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Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 59/09

Dispositions générales

Version telle qu’elle existait du 17 mai 2019 au 26 juin 2019.

Dernière modification : 101/19.

Historique législatif : 8/10; 101/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Autres pouvoirs et fonctions de l’inspecteur en chef

1. (1) L’inspecteur en chef de la Société :

a) fixe les normes applicables aux inspecteurs et aux agents de la Société dans l’exercice de leurs fonctions;

b) encadre, d’une manière générale, les inspecteurs et les agents de la Société dans l’exercice de leurs fonctions. Règl. de l’Ont. 101/19, par. 1 (1).

(2) L’inspecteur en chef de la Société nomme les inspecteurs et les agents de la Société et peut révoquer leur nomination.  Règl. de l’Ont. 59/09, par. 1 (2).

(3) Il est entendu que l’inspecteur en chef n’a pas les pouvoirs et fonctions énoncés au présent article à l’égard des inspecteurs ou des agents d’une société affiliée qui ont été nommés par la Société ou par l’inspecteur en chef en application du paragraphe 11 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 101/19, par. 1 (2).

Inspecteurs ou agents de sociétés affiliées

1.1 (1) La société affiliée peut présenter une demande écrite à l’inspecteur en chef de la Société pour qu’un de ses employés soit nommé inspecteur ou agent pour l’application du paragraphe 11 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 101/19, art. 2.

(2) La demande écrite doit comprendre ce qui suit :

a) une description des qualités requises de l’employé pour exercer les fonctions que confère la Loi à un inspecteur ou à un agent;

b) une copie des résultats d’une vérification de casier judiciaire de l’employé effectuée au cours des 12 derniers mois. Règl. de l’Ont. 101/19, art. 2.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’inspecteur en chef procède à la nomination au plus tard 15 jours ouvrables après avoir reçu la demande. Règl. de l’Ont. 101/19, art. 2.

(4) L’inspecteur en chef peut refuser de procéder à la nomination s’il établit que l’employé serait incapable d’exercer les fonctions que confère la Loi à un inspecteur ou à un agent et remet les motifs écrits de la décision à la société affiliée et à l’employé avant la fin du délai de 15 jours. Règl. de l’Ont. 101/19, art. 2.

(5) L’inspecteur en chef peut révoquer la nomination d’un inspecteur ou d’un agent d’une société affiliée qui a été nommé par la Société ou par l’inspecteur en chef si le particulier cesse d’être un employé de la société affiliée ou que les conditions suivantes sont réunies :

a) l’inspecteur en chef établit que le particulier est incapable d’exercer les fonctions que confère la Loi à un inspecteur ou à un agent;

b) l’inspecteur en chef remet un avis écrit de la révocation proposée au particulier et à la société affiliée;

c) le particulier et la société affiliée ont l’occasion de répondre à la proposition oralement ou par écrit, selon ce qu’ils décident;

d) l’inspecteur en chef fournit les motifs écrits à l’appui de la révocation au particulier et à la société affiliée. Règl. de l’Ont. 101/19, art. 2.

(6) Il est entendu que les demandes écrites et les motifs écrits visés au présent article peuvent être présentés, remis ou fournis sous forme électronique. Règl. de l’Ont. 101/19, art. 2.

Société ou société affiliée réputée propriétaire d’un animal dont le propriétaire ou gardien est inconnu — délai prescrit

2. Pour l’application de l’article 15.1 de la Loi, la Société ou une société affiliée est réputée être propriétaire d’un animal si personne n’est identifié en tant que propriétaire ou gardien de l’animal dans les trois jours ouvrables suivant le jour où la Société ou la société affiliée a commencé d’en assumer la garde.  Règl. de l’Ont. 59/09, art. 2.

Formules

3. (1) Une dénonciation en vue d’obtenir un mandat visé au paragraphe 12 (1) de la Loi est rédigée selon la formule 1.  Règl. de l’Ont. 59/09, par. 3 (1).

(2) Un mandat décerné en vertu du paragraphe 12 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 2.  Règl. de l’Ont. 59/09, par. 3 (2).

(3) Une dénonciation en vue d’obtenir un mandat visé au paragraphe 11.5 (1) de la Loi et autorisant l’entrée dans un local et son inspection est rédigée selon la formule 3.  Règl. de l’Ont. 59/09, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 8/10, par. 1 (1).

(4) Un mandat autorisant l’entrée dans un local et son inspection et décerné en vertu du paragraphe 11.5 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 4.  Règl. de l’Ont. 59/09, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 8/10, par. 1 (2).

(5) Une dénonciation en vue d’obtenir un télémandat visé au paragraphe 12 (2) de la Loi est rédigée selon la formule 5.  Règl. de l’Ont. 59/09, par. 3 (5).

(6) Un télémandat autorisant l’entrée dans un local et son inspection et décerné en vertu du paragraphe 12 (2) de la Loi est rédigé selon la formule 6.  Règl. de l’Ont. 59/09, par. 3 (6).

(6.1) Une dénonciation en vue d’obtenir un télémandat visé au paragraphe 11.5 (1.1) de la Loi et autorisant l’entrée dans un local et son inspection est rédigée selon la formule 6.1.  Règl. de l’Ont. 8/10, par. 1 (3).

(6.2) Un télémandat autorisant l’entrée dans un local et son inspection et décerné en vertu du paragraphe 11.5 (1.1) de la Loi est rédigé selon la formule 6.2.  Règl. de l’Ont. 8/10, par. 1 (3).

(7) Une dénonciation, visée au paragraphe 14 (1.1) de la Loi, en vue d’obtenir une ordonnance autorisant à garder un animal retiré en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi est rédigée selon la formule 7.  Règl. de l’Ont. 59/09, par. 3 (7).

(8) Une ordonnance, prévue au paragraphe 14 (1.1) de la Loi, qui autorise à garder un animal retiré en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi est rédigée selon la formule 8.  Règl. de l’Ont. 59/09, par. 3 (8).

(9) Une ordonnance, prévue au paragraphe 14 (1.4) de la Loi, qui exige la restitution d’un animal retiré en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi est rédigée selon la formule 9.  Règl. de l’Ont. 59/09, par. 3 (9).

(10) Les formules prescrites par les paragraphes (1) à (9) sont indiquées dans le tableau du présent article et sont accessibles sur le site Web appelé «Site central des formulaires du gouvernement de l’Ontario».  Règl. de l’Ont. 59/09, par. 3 (10).

TableAU

 

Numéro de la formule

Titre de la formule

Date de la formule

1

Dénonciation en vue d’obtenir un mandat (animal en détresse)

mars 2009

2

Mandat (animal en détresse)

mars 2009

3

Dénonciation en vue d’obtenir un mandat (entrée et inspection)

janvier 2010

4

Mandat (entrée et inspection)

janvier 2010

5

Dénonciation en vue d’obtenir un télémandat (animal en détresse)

mars 2009

6

Télémandat (animal en détresse)

mars 2009

6.1

Dénonciation en vue d’obtenir un télémandat (entrée et inspection)

janvier 2010

6.2

Télémandat (entrée et inspection)

janvier 2010

7

Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance autorisant à garder un animal

janvier 2010

8

Ordonnance autorisant à garder un animal

janvier 2010

9

Ordonnance de restitution d’un animal

mars 2009

Règl. de l’Ont. 59/09, art. 3, tableau; Règl. de l’Ont. 8/10, art. 2.

4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 59/09, art. 4.