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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 43/10

INTÉRÊTS DE LA PROVINCE EN MATIÈRE D’ÉDUCATION

Version telle qu’elle existait du 8 novembre 2019 au 30 décembre 2020.

Dernière modification : 373/19.

Historique législatif : 222/14, 9/17, 373/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Partie I
Examen COURANT

Obligation de collaborer

1. Si le ministre prévoit un examen du rendement d’un conseil en vertu de l’article 2, le conseil collabore pleinement à l’examen et prend toutes les mesures nécessaires pour le faciliter.  Règl. de l’Ont. 43/10, art. 1.

Examen du rendement

2. (1) Le ministre peut prévoir un examen du rendement d’un conseil en ce qui a trait à une question indiquée à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (2) si le rendement du conseil à cet égard le préoccupe.  Règl. de l’Ont. 43/10, par. 2 (1).

(2) Les questions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Le rendement scolaire des élèves du conseil ou de catégories de ceux-ci, mesuré selon leurs résultats scolaires, notamment :

i. leurs résultats aux tests administrés par l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation,

ii. le nombre moyen de crédits d’études secondaires qu’ils ont accumulés au cours d’une ou de plusieurs années,

iii. les cotes ou notes moyennes qu’ils ont obtenues sur leur bulletin scolaire de l’Ontario.

2. La santé et la sécurité des élèves du conseil ou de catégories de ceux-ci, les cahiers des présences étant des exemples d’indicateurs de la santé et de la sécurité des élèves.

3. Le niveau de collaboration entre les membres du conseil et entre le conseil et le directeur de l’éducation en vue d’assurer la bonne gouvernance des écoles du conseil, notamment :

i. le soutien mutuel entre les membres du conseil,

ii. le soutien entre le conseil et le directeur de l’éducation,

iii. le respect dont le conseil et le directeur de l’éducation font preuve envers les champs de responsabilité que la Loi leur attribue respectivement.

4. Le rendement du conseil ou celui du directeur de l’éducation dans l’exercice des fonctions que les alinéas 169.1 (1) h) et 283.1 (1) f) et g) de la Loi leur attribuent respectivement.

5. Le niveau de participation des parents des élèves du conseil, notamment :

i. leur participation aux conseils d’école,

ii. leur participation aux comités de participation des parents.  Règl. de l’Ont. 43/10, par. 2 (2).

(3) Le ministre peut, par voie de directives, prévoir la marche à suivre pour l’examen, notamment les délais à respecter.  Règl. de l’Ont. 43/10, par. 2 (3).

Examen effectué par un particulier ou un comité

3. (1) L’examen prévu à l’article 2 est effectué :

a) soit par un particulier nommé par le ministre;

b) soit par un comité constitué par le ministre;

c) soit par un comité composé à la fois :

(i) d’un ou de plusieurs agents du conseil, nommés au comité par celui-ci,

(ii) d’une ou de plusieurs personnes qui ne sont pas des agents du conseil et qui sont nommées au comité par le ministre.  Règl. de l’Ont. 43/10, par. 3 (1).

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), le ministre fixe le nombre d’agents du conseil qui sont nommés au comité en application du sous-alinéa (1) c) (i) et le nombre de personnes qui ne sont pas des agents du conseil qui sont nommées au comité en application du sous-alinéa (1) c) (ii).  Règl. de l’Ont. 43/10, par. 3 (2).

Rapport provisoire

4. (1) Après avoir terminé l’examen, le particulier ou le comité qui l’a effectué prépare un rapport provisoire dans lequel :

a) il indique le rendement du conseil en ce qui a trait à la question examinée;

b) il recommande, s’il estime approprié de le faire, des mesures visant à améliorer le rendement du conseil en ce qui a trait à la question examinée.  Règl. de l’Ont. 43/10, par. 4 (1).

(2) Les mesures recommandées au titre de l’alinéa (1) b) peuvent s’appliquer à une ou plusieurs écoles du conseil.  Règl. de l’Ont. 43/10, par. 4 (2).

(3) Les mesures recommandées au titre de l’alinéa (1) b) peuvent notamment être les suivantes :

1. Fournir des occasions de perfectionnement professionnel aux membres du conseil, ainsi qu’au directeur de l’éducation, aux agents de supervision, aux directeurs d’école, aux surintendants et aux autres agents du conseil.

2. Adopter des pratiques et des procédures administratives, notamment celles que d’autres conseils ont employées avec succès.

3. Retenir les services d’experts-conseils.

4. Mettre en oeuvre des programmes, nouveaux ou existants, ou recourir à des ressources, nouvelles ou existantes.  Règl. de l’Ont. 43/10, par. 4 (3).

Commentaires du conseil

5. (1) Le particulier ou le comité qui a effectué l’examen remet au conseil une copie du rapport provisoire et lui donne une occasion raisonnable de faire des commentaires à son sujet.  Règl. de l’Ont. 43/10, par. 5 (1).

(2) Le particulier ou le comité étudie les commentaires du conseil et en tient compte lors de la préparation du rapport définitif prévu à l’article 6.  Règl. de l’Ont. 43/10, par. 5 (2).

Rapport définitif

6. (1) Le particulier ou le comité qui a effectué l’examen prépare un rapport définitif et le présente au ministre.  Règl. de l’Ont. 43/10, par. 6 (1).

(2) Le particulier ou le comité prépare un sommaire des commentaires faits par le conseil au titre de l’article 5 qui ne figurent pas dans le rapport définitif et le présente au ministre.  Règl. de l’Ont. 43/10, par. 6 (2).

(3) Le particulier ou le comité donne aussi une copie du rapport définitif et du sommaire au conseil.  Règl. de l’Ont. 43/10, par. 6 (3).

Recommandations du ministre

7. (1) Après avoir étudié le rapport définitif et le sommaire présentés en application de l’article 6, le ministre fait part de ses commentaires au conseil.  Règl. de l’Ont. 43/10, par. 7 (1).

(2) Les commentaires fournis en application du paragraphe (1) peuvent comprendre des recommandations relatives à des mesures visant à améliorer le rendement du conseil en ce qui a trait à la question examinée.  Règl. de l’Ont. 43/10, par. 7 (2).

(3) Les paragraphes 4 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux recommandations du ministre visées au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 43/10, par. 7 (3).

Étude par le conseil

8. (1) Le conseil étudie de façon juste et approfondie le rapport définitif ainsi que les commentaires du ministre visés à l’article 7 et en tient compte dans l’exercice des fonctions que la Loi lui attribue.  Règl. de l’Ont. 43/10, par. 8 (1).

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil tient compte du rapport définitif et des commentaires du ministre dans l’exercice de ses fonctions à l’égard de son plan pluriannuel.  Règl. de l’Ont. 43/10, par. 8 (2).

Rapports du conseil

9. Le conseil présente au ministre un ou plusieurs rapports, aux moments que celui-ci précise, en ce qui concerne :

a) la façon dont il s’est acquitté, ou entend s’acquitter, des obligations que lui impose le présent règlement;

b) les mesures qu’il a prises, ou se propose de prendre, pour mettre en oeuvre les recommandations du rapport définitif ou celles du ministre;

c) le fondement de ses décisions en ce qui concerne la mise en oeuvre des recommandations du rapport définitif ou de celles du ministre;

d) les améliorations qu’il a observées, ou qu’il prévoit, en ce qui a trait à la question examinée.  Règl. de l’Ont. 43/10, art. 9.

PARTie II
examen URGENT

Situation urgente : PDSB

10. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie :

«Conseil» Le Peel District School Board. Règl. de l’Ont. 373/19, art. 1.

(2) La présente partie s’applique si le ministre est d’avis qu’il existe une situation d’urgence au Conseil en ce qui a trait :

a) soit à une question visée à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 2 (2);

b) soit au rendement de l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes dans l’exercice des fonctions que leur attribuent la Loi ou toute autre loi, ou toute politique, ligne directrice, ou directive établie ou tout règlement pris en vertu de la Loi ou de toute autre loi :

(i) Le Conseil.

(ii) Les membres actuels, présidents ou directeurs de l’éducation du Conseil.

(iii) Les anciens membres, présidents ou directeurs de l’éducation du Conseil. Règl. de l’Ont. 373/19, art. 1.

Examen accéléré du rendement

11. (1) Le ministre peut prévoir l’examen accéléré du rendement du Conseil en ce qui a trait à une question visée ou indiquée au paragraphe 10 (2) si le rendement du Conseil ou de toute personne visée au sous-alinéa 10 (2) b) (ii) ou (iii) à cet égard le préoccupe. Règl. de l’Ont. 373/19, art. 1.

(2) L’examen accéléré est effectué par un ou plusieurs particuliers nommés par le ministre. Règl. de l’Ont. 373/19, art. 1.

(3) Le ministre peut, par voie de directives, prévoir la marche à suivre pour l’examen accéléré et peut fixer des délais concernant toute exigence prévue par la présente partie. Règl. de l’Ont. 373/19, art. 1.

(4) Le ministre peut déléguer par écrit les pouvoirs que lui confère le paragraphe (3) au particulier ou aux particuliers nommés au titre du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 373/19, art. 1.

Obligation de collaborer

12. (1) Le Conseil et toute personne visée au sous-alinéa 10 (2) b) (ii) collaborent pleinement à tout examen effectué en vertu de la présente partie et prennent toutes les mesures nécessaires pour le faciliter, notamment en se conformant aux directives concernant la marche à suivre et aux délais visés à l’article 11. Règl. de l’Ont. 373/19, art. 1.

(2) Si le ou les particuliers nommés par le ministre pour effectuer l’examen accéléré informent le ministre qu’à leur avis le Conseil ou toute personne visée au sous-alinéa 10 (2) b) (ii) ne s’acquitte pas des obligations que lui impose le paragraphe (1), ils signalent le manquement au ministre et, s’il est du même avis qu’eux, le ministre peut informer le Conseil par écrit qu’il craint que ce manquement ne constitue un acte ou une omission du Conseil qui contrevient au présent règlement. Règl. de l’Ont. 373/19, art. 1.

Rapport

13. (1) Après avoir terminé l’examen accéléré, le ou les particuliers qui l’ont effectué rédigent un rapport dans lequel :

a) ils indiquent le rendement du Conseil en ce qui a trait à la question examinée;

b) ils recommandent, s’ils estiment approprié de le faire, des mesures visant à améliorer le rendement du Conseil en ce qui a trait à la question examinée. Règl. de l’Ont. 373/19, art. 1.

(2) Le ou les particuliers qui ont effectué l’examen présentent le rapport au ministre et en remettent une copie au Conseil. Règl. de l’Ont. 373/19, art. 1.

Recommandations du ministre

14. (1) Après avoir étudié le rapport, le ministre peut :

a) donner au Conseil les directives qu’il estime nécessaires pour combler toute lacune importante dans son rendement révélée par le rapport;

b) exiger que le Conseil présente un plan accéléré pour combler toute lacune importante dans son rendement révélée par le rapport. Règl. de l’Ont. 373/19, art. 1.

(2) Le Conseil se conforme aux directives qui lui sont données en vertu de l’alinéa (1) a) dans les délais que fixe le ministre. Règl. de l’Ont. 373/19, art. 1.

(3) Le Conseil, en présumant qu’il se conforme aux directives qui lui sont données en vertu de l’alinéa (1) a) dans les délais que fixe le ministre, veille à ce que le plan accéléré présenté en application de l’alinéa (1) b) permette de combler adéquatement toute lacune importante dans le rendement du Conseil révélée par le rapport. Règl. de l’Ont. 373/19, art. 1.

Abrogation

15. La présente partie est abrogée le 31 décembre 2020. Règl. de l’Ont. 373/19, art. 1.