapport des inspections.
Contrôle continu
8. (1) Le conducteur surveille l’état de chaque véhicule utilitaire et remorque qu’il conduit ou tracte ou qui est placé sous sa responsabilité afin de détecter toute défectuosité majeure ou mineure.
(2) S’il détecte une défectuosité majeure ou mineure pendant qu’il conduit ou tracte un véhicule utilitaire ou une remorque ou pendant qu’il est responsable d’un tel véhicule ou d’une remorque, le conducteur en avise l’utilisateur grâce à un moyen de communication qui permettra vraisemblablement à l’utilisateur d’en prendre connaissance rapidement. De plus, il inscrit la défectuosité dans le rapport d’inspection quotidienne comme l’exige l’alinéa 107 (8) a) du Code.
(3) Le conducteur peut continuer de conduire le véhicule utilitaire si le véhicule ou la remorque qu’il tracte a une défectuosité mineure qu’il a inscrite dans le rapport d’inspection quotidienne comme l’exige l’alinéa 107 (8) a) du Code.
Remise du rapport d’inspection quotidienne
9. (1) Le plus tôt possible après l’expiration de la durée de validité de l’inspection et, dans tous les cas, au plus tard 20 jours après ce moment, le conducteur remet à l’utilisateur le rapport d’inspection quotidienne dûment rempli.
(2) Le rapport d’inspection quotidienne dûment rempli doit être remis à l’établissement principal de l’utilisateur ou à l’autre adresse de terminus ou adresse commerciale que l’utilisateur précise.
(3) Le rapport d’inspection quotidienne d’un véhicule utilitaire ou de la remorque qu’il tracte est réputé avoir été remis à l’utilisateur en application du présent article s’il figure dans un livre de rapports d’inspection quotidienne conservé dans le véhicule utilitaire et auquel l’utilisateur a régulièrement accès.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si le conducteur a donné un avis, conformément au paragraphe 8 (2), de toute défectuosité majeure ou mineure qu’il a décelée à l’issue de l’inspection quotidienne.
(5) Le rapport d’inspection quotidienne est considéré comme dûment rempli pour l’application du présent article si, en plus des inscriptions exigées par l’article 7, il contient une mention des défectuosités majeures ou mineures que le conducteur a décelées à l’issue de l’inspection quotidienne et inscrites comme l’exige l’alinéa 107 (8) a) du Code.
Remise d’autres avis et rapports
10. (1) Le conducteur remet à l’utilisateur tout avis de se soumettre à une inspection ou de présenter un rapport d’inspection délivré en vertu de l’article 82, 82.1 ou 216.1 du Code ou par un agent d’exécution ou un représentant du gouvernement d’une autre autorité législative.
(2) Les avis et rapports sont remis à l’établissement principal de l’utilisateur ou à l’autre adresse de terminus ou adresse commerciale que l’utilisateur précise le plus tôt possible après la réception, par le conducteur, de l’avis ou du rapport et, dans tous les cas, au plus tard 20 jours après ce moment.
partIE III
Inspections du dessous d’un autocar
Inspection du dessous d’un autocar
11. (1) L’annexe 4 s’applique à l’inspection du dessous d’un autocar. O. Reg. 74/19, s. 1.
(2) L’inspection du dessous d’un autocar doit comprendre une inspection des systèmes et composantes indiqués à la colonne 1 de la grille de l’annexe 4. O. Reg. 74/19, s. 1.
(3) L’inspection du dessous d’un autocar doit être suffisamment adéquate pour permettre de détecter toute défectuosité indiquée à la colonne 2 de la grille de l’annexe 4. O. Reg. 74/19, s. 1.
(4) L’inspection du dessous d’un autocar doit s’effectuer pendant que l’autocar est placé au-dessus d’un puits d’inspection ou est autrement surélevé de manière à permettre l’accès à l’ensemble des systèmes et composantes de l’autocar devant être inspectés conformément à la grille de l’annexe 4. O. Reg. 74/19, s. 1.
(5) Chaque défectuosité décelée lors de l’inspection du dessous d’un autocar doit être réparée pour que l’inspection soit considérée comme complète. O. Reg. 74/19, s. 1.
(6) Si elle est effectuée en Ontario, l’inspection du dessous d’un autocar n’est valide que si elle est effectuée par le titulaire d’un certificat de qualification non suspendu dans le métier de technicien d’entretien de camions et d’autocars délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés. O. Reg. 74/19, s. 1; Règl. de l’Ont. 892/21, art. 2.
(7) L’inspection du dessous d’un autocar est valide jusqu’au 31e jour suivant le jour où elle est effectuée ou jusqu’au jour où la distance parcourue par l’autocar atteint 12 000 km, selon la dernière de ces deux éventualités. O. Reg. 74/19, s. 1.
Rapport d’inspection du dessous d’un autocar
12. (1) Le rapport dûment rempli à l’issue de l’inspection du dessous d’un autocar doit comprendre les éléments suivants :
1. Le numéro de la plaque d’immatriculation et le numéro d’identification de véhicule ou le numéro d’unité de l’autocar.
2. Le nom de l’utilisateur.
3. La date de l’inspection.
4. L’adresse, y compris la cité, la ville ou le village, du lieu où l’inspection a été effectuée.
5. Le nom, en caractères d’imprimerie, de la personne qui a effectué l’inspection.
6. La lecture de l’odomètre de l’autocar à l’issue de l’inspection.
7. Une déclaration, signée par la personne qui a effectué l’inspection, selon laquelle l’autocar a été inspecté conformément au présent règlement et ne comportait, à l’issue de cette inspection, aucune défectuosité indiquée à la colonne 2 de la grille de l’annexe 4.
(2) La personne qui effectue l’inspection du dessous de l’autocar consigne aussi les renseignements suivants dans le relevé des inspections, des activités d’entretien et des réparations du véhicule devant être conservé conformément à la disposition 2 du paragraphe 16 (1) :
1. Les défectuosités indiquées à la colonne 2 de la grille de l’annexe 4 constatées lors de l’inspection. Si aucune défectuosité n’a été constatée, le rapport doit comporter une mention à cet effet.
2. La nature des réparations effectuées, s’il y a lieu.
3. Les mesures relatives au réglage des freins.
(3) L’utilisateur remet au conducteur le rapport d’inspection du dessous de l’autocar dûment rempli pour chaque autocar que le conducteur conduira ce jour-là.
Remise des rapports d’inspection du dessous de l’autocar
13. (1) Le plus tôt possible après l’expiration de la durée de validité de l’inspection et, dans tous les cas, au plus tard 20 jours après ce moment, le conducteur remet à l’utilisateur le rapport d’inspection du dessous de l’autocar dûment rempli qu’il a en sa possession.
(2) Le rapport d’inspection du dessous de l’autocar dûment rempli doit être remis à l’établissement principal de l’utilisateur ou à l’autre adresse de terminus ou adresse commerciale que l’utilisateur précise.
PartIE iv
normes de fonctionnement
Normes de fonctionnement
14. (1) Les normes de fonctionnement suivantes sont prescrites comme étant les normes de fonctionnement des composantes de véhicule pour l’application du paragraphe 107 (3) du Code :
1. Les exigences prévues par le Règlement 587 (Équipement) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code.
2. Les exigences prévues par le Règlement 612 (Autobus scolaires) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code.
3. Les normes de fonctionnement énoncées aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent règlement.
4. Les exigences prévues par le Règlement 625 (Normes et caractéristiques des pneus) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code.
(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), les annexes s’interprètent comme si l’absence d’une défectuosité précisée constituait une norme de fonctionnement.
Rapports d’inspection quotidienne
15. L’utilisateur conserve les rapports d’inspection quotidienne que lui remettent les conducteurs pendant au moins six mois.
Autres documents
16. (1) L’utilisateur conserve les documents et relevés suivants à l’égard de chaque véhicule utilitaire, remorque et avant-train à sellette qu’il utilise :
1. Un relevé des renseignements permettant d’identifier le véhicule, notamment :
i. le numéro d’unité du véhicule, s’il y a lieu,
ii. l’année et la marque du véhicule,
iii. le numéro d’identification de véhicule du véhicule,
iv. si l’utilisateur n’est pas le propriétaire du véhicule, le nom de la personne qui lui fournit le véhicule, ainsi que la première et la dernière date à laquelle il a utilisé le véhicule.
2. Un relevé des inspections, des activités d’entretien et des réparations du véhicule, notamment :
i. la nature des inspections, des activités d’entretien et des réparations,
ii. le nom de la personne qui a effectué chaque inspection, activité d’entretien ou réparation,
iii. si une autre personne que l’utilisateur ou son employé a effectué une inspection, une activité d’entretien ou une réparation, la facture ou l’autre document relatif à l’intervention qu’a faite cette personne,
iv. si une pièce a été achetée et utilisée pour une activité d’entretien ou une réparation, la facture ou le reçu applicable,
v. si le véhicule est doté d’un odomètre, la lecture de l’odomètre à l’issue de l’inspection, de l’activité d’entretien ou de la réparation.
3. Un relevé des types et de la fréquence des inspections et activités d’entretien qui doivent être effectuées sur le véhicule selon le système d’inspections et d’activités d’entretien périodiques de l’utilisateur.
4. Un relevé des modifications apportées aux essieux ou à la suspension du véhicule qui ont une incidence sur le poids nominal brut du véhicule ou le poids brut de l’essieu indiqués par le fabricant.
5. Des copies des certificats de sécurité et des certificats d’inspection annuelle et semestrielle délivrés à l’égard du véhicule de même que des copies des documents équivalents délivrés par une autre autorité législative à l’égard du véhicule.
6. Dans le cas d’un autocar, chaque rapport d’inspection du dessous de l’autocar remis à l’utilisateur en application de l’article 13.
7. Des copies des avis et rapports remis à l’utilisateur en application de l’article 10.
(2) L’utilisateur conserve les documents et relevés mentionnés au paragraphe (1) pendant au moins deux ans ou, s’ils ont trait à un véhicule qu’il cesse d’utiliser, pendant les six mois qui suivent le moment où il cesse d’utiliser le véhicule, selon la plus courte de ces deux périodes.
Documents et relevés conservés à l’adresse commerciale de l’utilisateur
17. Tout relevé ou document que l’utilisateur est tenu de conserver en application du présent règlement est conservé à l’établissement principal de l’utilisateur ou à l’adresse de terminus ou adresse commerciale de l’utilisateur.
Documents et relevés électroniques
18. (1) S’il satisfait aux exigences du présent article, tout relevé ou document devant être créé, conservé ou remis en application du présent règlement ou de l’article 107 du Code peut l’être sur un support électronique.
(2) Les relevés ou documents électroniques doivent satisfaire à toutes les exigences du présent règlement et de l’article 107 du Code, sauf l’exigence en matière de signature.
(3) Les règles suivantes s’appliquent au conducteur qui a avec lui un rapport d’inspection quotidienne, un rapport d’inspection du dessous d’un autocar ou une grille d’inspection sur support électronique :
1. Si un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code exige que le conducteur lui transmette le rapport ou la grille par voie électronique, le conducteur le fait dès que cela est raisonnablement possible.
2. Si un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code exige que le conducteur produise ce qui suit, le conducteur produit, à son gré :
i. soit une image électronique du rapport ou de la grille pouvant être lue de l’extérieur du véhicule,
ii. soit une copie imprimée du rapport ou de la grille qu’il a signée. Règl. de l’Ont. 134/21, art. 1.
(4) Malgré l’article 17, l’utilisateur peut conserver un relevé ou un document sur support électronique à n’importe quel endroit si, à la fois :
a) il peut facilement avoir accès au relevé ou au document depuis son établissement principal;
b) il pourrait être en mesure, depuis son établissement principal, de se conformer à une exigence de mise en mémoire ou de transmission du relevé ou du document d’une manière particulière conformément au paragraphe 225 (2.3) du Code. Règl. de l’Ont. 134/21, art. 1.
(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’utilisateur qui a en sa possession un relevé ou un document sur support électronique :
1. Si un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code exige que l’utilisateur génère une copie imprimée du relevé ou du document, l’utilisateur le fait s’il a la capacité technique de le faire.
2. Si un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code exige que le relevé ou le document soit mis en mémoire ou transmis d’une manière particulière conformément au paragraphe 225 (2.3) du Code, l’utilisateur le met en mémoire ou le transmet conformément à l’exigence de l’agent. Règl. de l’Ont. 134/21, art. 1.
Note des annexes
19. Les notes qui suivent s’appliquent aux annexes du présent règlement.
1Les limites de rattrapage sont énoncées à l’article 5 du Règlement 587 (Équipement) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code.
2La limite du taux de fuite d’air est prescrite par l’annexe 7 du présent règlement.
3Les exigences relatives aux dispositifs d’arrimage de la cargaison ou de couverture des charges sont prescrites par l’article 111 du Code et par le Règlement de l’Ontario 363/04 (Security of Loads) pris en vertu du Code ainsi que par le Règlement 577 (Couvertures pour les charges) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code.
4La limite prescrite est un mouvement horizontal de va-et-vient sur 12,7 mm entre les parties supérieure et inférieure de la sellette d’attelage.
5Les exigences sont prévues par la Loi sur le transport de matières dangereuses et la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada).
6Les exigences en matière de rétroviseurs figurent à l’article 66 du Code.
7Les exigences en matière de vue figurent aux articles 66 et 74 du Code et à l’article 1 de l’annexe 7 du présent règlement.
8Les exigences en matière de phares et de feux figurent à l’article 62 du Code.
9Les exigences en matière de réflecteurs figurent à l’article 103 du Code.
10La limite du jeu du volant est prescrite par l’annexe 7 du présent règlement.
11La limite d’usure est prescrite par l’article 3 du Règlement 625 (Normes et caractéristiques des pneus) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code.
12Les exigences en matière d’issues d’urgence figurent à l’article 19 du Règlement 587 (Équipement) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code et au paragraphe 1 (2) de l’annexe 7 du présent règlement.
13Les exigences en matière de dispositifs lumineux figurent à l’article 20 du Règlement 587 (Équipement) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code et à l’article 6 de l’annexe 7 du présent règlement.
14Les exigences en matière de dispositifs de retenue des passagers et d’appareils d’aide à la mobilité figurent à l’article 106 du Code et aux articles 6 et 7 du Règlement 629 (Véhicules accessibles) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code.
15Conformément aux spécifications du fabricant.
16Les exigences en matière de vue figurent à l’article 74 du Code et à l’article 1 de l’annexe 7 du présent règlement.
17Les exigences en matière d’alarme figurent à l’article 2 du Règlement 612 (Autobus scolaires) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code.
18Les exigences en matière d’extincteur figurent aux articles 2 et 4 du Règlement 612 (Autobus scolaires) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code.
19Les exigences en matière de trousse de premiers soins figurent aux articles 2 et 3 du Règlement 612 (Autobus scolaires) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code.
20Les exigences en matière de vignettes figurent à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 174/22 (Catégories de véhicules nécessitant l’objet d’inspections annuelles et semi-annuelles) pris en vertu du Code.
21Les exigences en matière de dispositifs d’éclairage intérieur et extérieur figurent à l’article 62 du Code et aux articles 2 et 4 du Règlement 612 (Autobus scolaires) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code.
22Les exigences en matière de vue figurent à l’article 66 du Code et à l’article 3 du Règlement 612 (Autobus scolaires) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code.
23Les exigences en matière de dispositifs de retenue des passagers et des appareils d’aide à la mobilité figurent à l’article 106 du Code et aux articles 6 et 7 du Règlement 629 (Véhicules accessibles) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code et à l’article 2 du Règlement 612 (Autobus scolaires) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code.
24Les exigences en matière de vue figurent à l’article 66 du Code.
O. Reg. 74/19, s. 1; Règl. de l’Ont. 432/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 415/22, art. 2.
20. Omis (abrogation d’autres règlements).
21. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).
annexe 1
inspection quotidienne des camions, tracteurs et remorques
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Partie 1. Système de freins pneumatiques |
a) Fuite d’air audible. |
a) La course de la tige de poussée de n’importe quel frein dépasse la limite de réglage.1 |
Partie 2. Cabine |
a) La porte du compartiment ne s’ouvre pas. |
a) N’importe quelle porte de cabine ou de couchette ne se referme pas de façon sécuritaire. |
Partie 3. Arrimage de la cargaison |
a) La cargaison n’est pas recouverte de façon sécuritaire ou appropriée. |
a) Cargaison mal arrimée. |
Partie 4. Attelage |
a) Attelage ou fixation lâche ou manquant(e). |
a) Attelage mal fixé ou mouvement plus important que la limite établie.4 |
Partie 5. Transport de marchandises dangereuses |
- |
a) Ne répond pas aux exigences relatives au transport de marchandises dangereuses.5 |
Partie 6. Commandes du conducteur |
a) L’accélérateur, l’embrayage, les cadrans, les indicateurs audibles et visuels ou les instruments de bord ne fonctionnent pas correctement. |
- |
Partie 7. Siège du conducteur |
a) Siège endommagé ou qui ne reste pas en position. |
a) Ceinture de sécurité ou sangle d’ancrage mal fixée, absente ou défectueuse. |
Partie 8. Système de freins électriques |
a) Câblage ou raccord électrique lâche ou mal fixé. |
a) Système de rupture de freinage non fonctionnel. |
Partie 9. Équipement d’urgence et dispositifs de sécurité |
a) De l’équipement d’urgence manque, est endommagé ou est défectueux. |
- |
Partie 10. Système d’échappement |
a) Fuite de tout tuyau d’échappement, sauf dans le cas mentionné à la colonne 3. |
a) Toute fuite qui fait en sorte que les gaz d’échappement s’infiltrent dans la cabine. |
Partie 11. Cadre de châssis et caisse cargo |
a) Cadre de châssis ou caisse cargo endommagé(e). |
a) Élément(s) de cadre visiblement en glissement, fissuré(s), effondré(s) ou en flèche. |
Partie 12. Système d’alimentation en carburant |
a) Capuchon du réservoir de carburant manquant. |
a) Réservoir de carburant mal fixé au véhicule. |
Partie 13. Généralités |
- |
a) Dommages ou défaillance perceptibles graves pouvant nuire au bon fonctionnement du véhicule. |
Partie 14. Rétroviseurs et vitrage |
a) Les rétroviseurs6 ou le vitrage n’offrent pas la visibilité requise7 au conducteur parce que fissuré(s), cassé(s), endommagé(s), manquant(s) ou mal ajusté(s). |
- |
Partie 15. Chauffage / Dégivrage |
a) Bris des commandes ou du système. |
a) Le dégivreur ne dégage plus le champ de vision. |
Partie 16. Klaxon |
a) Klaxon manquant ou non fonctionnel. |
- |
Partie 17. Système de freins hydrauliques |
a) Le niveau de fluide hydraulique de freins se situe en deçà du niveau minimum indiqué. |
a) Freins assistés ou servofreins non fonctionnels. |
Partie 18. Phares, feux et réflecteurs |
a) Un phare requis ne fonctionne pas comme prévu.8 |
Lorsque l’emploi des phares est requis : |
Partie 19. Direction |
a) Le jeu du volant est plus important qu’à l’accoutumée. |
a) Volant mal fixé ou qui ne répond pas normalement. |
Partie 20. Suspension |
a) Fuite d’air dans la suspension pneumatique. |
a) Ballon endommagé (réparé, coupé, endommagé, fendillé jusqu’au nylon ou dégonflé) ou ballon mal fixé. |
Partie 21. Pneus |
a) Bande de roulement ou flanc endommagé. |
a) Pneu à plat. |
Partie 22. Roues, moyeux et pièces de fixation |
a) Niveau de lubrifiant d’un moyeu sous le seuil minimal (lorsque visible par un orifice d’inspection). |
a) Fixation de roue desserrée, manquante ou inefficace. |
Partie 23. Essuie-glaces / Lave-glace |
a) Défaillance de la commande ou du système. |
Lorsque l’emploi des essuie-glaces ou du lave-glace est nécessaire en raison des conditions météo : |
annexe 2
inspection quotidienne des autobus et des remorques tractées par des autobus
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Partie 1. Dispositifs d’accessibilité |
Interdiction d’utiliser le dispositif d’accessibilité si : |
a) Le véhicule ne revient pas à sa position normale après s’être «agenouillé». |
Partie 2. Système de freins pneumatiques |
a) Fuite d’air audible. |
a) La course de la tige de poussée de n’importe quel frein dépasse la limite de réglage.1 |
Partie 3. Arrimage de la cargaison |
a) La cargaison n’est pas recouverte de façon sécuritaire ou appropriée. |
a) Cargaison mal arrimée. |
Partie 4. Attelage |
a) Attelage ou fixation lâche ou manquant(e). |
a) Attelage mal fixé ou mouvement plus important que la limite établie.4 |
Partie 5. Transport de marchandises dangereuses |
- |
a) Ne répond pas aux exigences relatives au transport de marchandises dangereuses.5 |
Partie 6. Portières et sorties de secours |
a) La porte et les trappes ou issues de secours ne s’ouvrent et ne se ferment pas correctement. |
Pendant le transport de passagers : |
Partie 7. Commandes du conducteur |
a) L’accélérateur, l’embrayage, les cadrans, les indicateurs audibles et visuels ou les instruments de bord ne fonctionnent pas correctement. |
Pendant le transport de passagers : |
Partie 8. Siège du conducteur |
a) Siège endommagé ou qui ne reste pas en position. |
a) Ceinture de sécurité ou sangle d’ancrage mal fixée, absente ou défectueuse. |
Partie 9. Système de freins électriques |
a) Câblage ou raccord électrique lâche ou mal fixé. |
a) Système de rupture de freinage non fonctionnel. |
Partie 10. Équipement d’urgence et dispositifs de sécurité |
a) De l’équipement d’urgence manque, est endommagé ou est défectueux. |
- |
Partie 11. Système d’échappement |
a) Fuite de tout tuyau d’échappement, sauf dans le cas mentionné à la colonne 3. |
a) Toute fuite qui fait en sorte que les gaz d’échappement s’infiltrent dans le compartiment des passagers. |
Partie 12. Carrosserie et cadre de châssis |
a) Composantes de caisse mal fixées ou manquantes. |
a) Élément(s) de cadre visiblement en glissement, fissuré(s), effondré(s) ou en flèche. |
Partie 13. Système d’alimentation en carburant |
- |
a) Capuchon du réservoir de carburant manquant. |
Partie 14. Généralités |
- |
a) Dommages ou défaillance perceptibles graves pouvant nuire au bon fonctionnement du véhicule. |
Partie 15. Rétroviseurs et vitrage |
a) Les rétroviseurs6 ou le vitrage n’offrent pas la visibilité requise7 au conducteur parce que fissuré(s), cassé(s), endommagé(s), manquant(s) ou mal ajusté(s). |
Pendant le transport de passagers : |
Partie 16. Chauffage / Dégivrage |
a) Bris des commandes ou du système. |
a) Le dégivreur ne dégage plus le champ de vision. |
Partie 17. Klaxon |
a) Klaxon manquant ou non fonctionnel. |
- |
Partie 18. Système de freins hydrauliques |
a) Le niveau de fluide hydraulique de freins se situe en deçà du niveau minimum indiqué. |
a) Freins assistés ou servofreins non fonctionnels. |
Partie 19. Phares, feux et réflecteurs |
a) L’éclairage intérieur requis ne fonctionne pas comme prévu.13 |
Lorsque l’emploi des phares ou des feux est requis : |
Partie 20. Compartiment des passagers |
a) Le rembourrage d’un poteau est endommagé. |
Lorsque la place est occupée : |
Partie 21. Direction |
a) Le jeu du volant est plus important qu’à l’accoutumée. |
a) Volant mal fixé ou qui ne répond pas normalement. |
Partie 22. Suspension |
a) Fuite d’air dans la suspension pneumatique. |
a) Ballon endommagé (réparé, coupé, endommagé, fendillé jusqu’au nylon ou dégonflé) ou ballon mal fixé. |
Partie 23. Pneus |
a) Bande de roulement ou flanc endommagé. |
a) Pneu à plat. |
Partie 24. Roues, moyeux et pièces de fixation |
a) Niveau de lubrifiant d’un moyeu sous le seuil minimal (lorsque visible par un orifice d’inspection). |
a) Fixation de roue desserrée, manquante ou inefficace. |
Partie 25. Essuie-glaces / Lave-glace |
a) Défaillance de la commande ou du système. |
Lorsque l’emploi des essuie-glaces ou du lave-glace est requis : |
annexe 3
inspection quotidienne des autocars
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Partie 1. Dispositifs d’accessibilité |
Interdiction d’utiliser le dispositif d’accessibilité si : a) l’alarme ne se déclenche pas. |
a) Le véhicule ne revient pas à sa position normale après s’être «agenouillé». |
Partie 2. Système de freins pneumatiques |
a) Fuite d’air audible. |
a) Il y a une indication de problème d’ajustement des freins. |
Partie 3. Attelage |
a) Attelage ou fixation lâche ou manquant(e). |
a) Attelage mal fixé ou mouvement plus important que la limite établie.4 |
Partie 4. Transport de marchandises dangereuses |
- |
a) Ne répond pas aux exigences relatives au transport de marchandises dangereuses.5 |
Partie 5. Portières et sorties de secours |
a) La porte et les trappes ou issues de secours ne s’ouvrent et ne se ferment pas correctement. |
Pendant le transport de passagers : |
Partie 6. Commandes du conducteur |
a) L’accélérateur, l’embrayage, les cadrans, les indicateurs audibles et visuels ou les instruments de bord ne fonctionnent pas correctement. |
Pendant le transport de passagers : |
Partie 7. Siège du conducteur |
a) Siège endommagé ou qui ne reste pas en position. |
a) Ceinture de sécurité ou sangle d’ancrage mal fixée, absente ou défectueuse. |
Partie 8. Équipement d’urgence et dispositifs de sécurité |
a) De l’équipement d’urgence manque, est endommagé ou est défectueux. |
- |
Partie 9. Système d’échappement |
a) Fuite de tout tuyau d’échappement, sauf dans le cas mentionné à la colonne 3. |
a) Toute fuite qui fait en sorte que les gaz d’échappement s’infiltrent dans le compartiment des passagers. |
Partie 10. Carrosserie |
a) Composantes de caisse mal fixées ou manquantes. |
- |
Partie 11. Système d’alimentation en carburant |
- |
a) Capuchon du réservoir de carburant manquant. |
Partie 12. Généralités |
- |
a) Dommages ou défaillance perceptibles graves pouvant nuire au bon fonctionnement du véhicule. |
Partie 13. Rétroviseurs et vitrage |
a) Les rétroviseurs6 ou le vitrage n’offrent pas la visibilité requise7 au conducteur parce que fissuré(s), cassé(s), endommagé(s), manquant(s) ou mal ajusté(s). |
Pendant le transport de passagers : |
Partie 14. Chauffage / Dégivrage |
a) Bris des commandes ou du système. |
a) Le dégivreur ne dégage plus le champ de vision. |
Partie 15. Klaxon |
a) Klaxon manquant ou non fonctionnel. |
- |
Partie 16. Phares, feux et réflecteurs |
a) L’éclairage intérieur requis ne fonctionne pas comme prévu.13 |
Lorsque l’emploi des phares est requis : |
Partie 17. Compartiment des passagers |
a) Le rembourrage d’un poteau est endommagé. |
Lorsque la place est occupée : |
Partie 18. Suspension |
a) Fuite d’air dans la suspension pneumatique. |
a) Ballon endommagé (réparé, coupé, endommagé, fendillé jusqu’au nylon ou dégonflé) ou ballon mal fixé. |
Partie 19. Direction |
a) Le jeu du volant est plus important qu’à l’accoutumée. |
a) Volant mal fixé ou qui ne répond pas normalement. |
Partie 20. Pneus |
a) Bande de roulement ou flanc endommagé. |
a) Pneu à plat. |
Partie 21. Roues, moyeux et pièces de fixation |
a) Niveau de lubrifiant d’un moyeu sous le seuil minimal (lorsque visible par un orifice d’inspection). |
a) Fixation de roue desserrée, manquante ou inefficace. |
Partie 22. Essuie-glaces et lave-glace |
a) Défaillance de la commande ou du système. |
Lorsque l’emploi des essuie-glaces ou du lave-glace est requis : |
Annexe 4
inspection du dessous des autocars
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Partie 1. Système de freins pneumatiques |
a) Fuite d’air audible. |
Partie 2. Système d’échappement |
a) Fuite de tout tuyau d’échappement. |
Partie 3. Cadre de châssis et dessous de caisse |
a) Tout élément de cadre ou toute fixation est endommagé(e), fissuré(e) ou mal arrimé(e). |
Partie 4. Système d’alimentation en carburant |
a) Fuite de carburant. |
Partie 5. Direction |
a) Timonerie de direction endommagée ou mal arrimée. |
Partie 6. Suspension |
a) Fuite d’air ou défaillance du système de suspension ou de l’une de ses composantes. |
Partie 7. Pneus |
a) Pneu moins gonflé que requis.15 |
Partie 8. Roues et pièces de fixation |
a) Pièce de fixation lâche, manquante ou endommagée. |
Annexe 5
inspection quotidienne des Autobus à usage scolaire
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Partie 1. Système de freins pneumatiques |
a) Fuite d’air audible. |
a) Le frein dépasse la limite de réglage.1 |
Partie 2. Feux intermittents supérieurs |
a) Feu manquant ou non fonctionnel. |
Lorsque l’emploi d’un feu est requis : |
Partie 3. Portières et fenêtres autres que les sorties de secours |
a) Une fenêtre ou une porte ne s’ouvre et ne se ferme pas correctement. |
Pendant le transport de passagers : |
Partie 4. Commandes du conducteur |
a) L’accélérateur, l’embrayage, les cadrans, les indicateurs audibles et visuels ou les instruments de bord ne fonctionnent pas correctement. |
a) La pédale d’accélérateur colle et le moteur ne revient pas au ralenti. |
Partie 5. Sorties de secours |
a) Alarme requise non fonctionnelle.17 |
Pendant le transport de passagers : |
Partie 6. Fusées éclairantes, feux ou réflecteurs de secours |
a) Manquants ou mal fixés. |
- |
Partie 7. Système d’échappement |
a) Fuite de tout tuyau d’échappement, sauf dans le cas mentionné à la colonne 3. |
a) Toute fuite qui fait en sorte que les gaz d’échappement s’infiltrent dans le compartiment des passagers. |
Partie 8. Carrosserie et cadre de châssis |
a) Composantes de caisse mal fixées ou manquantes. |
a) Un ou plusieurs élément(s) de cadre visiblement en glissement, fissuré(s), effondré(s) ou en flèche. |
Partie 9. Extincteur |
a) Extincteur manquant. |
Pendant le transport de passagers : |
Partie 10. Trousse de premiers soins |
a) Trousse de premiers soins requise manquante.19 |
Pendant le transport de passagers : |
Partie 11. Système d’alimentation en carburant |
- |
a) Capuchon du réservoir de carburant manquant. |
Partie 12. Généralités |
- |
a) Dommages ou défaillance perceptibles graves pouvant nuire au bon fonctionnement du véhicule. |
Partie 13. Chauffage / Dégivrage |
a) Bris des commandes ou du système. |
a) Le dégivreur ne dégage plus le champ de vision à travers le pare-brise et les vitres latérales à la gauche et à la droite du siège du conducteur. |
Partie 14. Klaxon |
a) Klaxon non fonctionnel. |
- |
Partie 15. Système de freins hydrauliques |
a) Le niveau de fluide hydraulique de freins se situe en deçà du niveau minimum indiqué. |
a) Freins assistés ou servofreins non fonctionnels. |
Partie 16. Vignettes d’inspection |
- |
a) Vignette requise manquante, illisible ou non valide.20 |
Partie 17. Phares, feux, éclairage et réflecteurs |
a) L’éclairage intérieur ou extérieur requis ne fonctionne pas comme prévu.21 |
En tout temps : |
Partie 18. Rétroviseurs |
a) Un rétroviseur n’offre pas la visibilité requise au conducteur parce que fissuré, endommagé ou mal ajusté.22 |
a) Rétroviseur manquant ou brisé. |
Partie 19. Appareil de levage pour appareils d’aide à la mobilité |
- |
a) Le palan, la rampe ou tout autre dispositif de chargement des passagers ne se rétracte plus. |
Partie 20. Rampe pour appareils d’aide à la mobilité |
- |
a) La rampe ne se fixe pas solidement au véhicule pour la montée ou la descente des passagers utilisant un appareil d’aide à la mobilité ou ne reste pas dans la position de rangement. |
Partie 21. Compartiment des passagers |
a) Le rembourrage d’un poteau est endommagé. |
- |
Partie 22. Bras de sécurité pour autobus scolaire - piétons et élèves |
a) Le bras est manquant ou ne fonctionne pas comme prévu. |
- |
Partie 23. Sièges et ceintures de sécurité |
a) Siège du conducteur qui ne reste pas en position. |
Lorsque la place en cause est occupée : |
Partie 24. Direction |
a) Le jeu du volant est plus important qu’à l’accoutumée. |
a) Volant mal fixé ou qui ne répond pas normalement. |
Partie 25. Bras d’arrêt |
a) Non-fonctionnement en tout ou en partie des feux clignotants, le cas échéant, servant à éclairer les lettres du mot «STOP». |
Lorsque l’emploi du bras d’arrêt ou du panneau d’arrêt est requis : |
Partie 26. Suspension |
a) Fuite d’air dans la suspension pneumatique. |
a) Ballon endommagé (réparé, coupé, endommagé, fendillé jusqu’au nylon ou dégonflé) ou ballon mal fixé. |
Partie 27. Pneus |
a) Bande de roulement ou flanc endommagé. |
a) Pneu à plat. |
Partie 28. Roues, moyeux, pièces de fixation et roulements |
a) Niveau de lubrifiant d’un moyeu sous le seuil minimal (lorsque visible par un orifice d’inspection). |
a) Fixation de roue desserrée, manquante ou inefficace. |
Partie 29. Essuie-glaces / Lave-glace |
a) Défaillance de la commande ou du système. |
Lorsque l’emploi des essuie-glaces ou du lave-glace est requis : |
Annexe 6
inspection quotidienne des Véhicules à usage scolaire
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Partie 1. Portières et fenêtres |
a) La porte et les trappes ne s’ouvrent et ne se ferment pas correctement. |
Pendant le transport de passagers : |
Partie 2. Commandes du conducteur |
a) L’accélérateur, l’embrayage, les cadrans, les indicateurs audibles et visuels ou les instruments de bord ne fonctionnent pas correctement. |
a) La pédale d’accélérateur colle et le moteur ne revient pas au ralenti. |
Partie 3. Système d’échappement |
a) Fuite de tout tuyau d’échappement, sauf dans le cas mentionné à la colonne 3. |
a) Toute fuite qui fait en sorte que les gaz d’échappement s’infiltrent dans le compartiment des passagers. |
Partie 4. Carrosserie et cadre de châssis |
a) Composantes de caisse mal fixées ou manquantes. |
a) Un ou plusieurs élément(s) de cadre visiblement en glissement, fissuré(s), effondré(s) ou en flèche. |
Partie 5. Système d’alimentation en carburant |
- |
a) Capuchon du réservoir de carburant manquant. |
Partie 6. Généralités |
- |
a) Dommages ou défaillance perceptibles graves pouvant nuire au bon fonctionnement du véhicule. |
Partie 7. Chauffage / Dégivrage |
a) Bris des commandes ou du système. |
a) Le dégivreur ne dégage plus le champ de vision à travers le pare-brise et les vitres latérales à la gauche et à la droite du siège du conducteur. |
Partie 8. Klaxon |
a) Klaxon non fonctionnel. |
- |
Partie 9. Système de freins hydrauliques |
a) Le niveau de fluide hydraulique de freins se situe en deçà du niveau minimum indiqué. |
a) Freins assistés ou servofreins non fonctionnels. |
Partie 10. Vignettes d’inspection |
- |
a) Vignette requise manquante, illisible ou non valide.20 |
Partie 11. Phares et feux |
a) L’éclairage extérieur requis ne fonctionne pas comme prévu.8 |
En tout temps : |
Partie 12. Rétroviseurs |
a) Un rétroviseur n’offre pas la visibilité requise24 au conducteur parce que fissuré, cassé, endommagé, manquant ou mal ajusté. |
a) Rétroviseur manquant ou cassé. |
Partie 13. Appareil de levage pour appareils d’aide à la mobilité |
- |
a) Le palan, la rampe ou tout autre dispositif de chargement des passagers ne se rétracte plus. |
Partie 14. Rampe pour appareils d’aide à la mobilité |
- |
a) La rampe ne se fixe pas solidement au véhicule pour la montée ou la descente des passagers utilisant un appareil d’aide à la mobilité ou ne reste pas dans la position de rangement. |
Partie 15. Sièges et ceintures de sécurité |
a) Siège du conducteur qui ne reste pas en position. |
Lorsque la place en cause est occupée : |
Partie 16. Direction |
a) Le jeu du volant est plus important qu’à l’accoutumée. |
a) Volant mal fixé ou qui ne répond pas normalement. |
Partie 17. Suspension |
a) Fuite d’air dans la suspension pneumatique. |
a) Ballon endommagé (réparé, coupé, endommagé, fendillé jusqu’au nylon ou dégonflé) ou ballon mal fixé. |
Partie 18. Pneus |
a) Bande de roulement ou flanc endommagé. |
a) Pneu à plat. |
Partie 19. Roues, moyeux, pièces de fixation et roulements |
a) Fuite du joint d’étanchéité d’une roue. |
a) Indication visuelle ou audible d’une fixation de roue desserrée, manquante ou inefficace. |
Partie 20. Essuie-glaces / Lave-glace |
a) Défaillance de la commande ou du système. |
Lorsque l’emploi des essuie-glaces et du lave-glace est requis : |
Annexe 7
normes de fonctionnement visées au paragraphe 107 (3) du code
dispositions générales
Carrosserie, tôle et équipement
1. (1) La carrosserie, les tôles et l’équipement doivent satisfaire aux normes suivantes :
1. Les pare-chocs, les ailes et les garde-boue ne doivent pas avoir été enlevés.
2. Chaque pare-chocs doit être solidement fixé.
3. Chaque bavette garde-boue, lorsque le véhicule en est muni, doit être en position.
4. Aucune partie du véhicule, notamment les pare-chocs, les ailes et les moulures, ne doit avoir d’arêtes brisées, tordues ou vives en saillie qui présentent un risque pour les personnes ou les véhicules.
5. Le capot doit être muni d’un dispositif de verrouillage et, s’il s’ouvre à l’avant, d’un crochet de sécurité. Le dispositif et le crochet ne doivent pas être manquants ou hors d’usage.
6. La cabine basculante doit être munie d’un dispositif de verrouillage et d’un crochet de sécurité. Le dispositif et le crochet ne doivent pas être manquants ou hors d’usage.
7. Les sièges des occupants doivent être solidement fixés et demeurer réglés et en position.
8. Les ceintures de sécurité et les ancrages requis en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada) ne doivent pas avoir été enlevés, mis en tout ou en partie hors d’usage, ou modifiés de manière à en réduire l’efficacité.
9. Si le véhicule est muni d’une ou de plusieurs ceintures de sécurité, chaque ancrage de ceinture doit être solidement fixé, chaque boucle et chaque rétracteur doit fonctionner comme prévu, et la sangle des ceintures ne doit pas être visiblement endommagée de manière à en réduire l’efficacité.
10. Si le véhicule en est muni, le pare-soleil du côté du conducteur doit fonctionner comme prévu.
11. Si le véhicule est muni d’un ou de plusieurs porte-bagages suspendus, chacun d’eux doit être solidement fixé et aucune de leurs composantes ne doit manquer ou être brisée ni présenter de signes d’usure ou d’étirement excessifs.
12. Le recouvrement du plancher et des marches de l’entrée des autobus et des véhicules accessibles ne doit pas être fissuré, gondolé, lâche ou usé de sorte qu’il présente un risque de chute.
13. Les poteaux, les poignées d’appui, les garde-corps et les panneaux protecteurs des autobus et des véhicules accessibles doivent être solidement fixés et aucune pièce de fixation ne doit manquer.
14. Dans le cas d’un autobus ou d’un véhicule accessible, le recouvrement absorbant l’énergie, s’il a été installé à l’origine par le fabricant sur les poteaux et les garde-corps ou sur le dessus ou le côté du dossier des sièges, ne doit pas manquer.
15. Dans le cas d’un véhicule accessible :
i. muni de dispositifs d’arrimage de fauteuils roulants, l’ancrage de chaque dispositif doit être solidement fixé, chacune des composantes doit fonctionner comme prévu et ne doit pas être endommagée au point où les dommages, apparents au cours d’une inspection visuelle, en réduiraient l’efficacité,
ii. muni de dispositifs de retenue des occupants, chacune des composantes doit fonctionner comme prévu et ne doit pas être endommagée au point où les dommages, apparents au cours d’une inspection visuelle, en réduiraient l’efficacité,
iii. muni de dispositifs de retenue des occupants ancrés au véhicule, chaque ancrage du dispositif de retenue doit être solidement fixé,
iv. les plaques protectrices, les revêtements de protection et le recouvrement absorbant l’énergie requis pour protéger les personnes des arêtes vives ou des coins tranchants ne doivent pas manquer ni être usés ou endommagés de manière à en réduire l’efficacité.
Portes de l’habitacle et issues de secours
(2) La ou les portes de l’habitacle doivent satisfaire aux normes suivantes :
1. Chaque porte de l’habitacle doit s’ouvrir sans difficulté lorsque le mécanisme d’ouverture est actionné et se fermer correctement et aucune garniture verticale de rebord de porte faite d’un matériau souple, si le véhicule en était muni à l’origine, ne doit manquer ni être trop desserrée ou déchirée.
2. Dans le cas d’un véhicule automobile muni d’une porte de sortie distincte, à l’exception d’une porte de secours :
i. lorsque le mécanisme de contrôle de la porte contrôlé par le conducteur est en position de fermeture et que la porte de sortie est complètement fermée, celle-ci doit demeurer fermée si une pression manuelle modérée est exercée sur la porte et cette pression doit déclencher le dispositif d’alarme sonore ou visuelle si le véhicule en est muni,
ii. lorsque le mécanisme de contrôle de la porte de sortie contrôlé par le conducteur est en position d’ouverture, le mécanisme de blocage du frein et de l’accélérateur, si le véhicule en est muni, doit appliquer automatiquement les freins arrière et les maintenir en position de blocage et, simultanément, empêcher le dispositif d’accélération d’excéder le régime au ralenti du moteur jusqu’à ce que le mécanisme de contrôle de la porte soit placé en position de fermeture et que la porte se soit refermée,
iii. lorsqu’un dispositif sensible est incorporé aux arêtes de la porte de sortie et que la porte ne se referme pas complètement, une pression manuelle exercée sur le bord de chacun des battants de la porte doit rouvrir la porte et :
A. le dispositif d’alarme sonore ou visuelle, si le véhicule en est muni, doit s’actionner,
B. le mécanisme de blocage du frein et de l’accélérateur, si le véhicule en est muni, doit appliquer automatiquement les freins arrière et les maintenir en position de blocage et, simultanément, empêcher le dispositif d’accélération d’excéder le régime au ralenti du moteur jusqu’à ce que le mécanisme de contrôle de la porte soit placé en position de fermeture et que la porte se soit refermée.
3. Dans le cas d’un autobus, à l’exception d’un véhicule accessible ou d’un autobus utilisé pour le transport de prisonniers ou d’autres personnes détenues, la sortie de secours doit réunir les conditions suivantes :
i. s’il s’agit d’une porte, elle doit être située à l’arrière du véhicule ou près de l’arrière sur le côté gauche du véhicule et le passage qui y mène doit être libre de tout obstacle, le mécanisme d’ouverture doit s’actionner de l’intérieur et, le cas échéant, de l’extérieur du véhicule lorsque la porte est munie d’un mécanisme extérieur, la porte doit s’ouvrir sans difficulté et se fermer correctement, et le dispositif d’alarme sonore ou visuelle de la porte de secours, si le véhicule en était muni à l’origine, doit fonctionner,
i.1 s’il s’agit d’une porte, un mode d’utilisation adéquat concernant l’utilisation de la porte en cas d’urgence doit être affiché sur la porte ou à proximité d’elle,
ii. s’il s’agit d’une fenêtre basculante à charnière, elle doit s’ouvrir vers l’extérieur lorsque le mécanisme d’ouverture est actionné, un mode d’utilisation adéquat en cas d’urgence doit être affiché sur la fenêtre ou à proximité d’elle, et le dispositif d’alarme, si le véhicule en était muni à l’origine, doit fonctionner,
iii. s’il s’agit d’une fenêtre basculante sans charnière, un mode d’utilisation adéquat en cas d’urgence doit être affiché sur la fenêtre ou à proximité d’elle,
iv. s’il s’agit d’une trappe de pavillon, elle doit s’ouvrir vers l’extérieur lorsque le mécanisme d’ouverture est actionné et qu’une pression manuelle raisonnable est exercée et un mode d’utilisation adéquat en cas d’urgence doit être affiché sur la trappe ou à proximité d’elle.
4. Dans le cas d’un véhicule accessible :
i. tous les dispositifs de maintien en position ouverte de la porte d’accès des passagers ou de la porte d’issue de secours doivent fonctionner comme prévu et ne doivent pas être endommagés au point où les dommages, apparents au cours d’une inspection visuelle, en réduiraient l’efficacité,
ii. muni d’une porte d’issue de secours, le passage vers cette porte doit être libre de tout obstacle fixe bloquant la voie des personnes ou celle des fauteuils roulants, dans le cas de véhicules utilisés pour le transport de personnes se déplaçant en fauteuil roulant, et le mécanisme d’ouverture de la porte doit fonctionner lorsqu’il est actionné de l’intérieur et de l’extérieur du véhicule,
iii. muni d’une rampe ou d’un appareil de levage, les éléments qui fixent la rampe ou l’appareil de levage au véhicule doivent être solidement fixés et aucune pièce de fixation ne doit manquer et lorsque la rampe ou l’appareil de levage est dans la position de rangement, il doit être solidement fixé au moyen d’un dispositif autre que le support ou le fermoir de la porte de manière à ne présenter aucun danger éventuel pour les occupants du véhicule,
iv. muni d’un appareil de levage, la plate-forme élévatrice doit monter et descendre doucement lorsqu’elle est actionnée au moyen des dispositifs de contrôle appropriés.
Portes de compartiment extérieures
(3) La ou les portes de compartiment extérieures du véhicule, si celui-ci en est muni, doivent satisfaire aux normes suivantes :
1. Chaque porte doit être solidement fixée à la carrosserie.
2. Chaque porte doit être munie d’une serrure, d’un verrou ou d’un dispositif à ressort servant à la maintenir fermée.
Cadre de châssis, dessous de caisse et ferrures de la carrosserie
(4) Le cadre de châssis, le dessous de caisse et les ferrures de la carrosserie doivent satisfaire aux normes suivantes :
1. Aucun longeron du cadre de châssis ni aucune membrure métallique d’une caisse autoporteuse ou monocoque ne doit présenter de fissures ou de perforations visibles causées par la corrosion.
2. Aucun longeron du cadre de châssis ni aucune membrure métallique d’une caisse autoporteuse ou monocoque ne doit avoir de fixations desserrées ou manquantes qui pourraient diminuer la sécurité du véhicule ou compromettre sa maniabilité.
3. Le dessous de carrosserie, sauf s’il s’agit du dessous de carrosserie d’un espace de chargement distinct, ne doit pas présenter de dommages visibles, notamment des perforations causées par la rouille, ni comporter des ouvertures, sauf celles prévues par le fabricant ou exigées pour l’installation d’un système d’alimentation en carburant de remplacement.
Arbre de transmission
(5) Les supports et les protège-arbre de l’arbre de transmission doivent satisfaire aux normes suivantes :
1. Aucune fixation ne doit manquer ni être lâche ou endommagée.
2. Aucun support ou protège-arbre de l’arbre de transmission ne doit être mal fixé ou manquant.
Rétroviseurs
(6) Les rétroviseurs exigés en application du Code et des règlements doivent satisfaire aux normes suivantes :
1. Les rétroviseurs doivent être solidement fixés et demeurer réglés.
2. Le tain des rétroviseurs ne doit pas être détérioré au point de réduire considérablement leur surface réfléchissante.
3. Dans le cas d’un véhicule automobile sans lunette arrière, ou avec une lunette arrière qui ne permet pas au conducteur d’avoir une vue dégagée à l’arrière du véhicule, aucun rétroviseur extérieur ne doit manquer.
Pare-brise et vitres
(7) Le pare-brise et les vitres doivent satisfaire aux normes suivantes :
1. Le verre ne doit présenter aucune indication selon laquelle il ne s’agit pas d’un verre de sécurité.
2. Les marques du fabricant :
i. apparaissant sur le pare-brise doivent être les marques AS1 ou AS10,
ii. apparaissant sur les vitres latérales et la lunette arrière situées dans le champ de vision du conducteur doivent être les marques AS1, AS2, AS4, AS6, AS10 ou AS11,
iii. apparaissant sur les vitres pour les passagers debout, les glaces des cloisons intérieures ou les vitres des ouvertures pratiquées dans le toit doivent être les marques AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, AS6, AS7, AS10, AS11, AS12 ou AS13.
2.1 Le véhicule de matériel mobile qui n’a pas les marques du fabricant énoncées à la disposition 2 doit avoir des marques de fabricant équivalant à celles qui sont énoncées à cette disposition.
3. Aucun dispositif qui gêne la vision que le conducteur a de la voie publique ou d’une intersection ne doit être installé dans l’ouverture du pare-brise ou sur les vitres latérales à la gauche ou à la droite du siège du conducteur.
4. Le pare-brise ne doit être fait que de verre de sécurité.
5. Le verre de sécurité du pare-brise ou des vitres latérales à la gauche ou à la droite du siège du conducteur ne doit pas être craquelé, obscurci ou embué au point de troubler considérablement la vision du conducteur.
6. Le verre de sécurité ne doit présenter aucune arête vive ni avoir de parties manquantes.
7. Le pare-brise ne doit pas, dans la zone balayée par la lame de l’essuie-glace, présenter de fissures qui pénètrent les deux couches de verre ou qui se prolongent sur plus de 50 mm.
8. Le pare-brise ne doit pas, dans la zone balayée par la lame de l’essuie-glace, présenter d’éclats de pierre dont le diamètre dépasse 13 mm.
9. La vitre située à la gauche du siège du conducteur doit s’ouvrir sans difficulté afin de permettre au conducteur d’effectuer des signaux avec sa main ou son bras.
Système d’alimentation en carburant
(8) Aucun support ou élément de fixation du système d’alimentation en carburant ne doit manquer.
Système d’échappement
(9) Le système d’échappement, y compris les collecteurs d’échappement, doit satisfaire aux normes suivantes :
1. Aucun tuyau d’échappement, silencieux ou tuyau d’échappement arrière ne doit manquer ni être mal fixé.
2. Aucune composante du système d’échappement ne doit être installée trop près d’un élément combustible, du câblage électrique, des canalisations du système d’alimentation ou des freins du véhicule de façon à les exposer à la détérioration par la chaleur, notamment à la carbonisation.
3. Aucune composante du système d’échappement ne doit traverser l’habitacle.
4. Aucune composante du système d’échappement ne doit être placée ou dépourvue de son écran protecteur de telle sorte qu’elle présente des risques de brûlures pour toute personne qui monte à bord du véhicule ou en descend.
5. Aucun système d’échappement ne doit avoir été raccourci ou modifié par rapport au système original de façon à ne plus pouvoir expulser les gaz derrière le dessous de l’habitacle ou du compartiment à bagages et la distance entre la canalisation de sortie et le pourtour du dessous de caisse derrière lequel elle expulse le gaz ne doit pas dépasser 15 cm.
Sellette d’attelage
(10) Lorsqu’une sellette d’attelage est installée, elle doit satisfaire aux normes suivantes :
1. La sellette doit être solidement fixée au véhicule.
2. Si la sellette est fixée au châssis du véhicule au moyen de brides de fixation, des butées fixes doivent être installées pour l’empêcher de se déplacer sur le châssis.
3. Le mécanisme de serrage des mâchoires et le système de verrouillage doivent être en bon état et ne doivent pas être brisés, fissurés ou usés de façon excessive.
4. Les mécanismes des glissières, si le véhicule en est muni, doivent s’enclencher solidement et ne présenter aucun signe de défectuosité ou d’usure excessive.
Fourche d’attelage
(11) Lorsqu’une fourche d’attelage est installée, celle-ci, sa fixation et ses dispositifs d’accouplement des câbles et des chaînes de sûreté doivent satisfaire aux normes suivantes :
1. Ni la fourche d’attelage ni l’attelage auquel elle est fixée ne doivent être mal fixés.
2. Le mécanisme de verrouillage doit se refermer de façon sécuritaire.
3. Aucune pièce ne doit manquer ni être fissurée, brisée, grippée ou gauchie ou usée de façon excessive.
4. Aucune fourche d’attelage en fonte ou forgée ne doit présenter de signes de réparation par brasage ou soudage.
5. Aucun dispositif d’accouplement installé à l’arrière du véhicule et destiné à retenir une chaîne ou un câble de sûreté ne doit être mal fixé, manquant, fissuré, brisé ou usé de façon excessive.
Freins
Composantes des systèmes pneumatiques, hydrauliques et à dépression
2. (1) Toutes les composantes des systèmes pneumatiques, hydrauliques et à dépression, montées à l’extérieur des freins de roue, y compris les réservoirs, les raccords, les valves, les supports, les colliers de boyau, les branchements, les chambres à air, les filtres à air et les boyaux et tubes, sauf les parties renfermées et dissimulées des structures, doivent satisfaire aux normes suivantes :
1. Dans le cas des systèmes avec assistance pneumatique, hydraulique ou à dépression à leur valeur maximale, il ne doit y avoir aucune fuite hydraulique ou perte de dépression dans le dispositif du frein de service lorsqu’on l’applique à fond ou qu’on le relâche.
2. Les boyaux d’air ou les tubes hydrauliques ou à dépression ne doivent pas être entamés, restreints/colmatés, pincés, fissurés ou brisés.
3. Les boyaux d’air ou les tubes hydrauliques ou à dépression ne doivent pas être installés de façon à s’user par frottement contre une partie du véhicule.
4. Les boyaux d’air ou les tubes hydrauliques ou à dépression ne doivent pas avoir des colliers ou des supports endommagés ou manquants.
5. La tuyauterie des freins ne doit présenter aucun signe de fuite ou d’écaillage causé par une action corrosive puissante.
6. Le niveau du liquide hydraulique des réservoirs ne doit pas être inférieur au minimum indiqué par le fabricant. À défaut d’une telle indication, il ne doit pas être à plus de 10 mm sous le bord inférieur de chaque orifice de remplissage.
7. Le filtre à air du compresseur d’air ou du système à dépression ne doit pas être bouché.
Freins hydrauliques avec assistance pneumatique ou freins entièrement pneumatiques
(2) Lorsque le véhicule automobile est muni de freins hydrauliques avec assistance pneumatique ou de freins entièrement pneumatiques, le dispositif pneumatique doit satisfaire aux normes suivantes :
1. La courroie d’entraînement du compresseur, si le véhicule en est muni, doit être maintenue à la tension recommandée et ne doit pas être coupée, effilochée ou usée de façon excessive.
2. Le manomètre de pression d’air doit être fonctionnel.
3. Lorsque le moteur tourne au ralenti accéléré, le temps de montée de la pression d’air indiqué au manomètre ne doit pas excéder trois minutes pour passer de 50 à 90 livres par pouce carré.
4. Lorsque la pression du dispositif pneumatique est à sa valeur maximale et que le moteur tourne, la valve de purge de chaque réservoir d’air doit être actionnée et doit fonctionner.
5. Les pressions auxquelles le régulateur de pression d’air s’enclenche et se déclenche ne doivent pas être inférieures ou supérieures à celles indiquées par le fabricant du véhicule. À défaut d’indications, les réglages d’enclenchement doivent être de 80 livres par pouce carré et ceux de déclenchement doivent être de 135 livres par pouce carré.
6. Lorsque la pression du dispositif de freins pneumatiques est à sa valeur maximale et immédiatement après que le moteur est arrêté, la réserve d’air comprimé doit permettre d’appliquer à fond les freins de service sans baisser la pression dans le réservoir de plus de 20 %.
7. Lorsqu’elle est à sa valeur maximale et que le moteur est arrêté, la pression du dispositif de freins pneumatiques ne doit pas baisser de plus de :
i. deux livres par pouce carré en une minute lorsque les freins de service sont relâchés,
ii. trois livres par pouce carré en une minute lorsque les freins de service sont appliqués à fond.
8. L’avertisseur de basse pression doit s’activer lorsque le manomètre descend à 55 livres par pouce carré.
Freins hydrauliques avec assistance à dépression et manomètre à vide
(3) Lorsque le véhicule automobile est muni de freins hydrauliques avec assistance à dépression, le manomètre à vide et l’avertisseur de baisse de dépression, si le véhicule en est muni, doivent satisfaire aux normes suivantes :
1. Le manomètre à vide doit être fonctionnel.
2. Une fois le moteur arrêté, l’avertisseur doit s’activer avant que la réserve de dépression ne baisse à moins de huit pouces de mercure.
Freins hydrauliques avec assistance à dépression et sans manomètre à vide
(4) Si le véhicule automobile est muni de freins hydrauliques avec assistance à dépression et d’un avertisseur de baisse de dépression, mais non d’un manomètre à vide, lorsque l’avertisseur s’active, la dépression doit être encore suffisante pour permettre au moins une application des freins avec assistance.
Composantes mécaniques externes
(5) Aucune des composantes mécaniques du dispositif du frein de service, du frein de stationnement et du frein d’urgence qui sont montées à l’extérieur des freins de roue ou de l’arbre de transmission ne doit être mal alignée, mal fixée, usée de façon excessive, brisée, coincée, grippée, manquante, effilochée ou déconnectée.
Composantes internes
(6) Les composantes internes des freins de roue doivent satisfaire aux normes suivantes :
1. La surface de frottement des tambours ou des disques ne doit présenter aucune fissure externe, autre que des fissures normales causées par la surchauffe, s’étendant jusqu’au bord extérieur du tambour ou du disque.
2. La surface de frottement des tambours ou des disques ne doit présenter aucun dommage mécanique autre que celui attribuable à l’usure normale.
3. Les ailettes de refroidissement des disques ventilés ne doivent pas être brisées ni présenter de fissures visibles.
4. Le diamètre intérieur des tambours ne doit pas être supérieur à la dimension gravée sur le tambour ou, en l’absence d’indication de dimension, à la limite d’usure prévue par le fabricant du véhicule.
5. L’épaisseur des disques ne doit pas être inférieure à la dimension gravée sur le disque ou, en l’absence d’indication de dimension, à la limite d’usure prévue par le fabricant du véhicule.
6. L’épaisseur d’une garniture de frein hydraulique, mesurée au bord de celle-ci, doit être d’au moins :
i. dans le cas d’un frein à tambour, 2 mm (garniture collée) ou 3 mm (garniture rivetée),
ii. dans le cas d’un frein à disque, 3 mm (plaquette collée) ou 5 mm (plaquette rivetée).
7. L’épaisseur d’une garniture de frein électrique, mesurée au bord de celle-ci, doit être d’au moins 2 mm.
8. L’épaisseur d’une garniture de frein pneumatique, mesurée au bord de celle-ci, doit être d’au moins :
i. dans le cas d’un frein à tambour, 5 mm (garniture en bande continue) ou 8 mm (garniture de type bloc),
ii. dans le cas d’un frein à disque, 3 mm (plaquette collée) ou 5 mm (plaquette rivetée).
9. Aucune garniture de frein ne doit être brisée, fissurée ou desserrée de son segment ou de sa plaquette.
10. Les garnitures de frein ne doivent présenter aucun signe de contamination pouvant réduire l’efficacité du freinage.
11. Les cylindres de freins hydrauliques ne doivent présenter aucun signe de fuite.
12. Aucune pièce mécanique ou structurelle ne doit être mal alignée, très usée, fissurée, brisée, coincée, grippée, déconnectée, manquante ou mal fixée. Aucune flasque de retenue de graisse ne doit manquer ni présenter de fuites.
13. Si le véhicule en est muni, le dispositif d’autoréglage ne doit pas être hors d’usage.
14. Les pistons des freins hydrauliques doivent se déplacer lorsqu’une force modérée est exercée sur la pédale de frein.
Système hydraulique
(7) Le système hydraulique d’un véhicule automobile muni de freins de service hydrauliques et les dispositifs d’avertissement reliés à ce système doivent satisfaire aux normes suivantes :
1. La tige de poussée du maître-cylindre hydraulique doit être correctement réglée.
2. Dans le cas d’un véhicule muni d’un dispositif de freins hydrauliques à double circuit, le témoin lumineux de défectuosité du dispositif de freinage doit pouvoir s’allumer.
3. La pédale des freins de service, lorsqu’une force moyenne est exercée sur elle pendant 10 secondes et, dans le cas de servofreins, pendant que le moteur tourne, ne doit pas s’enfoncer vers le plancher.
4. La pédale des freins de service, lorsqu’une force importante est exercée sur elle et, dans le cas de servofreins, pendant que le moteur tourne :
i. ne doit pas parcourir plus de 80 % de sa course,
ii. ne doit pas déclencher le témoin lumineux de défectuosité du dispositif de freinage s’il s’agit d’un véhicule muni d’un dispositif de freins hydrauliques à double circuit.
5. Pour l’application de la disposition 4, dans le cas d’un véhicule automobile muni d’un dispositif de freinage HYDRA BOOST, la force exercée sur la pédale ne doit pas dépasser 60 livres.
Servofreins hydrauliques
(8) Dans le cas d’un véhicule automobile muni de servofreins hydrauliques, après l’arrêt du moteur et l’évacuation de la réserve de puissance du circuit hydraulique, pneumatique ou à dépression, la pédale des freins de service doit s’enfoncer vers le plancher lorsqu’une force moyenne est exercée sur elle et que le moteur est en marche.
Freins hydrauliques avec assistance hydraulique et pompe électrique
(9) Dans le cas d’un véhicule automobile muni de freins hydrauliques avec assistance hydraulique et d’une pompe hydraulique entraînée par le moteur d’alimentation du système de réserve de puissance, après l’arrêt du moteur et l’évacuation de la réserve de puissance du circuit hydraulique, la pompe des freins de service doit satisfaire aux normes suivantes lorsqu’une force moyenne est exercée sur elle et que le contacteur d’allumage est mis dans la position «ON» :
1. La pompe doit démarrer et se mettre en marche.
2. La pédale doit s’enfoncer vers le plancher.
Essai de fonctionnement des freins de service
(10) Lorsque le véhicule sans charge s’arrête alors qu’il roulait à une vitesse entre 15 et 20 km à l’heure et qu’une force importante est exercée sur la pédale, sur une surface revêtue relativement plane, sèche, lisse et libre de tout matériau étranger, le dispositif du frein de service doit satisfaire aux normes suivantes :
1. Lors du freinage, le véhicule ne doit se déporter ni vers la droite ni vers la gauche.
2. Toutes les composantes doivent être en bon état.
3. Chaque frein de roue doit se desserrer dès que la force n’est plus exercée sur la pédale.
Commandes du moteur et direction
Système de commande d’accélérateur
3. (1) Sauf dans le cas des trolleybus, l’ensemble du système de commande d’accélérateur doit satisfaire aux normes suivantes lorsqu’il est vérifié pendant que le moteur tourne, que le véhicule est stationnaire et que la transmission est au point mort :
1. La vitesse du moteur doit revenir au ralenti quand la pédale d’accélérateur est relâchée.
2. S’il est muni d’un dispositif d’arrêt d’urgence, le moteur doit s’arrêter lorsqu’il tourne au ralenti et quand ce dispositif est actionné.
Système de commande mécanique
(2) Dans le cas des trolleybus, l’ensemble du système de commande mécanique doit satisfaire aux normes suivantes lorsqu’il est vérifié pendant que l’inverseur du sens de marche est au point mort :
1. Le système doit fonctionner comme prévu.
2. Le contrôleur doit s’arrêter nettement dès que la pédale de contrôle est relâchée.
Servodirection
(3) Dans le cas d’une servodirection, la courroie d’entraînement de la servodirection, le niveau de liquide dans le réservoir et le fonctionnement du système doivent satisfaire aux normes suivantes :
1. La courroie d’entraînement de la servodirection ne doit pas manquer ni être coupée, effilochée ou usée de façon excessive, et elle doit avoir une tension adéquate.
2. Le liquide dans le réservoir de la servodirection ne doit pas être inférieur au niveau minimal spécifié par le fabricant du véhicule.
3. Pendant que le moteur tourne :
i. la servodirection doit fonctionner comme prévu,
ii. le système hydraulique ne doit pas présenter de fuites excessives du fluide.
Colonne et boîtier de direction
(4) La colonne et le ou les boîtiers de direction doivent satisfaire aux normes suivantes :
1. La colonne et le ou les boîtiers de direction ne doivent pas être fixés de manière précaire à la carrosserie et au cadre de châssis.
2. Aucun boulon ou écrou ne doit manquer ni être lâche.
3. Les accouplements et les cannelures de l’arbre de direction ne doivent présenter aucun jeu excessif.
4. Le mécanisme de la colonne de direction à absorption d’énergie, si le véhicule en est muni, ne doit présenter aucun dommage visible ayant pour effet d’en réduire l’efficacité.
Parallélisme des roues
(5) Les roues, pendant qu’elles sont au sol et que les roues avant sont en position droite, ne doivent présenter aucun défaut de parallélisme visible.
Garde ou jeu de direction
(6) Pendant que les roues avant sont au sol en position droite, le mécanisme de direction doit satisfaire aux normes suivantes :
1. La garde ou le jeu de direction ne doit pas dépasser la limite fixée par le fabricant du véhicule.
2. Si aucune limite n’est fixée par le fabricant du véhicule :
i. dans le cas d’un véhicule muni de servodirection, pendant que le moteur tourne, la garde ou le jeu de direction ne doit pas dépasser :
A. 75 mm dans le cas d’un diamètre du volant de 500 mm ou moins,
B. 87 mm dans le cas d’un diamètre du volant supérieur à 500 mm.
ii. dans le cas d’un véhicule muni de direction manuelle, la garde ou le jeu de direction ne doit pas dépasser :
A. 87 mm dans le cas d’un diamètre du volant de 500 mm ou moins,
B. 100 mm dans le cas d’un diamètre du volant supérieur à 500 mm.
Interférence de la direction
(7) Pendant que les roues avant sont au sol et, dans le cas d’un véhicule muni d’une servodirection, pendant que le moteur tourne, aucune interférence ni rugosité dans le mécanisme ne doit être ressentie lorsque les roues sont braquées à fond de l’extrême droite à l’extrême gauche et de nouveau à l’extrême droite.
Système de la timonerie de la direction
(8) Le système de la timonerie de la direction doit satisfaire aux normes suivantes :
1. Aucune pièce ne doit être endommagée, réparée ou modifiée de façon à affaiblir visiblement le système de la timonerie ou à nuire visiblement à la direction du véhicule.
2. Aucun écrou ou boulon ni aucune goupille ne doit manquer ni être lâche ou usé de façon excessive.
3. Les articulations de la timonerie de la direction ne doivent présenter aucun jeu excessif.
Jeu des roues avant
(9) Pendant que l’avant du véhicule est levé du sol et que le véhicule est soutenu de façon à permettre à la timonerie de la direction de prendre sa position normale, la timonerie de la direction doit satisfaire aux normes suivantes :
1. Le jeu sur un axe vertical de chaque roue avant, effectué tout en évitant de faire bouger l’autre roue avant et mesuré à partir du point le plus à l’avant ou le plus à l’arrière de la bande de roulement du pneu, ne doit pas dépasser :
i. 6 mm dans le cas d’un pneu d’un diamètre de jante de 16 ou moins,
ii. 9 mm dans le cas d’un pneu d’un diamètre de jante de plus de 16, mais d’au plus 18,
iii. 12 mm dans le cas d’un pneu d’un diamètre de jante de plus de 18.
Suspension
Axes d’articulation des bras de suspension
4. (1) Pendant une inspection pour usure et dommages, quand le véhicule est levé du sol de façon que les articulations de la suspension ne portent pas de charge, les axes d’articulation des bras de suspension, les pivots d’attelage, les roulements de roue et d’essieu, et les rotules, à l’exception des rotules avec indicateur d’usure, doivent satisfaire aux normes suivantes :
1. Les rotules ne portant pas de charge ne doivent présenter aucun jeu perceptible, sauf si les normes du fabricant le prévoient.
2. Le jeu des rotules portant une charge ne doit pas dépasser celui indiqué par le fabricant du véhicule.
3. Dans le cas des pivots d’attelage, le jeu sur un axe horizontal des roues avant, mesuré à partir du point le plus élevé ou le plus bas de la bande de roulement du pneu, ne doit pas dépasser :
i. 6 mm dans le cas d’un pneu d’un diamètre de jante de 16 ou moins,
ii. 9 mm dans le cas d’un pneu d’un diamètre de jante de plus de 16, mais d’au plus 18,
iii. 12 mm dans le cas d’un pneu d’un diamètre de jante de plus de 18.
4. Les axes d’articulation des bras de suspension ne doivent présenter aucun jeu excessif.
5. Les roulements de roue ou d’essieu ne doivent présenter, pendant leur roulement, aucun signe d’endommagement excessif ou d’usure excessive.
6. Les roulements de roue ou d’essieu ne doivent pas être incorrectement réglés au point de causer un coincement excessif ou un jeu excessif.
Rotules avec indicateur d’usure
(2) Lorsqu’elles portent une charge avec les roues au sol, les rotules avec indicateur d’usure ne doivent présenter aucun signe d’usure excessive.
Système de jambes de suspension
(3) Pendant que l’avant du véhicule est levé du sol et que le véhicule est soutenu de façon à permettre à la suspension de prendre sa position normale, le jeu sur un axe horizontal des roues avant, mesuré à partir du point le plus élevé ou le plus bas de la bande de roulement du pneu, ne doit pas dépasser 5 mm.
Composantes de la suspension
(4) Les ressorts avant et arrière, les jumelles, les brides de fixation, les brides centrales, les leviers d’équilibre, les barres de torsion, les amortisseurs, les balanciers, les barres stabilisatrices, leurs supports et les éléments de fixation ne doivent pas être lâches, gauchis, fissurés, brisés, déconnectés, perforés par la corrosion ou manquants.
Alignement des essieux
(5) L’alignement des essieux arrière ou des essieux et de leurs roues ne doit pas être irrégulier au point de nuire à la maîtrise du véhicule.
Système de suspension pneumatique
(6) Le système de suspension pneumatique, si le véhicule en est muni, à l’exception des ballons de suspension réglables ajoutés aux véhicules légers pour en augmenter la capacité de charge, doit satisfaire aux normes suivantes :
1. Dans le cas d’un véhicule muni de freins entièrement pneumatiques, lorsque le moteur est mis en marche et que le manomètre indique que la pression dans le système pneumatique, y compris le dispositif de freins pneumatiques, est à zéro, l’air ne doit commencer à entrer dans le système de suspension que lorsque la pression dans le dispositif de freins a atteint 55 livres par pouce carré.
2. Lorsque la pression du système de suspension pneumatique est à sa valeur maximale, aucune fuite d’air ne doit se produire.
3. Si le véhicule est muni d’un essieu poussé ou traîné, aucune fuite d’air ne doit se produire lorsque l’essieu est vérifié en position de répartition des charges complètes ou réduites et que l’air dans le système de suspension est à sa pression normale.
4. Lorsque l’air dans le système de suspension est à sa pression normale, l’essieu poussé ou traîné, si le véhicule en est muni, doit bien répondre au commutateur ou à la valve de contrôle de la répartition des charges.
5. Lorsque l’air dans le système de suspension est à sa pression normale, la carrosserie et le cadre du châssis du véhicule doivent être supportés de façon à ne pas entrer en contact avec les essieux et doivent sembler de niveau.
6. Aucune articulation de la suspension d’un essieu de répartition des charges variable avec suspension à roues indépendantes ne doit être usée au-delà de la limite sécuritaire fixée par le fabricant.
Système électrique
Klaxon
5. (1) Le klaxon doit être solidement fixé à son support.
Système de chauffage et de dégivrage
(2) Le système de chauffage et de dégivrage doit satisfaire aux normes suivantes :
1. Le système de chauffage doit fonctionner comme prévu.
2. Aucune partie visible des boyaux et des canalisations du système de chauffage interne se trouvant dans l’habitacle ne doit être entamée, fissurée ou percée.
3. Le système de dégivrage doit souffler de l’air chaud vers le pare-brise et, si le véhicule est muni d’un système de dégivrage à cette fin, vers les vitres latérales à la gauche et à la droite du siège du conducteur.
Fonction de sécurité du démarreur
(3) Si le véhicule en est muni à l’origine, l’interrupteur de sécurité d’embrayage ou l’interrupteur de sécurité au point mort doit satisfaire aux normes suivantes :
1. Il ne doit pas avoir été retiré ou mis hors d’usage.
2. Il doit fonctionner comme prévu.
Indicateur de vitesse
(4) L’indicateur de vitesse doit être en bon état.
Système d’éclairage
Feux et réflecteurs
6. Les feux, lumières et réflecteurs exigés en application du Code et des règlements doivent satisfaire aux normes suivantes :
1. Le fonctionnement des circuits d’éclairage ne doit pas interférer avec celui d’un autre circuit électrique.
2. Les lentilles et les réflecteurs doivent être installés correctement et ne pas être décolorés ou manquants, en tout ou en partie.
3. Les feux et les réflecteurs doivent être installés de manière sécuritaire sur le véhicule et aucun ne doit être manquant.
4. Les feux de changement de direction et les feux de détresse doivent fonctionner correctement.
5. Aucun phare ne doit être enduit ou recouvert d’un matériau teinté, sauf dans la mesure permise par l’article 4.1 du Règlement 596 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu du Code.
6. Aucun phare ne doit être modifié au moyen d’un dispositif apposé sur le feu ou le véhicule de façon à réduire la surface effective de projection de la lentille ou l’intensité de la lumière.
7. Tous les phares doivent être correctement alignés.
8. Les couvre-phares ou les phares escamotables doivent s’ouvrir et se fermer totalement ou être bloqués en position ouverte.
9. Les lumières intérieures des autobus et des véhicules accessibles, y compris les lumières des marches, doivent s’allumer lorsque l’interrupteur correspondant est actionné.
10. Les lumières utilisées pour éclairer la plate-forme élévatrice et les nez de marche des véhicules accessibles doivent s’allumer lorsque l’interrupteur correspondant est actionné ou lorsque les portes s’ouvrent.
Roues
Roues
7. Les roues doivent satisfaire aux normes suivantes :
1. Les pièces de fixation de roue ne doivent pas avoir un filetage insuffisant.
2. Les systèmes de roues à disque ne doivent présenter aucune fissure visible ni aucun trou de boulon agrandi ou signe de réparation par soudage, ni être gauchis ou endommagés au point de nuire au bon fonctionnement du véhicule.
3. Les jantes de roue ou les cerceaux de fixation ne doivent pas être inadéquats, gauchis, tordus ou autrement endommagés au point de nuire au bon fonctionnement du véhicule.
4. Les roues moulées ne doivent présenter aucune indication d’usure excessive autour de leurs colliers de serrage.
5. Aucun rayon de roue ne doit être manquant, lâche ou brisé.
O. Reg. 74/19, s. 1; Règl. de l’Ont. 432/21, art. 2.