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Loi sur les statistiques de l’état civil

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 272/08

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS SUR LES ADOPTIONS

Version telle qu’elle existait du 30 juillet 2008 au 31 août 2008.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Remarque : L’article 1 entre en vigueur le 1er septembre 2008. Voir : Règl. de l’Ont. 272/08, par. 3 (1).

Enregistrement d’avis ou de vetos sur la divulgation successifs

1. (1) Le présent article s’applique si l’un des documents suivants qui a été présenté pour enregistrement par une personne adoptée ou un père ou une mère de sang est en vigueur et que cette même personne adoptée ou ce même père ou cette même mère de sang présente un autre de ces documents pour enregistrement au registraire général de l’état civil :

1. Un avis du mode de communication préféré présenté en vertu de l’article 48.3 de la Loi.

2. Un avis du désir de non-communication présenté en vertu de l’article 48.4 de la Loi.

3. Un veto sur la divulgation présenté en vertu de l’article 48.5 de la Loi. Règl. de l’Ont. 272/08, par. 1 (1).

(2) S’il est satisfait à toutes les exigences de la Loi en matière d’enregistrement, le registraire général de l’état civil enregistre le deuxième document visé au paragraphe (1) qui est présenté pour enregistrement. Règl. de l’Ont. 272/08, par. 1 (2).

(3) Si les deux documents enregistrés successivement en application de la Loi ont été présentés pour enregistrement par le même père ou la même mère de sang, le document qui a été enregistré en premier en application de la Loi cesse d’être en vigueur dès l’enregistrement du deuxième. Règl. de l’Ont. 272/08, par. 1 (3).

(4) Si les deux documents enregistrés successivement en application de la Loi ont été présentés pour enregistrement par une personne adoptée, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si les deux documents se rapportaient à la divulgation de renseignements à la fois au père et à la mère de sang ou à l’une ou l’autre de ces personnes, le document qui a été enregistré en premier en application de la Loi cesse d’être en vigueur dès l’enregistrement du deuxième.

2. Si le premier document se rapportait à la divulgation de renseignements soit au père soit à la mère de sang et que le deuxième se rapportait à la divulgation de renseignements à la fois au père et à la mère de sang, le document qui a été enregistré en premier en application de la Loi cesse d’être en vigueur dès l’enregistrement du deuxième.

3. Si le premier document se rapportait à la divulgation de renseignements à la fois au père et à la mère de sang et que le deuxième se rapportait à la divulgation de renseignements à l’une ou l’autre de ces personnes, le document qui a été enregistré en premier en application de la Loi cesse d’avoir effet à l’égard de la personne à l’égard de laquelle le deuxième a effet.

4. Si le premier document se rapportait à la divulgation de renseignements soit au père soit à la mère de sang et que le deuxième se rapportait à la divulgation de renseignements à l’autre de ces personnes, le premier document continue d’avoir effet après l’enregistrement du deuxième. Règl. de l’Ont. 272/08, par. 1 (4).

Cas où une personne est adoptée plus d’une fois

2. (1) Le présent article s’applique lorsque deux ou plusieurs ordonnances, jugements ou décrets d’adoption successifs sont enregistrés à l’égard d’une personne adoptée, en application du paragraphe 28 (1) de la Loi ou d’une disposition qu’il remplace. Règl. de l’Ont. 272/08, par. 2 (1).

Remarque : Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er septembre 2008. Voir : Règl. de l’Ont. 272/08, par. 3 (1).

(2) La personne adoptée peut demander au registraire général de l’état civil une copie non certifiée conforme de l’enregistrement de sa naissance qui a été substitué à l’enregistrement de naissance antérieur en application du paragraphe 28 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 272/08, par. 2 (2).

Remarque : Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er juin 2009. Voir : Règl. de l’Ont. 272/08, par. 3 (2).

(3) Une copie non certifiée conforme d’un enregistrement de naissance qui a été substitué ne doit pas être délivrée en vertu du paragraphe (2) si l’enregistrement de naissance qui a été substitué a été enregistré après l’enregistrement de l’ordonnance, du jugement ou du décret d’adoption le plus récent visé au paragraphe (1), auquel cas une copie certifiée conforme de l’ enregistrement de naissance qui a été substitué peut être délivrée selon ce que prévoit la Loi. Règl. de l’Ont. 272/08, par. 2 (3).

Remarque : Le paragraphe (3) entre en vigueur le 1er juin 2009. Voir : Règl. de l’Ont. 272/08, par. 3 (2).

(4) Les paragraphes 48.1 (2) à (14) de la Loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une demande de copie non certifiée conforme, présentée en vertu du paragraphe (2), d’un enregistrement de naissance qui a été substitué. Règl. de l’Ont. 272/08, par. 2 (4).

Remarque : Le paragraphe (4) entre en vigueur le 1er juin 2009. Voir : Règl. de l’Ont. 272/08, par. 3 (2).

(5) Toute personne identifiée comme père adoptif ou mère adoptive dans une ordonnance, un jugement ou un décret d’adoption visé au paragraphe (1), autre que dans le plus récent de ces documents, peut présenter l’un des documents suivants au registraire général de l’état civil pour enregistrement, comme si elle était un père ou une mère de sang :

1. Un avis du mode de communication préféré visé à l’article 48.3 de la Loi.

2. Un avis du désir de non-communication visé à l’article 48.4 de la Loi.

3. Dans le cas d’une personne identifiée comme père adoptif ou mère adoptive dans une ordonnance, un jugement ou un décret qui a été rendu avant le 1er septembre 2008, un veto sur la divulgation visé à l’article 48.5 de la Loi. Règl. de l’Ont. 272/08, par. 2 (5).

Remarque : Le paragraphe (5) entre en vigueur le 1er septembre 2008. Voir : Règl. de l’Ont. 272/08, par. 3 (1).

(6) La Loi et l’article 1 du présent règlement s’appliquent à l’avis ou au veto présenté par un père adoptif ou une mère adoptive en vertu du paragraphe (5) comme s’il s’agissait d’un avis ou d’un veto présenté par un père ou une mère de sang en vertu de l’article 48.3, 48.4 ou 48.5, selon le cas, de la Loi. Règl. de l’Ont. 272/08, par. 2 (6).

Remarque : Le paragraphe (6) entre en vigueur le 1er septembre 2008. Voir : Règl. de l’Ont. 272/08, par. 3 (1).

3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 272/08, art. 3.