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Loi de 2006 sur l’eau saine

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 287/07

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2011 au 13 juin 2011.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 246/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Définition des termes et des expressions

1.

Définitions

1.0.1

Actes prescrits

1.1

Menaces pour l’eau potable prescrites

Préparation, approbation et modification des cadres de référence

2.

Avis du commencement de la préparation

3.

Contenu du cadre de référence

4.

Accomplissement de tâches par une municipalité

4.1

Réseaux d’eau potable exclus du cadre de référence

4.2

Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

5.

Accords concernant les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent

6.

Consultations sur l’ébauche du cadre de référence

7.

Présentation du cadre de référence proposé à l’office de protection des sources

8.

Présentation du cadre de référence proposé au ministre

9.

Modifications proposées par le comité de protection des sources

10.

Consultations sur les modifications proposées par le comité de protection des sources

Préparation, approbation et mise à jour des rapports d’évaluation

11.

Dossiers

12.

Forme

12.1

Réseaux d’eau potable : sous-alinéa 15 (2) e) (iv) de la Loi

13.

Autres renseignements à inclure dans le rapport d’évaluation

14.

Exemptions : sous-alinéa 15 (2) e) (i) de la Loi

15.

Consultations sur l’ébauche du rapport d’évaluation

16.

Présentation du rapport d’évaluation proposé à l’office de protection des sources

17.

Présentation du rapport d’évaluation proposé au directeur

18.

Mise à jour du rapport d’évaluation

Préparation, approbation et modification des plans de protection des sources

19.

Avis du commencement de la préparation

20.

Dossiers

21.

Forme

22.

Objectifs

23.

Activités désignées : art. 56 à 58 de la Loi

24.

Interdiction d’activités existantes

25.

Utilisations des terres désignées : art. 59 de la Loi

26.

Contenu du plan de protection des sources : politiques

27.

Contenu du plan de protection des sources : politiques relatives aux voies de passage

28.

Contenu du plan de protection des sources : résumé des consultations

29.

Contenu du plan de protection des sources : autres renseignements

30.

Désignation d’une personne ou d’un organisme

31.

Politiques sur les menaces importantes

32.

Politiques sur les faibles menaces ou menaces moyennes pour l’eau potable

33.

Politiques d’action stratégique

34.

Application des articles 38 à 45 de la Loi

35.

Avis de désignation

36.

Avis des politiques influant sur les actes prescrits

37.

Avis des politiques influant sur les décisions rendues en vertu d’autres lois

38.

Avis des politiques sur les menaces importantes

39.

Avis des activités désignées : utilisations des terres et zones

40.

Document explicatif

41.

Consultations sur l’ébauche du plan de protection des sources

42.

Présentation du plan de protection des sources proposé à l’office de protection des sources

43.

Présentation du document explicatif à l’office de protection des sources

44.

Présentation du plan de protection des sources proposé au ministre

45.

Présentation du document explicatif au ministre

46.

Délai pour présenter le plan de protection des sources proposé au ministre

47.

Avis d’audience

48.

Modification d’un plan de protection des sources

49.

Mise à jour du document explicatif

50.

Publication et avis des modifications

51.

Erreurs typographiques et autres

52.

Rapports d’étape annuels

Application de la partie IV de la Loi

53.

Dossiers et durées de conservation prescrits

54.

Qualités requises prescrites : responsables de la gestion des risques ou inspecteurs

55.

Circonstances prescrites : par. 55 (5) de la Loi

56.

Qualités requises prescrites : al. 56 (9) b), 58 (15) b) et 60 (2) b) de la Loi

57.

Formation : pouvoirs d’entrée et gestion des risques

58.

Circonstances prescrites : art. 56 de la Loi

59.

Contenu du plan de gestion des risques

60.

Transfert du plan de gestion des risques

61.

Dispense de l’application de l’art. 58 de la Loi

62.

Dispositions prescrites : art. 59 de la Loi

63.

Formation : pouvoirs d’entrée — exemption

64.

Avis d’abandon donné par un séquestre ou un syndic de faillite

65.

Rapports annuels

Dispositions diverses

66.

Modification des accords ayant trait aux régions de protection des sources

67.

Formation : pouvoirs d’entrée — office de protection des sources

68.

Avis d’un danger de l’eau potable pour la santé

69.

Programme ontarien d’intendance de l’eau potable

Définition des termes et des expressions

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi.

«aquifère hautement vulnérable» Aquifère sur lequel des sources externes ont ou auront vraisemblablement un effet préjudiciable important. S’entend en outre des terres situées au-dessus de celui-ci. («highly vulnerable aquifer»)

«envisagé» À l’égard d’un réseau d’eau potable, s’entend d’un réseau d’eau potable, ou d’une partie de celui-ci, qui doit être établi si, selon le cas :

a) l’autorisation de procéder à l’établissement du réseau ou d’une partie de celui-ci a été donnée en vertu de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales;

b) l’établissement du réseau ou d’une partie de celui-ci a été identifiée comme étant la solution privilégiée dans le cadre d’un processus de planification qui a été mené et achevé conformément à une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée en application de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales et aucun arrêté n’a été pris en vertu du paragraphe 16 (1) de cette loi;

c) le réseau ou la partie de celui-ci desservirait une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («planned»)

«zone de protection des prises d’eau de surface» Zone qui se rapporte à une prise d’eau de surface et dans laquelle il est souhaitable de réglementer ou de surveiller les menaces pour l’eau potable. («surface water intake protection zone»)

«zone de protection des têtes de puits» Zone qui se rapporte à une tête de puits et dans laquelle il est souhaitable de réglementer ou de surveiller les menaces pour l’eau potable. («wellhead protection area»)

«zone importante d’alimentation d’une nappe souterraine» Zone dans laquelle il est souhaitable de réglementer ou de surveiller les menaces pour l’eau potable qui risquent d’influer sur l’alimentation d’un aquifère. («significant groundwater recharge area») Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band»)

«dossier» S’entend de renseignements, peu importe leur mode de transcription ou de stockage, qui sont consignés sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement, notamment des documents, des procès-verbaux, des lettres, des notes, des plans, des cartes, des dessins, des photographies et des films. («record»)

«faible menace pour l’eau potable» Menace pour l’eau potable qui, selon une évaluation des risques, présente ou est susceptible de présenter un faible risque. («low drinking water threat»)

«menace moyenne pour l’eau potable» Menace pour l’eau potable qui, selon une évaluation des risques, présente ou est susceptible de présenter un risque moyen. («moderate drinking water threat»)

«objectif concernant les Grands Lacs» Objectif fixé en vertu de l’article 85 de la Loi. («Great Lakes target»)

«Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara» Le plan approuvé en vertu de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara, tel qu’il est modifié et révisé conformément à cette loi. («Niagara Escarpment Plan»)

«réserve» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («reserve»)

«voie de passage» État d’un bien-fonds créé par l’activité humaine qui rend plus vulnérable l’approvisionnement en eau brute d’un réseau d’eau potable visé à l’alinéa 15 (2) e) de la Loi. («transport pathway») Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 246/10, art. 1.

Actes prescrits

1.0.1 (1) Les dispositions suivantes sont prescrites pour l’application de la définition de «acte prescrit» au paragraphe 2 (1) de la Loi :

1. L’article 8 de la Loi sur les ressources en agrégats, relativement aux plans d’implantation qui sont compris dans les demandes de permis.

2. Les articles 11 et 13 de la Loi sur les ressources en agrégats, relativement aux permis pour enlever des agrégats d’un puits d’extraction ou d’une carrière.

3. L’article 25 de la Loi sur les ressources en agrégats, relativement aux plans d’implantation qui accompagnent les demandes de licences d’exploitation en bordure d’un chemin.

4. L’article 30 de la Loi sur les ressources en agrégats, relativement aux licences d’exploitation en bordure d’un chemin pour exploiter un puits d’extraction ou une carrière.

5. L’article 36 de la Loi sur les ressources en agrégats, relativement aux plans d’implantation qui sont compris dans les demandes de licences d’extraction d’agrégats.

6. L’article 37 de la Loi sur les ressources en agrégats, relativement aux licences d’extraction d’agrégats pour extraire des agrégats ou du sol arable.

7. L’article 39 de la Loi sur la protection de l’environnement, relativement aux certificats d’autorisation ou certificats d’autorisation provisoire délivrés par le directeur pour l’utilisation, l’exploitation, la création, la modification, l’agrandissement ou l’extension de lieux d’élimination des déchets ou de systèmes de gestion des déchets.

8. L’article 47.5 de la Loi sur la protection de l’environnement, relativement aux autorisations de projets d’énergie renouvelable délivrées ou renouvelées par le directeur.

9. L’article 10 du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, relativement aux stratégies de gestion des éléments nutritifs.

10. L’article 14 du Règlement de l’Ontario 267/03, relativement aux plans de gestion des éléments nutritifs.

11. L’article 28 du Règlement de l’Ontario 267/03, relativement aux approbations de stratégies de gestion des éléments nutritifs ou de plans de gestion des éléments nutritifs.

12. L’article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, relativement aux permis de prélèvement d’eau.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (8) de la Loi de 2007 sur la sauvegarde et la durabilité des eaux de l’Ontario, la disposition 12 est modifiée par substitution de «L’article 34.1» à «L’article 34». Voir : Règl. de l’Ont. 246/10, par. 2 (3) et 13 (3).

13. L’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, relativement aux approbations en vue d’établir, de modifier, d’agrandir ou de remplacer des stations d’épuration des eaux d’égout, nouvelles ou existantes.

13.1 L’article 15.2 du Règlement de l’Ontario 267/03, relativement aux plans MSNA.

14. Les articles 7 et 11 de la Loi sur les pesticides, relativement aux permis de destruction de parasites terrestres, de destruction de parasites dans une structure ou de destruction de parasites aquatiques délivrés par le directeur.

15. L’article 40 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, relativement aux permis d’aménagement de station de production d’eau potable délivrés par le directeur.

16. L’article 44 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, relativement aux permis municipaux d’eau potable délivrés par le directeur. Règl. de l’Ont. 246/10, par. 2 (1) et (2).

(2) Malgré le paragraphe (1), pour l’application du paragraphe 44 (2) de la Loi, chaque disposition de chaque loi ou règlement qui autorise la délivrance ou la création d’un acte est prescrite pour l’application de la définition de «acte prescrit» au paragraphe 2 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, par. 2 (1).

Menaces pour l’eau potable prescrites

1.1 (1) Les activités suivantes sont prescrites comme étant des menaces pour l’eau potable pour l’application de la définition de «menace pour l’eau potable» au paragraphe 2 (1) de la Loi :

1. La création, l’exploitation ou l’entretien d’un lieu d’élimination des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement.

2. La création, l’exploitation ou l’entretien d’un système qui capte, stocke, achemine, traite ou élimine les eaux d’égout.

3. L’épandage de matières de source agricole sur les terres.

4. Le stockage de matières de source agricole.

5. La gestion de matières de source agricole.

6. L’épandage de matières de source non agricole sur les terres.

7. La manutention et le stockage de matières de source non agricole.

8. L’épandage d’engrais commerciaux sur les terres.

9. La manutention et le stockage d’engrais commerciaux.

10. L’épandage de pesticides sur les terres.

11. La manutention et le stockage de pesticides.

12. L’épandage de sel de voirie.

13. La manutention et le stockage de sel de voirie.

14. Le stockage de neige.

15. La manutention et le stockage de carburants.

16. La manutention et le stockage d’un liquide non aqueux dense.

17. La manutention et le stockage d’un solvant organique.

18. La gestion d’eaux de ruissellement contenant des produits chimiques utilisés pour dégivrer les aéronefs.

19. Une activité qui retire de l’eau d’un aquifère ou d’une étendue d’eau de surface sans la retourner au même aquifère ou à la même étendue d’eau.

20. Une activité qui réduit l’alimentation d’un aquifère.

21. L’utilisation des terres comme pâturage pour le bétail, zone de confinement extérieure ou cour d’animaux d’élevage. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«bétail», «engrais commercial», «épandage», «matière de source agricole», «matière de source non agricole» et «zone de confinement extérieure» S’entendent au sens du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. («agricultural source material», «application», «commercial fertilizer», «livestock», «non-agricultural source material» et «outdoor confinement area»)

«eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage»)

«gestion» À l’égard des matières de source agricole, s’entend du ramassage, de la manutention, du traitement, du transport ou de la disposition de ces matières. («management»)

«pesticide» S’entend au sens de la Loi sur les pesticides. («pesticide») Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Préparation, approbation et modification des cadres de référence

Avis du commencement de la préparation

2. (1) Si une partie d’une municipalité est comprise dans une zone de protection des sources, le comité de protection des sources avise le secrétaire de la municipalité lorsqu’il commence à préparer le cadre de référence pour la zone de protection des sources. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Si une partie de la réserve d’une bande est comprise dans une zone de protection des sources, le comité de protection des sources avise le chef de la bande lorsqu’il commence à préparer le cadre de référence pour la zone de protection des sources. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ou (2) comprend une invitation à discuter avec le comité de protection des sources de l’élaboration du plan de travail que doit inclure le cadre de référence en application de la disposition 9 du paragraphe 3 (1). Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Contenu du cadre de référence

3. (1) Le cadre de référence pour la zone de protection des sources est sous une forme qu’approuve le directeur et inclut ce qui suit :

1. Une carte indiquant les limites de la zone de protection des sources et celles de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone.

2. Si la zone de protection des sources fait partie d’une région de protection des sources, une carte indiquant les limites de la région, les limites de chaque zone de protection des sources située dans la région et les limites de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la région.

3. Une liste des municipalités dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources.

4. Une copie des résolutions adoptées par les conseils des municipalités :

i. soit en vertu du paragraphe 8 (3) ou (6) de la Loi,

ii. soit en vertu du paragraphe 14 (1), (2) ou (4).

5. Un tableau énonçant les renseignements suivants à propos de chaque réseau d’eau potable existant et envisagé auquel s’applique l’alinéa 15 (2) e) de la Loi aux fins de la préparation du rapport d’évaluation :

i. Le numéro assigné au réseau d’eau potable, le cas échéant.

ii. Le nom du réseau d’eau potable.

iii. Le propriétaire du réseau d’eau potable.

iv. L’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable.

v. La question de savoir si le réseau d’eau potable est alimenté par un approvisionnement en eau brute qui est constitué d’eaux souterraines ou d’eaux de surface.

6. Un tableau énonçant les renseignements mentionnés aux sous-dispositions 5 i à v à propos de chaque réseau d’eau potable municipal existant auquel ne s’applique pas, aux termes du paragraphe 14 (1), le sous-alinéa 15 (2) e) (i) de la Loi aux fins de la préparation du rapport d’évaluation.

7. Si le ministre a avisé le comité de protection des sources de la possibilité, lorsqu’il reçoit le cadre de référence proposé en application de l’article 10 de la Loi, qu’il en exige une modification afin de prévoir, pour l’application du sous-alinéa 15 (2) e) (iii) de la Loi, que le rapport d’évaluation tienne compte d’un ou de plusieurs réseaux d’eau potables existants ou envisagés qui sont situés dans la zone de protection des sources et que précise le ministre, un tableau énonçant les renseignements mentionnés aux sous-dispositions 5 i à v à propos de chaque réseau précisé.

8. Une liste des questions qui exige des consultations avec le comité de protection des sources d’une autre zone de protection des sources lors de la préparation du rapport d’évaluation et du plan de protection des sources et, pour chaque question, le nom de l’autre zone de protection des sources et une description de la question.

9. Un plan de travail qui identifie les tâches principales à achever lors de la préparation du rapport d’évaluation et du plan de protection des sources et qui inclut les renseignements suivants à propos de chaque tâche :

i. La personne ou l’organisme chargé de son accomplissement.

ii. La date approximative à laquelle son achèvement est prévu.

iii. Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 385/08, par. 5 (3).

10. Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 385/08, par. 5 (4).

Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(1.1) Pour l’application des sous-dispositions 5 iii et iv du paragraphe (1), «organisme d’exploitation» et «propriétaire» s’entendent, à l’égard d’un réseau d’eau potable, au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Pour l’application de la sous-disposition 5 v du paragraphe (1), l’article 2 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la question de savoir si le réseau d’eau potable est alimenté par un approvisionnement en eau brute constitué d’eaux souterraines ou d’eaux de surface. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(3) Si, aux termes de la disposition 7 du paragraphe (1), des renseignements doivent être inclus dans un cadre de référence à propos d’un ou de plusieurs réseaux d’eau potable, le comité de protection des sources tient compte de ces réseaux lorsqu’il prépare le cadre de référence, y compris la liste et le plan de travail qu’exigent respectivement les dispositions 8 et 9 de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Accomplissement de tâches par une municipalité

4. (1) Si le conseil d’une municipalité dans laquelle est située une partie d’une zone de protection des sources a adopté une résolution consentant à l’accomplissement d’une tâche que le comité de protection des sources a identifiée relativement à la préparation du rapport d’évaluation ou du plan de protection des sources pour la zone de protection des sources, le cadre de référence exige que la municipalité accomplisse la tâche. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), si les conseils de deux municipalités ou plus adoptent des résolutions mentionnées à ce paragraphe consentant à l’accomplissement de la même tâche, le cadre de référence peut, selon le cas :

a) exiger d’une des municipalités qu’elle accomplisse la tâche;

b) exiger de deux municipalités ou plus qu’elles accomplissent la tâche conjointement;

c) diviser la responsabilité d’accomplir la tâche entre les municipalités de toute autre manière qu’il énonce. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(3) Le cadre de référence ne peut exiger d’une municipalité qu’elle accomplisse une tâche que si le conseil de la municipalité a adopté la résolution mentionnée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(4) Si le cadre de référence exige d’une municipalité qu’elle accomplisse une tâche, le comité de protection des sources la consulte au sujet de la date approximative à laquelle son achèvement est prévu. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’exigence voulant qu’une municipalité accomplisse une tâche si cette exigence est incluse dans le cadre de référence suite à une décision prise par le ministre en vertu de l’article 10 ou 13 de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Réseaux d’eau potable exclus du cadre de référence

4.1 (1) Est prescrit pour l’application des paragraphes 8 (3) et 10 (7) de la Loi le réseau d’eau potable non municipal existant qui dessert une seule résidence privée et rien d’autre, sauf si, selon le cas :

a) le puits ou la prise qui lui sert de source ou de point d’entrée de l’approvisionnement en eau brute est situé dans un groupe d’au moins six puits ou prises;

b) le réseau est situé dans une zone de peuplement au sens de la Loi sur l’aménagement du territoire;

c) la résidence privée est un établissement désigné ou une installation publique au sens du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«approvisionnement en eau brute», «réseau d’eau potable non municipal» et «résidence privée» s’entendent au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

4.2 Est prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 14 (1) de la Loi l’Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent datée du 13 décembre 2005 et signée par les premiers ministres de l’Ontario et du Québec et par les gouverneurs de l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l’Ohio, de la Pennsylvanie et du Wisconsin. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Accords concernant les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent

5. (1) Si l’article 14 de la Loi est réputé exiger qu’il soit tenu compte des documents mentionnés à cet article, le cadre de référence inclut une disposition à cet effet. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Si une zone de protection des sources contient de l’eau qui se déverse dans le fleuve Saint-Laurent mais non dans les Grands Lacs, le cadre de référence régissant la préparation d’un rapport d’évaluation et d’un plan de protection des sources pour la zone inclut une disposition exigeant qu’il soit tenu compte des documents mentionnés à l’article 14 de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Consultations sur l’ébauche du cadre de référence

6. (1) Avant de présenter le cadre de référence proposé à l’office de protection des sources en application de l’article 9 de la Loi, le comité de protection des sources qui prépare un cadre de référence pour une zone de protection des sources rédige une ébauche du cadre proposé et fait ce qui suit :

a) il publie l’ébauche sur Internet et la met à la disposition du public à l’endroit ou aux endroits qui, à son avis, sont suffisamment accessibles pour donner aux membres du public dans la zone de protection des sources une occasion raisonnable de l’examiner;

b) il remet une copie de l’ébauche aux personnes et organismes suivants :

(i) le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources,

(ii) le chef de la bande dont une partie de la réserve est comprise dans la zone de protection des sources, le cas échéant,

(iii) si l’ébauche mentionne une question qui exige des consultations avec un autre comité de protection des sources lors de la préparation du rapport d’évaluation ou du plan de protection des sources, le président de ce comité,

(iv) chaque personne ou organisme qui :

(A) d’une part, est créé aux termes de l’Accord de 1978 relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs visé à la disposition 1 du paragraphe 14 (1) de la Loi,

(B) d’autre part, participe à l’élaboration ou à la mise en oeuvre d’un plan d’assainissement ou d’un plan d’aménagement panlacustre conformément à l’Annexe 2 de l’Accord. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après avoir publié l’ébauche sur Internet, le comité de protection des sources avise le public que l’occasion lui est donnée de faire ce qui suit :

a) lire l’ébauche sur Internet;

b) examiner l’ébauche, aux dates, aux heures et à l’endroit que précise l’avis;

c) assister à une assemblée publique sur l’ébauche, à la date, à l’heure et à l’endroit que précise l’avis;

d) présenter au comité de protection des sources des commentaires écrits sur l’ébauche dans les 35 jours suivant la publication de l’avis. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(3) Le comité de protection des sources fait ce qui suit :

a) il publie l’avis visé au paragraphe (2) dans le ou les journaux qui, à son avis, ont une diffusion suffisante pour le porter à la connaissance des membres du public dans la zone de protection des sources;

b) il met l’avis visé au paragraphe (2) à la disposition du public à l’endroit ou aux endroits qui, à son avis, sont suffisamment accessibles pour donner aux membres du public dans la zone de protection des sources une occasion raisonnable de l’examiner. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(4) Au moins 21 jours après avoir publié l’avis en application du paragraphe (2), le comité de protection des sources tient au moins une assemblée publique dans la zone de protection des sources afin de donner aux membres du public l’occasion d’examiner l’ébauche, de poser des questions et de présenter des observations. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(5) Lorsqu’il finalise le cadre de référence proposé, le comité de protection des sources tient compte de ce qui suit :

a) les commentaires écrits sur l’ébauche qui lui ont été présentés dans les 35 jours suivant la publication de l’avis en application du paragraphe (2);

b) les observations présentées lors de l’assemblée publique;

c) les commentaires écrits sur l’ébauche qui lui ont été présentés après avoir remis des copies de celle-ci en application de l’alinéa (1) b). Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(6) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 385/08, art. 8.

Présentation du cadre de référence proposé à l’office de protection des sources

7. (1) Lorsqu’il présente le cadre de référence proposé à l’office de protection des sources en application de l’alinéa 9 a) de la Loi, le comité de protection des sources fait ce qui suit :

a) il remet à l’office un résumé de toute préoccupation soulevée par les bandes lors de la préparation du cadre de référence et non résolue à la satisfaction de ces dernières;

b) il remet une copie du cadre de référence proposé et le résumé visé à l’alinéa a) à chaque chef de bande à qui l’article 2 exige que soit donné un avis. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Pour l’application de l’alinéa 9 c) de la Loi, l’invitation à présenter des commentaires écrits à l’office de protection des sources précise que leur présentation doit se faire dans les 30 jours suivant la publication sur Internet du cadre de référence proposé en application de cet alinéa. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(3) Le comité de protection des sources présente le cadre de référence proposé à l’office de protection des sources et prend les autres mesures nécessaires pour se conformer à l’article 9 de la Loi au plus tard 12 mois après la nomination de son premier président. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 4.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 246/10, art. 4.

Présentation du cadre de référence proposé au ministre

8. (1) Lorsqu’il présente le cadre de référence proposé au ministre en application du paragraphe 10 (1) de la Loi, l’office de protection des sources fait ce qui suit :

a) il lui remet le résumé des préoccupations visé à l’alinéa 7 (1) a);

b) il remet au comité de protection des sources des copies des commentaires visés aux alinéas 10 (1) a) et c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) L’office de protection des sources présente le cadre de référence proposé au ministre et prend les autres mesures nécessaires pour se conformer au paragraphe 10 (1) de la Loi au plus tard 14 mois après la nomination du premier président du comité de protection des sources. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 5.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 246/10, art. 5.

Modifications proposées par le comité de protection des sources

9. Pour l’application du paragraphe 13 (1) de la Loi, le comité de protection des sources peut proposer des modifications au cadre de référence dans les circonstances suivantes :

1. Les limites de la zone de protection des sources pour laquelle le cadre de référence a été préparé ont été modifiées.

2. Le conseil d’un municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources a adopté une résolution en vertu du paragraphe 8 (3) ou (6) de la Loi après l’approbation du cadre de référence en application de l’article 10 de la Loi.

3. Le conseil d’un municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources a adopté une résolution en vertu du paragraphe 14 (1), (2) ou (4) après l’approbation du cadre de référence en application de l’article 10 de la Loi.

4. Le comité de protection des sources est d’avis qu’un changement important doit être apporté au plan de travail compris dans le cadre de référence, notamment à la partie du plan qui identifie l’organisme chargé d’accomplir une tâche.

5. Le cadre de référence contient une erreur qui, si elle n’est pas corrigée, influera sur la préparation du rapport d’évaluation ou du plan de protection des sources. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Consultations sur les modifications proposées par le comité de protection des sources

10. (1) Avant de présenter les modifications proposées à l’office de protection des sources en application de l’article 9 de la Loi, le comité de protection des sources qui prépare des modifications à un cadre de référence pour une zone de protection des sources rédige une ébauche des modifications proposées, la publie sur Internet et la met à la disposition du public à l’endroit ou aux endroits qui, à son avis, sont suffisamment accessibles pour donner aux membres du public dans la partie de la zone de protection des sources qui est touchée par les modifications proposées une occasion raisonnable de l’examiner. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après avoir publié l’ébauche sur Internet, le comité de protection des sources fait ce qui suit :

a) il donne l’avis mentionné au paragraphe (3) d’une matière qui, à son avis, est suffisante pour le porter à la connaissance des membres du public dans la partie de la zone de protection des sources qui est touchée par les modifications proposées;

b) il remet une copie de l’avis visé à l’alinéa a) :

i. au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources qui est touchée par les modifications proposées,

ii. au chef de la bande dont une partie de la réserve est comprise dans la partie de la zone de protection des sources qui est touchée par les modifications proposées, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(3) L’avis visé à l’alinéa (2) a) informe les membres du public dans la partie de la zone de protection des sources qui est touchée par les modifications proposées et les personnes visées à l’alinéa (2) b) que l’occasion leur est donnée de faire ce qui suit :

a) lire sur Internet l’ébauche des modifications proposées;

b) examiner l’ébauche des modifications proposées aux dates, aux heures et à l’endroit que précise l’avis;

c) présenter au comité de protection des sources des commentaires écrits sur l’ébauche des modifications proposées au plus tard à la date précisée dans l’avis qui est au moins 30 jours après le jour où l’avis est donné pour la première fois en application de l’alinéa (2) a). Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(4) Lorsqu’il finalise les modifications au cadre de référence, le comité de protection des sources tient compte des commentaires écrits qui lui ont été présentés au plus tard à la date précisée en application de l’alinéa (3) c). Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(5) Lorsqu’il présente les modifications proposées au ministre en application du paragraphe 10 (1) de la Loi, l’office de protection des sources remet au comité de protection des sources des copies des commentaires mentionnés aux alinéa 10 (1) a) et c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Préparation, approbation et mise à jour des rapports d’évaluation

Dossiers

11. (1) Le comité de protection des sources conserve chaque dossier qu’il crée ou acquiert aux fins de la préparation ou de la mise à jour d’un rapport d’évaluation pendant les 15 années suivant celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :

1. La date de création ou d’acquisition du dossier.

2. La date à laquelle le directeur approuve le rapport d’évaluation en application de l'article 17 ou 19 de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, par. 7 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 246/10, par. 7 (2).

Forme

12. (1) Le rapport d’évaluation est préparé sous la forme qu’approuve le directeur, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 8.

(2) Le comité de protection des sources prépare le rapport d’évaluation à l’aide du logiciel que le directeur lui fournit à cette fin ou à l’aide du logiciel particulier dont le directeur exige l’utilisation, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 8.

Réseaux d’eau potable : sous-alinéa 15 (2) e) (iv) de la Loi

12.1 Sont prescrits pour l’application du sous-alinéa 15 (2) e) (iv) de la Loi les réseaux d’eau potable suivants :

1. Le réseau d’eau potable qui est alimenté par une prise d’eau de surface située à Kettle Point, sur les rives du lac Huron, et qui dessert un grand aménagement résidentiel dans la réserve de la Première nation chippewa des pointes Kettle et Stony.

2. Le réseau d’approvisionnement des Six Nations de la rivière Grand, à Ohsweken (prise de la rivière Grand), qui dessert un grand aménagement résidentiel dans la réserve des Six Nations de la rivière Grand. Règl. de l’Ont. 59/10, art. 1.

Autres renseignements à inclure dans le rapport d’évaluation

13. (1) Conformément aux règlements, aux règles et au cadre de référence, le rapport d’évaluation contient les renseignements suivants en application de l’alinéa 15 (2) i) de la Loi :

1. Pour chaque bassin hydrographique identifié en application de l’alinéa 15 (2) a) de la Loi, une caractérisation de sa géographie physique et de sa géographie humaine et des interactions entre les deux.

2. Pour chaque zone vulnérable identifiée en application de l’alinéa 15 (2) d) ou e) de la Loi, une identification des zones suivantes dans la zone vulnérable :

i. Les zones où une activité indiquée en application du sous-alinéa 15 (2) g) (i) de la Loi constitue ou constituerait une menace moyenne pour l’eau potable.

ii. Les zones où une activité indiquée en application du sous-alinéa 15 (2) g) (i) de la Loi constitue ou constituerait une faible menace pour l’eau potable.

iii. Les zones où un état indiqué en application du sous-alinéa 15 (2) g) (ii) de la Loi constitue une menace moyenne pour l’eau potable.

iv. Les zones où un état indiqué en application du sous-alinéa 15 (2) g) (ii) de la Loi constitue une faible menace pour l’eau potable.

3. Pour chaque zone identifiée en application du sous-alinéa 15 (2) h) (i) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’activité indiquée en application de l’alinéa 15 (2) g) de la Loi constitue ou constituerait une menace importante pour l’eau potable.

4. Pour chaque zone identifiée en application de la sous-disposition 2 i, les circonstances dans lesquelles l’activité indiquée en application du sous-alinéa 15 (2) g) (i) de la Loi constitue ou constituerait une menace moyenne pour l’eau potable.

5. Pour chaque zone identifiée en application de la sous-disposition 2 ii, les circonstances dans lesquelles l’activité indiquée en application du sous-alinéa 15 (2) g) (i) de la Loi constitue ou constituerait une faible menace pour l’eau potable.

6. Pour chaque zone vulnérable identifiée en application de l’alinéa 15 (2) d) ou e) de la Loi :

i. le nombre d’endroits où une personne exerce une activité, indiquée en application du sous-alinéa 15 (2) g) (i) de la Loi, qui constitue ou constituerait une menace importante pour l’eau potable,

ii. le nombre d’endroits où un état indiqué en application du sous-alinéa 15 (2) g) (ii) de la Loi constitue une menace importante pour l’eau potable.

7. Un résumé, fondé sur des renseignements facilement accessibles, de l’impact que les changements climatiques dans la zone de protection des sources au cours des 25 années suivant la préparation du rapport d’évaluation auront vraisemblablement sur les conclusions de celui-ci. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 246/10, art. 9.

Exemptions : sous-alinéa 15 (2) e) (i) de la Loi

14. (1) Le sous-alinéa 15 (2) e) (i) de la Loi ne s’applique pas à un réseau d’eau potable municipal existant si le conseil de la municipalité qui en est propriétaire a fait ce qui suit :

a) il a adopté une résolution portant que la municipalité a l’intention, dans les cinq ans suivant l’adoption de la résolution :

(i) d’une part, de cesser d’utiliser le réseau,

(ii) d’autre part, de présenter, en application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, une demande de révocation des approbations, permis municipaux d’eau potable ou permis d’aménagement de station de production d’eau potable qui ont été accordés ou délivrés à l’égard du réseau;

b) il a publié un avis de la résolution visée à l’alinéa a) dans le ou les journaux qui, à son avis, ont une diffusion suffisante pour le porter à la connaissance des membres du public dans la municipalité;

c) il a remis une copie de la résolution visée à l’alinéa a) au comité de protection des sources de la zone de protection des sources. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Le sous-alinéa 15 (2) e) (i) de la Loi ne s’applique pas à une zone de protection des têtes de puits ou à une zone de protection des prises d’eau de surface qui est liée à un réseau d’eau potable municipal si le conseil de la municipalité qui est propriétaire du réseau a fait ce qui suit :

a) il a adopté une résolution portant que la municipalité a l’intention, dans les cinq ans suivant l’adoption de la résolution :

(i) d’une part, de cesser d’utiliser le puits ou la prise d’eau de surface à laquelle est liée la zone de protection des têtes de puits ou la zone de protection des prises d’eau de surface,

(ii) d’autre part, de présenter, en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, une demande d’annulation de tout permis qui a été délivré à l’égard du puits ou de la prise d’eau de surface visé au sous-alinéa (i);

b) il a publié un avis de la résolution visée à l’alinéa a) dans le ou les journaux qui, à son avis, ont une diffusion suffisante pour le porter à la connaissance des membres du public dans la municipalité;

c) il a remis une copie de la résolution visée à l’alinéa a) au comité de protection des sources de la zone de protection des sources. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(3) L’exemption prévue au paragraphe (1) ou (2) cesse de s’appliquer au cinquième anniversaire de l’adoption de la résolution par le conseil de la municipalité si, à cette date, la municipalité n’a pas pris les mesures qu’elle avait l’intention de prendre selon la résolution. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(4) Le sous-alinéa 15 (2) e) (i) de la Loi ne s’applique pas à un réseau d’eau potable municipal envisagé si le conseil de la municipalité qui en serait propriétaire a fait ce qui suit :

a) il a adopté une résolution portant que la municipalité n’a pas l’intention d’établir le réseau;

b) il a publié un avis de la résolution visée à l’alinéa a) dans le ou les journaux qui, à son avis, ont une diffusion suffisante pour le porter à la connaissance des membres du public dans la municipalité;

c) il a remis une copie de la résolution visée à l’alinéa a) au comité de protection des sources de la zone de protection des sources. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Consultations sur l’ébauche du rapport d’évaluation

15. (1) Avant de présenter le rapport d’évaluation proposé à l’office de protection des sources en application de l’article 16 de la Loi, le comité de protection des sources qui prépare un rapport d’évaluation pour une zone de protection des sources rédige une ébauche du rapport proposé, la publie sur Internet et la met à la disposition du public à l’endroit ou aux endroits qui, à son avis, sont suffisamment accessibles pour donner aux membres du public dans la zone de protection des sources une occasion raisonnable de l’examiner. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après avoir publié l’ébauche sur Internet, le comité de protection des sources fait ce qui suit :

a) il publie l’avis mentionné au paragraphe (3) dans le ou les journaux qui, à son avis, ont une diffusion suffisante pour le porter à la connaissance des membres du public dans la zone de protection des sources;

b) il met l’avis visé à l’alinéa a) à la disposition du public à l’endroit ou aux endroits qui, à son avis, sont suffisamment accessibles pour donner aux membres du public dans la zone de protection des sources une occasion raisonnable de l’examiner;

c) il remet une copie de l’avis visé à l’alinéa a) aux personnes et organismes suivants :

(i) le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources,

(ii) le chef de la bande dont une partie de la réserve est comprise dans la zone de protection des sources, le cas échéant,

(iii) chaque personne qui, selon ce que le comité croit, exerce peut-être une ou plusieurs activités qui constituent ou constitueraient des menaces importantes pour l’eau potable selon les renseignements figurant, en application des alinéas 15 (2) g) et (h) de la Loi, dans l’ébauche du rapport d’évaluation proposé,

(iv) si le cadre de référence mentionne une question qui exige des consultations avec un autre comité de protection des sources lors de la préparation du rapport d’évaluation, le président de ce comité,

(v) chaque personne ou organisme qui :

(A) d’une part, est créé aux termes de l’Accord de 1978 relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs visé à la disposition 1 du paragraphe 14 (1) de la Loi,

(B) d’autre part, participe à l’élaboration ou à la mise en oeuvre d’un plan d’assainissement ou d’un plan d’aménagement panlacustre conformément à l’Annexe 2 de l’Accord. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 246/10, par. 10 (1).

(3) L’avis visé à l’alinéa (2) a) informe les membres du public dans la zone de protection des sources et les personnes visées à l’alinéa (2) c) que l’occasion leur est donnée de faire ce qui suit :

a) lire sur Internet l’ébauche du rapport d’évaluation proposé;

b) examiner l’ébauche du rapport d’évaluation proposé aux dates, aux heures et à l’endroit que précise l’avis;

c) assister à une assemblée publique sur l’ébauche du rapport d’évaluation proposé à la date, à l’heure et à l’endroit que précise l’avis;

d) présenter au comité de protection des sources des commentaires écrits sur l’ébauche du rapport d’évaluation proposé au plus tard à la date précisée dans l’avis qui est au moins 35 jours après le jour où l’avis est publié pour la première fois en application de l’alinéa (2) a). Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(3.1) Lorsqu’une copie d’un avis est remise à une personne en application du sous-alinéa (2) c) (iii), le comité de protection des sources précise en même temps par écrit qu’il lui remet l’avis parce qu’il croit qu’elle exerce peut-être une ou plusieurs activités qui constituent ou constitueraient des menaces importantes pour l’eau potable selon les renseignements figurant, en application des alinéas 15 (2) g) et (h) de la Loi, dans l’ébauche du rapport d’évaluation proposé, et :

a) soit il précise la ou les activités par écrit;

b) soit il fournit une liste complète ou partielle des activités indiquées, en application de l’alinéa 15 (2) g) de la Loi, dans l’ébauche du rapport d’évaluation proposé. Règl. de l’Ont. 246/10, par. 10 (2).

(4) Au moins 21 jours après avoir publié l’avis en application du paragraphe (2), le comité de protection des sources tient au moins une assemblée publique dans la zone de protection des sources afin de donner aux membres du public l’occasion d’examiner l’ébauche, de poser des questions et de présenter des observations. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(5) Lorsqu’il finalise le rapport d’évaluation proposé, le comité de protection des sources tient compte de ce qui suit :

a) les commentaires écrits qui lui ont été présentés au plus tard à la date précisée à l’alinéa (3) d);

b) les observations présentées lors de l’assemblée publique. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Présentation du rapport d’évaluation proposé à l’office de protection des sources

16. (1) Lorsqu’il présente le rapport d’évaluation proposé à l’office de protection des sources en application de l’alinéa 16 a) de la Loi, le comité de protection des sources fait ce qui suit :

a) il remet à l’office un résumé de toute préoccupation soulevée par les bandes lors de la préparation du rapport d’évaluation proposé et non résolue à la satisfaction de ces dernières;

b) il remet une copie du rapport d’évaluation proposé et le résumé visé à l’alinéa a) à chaque chef de bande à qui le sous-alinéa 15 (2) c) (ii) exige que soit donné un avis. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Pour l’application de l’alinéa 16 c) de la Loi, l’invitation à présenter des commentaires écrits à l’office de protection des sources précise que leur présentation doit se faire dans les 30 jours suivant la publication sur Internet du rapport d’évaluation proposé en application de cet alinéa. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Présentation du rapport d’évaluation proposé au directeur

17. (1) Lorsqu’il présente le rapport d’évaluation proposé au directeur en application du paragraphe 17 (1) de la Loi, l’office de protection des sources fait ce qui suit :

a) il lui remet le résumé des préoccupations visé à l’alinéa 16 (1) a);

b) il remet au comité de protection des sources des copies des commentaires visés aux alinéas 17 (1) a) et c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) L’office de protection des sources présente le rapport d’évaluation proposé au directeur et prend les autres mesures nécessaires pour se conformer au paragraphe 17 (1) de la Loi au plus tard au premier anniversaire de la publication de l’avis d’approbation du cadre de référence en application de l’article 11 de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 11.

Mise à jour du rapport d’évaluation

18. (1) Avant de présenter le rapport d’évaluation à jour à l’office de protection des sources en application de l’article 19 de la Loi, le comité de protection des sources qui prépare un tel rapport pour une zone de protection des sources rédige une ébauche des modifications proposées que doit inclure le rapport, la publie sur Internet et la met à la disposition du public à l’endroit ou aux endroits qui, à son avis, sont suffisamment accessibles pour donner aux membres du public dans la partie de la zone de protection des sources qui est touchée par les modifications proposées une occasion raisonnable de l’examiner. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(2) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après avoir publié l’ébauche sur Internet, le comité de protection des sources fait ce qui suit :

a) il donne l’avis mentionné au paragraphe (3) d’une manière qui, à son avis, est suffisante pour le porter à la connaissance des membres du public dans la partie de la zone de protection des sources qui est touchée par les modifications proposées;

b) il remet une copie de l’avis visé à l’alinéa a) :

(i) au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources qui est touchée par les modifications proposées,

(ii) au chef de la bande dont une partie de la réserve est comprise dans la partie de la zone de protection des sources qui est touchée par les modifications proposées, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(3) L’avis visé à l’alinéa (2) a) informe les membres du public dans la partie de la zone de protection des sources qui est touchée par les modifications proposées et les personnes visées à l’alinéa (2) b) que l’occasion leur est donnée de faire ce qui suit :

a) lire sur Internet l’ébauche des modifications proposées;

b) examiner l’ébauche des modifications proposées aux dates, aux heures et à l’endroit que précise l’avis;

c) présenter au comité de protection des sources des commentaires écrits sur l’ébauche des modifications proposées au plus tard à la date précisée dans l’avis qui est au moins 30 jours après le jour où l’avis est donné pour la première fois en application de l’alinéa (2) a). Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(4) Lorsqu’il finalise le rapport d’évaluation à jour, le comité de protection des sources tient compte des commentaires écrits qui lui ont été présentés au plus tard à la date précisée en application de l’alinéa (3) c). Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

(5) Lorsqu’il présente le rapport d’évaluation à jour au directeur en application du paragraphe 19 (2) de la Loi, l’office de protection des sources remet au comité de protection des sources des copies :

a) des commentaires visés à l’alinéa (3) c);

b) des commentaires visés au paragraphe 19 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 386/08, art. 1.

Préparation, approbation et modification des plans de protection des sources

Avis du commencement de la préparation

19. (1) Le comité de protection des sources avise les personnes suivantes lorsqu’il commence à préparer le plan de protection des sources pour une zone de protection des sources :

a) le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources;

b) le chef de la bande dont une partie de la réserve est comprise dans la zone de protection des sources, le cas échéant;

c) le président de la Commission de l’escarpement du Niagara, si une partie de la zone visée par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara est située dans la zone de protection des sources;

d) le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qui a compétence dans une partie de la zone de protection des sources, le cas échéant;

e) chaque personne qui, selon ce que le comité croit, exerce peut-être une ou plusieurs activités qui constituent ou constitueraient des menaces importantes pour l’eau potable dans la zone de protection des sources selon les renseignements figurant dans le rapport d’évaluation en application des alinéas 15 (2) g) et (h) de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Lorsqu’il remet un avis à une personne en application de l’alinéa (1) e), le comité de protection des sources fait ce qui suit en même temps :

a) il précise par écrit qu’il lui remet l’avis parce qu’il croit qu’elle exerce peut-être une ou plusieurs activités qui constituent ou constitueraient des menaces importantes pour l’eau potable selon les renseignements figurant dans le rapport d’évaluation en application des alinéas 15 (2) g) et (h) de la Loi, et :

(i) soit il précise la ou les activités par écrit,

(ii) soit il fournit une liste complète ou partielle des activités indiquées dans le rapport d’évaluation en application de l’alinéa 15 (2) g) de la Loi;

b) il précise par écrit que le plan de protection des sources contiendra des politiques susceptibles d’avoir un effet sur la façon dont une activité visée à l’alinéa a) est exercée;

c) il précise par écrit que si la personne exerce une activité qui est réglementée par un acte prescrit, il lui demande de l’aviser du numéro de cet acte, le cas échéant, et de lui donner une description des dispositions de l’acte qui réglementent l’activité. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Dossiers

20. Le comité de protection des sources conserve chaque dossier qu’il crée ou acquiert aux fins de la préparation ou de la modification d’un plan de protection des sources pendant les 15 années suivant celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

1. La date de création ou d’acquisition du dossier.

2. La date à laquelle le ministre approuve le plan de protection des sources en application de l’article 29 de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Forme

21. (1) Le plan de protection des sources est préparé sous la forme qu’approuve le directeur, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Le comité de protection des sources prépare le plan de protection des sources à l’aide du logiciel que le directeur lui fournit à cette fin ou à l’aide du logiciel particulier dont le directeur exige l’utilisation, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Objectifs

22. (1) Chaque plan de protection des sources précise ses objectifs, qui sont les suivants :

1. Protéger les sources existantes et futures d’eau potable dans la zone de protection des sources.

2. Faire en sorte que, pour chaque zone qu’un rapport d’évaluation identifie comme étant une zone où une activité constitue ou constituerait une menace importante pour l’eau potable :

i. l’activité ne devienne jamais une telle menace,

ii. si l’activité est exercée au moment de l’entrée en vigueur du plan de protection des sources, elle cesse de constituer une telle menace. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Si le plan de protection des sources énonce des politiques relatives à des états qui découlent d’activités passées, il précise qu’un de ses objectifs consiste à faire en sorte que pour chaque zone que le rapport d’évaluation identifie comme étant une zone où un état découlant d’une activité passée constitue une menace importante pour l’eau potable l’état cesse de constituer une telle menace. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(3) Si, en vertu du paragraphe 85 (6) de la Loi, le ministre a enjoint par directive que soit préparé et présenté un rapport qui recommande des politiques qui devraient être énoncées dans le plan de protection des sources de la zone de protection des sources en vue d’aider à atteindre un objectif concernant les Grands Lacs, le plan précise qu’un de ses objectifs consiste à atteindre cet objectif pour la zone de protection des sources. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(4) Le plan de protection des sources ne doit inclure nul autre objectif que ceux qui sont énoncés aux paragraphes (1) à (3). Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Activités désignées : art. 56 à 58 de la Loi

23. (1) Les activités énoncées aux dispositions 1 à 21 du paragraphe 1.1 (1) du présent règlement sont prescrites pour l’application du paragraphe 22 (9) et de l’alinéa 56 (1) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Malgré le paragraphe (1), la création, l’exploitation ou l’entretien d’un lieu d’élimination des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement n’est pas une activité prescrite pour l’application du paragraphe 22 (9) et de l’alinéa 56 (1) a) de la Loi de 2006 sur l’eau saine si un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire est requis en application de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement à l’une ou l’autre de ces fins. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(3) Malgré le paragraphe (1), la création, l’exploitation ou l’entretien d’un système qui capte, stocke, achemine, traite ou élimine les eaux d’égout n’est pas une activité prescrite pour l’application du paragraphe 22 (9) et de l’alinéa 56 (1) a) de la Loi si, selon le cas :

a) une approbation pour le système est requise en application de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

b) la Loi de 1992 sur le code du bâtiment s’applique au système. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(4) Est prescrite pour l’application du paragraphe 22 (9) et de l’alinéa 56 (1) a) de la Loi toute activité identifiée dans un rapport d’évaluation comme étant une menace pour l’eau potable conformément à la règle 119 des règles établies par le directeur en vertu de l’article 107 de la Loi, dans ses versions successives. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Interdiction d’activités existantes

24. Une activité qui est exercée au moment de l’entrée en vigueur d’un plan de protection des sources ne doit pas être désignée en application de la disposition 1 du paragraphe 22 (3) de la Loi à moins que le comité de protection des sources ne soit d’avis qu’elle soit interdite pour faire en sorte qu’elle cesse d’être une menace importante pour l’eau potable. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Utilisations des terres désignées : art. 59 de la Loi

25. (1) Si le plan de protection des sources désigne une zone en application de la disposition 3 du paragraphe 22 (3) de la Loi, les utilisations des terres suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 22 (12) a) de la Loi :

1. Celles décrites dans un règlement municipal de zonage qui s’applique à la municipalité dans laquelle la zone désignée est située.

2. Celles décrites dans un plan officiel qui est en vigueur dans la municipalité dans laquelle la zone désignée est située.

3. Celles décrites dans un règlement municipal de zonage qui s’applique à tout ou partie d’une zone d’aménagement constituée uniquement d’un territoire non érigé en municipalité, si la zone désignée est située dans cette zone ou partie de zone.

4. Celles décrites dans un plan officiel qui est en vigueur dans tout ou partie d’une zone d’aménagement constituée uniquement d’un territoire non érigé en municipalité, si la zone désignée est située dans cette zone ou partie de zone. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«zone d’aménagement» S’entend au sens de l’article 9 ou 10 de la Loi sur l’aménagement du territoire. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Contenu du plan de protection des sources : politiques

26. Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 22 (6) de la Loi, le plan de protection des sources peut énoncer ce qui suit :

1. Des politiques qui, à l’égard des menaces pour l’eau potable identifiées dans le rapport d’évaluation ou des objectifs concernant les Grands Lacs, font ce qui suit, selon le cas :

i. établissent des programmes d’intendance,

ii. précisent des pratiques exemplaires de gestion et en font la promotion,

iii. établissent des programmes pilotes,

iv. régissent les recherches,

v. précisent les mesures à prendre pour mettre en oeuvre le plan de protection des sources ou en atteindre les objectifs.

2. Des politiques visées à l’alinéa 39 (1) b) de la Loi ayant trait aux menaces pour l’eau potable identifiées dans le rapport d’évaluation ou aux objectifs concernant les Grands Lacs.

3. Des politiques visées à l’alinéa 39 (7) b) de la Loi ayant trait aux menaces pour l’eau potable identifiées dans le rapport d’évaluation ou aux objectifs concernant les Grands Lacs.

4. Des politiques régissant les programmes d’encouragement et les programmes de sensibilisation et de liaison prévus au paragraphe 22 (7) de la Loi à l’égard des réseaux d’eau potable dans la zone de protection des sources qui ne sont pas précisés à l’alinéa 15 (2) e) de la Loi.

5. Des politiques précisant les mesures que doivent prendre des personnes ou des organismes dans la zone de protection des sources pour que des données sur les conditions climatiques dans la zone soient recueillies de façon continue, notamment des données relatives à la précipitation, au débit d’eau, à la température, à l’évapotranspiration et au rayonnement solaire.

6. Des politiques précisant les mesures que doivent prendre des personnes ou des organismes pour mettre à jour les plans de prévention des déversements et les plans d’urgence en cas de déversement ou les plans d’intervention en situation d’urgence afin de protéger les sources d’eau potable existantes relativement aux déversements qui se produisent dans une zone de protection des têtes de puits ou une zone de protection des prises d’eau de surface qui longe des voies publiques, au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route, des lignes ferroviaires ou des routes de navigation. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Contenu du plan de protection des sources : politiques relatives aux voies de passage

27. (1) Le plan de protection des sources peut énoncer des politiques décrites au paragraphe (2) ou au paragraphe 22 (7) de la Loi qui visent à faire en sorte :

a) soit que toute menace pour l’eau potable à proximité d’une voie de passage cesse de constituer une menace importante pour l’eau potable ou ne devienne une telle menace;

b) soit que la voie de passage cesse de mettre en danger l’approvisionnement en eau brute d’un réseau d’eau potable visé à l’alinéa 15 (2) e) de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les politiques peuvent faire ce qui suit, selon le cas :

a) établir des programmes d’intendance;

b) préciser des pratiques exemplaires de gestion et en faire la promotion;

c) établir des programmes pilotes;

d) régir les recherches;

e) préciser les mesures à prendre pour mettre en oeuvre le plan de protection des sources ou en atteindre les objectifs. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(3) Si une personne lui présente une demande d’approbation d’une proposition visant à exercer, dans une zone de protection des têtes de puits ou une zone de protection des prises d’eau de surface, une activité qui pourrait entraîner la création d’une nouvelle voie de passage ou la modification d’une voie de passage existante, la municipalité remet un avis de la proposition à l’office de protection des sources et au comité de protection des sources. L’avis comprend une description de la proposition, l’identité de la personne qui en est responsable et une description des approbations dont cette personne a besoin pour exercer l’activité. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(4) La municipalité qui remet l’avis visé au paragraphe (3) en remet une copie à la personne responsable de la proposition. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Contenu du plan de protection des sources : résumé des consultations

28. Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 22 (2) de la Loi, le plan de protection des sources contient ce qui suit :

1. Un résumé de toutes les activités de consultation entreprises par le comité de protection des sources pendant la préparation du cadre de référence.

2. Un résumé de toutes les activités de consultation entreprises par le comité de protection des sources pendant la préparation du rapport d’évaluation.

3. Un résumé de toutes les activités de consultation entreprises par le comité de protection des sources pendant la préparation du plan de protection des sources. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Contenu du plan de protection des sources : autres renseignements

29. Le comité de protection des sources peut inclure dans un plan de protection des sources tout autre renseignement qui, à son avis, en facilitera la compréhension. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Désignation d’une personne ou d’un organisme

30. Dans toute politique énoncée dans un plan de protection des sources en application du paragraphe 22 (7) de la Loi, de la disposition 1, 4, 5 ou 6 de l’article 26 du présent règlement ou du paragraphe 27 (1) du présent règlement, le comité de protection des sources désigne la personne ou l’organisme chargé de la mettre en oeuvre. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Politiques sur les menaces importantes

31. Le plan de protection des sources identifie la zone à laquelle s’applique une politique sur les menaces importantes. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Politiques sur les faibles menaces ou menaces moyennes pour l’eau potable

32. (1) Toute politique énoncée dans un plan de protection des sources qui a trait aux menaces moyennes pour l’eau potable est identifiée dans le plan comme étant une politique sur les menaces moyennes pour l’eau potable et précise la zone à laquelle elle s’applique. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Toute politique énoncée dans un plan de protection des sources qui a trait aux faibles menaces pour l’eau potable est identifiée dans le plan comme étant une politique sur les faibles menaces pour l’eau potable et précise la zone à laquelle elle s’applique. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(3) Si une politique énoncée dans un plan de protection des sources a trait a une activité qui constitue une faible menace ou une menace moyenne pour l’eau potable, elle ne doit pas interdire à quiconque d’exercer l’activité ni avoir pour effet de l’empêcher de l’exercer. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Politiques d’action stratégique

33. Toute politique énoncée dans un plan de protection des sources qui n’est pas une des politiques suivantes est identifiée dans le plan comme étant une politique d’action stratégique :

1. Une politique sur les menaces importantes.

2. Une politique des Grands Lacs désignée.

3. Une politique à laquelle s’applique l’article 45 de la Loi.

4. Une politique à laquelle s’applique l’alinéa 39 (1) b) de la Loi.

5. Une politique à laquelle s’applique l’alinéa 39 (7) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Application des articles 38 à 45 de la Loi

34. (1) L’alinéa 39 (1) a), les paragraphes 39 (2) et (4) et les articles 40 à 42 de la Loi ne s’appliquent à une politique énoncée dans un plan de protection des sources que si le plan le mentionne expressément. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) L’alinéa 39 (7) a), l’article 43 et le paragraphe 44 (1) de la Loi ne s’appliquent à une politique énoncée dans un plan de protection des sources que si le plan le mentionne expressément. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(3) Les dispositions suivantes ne s’appliquent à une politique énoncée dans un plan de protection des sources que si le plan le mentionne expressément :

1. L’article 38 de la Loi.

2. L’alinéa 39 (1) b) de la Loi.

3. Le paragraphe 39 (6) de la Loi.

4. L’alinéa 39 (7) b) de la Loi.

5. L’article 45 de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(4) Si un plan de protection des sources mentionne que les dispositions indiquées au paragraphe (2) ou à la disposition 4 du paragraphe (3) s’appliquent à une politique énoncée dans le plan, il précise les types d’actes prescrits auxquels la politique s’applique. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(5) Le comité de protection des sources se conforme aux directives écrites que le directeur lui donne, le cas échéant, sur la façon de se conformer aux paragraphes (1) à (4). Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(6) Ni l’alinéa 39 (7) a) ni l’article 43 de la Loi ne s’appliquent à une personne ou à un organisme qui délivre un acte prescrit, le crée d’une autre façon ou le modifie si l’activité visée par une politique sur les menaces importantes est réglementée par un plan de gestion des risques en application de l’article 58 de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Avis de désignation

35. L’ébauche du plan de protection des sources proposé qui est publiée en application de l’article 41 ne doit pas désigner une personne ou un organisme chargé de mettre en oeuvre une politique visée à l’article 30 ou une politique de surveillance à moins que le comité de protection des sources n’ait fait ce qui suit avant sa publication :

a) remis un avis de la politique proposée à la personne ou à l’organisme qui serait chargé de la mettre en oeuvre;

b) remis le libellé de la politique proposée à la personne ou à l’organisme visé à l’alinéa a);

c) remis un résumé des motifs à l’appui de la politique proposée à la personne ou à l’organisme visé à l’alinéa a);

d) demandé à la personne ou à l’organisme visé à l’alinéa a) de lui présenter des commentaires écrits sur la politique proposée et la désignation;

e) examiné les commentaires présentés, le cas échéant, par la personne ou l’organisme visé à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Avis des politiques influant sur les actes prescrits

36. L’ébauche du plan de protection des sources proposé qui est publiée en application de l’article 41 ne doit pas énoncer une politique qui a une incidence sur un acte prescrit à moins que le comité de protection des sources n’ait fait ce qui suit avant sa publication :

a) remis un avis de la politique proposée à la personne ou à l’organisme chargé de délivrer l’acte prescrit ou de le créer d’une autre façon;

b) remis le libellé de la politique proposée à la personne ou à l’organisme visé à l’alinéa a);

c) remis à la personne ou à l’organisme visé à l’alinéa a) un résumé des motifs à l’appui de la politique proposée;

d) demandé à la personne ou à l’organisme visé à l’alinéa a) de lui présenter des commentaires écrits sur la politique proposée;

e) examiné les commentaires présentés, le cas échéant, par la personne ou l’organisme visé à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Avis des politiques influant sur les décisions rendues en vertu d’autres lois

37. L’ébauche du plan de protection des sources proposé qui est publiée en application de l’article 41 ne doit pas énoncer une politique qui a une incidence sur les décisions rendues en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums à moins que le comité de protection des sources n’ait fait ce qui suit avant sa publication :

a) remis un avis de la politique proposée :

(i) au conseil municipal, à l’office d’aménagement municipal, au conseil d’aménagement ou à l’autre conseil local dont la décision sera touchée,

(ii) au directeur régional du Bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable d’une région qui comprend une partie de la zone de protection des sources pour laquelle l’ébauche du plan de protection des sources proposé est préparée;

b) remis le libellé de la politique proposée à la personne et à l’organisme à qui l’avis est remis en application de l’alinéa a);

c) remis un résumé des motifs à l’appui de la politique proposée à la personne et à l’organisme à qui l’avis est remis en application de l’alinéa a);

d) demandé à la personne et à l’organisme à qui l’avis est remis en application de l’alinéa a) de lui présenter des commentaires écrits sur la politique proposée;

e) examiné les commentaires présentés, le cas échéant, par la personne et l’organisme à qui l’avis est remis en application de l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Avis des politiques sur les menaces importantes

38. (1) L’ébauche du plan de protection des sources proposé qui est publiée en application de l’article 41 ne doit pas énoncer une politique sur les menaces importantes ou une politique des Grands Lacs désignée qui impose une obligation à laquelle une municipalité, un conseil local ou un office de protection des sources est tenu de se conformer en application de l’article 38 de la Loi à moins que le comité de protection des sources n’ait fait ce qui suit avant sa publication :

a) remis un avis de la politique proposée à la municipalité, au conseil local ou à l’office qui sera touché;

b) remis le libellé de la politique proposée à la municipalité ou à l’organisme visé à l’alinéa a);

c) remis à la municipalité ou à l’organisme visé à l’alinéa a) un résumé des motifs à l’appui de la politique proposée;

d) demandé à la municipalité ou à l’organisme visé à l’alinéa a) de lui présenter des commentaires écrits sur la politique proposée;

e) examiné les commentaires présentés, le cas échéant, par la municipalité ou l’organisme visé à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Le comité de protection des sources n’est pas tenu de se conformer aux exigences en matière d’avis énoncées au paragraphe (1) à l’égard d’une politique si un avis à l’égard de cette politique a été remis en application de l’article 35. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Avis des activités désignées : utilisations des terres et zones

39. L’ébauche du plan de protection des sources proposé qui est publiée en application de l’article 41 ne doit pas désigner une activité, une utilisation des terres ou une zone en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 22 (3) de la Loi, si la désignation aurait pour effet de rendre le conseil d’une municipalité responsable de l’exécution de la partie IV de la Loi relativement à l’activité ou à l’utilisation des terres dans une zone de protection des têtes de puits ou une zone de protection des prises d’eau de surface à moins que le comité de protection des sources n’ait fait ce qui suit avant sa publication :

a) remis un avis de la désignation proposée à la municipalité;

b) remis le libellé de la désignation proposée à la municipalité;

c) remis un résumé des motifs à l’appui de la désignation proposée à la municipalité;

d) demandé à la municipalité de lui présenter des commentaires écrits sur la désignation proposée;

e) examiné les commentaires présentés, le cas échéant, par la municipalité. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Document explicatif

40. (1) Avant de publier l’ébauche d’un plan de protection des sources proposé en application de l’article 41, le comité de protection des sources prépare un document explicatif. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Le document explicatif énonce ce qui suit :

1. L’explication des motifs du comité de protection des sources à l’appui de chaque politique énoncée dans le plan de protection des sources.

2. L’explication des motifs du comité à l’appui de la désignation d’une activité en vertu de la disposition 1 du paragraphe 22 (3) de la Loi, y compris ceux à l’appui de l’opinion que l’activité doit être interdite pour qu’elle cesse de constituer une menace importante pour l’eau potable.

3. Un résumé des commentaires présentés en application des articles 35 à 39 et une explication de leur incidence sur l’élaboration des politiques énoncées dans le plan de protection des sources.

4. Une explication de l’incidence du résumé mentionné à la disposition 7 du paragraphe 13 (1) sur l’élaboration des politiques énoncées dans le plan de protection des sources.

5. Un résumé de la façon dont l’examen des conséquences financières éventuelles pour les personnes et les organismes qui mettraient le plan de protection des sources en oeuvre ou qui seraient touchés par le plan a influencé l’élaboration des politiques qui y sont énoncées.

6. Si une politique visée au paragraphe 22 (7) de la Loi ou à la disposition 1 de l’article 26 du présent règlement est la seule politique énoncée dans un plan de protection des sources à traiter d’une activité identifiée comme étant une menace importante pour l’eau potable, une déclaration portant que le comité est d’avis :

i. d’une part, que la politique favorisera l’atteinte des objectifs du plan conformément à la disposition 2 du paragraphe 22 (2) de la Loi si elle est mise en oeuvre,

ii. d’autre part, qu’une politique de réglementation ou d’interdiction de l’activité n’est pas nécessaire pour atteindre ces objectifs. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(3) Le comité de protection des sources publie le document explicatif sur Internet et le met à la disposition du public à l’endroit ou aux endroits qui, à son avis, sont suffisamment accessibles pour donner aux membres du public dans la zone de protection des sources une occasion raisonnable de l’examiner. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(4) Le document explicatif est préparé sous la forme qu’approuve le directeur, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(5) Le comité protection des sources prépare le document explicatif à l’aide du logiciel que le directeur lui fournit à cette fin ou à l’aide du logiciel particulier dont le directeur exige l’utilisation, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Consultations sur l’ébauche du plan de protection des sources

41. (1) Avant de présenter le plan de protection des sources proposé à l’office de protection des sources en application du paragraphe 22 (16) de la Loi, le comité de protection des sources qui prépare un plan de protection des sources pour une zone de protection des sources rédige une ébauche du plan proposé, la publie sur Internet et la met à la disposition du public à l’endroit ou aux endroits qui, à son avis, sont suffisamment accessibles pour donner aux membres du public dans la zone une occasion raisonnable de l’examiner. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après avoir publié l’ébauche du plan de protection des sources proposé sur Internet, le comité de protection des sources fait ce qui suit :

a) il publie l’avis visé au paragraphe (3) dans le ou les journaux qui, à son avis, ont une diffusion suffisante pour le porter à la connaissance des membres du public dans la zone de protection des sources;

b) il met l’avis visé à l’alinéa a) à la disposition du public à l’endroit ou aux endroits qui, à son avis, sont suffisamment accessibles pour donner aux membres du public dans la zone de protection des sources une occasion raisonnable de l’examiner;

c) il remet une copie de l’avis visé à l’alinéa a) aux personnes et organismes suivants :

(i) le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources,

(ii) le chef de la bande dont une partie de la réserve est comprise dans la zone de protection des sources, le cas échéant,

(iii) chaque personne qui, selon ce que le comité croit, exerce peut-être une ou plusieurs activités qui constituent ou constitueraient des menaces importantes pour l’eau potable, d’après les renseignements figurant dans le rapport d’évaluation en application des alinéas 15 (2) g) et (h) de la Loi,

(iv) si le cadre de référence mentionne une question qui exige des consultations avec un autre comité de protection des sources lors de la préparation du plan de protection des sources, le président de ce comité,

(v) le président de la Commission de l’escarpement du Niagara, si une partie de la zone visée par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara est située dans la zone de protection des sources,

(vi) le secrétaire-trésorier de tout conseil d’aménagement qui a compétence dans une partie de la zone de protection des sources,

(vii) chaque personne ou organisme que le comité de protection des sources a consulté conformément aux articles 35 à 39 pendant la préparation de l’ébauche du plan de protection des sources,

(viii) si l’ébauche du plan de protection des sources comprend une politique visée à la disposition 1 du paragraphe 22 (6) de la Loi, chaque personne qui est propriétaire de biens situés dans la zone que le rapport d’évaluation identifie comme étant une zone où un état découlant d’une activité passée constitue une menace importante pour l’eau potable,

(ix) chaque personne ou organisme qui :

(A) d’une part, est créé aux termes de l’Accord de 1978 relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs visé à la disposition 1 du paragraphe 14 (1) de la Loi,

(B) d’autre part, participe à l’élaboration ou à la mise en oeuvre d’un plan d’assainissement ou d’un plan d’aménagement panlacustre conformément à l’Annexe 2 de l’Accord. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(3) L’avis visé à l’alinéa (2) a) informe les membres du public dans la zone de protection des sources et les personnes visées à l’alinéa (2) c) que l’occasion leur est donnée de faire ce qui suit :

a) consulter sur Internet l’ébauche du plan de protection des sources proposé;

b) examiner l’ébauche du plan de protection des sources proposé aux dates, aux heures et à l’endroit que précise l’avis;

c) assister à une assemblée publique sur l’ébauche du plan de protection des sources proposé à la date, à l’heure et à l’endroit que précise l’avis;

d) présenter au comité de protection des sources des commentaires écrits sur l’ébauche du plan de protection des sources proposé au plus tard à la date précisée dans l’avis qui est au moins 35 jours après le jour où l’avis est publié pour la première fois en application de l’alinéa (2) a). Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(4) Lorsqu’une copie d’un avis est remise à un chef de bande en application du sous-alinéa (2) c) (ii), l’avis comprend une invitation à discuter de l’ébauche du plan de protection des sources proposé. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(5) Si l’invitation visée au paragraphe (4) est acceptée, le comité de protection des sources en avise le directeur. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(6) Lorsqu’une copie d’un avis est remise à une personne en application du sous-alinéa (2) c) (iii), le comité de protection des sources fait ce qui suit en même temps :

a) il précise par écrit qu’il lui remet l’avis parce qu’il croit qu’elle exerce peut-être une ou plusieurs activités qui constituent ou constitueraient des menaces importantes pour l’eau potable selon les renseignements figurant dans le rapport d’évaluation en application des alinéas 15 (2) g) et (h) de la Loi et :

(i) soit il précise la ou les activités par écrit,

(ii) soit il fournit une liste complète ou partielle des activités indiquées dans le rapport d’évaluation en application de l’alinéa 15 (2) g) de la Loi;

b) il précise par écrit que le plan de protection des sources contient des politiques susceptibles d’avoir un effet sur la façon dont une activité visée à l’alinéa a) est exercée. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(7) Au moins 21 jours après avoir publié l’avis en application de l’alinéa (2) a), le comité de protection des sources tient au moins une assemblée publique dans la zone de protection des sources afin de donner aux membres du public l’occasion d’examiner l’ébauche du plan de protection des sources proposé, de poser des questions et de présenter des observations. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(8) Lorsqu’il finalise le plan de protection des sources proposé, le comité de protection des sources tient compte de ce qui suit :

a) les commentaires écrits qui lui ont été présentés au plus tard à la date visée à l’alinéa (3) d);

b) les observations présentées lors de toute assemblée publique tenue en application du paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Présentation du plan de protection des sources proposé à l’office de protection des sources

42. (1) Lorsqu’il présente le plan de protection des sources proposé à l’office de protection des sources en application du paragraphe 22 (16) de la Loi, le comité de protection des sources lui remet ce qui suit :

a) un résumé de toute préoccupation soulevée par les bandes lors de la préparation du plan proposé et non résolue à la satisfaction de ces dernières;

b) un résumé de toute préoccupation soulevée par les municipalités lors de la préparation du plan proposé et non résolue à la satisfaction de ces dernières. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) L’office de protection des sources fait ce qui suit au même moment :

a) il publie le plan de protection des sources proposé sur Internet;

b) il publie sur Internet un avis invitant les membres du public à présenter des commentaires écrits au sujet du plan dans les 30 jours suivant la publication de l’avis. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(3) L’office de protection des sources donne avis du plan de protection des sources proposé aux personnes suivantes par courrier ordinaire, par courrier électronique, par télécopie ou par signification à personne :

a) le secrétaire d’une municipalité visée à l’alinéa 23 a) de la Loi;

b) chaque chef de bande à qui un avis doit être remis en application du sous-alinéa 41 (2) c) (ii);

c) chaque personne qui a présenté des commentaires écrits sur l’ébauche du plan de protection des sources proposé conformément à un avis remis en application de l’alinéa 41 (2) c). Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(4) L’office de protection des sources remet au chef de bande visé à l’alinéa (3) b) une copie du plan de protection des sources proposé et le résumé visé à l’alinéa (1) a). Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(5) L’avis visé aux alinéas 3 a) et b) invite les membres du public à présenter des commentaires écrits au sujet du plan de protection des sources proposé dans les 30 jours suivant la publication du plan sur Internet ou, si l’office de protection des sources détermine qu’un délai plus long est nécessaire pour présenter des commentaires, dans le délai que précise l’avis qu’il donne. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Présentation du document explicatif à l’office de protection des sources

43. (1) Le comité de protection des sources présente le document explicatif préparé en application de l’article 40 du présent règlement à l’office de protection des sources lorsqu’il lui présente le plan de protection des sources proposé en application du paragraphe 22 (16) de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Avant de présenter le document explicatif à l’office de protection des sources en application du paragraphe (1), le comité de protection des sources fait ce qui suit :

a) il le met à jour afin de tenir compte des modifications apportées, le cas échéant, à l’ébauche du plan de protection des sources proposé;

b) il y ajoute une brève explication de tout effet qu’ont pu avoir sur la préparation du plan de protection des sources proposé les commentaires présentés lors des consultations tenues sur celui-ci en application de l’article 41. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Présentation du plan de protection des sources proposé au ministre

44. Lorsqu’il présente le plan de protection des sources proposé au ministre en application de l’article 25 de la Loi, l’office de protection des sources fait ce qui suit :

a) il lui remet les résumés des préoccupations visés au paragraphe 42 (1) du présent règlement;

b) il remet au comité de protection des sources des copies des commentaires visés à l’alinéa 25 a) ou b) de la Loi ainsi qu’une copie des résolutions visées à l’alinéa 25 c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Présentation du document explicatif au ministre

45. (1) L’office de protection des sources présente au ministre le document explicatif qu’il reçoit en application de l’article 43 du présent règlement lorsqu’il lui présente le plan de protection des sources proposé ou le présente de nouveau en application de l’article 25 de la Loi ou du sous-alinéa 29 (1) b) (ii) de la Loi, respectivement. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Le document explicatif est mis à jour afin de tenir compte des modifications au plan de protection des sources que le ministre exige ou qu’il estime appropriées en application du sous-alinéa 29 (1) b) (i) de la Loi ou de l’alinéa 29 (2) b) de la Loi, respectivement. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Délai pour présenter le plan de protection des sources proposé au ministre

46. L’office de protection des sources présente le plan de protection des sources proposé au ministre et prend les autres mesures nécessaires pour se conformer à l’article 25 de la Loi au plus tard au cinquième anniversaire de la nomination du premier président du comité de protection des sources. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Avis d’audience

47. (1) L’avis visé à l’alinéa 28 (2) b) de la Loi est donné par courrier ordinaire, par courrier électronique, par télécopie ou par signification à personne. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Les personnes et organismes publics suivants sont prescrits aux fins de la remise de l’avis en application de l’alinéa 28 (2) b) de la Loi :

1. Le président du comité de protection des sources.

2. L’administrateur général ou le directeur général de tout office de protection des sources qui est un office de protection de la nature.

3. Si l’office de protection des sources n’est pas un office de protection de la nature, la personne chargée d’en superviser les activités.

4. Le secrétaire de toute municipalité qui est située dans la zone de protection des sources et qui, de l’avis de l’agent enquêteur, est touchée par la question renvoyée aux fins d’audience.

5. Le chef de la bande dont une partie de la réserve est comprise dans la zone de protection des sources, le cas échéant.

6. Le président de la Commission de l’escarpement du Niagara, si une partie de la zone visée par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara est située dans la zone de protection des sources et que, de l’avis de l’agent enquêteur, cette partie est touchée par la question renvoyée aux fins d’audience.

7. Le secrétaire-trésorier de tout conseil d’aménagement qui a compétence dans une partie de la zone de protection des sources et qui, de l’avis de l’agent enquêteur, est touché par la question renvoyée aux fins d’audience.

8. Toute personne ou tout organisme que l’agent enquêteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, avoir un intérêt dans la question à l’égard de laquelle le ministre l’a nommé en vertu du paragraphe 28 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Modification d’un plan de protection des sources

48. (1) Un office de protection des sources peut proposer une modification à un plan de protection des sources en vertu de l’article 34 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’office consulte le comité de protection des sources au sujet de la modification proposée;

b) l’office et le comité sont tous les deux d’avis que la modification est souhaitable. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) S’il a l’intention de proposer une modification se rapportant à la mise en oeuvre d’une proposition d’activité visée au paragraphe 27 (3), l’office de protection des sources en donne avis aux personnes suivantes :

a) la municipalité qui reçoit la proposition;

b) la personne responsable de la proposition;

c) si la modification proposée se rapporte à une politique sur les menaces importantes, chaque personne qui, selon ce que l’office croit, exerce peut-être une ou plusieurs activités qui constituent ou constitueraient des menaces importantes pour l’eau potable, d’après les renseignements figurant dans le rapport d’évaluation en application des alinéas 15 (2) g) et (h) de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(3) Les articles 21, 24, 29 et 30 et le paragraphe 34 (5) du présent règlement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une modification apportée à un plan de protection des sources en vertu de l’article 34 de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la mention aux articles 21, 24, 29 et 30 et au paragraphe 34 (5) du comité de protection des sources est réputée une mention de l’office de protection des sources. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(5) Les articles 35 à 39 du présent règlement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une modification apportée à un plan de protection des sources en vertu de l’article 34 ou 35 de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), la mention aux articles 35 à 39 du comité de protection des sources est réputée une mention de l’office de protection des sources et la mention à ces articles de l’article 41 est réputée une mention de l’article 50. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(7) Les modifications proposées doivent comprendre un résumé de toutes les activités de consultation entreprises par l’office de protection des sources pendant leur préparation. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Mise à jour du document explicatif

49. Si un plan de protection des sources est modifié en vertu de l’article 34 ou 35 de la Loi ou du paragraphe 51 (1) du présent règlement, le document explicatif est mis à jour afin de tenir compte de la modification, et la partie du document qui est ainsi modifiée est présentée avec celle-ci au ministre en application du paragraphe 34 (4) ou 35 (7) de la Loi, selon le cas. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Publication et avis des modifications

50. (1) L’office de protection des sources publie sur Internet toute modification proposée du plan de protection des sources et la partie du document explicatif ainsi modifiée et les met à la disposition du public à l’endroit ou aux endroits qui, à son avis, sont suffisamment accessibles pour donner aux membres du public dans la zone de protection des sources une occasion raisonnable de les examiner. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application des alinéas 34 (3) b) et 35 (5) c) de la Loi :

1. Le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources qui est touchée par la modification proposée.

2. Le chef de la bande dont une partie de la réserve est comprise dans une partie de la zone de protection des sources qui est touchée par la modification proposée, le cas échéant.

3. Si la modification proposée se rapporte à une politique sur les menaces importantes, chaque personne dans une partie de la zone de protection des sources qui est touchée par la modification et qui, selon ce que l’office de protection des sources croit, exerce peut-être une ou plusieurs activités qui constituent ou constitueraient des menaces importantes pour l’eau potable, d’après les renseignements figurant dans le rapport d’évaluation en application des alinéas 15 (2) g) et (h) de la Loi.

4. Le président de la Commission de l’escarpement du Niagara, si une partie de la zone visée par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara est située dans la zone de protection des sources et que, de l’avis de l’office, cette partie est touchée par la modification proposée.

5. Le secrétaire-trésorier de tout conseil d’aménagement qui a compétence dans une partie de la zone de protection des sources et qui, de l’avis de l’office, est touché par la modification proposée.

6. Chaque personne ou organisme à qui est remis un avis en application des articles 35 à 39 et qui serait touché par la modification proposée.

7. Si la modification proposée comprend une politique visée à la disposition 1 du paragraphe 22 (6) de la Loi, chaque personne qui est dans une partie de la zone de protection des sources touchée par la modification proposée et qui est propriétaire de biens situés dans la zone que le rapport d’évaluation identifie comme étant une zone où un état découlant d’une activité passée constitue une menace importante pour l’eau potable.

8. Chaque personne ou organisme visé au sous-alinéa 41 (2) c) (ix) qui serait touché par la modification proposée. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(3) L’avis visé à l’alinéa 34 (3) b) ou 35 (5) c) de la Loi est remis aux personnes visées aux dispositions 1 à 6 du paragraphe (2) dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après la publication de la modification proposée sur Internet. L’avis informe ces personnes que l’occasion leur est donnée de faire ce qui suit :

a) consulter la modification proposée sur Internet;

b) examiner la modification proposée aux dates, aux heures et à l’endroit que précise l’avis;

c) présenter à l’office de protection des sources des commentaires écrits sur la modification proposée au plus tard à la date précisée dans l’avis qui est au moins 35 jours après le jour où la modification proposée est publiée. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(4) L’avis visé à l’alinéa 34 (3) c) ou 35 (5) d) de la Loi est publié, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après la publication de la modification proposée sur Internet, dans le ou les journaux qui, de l’avis de l’office de protection des sources, ont une diffusion suffisante pour le porter à la connaissance des membres du public dans la zone de protection des sources qui est touchée par la modification proposée. L’avis informe les membres du public que l’occasion leur est donnée de faire ce qui suit :

a) consulter la modification proposée sur Internet;

b) examiner la modification proposée aux dates, aux heures et à l’endroit que précise l’avis;

c) présenter à l’office de protection des sources des commentaires écrits sur la modification proposée au plus tard à la date précisée dans l’avis qui est au moins 35 jours après le jour où l’avis est publié pour la première fois dans un journal. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(5) Lorsque l’avis visé à l’alinéa 34 (3) b) ou 35 (5) c) de la Loi est remis à un chef de bande en application de la disposition 2 du paragraphe (2), il comprend une invitation à discuter de la modification proposée. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(6) Si l’invitation visée au paragraphe (5) est acceptée, l’office de protection des sources en avise le directeur. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(7) Lorsque l’avis visé à l’alinéa 34 (3) b) ou 35 (5) c) de la Loi est remis à une personne visée à la disposition 3 du paragraphe (2), l’office de protection des sources fait ce qui suit en même temps :

a) il précise par écrit qu’il lui remet l’avis parce qu’il croit qu’elle exerce peut-être une ou plusieurs activités qui constituent ou constitueraient des menaces importantes pour l’eau potable, d’après les renseignements figurant dans le rapport d’évaluation en application des alinéas 15 (2) g) et (h) de la Loi et :

(i) soit il précise la ou les activités par écrit,

(ii) soit il fournit une liste complète ou partielle des activités indiquées dans le rapport d’évaluation en application de l’alinéa 15 (2) g) de la Loi;

b) il précise par écrit que la modification proposée contient des politiques susceptibles d’avoir un effet sur la façon dont une activité visée à l’alinéa a) est exercée. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Erreurs typographiques et autres

51. (1) Les paragraphes 34 (2) à (5) et 35 (4) à (8) de la Loi et l’article 50 du présent règlement ne s’appliquent pas aux modifications suivantes qui sont apportées à un plan de protection des sources :

1. Une modification qui est apportée afin de corriger une erreur de copie ou de typographie ou une faute de grammaire.

2. Une modification qui est apportée afin de changer le style ou la présentation du texte ou des éléments graphiques dans le but d’améliorer la présentation électronique ou imprimée.

3. Si une disposition du plan de protection des sources prévoit qu’elle dépend de l’occurrence d’un événement éventuel et que celui-ci se produit, une modification qui est apportée afin de supprimer le texte qui mentionne l’éventualité et d’apporter les modifications nécessaires.

4. Une modification qui est apportée afin de rectifier les mentions d’un nom, d’un titre, d’un emplacement ou d’une adresse, si le nom, le titre, l’emplacement ou l’adresse d’un organisme, d’un bureau, d’une personne, d’un endroit ou d’une chose a changé.

5. Une modification qui est apportée afin de corriger des erreurs dans la numérotation des dispositions du plan de protection des sources et d’apporter aux renvois les modifications nécessaires.

6. Une modification qui est apportée afin de faire une correction, s’il est patent qu’une erreur a été commise et quelle correction devrait être faite.

7. Une modification visant à mettre à jour le rapport d’évaluation faisant partie du plan de protection des sources afin de tenir compte des résultats d’une évaluation des risques acceptée en application du paragraphe 60 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Si une modification visée aux dispositions 1 à 7 du paragraphe (1) est apportée, l’office de protection des sources publie sur Internet le plan de protection des sources modifié et un avis décrivant la modification, et ce, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après celle-ci. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Rapports d’étape annuels

52. (1) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 46 (1) d) de la Loi :

1. Si le plan de protection des sources énonce une politique qui précise une date limite à laquelle une personne ou un organisme doit prendre une mesure particulière et que la personne ou l’organisme omet de prendre la mesure dans le délai précisé, une description de l’omission et ses motifs.

2. Une description des mesures prises au cours de la période visée par le rapport pour combler toute lacune dans les renseignements utilisés pour préparer le rapport d’évaluation énoncé dans le plan de protection des sources.

3. Un résumé du rapport préparé et présenté par le responsable de la gestion des risques en application de l’article 81 de la Loi pour l’année civile à laquelle s’applique le rapport qu’exige l’article 46 de la Loi.

4. Les autres renseignements que l’office de protection des sources estime souhaitables. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Chaque rapport qu’exige l’article 46 de la Loi s’applique à une année civile. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(3) Malgré le paragraphe (2), le premier rapport s’applique à la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du plan et qui se termine le 31 décembre de la deuxième année civile suivant l’année dans laquelle le plan entre en vigueur. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(4) Chaque rapport doit être présenté au directeur au plus tard le 1er mai de l’année suivant celle à laquelle il s’applique. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(5) Les rapports préparés en application de l’article 46 de la Loi sont préparés sous la forme qu’approuve le directeur, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(6) L’office de protection des sources prépare des rapports en application de l’article 46 de la Loi à l’aide du logiciel que le directeur lui fournit à cette fin ou à l’aide du logiciel particulier dont le directeur exige l’utilisation, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Application de la partie IV de la Loi

Dossiers et durées de conservation prescrits

53. (1) Les dossiers suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 54 (1) de la Loi :

1. Chaque plan de gestion des risques dont il est convenu ou qui est établi en application de la partie IV de la Loi pour une partie de la zone de protection des risques dans laquelle le responsable de la gestion des risques a compétence, ainsi que ses modifications.

2. Chaque avis délivré et chaque ordre donné ou ordonnance rendue par une personne ou un organisme mentionné aux articles 47 à 50 de la Loi qui est chargé de l’exécution de la partie IV de la Loi.

3. Chaque évaluation des risques présentée au responsable de la gestion des risques en application du paragraphe 60 (1) de la Loi.

4. Chaque acceptation d’une évaluation des risques par le responsable de la gestion des risques en application du paragraphe 60 (2) de la Loi.

5. Les autres dossiers obtenus ou créés par une personne ou un organisme mentionné aux articles 47 à 50 de la Loi qui est chargé de l’exécution de la partie IV de la Loi aux fins de l’application de cette partie. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Pour l’application du paragraphe 54 (1) de la Loi, la durée de conservation des dossiers est fixée selon les règles suivantes :

1. Le plan de gestion des risques visé à la disposition 1 du paragraphe (1) est conservé pendant 15 ans à compter de la date à laquelle il cesse d’être en vigueur.

2. L’avis, l’ordre et l’ordonnance visés à la disposition 2 du paragraphe (1) sont conservés pendant 15 ans à compter de la date à laquelle l’avis est délivré, l’ordre est donné ou l’ordonnance est rendue.

3. L’évaluation des risques visée à la disposition 3 du paragraphe (1) est conservée pendant 15 ans à compter de la date de son acceptation.

4. L’acceptation d’une évaluation des risques visée à la disposition 4 du paragraphe (1) est conservée pendant 15 ans à compter de la date de l’acceptation.

5. Les dossiers mentionnés à la disposition 5 du paragraphe (1) sont conservés pendant 15 ans à compter de la date de leur obtention ou création. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(3) Pour l’application du paragraphe 54 (3) de la Loi, les dossiers visés aux dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe (1) sont prescrits comme étant des dossiers qui doivent être mis à la disposition du public. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Qualités requises prescrites : responsables de la gestion des risques ou inspecteurs

54. Pour l’application de l’article 53 de la Loi, un responsable de la gestion des risques ou un inspecteur en gestion des risques possède les qualités requises prescrites s’il a terminé avec succès, au cours des cinq années précédentes, un cours qui répond aux critères suivants :

1. Le cours comprend ce qui suit :

i. une description des règles régissant la préparation de rapports d’évaluation, de plans de protection des sources, de plans de gestion des risques et d’évaluations des risques,

ii. une description de la partie IV de la Loi,

iii. un résumé de la procédure du Tribunal de l’environnement,

iv. une description des actes prescrits auxquels s’applique le paragraphe 39 (7) de la Loi et de la façon dont ils réglementent les activités qu’un plan de protection des sources pourrait identifier comme étant des menaces importantes pour l’eau potable.

2. De l’avis du directeur, le cours offre une formation adéquate aux personnes nommées responsables de la gestion des risques ou inspecteurs en gestion des risques en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Circonstances prescrites : par. 55 (5) de la Loi

55. Sont prescrites pour l’application du paragraphe 55 (5) de la Loi les circonstances que le conseil d’une municipalité, un conseil de santé, un conseil d’aménagement, un office de protection des sources ou le ministre, selon le cas, estime appropriées. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Qualités requises prescrites : al. 56 (9) b), 58 (15) b) et 60 (2) b) de la Loi

56. Pour l’application des alinéas 56 (9) b), 58 (15) b) et 60 (2) b) de la Loi, une personne possède les qualités requises prescrites si, au cours des cinq années précédentes, elle a terminé avec succès un cours qui :

a) d’une part, répond aux critères énoncés à la disposition 1 de l’article 54 du présent règlement;

b) d’autre part, de l’avis du directeur, offre la formation nécessaire pour faire l’affirmation visée à ces dispositions de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Formation : pouvoirs d’entrée et gestion des risques

57. Pour l’application des paragraphes 62 (2) et 66 (2) de la Loi, nul ne doit entrer dans un bien à moins d’avoir terminé avec succès, au cours des cinq années précédentes, un cours qui répond aux critères suivants :

1. Le cours comprend ce qui suit :

i. une explication des pouvoirs d’entrer dans un bien que confère la Loi,

ii. une discussion des protocoles d’exercice des pouvoirs d’entrée que confère la Loi.

2. De l’avis du directeur, le cours offre une formation adéquate aux personnes qui entrent dans un bien aux fins mentionnées au paragraphe 62 (1) et aux articles 64 et 65 de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Circonstances prescrites : art. 56 de la Loi

58. Le responsable de la gestion des risques peut remettre un avis à l’égard d’une activité en vertu du paragraphe 56 (3) de la Loi si :

a) d’une part, il est d’avis que l’activité entraînera ou entraînera vraisemblablement un danger de l’eau potable pour la santé si elle est exercée en l’absence de plan de gestion des risques;

b) d’autre part, l’activité n’est pas réglementée par un acte prescrit. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Contenu du plan de gestion des risques

59. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 56 et 58 de la Loi, le plan de gestion des risques peut inclure les exigences suivantes :

a) des exigences ayant trait aux mesures à prendre pour remédier aux conséquences préjudiciables qu’entraîne l’activité à laquelle le plan se rapporte;

b) l’exigence d’une garantie financière sous la forme que précise le plan. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Transfert du plan de gestion des risques

60. Chaque plan de gestion des risques inclut une disposition portant qu’il ne peut être transféré à une autre personne sans le consentement écrit du responsable de la gestion des risques. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Dispense de l’application de l’art. 58 de la Loi

61. (1) Sous réserve du paragraphe (10), l’article 58 de la Loi ne s’applique pas à une activité exercée à un endroit donné si la personne qui l’y exerce ou projette de l’y exercer :

a) remet l’avis visé au paragraphe (2) au responsable de la gestion des risques et se conforme aux exigences applicables, le cas échéant, des paragraphes (3), (4) et (5);

b) remet l’avis visé au paragraphe (7) au responsable de la gestion des risques. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Si elle a un acte prescrit qui réglemente l’activité qu’elle exerce ou projette d’exercer à l’endroit donné, la personne peut remettre au responsable de la gestion des risques un avis qui décrit l’acte. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(3) La personne qui remet un avis en vertu du paragraphe (2) remet en même temps au responsable de la gestion des risques une copie de l’acte décrit dans l’avis. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(4) Si l’acte décrit dans un avis visé au paragraphe (2) comprend une déclaration portant que, aux fins de l’activité que la personne exerce ou projette d’exercer à l’endroit donné, il a été assorti de conditions pour le rendre conforme aux politiques sur les menaces importantes énoncées dans le plan de protection des sources, l’avis précise également la partie de l’acte où se trouve cette déclaration. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(5) Si l’acte décrit dans un avis visé au paragraphe (2) ne comprend pas la déclaration visée au paragraphe (4), mais que la personne qui remet l’avis a reçu de la personne ou de l’organisme qui a délivré ou créé l’acte une déclaration écrite portant que, aux fins de l’activité que la personne exerce ou projette d’exercer à l’endroit donné, l’acte est conforme aux politiques sur les menaces importantes énoncées dans le plan de protection des sources, la personne remet en même temps que l’avis une copie de cette déclaration au responsable de la gestion des risques. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(6) Si une personne remet un avis en vertu du paragraphe (2) qui ne précise pas la partie où se trouve la déclaration visée au paragraphe (4) et qu’aucune déclaration n’est remise au responsable de la gestion des risques en application du paragraphe (5), ce dernier remet à la personne un avis écrit précisant la date limite à laquelle elle doit lui remettre :

a) soit une copie d’un acte prescrit qui réglemente l’activité que la personne exerce ou projette d’exercer à l’endroit donné et qui comprend une déclaration portant que, aux fins de l’exercice de l’activité à cet endroit, l’acte a été assorti de conditions pour le rendre conforme aux politiques sur les menaces importantes énoncées dans le plan de protection des sources;

b) soit une copie d’un acte prescrit qui réglemente l’activité que la personne exerce ou projette d’exercer à l’endroit donné et une déclaration écrite de la personne ou de l’organisme qui a délivré ou créé l’acte portant que, aux fins de l’exercice de l’activité à cet endroit, l’acte est conforme aux politiques sur les menaces importantes énoncées dans le plan de protection des sources. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(7) Si elle n’a pas d’acte prescrit qui réglemente l’activité qu’elle exerce ou projette d’exercer à l’endroit donné, la personne peut remettre au responsable de la gestion des risques un avis qui décrit les mesures qu’elle prendra pour obtenir un acte prescrit qui réglementera l’activité à cet endroit et qui sera conforme aux politiques sur les menaces importantes énoncées dans le plan de protection des sources. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(8) Le responsable de la gestion des risques remet à la personne qui lui remet un avis en vertu du paragraphe (7) un avis écrit précisant la date limite à laquelle elle doit lui remettre :

a) soit une copie d’un acte prescrit qui réglemente l’activité que la personne exerce ou projette d’exercer à l’endroit donné et qui comprend une déclaration portant que, aux fins de l’exercice de l’activité à cet endroit, l’acte a été assorti de conditions pour le rendre conforme aux politiques sur les menaces importantes énoncées dans le plan de protection des sources;

b) soit une copie d’un acte prescrit qui réglemente l’activité que la personne exerce ou projette d’exercer à l’endroit donné et une déclaration écrite de la personne ou de l’organisme qui a délivré ou créé l’acte portant que, aux fins de l’exercice de l’activité à cet endroit, l’acte est conforme aux politiques sur les menaces importantes énoncées dans le plan de protection des sources. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(9) Le responsable de la gestion des risques peut, avant qu’elle soit passée, proroger par écrit la date limite précisée dans un avis remis en application du paragraphe (6) ou (8). Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(10) Si une personne ne lui remet pas avant la date limite une chose qu’exige un avis visé au paragraphe (6) ou (8), le responsable de la gestion des risques peut lui remettre un avis qui met fin à la dispense d’application prévue au paragraphe (1) à la date que précise l’avis. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(11) Les avis remis en vertu du paragraphe (2) ou (7) le sont sous la forme qu’approuve le directeur, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(12) Le responsable de la gestion des risques remet au directeur une copie de tout avis reçu en vertu du paragraphe (2) ou (7). Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(13) Si le responsable de la gestion des risques est tenu de remettre un avis à une personne en application du paragraphe (6), le paragraphe 59 (2) de la Loi ne s’applique que lorsque la personne se conforme à l’avis. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(14) Le paragraphe 59 (2) de la Loi ne s’applique à une personne qui remet un avis en vertu du paragraphe (7) que lorsque la personne se conforme à l’avis remis en application du paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(15) Les paragraphes (13) et (14) s’appliquent, peu importe si un avis remis à une personne en application du paragraphe (6) ou (8) l’a été avant ou après que celle-ci a présenté une demande en application du paragraphe 59 (2) de la Loi à l’égard de l’activité exercée à l’endroit donné. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Dispositions prescrites : art. 59 de la Loi

62. Les dispositions suivantes de la Loi sur l’aménagement du territoire sont prescrites pour l’application de l’alinéa 59 (1) a) de la Loi de 2006 sur l’eau saine :

1. L’article 22, relativement aux demandes de modification des plans officiels.

2. L’article 34, relativement aux demandes de modification des règlements municipaux de zonage.

3. L’article 39, relativement aux demandes de modification des règlements municipaux de zonage afin d’autoriser une utilisation temporaire.

4. L’article 41, relativement aux demandes d’approbation d’une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation.

5. L’article 45, relativement aux demandes de dérogations mineures.

6. L’article 51, relativement aux demandes d’approbation de plans de lotissement.

7. L’article 53, relativement aux demandes d’autorisation. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Formation : pouvoirs d’entrée — exemption

63. Le paragraphe 66 (2) de la Loi ne s’applique pas à quiconque entre dans un bien avec le consentement de son occupant ou sous l’autorité d’un mandat délivré en vertu du paragraphe 66 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Avis d’abandon donné par un séquestre ou un syndic de faillite

64. L’avis que donne un séquestre ou un syndic de faillite en application de l’alinéa 79 (5) a) ou b) de la Loi afin d’indiquer qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur un bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon est donné conformément à l’article 100 de la Loi et inclut les renseignements suivants :

1. Le nom et les coordonnées du séquestre ou du syndic de faillite.

2. La date à laquelle le séquestre ou le syndic de faillite a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon.

3. L’adresse municipale du bien visé par l’avis ou, si cette adresse n’existe pas, une description suffisante en droit du bien. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Rapports annuels

65. (1) Le rapport annuel que prépare un responsable de la gestion des risques en application de l’article 81 de la Loi inclut les renseignements suivants concernant la période qu’il vise :

1. Le nombre de plans de gestion des risques dont a convenu le responsable de la gestion des risques en vertu du paragraphe 56 (1) ou 58 (5) de la Loi et le nombre de plans établis par le responsable en application du paragraphe 56 (6), 58 (10) ou (12) de la Loi, et notamment pour chaque plan :

i. L’endroit où est situé le bien visé par le plan.

ii. La zone de protection des têtes de puits ou la zone de protection des prises d’eau de surface où le bien est situé.

iii. L’activité visée par le plan.

2. Le nombre de plans dont refuse de convenir le responsable de la gestion des risques ou qu’il refuse d’établir en application du paragraphe 56 (9), 58 (15) ou (16) de la Loi, et notamment pour chacun de ces plans :

i. L’endroit où est situé le bien visé par le plan.

ii. La zone de protection des têtes de puits ou la zone de protection des prises d’eau de surface où le bien est situé.

iii. L’activité visée par le plan.

iv. Les motifs du refus.

3. Le nombre d’ordres donnés et d’ordonnances rendues en application de la partie IV de la Loi, et notamment pour chaque ordre et ordonnance :

i. Une description sommaire des circonstances ayant trait à l’ordre ou à l’ordonnance.

ii. L’endroit où est situé le bien visé par l’ordre ou l’ordonnance.

iii. La zone de protection des têtes de puits ou la zone de protection des prises d’eau de surface où le bien est situé.

iv. L’activité visée par l’ordre ou l’ordonnance.

4. Le nombre d’avis que le responsable de la gestion des risques a reçus et le nombre de ceux qu’il a remis en vertu des paragraphes 61 (2), (7) et (10), et notamment pour chaque avis :

i. L’endroit où est situé le bien visé par l’avis.

ii. La zone de protection des têtes de puits ou la zone de protection des prises d’eau de surface où le bien est situé.

iii. L’activité visée par l’avis.

iv. Le type d’acte prescrit mentionné dans l’avis et les renseignements nécessaires pour l’identifier, le cas échéant.

5. Le nombre d’inspections effectuées en application de l’article 62 de la Loi, et notamment :

i. Pour chaque inspection, l’activité à laquelle elle se rapporte.

ii. Le nombre d’inspections effectuées à l’égard d’une activité visée par l’article 56 de la Loi et le nombre de cas de non-conformité à un plan de gestion des risques imposé ou dont il a été convenu en application de cet article.

iii. Le nombre d’inspections effectuées à l’égard d’une activité visée par l’article 58 de la Loi, le nombre de cas de non-conformité à un plan de gestion des risques imposé ou dont il a été convenu en application de cet article et le nombre de cas de contravention au paragraphe 58 (1) de la Loi.

iv. Le nombre d’inspections effectuées à l’égard d’une activité visée par l’article 57 de la Loi et le nombre de cas de contravention au paragraphe 57 (1) de la Loi.

6. Le nombre d’évaluations des risques présentées en application de l’article 60 de la Loi et, de ce total, le nombre de celles qui ont été acceptées et de celles qui ne l’ont pas été, et notamment pour chaque demande :

i. L’endroit où est situé le bien visé par l’évaluation des risques.

ii. La zone de protection des têtes de puits ou la zone de protection des prises d’eau de surface où le bien est situé.

iii. L’activité visée par l’évaluation des risques.

7. Le nombre de fois que le responsable de la gestion des risques a fait faire une chose en vertu de l’article 64 de la Loi, et notamment pour chaque fois :

i. L’endroit où est situé le bien visé par l’avis prévu à l’article 64 de la Loi.

ii. La zone de protection des têtes de puits ou la zone de protection des prises d’eau de surface où le bien est situé.

iii. L’activité visée par l’avis prévu à l’article 64 de la Loi.

8. Le nombre total de poursuites engagées et le nombre de celles qui ont donné lieu à une déclaration de culpabilité en application de l’article 106 de la Loi, y compris une description sommaire de chaque infraction. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Le responsable de la gestion des risques qui a compétence dans plus d’une zone de protection des sources veille à ce que les renseignements que doit contenir un rapport annuel en application du paragraphe (1) couvrent chaque zone. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(3) Les rapports annuels préparés en application de l’article 81 de la Loi le sont sous la forme qu’approuve le directeur, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(4) Le responsable de la gestion des risques prépare le rapport annuel qu’exige l’article 81 de la Loi à l’aide du logiciel que le directeur lui fournit à cette fin ou à l’aide du logiciel particulier dont le directeur exige l’utilisation, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(5) Sur demande du directeur, le responsable de la gestion des risques lui présente une copie du rapport préparé en application de l’article 81 de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(6) Chaque rapport qu’exige l’article 81 de la Loi s’applique à une année civile. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(7) Malgré le paragraphe (6), le premier rapport s’applique à la période qui commence le jour où le premier responsable de la gestion des risques est nommé en application du paragraphe 47 (6) ou 48 (2) de la Loi et qui se termine le 31 décembre de l’année de cette nomination. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(8) Chaque rapport doit être présenté à l’office de protection des sources au plus tard le 1er février de l’année suivant celle à laquelle il s’applique. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Dispositions diverses

Modification des accords ayant trait aux régions de protection des sources

66. (1) Le délai dans lequel le ministre peut apporter des modifications à un accord en vertu du paragraphe 6 (4) de la Loi est de 120 jours après qu’une copie de l’accord lui est présentée en application de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Le délai dans lequel le ministre peut apporter des modifications supplémentaires à un accord en vertu du paragraphe 6 (8) de la Loi est de 120 jours après que l’accord modifié lui est présenté en application de l’alinéa 6 (7) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Formation : pouvoirs d’entrée — office de protection des sources

67. (1) Pour l’application du paragraphe 88 (4) de la Loi, nul ne doit entrer dans un bien à moins d’avoir terminé avec succès, au cours des cinq années précédentes, un cours qui répond aux critères suivants :

1. Le cours comprend ce qui suit :

i. un résumé du processus de préparation d’un plan de protection des sources prévu par la Loi,

ii. une explication des pouvoirs d’entrer dans un bien que confère la Loi,

iii. une discussion des protocoles d’exercice des pouvoirs d’entrée que confère la Loi.

2. De l’avis du directeur, le cours offre une formation adéquate aux personnes qui entrent dans un bien aux fins mentionnées au paragraphe 88 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Le paragraphe 88 (4) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui, conformément aux paragraphes 62 (4) et 88 (6) de la Loi, accompagne une personne qui entre dans un bien en vertu du paragraphe 88 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Avis d’un danger de l’eau potable pour la santé

68. (1) Le paragraphe 89 (1) de la Loi ne s’applique à la personne qui prend connaissance d’un rejet visé à ce paragraphe que si elle en prend connaissance lorsqu’elle exerce le pouvoir d’entrer dans un bien en vertu de l’article 62 ou 88 de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 89 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui a déjà avisé le ministère du rejet ou qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne l’a fait. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(3) La personne qui est tenue d’aviser le ministère en application du paragraphe 89 (1) de la Loi le fait en téléphonant au Centre d’intervention en cas de déversement du ministère (1 800 268-6060) et en fournissant à son interlocuteur les renseignements suivants :

1. Ses nom et numéro de téléphone.

2. Le fait que l’appel vise à assurer la conformité à l’article 89 de la Loi.

3. Une description de l’endroit où la substance est en train ou sur le point d’être rejetée, y compris l’adresse municipale, si elle est connue.

4. Le réseau d’eau potable dont l’approvisionnement en eau brute est celui dans lequel la substance est en train ou sur le point d’être rejetée.

5. La date et l’heure auxquelles la personne a pris connaissance du rejet.

6. La substance qui est en train ou sur le point d’être rejetée, si elle est connue.

7. La quantité de la substance qui est en train ou sur le point d’être rejetée, si elle est connue.

8. Les raisons pour lesquelles la personne est d’avis que, en raison du rejet, il existe un danger imminent de l’eau potable pour la santé. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(4) Si une personne qui a fourni des renseignements au ministère en application du paragraphe (1) prend connaissance de l’inexactitude d’un renseignement, elle téléphone immédiatement au Centre d’intervention en cas de déversement du ministère (1 800 268-6060) et fournit le renseignement exact. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

Programme ontarien d’intendance de l’eau potable

69. (1) Les demandes d’aide financière dans le cadre du Programme ontarien d’intendance de l’eau potable sont faites au directeur sous la forme qu’il approuve. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(2) Le directeur décide si une aide financière doit être fournie et en fixe le montant, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(3) L’aide financière fournie dans le cadre du Programme ontarien d’intendance de l’eau potable est assujettie à la condition voulant que son bénéficiaire conclue avec le ministre un contrat régissant son utilisation et stipulant qu’il fasse rapport au ministère à ce sujet. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.

(4) Si les alinéas 97 (2) a) et b) de la Loi ne s’appliquent pas, le Programme ontarien d’intendance de l’eau potable peut fournir une aide financière à une personne ou à un organisme en application de l’alinéa 97 (2) c) de la Loi dans les circonstances suivantes :

1. La personne ou l’organisme utilise l’aide financière pour administrer un programme d’encouragement visant à inciter les personnes à prendre des mesures afin de protéger une source existante ou future d’eau potable :

i. soit d’un réseau d’eau potable existant ou envisagé qui est mentionné à l’alinéa 15 (2) e) de la Loi et qui est situé dans une zone de protection des sources,

ii. soit d’un réseau municipal d’eau potable existant ou envisagé qui n’est pas situé dans une zone de protection des sources.

2. La personne ou l’organisme utilise l’aide financière pour administrer un programme de sensibilisation et de liaison qui est lié à la protection des sources existantes ou futures d’eau potable.

3. La personne ou l’organisme utilise l’aide financière pour prendre des mesures afin de protéger une source existante ou future d’eau potable pour un réseau d’eau potable existant ou envisagé. Règl. de l’Ont. 246/10, art. 12.