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Règl. de l'Ont. 215/07 : EXEMPTION : OBSERVATION DE L'ARTICLE 144 DE LA LOI

en vertu de électricité (Loi de 1998 sur l'), L.O. 1998, chap. 15, annexe A

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Loi de 1998 sur l’électricité

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 215/07

EXEMPTION : OBSERVATION DE L'ARTICLE 144 DE LA LOI

Période de codification : du 8 février 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 36/17.

Historique législatif : 91/12, 36/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«déchets ménagers» S’entend au sens que donne à l’expression «municipal waste» le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («municipal waste»)

«installation de production municipale d’électricité d’appoint» Installation de production dont est propriétaire ou qu’exploite une municipalité, ou un mandataire de celle-ci, en vue de fournir de l’électricité d’appoint à un bien municipal ou à une installation municipale qui est normalement desservi par un distributeur. («municipal standby generation facility»)

Exemption : article 144

2. (1) Malgré l’article 144 de la Loi, une municipalité peut produire de l’électricité en recourant à une installation de production municipale d’électricité d’appoint si les critères énoncés au présent article sont remplis.

(2) Une municipalité peut produire de l’électricité en recourant à une installation de production municipale d’électricité d’appoint si l’installation de production répond à toutes les exigences prévues par la Loi sur les évaluations environnementales et la Loi sur la protection de l’environnement qui s’appliquent à l’installation de production ou à la catégorie d’installations de production à laquelle elle appartient et que l’une des conditions suivantes est remplie :

1. Le réseau dirigé par la SIERE est passé ou serait sur le point de passer en mode d’exploitation de secours conformément à l’article 2.3 du chapitre 5 des règles du marché.

2. La tension au point de raccordement à l’installation de production est inférieure à 88 % ou supérieure à 106 % de la tension d’alimentation nominale.

3. La fréquence au point de raccordement à l’installation de production est inférieure à 90 % ou supérieure à 110 % de la fréquence d’alimentation nominale.

4. L’installation de production est exploitée à des fins d’entretien ou de mise à l’essai pendant des périodes ne dépassant pas au total 60 heures au cours d’une année civile.

(3) Si l’installation de production municipale d’électricité d’appoint d’une municipalité est exploitée dans une des conditions énumérées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (2), la municipalité doit cesser de produire de l’électricité en recourant à l’installation de production dès que raisonnablement possible dans les circonstances après que la condition cesse d’exister.

3. Abrogé : O. Reg. 91/12, s. 2.

Exception

4. Pour l’application de l’article 2, une municipalité peut produire de l’électricité en recourant à une installation de production municipale d’électricité d’appoint autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions.

Exemption applicable à une installation de production

5. (1) Malgré l’article 144 de la Loi, les municipalités énumérées au paragraphe (2) peuvent produire de l’électricité en recourant à une installation de production située dans la municipalité de Clarington qui produit de l’électricité à partir du traitement thermique des déchets ménagers, si une ou plusieurs municipalités ontariennes sont propriétaires à 100 % de l’installation de production.

(2) Les municipalités qui sont autorisées à produire de l’électricité en recourant à l’installation de production visée au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. La municipalité régionale de Durham.

2. La municipalité régionale de York.

 

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