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Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 271/09

Pratiques d’inscription équitables

Période de codification : du 31 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 228/23.

Historique législatif : 2009, chap. 33, annexe 13, art. 5, 228/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.

«certificat» Certificat de qualification et d’inscription délivré en vertu de la Loi. («certificate»)

«règlement sur les qualifications requises pour enseigner» Le Règlement de l’Ontario 176/10 (Qualifications requises pour enseigner), pris en vertu de la Loi. («teachers’ qualifications regulation») Règl. de l’Ont. 271/09, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 228/23, art. 1.

Renseignements sur l’inscription

2. L’Ordre met les renseignements suivants, sous forme imprimée et sous forme électronique, à la disposition des particuliers qui présentent une demande de certificat ou qui ont l’intention de le faire :

1.  Les exigences précisées dans la Loi et les règlements pour la délivrance d’un certificat, y compris les documents qui doivent être fournis à l’appui de la demande.

2.  Les exigences éventuelles que les règlements permettent de satisfaire par d’autres moyens et une indication des moyens en question.

3.  Les preuves de remplacement éventuelles qui peuvent être fournies, en application des règlements, à l’appui de la demande si l’auteur de celle-ci ne peut obtenir les documents visés à la disposition 1 pour des motifs indépendants de sa volonté.

4.  Tous les droits liés à la demande et à la délivrance du certificat, tels qu’ils figurent dans les règlements administratifs.

5.  Le fait que le registraire prendra la décision de délivrer ou non un certificat conformément aux délais énoncés au paragraphe 3 (4) du présent règlement après avoir reçu ce qui suit :

i.  La demande de certificat.

ii.  Le paiement de tous les droits exigés par les règlements administratifs pour la délivrance du certificat.

iii.  Tous les documents exigés et les preuves à l’appui, à la satisfaction du registraire. Règl. de l’Ont. 271/09, art. 2; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 228/23, art. 2.

Demande de certificat

3. (1) Sur réception des éléments mentionnés aux sous-dispositions 5 i et ii de l’article 2, le registraire en accuse réception en remettant au postulant un avis écrit à cet effet. Règl. de l’Ont. 228/23, art. 3.

(2) Sur réception des éléments mentionnés à la sous-disposition 5 iii de l’article 2, le registraire en accuse réception en remettant au postulant un avis écrit à cet effet. Règl. de l’Ont. 228/23, art. 3.

(3) Après avoir remis au postulant l’avis écrit mentionné au paragraphe (2), le registraire prend une des mesures suivantes conformément au paragraphe (4) :

1.  Délivrer le certificat sans conditions ni restrictions.

2.  Délivrer le certificat en l’assortissant de conditions ou de restrictions auxquelles l’auteur de la demande a consenti.

3.  Donner avis, conformément aux paragraphes 20 (1) à (3) de la Loi, de son intention de refuser de délivrer un certificat de qualification et d’inscription ou de délivrer le certificat en l’assortissant de conditions ou de restrictions auxquelles le postulant n’a pas consenti. Règl. de l’Ont. 228/23, art. 3.

(4) Le registraire prend une des mesures prévues au paragraphe (3) conformément aux  règles suivantes :

1.  Dans le cas d’une demande reçue en vertu de l’article 4 du règlement sur les qualifications requises pour enseigner, le registraire prend une des mesures sans délai, sauf s’il juge que des circonstances exceptionnelles l’en empêchent.

2.  Dans le cas d’une demande reçue en vertu de l’article 5 du règlement sur les qualifications requises pour enseigner, le registraire prend une des mesures dans le délai énoncé au paragraphe 9.1 (4) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire, sauf si une dispense a été accordée en vertu de l’article 9.2 de cette loi.

3.  Dans le cas d’une demande reçue en vertu de l’article 6, 6.1 ou 6.2 du règlement sur les qualifications requises pour enseigner, le registraire prend une des mesures dans un délai de 60 jours ouvrables, sauf s’il juge que des circonstances exceptionnelles l’en empêchent. Règl. de l’Ont. 228/23, art. 3.

Communication des documents relatifs à la demande

4. Si le registraire est d’avis que la communication à l’auteur de la demande, en application de l’article 19 de la Loi, de certaines parties d’un document en la possession de l’Ordre qui se rapporte à la demande risque de compromettre la sécurité d’une autre personne, mais que ces parties du document peuvent raisonnablement être séparées des autres, le registraire remet à l’auteur de la demande les autres parties du document.  Règl. de l’Ont. 271/09, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 5 (1).

Intention de refuser de délivrer le certificat ou de l’assortir de conditions ou autres sans consentement

5. L’avis d’intention prévu à l’article 20 de la Loi fournit, outre les renseignements exigés par les paragraphes 20 (1) à (3) de la Loi, les renseignements suivants :

1.  Le fait que, s’il sollicite un examen par le comité d’appel des inscriptions, l’auteur de la demande peut joindre des observations écrites à sa demande d’examen.

2.  Les documents que l’auteur de la demande pourrait vouloir joindre à ses observations écrites.

3.  Tous les droits liés à la procédure d’examen, tels qu’ils figurent dans les règlements administratifs.

4.  Le fait que, si l’auteur de la demande ne sollicite pas d’examen par le comité d’appel des inscriptions conformément au paragraphe 20 (4) de la Loi, le registraire peut donner suite à l’intention indiquée dans l’avis.

5.  Le fait que le comité d’appel des inscriptions peut proroger le délai de 60 jours accordé pour demander un examen en vertu du paragraphe 20 (4) de la Loi s’il est convaincu que la demande semble fondée à première vue et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

6.  Le fait que le comité d’appel des inscriptions fera tous les efforts possibles pour rendre une décision à l’égard de l’examen dans les 120 jours qui suivent la réception de la demande d’examen.

7.  Le fait que le comité d’appel des inscriptions peut refuser d’effectuer un examen s’il est d’avis que la demande d’examen est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.  Règl. de l’Ont. 271/09, art. 5; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 5 (1).

Demande d’examen de l’intention du registrateur

6. (1) Sur réception d’une demande d’examen par le comité d’appel des inscriptions présentée conformément au paragraphe 20 (4) de la Loi, le registraire en accuse réception en remettant à l’auteur de la demande d’examen un avis écrit à cet effet.  Règl. de l’Ont. 271/09, par. 6 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 5 (1).

(2) Avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu de l’article 21 de la Loi, le comité d’appel des inscriptions peut tenir une audience ou accorder à l’auteur de la demande d’examen l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales.  Règl. de l’Ont. 271/09, par. 6 (2).

(3) Le comité d’appel des inscriptions fait tous les efforts possibles pour se conformer au paragraphe 21 (12) de la Loi dans les 120 jours qui suivent la réception par le registraire de la demande d’examen visée au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 271/09, par. 6 (3); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 5 (1).

Demande de modification

7. (1) Sur réception de la demande présentée par un membre en vertu de l’article 22 de la Loi pour que soit rendue une ordonnance enjoignant au registraire de supprimer ou de modifier toute condition ou restriction dont est assorti son certificat, le comité d’appel des inscriptions en accuse réception en remettant au membre un avis écrit à cet effet.  Règl. de l’Ont. 271/09, par. 7 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 5 (1).

(2) Avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu de l’article 22 de la Loi, le comité d’appel des inscriptions peut tenir une audience ou accorder à l’auteur de la demande l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales.  Règl. de l’Ont. 271/09, par. 7 (2).

(3) Le comité d’appel des inscriptions fait tous les efforts possibles pour se conformer au paragraphe 22 (10) de la Loi dans les 120 jours qui suivent la réception de la demande visée au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 271/09, par. 7 (3).

Avis de droit d’appel

8. Lorsque le comité d’appel des inscriptions signifie une copie de sa décision et de ses motifs à une personne en application du paragraphe 21 (12) ou 22 (10) de la Loi, il lui signifie aussi un avis indiquant qu’elle peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire de la décision du comité, conformément aux règles de pratique.  Règl. de l’Ont. 271/09, art. 8.

Formation

9. L’Ordre veille à ce que soit offerte une formation portant sur l’évaluation des demandes de certificat, y compris une formation portant sur les circonstances particulières qui s’appliquent à l’évaluation de ces demandes et la façon d’en tenir compte, aux personnes suivantes :

a)  le personnel de l’Ordre qui conseille le registraire quant à l’évaluation des demandes de certificat;

b)  les membres du comité d’appel des inscriptions et les particuliers qui sont inscrits au tableau des membres suppléants du comité.  Règl. de l’Ont. 271/09, art. 9; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 5 (1).

10. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 271/09, art. 10.

 

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