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Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

RÈglement de l’ontario 243/07

Écoles, écoles privéEs et centres de garde

Période de codification : du 1er juillet 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 459/16.

Historique législatif : 400/07, 510/07, 417/09, 459/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Interprétation

2.

Exemption

Vidange

3.

Vidange hebdomadaire

4.

Vidange quotidienne

4.1

Directives du directeur : autre vidange

Échantillonnages et analyses afin de mesurer la concentration de plomb

5.

Échantillonnages et analyses annuels

5.1

Directive du directeur : autre plan d’échantillonnage ou de vidange

6.

Communication des résultats de l’analyse

7.

Mesures correctives

Renseignements et dossiers

8.

Accessibilité des renseignements

9.

Dossiers

10.

Formules

 

Dispositions générales

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«centre de garde» S’entend au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. («child care centre»)

«école» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («school»)

«école privée» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («private school»)

«installation de plomberie en plomb» Installation de plomberie dont la teneur en plomb est supérieure à 8 pour cent. («lead plumbing»)

«norme prescrite à l’égard du plomb» La norme prescrite à l’égard du plomb à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) pris en application de la Loi. («standard prescribed for lead»)

«soudures de plomb» Soudures dont la teneur en plomb est supérieure à 0,2 pour cent. («lead solder»)  Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 417/09, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 459/16, par. 2 (1) et (2).

(1.0.1) Pour l’application du présent règlement, un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau est certifié pour la réduction du plomb si les conditions suivantes sont réunies :

a) le filtre, le dispositif ou son emballage porte une marque indiquant que le filtre ou le dispositif est certifié conforme, par NSF International, à l’une des normes énumérées au paragraphe (1.0.2), telle qu’elle existe à la date de fabrication du filtre ou du dispositif;

b) le plomb figure parmi les contaminants dont la concentration sera réduite et qui sont notés sur le filtre, le dispositif ou son emballage. Règl. de l’Ont. 459/16, par. 2 (3).

(1.0.2) Les normes suivantes sont celles visées par la définition de «certifié pour la réduction du plomb» au paragraphe (1.0.1) :

1. NSF/ANSI 53 : Drinking Water Treatment Units - Health Effects.

2. NSF/ANSI 58 : Reverse Osmosis Drinking Water Treatment Systems.

3. NSF/ANSI 62 : Drinking Water Distillation Systems. Règl. de l’Ont. 459/16, par. 2 (3).

(1.1) Malgré le paragraphe (1), pour l’application du présent règlement, une école ou une école privée ne s’entend pas d’un lieu de résidence utilisé par un enseignant ou une autre personne que l’école ou l’école privée emploie.  Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(2) Pour l’application du présent règlement, une école, y compris une école privée, est ouverte chaque jour où, à n’importe quel moment de la journée, ses programmes y sont offerts ou ses services y sont fournis à l’intention des jeunes de moins de 18 ans.  Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 417/09, par. 1 (2).

(3) Pour l’application du présent règlement, un centre de garde est ouvert chaque jour où, à n’importe quel moment de la journée, un ou plusieurs des enfants du centre de garde y sont présents. Règl. de l’Ont. 459/16, par. 2 (4).

Exemption

2. Le présent règlement ne s’applique pas à une école, à une école, à une école privée ou à un centre de garde alimenté par un réseau d’eau potable si l’exemption accordée par l’article 8 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en application de la Loi s’applique à ce réseau.  Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 459/16, art. 3.

Vidange

Vidange hebdomadaire

3. (1) Le présent article s’applique à une école, à une école privée ou à un centre de garde qui n’est pas visé par l’article 4. Règl. de l’Ont. 459/16, par. 4 (1).

(2) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’un centre de garde visé par le présent article veille à ce qui suit :

a) chaque semaine, l’installation de plomberie est vidangée le premier jour d’ouverture de l’école, de l’école privée ou du centre de garde;

b) la vidange se termine avant que l’école, l’école privée ou le centre de garde n’ouvre ses portes pour la journée. Règl. de l’Ont. 459/16, par. 4 (1).

(2.1) L’exigence prévue au paragraphe (2) en ce qui a trait à la vidange ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

1. Une installation de plomberie située dans une partie d’un bâtiment qui n’est pas ouverte pendant toute la semaine en question.

2. Une installation de plomberie située dans une partie d’un bâtiment qui est utilisée pour héberger des élèves et qui n’est pas à usage commun.

3. Une fontaine d’eau potable ou un robinet qui est destiné à être utilisé principalement par le grand public. Règl. de l’Ont. 459/16, par. 4 (1).

(2.2) Si un bâtiment abrite une école ou une école privée qui est ouverte aux jeunes de moins de 18 ans pendant 24 heures le jour visé à l’alinéa (2) a), la vidange se termine le plus tôt possible.  Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 417/09, par. 2 (3).

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), l’installation de plomberie est vidangée conformément aux règles suivantes :

1. Ouvrir le dernier robinet qui se trouve sur chaque canalisation ou tuyau de dérivation de l’installation de plomberie raccordée à une fontaine d’eau potable ou à un robinet visé à la disposition 5 du paragraphe 5 (2) et laisser couler l’eau froide pendant au moins cinq minutes. La présente règle s’applique à tous les bâtiments ayant une installation de plomberie qui dessert une telle fontaine d’eau potable ou un tel robinet.

2. Si un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau est installé sur le robinet visé à la disposition 1 ou à sa proximité et qu’il est possible de le contourner sans l’enlever, le contourner pendant que l’eau froide coule en application de cette disposition.

3. Après qu’il a été satisfait à la disposition 1, laisser couler l’eau froide pendant au moins 10 secondes à chaque fontaine d’eau potable et robinet visé à la disposition 5 du paragraphe 5 (2), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. Les résultats d’analyse du premier litre d’eau de la plus récente série d’échantillons prélevée de la fontaine ou du robinet révèlent des concentrations de plomb égales ou inférieures à un microgramme par litre.

ii. Un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau certifié pour la réduction du plomb est installé sur la fontaine ou le robinet ou à sa proximité, l’eau traitée provenant de la fontaine ou du robinet a fait l’objet d’un échantillonnage et a été analysée afin d’en mesurer la concentration de plomb au moins une fois après l’installation du filtre ou du dispositif et depuis le 7 juin 2007, et les résultats d’analyse du premier litre d’eau révèlent des concentrations de plomb égales ou inférieures à un microgramme par litre.

4. Si un robinet ou une fontaine d’eau potable qui est ouvert en application de la disposition 1 ou 3 est muni d’un aérateur, ne pas l’enlever.  Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 459/16, par. 4 (2) et (3).

(4) L’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde veille à ce que soient inscrits dans un dossier la date, l’heure et l’endroit de chaque vidange exigée par le paragraphe (2) ainsi que le nom de la personne qui l’a effectuée. Règl. de l’Ont. 459/16, par. 4 (4).

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une partie d’une installation de plomberie qui est vidangée par un dispositif automatique si :

a) d’une part, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde veille à ce que le fonctionnement du dispositif soit vérifié :

(i) au moins à la fréquence indiquée dans les instructions fournies par son fabricant,

(ii) si les instructions visées au sous-alinéa (i) ne sont pas disponibles, au moins une fois par mois;

b) d’autre part, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde veille à ce que soient inscrits dans un dossier la date de chaque vérification visée à l’alinéa a) ainsi que le nom de la personne qui l’a effectuée.  Règl. de l’Ont. 417/09, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 459/16, par. 4 (5).

Vidange quotidienne

4. (1) Le présent article s’applique à une école, à une école privée ou à un centre de garde si, selon le cas :

a) la totalité ou une partie de l’installation de plomberie desservant le bâtiment qui abrite l’école, l’école privée ou le centre de garde a été installée avant le 1er janvier 1990 et des résultats d’analyse des échantillons d’eau potable prélevés à l’égard de l’installation conformément au présent règlement n’ont pas été obtenus pour une période d’au moins 24 mois consécutifs;

b) des résultats d’analyse à l’égard de l’installation de plomberie du bâtiment qui abrite l’école, l’école privée ou le centre de garde ont été obtenus pour une période d’au moins 24 mois consécutifs et au moins un des résultats du deuxième litre de toute série unique d’échantillons obtenus au cours de la plus récente période de 24 mois consécutifs a dépassé la norme prescrite à l’égard du plomb. Règl. de l’Ont. 459/16, par. 5 (1).

(2) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’un centre de garde visé par le présent article veille à ce qui suit :

a) l’installation de plomberie est vidangée chaque jour d’ouverture de l’école, de l’école privée ou du centre de garde;

b) la vidange se termine avant que l’école, l’école privée ou le centre de garde n’ouvre ses portes pour la journée. Règl. de l’Ont. 459/16, par. 5 (1).

(2.1) L’exigence prévue au paragraphe (2) en ce qui a trait à la vidange ne s’applique pas à ce qui suit :

1. Une installation de plomberie située dans une partie d’un bâtiment qui n’est ouverte pendant aucun des jours où l’école, l’école privée ou le centre de garde est ouvert.

2. Une installation de plomberie située dans une partie d’un bâtiment qui est utilisée pour héberger des élèves et qui n’est pas à usage commun.

3. Une fontaine d’eau potable ou un robinet qui est destiné à être utilisé principalement par le grand public. Règl. de l’Ont. 459/16, par. 5 (1).

(2.2) Si un bâtiment abrite une école ou une école privée qui est ouverte aux jeunes de moins de 18 ans 24 heures par jour, la vidange se termine le plus tôt possible.  Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 417/09, par. 3 (3).

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), l’installation de plomberie est vidangée conformément aux règles suivantes :

1. Ouvrir le dernier robinet qui se trouve sur chaque canalisation ou tuyau de dérivation de l’installation de plomberie raccordée à un robinet ou à une fontaine d’eau potable visé à la disposition 5 du paragraphe 5 (2) et laisser couler l’eau froide pendant au moins cinq minutes.

2. Si un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau est installé sur le robinet visé à la disposition 1 ou à sa proximité et qu’il est possible de le contourner sans l’enlever, le contourner pendant que l’eau froide coule en application de cette disposition.

3. Après qu’il a été satisfait à la disposition 1, laisser couler l’eau froide pendant au moins 10 secondes à chaque fontaine d’eau potable et robinet visé à la disposition 5 du paragraphe 5 (2), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. Les résultats d’analyse du premier litre d’eau de la plus récente série d’échantillons prélevée de la fontaine ou du robinet révèlent des concentrations de plomb égales ou inférieures à un microgramme par litre.

ii. Un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau certifié pour la réduction du plomb est installé sur la fontaine ou le robinet ou à sa proximité, l’eau traitée provenant de la fontaine ou du robinet a fait l’objet d’un échantillonnage et a été analysée afin d’en mesurer la concentration de plomb au moins une fois après l’installation du filtre ou du dispositif et depuis le 7 juin 2007, et les résultats d’analyse du premier litre d’eau révèlent des concentrations de plomb égales ou inférieures à un microgramme par litre.

4. Si un robinet ou une fontaine d’eau potable qui est ouvert en application de la disposition 1 ou 3 est muni d’un aérateur, ne pas l’enlever.  Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 459/16, par. 5 (2) et (3).

(4) L’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde veille à ce que soient inscrits dans un dossier la date, l’heure et l’endroit de chaque vidange exigée par le paragraphe (2) ainsi que le nom de la personne qui l’a effectuée. Règl. de l’Ont. 459/16, par. 5 (4).

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une partie d’une installation de plomberie qui est vidangée par un dispositif automatique si :

a) d’une part, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde veille à ce que le fonctionnement du dispositif soit vérifié :

(i) au moins à la fréquence indiquée dans les instructions fournies par son fabricant,

(ii) si les instructions visées au sous-alinéa (i) ne sont pas disponibles, au moins une fois par mois;

b) d’autre part, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde veille à ce que soient inscrits dans un dossier la date de chaque vérification visée à l’alinéa a) ainsi que le nom de la personne qui l’a effectuée.  Règl. de l’Ont. 417/09, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 459/16, par. 5 (5).

Directives du directeur : autre vidange

4.1 (1) Malgré l’article 3 et le paragraphe 4 (1), et sous réserve du paragraphe (6), si le directeur donne une directive écrite en vertu du présent article à l’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’un centre de garde, à la fois :

a) l’article 3 cesse de s’appliquer à l’égard de l’école, de l’école privée ou du centre de garde;

b) l’article 4 s’applique à l’égard de l’école, de l’école privée ou du centre de garde;

c) l’exploitant se conforme à la directive.  Règl. de l’Ont. 417/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 459/16, art. 6.

(2) Le directeur peut donner la directive visée au paragraphe (1) à l’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’un centre de garde si :

a) d’une part, il a connaissance de changements dans la composition chimique de l’eau potable fournie à l’école, à l’école privée ou au centre de garde;

b) d’autre part, il est d’avis que les changements visés à l’alinéa a) pourraient entraîner des concentrations de plomb dans l’eau potable de l’école, de l’école privée ou du centre de garde qui dépassent la norme prescrite à l’égard du plomb.  Règl. de l’Ont. 417/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 459/16, art. 6.

(3) La directive visée au paragraphe (1) enjoint à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde de veiller à ce qu’une vidange soit effectuée conformément à l’article 4 et peut lui enjoindre de prendre d’autres mesures qui, de l’avis du directeur, feront diminuer le risque d’exposition au plomb des enfants à l’école, à l’école privée ou au centre de garde.  Règl. de l’Ont. 417/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 459/16, art. 6.

(4) Le directeur peut modifier la directive visée au paragraphe (1) en donnant un avis écrit de la modification à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde.  Règl. de l’Ont. 417/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 459/16, art. 6.

(5) Le directeur peut révoquer la directive visée au paragraphe (1) en donnant un avis écrit de la révocation à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde s’il est d’avis :

a) soit que la composition chimique de l’eau potable fournie à l’école, à l’école privée ou au centre de garde n’est plus susceptible d’entraîner des concentrations de plomb dans l’eau potable qui dépassent la norme prescrite à l’égard du plomb;

b) soit que des mesures ont été prises afin de faire diminuer de façon satisfaisante le risque d’exposition au plomb des enfants à l’école, à l’école privée ou au centre de garde.  Règl. de l’Ont. 417/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 459/16, art. 6.

(6) Si le directeur révoque la directive visée au paragraphe (1), ce paragraphe cesse de s’appliquer à l’égard de l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde.  Règl. de l’Ont. 417/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 459/16, art. 6.

Échantillonnages et analyses afin de mesurer la concentration de plomb

Échantillonnages et analyses

5. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (1).

(2) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’un centre de garde veille à ce que des échantillons d’eau soient prélevés conformément aux règles suivantes :

1. Sauf au cours d’une année pendant laquelle la disposition 2 s’applique à une école, une école privée ou un centre de garde, les échantillons doivent être prélevés au moins une fois par année civile au cours de la période commençant le 1er mai et se terminant 31 octobre.

2. Si l’exploitation de l’école, de l’école privée ou du centre de garde commence le 14 décembre 2009 ou après cette date, les échantillons doivent être prélevés au moins une fois dans les 30 jours suivant le premier jour d’exploitation et, si elle commence au cours d’une période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars, au moins une fois au cours de la période commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre de l’année civile au cours de laquelle l’exploitation commence.

2.1 Les échantillons doivent consister en deux échantillons d’un litre d’eau froide chacun, prélevés du même robinet ou de la même fontaine.

3. Si le robinet ou la fontaine duquel les échantillons doivent être prélevés est muni d’un aérateur, celui-ci ne doit pas être enlevé pendant le prélèvement des échantillons.

4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 459/16, par. 7 (3).

5. Les échantillons doivent être prélevés :

i. soit d’une fontaine d’eau potable,

ii. soit d’un robinet qui est utilisé dans la préparation d’aliments ou de boissons destinés à la consommation par les jeunes de moins de 18 ans ou qui est utilisé pour leur fournir de l’eau destinée à leur consommation.

5.1 Dans le cas d’un centre de garde ou dans le cas d’une école ou d’une école privée où l’enseignement est dispensé au cycle primaire au sens de la Loi sur l’éducation, au moins une série de deux échantillons d’un litre chacun doit être prélevée avant le 1er janvier 2020 de chaque fontaine et robinet qui répond à la description énoncée à la disposition 5. Il est satisfait à cette exigence si au moins une série de deux échantillons d’un litre chacun a été prélevée le 7 juin 2007 ou par la suite de chaque fontaine et robinet visé à la disposition 5.

5.1.1 Au moins un tiers des fontaines d’eau potable et des robinets devant faire l’objet d’un échantillonnage en application de la disposition 5.1 doivent en faire l’objet en 2017, et au moins un autre tiers, en 2018.

5.1.2 Dans le cas d’une école ou d’une école privée qui n’est pas visée par la disposition 5.1, au moins une série d’échantillons de deux litres chacun doit être prélevée avant le 1er janvier 2022 de chaque fontaine et robinet qui répond à la description énoncée à la disposition 5. Il est satisfait à cette exigence si au moins une série de deux échantillons d’un litre chacun a été prélevée le 7 juin 2007 ou par la suite de chaque fontaine et robinet visé à la disposition 5.

5.2 Abrogée : Règl. de l’Ont. 459/16, par. 7 (5).

5.3 Si plus d’une école, d’une école privée ou d’un centre de garde est desservi par la même installation de plomberie, une série unique de deux échantillons d’un litre chacun peut être prélevée aux fins de la disposition 2.1 pour l’ensemble des écoles, des écoles privées et des centres de garde si les conditions suivantes sont réunies :

i. chaque fontaine d’eau potable et robinet visé à la disposition 5 et desservi par la même installation de plomberie a fait l’objet d’un échantillonnage avant les dates limites applicables énoncées à la disposition 5.1, 5.1.1 ou 5.1.2; il est satisfait à cette exigence si au moins une série de deux échantillons d’un litre chacun a été prélevée le 7 juin 2007 ou par la suite de chaque fontaine et robinet visé à la disposition 5,

ii. Abrogée : Règl. de l’Ont. 459/16, par. 7 (8).

iii. l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde qui reçoit le rapport prévu au paragraphe 6 (1) remet à chaque autre école, école privée ou centre de garde visés par la même série unique d’échantillons, dans les 24 heures qui suivent sa réception, un rapport énonçant le résultat à l’égard duquel le rapport est exigé ainsi que la norme, prescrite par l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) pris en application de la Loi, que le résultat dépasse,

iv. l’exploitant d’une école ou d’un centre de garde qui reçoit une copie du rapport en application de la sous-disposition iii en remet une copie au ministère de l’Éducation ou à son successeur dans les 24 heures qui suivent sa réception.

v. Abrogée : Règl. de l’Ont. 459/16, par. 7 (9).

6. S’il existe plus d’une fontaine d’eau potable ou plus d’un robinet visé à la disposition 5 et qu’il est plus probable qu’une de ces fontaines ou qu’un de ces robinets plutôt que les autres soit desservi par une installation de plomberie en plomb ou une installation de plomberie qui contient des soudures de plomb, au moins une série d’échantillons doit être prélevée de ce robinet ou de cette fontaine avant que tout autre échantillon ne soit prélevé d’autres fontaines ou robinets. Il est satisfait à cette exigence si au moins une série d’échantillons a été prélevée le 7 juin 2007 ou par la suite de cette fontaine ou de ce robinet.

6.1 Si une ou plusieurs fontaines d’eau potable ou un ou plusieurs robinets visés à la disposition 5 sont installés après la date limite applicable énoncée à la disposition 5.1 ou 5.1.2, au moins une série d’échantillons doit être prélevée de chaque fontaine et robinet qui n’a pas encore fait l’objet d’un échantillonnage avant que tout autre échantillon exigé ne soit prélevé des fontaines ou des robinets qui ont déjà fait l’objet d’un échantillonnage.

6.2 Si un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau certifié pour la réduction du plomb est installé sur la fontaine d’eau potable ou le robinet ou à sa proximité, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde veille à ce qui suit :

i. l’eau provenant de la fontaine d’eau potable ou du robinet a fait l’objet d’un échantillonnage et a été analysée afin d’en mesurer la concentration de plomb au moins une fois après l’installation du filtre ou du dispositif et les résultats d’analyse du premier litre d’eau traitée révèlent des concentrations de plomb égales ou inférieures à un microgramme par litre,

ii. le filtre ou l’autre dispositif est entretenu de manière appropriée et les cartouches filtrantes sont remplacées au moins à la fréquence indiquée dans les instructions fournies par son fabricant,

iii. sont inscrits dans un dossier la date, l’heure et l’endroit de chaque activité d’entretien et de chaque remplacement de cartouche, ainsi que le nom de la personne qui les a effectués.

6.3 Il est satisfait à l’exigence prévue à la sous-disposition 6.2 i à l’égard d’un filtre ou d’un autre dispositif qui a été installé avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 459/16 si l’eau provenant de la fontaine d’eau potable ou du robinet sur lequel ou près duquel le filtre ou l’autre dispositif est installé a fait l’objet d’un échantillonnage après l’installation et depuis le 7 juin 2007.

7. Le premier échantillon doit être prélevé conformément aux règles suivantes :

i. S’il est possible de prélever l’échantillon immédiatement après une période de non-utilisation de l’installation de plomberie de six heures ou plus, il doit être prélevé immédiatement après cette période.

ii. Si la sous-disposition i ne s’applique pas, l’échantillon doit être prélevé immédiatement après la plus longue période de non-utilisation de l’installation de plomberie où il est possible de le prélever.

iii. L’échantillon doit être prélevé immédiatement après la période prévue à la sous-disposition i ou ii et avant la vidange de l’installation de plomberie effectuée conformément à l’article 3, 4, 4.1 ou 5.1.

8. Le deuxième échantillon doit être prélevé conformément aux règles suivantes :

i. Sous réserve de la sous-disposition ii, le deuxième échantillon doit être prélevé immédiatement après le premier.

ii. Avant que le deuxième échantillon ne soit prélevé, le robinet ou la fontaine doit être laissé ouvert pendant au moins cinq minutes, puis fermé et laissé fermé pour une période de 30 à 35 minutes.

iii. Si possible, l’installation de plomberie ne doit pas être utilisée pendant la période de 30 à 35 minutes prévue à la sous-disposition ii.

iv. Le deuxième échantillon doit être prélevé immédiatement après la période de 30 à 35 minutes prévue à la sous-disposition ii.

8.1 Malgré les dispositions 7 et 8, plus d’une série d’échantillons peut être prélevée le même jour si le premier litre de chacune des séries d’échantillons d’eau est prélevé avant tout prélèvement d’un deuxième litre.

9. Chaque échantillon doit être prélevé au cours d’une seule période continue et doit inclure la première eau à sortir du robinet ou de la fontaine lors de son ouverture aux fins du prélèvement.

10. Chaque échantillon doit être prélevé pendant que l’eau coule à un débit qui s’approche de l’usage normal, sans que l’eau ne rejaillisse du contenant dans lequel l’échantillon est prélevé.

11. Sauf indication contraire dans les instructions prévues au paragraphe (4), plus d’un contenant peut être utilisé pour prélever chaque échantillon, à condition que le temps mis pour passer d’un contenant à l’autre soit réduit au minimum.

12. Doivent être inscrits dans un dossier la date et l’heure du prélèvement de chaque échantillon, une estimation de la durée de la période visée à la sous-disposition 7 i ou ii, l’endroit à l’école, à l’école privée ou au centre de garde où l’échantillon a été prélevé et le nom de la personne qui l’a prélevé.  Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (2) à (12); Règl. de l’Ont. 459/16, par. 7 (1) à (14).

(2.1) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (2.2), les échantillons peuvent être prélevés seulement une fois toutes les trois années civiles, au cours de la période commençant le 1er mai et se terminant 31 octobre, si les conditions suivantes sont réunies :

a) des résultats d’analyse à l’égard de l’installation de plomberie du bâtiment qui abrite l’école, l’école privée ou le centre de garde ont été obtenus pour une période d’au moins 24 mois consécutifs et aucun des résultats obtenus au cours de la plus récente période de 24 mois consécutifs n’a dépassé la norme prescrite à l’égard du plomb;

b) chaque fontaine d’eau potable et robinet visé à la disposition 5 du paragraphe (2) qui se trouve dans l’école, l’école privée ou le centre de garde a fait l’objet d’au moins un échantillonnage depuis le 7 juin 2007;

c) Abrogé : Règl. de l’Ont. 459/16, par. 7 (16).

d) le directeur a été avisé que les conditions visées aux alinéas a) et b) ont été remplies.  Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (13); Règl. de l’Ont. 459/16, par. 7 (15) à (17).

(2.1.1) Malgré les dispositions 5.1 à 5.1.2 du paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent à l’égard des écoles, des écoles privées ou des centres des gardes dont l’exploitation commence le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 459/16 ou par la suite :

1. L’école, l’école privée ou le centre de garde qui répond à la description énoncée à la disposition 5.1 du paragraphe (2) doit prélever les échantillons visés à cette disposition dans les trois ans suivant le commencement de son exploitation.

2. L’école, l’école privée ou le centre de garde qui répond à la description énoncée à la disposition 5.1.2 du paragraphe (2) doit prélever les échantillons visés à cette disposition dans les cinq ans suivant le commencement de son exploitation. Règl. de l’Ont. 459/16, par. 7 (18).

(2.2) Sous réserve du paragraphe (2.7), si le directeur donne une directive écrite à l’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’un centre de garde à l’égard duquel s’applique le paragraphe (2.1) :

a) d’une part, ce paragraphe cesse de s’appliquer à l’égard de l’école, de l’école privée ou du centre de garde;

b) d’autre part, l’exploitant se conforme à la directive écrite. Règl. de l’Ont. 459/16, par. 7 (19).

(2.3) Le directeur peut donner la directive visée au paragraphe (2.2) à l’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’un centre de garde si :

a) d’une part, il a connaissance de changements dans la composition chimique de l’eau potable fournie à l’école, à l’école privée ou au centre de garde;

b) d’autre part, il est d’avis que les changements visés à l’alinéa a) pourraient entraîner des concentrations de plomb dans l’eau potable de l’école, de l’école privée ou du centre de garde qui dépassent la norme prescrite à l’égard du plomb.  Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (13); Règl. de l’Ont. 459/16, par. 7 (20).

(2.4) La directive visée au paragraphe (2.2) enjoint à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde de se conformer à la disposition 1 du paragraphe 5 (2) et peut lui enjoindre de prendre d’autres mesures, notamment des échantillonnages et des analyses supplémentaires, qui, de l’avis du directeur, feront diminuer le risque d’exposition au plomb des enfants à l’école, à l’école privée ou au centre de garde.  Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (13); Règl. de l’Ont. 459/16, par. 7 (20).

(2.5) Le directeur peut modifier la directive visée au paragraphe (2.2) en donnant un avis écrit de la modification à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde.  Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (13); Règl. de l’Ont. 459/16, par. 7 (20).

(2.6) Le directeur peut révoquer la directive visée au paragraphe (2.2) en donnant un avis écrit de la révocation à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde s’il est d’avis :

a) soit que la composition chimique de l’eau potable fournie à l’école, à l’école privée ou au centre de garde n’est plus susceptible d’entraîner des concentrations de plomb dans l’eau potable qui dépassent la norme prescrite à l’égard du plomb;

b) soit que des mesures ont été prises afin de faire diminuer de façon satisfaisante le risque d’exposition au plomb des enfants à l’école, à l’école privée ou au centre de garde.  Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (13); Règl. de l’Ont. 459/16, par. 7 (20).

(2.7) Si le directeur révoque la directive visée au paragraphe (2.2), ce paragraphe cesse de s’appliquer à l’égard de l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde.  Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (13); Règl. de l’Ont. 459/16, par. 7 (20).

(3) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’un centre de garde où un échantillon est prélevé en application du présent article veille à ce que l’échantillon soit analysé afin d’en mesurer la concentration de plomb.  Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (14); Règl. de l’Ont. 459/16, par. 7 (20).

(4) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’un centre de garde où un échantillon est prélevé en application du présent article veille à ce que l’échantillon soit prélevé et manutentionné conformément aux instructions du laboratoire où il sera livré en vue d’être analysé, notamment aux instructions relatives à ce qui suit :

a) les modalités de prélèvement;

b) l’utilisation de certains types précis de contenants ou de contenants fournis par le laboratoire;

c) l’étiquetage des échantillons;

d) la manière de remplir et de présenter les formules fournies par le laboratoire;

e) les méthodes de transport des échantillons, y compris les conditions de température qui doivent être maintenues pendant le transport;

f) les délais de livraison des échantillons.  Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (15); Règl. de l’Ont. 459/16, par. 7 (20).

(5) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’un centre de garde où un échantillon est prélevé en application du présent article veille à ce qu’un avis écrit précisant l’identité du laboratoire qui en effectuera l’analyse de la concentration de plomb soit donné à ce dernier avant que l’échantillon ne soit analysé, sauf si le directeur a précédemment été avisé, en application du présent paragraphe, que le laboratoire effectuerait l’analyse de la concentration de plomb dans un échantillon d’eau de l’école, de l’école privée ou du centre de garde.  Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (16); Règl. de l’Ont. 459/16, par. 7 (20).

(6) Si les renseignements figurant dans l’avis écrit donné au directeur en application du paragraphe (5) changent, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde en donne un avis écrit au directeur dans les 10 jours qui suivent le changement.  Règl. de l’Ont. 417/09, par. 5 (17); Règl. de l’Ont. 459/16, par. 7 (20).

(7) Chaque analyse d’un échantillon d’eau prélevé en application du présent article est prescrite comme analyse de l’eau potable pour l’application de la définition de «analyse de l’eau potable» à l’article 2 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

Directive du directeur : autre plan d’échantillonnage ou de vidange

5.1 (1) Malgré les articles 3, 4 et 5, si le directeur donne une directive écrite à l’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’un centre de garde en vertu du présent article :

a) d’une part, l’exploitant se conforme à la directive;

b) d’autre part, si le directeur précise dans la directive que la totalité ou une partie de l’article 3, 4 ou 5 ne s’applique pas à l’égard de l’école, de l’école privée ou du centre de garde, les dispositions précisées cessent de s’appliquer à l’égard de l’école, de l’école privée ou du centre de garde.  Règl. de l’Ont. 417/09, art. 6; Règl. de l’Ont. 459/16, art. 8.

(2) Avant qu’une directive visée au paragraphe (1) ne puisse être donnée à l’égard d’une école, d’une école privée ou d’un centre de garde :

a) d’une part, le propriétaire ou l’exploitant doit présenter au directeur un autre plan de vidange et un autre plan d’échantillonnage, ou un seul de ces plans;

b) d’autre part, le directeur doit consulter le médecin-hygiéniste au sujet du plan ou des plans présentés en application de l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 417/09, art. 6; Règl. de l’Ont. 459/16, art. 8.

(3) La directive visée au paragraphe (1) enjoint à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde de se conformer au plan ou aux plans présentés en application de l’alinéa (2) a), sous réserve des modifications apportées par le directeur, et aux autres exigences que ce dernier a précisées, le cas échéant, dans la directive.  Règl. de l’Ont. 417/09, art. 6; Règl. de l’Ont. 459/16, art. 8.

(4) Avant de donner une directive visée au paragraphe (1), le directeur doit être d’avis que la mise en oeuvre du plan ou des plans présentés en application de l’alinéa (2) a) et la conformité aux autres exigences précisées, le cas échéant, dans la directive feraient diminuer le risque d’exposition au plomb des enfants à l’école, à l’école privée ou au centre de garde.  Règl. de l’Ont. 417/09, art. 6; Règl. de l’Ont. 459/16, art. 8.

(5) Le directeur peut modifier ou révoquer la directive visée au paragraphe (1) en donnant un avis écrit de la modification ou de la révocation à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde.  Règl. de l’Ont. 417/09, art. 6; Règl. de l’Ont. 459/16, art. 8.

(6) Si le directeur révoque la directive visée au paragraphe (1), ce paragraphe cesse de s’appliquer à l’égard de l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde.  Règl. de l’Ont. 417/09, art. 6; Règl. de l’Ont. 459/16, art. 8.

(7) Au deuxième anniversaire du jour où il a donné la directive visée au paragraphe (1) ou avant cette date, le directeur examine la directive et sa mise en oeuvre afin de déterminer :

a) d’une part, si la directive traite toujours de façon satisfaisante du risque d’exposition au plomb des enfants à l’école, à l’école privée ou au centre de garde;

b) d’autre part, si l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde met la directive en oeuvre et s’y conforme.  Règl. de l’Ont. 417/09, art. 6; Règl. de l’Ont. 459/16, art. 8.

Communication des résultats de l’analyse

6. (0.1) Le présent article s’applique si un laboratoire effectue une analyse d’un échantillon d’eau qui est prélevé conformément aux dispositions 2.1 à 12 du paragraphe 5 (2) et aux paragraphes 5 (2.1) à (4), ou conformément à l’article 5.1, au cours d’une période précisée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 5 (2) ou de toute autre période.  Règl. de l’Ont. 417/09, par. 7 (1).

(1) Si un laboratoire effectue une analyse d’un échantillon d’eau visé au paragraphe (0.1) et que le résultat de l’analyse dépasse n’importe laquelle des normes prescrites par l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) pris en application de la Loi, le laboratoire remet un rapport écrit du résultat aux personnes et organismes suivants dans les 24 heures après que le résultat a été autorisé en application du paragraphe 12 (1) ou de la disposition 4 du paragraphe 12.0.1 (3) du Règlement de l’Ontario 248/03 (Drinking Water Testing Services) pris en application de la Loi :

a) l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde;

b) le médecin-hygiéniste;

c) le centre d’intervention en cas de déversement du ministère.

d) et e) Abrogé: O. Reg. 400/07, s. 5 (1).

Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 417/09, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 459/16, par. 9 (1).

(2) Le rapport exigé par le paragraphe (1) précise le résultat à l’égard duquel le rapport est exigé ainsi que la norme visée au paragraphe (1) que le résultat dépasse.  Règl. de l’Ont. 417/09, par. 7 (3).

(3) Le rapport ou la copie d’un rapport exigé par le présent article peut être remis à personne ou envoyé par télécopie ou courrier électronique.  Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 417/09, par. 7 (4).

(5) L’article 18 de la Loi ne s’applique pas au résultat d’une analyse d’un échantillon d’eau visé au paragraphe (0.1).  Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 417/09, par. 7 (5).

(6) L’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde qui reçoit un rapport en application du paragraphe (1) remet un rapport énonçant le résultat précisé au paragraphe (2) ainsi que la norme visée au paragraphe (1) que le résultat dépasse à la personne et aux organismes suivants dans les 24 heures qui suivent la réception du rapport :

a) le médecin-hygiéniste;

b) le centre d’intervention en cas de déversement du ministère;

c) le ministère de l’Éducation, ou son successeur, si le rapport a trait à une école ou à un centre de garde.

d) Abrogé : Règl. de l’Ont. 459/16, par. 9 (2).

Règl. de l’Ont. 459/16, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 417/09, par. 7 (6); Règl. de l’Ont. 459/16, par. 9 (2).

Mesures correctives

7. (1) Si un rapport est fait en application de l’article 6, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde rend immédiatement inaccessible aux jeunes de moins de 18 ans la fontaine d’eau potable ou le robinet duquel les échantillons ont été prélevés jusqu’à ce que la question qui a donné lieu au rapport soit réglée ou, si le médecin-hygiéniste ordonne d’autres mesures, l’exploitant veille à ce que celles-ci soient prises jusqu’à ce que la question soit réglée. Règl. de l’Ont. 459/16, par. 10 (1).

(2) Si un rapport est fait en application de l’article 6 et que la question qui a donné lieu au rapport a été réglée, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde donne, dans les sept jours qui suivent le règlement de la question, un avis écrit résumant les mesures prises et les résultats obtenus à la personne et aux organismes suivants :

a) le médecin-hygiéniste;

b) le centre d’intervention en cas de déversement du ministère;

c) le ministère de l’Éducation, ou son successeur, si le rapport a trait à une école ou à un centre de garde;

d) Abrogé : Règl. de l’Ont. 459/16, par. 10 (3).

e) si le rapport a trait à une analyse d’échantillons d’eau prélevés en application de la disposition 5.3 du paragraphe 5 (2), l’exploitant de chaque école, école privée ou centre de garde visé par la même série unique d’échantillons.  Règl. de l’Ont. 417/09, art. 8; Règl. de l’Ont. 459/16, par. 10 (2) à (4).

(3) Si un rapport relatif à la concentration de plomb dans un échantillon d’eau est fait en application de l’article 6, la question qui a donné lieu au rapport ne doit pas être considérée comme étant réglée avant que ne se présente l’une des éventualités suivantes :

a) les résultats d’analyse du deuxième litre d’eau de la plus récente série d’échantillons prélevée du robinet ou de la fontaine d’eau potable révèlent des concentrations de plomb ne dépassant pas la norme prescrite à l’égard du plomb;

b) un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau certifié pour la réduction du plomb est installé sur la fontaine d’eau potable ou le robinet ou à sa proximité, l’eau provenant de la fontaine ou du robinet a fait l’objet d’un échantillonnage afin d’en mesurer la concentration de plomb au moins une fois après que le rapport a été fait et les résultats d’analyse du premier litre d’eau traitée révèlent des concentrations de plomb égales ou inférieures à un microgramme par litre;

c) toutes les mesures ordonnées par le médecin-hygiéniste ont été menées à terme. Règl. de l’Ont. 459/16, par. 10 (5).

(4) Malgré le paragraphe (3), si le médecin-hygiéniste ordonne que d’autres mesures soient prises, la question qui a donné lieu au rapport ne doit être considérée comme étant réglée qu’une fois toutes ces autres mesures menées à terme. Règl. de l’Ont. 459/16, par. 10 (5).

(5) Les règles suivantes s’appliquent si un rapport a été fait en application de l’article 6 relativement à la concentration de plomb dans un échantillon d’eau provenant d’une fontaine d’eau potable ou d’un robinet qui se trouve dans une école, une école privée ou un centre de garde qui n’est pas visé par le paragraphe 4 (1) et que la question qui a donné lieu au rapport est considérée comme étant réglée conformément à l’alinéa (3) a) :

1. Les exigences prévues aux paragraphes 4 (2), (2.2) et (4) en ce qui a trait à la vidange quotidienne s’appliquent à la fontaine ou au robinet pour une période de 24 mois consécutifs après la date à laquelle la question est considérée comme étant réglée.

2. Pour les besoins de la vidange quotidienne prévue à l’alinéa 4 (2) a), il est nécessaire de laisser couler l’eau froide pendant au moins 10 secondes à la fontaine ou au robinet.

3. Les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas s’il est satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i. la partie du bâtiment où se trouve la fontaine ou le robinet n’est ouverte pendant aucun des jours où l’école, l’école privée ou le centre de garde est ouvert,

ii. la fontaine ou le robinet se trouve dans une partie du bâtiment qui est utilisée pour héberger des élèves et qui n’est pas à usage commun,

iii. la fontaine ou le robinet est destiné à être utilisé principalement par le grand public. Règl. de l’Ont. 459/16, par. 10 (5).

Renseignements et dossiers

Accessibilité des renseignements

8. (1) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’un centre de garde veille à ce que les renseignements suivants soient mis sans frais à la disposition du public aux fins d’examen à l’école, à l’école privée ou au centre de garde pendant ses heures normales d’ouverture :

1. Une copie de chaque dossier constitué en application de l’article 3, 4, 4.1, 5 ou 5.1.

2. Une copie de chaque résultat d’analyse obtenu à l’égard d’une analyse exigée en application de l’article 5 ou 5.1, d’une ordonnance ou d’un arrêté.

3. Une copie de chaque résultat d’analyse à l’égard duquel un rapport a été exigé en application de l’article 6.

3.1 Une copie de chaque directive du directeur donnée en application de l’article 4.1, du paragraphe 5 (2.2) et de l’article 5.1.

4. Une copie du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 417/09, par. 9 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 459/16, par. 11 (1)

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent à un résultat d’analyse que le lendemain du jour où l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde entre en sa possession.  Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 459/16, par. 11 (2).

(3) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux dossiers ou aux résultats d’analyse qui datent de plus de deux ans.  Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1.

(4) La disposition 3.1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à une directive du directeur qui date de plus de deux ans.  Règl. de l’Ont. 417/09, par. 9 (4).

Dossiers

9. (1) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’un centre de garde veille à ce que les documents et autres dossiers suivants soient conservés pendant au moins six ans :

1. Chaque dossier constitué en application de l’article 3, 4, 4.1, 5 ou 5.1.

1.1 Les instructions fournies par le fabricant du filtre ou de l’autre dispositif visées à la disposition 6.2 du paragraphe 5 (2).

2. Chaque résultat d’analyse obtenu à l’égard d’une analyse exigée en application de l’article 5 ou 5.1, d’une ordonnance ou d’un arrêté.

3. Chaque résultat d’analyse à l’égard duquel un rapport a été exigé en application de l’article 6.

4. Une copie de chaque directive du directeur donnée en application de l’article 4.1, du paragraphe 5 (2.2) et de l’article 5.1.

5. Une copie de chaque rapport remis ou reçu en application des sous-dispositions 5.3 iii et iv du paragraphe 5 (2).  Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 417/09, art. 10; Règl. de l’Ont. 459/16, art. 12.

(2) Si le directeur ou un agent provincial demande un document ou autre dossier visé au paragraphe (1), l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde veille à ce qu’il lui soit remis dans le délai que précise le directeur ou l’agent provincial.  Règl. de l’Ont. 510/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 459/16, par. 12 (1).

Formules

10. (1) Lorsque le présent règlement exige ou permet que soit remis ou présenté un avis ou un rapport, autre qu’un avis ou un rapport que le directeur est tenu de remettre, l’avis ou le rapport est rédigé selon la formule que fournit ou approuve ce dernier.  Règl. de l’Ont. 417/09, art. 11.

(2) Le directeur peut exiger qu’un document ou autre dossier qui lui est remis en application du présent règlement le soit sous la forme électronique qu’il précise.  Règl. de l’Ont. 417/09, art. 11.

 

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