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Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

RÈglement de l’ontario 192/08

Pénalités administratives

Version telle qu’elle existait du 5 juin 2019 au 7 juin 2019.

Dernière modification : 168/19.

Historique législatif : 76/09, 168/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Pénalités administratives générales
(Article 39 de la Loi)

Exclusions : pénalités prévues à l’art. 39

1. Une pénalité ne peut pas être imposée en vertu de l’article 39 de la Loi pour une contravention à l’article 46 de la Loi (Interdiction : représailles).  Règl. de l’Ont. 76/09, art. 1.

Pouvoir du surintendant

2. Le surintendant est autorisé à fixer le montant d’une pénalité imposée en vertu de l’article 39 de la Loi, sous réserve des plafonds prévus à l’article 41 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 76/09, art. 1.

Remarque : Le 8 juin 2019, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 2 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «surintendant» par «directeur général». (Voir : Règl. de l’Ont. 168/19, art. 1)

Critères

3. Lorsqu’il fixe le montant d’une pénalité administrative à imposer en vertu de l’article 39 de la Loi à une fin prévue à l’article 38 de la Loi, le surintendant ne tient compte que des critères suivants :

1. Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.

2. L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.

3. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.

4. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.

5. Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes.  Règl. de l’Ont. 76/09, art. 1.

Remarque : Le 8 juin 2019, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 3 du Règlement est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général». (Voir : Règl. de l’Ont. 168/19, art. 1)

Délai de paiement des pénalités prévues à l’art. 39

4. (1) La personne ou l’entité à qui une pénalité a été imposée en vertu de l’article 39 de la Loi paie la pénalité au plus tard 30 jours après avoir été avisée de l’ordonnance imposant la pénalité ou dans le délai plus long précisé dans l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 76/09, art. 1.

(2) La personne ou l’entité qui demande, conformément au paragraphe 39 (5) de la Loi, la tenue d’une audience sur l’avis d’intention d’imposer la pénalité paie celle-ci au plus tard 30 jours après qu’il est statué sur la question de façon définitive ou dans le délai plus long précisé dans l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 76/09, art. 1.

Pénalités administratives : processus sommaire
(Article 40 de la Loi)

Délai de paiement des pénalités prévues à l’art. 40

5. (1) La personne ou l’entité à qui une pénalité a été imposée en vertu de l’article 40 de la Loi paie la pénalité au plus tard 30 jours après avoir été avisée de l’ordonnance imposant la pénalité.  Règl. de l’Ont. 76/09, art. 1.

(2) La personne ou l’entité qui interjette appel de l’ordonnance du surintendant conformément au paragraphe 40 (4) de la Loi paie la pénalité au plus tard 30 jours après qu’il est statué sur la question de façon définitive ou dans le délai plus long précisé dans l’ordonnance modifiée ou confirmée.  Règl. de l’Ont. 76/09, art. 1.

Remarque : Le 8 juin 2019, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «l’ordonnance du surintendant» par «l’ordonnance du directeur général». (Voir : Règl. de l’Ont. 168/19, art. 2)

6. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.