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Loi de 2006 sur l'impôt foncier provincial

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 229/09

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 4 avril 2017 au 4 juillet 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 99/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
PERCEPTION DES IMPÔTS

1.

Relevés d’imposition

2.

Remise du relevé d’imposition

3.

Erreurs

4.

Intérêts : impôt impayé

5.

Pénalité : impôt impayé

6.

Frais liés à la confiscation

7.

Ordre d’affectation des sommes perçues

8.

Demande de répartition de l’impôt

PARTIE II
REMISES, REPORTS, REMBOURSEMENTS ET AUTRES

9.

Demande d’annulation d’impôt

Report d’impôt pour les personnes âgées ou personnes handicapées à faible revenu

10.

Report d’impôt pour les personnes âgées ou personnes handicapées à faible revenu

Remise consentie aux organismes de bienfaisance admissibles

11.

Remise : organismes de bienfaisance admissibles

Remise consentie à l’égard des biens vacants

12.

Bien admissible

13.

Montant de la remise

14.

Nouveau calcul de la remise d’impôt

15.

Prorogation de la date limite

 

partIE i
Perception des impôts

Relevés d’imposition

1. (1) Pour l’application du paragraphe 6 (1) de la Loi, le ministre n’envoie qu’un relevé d’imposition pour l’année d’imposition 2009.

(2) Pour l’application du paragraphe 6 (1) de la Loi, le ministre envoie deux relevés d’imposition pour chacune des années d’imposition 2010 et suivantes.

(3) Pour les années d’imposition 2010 et suivantes :

a) l’impôt exigible pour la période indiquée dans le premier relevé d’imposition correspond au total de ce qui suit :

(i) 50 % de l’impôt total prélevé, le cas échéant, en application de la Loi pour l’année d’imposition précédente,

(ii) 50 % de l’impôt total prélevé, le cas échéant, en application de la Loi sur l’éducation pour l’année d’imposition précédente,

(iii) 50 % de l’impôt total prélevé, le cas échéant, en application de la Loi sur les régies des routes locales pour l’année d’imposition précédente,

(iv) 50 % de l’impôt total prélevé, le cas échéant, en application de la partie I de la Loi sur les régies des services publics du Nord pour l’année d’imposition précédente,

(v) toute autre somme exigible ou à percevoir sur le bien en application de la Loi, y compris l’impôt foncier impayé, les intérêts et les pénalités;

b) l’impôt exigible pour la période indiquée dans le deuxième relevé d’imposition correspond au total de ce qui suit :

(i) la différence entre le montant total de l’impôt foncier prélevé pour l’année d’imposition et la somme indiquée dans le premier relevé pour l’année,

(ii) toute autre somme exigible ou à percevoir sur le bien en application de la Loi, y compris l’impôt foncier impayé, les intérêts et les pénalités.

(4) La somme figurant sur chaque relevé d’imposition est payable en deux versements, dont chacun doit se rapprocher le plus possible de 50 % de cette somme.

(5) Malgré les paragraphes (2) à (4), si le montant total de l’impôt foncier exigible pour l’année d’imposition précédente n’est pas supérieur à 100 $, le ministre n’envoie pour l’année d’imposition courante qu’un seul relevé d’imposition indiquant le montant total d’impôt foncier pour l’année.

Remise du relevé d’imposition

2. (1) Le ministre envoie le relevé d’imposition à la dernière adresse connue du propriétaire inscrit ou à l’adresse à laquelle celui-ci lui a demandé par écrit de le lui envoyer, le cas échéant.

(2) Toute directive donnée en vertu du paragraphe (1) continue de s’appliquer jusqu’à sa révocation écrite par le propriétaire inscrit.

(3) Immédiatement après avoir envoyé le relevé d’imposition, le ministre consigne la date de l’envoi dans un document, lequel constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’envoi du relevé à cette date.

Erreurs

3. Les instances en recouvrement de l’impôt foncier et des autres sommes indiquées dans le relevé d’imposition demeurent valides malgré toute irrégularité, erreur ou omission de forme ou de fond dans le relevé d’imposition.

Intérêts : impôt impayé

4. (1) Pour l’application du paragraphe 7 (3) de la Loi, s’il reste de l’impôt foncier impayé pour une année d’imposition à la fin de l’année, des intérêts sont exigibles le premier jour de chaque mois sur le solde impayé, à compter du 1er janvier de l’année suivante, jusqu’au paiement intégral de l’impôt foncier.

(2) Le montant des intérêts exigibles en application du paragraphe (1) le premier jour d’un mois est établi par multiplication du solde d’impôt foncier impayé à la fin du mois précédent par 1,25 %.

Pénalité : impôt impayé

5. (1) Pour l’application du paragraphe 7 (4) de la Loi, le montant de la pénalité imposée à l’égard d’un versement d’impôt foncier qui n’a pas été effectué au plus tard à la date d’exigibilité est calculé comme suit :

1. Multiplier par 1,25 % le montant du versement d’impôt foncier qui n’a pas été effectué au plus tard à la date d’exigibilité indiquée dans le relevé d’imposition.

2. Établir le montant du versement d’impôt foncier qui demeure impayé à la fin de chaque mois de l’année à laquelle s’applique ce versement.

3. Multiplier chaque montant mensuel établi en application de la disposition 2 par 1,25 %.

4. Additionner les montants calculés en application de la disposition 3.

5. Additionner les montants calculés en application des dispositions 1 et 4 pour établir le montant de la pénalité imposée à l’égard du versement d’impôt foncier impayé.

(2) Si un seul relevé d’imposition est envoyé au propriétaire inscrit pour une année d’imposition donnée conformément au paragraphe 1 (5), le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si l’impôt foncier n’est pas payé au plus tard à la date indiquée dans le relevé d’imposition.

Frais liés à la confiscation

6. Pour l’application du paragraphe 7 (5) de la Loi, si le ministre prend des mesures prévues à l’article 15 de la Loi en ce qui concerne la confiscation d’un bien-fonds pour non-paiement de l’impôt foncier, la somme prescrite à l’égard des frais de confiscation est de 250 $.

Ordre d’affectation des sommes perçues

7. Les sommes qui sont perçues au titre de l’impôt foncier et les autres sommes qui sont exigibles en application d’une autre loi, mais perçues en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial sont affectées comme suit :

1. Premièrement, aux pénalités et intérêts exigibles à l’égard de l’impôt foncier, selon leur ordre d’exigibilité.

2. Deuxièmement, aux impôts fonciers, selon leur ordre d’exigibilité ou, si tous les types d’impôt foncier deviennent exigibles en même temps, selon l’ordre suivant :

i. Les impôts fixés en application de la Loi sur les régies des routes locales.

ii. Les impôts, droits, redevances et autres sommes fixés en application de la Loi sur les régies des services publics du Nord.

iii. Les impôts fixés en application de la Loi sur l’éducation.

iv. Les impôts, droits, redevances et autres sommes fixés en application de toute autre loi, à l’exception de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

v. Les impôts fixés en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

Demande de répartition de l’impôt

8. La demande de répartition de l’impôt visée à l’article 11 de la Loi doit être présentée selon le formulaire approuvé par le ministre au plus tard le 28 février de l’année qui suit l’année d’imposition à l’égard de laquelle la demande est présentée.

partIE ii
REMISES, REPORTS, remboursements et autres

Demande d’annulation d’impôt

9. (1) La demande, visée à l’article 8 de la Loi, portant sur la remise, le report, le remboursement ou l’annulation de l’impôt foncier prélevé à l’égard d’un bien-fonds doit être présentée selon le formulaire approuvé par le ministre au plus tard le 28 février de l’année qui suit l’année d’imposition à l’égard de laquelle la demande est présentée.

(2) L’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision du ministre devant la Commission dans les 90 jours qui suivent la date de l’avis de décision du ministre en déposant un avis d’appel auprès du registrateur de la Commission.

(3) L’avis écrit de la décision prise par le ministre en vertu du paragraphe 8 (3) de la Loi doit indiquer le délai d’appel de la décision.

(4) Si le ministre ne prend pas de décision au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit l’année visée par la demande, l’auteur de celle-ci peut interjeter appel devant la Commission au plus tard le 21 octobre de cette année-là en déposant un avis d’appel auprès du registrateur de la Commission.

Report d’impôt pour les personnes âgées ou personnes handicapées à faible revenu

Report d’impôt pour les personnes âgées ou personnes handicapées à faible revenu

10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«augmentation d’impôt» Relativement à une année d’imposition, l’excédent, causé par une nouvelle cotisation générale, de l’impôt fixé en application de la Loi ou de la Loi sur l’impôt foncier provincial et de la partie IX de la Loi sur l’éducation relativement au bien pour une année d’imposition sur l’impôt fixé en application de ces lois pour l’année antérieure. («tax increase»)

«conjoint» Personne avec laquelle la personne :

a) soit est mariée;

b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) cohabitent depuis au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

(2) Le propriétaire inscrit d’un bien-fonds appartenant à la catégorie des biens résidentiels a droit à un report d’impôt pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2008 si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’augmentation d’impôt pour l’année d’imposition est d’au moins 50 $;

b) le propriétaire inscrit ou son conjoint occupe le bien à titre de résidence principale le 1er janvier de l’année d’imposition;

c) le propriétaire inscrit ou son conjoint est, à tout moment de l’année d’imposition :

(i) soit une personne âgée d’au moins 65 ans qui reçoit un supplément en vertu de la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada),

(ii) soit une personne qui reçoit un soutien du revenu en vertu de la Loi de 1977 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

d) le propriétaire inscrit ou son conjoint était inscrit comme propriétaire du bien dans le rôle d’évaluation de l’année précédente;

e) une demande de report, accompagnée de documents suffisants pour établir le droit au report, est déposée auprès du ministre conformément au paragraphe 9 (1).

(3) Le montant du report d’impôt correspond au montant de l’augmentation d’impôt pour l’année d’imposition.

(4) Malgré le paragraphe (3), le montant du report d’impôt pour une année d’imposition donnée ne peut être supérieur à l’excédent de 75 % de la valeur imposable du bien sur le montant total d’impôt reporté au cours des années précédentes en application du présent article ou du Règlement de l’Ontario 3/02 (Tax Relief in Unorganized Territory for 2001 and Subsequent Years) pris en vertu de la Loi sur l’éducation.

(5) Les montants reportés en application du présent article et du Règlement de l’Ontario 3/02 deviennent exigibles à l’un ou l’autre des moments suivants :

a) au décès du propriétaire inscrit, sauf disposition contraire du paragraphe (6);

b) au transfert du bien;

c) le 28 février de l’année qui suit la première année pour laquelle le propriétaire inscrit n’a pas droit au report d’impôt, sous réserve des paragraphes (7) et (8).

(6) Si le propriétaire inscrit décède, mais que son conjoint est toujours en vie, les montants reportés ne sont pas exigibles tant que les conditions suivantes sont réunies :

a) le conjoint est en vie;

b) le bien constitue la résidence principale du conjoint;

c) le bien n’est pas transféré à une personne autre que le conjoint.

(7) Si le conjoint du propriétaire inscrit décède et que, n’eût été ce décès, le propriétaire inscrit aurait eu droit au report d’impôt sur présentation d’une demande conformément à l’alinéa (2) e), les montants reportés ne sont pas exigibles tant que les conditions suivantes sont réunies :

a) le propriétaire inscrit est en vie;

b) le bien constitue la résidence principale du propriétaire inscrit;

c) le bien n’est pas transféré.

(8) Dans le cas où le propriétaire inscrit aurait eu droit à un report d’impôt au cours de l’année d’imposition sur présentation d’une demande conformément à l’alinéa (2) e), mais qu’aucune demande n’a été faite, les montants déjà reportés ne sont pas exigibles si le propriétaire fournit ce qui suit au ministre, au plus tard le 28 février de l’année suivant l’année d’imposition :

1. Une demande écrite de maintien du report des montants déjà reportés.

2. Des documents suffisants pour établir le droit à un report d’impôt pour l’année d’imposition.

(9) L’article 12 de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la perception des impôts reportés en application du présent article.

Remise consentie aux organismes de bienfaisance admissibles

Remise : organismes de bienfaisance admissibles

11. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«organisme de bienfaisance admissible» Organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et porteur d’un numéro d’enregistrement valide délivré par l’Agence du revenu du Canada.

(2) Tout organisme de bienfaisance admissible a droit à une remise des impôts fixés en application de la Loi et de la partie IX de la Loi sur l’éducation pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qu’il occupe si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bien est classé dans la catégorie des biens commerciaux, la catégorie des biens industriels ou la catégorie des lieux d’enfouissement;

b) une demande de remise, accompagnée de documents suffisants pour établir le droit à la remise, est déposée auprès du ministre conformément au paragraphe 9 (1).

(3) Le montant de la remise à laquelle l’organisme de bienfaisance admissible a droit pour une année en vertu du présent article correspond à 40 % des impôts qu’il a payés pour l’année en application de la Loi et de la partie IX de la Loi sur l’éducation à l’égard du bien qu’il occupe.

(4) Les règles qui suivent s’appliquent à la remise prévue au présent article :

1. Le ministre verse la moitié de la remise pour l’année d’imposition à l’organisme de bienfaisance admissible dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande de remise présentée par l’organisme et verse le solde de la remise dans les 120 jours qui suivent la réception de la demande.

2. La remise est répartie entre l’impôt payé en application de la Loi et celui payé en application de la partie IX de la Loi sur l’éducation au prorata de la somme payée au titre de chacun d’eux.

Remise consentie à l’égard des biens vacants

Bien admissible

12. (1) Tout bâtiment ou toute structure situé sur un bien classé dans la catégorie des biens commerciaux, la catégorie des biens industriels ou la catégorie des lieux d’enfouissement est un bien admissible pour l’application de l’article 13 pendant une période donnée si les conditions suivantes sont réunies :

a) la période dure au moins 90 jours consécutifs;

b) aucune partie du bâtiment ou de la structure n’a été utilisée à un moment quelconque de la période.

(2) Toute partie d’un bâtiment situé sur un bien classé dans la catégorie des biens commerciaux ou la catégorie des lieux d’enfouissement est un bien admissible pour l’application de l’article 13 pendant une période donnée si celle-ci dure au moins 90 jours consécutifs et que, pendant toute la période :

a) la partie du bâtiment n’était pas utilisée et était soit clairement délimitée, soit séparée par des barrières matérielles de la partie utilisée du bâtiment;

b) la partie du bâtiment :

(i) soit pouvait être louée pour occupation immédiate,

(ii) soit pouvait être louée, mais non pour occupation immédiate, car elle avait besoin de travaux de réparation ou de rénovation ou en subissait, ou était en construction,

(iii) soit était impropre à l’occupation.

(3) Toute partie d’un bâtiment situé sur un bien classé dans la catégorie des biens industriels est un bien admissible pour l’application de l’article 13 pendant une période donnée si les conditions suivantes sont réunies :

a) la période dure au moins 90 jours consécutifs;

b) pendant toute la période, la partie du bâtiment n’était pas utilisée et était soit clairement délimitée, soit séparée par des barrières matérielles de la partie utilisée du bâtiment.

(4) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (1), (2) et (3) :

1. La mention d’une période d’au moins 90 jours consécutifs vaut mention d’une période d’au moins 89 jours consécutifs si la période comprend tout le mois de février.

2. En l’absence d’autres activités, les activités qui suivent ne constituent pas l’utilisation d’un bâtiment, d’une structure ou d’une partie d’un bâtiment :

i. La construction du bâtiment, de la structure ou d’une partie du bâtiment ou les réparations ou rénovations qu’il subit.

ii. Le chauffage, le refroidissement, l’éclairage ou le nettoyage du bâtiment, de la structure ou d’une partie du bâtiment.

iii. La présence d’accessoires fixes.

(5) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), un bâtiment, une structure ou une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible pour l’application de l’article 13 pendant une période donnée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il est utilisé pour des activités commerciales ou industrielles ou des activités d’enfouissement de façon saisonnière;

b) il est loué à un locataire qui possède un intérêt à bail pendant toute la période;

c) il appartient pendant toute la période à une sous-catégorie prescrite pour les biens-fonds vacants en application du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière.

(6) Malgré les paragraphes (1) et (2), un bâtiment, une structure ou une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible pour l’application de l’article 13 s’il appartient à la catégorie des condominiums de villégiature.

(7) Si, dans le rôle d’évaluation, des parties différentes d’un bien sont classées dans la catégorie des biens commerciaux, la catégorie des biens industriels ou la catégorie des lieux d’enfouissement :

a) la partie classée dans la catégorie des biens commerciaux, le cas échéant, est réputée être un bien pour l’application de l’article 13;

b) la partie classée dans la catégorie des biens industriels, le cas échéant, est réputée être un autre bien pour l’application de l’article 13;

c) la partie classée dans la catégorie des lieux d’enfouissement, le cas échéant, est réputée être un autre bien pour l’application de l’article 13.

Montant de la remise

13. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien de base» Relativement à un bien admissible pour une année d’imposition, le bien immeuble dont l’évaluation figurant au rôle d’évaluation déposé en application de la Loi sur l’évaluation foncière aux fins d’imposition pour l’année d’imposition comprend le bien admissible. La présente définition ne vise toutefois pas toute partie du bien immeuble qui, selon le cas :

a) est exonérée de l’impôt prévu par la Loi ou par la Loi sur l’éducation;

b) n’appartient pas à la même catégorie de biens immeubles que le bien admissible pour l’année d’imposition en application de la Loi sur l’évaluation foncière;

c) appartient à une sous-catégorie prescrite pour les biens-fonds excédentaires en application du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière.

(2) Sur demande présentée conformément au paragraphe 9 (1) et à l’article 15, le propriétaire inscrit d’un bien admissible a droit, pour une année d’imposition donnée, à la remise suivante au titre du présent article :

1. Si le bien appartient à la catégorie des biens commerciaux ou à la catégorie des lieux d’enfouissement, la remise correspond à 30 % de l’impôt applicable au bien admissible pour l’année d’imposition.

2. Si le bien appartient à la catégorie des biens industriels, la remise correspond à 35 % de l’impôt applicable au bien admissible pour l’année d’imposition.

(3) Le montant d’impôt pour une année d’imposition qui s’applique à un bien admissible est établi comme suit :

1. Prendre la valeur du bien admissible établie par la société d’évaluation foncière pour l’année d’imposition.

2. Calculer le pourcentage de la valeur du bien admissible par rapport à la valeur imposable du bien de base pour l’année d’imposition.

3. Multiplier le pourcentage calculé en application de la disposition 2 par le total de ce qui suit :

i. l’impôt fixé en application de la Loi à l’égard du bien de base pour l’année d’imposition,

ii. l’impôt fixé en application de la partie IX de la Loi sur l’éducation à l’égard du bien de base pour l’année d’imposition.

4. Calculer le pourcentage que représente le nombre de jours de l’année d’imposition où le bien était un bien admissible par rapport au nombre total de jours de l’année.

5. Multiplier le pourcentage calculé en application de la disposition 4 par le produit calculé en application de la disposition 3.

(4) Malgré le paragraphe (3), si la période d’au moins 90 jours consécutifs pendant laquelle un bien ou une partie d’un bien était un bien admissible commence après le 3 octobre de l’année d’imposition précédente, le montant d’impôt applicable au bien admissible pour l’année d’imposition est établi, pour l’application du paragraphe (3), par addition des montants suivants :

1. Le montant d’impôt qui serait établi en application du paragraphe (3) pour l’année d’imposition précédente si la seule période de cette année-là où le bien ou la partie du bien était un bien admissible était la période postérieure au 3 octobre pendant laquelle le bâtiment ou la structure ou la partie du bâtiment était un bien admissible.

2. Le montant d’impôt qui serait établi en application du paragraphe (3) pour l’année d’imposition à l’égard de la période de l’année pendant laquelle le bâtiment ou la structure ou la partie du bâtiment était un bien admissible.

Nouveau calcul de la remise d’impôt

14. (1) Le ministre calcule de nouveau le montant de la remise à effectuer en application de l’article 13 à l’égard d’un bien admissible si l’impôt est réduit en application de l’article 8 de la Loi ou si l’évaluation du bien change par suite :

a) soit d’un règlement conclu en application de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) soit d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière;

c) soit d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi sur l’évaluation foncière.

(2) S’il verse au propriétaire inscrit ou porte à son crédit une remise d’un montant supérieur au montant établi selon le nouveau calcul prévu au paragraphe (1), le ministre peut recouvrer l’excédent comme s’il s’agissait d’un impôt à percevoir en application de la Loi.

Prorogation de la date limite

15. Si la société d’évaluation foncière évalue un bien pendant une année d’imposition en vertu de l’article 33 de la Loi sur l’évaluation foncière à l’égard de l’une des deux années d’imposition précédentes, la date limite de présentation d’une demande fondée sur l’article 13 du présent règlement pour cette année d’imposition précédente est prorogée au jour qui tombe 90 jours après le jour de l’envoi par la poste de l’évaluation au propriétaire inscrit en application de l’article 35 de cette Loi.

16. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).