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Loi sur les alcools

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 116/10

ÉTABLISSEMENT DU PRIX MINIMUM DES BOISSONS ALCOOLIQUES ET QUESTIONS CONNEXES

Version telle qu’elle existait du 1er mars 2019 au 7 novembre 2021.

Dernière modification : 405/18.

Historique législatif : 292/15, 481/16, 405/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Application

PARTIE I
SPIRITUEUX DE CATÉGORIE A ET DE CATÉGORIE B

3.

Prix de vente minimum des spiritueux de catégorie A et de catégorie B

4.

Prix de détail minimum

5.

Rajustement annuel

6.

Autres capacités de contenant

7.

Prix de détail minimum final

PARTIE II
BIÈRE, CIDRE, SPIRITUEUX DE CATÉGORIE C ET VIN PANACHÉ

8.

Prix de détail minimum

8.1

Prix de détail minimum : bière

8.2

Prix de détail minimum : cidre, spiritueux de catégorie C et vin panaché

9.

Taux de base : cidre, spiritueux de catégorie C et vin panaché

10.

Rajustement annuel

11.

Demandes de changement du prix de la bière

12.

Calcul du prix de détail minimum final

PARTIE III
VIN, SAKÉ, ET VIN FORTIFIÉ

13.

Interprétation

14.

Non-application de la présente partie

15.

Prix de détail minimum : vin, saké et vin fortifié

16.

Prix de détail minimum à partir du 1er mars 2019

17.

Rajustement annuel à partir du 1er mars 2020

17.1

Autres capacités de contenant

17.2

Calcul final du prix de détail minimum

PARTIE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

18.

Nouveaux produits

19.

Exceptions

Annexe 1

Facteur d’indexation

 

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bière non pression» Bière en vente dans des contenants d’une capacité inférieure à 18 litres chacun. («non-draft beer»)

«bière pression» Bière en vente dans des contenants d’une capacité égale ou supérieure à 18 litres. («draft beer»)

«cidre» Cidre visé à l’article B.02.120 du Règlement sur les aliments et drogues ou boisson semblable au cidre obtenue à partir de jus de poire fermenté connu sous le nom de poiré. («cider»)

«cidre non pression» Cidre en vente dans des contenants d’une capacité inférieure à 18 litres. («non-draft cider»)

«cidre pression» Cidre en vente dans des contenants d’une capacité égale ou supérieure à 18 litres. («draft cider»)

«cocktail prêt à servir» Boisson qui remplit les conditions suivantes :

a)  sa teneur en alcool est supérieure à 7 % sans être supérieure à 15 % par unité de volume obtenu par distillation;

b)  elle a été mélangée à une boisson non alcoolique autre que de l’eau pendant sa fabrication;

c)  son fabricant s’attend à ce qu’elle soit consommée telle quelle;

d)  elle est vendue dans un contenant d’une capacité supérieure à 500 ml. («one pour cocktail»)

«contenant à remplissage unique» Contenant que le fabricant d’une boisson ou l’autre personne qui le remplit pour la première fois n’a pas l’intention de remplir de nouveau. («non-refillable container»)

«date de rajustement annuel» Sous réserve du paragraphe (2), le 1er mars de chaque année. («annual adjustment date»)

«prix de détail minimum» Prix qui inclut toutes les taxes, mais qui exclut la consigne applicable au contenant. («minimum retail price»)

«Règlement sur les aliments et drogues» Le Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada). («Food and Drug Regulations»)

«spiritueux de catégorie A» Boisson dont la teneur en alcool est supérieure à 15 % par unité de volume obtenu par distillation et qui est, selon le cas :

a)  un whisky visé aux articles B.02.010 à B.0.023 du Règlement sur les aliments et drogues;

b)  un rhum visé à l’article B.02.030 du Règlement sur les aliments et drogues;

c)  un gin visé aux articles B.02.040 ou B.0.041 du Règlement sur les aliments et drogues;

d)  un brandy ou autre produit visé aux articles B.02.050 à B.0.058 du Règlement sur les aliments et drogues;

e)  une vodka visée à l’article B.02.080 du Règlement sur les aliments et drogues;

f)  une vodka visée à l’alinéa e) à laquelle a été ajouté un aromatisant;

g)  une tequila visée à l’article B.02.090 du Règlement sur les aliments et drogues;

h)  un mezcal visé à l’article B.02.091 du Règlement sur les aliments et drogues;

i)  une eau-de-vie de fruits visée à l’article B.02.102 du Règlement sur les aliments et drogues. («Class A spirits»)

«spiritueux de catégorie B» Boisson qui, selon le cas :

a)  est une liqueur ou un cordial spiritueux visé à l’article B.02.070 du Règlement sur les aliments et drogues;

b)  a une teneur en alcool supérieure à 14,8 % par unité de volume obtenu par distillation sans être :

(i)  une boisson de catégorie A,

(ii)  un cocktail prêt à servir,

(iii)  un vin fortifié. («Class B spirits»)

«spiritueux de catégorie C» Boisson qui, selon le cas :

a)  a une teneur en alcool qui est supérieure à 0,5 % sans être supérieure à 14,8 % par unité de volume obtenu par distillation, à l’exclusion d’un vin fortifié;

b)  est un cocktail prêt à servir. («Class C spirits»)

«vin fortifié» Vin auquel a été ajouté un distillat alcoolique et dont la teneur en alcool n’est pas supérieure à 21 % par unité de volume. («fortified wine»)

«vin panaché» Boisson à base de vin à laquelle ont été ajoutés un aromatisant, un colorant, du sucre ou d’autres additifs et dont la teneur en alcool n’est pas supérieure à 7 % par unité de volume. («wine cooler»)

(2) Dans une année où le 1er mars tombe un samedi ou un dimanche, la date de rajustement annuel est le lundi suivant.

(3) Pour l’application du présent règlement, le saké est réputé être un vin.

Application

2. (1) Les paragraphes 3 (2), 8 (2) et 18 (3) ne s’appliquent qu’à la vente de boissons alcooliques à des personnes qui, selon le cas :

a)  les achètent pour leur propre consommation ou utilisation ou pour celle de quelqu’un d’autre, à leurs frais;

b)  les achètent pour le compte ou en qualité de mandataire d’un mandant pour la consommation ou l’utilisation de ce mandant ou de quelqu’un d’autre aux frais du mandant;

c)  les achètent en vertu d’un permis de circonstance délivré conformément à la Loi sur les permis d’alcool.

(2) Les paragraphes 3 (2), 8 (2) et 18 (3) ne s’appliquent pas à la vente de boissons alcooliques à des personnes aux fins de dégustation dans un magasin du gouvernement.

partIE I
spiritueux de catégorie A et DE CATÉGORIE B

Prix de vente minimum des spiritueux de catégorie A et de catégorie B

3. (1) Dans l’exercice de son pouvoir de fixer le prix de vente au détail des spiritueux de catégorie A et de catégorie B dans les magasins du gouvernement, la Régie ne doit fixer le prix d’aucun produit au-dessous du prix de détail minimum établi conformément à la présente partie pour la catégorie de spiritueux à laquelle appartient le produit et pour la capacité du contenant dans lequel il sera vendu.

(2) Sauf dans les cas prévus au présent règlement, l’exploitant d’un magasin du gouvernement ne doit pas offrir ou vendre au détail des spiritueux de catégorie A ou de catégorie B à un prix inférieur au total du prix de détail minimum établi conformément à la présente partie pour la catégorie de spiritueux à laquelle appartient le produit et pour la capacité du contenant dans lequel il sera vendu et de la consigne applicable au contenant, le cas échéant.

Prix de détail minimum

4. Le prix de détail minimum des spiritueux de catégorie A et de catégorie B correspond au prix indiqué à la colonne 2 ou 3, selon le cas, du tableau du présent article en regard de la capacité indiquée à la colonne 1.

TableAU

Point

Colonne 1
Capacité du contenant (ml)

Colonne 2
Spiritueux de catégorie A

Colonne 3
Spiritueux de catégorie B

1.

40

2,50

1,55

2.

50

3,05

1,80

3.

60

3,85

2,10

4.

100

4,30

2,65

5.

120

5,00

3,30

6.

150

6,25

4,15

7.

180

7,50

4,85

8.

200

8,25

5,30

9.

250

9,90

6,30

10.

280

11,15

7,00

11.

300

11,95

7,60

12.

350

13,85

8,80

13.

360

14,25

9,20

14.

375

14,85

9,35

15.

400

15,75

9,95

16.

500

17,95

12,15

17.

600

21,45

14,50

18.

650

23,00

15,65

19.

660

23,80

16,10

20.

700

24,95

16,80

21.

720

25,55

17,20

22.

730

25,95

17,65

23.

750

26,50

18,00

24.

800

28,20

19,05

25.

1 000

35,10

24,00

26.

1 050

36,80

25,20

27.

1 125

39,45

27,00

28.

1 130

39,65

27,20

29.

1 140

39,90

27,35

30.

1 200

42,10

28,75

31.

1 280

44,90

30,65

32.

1 400

49,10

33,50

33.

1 500

52,25

35,65

34.

1 750

59,80

41,40

35.

2 000

68,40

47,25

36.

2 600

88,85

61,40

37.

3 000

102,70

70,95

38.

3 790

129,50

89,45

39.

3 850

131,65

90,90

40.

4 000

136,35

94,15

41.

4 500

153,65

106,05

Rajustement annuel

5. À chaque date de rajustement annuel, la Régie rajuste, selon la formule suivante, le prix de détail minimum auquel chaque capacité de contenant de spiritueux de catégorie A et de catégorie B indiquée au tableau de l’article 4 peut être vendue :

A + (A × I)

où :

  «A»  représente le prix de détail minimum en vigueur la veille de la date de rajustement annuel de l’année en question;

«I»  représente le facteur d’indexation calculé conformément à l’annexe 1.

Autres capacités de contenant

6. Si des spiritueux de catégorie A ou de catégorie B sont vendus dans des contenants d’une capacité autre que celles qui figurent au tableau de l’article 4, le prix de détail minimum est calculé selon la formule suivante :

A/B × C

où :

  «A»  représente le prix de détail minimum en vigueur pour la capacité de contenant inférieure figurant au tableau qui est la plus proche de celle qui n’y figure pas;

  «B»  représente la capacité de contenant inférieure figurant au tableau qui est la plus proche de celle qui n’y figure pas;

  «C»  représente la capacité de contenant dont il faut calculer le prix de détail minimum.

Prix de détail minimum final

7. (1) Si le prix calculé en application de l’article 5 ou 6 se termine par un multiple de cinq cents, ce prix devient le prix de détail minimum à la date de rajustement annuel.

(2) Si le prix calculé en application de l’article 5 ou 6 ne se termine pas par un multiple de cinq cents, il est arrondi au multiple de cinq cents supérieur, et le prix arrondi devient le prix de détail minimum à la date de rajustement annuel.

PartIE II
BIÈRE, CIDRE, spiritueux de catégorie c ET VIN PANACHÉ

Prix de détail minimum

8. (1) Dans l’exercice de son pouvoir de fixer le prix de vente au détail de la bière, du cidre, des spiritueux de catégorie C et du vin panaché dans les magasins du gouvernement, la Régie ne doit fixer le prix d’aucun produit au-dessous du prix de détail minimum établi conformément à la présente partie pour le produit.

(2) Sauf dans les cas prévus au présent règlement, l’exploitant d’un magasin du gouvernement ne doit pas offrir ou vendre au détail de la bière, du cidre, un spiritueux de catégorie C ou du vin panaché à un prix inférieur au total du prix de détail minimum établi conformément à la présente partie pour le produit et de la consigne applicable au contenant, le cas échéant.

(3) à (6) Abrogés : O. Reg. 405/18, s. 2.

Prix de détail minimum : bière

8.1 (1) La Régie établit le prix de détail minimum applicable à la bière non pression dont la teneur en alcool est inférieure à 5,6 % par unité de volume en appliquant le taux de 2,816 $ par litre au volume de bière non pression en question.

(2) La Régie établit le prix de détail minimum applicable à la bière non pression dont la teneur en alcool est égale ou supérieure à 5,6 % par unité de volume conformément aux règles suivantes :

1.  Le prix de détail minimum de la bière non pression vendue dans un contenant réutilisable est calculé en appliquant le taux de 67,90 $ par litre d’alcool absolu, au sens de la Division 2 du Règlement sur les aliments et drogues, à la teneur en alcool absolu de la bière non pression en question.

2.  Le prix de détail minimum de la bière non pression vendue dans un contenant à remplissage unique correspond au total obtenu en additionnant le montant calculé en application de la disposition 1 et les montants suivants :

i.  8,93 cents par contenant à remplissage unique.

ii.  La taxe de vente harmonisée prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) que devrait payer l’acheteur à l’égard du montant visé à la sous-disposition i.

iii.  4 % de 8,93 cents.

(3) La Régie établit le prix de détail minimum applicable à la bière pression conformément aux règles suivantes :

1.  Le prix de détail minimum de la bière pression vendue dans un contenant réutilisable est calculé en appliquant le taux de 2,835 $ par litre au volume de bière pression en question.

2.  Le prix de détail minimum de la bière pression dans un contenant à remplissage unique correspond au total obtenu en additionnant le montant calculé en application de la disposition 1 et les montants suivants :

i.  8,93 cents par contenant à remplissage unique.

ii.  La taxe de vente harmonisée prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) que devrait payer l’acheteur à l’égard du montant visé à la sous-disposition i.

iii.  4 % de 8,93 cents.

Prix de détail minimum : cidre, spiritueux de catégorie C et vin panaché

8.2 (1) La Régie établit le prix de détail minimum applicable au cidre non pression, aux spiritueux de catégorie C et au vin panaché conformément aux règles suivantes :

1.  Le prix de détail minimum d’un produit vendu dans un contenant réutilisable est calculé en appliquant le taux de base applicable en vigueur :

i.  au volume de produit en question, si sa teneur en alcool est inférieure à 5,6 % par unité de volume,

ii.  à la teneur en alcool absolu du produit en question, si sa teneur en alcool est égale ou supérieure à 5,6 % par unité de volume.

2.  Le prix de détail minimum d’un produit vendu dans un contenant à remplissage unique correspond au total obtenu en additionnant le montant calculé en application de la disposition 1 et les montants suivants :

i.  8,93 cents par contenant à remplissage unique.

ii.  La taxe de vente harmonisée prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) que devrait payer l’acheteur à l’égard du montant visé à la sous-disposition i.

iii.  4 % de 8,93 cents.

(2) La Régie établit le prix de détail minimum applicable au cidre pression conformément aux règles suivantes :

1.  Le prix de détail minimum du cidre pression vendu dans un contenant réutilisable est calculé en appliquant le taux de base en vigueur au volume de cidre pression en question.

2.  Le prix de détail minimum du cidre pression vendu dans un contenant à remplissage unique correspond au total obtenu en additionnant le montant calculé en application de la disposition 1 et les montants suivants :

i.  8,93 cents par contenant à remplissage unique.

ii.  La taxe de vente harmonisée prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) que devrait payer l’acheteur à l’égard du montant visé à la sous-disposition i.

iii.  4 % de 8,93 cents.

Taux de base : cidre, spiritueux de catégorie C et vin panaché

9. Le taux de base pour le cidre, les spiritueux de catégorie C et le vin panaché correspond au taux indiqué à la colonne 2 du tableau du présent article pour la teneur en alcool par unité de volume indiquée à la ligne correspondante de la colonne 1.

TableAU

Point

Colonne 1
Produit, teneur en alcool par unité de volume

Colonne 2
Taux de base

1.

Cidre pression, toute teneur en alcool

2,835 $ par litre

2.

Cidre non pression, moins de 4,1 %

3,512 $ par litre

3.

Cidre non pression, de 4,1 à moins de 4,9 %

3,563 $ par litre

4.

Cidre non pression, de 4,9 à moins de 5,6 %

3,657 $ par litre

5.

Cidre non pression, 5,6 % ou plus

67,900 $ par litre d’alcool absolu au sens de la Division 2 du Règlement sur les aliments et drogues

6.

Spiritueux de catégorie C, moins de 4,1 %

3,512 $ par litre

7.

Spiritueux de catégorie C, de 4,1 à moins de 4,9 %

3,563 $ par litre

8.

Spiritueux de catégorie C, de 4,9 à moins de 5,6 %

3,657 $ par litre

9.

Spiritueux de catégorie C, 5,6 % ou plus

67,900 $ par litre d’alcool absolu au sens de la Division 2 du Règlement sur les aliments et drogues

10.

Vin panaché, moins de 4,1 %

3,512 $ par litre

11.

Vin panaché, de 4,1 à moins de 4,9 %

3,563 $ par litre

12.

Vin panaché, de 4,9 à moins de 5,6 %

3,657 $ par litre

13.

Vin panaché, 5,6 % ou plus

67,900 $ par litre d’alcool absolu au sens de la Division 2 du Règlement sur les aliments et drogues

Rajustement annuel

10. (1) À chaque date de rajustement annuel, la Régie rajuste, selon la formule suivante, le taux de base pour chaque produit figurant au tableau de l’article 9, et le taux de base rajusté en application de cet article devient le taux de base à cette date :

A + (A × I)

où :

  «A»  représente le taux de base en vigueur la veille de la date de rajustement annuel de l’année en question;

«I»  représente le facteur d’indexation calculé conformément à l’annexe 1.

(2) Le taux de base calculé en application du présent article est arrondi au dixième de cent le plus proche.

Demandes de changement du prix de la bière

11. (1) Les règles suivantes s’appliquent aux demandes qu’un fabricant de bière adresse à la Régie pour faire changer le prix auquel sa bière est vendue dans les magasins du gouvernement :

1.  Le fabricant de bière peut demander un changement du prix de vente de sa bière en présentant une demande à cet effet à la Régie un lundi, au plus tard à 16 h, ou, si le lundi est un jour férié, au plus tard à 16 h le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.

2.  À condition que le changement de prix demandé ne soit pas inférieur au prix de détail minimum de la bière en vigueur le jour où le changement de prix doit entrer en vigueur, la Régie avise l’auteur de la demande et les magasins du gouvernement qui vendent de la bière que le changement de prix entrera en vigueur le deuxième lundi qui suit la date de la demande ou, si le lundi est un jour férié, le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.

3.  Malgré la disposition 2, aucune augmentation de prix ne doit entrer en vigueur au mois de décembre.

(2) Abrogé : O. Reg. 405/18, s. 5.

(3) Abrogé : O. Reg. 116/10, s. 20.

Calcul du prix de détail minimum final

12. (1) Si le prix calculé en application de la présente partie se termine par un multiple de cinq cents, ce prix est le prix de détail minimum.

(2) Si le prix calculé en application de la présente partie ne se termine pas par un multiple de cinq cents, il est arrondi au multiple de cinq cents supérieur, et le prix arrondi est le prix de détail minimum.

PartIE III
VIN, SAKÉ, et VIN FORTIFIÉ

Interprétation

13. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«vin» Vin emballé sous une forme destinée à la vente au détail.

(2) Abrogé : O. Reg. 405/18, s. 7.

Non-application de la présente partie

14. La présente partie ne s’applique pas au vin panaché ni au cidre.

Prix de détail minimum : vin, saké et vin fortifié

15. (1) Dans l’exercice de son pouvoir de fixer le prix de vente au détail du vin, du saké et du vin fortifié dans les magasins du gouvernement, la Régie ne doit fixer le prix d’aucun produit au-dessous du prix de détail minimum établi conformément à la présente partie pour la catégorie à laquelle appartient le produit et pour la capacité du contenant dans lequel il est vendu.

(2) Sauf dans les cas prévus au présent règlement, l’exploitant d’un magasin du gouvernement ne doit pas offrir ou vendre au détail du vin, du saké ou du vin fortifié à un prix inférieur au total du prix de détail minimum établi conformément à la présente partie pour la catégorie à laquelle appartient le vin, le saké ou le vin fortifié et la capacité du contenant dans lequel il sera vendu et de la consigne applicable au contenant, le cas échéant.

Prix de détail minimum à partir du 1er mars 2019

16. À partir du 1er mars 2019, le prix de détail minimum du vin, du saké et du vin fortifié correspond au prix figurant à la colonne 2, 3 ou 4, selon le cas, en regard de la capacité indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article.

Tableau
Prix de détail Minimum en vigueur le 1er mars 2019

Colonne 1
Capacité du contenant (ml)

Colonne 2
Vin et saké : teneur en alcool de 7 % ou plus par unité de volume

Colonne 3
Vin et saké : teneur en alcool inférieure à 7 % par unité de volume

Colonne 4
Vin fortifié

50

0,50

0,35

0,55

375

4,10

3,05

4,65

750

7,75

5,75

9,00

1000

9,95

7,35

11,55

1500

14,35

10,65

16,80

2000

18,55

13,75

21,80

3000

27,25

20,15

32,10

4000

35,55

26,30

42,05

6000

52,75

39,05

62,75

8000

65,40

48,40

77,85

10 000

78,80

58,30

94,05

16 000

95,05

69,15

121,85

18 000

103,75

75,30

133,85

20 000

113,05

81,85

146,50

50 000

278,75

201,75

362,45

Règl. de l’Ont. 405/18, art. 11.

Rajustement annuel à partir du 1er mars 2020

17. (1) À chaque date de rajustement annuel à partir du 1er mars 2020, la Régie rajuste, selon la formule suivante, le prix de détail minimum auquel chaque capacité de vin, de saké et de vin fortifié énuméré au tableau de l’article 16 peut être vendue :

A + (A × I)

où :

  «A»  représente le prix de détail minimum en vigueur la veille de la date de rajustement annuel de l’année en question;

«I»  représente le facteur d’indexation calculé conformément à l’annexe 1.

(2) Abrogé : O. Reg. 405/18, s. 8.

Autres capacités de contenant

17.1 Si du vin, du saké ou du vin fortifié est vendu dans un contenant dont la capacité ne figure pas au tableau de l’article 16, le prix de détail minimum est calculé conformément à la formule suivante :

A/B × C

où :

  «A»  représente le prix de détail minimum en vigueur pour la capacité de contenant inférieure figurant au tableau qui est la plus proche de celle qui n’y figure pas;

  «B»  représente la capacité de contenant inférieure figurant au tableau qui est la plus proche de celle qui n’y figure pas;

  «C»  représente la capacité de contenant dont il faut calculer le prix de détail minimum.

Calcul final du prix de détail minimum

17.2 (1) Si le prix calculé en application de la présente partie se termine par un multiple de cinq cents, ce prix devient le prix de détail minimum à la date de rajustement annuel.

(2) Si le prix calculé en application de la présente partie ne se termine pas par un multiple de cinq cents, il est arrondi au multiple de cinq cents supérieur, et le prix arrondi devient le prix de détail minimum à la date de rajustement annuel.

PartIE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Nouveaux produits

18. (1) Avant de vendre une boisson alcoolique qui n’est pas un spiritueux de catégorie A, un spiritueux de catégorie B, un spiritueux de catégorie C, de la bière, du vin panaché, du saké, du vin, du vin fortifié ou du cidre, la Régie établit à son égard un prix de détail minimum.

(2) Lorsqu’elle établit un prix de détail minimum en application du paragraphe (1), la Régie tient compte des boissons alcooliques auxquelles s’appliquent les parties 1, 2 et 3, et établit, pour la boisson alcoolique en question, un prix de détail minimum compatible avec celui qui est en vigueur pour la catégorie à laquelle cette boisson ressemble le plus.

(3) Sauf dans les cas prévus au présent règlement, l’exploitant d’un magasin du gouvernement ne doit pas offrir ou vendre au détail une boisson alcoolique pour laquelle un prix de détail minimum a été établi en application du présent article à un prix inférieur au total du prix de détail minimum et de la consigne applicable au contenant, le cas échéant.

(4) La Régie informe par écrit le ministre qu’elle a établi un prix de détail minimum en application du présent article.

Exceptions

19. (1) Malgré toute disposition de la Loi ou du présent règlement, la Régie peut vendre une boisson alcoolique à un prix inférieur au prix de détail minimum prévu par le présent règlement à l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :

1.  Sa Majesté la Reine du chef du Canada, mais uniquement dans le cadre des ventes effectuées par l’intermédiaire du service des commandes privées de la Régie.

2.  La mission diplomatique ou le poste consulaire d’un État étranger qui est reconnu officiellement par le Canada, mais uniquement dans le cadre des ventes effectuées par l’intermédiaire du service des commandes privées de la Régie.

3.  Une organisation internationale au sens de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (Canada), mais uniquement dans la mesure précisée dans un décret pris au titre de l’article 5 de cette loi et uniquement dans le cadre des ventes effectuées par l’intermédiaire du service des commandes privées de la Régie.

4.  Le titulaire d’un permis d’alcool de l’OTAN délivré par la Régie, mais uniquement si le titulaire du permis effectue l’achat conformément aux conditions du permis.

(2) Malgré toute disposition de la Loi ou du présent règlement, la Régie peut autoriser, par écrit, la vente d’une catégorie, d’une variété ou d’une marque donnée de boisson alcoolique, à l’exclusion de la bière, à un prix inférieur au prix de détail minimum prévu par le présent règlement pour cette catégorie, cette variété ou cette marque si la même réduction de prix est offerte dans tous les magasins du gouvernement et si, de l’avis de la Régie, la vente est nécessaire pour l’une des raisons suivantes :

a)  elle a pour but de liquider un produit qui est radié;

b)  elle a pour but de liquider un produit qui deviendra bientôt invendable à cause de son âge ou de sa durée de conservation;

c)  elle s’inscrit dans le cadre d’un plan de réduction permanente des stocks d’un ou de plusieurs produits.

(3) Malgré toute disposition de la Loi ou du présent règlement, mais sous réserve du paragraphe (4), la Régie peut autoriser, par écrit, la vente d’une catégorie, d’une variété ou d’une marque donnée de boisson alcoolique, à l’exclusion de la bière, à un prix inférieur au prix de détail minimum prévu par le présent règlement pour cette catégorie, cette variété ou cette marque dans le magasin du gouvernement précisé dans l’autorisation si, de l’avis de la Régie, la vente est nécessaire pour l’une des raisons suivantes :

a)  elle a pour but de liquider un produit qui deviendra bientôt invendable à cause de son âge ou de sa durée de conservation;

b)  elle s’inscrit dans le cadre d’un plan de réduction permanente des stocks de ce produit dans ce magasin.

(4) La vente visée au paragraphe (3) ne doit pas s’effectuer à un prix inférieur à 70 % du prix de détail minimum prévu par le présent règlement pour cette catégorie, cette variété ou cette marque de boisson alcoolique et elle ne peut pas durer plus de quatre semaines.

(5) Abrogé : O. Reg. 116/10, s. 20.

20. Omis (modification du présent règlement).

21. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

ANNEXE 1
FACTEUR D’INDEXATION

1. Pour l’application du présent règlement, le facteur d’indexation est le plus élevé de zéro et de la valeur calculée selon la formule suivante et arrondie à la troisième décimale :

[(B/C + C/D + D/E) / 3] − 1

où :

  «B»  représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 novembre précédent;

  «C»  représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois précédant la période de 12 mois visée dans la définition de l’élément «B»;

  «D»  représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois précédant la période de 12 mois visée dans la définition de l’élément «C»;

  «E»  représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois précédant la période de 12 mois visée dans la définition de l’élément «D».

2. Pour l’application de la présente annexe, l’indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est obtenu par le calcul suivant :

a)  additionner les indices mensuels des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble), publiés par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada);

b)  diviser par 12 le total obtenu en application de l’alinéa a);

c)  arrondir le quotient obtenu en application de l’alinéa b) à la première décimale.