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Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 59/09

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 1er mars 2009 au 14 janvier 2010.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Autres pouvoirs et fonctions de l’inspecteur en chef

1. (1) L’inspecteur en chef de la Société :

a) fixe les qualités requises, les exigences et les normes applicables aux inspecteurs et aux agents de la Société;

b) encadre, d’une manière générale, les inspecteurs et les agents de la Société dans l’exercice de leurs fonctions. Règl. de l’Ont. 59/09, par. 1 (1).

(2) L’inspecteur en chef de la Société nomme les inspecteurs et les agents de la Société et peut révoquer leur nomination. Règl. de l’Ont. 59/09, par. 1 (2).

Société ou société affiliée réputée propriétaire d’un animal dont le propriétaire ou gardien est inconnu — délai prescrit

2. Pour l’application de l’article 15.1 de la Loi, la Société ou une société affiliée est réputée être propriétaire d’un animal si personne n’est identifié en tant que propriétaire ou gardien de l’animal dans les trois jours ouvrables suivant le jour où la Société ou la société affiliée a commencé d’en assumer la garde. Règl. de l’Ont. 59/09, art. 2.

Formules

3. (1) Une dénonciation en vue d’obtenir un mandat visé au paragraphe 12 (1) de la Loi est rédigée selon la formule 1. Règl. de l’Ont. 59/09, par. 3 (1).

(2) Un mandat décerné en vertu du paragraphe 12 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 2. Règl. de l’Ont. 59/09, par. 3 (2).

(3) Une dénonciation en vue d’obtenir un mandat visé à l’article 11.5 de la Loi et autorisant l’entrée dans un local et son inspection est rédigée selon la formule 3. Règl. de l’Ont. 59/09, par. 3 (3).

(4) Un mandat autorisant l’entrée dans un local et son inspection et décerné en vertu de l’article 11.5 de la Loi est rédigé selon la formule 4. Règl. de l’Ont. 59/09, par. 3 (4).

(5) Une dénonciation en vue d’obtenir un télémandat visé au paragraphe 12 (2) de la Loi est rédigée selon la formule 5. Règl. de l’Ont. 59/09, par. 3 (5).

(6) Un télémandat autorisant l’entrée dans un local et son inspection et décerné en vertu du paragraphe 12 (2) de la Loi est rédigé selon la formule 6. Règl. de l’Ont. 59/09, par. 3 (6).

(7) Une dénonciation, visée au paragraphe 14 (1.1) de la Loi, en vue d’obtenir une ordonnance autorisant à garder un animal retiré en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi est rédigée selon la formule 7. Règl. de l’Ont. 59/09, par. 3 (7).

(8) Une ordonnance, prévue au paragraphe 14 (1.1) de la Loi, qui autorise à garder un animal retiré en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi est rédigée selon la formule 8. Règl. de l’Ont. 59/09, par. 3 (8).

(9) Une ordonnance, prévue au paragraphe 14 (1.4) de la Loi, qui exige la restitution d’un animal retiré en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi est rédigée selon la formule 9. Règl. de l’Ont. 59/09, par. 3 (9).

(10) Les formules prescrites par les paragraphes (1) à (9) sont indiquées dans le tableau du présent article et sont accessibles sur le site Web appelé «Site central des formulaires du gouvernement de l’Ontario». Règl. de l’Ont. 59/09, par. 3 (10).

TABLEAU

Numéro de la formule

Titre de la formule

Date de la formule

1

Dénonciation en vue d’obtenir un mandat (animal en détresse)

mars 2009

2

Mandat (animal en détresse)

mars 2009

3

Dénonciation en vue d’obtenir un mandat (entrée et inspection)

mars 2009

4

Mandat (entrée et inspection)

mars 2009

5

Dénonciation en vue d’obtenir un télémandat (animal en détresse)

mars 2009

6

Télémandat (animal en détresse)

mars 2009

7

Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance autorisant à garder un animal

mars 2009

8

Ordonnance autorisant à garder un animal

mars 2009

9

Ordonnance de restitution d’un animal

mars 2009

Règl. de l’Ont. 59/09, art. 3, tableau.

4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 59/09, art. 4.