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Loi de 1998 sur l’électricité

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 393/07

ENTITÉ RESPONSABLE DES COMPTEURS INTELLIGENTS

Période de codification : du 1er juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 133/23.

Historique législatif : 233/08, 292/14, 479/16, 133/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«données quantitatives pour la facturation» S’entend de ce qui suit :

a) les données des compteurs intelligents qui sont prêtes à être utilisées aux fins de facturation des consommateurs pour leur consommation ou leur utilisation d’électricité en fonction du moment de la journée où a lieu cette consommation ou utilisation;

b) les données de compteurs intelligents qui concernent l’électricité acheminée par des personnes ou pour leur compte jusqu’au réseau de distribution d’un distributeur et qui sont prêtes à être utilisées aux fins de facturation de l’électricité à ces personnes en fonction du moment de la journée où a lieu cet acheminement. («billing quantity data»)

«services de validation, d’estimation et d’édition» Les services de validation, d’estimation et d’édition précisés par l’Entité responsable des compteurs intelligents, qui sont effectués sur des données des compteurs intelligents en vue de repérer et de prendre en compte les données des compteurs intelligents manquantes ou inexactes. («validation, estimating and editing services») O. Reg. 479/16, s. 2; Règl. de l’Ont. 133/23, art. 1.

Désignation de la SIERE

1. La SIERE est désignée comme l’Entité responsable des compteurs intelligents.

Non-application de la Loi sur les sociétés par actions

2. À l’exclusion des dispositions prescrites par le Règlement de l’Ontario 610/98 (The IESO) pris en vertu de la Loi, la Loi sur les sociétés par actions ne s’applique pas à la SIERE.

Exemption, art. 53.10 de la Loi

3. La SIERE est exemptée de l’application de l’article 53.10 de la Loi.

Objets additionnels

3.1 Pour l’application de la disposition 9 de l’article 53.8 de la Loi, les objets suivants de l’Entité responsable des compteurs intelligents sont prescrits :

1. Recueillir, gérer et stocker les renseignements et les données relatifs à la mesure de l’électricité acheminée jusqu’au réseau de distribution d’un distributeur, y compris les données recueillies auprès des distributeurs, et faciliter la cueillette et la gestion de ces renseignements et données.

2. Aux termes des conditions appropriées et sous réserve des conditions de son permis relatives à la protection de la vie privée, fournir et promouvoir l’accès non discriminatoire des distributeurs, des détaillants et d’autres personnes à ce qui suit.

i. les renseignements et les données visés à la disposition 1,

ii. le système de télécommunications qui permet à l’Entité responsable des compteurs intelligents de transférer les données relatives à l’électricité acheminée jusqu’au réseau de distribution d’un distributeur à ses bases de données et d’effectuer des transferts inverses, y compris l’accès à son matériel, ses systèmes et ses technologies de télécommunications et au matériel, aux systèmes et aux technologies connexes.

3. Exploiter, en tant que propriétaire ou preneur à bail, soit directement ou indirectement, y compris par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, du matériel, des systèmes et des technologies, notamment du matériel, des systèmes et des technologies de télécommunications qui permettent à l’Entité responsable des compteurs intelligents de transférer les données relatives à l’électricité acheminée dans le réseau de distribution d’un distributeur à ses bases de données et d’effectuer des transferts inverses, ainsi que du matériel, des systèmes et des technologies connexes. Règl. de l’Ont. 133/23, art. 2.

Activités requises de l’Entité responsable des compteurs intelligents

4. L’Entité responsable des compteurs intelligents précise quels services constituent des services de validation, d’estimation et d’édition et tous autres services requis afin de produire des données quantitatives pour la facturation.

Pouvoir exclusif

5. (1) L’Entité responsable des compteurs intelligents a le pouvoir exclusif d’exercer les fonctions suivantes :

1. Préciser les exigences en matière de bases de données et d’interface système et celles en matière de transfert de renseignements et de données, sauf en ce qui concerne ses objets aux termes de l’article 3.1 du présent règlement.

Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 1 du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «, sauf en ce qui concerne ses objets aux termes de l’article 3.1 du présent règlement» à la fin de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 133/23, par. 3 (2))

2. Recevoir les données des compteurs intelligents en vue d’exercer les fonctions visées aux dispositions 3, 4 et 5, y compris recevoir d’autres renseignements nécessaires à ces fonctions.

3. Fournir tous les services, précisés par elle, qui sont effectués sur les données des compteurs intelligents afin de produire les données visées à l’alinéa a) de la définition de «données quantitatives pour la facturation» à l’article 0.1, y compris des services de validation, d’estimation et d’édition.

Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 3 du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «les données visées à l’alinéa a) de la définition de «données quantitatives pour la facturation» à l’article 0.1» par «des données quantitatives pour la facturation». (Voir : Règl. de l’Ont. 133/23, par. 3 (4))

4. Gérer les droits d’accès aux données des compteurs intelligents et aux données provenant de ces données d’une manière compatible avec ses objets énoncés à la disposition 4 de l’article 53.8 de la Loi.

Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 4 du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «ou à la disposition 2 de l’article 3.1 du présent règlement» à la fin de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 133/23, par. 3 (5))

5. Sous réserve du paragraphe (2), maintenir et exploiter une base de données comportant ce qui suit :

i. les données des compteurs intelligents et les autres données nécessaires à l’Entité responsable des compteurs intelligents pour exercer les fonctions exclusives visées à la disposition 3,

ii. les données provenant des fonctions exclusives visées à la disposition 3. O. Reg. 479/16, s. 2; Règl. de l’Ont. 133/23, par. 3 (1) et (3).

(2) La disposition 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une catégorie de données qui serait autrement visée par cette disposition si une ordonnance rendue par la Commission ou un code publié par elle autorise expressément le caractère non exclusif d’une partie de la fonction visée à la même disposition à l’égard de certaines catégories de données.

6. Abrogé : O. Reg. 479/16, s. 3.

 

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