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Loi de 2008 sur les cartes-photo

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 176/09

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 8 juin 2011 au 16 juillet 2011.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 225/11.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

Résident de l’Ontario

1. (1) La définition qui suit s’applique à l’alinéa 3 (1) b) de la Loi.

«résident de l’Ontario» Particulier qui réside principalement en Ontario, qu’il ait ou non une résidence permanente en Ontario. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 1 (1).

(2) La définition qui suit s’applique aux alinéas 3 (2) b) et 4 (1) b) de la Loi.

«résident de l’Ontario» Particulier dont la résidence principale est un emplacement physique en Ontario où un document peut être signifié à personne à un particulier. Il est entendu que le particulier dont la seule adresse en Ontario est une boîte postale n’est pas un résident de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 1 (2).

Renouvellement

2. Toute disposition du présent règlement qui s’applique à la délivrance d’une carte-photo s’applique également au renouvellement de celle-ci. Règl. de l’Ont. 176/09, art. 2.

Remarque : Le 17 juillet 2011, l’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement

2. Toute disposition du présent règlement qui régit la délivrance d’une carte-photo régit également une demande de renouvellement de celle-ci. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

Voir : Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1 et 2.

Période d’introduction progressive

3. La période d’introduction progressive commence le dernier en date du 6 mars 2009 et du jour du dépôt du présent règlement et se termine le 31 décembre 2011. Règl. de l’Ont. 176/09, art. 3.

Remarque : Le 17 juillet 2011, l’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Toutes les cartes-photo

Délai, forme et manière précisés

3. Lorsqu’un particulier est tenu de présenter des renseignements ou des documents au ministre ou au ministère ou de prendre toute autre mesure concernant la délivrance, le renouvellement ou l’annulation d’une carte-photo, les renseignements ou documents sont présentés ou les mesures prises, selon le cas, sous la forme, de la manière et dans le délai que précise le ministre, sauf disposition contraire du présent règlement. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

Voir : Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1 et 2.

Documents électroniques

Documents électroniques

4. (1) Un document ou une déclaration peut être déposé auprès du tribunal par transmission électronique directe conformément à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 497/94 (Electronic Documents) pris en application de la Loi sur les infractions provinciales. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 4 (1).

(2) Une copie imprimée d’un document ou d’une déclaration déposé auprès du tribunal en vertu du paragraphe (1) est réputée avoir été déposée comme document original. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 4 (2).

Remarque : Le 17 juillet 2011, l’article 4 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements et documents exigés par le ministre

4. (1) Le ministre peut exiger que l’auteur d’une demande de carte-photo ou le titulaire d’une telle carte présente les renseignements et documents nécessaires pour le convaincre qu’une carte-photo peut être délivrée ou conservée et que les renseignements figurant sur la demande ou la carte sont exacts. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(2) Le ministre peut aviser le titulaire d’une carte-photo de toute exigence visée au paragraphe (1) de quelque façon que ce soit, notamment en lui envoyant un avis par la poste à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère, auquel cas l’avis est réputé reçu le septième jour suivant la mise à la poste. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(3) La personne à qui est envoyé un avis en vertu du paragraphe (2) présente les renseignements et documents dans le délai que précise le ministre dans l’avis. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(4) Le ministre peut conserver les documents que présente l’auteur d’une demande de carte-photo ou le titulaire d’une telle carte aussi longtemps que nécessaire pour prendre une décision à l’égard de la carte. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(5) Le ministre peut conserver un dossier de tous les renseignements et des copies de tous les documents que présente l’auteur d’une demande de carte-photo ou le titulaire d’une telle carte. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

Voir : Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1 et 2.

Sceau du ministère sur la copie imprimée

5. Le sceau du ministère peut être représenté par un astérisque sur une copie d’un document ou d’une déclaration qui est déposé auprès du tribunal par transmission électronique directe. Règl. de l’Ont. 176/09, art. 5.

Remarque : Le 17 juillet 2011, l’article 5 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus de délivrance ou de renouvellement

5. Le ministre ne doit pas délivrer ou renouveler une carte-photo si l’auteur de la demande de délivrance ou de renouvellement ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

Voir : Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1 et 2.

Dispositions applicables à toutes les cartes-photo

Demande de renseignements et de documents par le ministre

6. (1) Sur réception d’une demande de délivrance d’une carte-photo, le ministre peut demander à l’auteur de la demande de présenter des renseignements ou des documents à l’appui de celle-ci. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 6 (1).

(2) S’il soupçonne qu’un renseignement présenté antérieurement par le titulaire d’une carte-photo est faux ou qu’un renseignement figurant sur une carte-photo est erroné, le ministre peut demander au titulaire de présenter au ministère des renseignements ou des documents pour vérifier que le renseignement présenté antérieurement ou que le renseignement figurant sur la carte-photo est correct. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 6 (2).

(3) La demande prévue au paragraphe (2) est envoyée par la poste au titulaire de la carte-photo, à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère, et est réputée reçue le cinquième jour suivant la mise à la poste. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 6 (3).

(4) La personne à qui il est demandé de présenter des renseignements ou des documents en vertu du paragraphe (2) obtempère dans le délai que précise le ministre. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 6 (4).

(5) Les documents que l’auteur d’une demande de carte-photo ou le titulaire d’une telle carte présente en application du présent article ou autrement à l’égard de la délivrance d’une carte-photo doivent lui être rendus. Toutefois, le ministre peut conserver ces documents aussi longtemps que nécessaire pour prendre une décision à l’égard de la carte-photo. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 6 (5).

(6) Le ministre peut faire et conserver des copies des documents que l’auteur d’une demande de carte-photo ou le titulaire d’une telle carte présente en application du présent article ou autrement à l’égard de la délivrance d’une carte-photo. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 6 (6).

Remarque : Le 17 juillet 2011, l’article 6 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences

6. (1) L’auteur d’une demande de carte-photo doit être âgé d’au mois 16 ans. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(2) L’auteur d’une demande de carte-photo verse les droits exigés. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(3) L’auteur d’une demande de carte-photo ne doit pas être titulaire de l’un ou l’autre des documents suivants délivrés par une autre province ou un territoire du Canada, par un état des États-Unis d’Amérique ou par une autre autorité législative :

1. Un permis de conduire.

2. Une carte-photo.

3. Une carte d’identité semblable à une carte-photo. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

Voir : Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1 et 2.

Motifs de non-délivrance d’une carte-photo

7. Le ministre ne doit pas délivrer de carte-photo si, selon le cas :

a) l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 3, 4 ou 5 de la Loi ou de l’article 9 du présent règlement, selon le cas;

b) l’auteur de la demande ne se conforme pas à la demande faite en vertu du paragraphe 6 (1) du présent règlement;

c) l’auteur de la demande ne verse pas les droits exigés;

d) le versement des droits exigés est refusé. Règl. de l’Ont. 176/09, art. 7.

Remarque : Le 17 juillet 2011, l’article 7 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation

7. (1) Le ministre peut annuler une carte-photo sur demande de son titulaire. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(2) Si une carte-photo semble contenir un défaut, une erreur ou une inexactitude, le ministre peut annuler la carte et délivrer une carte de remplacement au titulaire sans exiger qu’il présente une demande à cet effet. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(3) Le ministre annule une carte-photo si le titulaire cesse de satisfaire aux exigences de la Loi ou du présent règlement. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(4) L’avis d’annulation d’une carte-photo peut être envoyé par la poste au titulaire de la carte à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère et est réputé reçu le septième jour suivant la mise à la poste. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

Voir : Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1 et 2.

Annulation

8. (1) Le ministre annule la carte-photo dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le titulaire le demande;

b) le titulaire cesse d’être un résident de l’Ontario;

c) le titulaire décède. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 8 (1).

(2) Le ministre annule la carte-photo qui contient une erreur et peut délivrer au titulaire une carte-photo de remplacement contenant les renseignements corrects. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 8 (2).

(3) Le titulaire dont la carte-photo Plus ou la carte-photo combinée est annulée en application de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (2) la rend au ministère en l’envoyant par la poste ou en se présentant en personne à un bureau désigné à cette fin par le ministère, au plus tard six jours après avoir demandé l’annulation de sa carte-photo en application de l’alinéa (1) a) ou après l’annulation de celle-ci en application du paragraphe (2), selon le cas. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 8 (3).

(4) Le titulaire dont la carte-photo Plus ou la carte-photo combinée est annulée en application de l’alinéa (1) b) la rend au ministère en l’envoyant par la poste ou en se présentant en personne à un bureau désigné à cette fin par le ministère, au plus tard six jours après avoir cessé d’être un résident de l’Ontario, à moins d’être tenu de remettre sa carte-photo à une autorité du territoire dans lequel il réside afin d’y obtenir un permis de conduire ou une autre carte d’identification. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 8 (4).

Remarque : Le 17 juillet 2011, l’article 8 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Période de validité de la carte-photo

8. La carte-photo n’est valide que pour la période visée par les droits qui doivent être acquittés à son égard. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

Voir : Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1 et 2.

Dispositions applicables aux cartes-photo Plus et aux cartes-photo combinées

Délivrance : exigences supplémentaires

9. (1) Outre qu’il doit satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 3 (2) a), b), c) et d) ou 4 (1) a), b), c) et d) de la Loi, selon le cas, un particulier doit, pour qu’une carte-photo Plus ou une carte-photo combinée lui soit délivrée :

a) d’une part, convaincre le ministre, au moyen d’une déclaration écrite signée par l’auteur de la demande, qu’aucune restriction imposée en droit ne l’empêche de voyager à l’extérieur du Canada;

b) d’autre part, consentir par écrit à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels à son sujet, tel que prévu par la Loi. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 9 (1).

(2) Le ministre peut exiger que l’auteur d’une demande de carte-photo Plus ou de carte-photo combinée se présente à une entrevue, avec un fonctionnaire du ministère ou une autre personne précisée, pour le convaincre qu’il satisfait à toutes les exigences applicables à la délivrance de la carte-photo. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 9 (2).

(3) Malgré l’article 2, le ministre peut renouveler une carte-photo Plus ou une carte-photo combinée si son titulaire fait ce qui suit :

a) il le convainc, au moyen d’une déclaration écrite signée par le titulaire, qu’il satisfait toujours aux exigences applicables à la délivrance d’une carte-photo Plus ou d’une carte-photo combinée prévues aux alinéas 3 (2) a), b), c) et d) ou 4 (1) a), b), c) et d) de la Loi, selon le cas, et à l’alinéa (1) a) du présent article;

b) il verse les droits exigés. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 9 (3).

Remarque : Le 17 juillet 2011, l’article 9 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Changement dans les renseignements

9. Le titulaire d’une carte-photo avise le ministère dans les six jours qui suivent tout changement de son nom ou adresse ou de tout autre renseignement figurant sur la carte. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

Voir : Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1 et 2.

Changement de nom ou d’adresse et autres renseignements

10. (1) Le titulaire d’une carte-photo Plus ou d’une carte-photo combinée avise le ministère dans les six jours du changement de l’un ou l’autre des renseignements suivants :

a) son nom;

b) son adresse;

c) tout autre renseignement figurant au recto de la carte-photo. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 10 (1).

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit inclure ce qui suit :

a) le numéro de la carte-photo du titulaire;

b) le nom et l’adresse actuels du titulaire et son ancien nom ou ancienne adresse, selon le cas;

c) la nature de tout autre changement visé à l’alinéa (1) c);

d) une preuve du changement que le ministre estime satisfaisante. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 10 (2).

(3) S’il est convaincu que le nom ou l’adresse du titulaire ou d’autres renseignements figurant au recto de la carte-photo ont changé et que le titulaire satisfait ou continue de satisfaire, selon le cas, aux exigences applicables à la délivrance d’une carte-photo Plus ou d’une carte-photo combinée, le ministre annule sa carte-photo et peut lui en délivrer une nouvelle. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 10 (3).

(4) Le titulaire d’une carte-photo Plus rend sa carte-photo au ministère lorsqu’une nouvelle carte-photo lui est délivrée ou dès que possible après l’annulation de sa carte-photo s’il ne lui en est pas délivré une nouvelle. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 10 (4).

(5) Le titulaire d’une carte-photo combinée rend sa carte-photo au ministère lorsqu’une nouvelle carte-photo ou un permis de conduire temporaire lui est délivré ou dès que possible après l’annulation de sa carte-photo s’il ne lui est pas délivré de nouvelle carte-photo ou de permis de conduire temporaire. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 10 (5).

Remarque : Le 17 juillet 2011, l’article 10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres renseignements figurant sur la carte

10. Peuvent figurer sur la carte-photo l’adresse, la date de naissance, la signature, le sexe et la taille de son titulaire. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

Voir : Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1 et 2.

Carte-photo perdue, volée ou détruite

11. (1) Dès qu’il s’aperçoit que sa carte-photo a été perdue, volée, détruite ou endommagée ou est devenue illisible, le titulaire d’une carte-photo Plus ou d’une carte-photo combinée en avise le ministre. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 11 (1).

(2) Le titulaire peut demander une carte-photo Plus ou une carte-photo combinée en remplacement de celle qui a été perdue, volée, détruite ou endommagée ou qui est devenue illisible. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 11 (2).

(3) S’il est convaincu que la carte-photo du titulaire a été perdue, volée, détruite ou endommagée ou est devenue illisible et que le titulaire satisfait ou continue de satisfaire, selon le cas, aux exigences applicables à la délivrance d’une carte-photo Plus ou d’une carte-photo combinée, le ministre annule sa carte-photo et peut lui en délivrer une nouvelle. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 11 (3).

(4) Le titulaire d’une carte-photo Plus rend sa carte-photo au ministère, si elle est toujours en sa possession, lorsqu’une nouvelle carte-photo lui est délivrée ou dès que possible après l’annulation de sa carte-photo s’il ne lui en est pas délivré une nouvelle. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 11 (4).

(5) Le titulaire d’une carte-photo combinée rend sa carte-photo au ministère, si elle est toujours en sa possession, lorsqu’une nouvelle carte-photo ou un permis de conduire temporaire lui est délivré ou dès que possible après l’annulation de sa carte-photo s’il ne lui est pas délivré de nouvelle carte-photo ou de permis de conduire temporaire. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 11 (5).

Remarque : Le 17 juillet 2011, l’article 11 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cartes-photo Plus et cartes-photo combinées

Exigences

11. (1) L’auteur d’une demande de carte-photo Plus ou de carte-photo combinée ou le titulaire de l’une ou l’autre carte doit convaincre le ministre qu’il n’est assujetti à aucune restriction imposée en droit qui l’empêche de voyager à l’extérieur du Canada. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(2) Le ministre peut exiger que l’auteur d’une demande de carte-photo Plus ou de carte-photo combinée ou le titulaire de l’une ou l’autre carte se présente à une entrevue, avec un fonctionnaire du ministère ou une autre personne précisée, pour le convaincre qu’il satisfait à toutes les exigences applicables à la délivrance ou au renouvellement de la carte. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

Voir : Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1 et 2.

Perte de la citoyenneté ou du droit de voyager

12. (1) Le titulaire d’une carte-photo Plus ou d’une carte-photo combinée avise le ministère dans les six jours de l’une ou l’autre des éventualités suivantes :

a) il cesse d’être un citoyen canadien;

b) il fait l’objet d’une restriction imposée en droit qui l’empêche de voyager à l’extérieur du Canada. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 12 (1).

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit indiquer ce qui suit :

a) le numéro de la carte-photo du titulaire;

b) le nom et l’adresse du titulaire;

c) le fait que le titulaire cessera ou a cessé d’être un citoyen canadien ou qu’il fera ou fait l’objet d’une restriction imposée en droit qui l’empêche de voyager à l’extérieur du Canada, selon le cas. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 12 (2).

(3) Le titulaire donne l’avis en l’envoyant par la poste ou en se présentant en personne à un bureau désigné à cette fin par le ministère. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 12 (3).

(4) Le titulaire rend sa carte-photo au ministère en la joignant à l’avis. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 12 (4).

(5) S’il est convaincu que le titulaire cessera ou a cessé d’être un citoyen canadien ou qu’il fera ou fait l’objet d’une restriction imposée en droit qui l’empêche de voyager à l’extérieur du Canada, le ministre annule sa carte-photo. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 12 (5).

Remarque : Le 17 juillet 2011, l’article 12 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Carte perdue ou volée

12. (1) Dès qu’il s’aperçoit que sa carte-photo a été perdue, volée, détruite ou endommagée, le titulaire d’une carte-photo Plus ou d’une carte-photo combinée en avise sans délai le ministre. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(2) S’il est convaincu que la carte-photo du titulaire a été perdue, volée, détruite ou endommagée et que le titulaire continue de satisfaire aux exigences applicables à une carte-photo Plus ou une carte-photo combinée, le ministre peut lui délivrer une carte de remplacement. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

Voir : Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1 et 2.

Annulation

13. (1) Le ministre annule la carte-photo Plus ou la carte-photo combinée dont le titulaire révoque le consentement qu’il a donné en application de l’alinéa 9 (1) b). Règl. de l’Ont. 176/09, par. 13 (1).

(2) Le ministre peut annuler la carte-photo Plus ou la carte-photo combinée dont le titulaire ne se conforme pas au paragraphe 6 (4) ou à l’alinéa 10 (1) a). Règl. de l’Ont. 176/09, par. 13 (2).

(3) L’avis de l’annulation, en vertu du paragraphe (2), d’une carte-photo Plus ou d’une carte-photo combinée est envoyé par la poste au titulaire de la carte-photo, à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère, et est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 13 (3).

(4) Le titulaire qui révoque le consentement qu’il a donné en application de l’alinéa 9 (1) b) rend sa carte-photo au ministère dans les six jours en l’envoyant par la poste ou en se présentant en personne à un bureau désigné à cette fin par le ministère. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 13 (4).

(5) Le titulaire qui reçoit l’avis visé au paragraphe (3) rend la carte-photo annulée au ministère dans les six jours en l’envoyant par la poste ou en se présentant en personne à un bureau désigné à cette fin par le ministère. Règl. de l’Ont. 176/09, par. 13 (5).

Remarque : Le 17 juillet 2011, l’article 13 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Perte de la citoyenneté ou du droit de voyager

13. (1) Le titulaire d’une carte-photo Plus ou d’une carte-photo combinée avise le ministère dans les six jours suivant le moment où il cesse d’être un citoyen canadien ou devient assujetti à une restriction imposée en droit qui l’empêche de voyager à l’extérieur du Canada. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(2) Le titulaire donne l’avis en l’envoyant par la poste ou en se présentant en personne à un bureau désigné à cette fin par le ministère. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(3) Le titulaire rend sa carte-photo au ministère en la joignant à l’avis. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

(4) S’il est convaincu que le titulaire cessera ou a cessé d’être un citoyen canadien ou qu’il deviendra ou est devenu assujetti à une restriction imposée en droit qui l’empêche de voyager à l’extérieur du Canada, le ministre annule sa carte-photo Plus ou sa carte-photo combinée. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

Voir : Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1 et 2.

14. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 176/09, art. 14.

Remarque : Le 17 juillet 2011, l’article 14 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise de la carte-photo

14. À moins que le paragraphe 13 (3) ne s’applique, le titulaire d’une carte-photo Plus ou d’une carte-photo combinée annulée rend la carte-photo au ministère dans les sept jours qui suivent la date à laquelle l’avis d’annulation est reçu ou réputé reçu, selon le cas, en l’envoyant par la poste ou en se présentant en personne à un bureau désigné à cette fin par le ministère. Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1.

Voir : Règl. de l’Ont. 225/11, art. 1 et 2.