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Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario

RÈglement de l’ontario 60/09

Normes de soins

Version telle qu’elle existait du 1er mars 2009 au 20 décembre 2015.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application

1. (1) Les normes de soins de base applicables à tous les animaux sont énoncées à l’article 2.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 1 (1).

(2) Outre les normes de soins de base applicables à tous les animaux énoncées à l’article 2 :

a) des normes de soins spécifiques aux chiens qui vivent principalement à l’extérieur sont énoncées à l’article 3;

b) des normes de soins spécifiques aux animaux sauvages gardés en captivité sont énoncées aux articles 4 et 5.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 1 (2).

(3) Outre les normes de soins de base applicables à tous les animaux énoncées à l’article 2 et les normes de soins spécifiques aux animaux sauvages gardés en captivité énoncées aux articles 4 et 5, les normes de soins spécifiques aux primates gardés en captivité sont énoncées à l’article 6.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 1 (3).

(4) L’exigence portant qu’une norme de soins doit être adéquate et appropriée ou nécessaire est une exigence portant qu’elle doit être adéquate et appropriée ou nécessaire pour l’animal en cause, eu égard à son espèce, à sa race et à d’autres facteurs pertinents.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 1 (4).

Normes de soins de base pour tous les animaux

2. (1) Tout animal doit recevoir une quantité adéquate et appropriée de nourriture et d’eau.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 2 (1).

(2) Tout animal doit recevoir des soins médicaux adéquats et appropriés.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 2 (2).

(3) Tout animal doit recevoir les soins nécessaires à son bien-être général.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 2 (3).

(4) Tout animal doit être transporté d’une manière qui garantisse sa sécurité physique et son bien-être général.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 2 (4).

(5) Tout animal doit disposer d’une aire de repos et de couchage adéquate et appropriée.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 2 (5).

(6) Tout animal doit disposer de ce qui suit de façon adéquate et appropriée :

a) un espace lui permettant de se mouvoir naturellement et de faire de l’exercice;

b) des conditions hygiéniques;

c) de la ventilation;

d) de la lumière;

e) une protection contre les éléments, notamment les températures dangereuses.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 2 (6).

(7) Si un animal est confiné dans un parc ou dans tout autre enclos ou espace cloisonné, les conditions suivantes doivent être respectées :

a) le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné ainsi que les constructions ou les matériaux qui s’y trouvent sont en bon état;

b) le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné ainsi que les surfaces, les constructions et les matériaux qui s’y trouvent ne sont constitués que de matériaux et ne contiennent que des matériaux qui satisfont aux conditions suivantes :

(i) ils sont sécuritaires et non toxiques pour l’animal,

(ii) leur texture et leur design ne causent pas de meurtrissures, de coupures ou d’autres lésions à l’animal;

c) le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné ne contient aucun autre animal qui puisse constituer un danger pour l’animal.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 2 (7).

(8) Tout animal qui doit être tué l’est selon une méthode qui n’est pas cruelle et qui réduit au minimum sa douleur et sa détresse; celles-ci sont réputées réduites au minimum si l’animal est tué selon une méthode qui produit une perte de conscience rapide et irréversible suivie d’une prompte mort.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 2 (8).

Normes de soins pour les chiens vivant à l’extérieur

3. (1) Tout chien qui vit principalement à l’extérieur doit disposer en tout temps pour son usage d’un enclos solidement charpenté.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 3 (1).

(2) L’enclos doit être à l’épreuve des intempéries et isolé.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 3 (2).

(3) Les dimensions et le design de l’enclos doivent être adéquats et appropriés eu égard au chien.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 3 (3).

(4) Une chaîne, une corde ou un dispositif de retenue semblable utilisé pour attacher un chien qui vit principalement à l’extérieur :

a) doit mesurer au moins trois mètres de long;

b) doit permettre au chien de se mouvoir sans danger et sans contrainte (dans les limites de sa longueur);

c) doit permettre au chien d’avoir accès à de l’eau et à un abri adéquats et appropriés.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 3 (4).

Normes de soins pour les animaux sauvages  en captivité

4. (1) Tout animal sauvage gardé en captivité doit bénéficier de soins, d’installations et de services adéquats et appropriés pour que soient assurés sa sécurité et son bien-être général, lesquels sont énoncés plus précisément aux paragraphes (2) et (3) du présent article et aux articles 5 et 6.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 4 (1).

(2) Tout animal sauvage gardé en captivité doit bénéficier d’un programme d’activités quotidiennes qui facilite et stimule les mouvements et le comportement naturels.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 4 (2).

(3) Tout animal sauvage gardé en captivité doit être placé dans un groupe social compatible pour que soit assuré le bien-être général des individus et du groupe et pour garantir que chaque animal du groupe ne risque pas de subir une lésion ou un stress excessif de la part des animaux dominants de la même ou d’une autre espèce.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 4 (3).

Normes applicables aux enclos pour les animaux sauvages en captivité

5. (1) Le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné dans lequel des animaux sauvages sont gardés en captivité doit être d’une dimension adéquate et appropriée aux fins suivantes :

a) faciliter et stimuler les mouvements et le comportement naturels;

b) permettre à chaque animal qui s’y trouve de maintenir une distance adéquate et appropriée par rapport aux autres animaux et aux personnes afin de ne pas subir de stress psychologique;

c) veiller à ce que la croissance naturelle de chaque animal qui s’y trouve ne soit pas limitée.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 5 (1).

(2) Le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné dans lequel des animaux sauvages sont gardés en captivité doit être doté de ce qui suit :

a) des caractéristiques et des aménagements qui facilitent et stimulent les mouvements et le comportement naturels de chaque animal qui s’y trouve;

b) un abri contre les éléments pouvant recevoir en même temps tous les animaux qui se trouvent dans le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné;

c) des surfaces et d’autres matériaux qui respectent les mouvements et le comportement naturels de chaque animal qui s’y trouve;

d) une ou plusieurs aires situées hors de la vue des spectateurs;

e) une ou plusieurs aires de couchage pouvant recevoir en même temps tous les animaux qui se trouvent dans le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné et auxquelles tous les animaux peuvent avoir accès en tout temps.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 5 (2).

(3) Le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné dans lequel des animaux sauvages sont gardés en captivité ne doit être constitué que de matériaux et ne doit contenir que des matériaux qui satisfont aux conditions suivantes :

a) ils sont sécuritaires et non toxiques pour les animaux qui y sont gardés;

b) leur texture et leur design ne causent pas de meurtrissures, de coupures ou d’autres lésions aux animaux.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 5 (3).

(4) Le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné dans lequel des animaux sauvages sont gardés en captivité ainsi que ses clôtures ou autres barrières, y compris les fossés, doivent être conçus, construits et verrouillés ou sécurisés autrement afin d’empêcher ce qui suit :

a) l’interaction dangereuse ou inappropriée avec des personnes;

b) la fuite d’animaux qui s’échappent du parc ou de l’autre l’enclos ou espace cloisonné en grimpant, en sautant, en creusant ou en utilisant un autre moyen;

c) l’entrée dans le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné, par des animaux ou des personnes (autres que celles qui sont obligées d’y entrer dans le cadre de leurs fonctions), en grimpant, en sautant, en creusant ou en utilisant un autre moyen.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 5 (4).

(5) Le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné dans lequel des animaux sauvages sont gardés en captivité ainsi que ses clôtures ou autres barrières, y compris les fossés, doivent être conçus, construits et entretenus d’une manière qui ne présente pas de danger pour les animaux.  Règl. de l’Ont. 60/09, par. 5 (5).

Normes de soins pour les primates en captivité

6. Tout primate gardé en captivité doit bénéficier de ce qui suit :

a) une interaction quotidienne avec une personne qui en a la garde ou les soins;

b) une gamme variée d’activités quotidiennes, y compris la recherche de nourriture ou des méthodes d’alimentation axées sur l’accomplissement de tâches;

c) des aménagements interactifs, tels que des perchoirs, des balançoires et des miroirs.  Règl. de l’Ont. 60/09, art. 6.

7. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont.60/09, art. 7.